Créer une société au Portugal depuis la France peut répondre à un projet réel d’implantation, de recrutement ou de développement commercial. Mais l’adresse portugaise, le numéro d’identification fiscal portugais, un compte bancaire à Lisbonne ou les statuts déposés au registre portugais ne suffisent pas à déplacer l’activité hors de France. Le risque français se concentre sur trois questions très concrètes : où les décisions stratégiques sont-elles prises, où l’entreprise exerce-t-elle matériellement son activité, et quelles personnes négocient ou exécutent les prestations ? Selon les réponses, l’administration peut retenir une direction effective en France, un établissement stable, une obligation d’impôt sur les sociétés et de déclaration 2065, une cotisation foncière des entreprises, voire une TVA française. Le traité fiscal franco-portugais ne transforme pas une société portugaise en écran protecteur lorsque les fonctions essentielles restent en France. Cet article expose la méthode de qualification, les pièces à réunir et les déclarations à examiner. Il distingue la fiscalité de la société de celle de l’entrepreneur, sans traiter la gestion privée du patrimoine, qui relève d’un autre périmètre. L’objectif est de savoir quoi déclarer avant le premier contrat, quoi corriger après une demande de l’administration et comment éviter qu’une simple présentation commerciale de création de société à l’étranger ne masque un risque de redressement en France.
I. Créer une société au Portugal depuis la France : où se trouve la direction et quand faut-il déposer la liasse 2065 ?
A. Le dirigeant français reste-t-il le centre de décision de la société portugaise ?
La première erreur consiste à confondre le lieu de constitution et le lieu de résidence fiscale. Une société peut être valablement immatriculée au Portugal et rester, pour tout ou partie de ses obligations françaises, pilotée depuis la France. L’analyse porte sur la réalité des fonctions exercées, pas sur le pays mentionné dans les statuts.
Le CGI, article 206 soumet à l’impôt sur les sociétés, notamment, « toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». La règle ne signifie pas qu’une société portugaise devient automatiquement française dès qu’elle compte un associé français. Elle impose de rechercher si une activité imposable est exercée en France et selon quelles règles le traité répartit le pouvoir d’imposer. Le CGI, article 209 retient, pour les entreprises relevant de l’impôt français, « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ».
Lorsque les deux États pourraient considérer la société comme résidente, la convention fiscale entre la France et le Portugal doit être lue avec les faits. Le texte publié par la loi d’approbation de la convention franco-portugaise et son avenant, ainsi que la version consolidée diffusée par impots.gouv.fr, organisent la résidence, l’établissement stable et l’imposition des bénéfices. Les documents portugais servent donc de preuves utiles, mais ils ne remplacent pas l’examen du centre de direction et de l’activité en France.
Le Conseil d’État a donné une définition opérationnelle du siège de direction effective. Dans sa décision du 16 avril 2012, n° 323592, il le décrit comme « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble » (texte officiel). Cette formule oblige à regarder la chaîne de décision complète : choix des clients, fixation des prix, engagements contractuels, recrutement, financement, gestion des risques, validation des dépenses et orientation commerciale.
Une réunion formelle au Portugal ne suffit pas si elle ne fait qu’entériner des décisions arrêtées en France. À l’inverse, la présence en France d’un dirigeant ou d’un associé ne suffit pas, à elle seule, à établir une résidence française. La question est de savoir qui décide réellement, avec quels pouvoirs, depuis quel lieu et selon quelle fréquence. Un administrateur portugais qui signe les procès-verbaux ne neutralise pas nécessairement les instructions quotidiennes données par le fondateur depuis Paris, Bordeaux, Lyon ou son domicile.
La jurisprudence portugaise récente illustre ce contrôle concret. Dans un arrêt de la CAA de Bordeaux du 8 octobre 2024, n° 22BX02992, la société ne pouvait pas opposer au fisc français le seul accomplissement de ses formalités au Portugal : la cour a retenu la direction effective et l’activité française en examinant la majorité des opérations, les moyens matériels et les moyens humains. Elle a jugé que « la société ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle s’est acquittée de ses obligations comptables et fiscales au Portugal ». La déclaration portugaise est une pièce du dossier ; elle n’est pas une réponse à une démonstration contraire fondée sur la réalité des opérations.
Dans le même sens, la CAA de Nancy du 6 mai 2021, n° 19NC03651 a relevé que le gérant travaillait depuis son domicile français et que l’équipement nécessaire à l’activité se trouvait en France. Le fait que la société ait rempli ses obligations comptables et fiscales au Portugal était « sans incidence sur la réalité d’un établissement stable en France ». La formulation est utile pour le créateur : l’administration et le juge ne demandent pas seulement où les comptes sont déposés, mais où l’entreprise fonctionne.
Le faisceau d’indices peut être présenté dans une matrice simple :
| Fonction observée | Indice plutôt portugais | Indice plutôt français | Pièce à conserver |
|---|---|---|---|
| Décisions stratégiques | Ordres du jour, réunions et votes au Portugal avec participants présents | Instructions données depuis la France, appels et validations récurrents | Procès-verbaux, calendrier, relevés de présence, courriels |
| Contrats | Négociation et signature par une équipe portugaise | Devis, négociations ou signatures depuis la France | Versions des contrats, pouvoirs, historique CRM |
| Banque | Mandats et paiements décidés au Portugal | Procuration française, virements validés depuis la France | Mandats, journal des validations, justificatifs bancaires |
| Ressources humaines | Salariés et encadrement au Portugal | Travail régulier du dirigeant ou d’une équipe en France | Contrats de travail, feuilles de temps, accès informatiques |
| Comptabilité | Tenue, archivage et contrôle au Portugal | Arbitrages comptables réalisés depuis la France | Lettre de mission, échanges, validation des comptes |
| Activité commerciale | Clients, livraison et risques assumés au Portugal | Marché, clients et exécution principalement en France | Factures, livraisons, contrats, attestations de service |
Une société peut d’ailleurs avoir une organisation mixte. Le dirigeant peut prendre les orientations au Portugal quelques jours par mois, tandis qu’une équipe française traite les clients, programme les prestations et engage les dépenses. La qualification ne dépend pas d’un pourcentage automatique de jours passés dans chaque pays. Elle dépend du poids fonctionnel de chaque intervention.
Le dossier de création doit donc répondre à des questions datées : qui a préparé le budget initial, qui a choisi le prestataire portugais, qui a ouvert le compte, qui a négocié le premier contrat, qui a fixé la rémunération du dirigeant et qui a autorisé l’utilisation d’un local français ? Les courriels et historiques de connexion ne doivent pas être effacés ou reconstruits après l’ouverture. Une pièce créée après le contrôle sera moins convaincante qu’une pièce contemporaine du choix d’implantation.
Trois configurations doivent être séparées.
La première est celle d’un véritable transfert de direction. Les décisions sont prises au Portugal, les responsables qui les prennent y disposent d’une autonomie réelle et la France ne conserve pas l’essentiel des moyens d’exploitation. Le dirigeant peut encore venir rencontrer des clients français sans que chaque déplacement fasse naître une direction effective en France.
La deuxième est celle d’une direction partagée. Certaines décisions sont prises au Portugal, mais le fondateur conserve en France le pouvoir de conclure les contrats, de disposer du compte bancaire ou de modifier les prix. Cette situation exige une analyse des fonctions et une allocation documentée des bénéfices ; la seule étiquette de « résidence portugaise » est trop courte.
La troisième est celle d’une direction principalement française. Les réunions portugaises sont occasionnelles, les signatures locales sont mécaniques, le dirigeant travaille depuis son logement français et l’équipe portugaise fournit surtout une domiciliation ou une prestation administrative. Le risque de résidence ou d’établissement stable français devient central, avec des obligations d’impôt et de déclarations à reprendre depuis la date de début de l’activité.
Le Conseil d’État, 24 novembre 2010, n° 308646 rappelle, dans un dossier de société étrangère, qu’un siège affiché dans un autre État ne suffit pas à déplacer le centre réel de décision. La prudence porte particulièrement sur les sociétés unipersonnelles : lorsqu’une seule personne réside en France, maîtrise les clients, les comptes, les outils et les contrats, l’administration dispose d’un chemin probatoire direct. Cela ne rend pas la création au Portugal illicite ; cela exige de choisir entre une implantation réellement opérée au Portugal et une organisation française assumée, déclarée et chiffrée.
Avant de signer un contrat, le créateur peut faire établir une fiche de gouvernance comprenant les pouvoirs statutaires, les pouvoirs de banque, la liste des décisions réservées, le lieu des réunions, les salariés qui exécutent les tâches, les locaux disponibles et le chemin de facturation. Cette fiche ne lie pas le juge, mais elle révèle immédiatement une incohérence entre les statuts et la pratique. Elle doit être mise à jour si le fondateur revient exercer régulièrement depuis la France.
B. Une activité exercée en France crée-t-elle un établissement stable et une obligation de liasse 2065 ?
La direction effective n’est pas le seul risque. Une société qui conserve une direction portugaise peut néanmoins disposer en France d’un établissement stable. La convention fiscale franco-portugaise définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Dans son article 5, le texte vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau, tout en prévoyant des limites pour les activités réellement préparatoires ou auxiliaires. Son article 7 pose que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’activité y passe par un établissement stable, dans la mesure des bénéfices qui lui sont attribuables. Ces dispositions figurent dans le texte officiel de la convention consolidée et dans les textes publiés au Journal officiel.
L’établissement stable se recherche autour de trois séries de faits : une installation fixe, une personne qui engage habituellement la société, ou une activité dont la durée et la substance dépassent la préparation. Un bureau dans un logement français peut être pertinent si le dirigeant y travaille régulièrement et si l’entreprise y conserve ses outils essentiels. Une salle de réunion louée ponctuellement pour recevoir un client n’a pas la même portée. Un entrepôt, un atelier, une équipe de support, un chantier ou un stock affecté aux ventes françaises appellent une analyse propre.
Le Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212 rappelle que le simple contrôle d’une société par une autre ne suffit pas à établir un établissement stable : ce contrôle « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». Cette limite protège les groupes dont les sociétés sont réellement distinctes. Elle ne protège pas une filiale ou une société étrangère lorsque les personnes en France réalisent en pratique les opérations centrales ou disposent du pouvoir d’engager l’entreprise.
La CAA de Marseille, 4 février 2021, n° 19MA01775 a retenu une situation particulièrement parlante : une société française décidait habituellement des transactions que la société portugaise se bornait à entériner et qui, une fois entérinées, l’engageaient. La cour décrit ces décisions comme une situation dans laquelle la société française « décide de transactions que la société portugaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». L’agent dépendant n’a donc pas besoin de signer chaque contrat avec une signature visible en France ; son pouvoir matériel de décider peut suffire, selon les circonstances.
La même décision a relié l’établissement stable à l’imposition sur les bénéfices et à la TVA française. La CAA de Bordeaux, 21 décembre 2023, n° 21BX04715, a également examiné une entreprise portugaise dont l’activité et les moyens humains se trouvaient en France. La présence d’un compte bancaire portugais et d’un associé résident portugais n’a pas neutralisé l’analyse française « alors même que la société disposerait d’un compte bancaire portugais et aurait pour associé majoritaire, un résident portugais ». Le compte bancaire est un élément de substance, jamais une preuve suffisante à lui seul.
Les chantiers obéissent à un raisonnement particulier. Le traité prévoit habituellement un seuil de durée pour un chantier ou un projet de construction. Mais l’administration peut aussi regarder l’activité effectivement conduite en France, les contrats, la sous-traitance, le chiffre d’affaires et la continuité des opérations. Dans la CAA de Marseille du 19 mars 2026, n° 24MA00651, la cour a examiné un chantier français représentant l’essentiel de l’activité et a retenu l’existence d’un établissement stable, même « si certaines tâches de gestion demeuraient exécutées au Portugal et que les factures qu’elles a émises ont été payées auprès d’un établissement bancaire portugais ». Le paiement au Portugal ne change pas le lieu d’exécution d’une prestation française.
Lorsque l’activité française est qualifiée d’établissement stable ou que la direction effective est localisée en France, la question du formulaire 2065 se pose. Le CGI, article 223 dispose que « Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations ». Le formulaire 2065-SD, millésime en vigueur, est la déclaration de résultat des personnes morales soumises à l’IS. Il ne faut pas le confondre avec une formalité de création portugaise ni avec la déclaration initiale de CFE.
Le formulaire 2065 vise le résultat fiscal soumis au régime français. Il appelle généralement des tableaux comptables et fiscaux, une détermination du bénéfice imposable, des informations sur les filiales ou établissements et, selon les cas, des annexes. Une société qui exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable doit isoler la part de résultat attribuable à cette activité, sans déplacer artificiellement les recettes vers un compte portugais. L’article 218 A du CGI précise, pour l’établissement de l’IS, que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale » (texte Légifrance). La qualification concrète reste nécessaire.
À l’inverse, l’existence d’un client français, d’un actionnaire français ou d’un compte bancaire français ne déclenche pas automatiquement une liasse 2065. Une société réellement exploitée au Portugal peut facturer des clients français sans disposer d’un établissement stable, sous réserve du lieu de prestation, des règles de TVA, des retenues et des obligations déclaratives particulières. Le risque apparaît lorsque le faisceau d’indices révèle que la France abrite la fonction de vente, d’exécution ou de direction que le montage présente comme portugaise.
La déclaration doit aussi être regardée sous l’angle de la période. Si l’activité française a débuté en janvier mais que la société n’a été régularisée qu’après une demande d’information, la discussion porte sur les exercices concernés, les recettes, les charges imputables et les pénalités. Le CGI, article 1728 prévoit des majorations en cas de défaut ou de retard déclaratif, avec une aggravation lorsque l’administration retient une activité occulte. La meilleure réponse commence par une chronologie fiable, pas par une reformulation commerciale du projet.
Le dossier de preuve doit donc contenir, pour chaque contrat français, le lieu de négociation, le signataire, les personnes qui ont fourni la prestation, le lieu des moyens techniques, le compte qui a reçu le paiement et la méthode de répartition du bénéfice. Une société peut corriger son organisation : transférer une fonction, nommer une équipe locale au Portugal, limiter les pouvoirs exercés depuis la France ou déclarer un établissement français. Elle ne doit pas laisser la pratique contredire durablement les déclarations.
II. CFE, TVA et redressement : quelles déclarations françaises pour une société portugaise ?
A. Faut-il déposer la 1447-C et payer la CFE pour un bureau, un domicile ou un local en France ?
La CFE est souvent oubliée parce que le créateur raisonne uniquement en impôt sur les bénéfices. Elle repose sur une logique territoriale différente. Le CGI, article 1447 prévoit que « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales » qui exercent habituellement une activité professionnelle non salariée, sauf exclusions. Le même article distingue les activités qui ne sont pas imposables en France en raison des règles de territorialité de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
La question n’est donc pas : « la société paie-t-elle déjà l’impôt au Portugal ? » Elle est : « dispose-t-elle d’un établissement ou de locaux imposables en France, et l’activité entre-t-elle dans le champ de la CFE ? » Une société portugaise peut rester résidente portugaise pour ses bénéfices tout en avoir une obligation française relative à un établissement. Le traité fiscal répartit les bénéfices ; il ne transforme pas nécessairement les règles françaises de fiscalité locale.
La base de la CFE est liée aux locaux ou terrains utilisés pour l’activité. Le CGI, article 1467 vise « la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France ». Le CGI, article 1473 précise que « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ». Les faits à examiner sont donc le local réellement disponible, son affectation, sa permanence, la surface utilisée, le matériel qui y est installé et la commune compétente.
Le domicile du dirigeant n’est pas automatiquement un établissement de CFE. En revanche, un bureau à domicile utilisé de façon stable pour recevoir les clients, stocker les documents, exécuter les prestations ou administrer une équipe peut être un indice de local professionnel ou de principal établissement. Un espace de cotravail réservé à la société, un atelier, un dépôt ou un local mis à la disposition d’un salarié appellent la même vérification. La société doit être capable d’expliquer ce qui est réellement utilisé, par qui et à quelle date.
La déclaration initiale 1447-C-SD sert à déclarer les établissements créés ou acquis au cours de l’année précédente. Le CGI, article 1477 indique que les contribuables doivent déclarer les éléments utiles à l’établissement de la CFE et prévoit, pour une création ou un changement, une déclaration provisoire avant le 1er janvier de l’année suivante. La fiche pratique de la DGFiP rappelle le dépôt de la 1447-C auprès du service des impôts des entreprises, avec les informations relatives à la création ou au changement. Le calendrier doit être vérifié avec le millésime du formulaire et le SIE compétent, surtout lorsque l’établissement est ouvert en fin d’année.
La première année de création fait l’objet d’une règle particulière. Le CGI, article 1478 prévoit que la CFE n’est pas due au titre de l’année de création de l’établissement, sous réserve des conditions du texte. Cette absence de cotisation pour l’année initiale ne dispense pas de la déclaration qui permettra d’établir la CFE de l’année suivante. La société portugaise qui ouvre un bureau français en décembre ne doit donc pas conclure qu’elle n’a aucune formalité.
La CFE peut aussi comporter une cotisation minimum. Le CGI, article 1647 D dispose que « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ». Son montant dépend notamment de la commune et du chiffre d’affaires ou des recettes selon les règles applicables ; certaines limites légales existent pour les très petites activités. Il ne faut pas assimiler une exonération de cotisation minimum à une exonération générale de toute CFE.
Le Conseil d’État a rappelé l’autonomie de la logique de CFE par rapport aux conventions d’élimination des doubles impositions. Dans sa décision du 21 avril 2017, n° 400297, il a jugé que les stipulations d’une convention fiscale « n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, de modifier les règles de territorialité propres à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés » et qu’une exonération d’impôt sur les bénéfices ne suffisait pas à écarter une CFE dans le cas examiné (texte officiel). L’affaire concernait la Nouvelle-Calédonie et ne doit pas être transposée mécaniquement au Portugal ; elle fournit toutefois un principe de méthode : la CFE doit être analysée avec ses propres règles, à partir du local et de l’activité française.
Les formalités 2065 et 1447-C peuvent être comparées ainsi :
| Question | Liasse 2065 | Déclaration 1447-C / CFE |
|---|---|---|
| Objet | Déclarer le résultat relevant de l’impôt sur les sociétés français | Déclarer les éléments d’un établissement ou local pour la fiscalité locale |
| Déclencheur | Société passible de l’IS en France, notamment par direction effective ou établissement stable | Activité professionnelle et présence imposable dans une commune française |
| Élément central | Recettes, charges, bénéfice attribuable à la France | Local, terrain, surface, valeur locative et commune |
| Période | Exercice comptable et date de clôture | Création ou acquisition de l’établissement, puis imposition annuelle |
| Pièces | Grand livre, factures, contrats, méthode de résultat, justificatifs de charges | Bail, plan, adresse, surface, description de l’usage et date de mise à disposition |
Un bureau français peut donc générer une 1447-C sans que toute l’activité mondiale soit française. À l’inverse, une direction effective française peut imposer une analyse d’IS même si aucun bail professionnel n’est signé. Les deux dossiers se recoupent mais ne se confondent pas.
Pour décider rapidement, il faut dresser une carte de présence : domicile du dirigeant, siège déclaré, adresse de correspondance, bureaux accessibles, lieux de stockage, salariés, sous-traitants, matériel et accès aux outils. Pour chaque lieu, il faut préciser s’il est simplement visité, s’il est mis à disposition de manière permanente ou s’il accueille une fonction essentielle. Une adresse de domiciliation commerciale sans poste de travail ni activité réelle n’a pas la même portée qu’un local où se trouvent l’ordinateur, les dossiers clients et l’équipe qui exécute les prestations.
En cas de demande d’information, la réponse doit séparer les sujets. Une réponse sur la CFE doit expliquer le local et la déclaration 1447-C ; une réponse sur la liasse 2065 doit documenter le résultat et l’établissement stable ; une réponse sur la TVA doit décrire les prestations et la qualité des clients. Mélanger toutes les notions dans un seul tableau commercial peut créer des contradictions, par exemple en présentant le local comme purement administratif dans une réponse et comme centre de production dans une facture.
B. Comment éviter le cumul des risques avec la TVA, les prix de transfert, les articles 155 A et 123 bis, et l’exit tax ?
Le risque français ne s’arrête pas à l’IS et à la CFE. Une société portugaise qui facture des clients français doit qualifier chaque flux de TVA. Le CGI, article 259, dans sa rédaction applicable à la date de l’opération, fixe le lieu des prestations de services selon la qualité du preneur et le rattachement à un siège ou à un établissement stable. Pour une prestation B2B relevant de la règle générale, la localisation chez un preneur établi en France peut conduire à l’autoliquidation ou à une obligation française selon le schéma de facturation. Le CGI, article 283 prévoit, lorsque certaines prestations sont fournies par un assujetti non établi en France, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ».
La qualification change si la société portugaise dispose d’un établissement stable français qui intervient dans la prestation. Dans la décision CAA Marseille, 4 février 2021, n° 19MA01775, la cour a relié l’activité de l’établissement stable à la TVA française. Il faut donc décrire la prestation réelle : qui conseille le client, qui livre, qui supporte le risque, qui encaisse, qui émet la facture et quel établissement utilise les moyens techniques. Le numéro de TVA portugais ne suffit pas à répondre à ces questions.
Les prix de transfert constituent le deuxième volet. Lorsque la société portugaise et une structure française sont liées, ou lorsque des fonctions françaises travaillent pour la société portugaise, la rémunération doit correspondre aux fonctions, actifs et risques réellement assumés. Le CGI, article 57 prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés aux résultats. Une facture française très faible pour une équipe qui réalise l’essentiel de la valeur, ou une redevance portugaise très élevée sans livrable réel, peut donc être discutée.
Les paiements de services à l’étranger doivent être étayés. Le CGI, article 238 A subordonne la déduction de certaines rémunérations à la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et « qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le Portugal ne doit pas être présenté comme un territoire automatiquement visé par ce régime ; le point pratique est de conserver le contrat, les livrables, les feuilles de temps, les échanges, la méthode de prix et la preuve du service. Une facture libellée « management fees » sans détail ne permet pas de démontrer la réalité des fonctions.
L’article 155 A du CGI vise une autre situation : une personne établie hors de France perçoit des sommes en contrepartie de services rendus en France par une personne qui y est domiciliée ou établie. Le texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus […] par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A). Un entrepreneur qui crée la société au Portugal mais réalise personnellement, depuis la France, les prestations vendues par cette société doit donc analyser le risque de taxation personnelle et la preuve d’une intervention réelle de l’entreprise portugaise. Ce mécanisme ne se confond pas avec l’établissement stable : il peut viser la rémunération du service rendu par la personne.
L’article 123 bis concerne la situation de la personne physique résidente de France qui détient une entité étrangère répondant aux conditions du texte. Il vise notamment une détention directe ou indirecte d’au moins 10 % dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque l’actif ou les biens sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le CGI, article 123 bis commence par ces mots : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins ». Le Portugal étant un État membre de l’Union européenne, le texte comporte des conditions et une exception liées à l’assistance administrative, au recouvrement et à l’absence de montage artificiel. Cela ne signifie pas qu’une société portugaise est hors de portée : la substance, l’objet, l’effet et la nature de l’actif doivent être documentés.
L’exit tax relève de la personne et de son transfert de domicile, non de la seule immatriculation de la société portugaise. Le CGI, article 167 bis vise les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et impose, sous ses conditions, les plus-values latentes lorsque les seuils prévus sont atteints. Le texte énonce : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». Créer une société au Portugal tout en restant résident fiscal français ne constitue donc pas, par lui-même, un départ déclenchant l’exit tax. En revanche, le déplacement réel du domicile de l’entrepreneur, la détention de titres valorisés et les opérations d’apport ou de cession doivent être étudiés avant le départ.
La chronologie évite les confusions :
- À la date de création, identifier l’État de résidence de la société selon les faits, le lieu de direction et la convention.
- Avant la première facture, qualifier le lieu de la prestation, l’établissement qui intervient et la règle de TVA.
- Avant la mise à disposition d’un local français, examiner la CFE et la 1447-C.
- À chaque flux entre l’entrepreneur, la société portugaise et une société française, conserver le contrat, le livrable, le prix et la justification économique.
- Avant tout départ de l’entrepreneur, analyser son domicile fiscal, ses titres, les plus-values latentes et le calendrier de paiement ou de sursis.
- En cas de contrôle, reconstituer les exercices et déclarations qui correspondent aux faits, au lieu d’ajouter après coup des procès-verbaux généraux.
Une grille de contrôle peut aider à détecter les cumuls :
| Fait | Risque principal | Question immédiate | Preuve attendue |
|---|---|---|---|
| Dirigeant en France, décisions quotidiennes en France | Direction effective ou établissement stable | Qui prend les décisions qui engagent la société ? | Chronologie des réunions, pouvoirs, échanges et validations |
| Équipe française servant les clients | Établissement stable, IS, TVA | Quelle fonction française produit la valeur ? | Contrats de travail, livrables, factures, feuilles de temps |
| Local, atelier, entrepôt ou bureau réservé en France | CFE et établissement stable | Quelle commune et quelle surface sont utilisées ? | Bail, plan, inventaire, date de mise à disposition |
| Frais ou management fees versés au Portugal | Prix de transfert, déduction, 238 A | Quelle prestation mesurable a été réalisée ? | Contrat, livrable, méthode de prix, preuve de paiement |
| Prestations personnelles du fondateur | Article 155 A et imposition personnelle | Qui a réellement exécuté le service ? | Temps passé, rôle de l’entreprise, sous-traitance, facturation |
| Société patrimoniale détenue par un résident français | Article 123 bis | L’actif et le régime fiscal entrent-ils dans le texte ? | Organigramme, comptes, objet économique, substance |
| Départ de l’entrepreneur et transfert de domicile | Article 167 bis | Les conditions de l’exit tax sont-elles réunies ? | Historique de résidence, portefeuille, valorisation, déclarations |
Face à une proposition de rectification, la société ne doit pas répondre uniquement par la preuve de son enregistrement portugais. Elle doit reconstituer la fonction française contestée : direction, vente, exécution, stockage, support ou facturation. Puis elle doit comparer cette fonction avec les articles de la convention, le CGI et les déclarations déposées. Une discussion utile porte sur la date de début, le périmètre de l’établissement, le résultat attribuable, les charges admises, la TVA et les pénalités. Elle peut conduire à accepter une partie du redressement, à corriger une déclaration ou à contester la qualification lorsqu’un élément de permanence ou de pouvoir n’est pas démontré.
Le créateur doit aussi éviter une erreur de langage dans les documents commerciaux et bancaires. Écrire que « toute l’activité est pilotée depuis la France » pour rassurer un client, puis produire au fisc un procès-verbal affirmant que « toutes les décisions sont prises au Portugal », crée une contradiction exploitable. Les descriptions doivent être précises : certaines décisions sont réservées au conseil portugais, certaines prestations sont réalisées en France, une équipe locale intervient sur tel périmètre et les bénéfices sont répartis selon telle méthode. La transparence est plus solide qu’une formule absolue.
Enfin, le dossier doit être revu lors des événements qui changent la qualification : première embauche en France, signature d’un bail, ouverture d’un stock, procuration bancaire au dirigeant français, transfert d’un portefeuille client, changement de résidence, arrivée d’un associé ou création d’une holding. Une société sans établissement stable au jour de sa constitution peut en créer un plusieurs mois plus tard. La date du basculement doit être documentée pour éviter de traiter toute la vie de la société comme un bloc indistinct.
Conclusion
Créer une société au Portugal depuis la France est compatible avec le droit français lorsque l’organisation économique correspond à l’implantation annoncée. Le registre portugais, le compte bancaire, le numéro fiscal local et la comptabilité portugaise ne suffisent toutefois pas à écarter une direction effective française ou un établissement stable. Les décisions stratégiques, les contrats, les moyens humains, les locaux et les prestations doivent être rattachés au bon État par des preuves contemporaines.
La liasse 2065 concerne le résultat relevant de l’impôt sur les sociétés français ; la 1447-C concerne la création ou l’évolution d’un établissement pour la CFE ; la TVA suit encore une autre qualification. Les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax peuvent ajouter des conséquences propres à la société ou à l’entrepreneur. La méthode la plus sûre consiste à établir une chronologie, une matrice des fonctions et un dossier de pièces avant la première facture, puis à le réviser lorsque la présence française augmente.
La page consacrée à la direction effective, à l’établissement stable et à la TVA d’une société portugaise complète cette analyse sur la qualification de l’activité. Elle ne remplace pas l’examen individualisé des contrats, des lieux de travail, des pouvoirs et des déclarations de l’entreprise concernée.
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Un échange permet de vérifier la direction effective, l’établissement stable, la liasse 2065, la CFE et les pièces utiles avant une création ou une réponse à l’administration.