Vous avez reçu la décision de recevabilité de la commission de surendettement, mais votre employeur continue de prélever une somme sur votre salaire ? La situation doit être traitée rapidement, sans confondre le dépôt du dossier, la décision de recevabilité et la transmission de cette décision aux personnes qui exécutent la saisie. Depuis le 1er avril 2026, l’article R. 722-6 du code de la consommation décrit plus précisément le circuit de notification : la commission ou le greffe informe l’agent chargé de l’exécution, lequel informe le tiers saisi. Pour une saisie des rémunérations, ce tiers est généralement l’employeur ou le service de paie.
La recevabilité emporte en principe la suspension des procédures d’exécution portant sur les dettes non alimentaires. Toutefois, une retenue peut encore apparaître sur le bulletin de paie si la paie a été préparée avant la notification, si l’employeur n’a pas reçu le document utile, si l’agent d’exécution n’a pas actualisé ses instructions ou si la dette relève d’une exception. La priorité est donc de reconstituer une chronologie vérifiable : date de la décision, date de réception, mois de paie concerné, destinataire de chaque envoi et montant retenu.
Ce guide explique qui doit prévenir le tiers saisi, quels justificatifs transmettre, quand saisir la commission, l’agent d’exécution ou le juge, et comment demander un état des sommes retenues. Il concerne le dossier de surendettement d’une personne physique et la saisie des rémunérations d’une dette personnelle. Les dettes alimentaires, les amendes et réparations pénales, ainsi que les difficultés propres à une entreprise, obéissent à des règles distinctes.
I. Notification de la recevabilité : qui doit prévenir le tiers saisi et à partir de quand ?
A. La décision de recevabilité suspend-elle la saisie des rémunérations ?
Le dépôt d’un dossier à la Banque de France ne produit pas le même effet que la recevabilité. La personne qui saisit la commission doit déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine, conformément à l’article L. 721-1 du code de la consommation, dont le texte prévoit que « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ». Cette déclaration ouvre l’instruction. Elle ne suffit pas, à elle seule, à faire disparaître une saisie des rémunérations déjà engagée.
La commission examine ensuite la situation et rend une décision motivée. L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi ne signifie pas que chaque dette doit être incontestée ou que la situation financière doit être parfaite ; elle impose de présenter loyalement les ressources, les charges, les biens, les comptes et les dettes. Une omission importante peut fragiliser le dossier, alors qu’une dette discutée peut être déclarée avec les réserves et les pièces qui l’accompagnent.
Lorsque la décision de recevabilité est acquise, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Cette règle vise les procédures d’exécution relatives aux dettes concernées, ainsi que les cessions de rémunération non alimentaires. Une saisie sur salaire en cours n’est donc pas simplement mise en attente par courtoisie du créancier : elle entre dans le champ de la suspension légale, sous réserve de la nature de la dette et de la poursuite effective de la procédure de surendettement.
La conséquence pratique doit être rattachée à la date de recevabilité indiquée sur la décision, et non à la date à laquelle le débiteur a rempli le formulaire. Il faut conserver la décision complète, sa première page, la date de notification et l’enveloppe ou l’avis électronique lorsqu’ils permettent de prouver la réception. Le salarié peut avoir reçu un bulletin faisant apparaître une retenue alors que la recevabilité était déjà prononcée. Cette apparence ne suffit pas à conclure que la saisie est licite ou illicite : il faut comparer la période de paie, la date d’exécution de la retenue et la date à laquelle l’agent chargé de l’exécution a reçu l’information.
La Cour de cassation rappelle que la saisie d’une partie du salaire ne permet pas, par elle-même, de déduire que le débiteur peut payer ses dettes. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.126, elle a censuré un raisonnement fondé sur l’idée que « le fait qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable n’implique pas qu’il puisse faire face à ses dettes » (arrêt de la deuxième chambre civile du 12 avril 2018, n° 17-14.126). Une retenue ne prouve donc ni l’absence de surendettement ni la capacité réelle à régler le passif.
La suspension n’est pas éternelle. L’article L. 722-3 du code de la consommation organise la période allant de la recevabilité jusqu’au plan conventionnel, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel, et indique que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». La date de fin doit être surveillée : un plan approuvé, une décision imposant des mesures, un jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation modifient le régime applicable. Il ne faut pas présenter à l’employeur une ancienne décision comme si elle produisait encore tous ses effets sans vérifier la mesure qui lui a succédé.
La suspension concerne les dettes entrant dans le traitement. Elle ne dispense pas de payer les dépenses courantes nées après la recevabilité : loyer courant, énergie, alimentation, assurance, impôts courants ou pension due au titre d’une obligation alimentaire, selon la situation. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit en outre « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension ou l’interdiction. Le débiteur ne doit donc pas organiser seul un remboursement préférentiel pour convaincre un créancier de stopper une retenue. Il doit transmettre la décision et demander une régularisation coordonnée.
Une notification tardive au service de paie peut expliquer une retenue ponctuelle, mais elle ne transforme pas le dépôt du dossier en recevabilité et ne permet pas de neutraliser les exceptions. Dans la lettre adressée à l’employeur, le débiteur doit employer une formulation prudente : il demande la prise en compte de la décision et la suspension des retenues à compter de la période juridiquement concernée, en joignant le document officiel et en invitant le service compétent à confirmer la date d’application. Cette démarche laisse une trace et évite de mettre le service de paie dans la position de trancher seul une difficulté judiciaire.
B. Qui reçoit l’information : commission, greffe, agent d’exécution, employeur et créancier ?
La question « qui doit prévenir l’employeur ? » appelle une réponse plus précise que « la Banque de France ». Depuis la version applicable au 1er avril 2026, l’article R. 722-6 du code de la consommation organise le circuit suivant : « la commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité ». Le même texte prévoit ensuite l’information des agents chargés de l’exécution, qui informent le tiers saisi, et, lorsque cela concerne une cession des rémunérations, l’information du cessionnaire par le directeur des services de greffe judiciaires.
Le tiers saisi n’est pas le créancier. Dans une saisie des rémunérations, il s’agit de la personne qui détient ou verse les rémunérations, en pratique l’employeur ou son service de paie. L’agent chargé de l’exécution peut être un commissaire de justice ou l’intervenant désigné dans la procédure. Le créancier, de son côté, reste responsable de ses échanges avec les personnes chargées du recouvrement. L’article L. 722-15 du code de la consommation prévoit que « les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3 ».
Cette répartition explique pourquoi l’envoi de la décision au seul créancier peut ne pas arrêter immédiatement la ligne de retenue sur le bulletin. Le créancier peut avoir mandaté un commissaire de justice ; le commissaire de justice peut devoir informer le tiers saisi ; le service de paie peut appliquer une instruction déjà intégrée dans son logiciel jusqu’à la réception d’une nouvelle instruction. Chaque maillon doit être identifié. Une lettre complète doit donc être adressée à la commission ou au greffe selon l’origine de la notification, à l’agent d’exécution dont les coordonnées figurent dans les actes, au créancier et au service de paie, avec une demande de transmission interne lorsque le destinataire n’est pas compétent pour arrêter la saisie.
La décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la notification indique que la décision peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Un recours n’autorise pas automatiquement un créancier à continuer une saisie en méconnaissance de la suspension. Il faut toutefois vérifier le contenu exact de la décision, l’existence d’un recours, le sens du jugement rendu et la période pendant laquelle la recevabilité produit ses effets. Une décision d’irrecevabilité, une caducité ou un jugement ultérieur ne doivent pas être ignorés.
La preuve de la notification est essentielle. Dans son arrêt du 4 novembre 2021, deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-15.446, la Cour de cassation a rappelé que la recevabilité emporte la suspension des procédures d’exécution, mais la décision a aussi mis en évidence la nécessité de prouver la décision et la période concernée. La référence officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 novembre 2021, n° 20-15.446. La personne qui conteste une retenue doit être en mesure de produire la décision de recevabilité, l’acte de saisie, les bulletins de paie et les échanges démontrant que l’information a été portée à la connaissance des bons interlocuteurs.
Il faut également distinguer saisie des rémunérations et cession de rémunérations. Dans la première, l’employeur reçoit une instruction issue d’une procédure d’exécution. Dans la seconde, le salarié a pu consentir une cession au profit d’un créancier, avec l’intervention du greffe. L’article L. 722-2 vise aussi les cessions de rémunération non alimentaires, tandis que l’article R. 722-6 prévoit une information du cessionnaire dans le cas correspondant. Une lettre ne doit donc pas utiliser indistinctement les mots « saisie », « opposition », « prélèvement » et « cession ». Le bulletin, l’acte remis au salarié et le nom de l’interlocuteur permettent de qualifier l’opération.
La réforme de la saisie des rémunérations entrée en vigueur en 2025 a aussi modifié les habitudes de procédure. La page officielle consacrée à la saisie sur salaire rappelle que le débiteur dispose d’un délai pour contester certains actes et que la contestation du commandement de payer doit être dirigée vers le juge compétent. Le dossier de surendettement ne fait pas disparaître la nécessité de respecter un délai de contestation propre à un commandement, à un procès-verbal ou à une notification. Deux démarches peuvent donc être nécessaires : faire constater la suspension liée à la recevabilité et préserver un recours contre l’acte de saisie lui-même.
Une erreur fréquente consiste à écrire uniquement « j’ai déposé un dossier, arrêtez tout ». Cette phrase ne fournit ni décision, ni date, ni référence de dossier, ni identification de la retenue. Une demande exploitable mentionne le numéro du dossier de surendettement, la date de recevabilité, le créancier concerné, le numéro de l’acte de saisie, le mois de paie touché et le montant prélevé. Elle demande aussi que le destinataire précise s’il a reçu la notification prévue par l’article R. 722-6 et à quelle date il a transmis l’information au tiers saisi.
II. Que faire si l’employeur retient encore une somme après la recevabilité ?
A. Quelles preuves réunir et quelles démarches adresser immédiatement ?
La première étape est de créer une chronologie sur une page. Inscrivez la date du dépôt du dossier, la date de la décision de recevabilité, la date à laquelle vous avez reçu cette décision, la date de chaque courrier adressé au créancier ou au commissaire de justice, la date d’apparition de la retenue sur le bulletin et la date de versement du salaire. Ajoutez la date de la réponse du service de paie. Cette chronologie permet de distinguer une retenue correspondant à une paie préparée avant l’information du tiers saisi d’une retenue répétée malgré une notification régulière.
Réunissez ensuite les documents dans un ordre lisible :
- la décision complète de recevabilité, avec sa date et ses références ;
- la preuve de sa réception ou de sa mise à disposition ;
- le commandement de payer, le procès-verbal, l’acte de saisie ou le document relatif à la cession ;
- les trois derniers bulletins de salaire, puis ceux qui montrent la retenue après la recevabilité ;
- le relevé bancaire montrant le montant net réellement versé ;
- les courriers et courriels du créancier, du commissaire de justice, de la commission, du greffe et de l’employeur ;
- tout document permettant de qualifier la dette : prêt, facture, pension, amende, dommages-intérêts pénaux ou autre créance.
Une capture d’écran isolée du compte bancaire ne suffit pas toujours : elle peut montrer le résultat, mais pas l’origine de la retenue. Le bulletin de paie est utile parce qu’il révèle la ligne prélevée, son libellé, le montant brut ou net et la période de travail concernée. Si le montant varie, conservez tous les bulletins. Si l’employeur indique qu’il ne peut pas agir sans instruction extérieure, demandez-lui une réponse écrite mentionnant l’auteur de l’instruction encore active et la date de la dernière notification reçue.
Envoyez une demande distincte à chaque intervenant. Au créancier, demandez qu’il confirme l’information de son service de recouvrement et qu’il fasse cesser toute instruction devenue incompatible avec la recevabilité. À l’agent d’exécution, joignez la décision et demandez la transmission ou la confirmation de la notification au tiers saisi. À l’employeur, transmettez une copie identique et demandez au service de paie d’indiquer la prochaine période de paie à laquelle la retenue pourra être arrêtée, sous réserve de la confirmation de l’agent compétent. À la commission ou au greffe, signalez la difficulté et demandez si la notification prévue par l’article R. 722-6 a été effectuée.
La lettre peut comporter une formulation de ce type : « Je vous transmets la décision de recevabilité rendue le [date] dans le dossier n° [référence]. Une retenue de [montant] apparaît sur le bulletin correspondant à [mois]. Je vous demande de vérifier la notification adressée à l’agent chargé de l’exécution et au tiers saisi, de suspendre les instructions portant sur la dette non alimentaire concernée et de me communiquer le décompte des sommes retenues depuis la date de recevabilité. Je vous remercie de préciser la date d’application retenue par votre service. » Cette formulation expose les faits sans demander à un destinataire incompétent de trancher une question qui appartient au juge.
Adressez les courriers par un moyen qui permet de prouver l’envoi et la réception : lettre recommandée avec demande d’avis de réception, espace sécurisé du commissaire de justice, courriel avec accusé ou dépôt auprès du service qui enregistre les demandes. Conservez les pièces jointes dans leur format original et nommez-les avec la date. Le dossier doit permettre à une personne extérieure de comprendre l’événement sans reconstituer des échanges dispersés sur plusieurs mois.
Demandez un décompte précis, pas seulement l’arrêt de la ligne. Ce décompte doit indiquer le montant qui aurait dû être versé, le montant effectivement retenu, la date de chaque retenue, la somme versée au créancier et la somme encore détenue par l’intermédiaire. Une retenue apparue sur un bulletin ne signifie pas nécessairement que l’argent a déjà été transféré. La restitution, la réimputation sur la dette ou le reversement au salarié dépendront de la date de la retenue, de la réception de la notification et du statut des fonds.
Pour calculer l’enjeu, additionnez séparément les retenues antérieures à la recevabilité, celles comprises entre la recevabilité et la notification au tiers saisi, puis celles intervenues après que l’employeur ou l’agent d’exécution a reconnu la notification. Ne mélangez pas les frais de procédure, les intérêts, la dette principale et les dépenses courantes. Cette distinction est utile parce que les intérêts et pénalités n’obéissent pas au même régime : l’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit que « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts » à compter de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures, selon les conditions du texte.
Ne cessez pas de travailler, ne dissimulez pas une rémunération et ne demandez pas à l’employeur de vous verser une somme en dehors de la paie. La suspension de la saisie ne crée pas un droit à une avance et ne supprime pas les obligations professionnelles du service de paie. Elle impose de corriger l’instruction de retenue selon la procédure applicable. De la même manière, ne versez pas spontanément la somme retenue à un autre créancier pour montrer votre bonne foi : cela peut aggraver la difficulté et méconnaître le principe posé par l’article L. 722-5.
Si le créancier prétend que la recevabilité ne concerne pas sa dette, demandez-lui d’indiquer le fondement précis de cette position. Vérifiez le nom du créancier dans l’état d’endettement, le numéro du contrat ou de la décision, la date de naissance de la dette et sa nature. Une créance absente de l’état peut nécessiter une déclaration ou une contestation distincte ; une créance alimentaire ou pénale peut relever d’une exception ; une dette née après la recevabilité n’est pas traitée comme le passif antérieur. Une réponse générale sur « les dettes » ne suffit pas à résoudre ces distinctions.
B. Quelle contestation saisir, quelles sommes récupérer et quelles exceptions vérifier ?
Le bon interlocuteur dépend de la difficulté. La commission de surendettement peut être saisie d’un problème de dossier, d’état des dettes, de mesure ou de transmission. L’agent chargé de l’exécution doit être contacté lorsque l’acte de saisie et l’instruction adressée au tiers saisi sont au cœur du problème. Le juge des contentieux de la protection intervient dans le contentieux du surendettement. Le juge de l’exécution connaît les contestations propres à certaines mesures d’exécution, à leurs actes et à leurs délais. Écrire au mauvais interlocuteur n’interrompt pas automatiquement un délai : vérifiez toujours la juridiction mentionnée dans l’acte reçu.
La page officielle relative aux saisies rappelle que la contestation d’un commandement de payer doit être présentée dans le délai indiqué, souvent un mois à compter de la notification pour le contentieux visé. Elle précise également les conditions de saisine du juge de l’exécution et les effets de la contestation. La recevabilité du dossier et la contestation de la saisie sont deux sujets liés, mais ils ne se remplacent pas. Si un acte récent porte une date limite, joignez-le à la demande et sollicitez un avis procédural immédiat.
La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.274, que « la décision de recevabilité a emporté suspension des procédures d’exécutions » jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement dans la situation examinée. L’arrêt du 2 décembre 2021, n° 20-15.274 rappelle cependant qu’un dossier de surendettement ne vaut pas reconnaissance de chaque dette et que les effets doivent être rattachés à la décision et à la période concernées.
Si une somme a été retenue après la date juridiquement pertinente, demandez d’abord un état contradictoire. Indiquez la date de la recevabilité, la date de notification à l’agent et au tiers saisi, les montants précis et la règle invoquée. Demandez que la somme soit restituée si elle est encore détenue, ou que son reversement soit expliqué si elle a déjà été transférée. Selon la procédure et les circonstances, la somme peut faire l’objet d’une restitution, d’une imputation corrigée ou d’une discussion devant le juge. Ne promettez pas dans votre courrier qu’un remboursement est automatique : la qualification de la retenue et la chronologie restent déterminantes.
Il faut contrôler les exceptions avant d’exiger l’arrêt. Les dettes alimentaires ne sont pas suspendues comme une dette de consommation ordinaire. Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes pénales sont également exclues des remises, rééchelonnements ou effacements dans les conditions de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Le texte officiel peut être consulté dans la section L. 711-4 du code de la consommation. Une saisie destinée à recouvrer une pension alimentaire ne doit donc pas être présentée comme une simple saisie de crédit.
La décision de recevabilité n’efface pas les dettes. Elle organise leur traitement et suspend certaines poursuites pendant une période encadrée. L’article L. 722-3 renvoie aux mesures qui peuvent succéder à la recevabilité : plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel sans liquidation ou ouverture d’une liquidation. Si un rétablissement personnel est prononcé, il faut lire le jugement pour connaître la date d’effet, les dettes concernées et les exclusions. Si un plan est signé, le créancier et l’employeur doivent appliquer le nouveau cadre, qui n’est pas nécessairement une suppression pure et simple de la mensualité.
Un recours contre la recevabilité mérite une vigilance particulière. L’article R. 722-1 prévoit que le délai de recours est de quinze jours à compter de la notification. Dans un arrêt du 8 juin 2023, deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-21.625, la Cour de cassation a jugé que le juge qui déclare recevable la demande à la suite d’un recours « doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement » pour poursuivre l’instruction. La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n° 20-21.625. Cela montre qu’une contestation judiciaire peut modifier le parcours du dossier sans autoriser une lecture approximative de la décision rendue.
La commission peut aussi demander des explications sur les ressources, les charges et les dettes. Répondez dans les délais, signalez la retenue de salaire et transmettez les bulletins qui permettent de mesurer la difficulté. Le fait de recevoir le salaire diminué peut modifier le budget réel examiné par la commission. Il faut donc présenter le salaire avant retenue, le montant prélevé, le salaire effectivement reçu et les charges qui restent dues. Une présentation qui ne mentionnerait que le salaire net réduit pourrait donner une image incomplète des ressources et du passif.
La notification n’est pas une formalité purement théorique. Si l’agent d’exécution n’informe pas le tiers saisi, le service de paie peut continuer à appliquer une instruction qu’il croit encore valable. Si l’employeur reçoit la notification mais continue la retenue, il faut obtenir la date de réception et demander la correction au bon service. Si le créancier refuse d’informer son recouvreur, adressez la décision directement à l’agent mentionné dans l’acte et à la commission. La responsabilité de chaque intervenant se discute à partir des pièces, des dates et du rôle qu’il occupait réellement.
Lorsque plusieurs saisies existent, ne demandez pas seulement l’arrêt de celle dont le montant est le plus élevé. Dressez la liste des créanciers, des numéros d’actes, des montants, des agents et des dates de notification. Une retenue peut être liée à une dette alimentaire et une autre à une dette non alimentaire ; leur traitement sera différent. Une cession volontaire peut aussi apparaître sous un libellé distinct. La liste évite qu’une instruction soit arrêtée alors qu’une autre, fondée sur une exception, reste applicable.
La situation appelle une attention particulière lorsque le salaire comprend une prime, un treizième mois, des indemnités ou un solde de tout compte. La question n’est pas seulement le montant total versé, mais la nature de la somme et son rattachement à la rémunération. Demandez à l’employeur et à l’agent d’exécution quelle base a été retenue, sans contester par une simple affirmation. Si une retenue affecte une indemnité de rupture ou une prime exceptionnelle, joignez le bulletin et le calcul détaillé. La suspension liée à la recevabilité ne dispense pas d’examiner les règles de saisissabilité propres à la somme concernée.
Enfin, conservez la preuve de la régularisation. Une réponse téléphonique peut aider à débloquer une paie, mais elle ne remplace pas un écrit. Demandez un message confirmant la date d’arrêt, le montant retenu avant cette date et le sort des sommes déjà prélevées. Vérifiez ensuite les bulletins suivants et le relevé bancaire. Si la retenue réapparaît, signalez-la immédiatement avec la nouvelle pièce au même interlocuteur, en rappelant les références du premier échange. Cette méthode permet de transformer un incident de paie en dossier vérifiable devant la commission ou le juge.
Le dossier de surendettement peut être relié à la page de référence consacrée aux recours contre la recevabilité : Dossier de surendettement : comment contester la recevabilité et saisir le juge ?. Ce lien ne remplace pas l’examen de la décision ni le respect d’un délai, mais il aide à replacer la difficulté de saisie dans la procédure globale.
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Conclusion
Une saisie des rémunérations qui continue après la recevabilité doit être analysée par dates et par acteurs. Le dépôt du dossier ne suffit pas ; la décision de recevabilité déclenche la suspension prévue pour les dettes non alimentaires, puis la notification suit le circuit prévu par l’article R. 722-6. La décision, l’acte de saisie, les bulletins de paie, la preuve des envois et le décompte des retenues forment le socle de la démarche.
Transmettez les mêmes pièces à la commission ou au greffe, à l’agent chargé de l’exécution, au créancier et au service de paie, en demandant à chacun de confirmer son rôle et sa date d’action. Vérifiez les dettes alimentaires et pénales, la durée de la suspension, l’existence d’un recours et les éventuelles sommes déjà transférées. Cette méthode permet de solliciter une régularisation concrète sans confondre suspension, effacement, restitution et contestation de l’acte de saisie.