La publication au BODACC du 28 août 2026 d’un jugement concernant la société GEORGI’AU, immatriculée à Nîmes, fait naître une urgence très concrète pour ses fournisseurs, ses clients, ses bailleurs et tout partenaire auquel une somme est due. Le jugement d’ouverture a été rendu le 13 août 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes. L’annonce BODACC A20260164807 mentionne une procédure de redressement judiciaire, une date de cessation des paiements fixée au 31 mai 2026, la désignation de la SELARL BLEU SUD, représentée par Maître Anita Julia, comme mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL FHBX, représentée par Maître Jean-François Blanc, comme administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
La date à retenir n’est donc pas seulement celle de la publication de l’information dans la presse ou celle à laquelle un créancier a découvert la difficulté. Pour une créance née avant le jugement d’ouverture, le délai de droit commun se calcule à partir de la publication au BODACC. Dans ce dossier, deux mois conduisent au 28 octobre 2026, sous réserve des règles particulières attachées à une sûreté, à un contrat publié, à une notification individuelle ou au domicile du créancier. Un fournisseur situé hors de France métropolitaine peut bénéficier d’un délai supplémentaire, mais cette situation doit être vérifiée précisément.
Un redressement judiciaire n’est pas une liquidation immédiate. L’entreprise peut poursuivre son activité pendant une période d’observation, sous le contrôle des organes désignés par le tribunal. Cette continuité ne transforme toutefois pas une facture antérieure en dette payable directement par l’entreprise, et elle ne dispense pas le créancier d’agir dans le délai légal. Le bon réflexe consiste à identifier la date de naissance de chaque créance, séparer les sommes antérieures et postérieures au 13 août, réunir les justificatifs, puis adresser une déclaration complète au mandataire judiciaire sans attendre les derniers jours.
I. Georgi’AU en redressement judiciaire : quelles créances déclarer et dans quel délai ?
A. Les factures, acomptes et salaires antérieurs : comment les qualifier ?
Le premier enjeu est de ne pas confondre la situation économique de GEORGI’AU avec la qualification juridique de la somme réclamée. Le redressement judiciaire est ouvert lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’article L. 631-1 du code de commerce rappelle que la procédure est « destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Le jugement ne constate donc pas que chaque facture est justifiée, ni que chaque créancier sera payé. Il organise une procédure collective dans laquelle les droits de chacun doivent être déclarés, vérifiés et classés.
Pour un fournisseur de denrées, de boissons, de matériel de cuisine, de linge, de transport ou de services, la créance antérieure peut comprendre plusieurs postes : factures échues et impayées, factures émises pour des livraisons déjà réalisées, pénalités contractuelles acquises avant le jugement, intérêts arrêtés selon les règles applicables, frais prévus au contrat et dommages-intérêts déjà nés. Une facture datée du 20 août pour une livraison effectuée le 10 août ne devient pas une créance postérieure parce que le document comptable a été émis après le jugement. La date de la livraison et la naissance de l’obligation doivent être examinées avec le bon de commande, le bon de livraison et les échanges entre les parties.
La même méthode s’applique à un prestataire. Une mission de conseil, de maintenance, de nettoyage, de communication, de sécurité ou de location peut produire une créance au fil de son exécution. Il faut reconstituer la période effectivement réalisée avant le 13 août 2026 et isoler la partie correspondant à une prestation accomplie après cette date. Pour un contrat à exécution successive, une facture unique couvrant plusieurs mois est particulièrement risquée : elle doit être ventilée, faute de quoi le mandataire pourra contester le montant ou la date de naissance de la créance.
Les clients peuvent aussi être concernés. Une personne ou une entreprise qui a versé un acompte pour une prestation non exécutée, une réception annulée, une livraison non fournie ou une commande non remboursée peut détenir une créance de restitution. Le contrat, le devis accepté, la preuve du paiement, les conditions d’annulation et les échanges postérieurs doivent permettre de déterminer si une somme est effectivement due par GEORGI’AU. Le simple fait d’avoir réservé une prestation ne suffit pas à établir un montant : il faut identifier l’événement qui a rendu le remboursement exigible et chiffrer ce qui est demandé.
Un client professionnel qui a subi un dommage lié à l’inexécution doit distinguer la somme déjà certaine de l’indemnisation encore discutée. La facture d’un prestataire remplaçant, les frais supplémentaires et la perte directement documentée peuvent être présentés, mais leur admission dépendra de la preuve du contrat, du manquement, du lien de causalité et du montant. Une déclaration peut être faite même si la créance n’est pas encore fixée par une décision de justice : elle doit alors être évaluée de manière prudente, expliquée et accompagnée des éléments qui permettront son examen.
Les loyers, charges et dépôts de garantie obéissent à la même logique, avec une analyse complémentaire du bail et de la poursuite du contrat. Le bailleur doit séparer les échéances antérieures, les sommes nées après le jugement et les éventuelles indemnités. Il ne doit pas reprendre un local ou interrompre un service uniquement parce qu’un redressement judiciaire a été publié : le régime des contrats en cours impose une démarche spécifique exposée plus loin. De son côté, le locataire ou le prestataire ne doit pas se contenter de relances adressées au dirigeant si la créance est antérieure ; la déclaration au mandataire devient l’acte central.
Les salariés constituent une catégorie distincte. L’exception prévue pour les créances salariales à l’article L. 622-24 du code de commerce signifie que le salarié n’a pas à accomplir la même déclaration que le fournisseur. Les salaires, indemnités et sommes garanties suivent le circuit propre aux créances de travail et aux mécanismes de garantie applicables. Un salarié qui constate un impayé doit conserver ses bulletins, contrats, relevés d’heures et échanges avec l’employeur, puis vérifier auprès des représentants désignés dans la procédure la prise en compte de sa situation. Cette exclusion ne s’étend pas automatiquement à une société de portage, à un prestataire indépendant ou à un dirigeant non salarié : le statut exact doit être vérifié.
La date de cessation des paiements indiquée dans l’annonce, le 31 mai 2026, ne remplace pas la date du jugement pour calculer le délai de déclaration. Elle peut avoir une importance dans l’analyse de la période antérieure et dans les actions susceptibles d’être examinées au titre de la période suspecte, mais le créancier qui veut préserver son admission doit partir du jugement publié et de la nature de sa propre créance. Une facture exigible avant le jugement, une somme née d’une prestation après le jugement et une créance conditionnelle ne se traitent pas de la même façon.
Le guide officiel consacré à la déclaration de créance contre une entreprise en procédure collective rappelle le rôle du mandataire et le principe du délai de deux mois. Pour GEORGI’AU, l’annonce A20260164807 désigne le tribunal de commerce de Nîmes et la SELARL BLEU SUD représentée par Maître Anita Julia. Toute déclaration doit reprendre exactement la dénomination du débiteur, son numéro d’immatriculation lorsqu’il est connu, la référence du dossier et les coordonnées figurant dans l’annonce officielle. Une erreur de société, de SIREN ou de destinataire peut créer une contestation évitable.
B. Le délai du 28 octobre 2026 : comment préparer et envoyer la déclaration ?
Pour une procédure ouverte en 2026, la version applicable de l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que, dès la publication du jugement, les créanciers antérieurs adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. Le texte précise notamment : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » doivent accomplir cette démarche, à l’exception des salariés. La publication BODACC du 28 août 2026 conduit donc, pour le créancier de droit commun demeurant en métropole, à une échéance de principe fixée au 28 octobre 2026.
Le calcul doit néanmoins tenir compte des particularités prévues par les textes. L’article R. 622-24 du code de commerce dispose que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Il ajoute que le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire métropolitain lorsque la procédure est ouverte par une juridiction située en métropole. Le délai de 28 décembre 2026 mentionné dans les informations procédurales de ce dossier doit donc être réservé au créancier remplissant réellement cette condition, et non à toute entreprise dont le siège est simplement éloigné de Nîmes.
Une sûreté publiée ou un contrat publié peut faire courir le délai à compter d’un avertissement personnel. Le créancier ne doit pas choisir mécaniquement entre la date du BODACC et la date de réception d’un courrier : il doit vérifier son statut, la nature de la sûreté, la publication effectuée et le contenu de l’avis. Si plusieurs dates semblent possibles, l’option prudente consiste à adresser la déclaration avant le 28 octobre et à signaler, pièces à l’appui, toute notification individuelle reçue ultérieurement. Le délai applicable ne doit pas devenir un débat qui retarde l’acte de préservation des droits.
Une déclaration utile comporte au minimum les informations suivantes :
- l’identité complète du créancier, son adresse, son numéro d’immatriculation et les coordonnées de la personne qui suit le dossier ;
- l’identité exacte de GEORGI’AU, la référence du jugement d’ouverture et la qualité du destinataire ;
- le montant principal, ventilé par facture, contrat ou événement, avec les dates d’échéance et la distinction entre sommes échues et sommes à échoir ;
- les intérêts, pénalités, frais et dommages-intérêts réclamés, avec leur mode de calcul et la période concernée ;
- les sûretés, réserves de propriété, garanties, cautions ou droits de rétention invoqués ;
- la liste des pièces : contrat, devis, commande, factures, bons de livraison, procès-verbaux, courriels, mises en demeure, relevé de compte et preuve du paiement effectué par le client.
Le montant doit être exact lorsqu’il peut l’être et raisonnablement évalué lorsqu’il dépend d’un événement à venir ou d’un calcul qui n’est pas terminé. Une créance non établie par un titre peut être déclarée : l’absence de jugement ne supprime pas le droit de présenter la demande. Elle impose en revanche un exposé suffisamment précis pour que le mandataire puisse comprendre l’origine de la dette et vérifier les justificatifs. Une formule globale du type « solde commercial » sans factures ni explication augmente le risque de contestation.
Le créancier peut établir la déclaration lui-même ou mandater un préposé, un avocat ou un autre mandataire habilité. La procédure ne se résume pas à l’envoi d’une mise en demeure à GEORGI’AU. L’envoi doit parvenir au mandataire judiciaire désigné, selon les modalités indiquées dans l’annonce et, lorsqu’il est disponible, par le portail électronique prévu par les textes. Pour la SELARL BLEU SUD, les informations de l’annonce indiquent une adresse à Nîmes et la représentation par Maître Anita Julia. Il faut utiliser la version la plus récente de l’annonce et contrôler toute instruction de dépôt en ligne avant l’envoi.
Dans la pratique, une déclaration papier signée envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception reste une précaution probatoire fréquente lorsqu’aucune modalité électronique impérative n’est imposée. Le créancier doit conserver une copie identique du dossier, le bordereau d’envoi, l’avis de réception, l’accusé électronique et tout numéro de dépôt. Une déclaration adressée le 27 octobre avec un dossier incomplet est moins sûre qu’un dépôt anticipé permettant de répondre à une demande de complément avant l’échéance.
La déclaration peut être complétée si une facture, un intérêt ou une pièce était absent, mais ce mécanisme ne doit pas servir de méthode de travail. La première version doit exposer tout ce qui est connu. Pour une relation commerciale suivie, il est préférable de joindre un tableau chronologique : date de la commande, livraison ou prestation, facture, montant hors taxe et toutes taxes comprises, paiements reçus, solde et statut au 13 août 2026. Ce tableau permet de repérer les créances postérieures qui ne doivent pas être mélangées au passif antérieur.
Le créancier doit aussi vérifier les échanges émanant de l’administrateur. La liste des factures communiquée par le débiteur peut faciliter l’identification d’une créance, mais elle ne remplace pas toujours la déclaration personnelle. Le texte prévoit une présomption lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, mais compter exclusivement sur cette démarche est une stratégie fragile. L’intérêt pratique est de déposer sa propre déclaration, d’en conserver la preuve et de répondre rapidement à toute contestation de montant, d’existence ou de rang.
Une dernière erreur consiste à croire que le paiement d’une facture récente efface automatiquement une facture ancienne. Le jugement d’ouverture interdit au débiteur de régler librement le passif antérieur, tandis que les prestations nouvelles peuvent suivre un régime différent. Chaque règlement doit être rapproché de la facture concernée et de la période de prestation. Le fournisseur qui continue à livrer sans clarification peut accumuler une nouvelle exposition financière alors même qu’il pense seulement « aider » l’entreprise à poursuivre son activité.
II. Contrats, activité et recours : que peut encore faire un créancier de GEORGI’AU ?
A. Un contrat de fourniture, de location ou de prestation continue-t-il après le jugement ?
Le redressement judiciaire ne résilie pas automatiquement tous les contrats. Par renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce, les règles des articles L. 622-13 à L. 622-33 s’appliquent à la procédure de redressement judiciaire. Le texte indique que « L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ». C’est cette règle qui explique pourquoi un bail, un contrat de maintenance, une location financière ou un accord de fourniture doit être analysé comme un contrat en cours, et non simplement abandonné au lendemain de l’annonce.
L’article L. 622-13 du code de commerce prévoit qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Cette formulation vise la sauvegarde dans l’article, mais elle est rendue applicable au redressement par l’article L. 631-14. Le fournisseur ne peut donc pas invoquer le seul jugement pour résilier instantanément, retenir toutes les marchandises ou réclamer le paiement immédiat de l’intégralité des échéances futures.
Le régime ne contraint pas pour autant le cocontractant à financer la poursuite de l’activité. Le cocontractant doit respecter ses obligations antérieures, tandis que le paiement du passé se traite par déclaration. Pour les obligations nouvelles, l’administrateur doit prendre position dans les conditions prévues par le code. L’article L. 622-13 prévoit aussi que l’administrateur a seul la faculté d’exiger la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise au cocontractant. Le fournisseur doit donc demander une position claire : contrat poursuivi ou non, identité de l’interlocuteur, conditions de commande, modalités de paiement et traitement des impayés antérieurs.
Le redressement ajoute une exigence pratique importante lorsque la prestation de l’administrateur porte sur le paiement d’une somme d’argent. L’article L. 631-14 prévoit que le paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et que l’administrateur doit s’assurer de disposer des fonds nécessaires. Un fournisseur qui accepte un délai doit le formaliser et mesurer son risque. Une promesse orale de règlement, même formulée par un interlocuteur habituel, ne donne pas la même sécurité qu’un accord écrit précisant la commande, le prix, l’échéance et la personne habilitée à engager la procédure.
La jurisprudence rappelle la nécessité de respecter le rôle du juge-commissaire. Dans son arrêt du 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-15.038, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire ». La décision est accessible sur la fiche officielle du pourvoi n° 17-15.038. Pour le partenaire de GEORGI’AU, la conséquence pratique est nette : si les échéances postérieures ne sont pas payées, il faut documenter le défaut, mettre les organes de la procédure en mesure de répondre et utiliser la voie procédurale adaptée, plutôt que déclarer unilatéralement le contrat résilié.
Les créances nées après le jugement ne sont pas toutes égales. L’article L. 622-17 du code de commerce vise notamment les créances nées régulièrement pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ainsi que celles qui correspondent à une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il pose le principe suivant : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure » sont payées à leur échéance. Le fournisseur doit donc prouver que la commande ou la prestation a été régulièrement demandée, utile à l’activité ou fournie pendant la période, et qu’elle a été exécutée conformément aux conditions convenues.
Une facture postérieure ne bénéficie pas automatiquement d’un privilège parce qu’elle porte une date postérieure au 13 août. Une livraison non commandée, une prestation refusée, un contrat non poursuivi ou une facture comprenant des pénalités exclues du régime peuvent recevoir une autre qualification. Le fournisseur doit obtenir la commande, la preuve de réception et, lorsque c’est nécessaire, la confirmation de l’administrateur. En cas d’impayé postérieur, il faut porter rapidement l’information à la connaissance de l’administrateur et du mandataire. Le code prévoit un délai d’un an pour préserver le privilège des créances postérieures impayées, mais attendre cette limite affaiblit la preuve et la capacité de réaction.
Les marchandises et équipements appellent une vérification supplémentaire. Un fournisseur qui a livré des biens avec une clause de réserve de propriété doit retrouver le contrat, vérifier la clause, identifier les biens encore présents et distinguer la revendication de la déclaration de créance. L’article L. 624-9 du code de commerce fixe une règle de délai : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Le délai de revendication n’est donc pas le délai de deux mois de la déclaration. Il doit être calculé séparément, en tenant compte du calendrier et de la possibilité d’une échéance reportée au premier jour ouvré.
Lorsque le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité, l’article L. 624-10 du code de commerce prévoit que le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et peut réclamer la restitution selon les conditions réglementaires. Cette hypothèse ne doit pas être généralisée à une simple facture impayée. L’entreprise qui a loué un four, un véhicule, du mobilier ou du matériel doit vérifier la propriété réelle du bien, la publication du contrat et la continuité du contrat au jour de l’ouverture.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029, que « seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication ». La décision officielle relative au pourvoi n° 23-19.029 concernait une liquidation judiciaire et doit être lue dans son contexte. Elle met toutefois en évidence une distinction essentielle : un droit de propriété, une restitution et une créance de paiement ne suivent pas le même chemin. Le fournisseur qui réclame seulement le prix doit déclarer sa créance ; celui qui veut récupérer un bien doit étudier la revendication.
Avant toute nouvelle livraison, le partenaire doit demander par écrit les conditions de paiement applicables après le jugement. Il peut prévoir un paiement comptant, limiter les quantités, exiger un bon de commande validé, suspendre une nouvelle prestation dans les conditions du contrat et conserver la preuve de chaque remise. Il doit aussi éviter les conditions contradictoires : accepter une commande ferme tout en annonçant ensuite qu’il ne livrera pas, ou livrer sans réserve puis tenter de qualifier la facture comme garantie. La cohérence entre le contrat, les échanges et le comportement réel sera déterminante en cas de discussion.
B. Que faire en cas de non-paiement, de rejet ou d’oubli de déclaration ?
Le jugement d’ouverture modifie les recours individuels. L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » dont la créance n’entre pas dans le régime des créances postérieures privilégiées, lorsque l’action tend au paiement d’une somme ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il arrête ou interdit aussi les procédures d’exécution dans les conditions prévues par le texte. Une saisie engagée avant le jugement, une injonction de payer ou une assignation ne peut donc pas être poursuivie comme si aucune procédure collective n’existait.
Cette règle ne signifie pas que le créancier perd sa créance. Elle impose de modifier la stratégie : déclaration au passif, réponse aux contestations, suivi de l’état des créances, participation aux échanges de la procédure et analyse des garanties. Lorsqu’une action est déjà en cours et porte sur un point qui n’est pas interrompu, le mandataire et, selon sa mission, l’administrateur doivent être mis en cause. La procédure exacte dépend de la juridiction saisie, de l’objet de l’action et de la date de l’instance. Une simple relance du dirigeant ne suffit pas à préserver une procédure judiciaire.
Les accords transactionnels et échéanciers antérieurs doivent être examinés avec soin. Dans un arrêt du 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.917, la première chambre civile a retenu qu’« l’inexécution d’une transaction ne peut être invoquée par un créancier pour faire échec à l’autorité de la chose jugée » dans les circonstances examinées. La fiche officielle du pourvoi n° 14-20.917 concerne une transaction dont une échéance intervenait après le redressement judiciaire. Le créancier ne doit donc pas remplacer l’analyse de la créance déclarée par une demande automatique fondée sur le montant initial d’une procédure : il faut relire l’accord, les échéances, les renonciations et la date de naissance de l’obligation.
Le défaut de déclaration dans le délai produit une conséquence sévère, mais le relevé de forclusion existe dans certaines hypothèses. L’article L. 622-26 du code de commerce indique qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé par le juge-commissaire. Le texte précise aussi : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan ». Une demande tardive n’est donc pas une simple régularisation administrative : elle nécessite une requête, des explications et des preuves.
Le créancier peut demander un relevé lorsqu’il établit que son retard n’est pas dû à son fait ou qu’il résulte d’une omission du débiteur dans la liste des créanciers. La mauvaise réception d’un courrier ne suffit pas toujours : il faut démontrer les circonstances, la date à laquelle l’information a été connue, les diligences accomplies et la raison pour laquelle la déclaration n’a pas pu être déposée à temps. L’action en relevé est elle-même enfermée dans un délai de six mois, avec des règles particulières pour certains titulaires de sûretés publiées ou créanciers qui ne pouvaient connaître leur obligation. Le meilleur recours reste le dépôt de la déclaration avant l’échéance du 28 octobre 2026.
Une difficulté particulière se pose lorsque le créancier soutient n’avoir jamais été informé de la procédure. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 mars 2003, pourvoi n° 00-11.553, que « l’obligation de déclarer les créances à laquelle donne naissance la publication du jugement d’ouverture ne peut exister qu’autant que cette formalité a été valablement accomplie ». La décision officielle du pourvoi n° 00-11.553 rappelle l’importance de la régularité de la publicité. Elle ne permet pas de supposer que le délai est inexistant lorsque la publication BODACC du dossier est régulière : le créancier doit contrôler l’annonce, la date, le débiteur et la référence avant de tirer une conclusion.
Si la créance est contestée par le mandataire, la réponse doit être organisée autour de trois questions : quelle obligation contractuelle a été exécutée, à quelle date et avec quelles preuves ; quel montant était exigible au jour du jugement ; quelle garantie ou quel rang est invoqué ? Les pièces doivent être numérotées et renvoyer à un tableau de calcul simple. Une réponse tardive ou uniquement argumentative peut laisser subsister une contestation. Le créancier doit respecter le délai indiqué dans la lettre du mandataire, sans attendre l’échéance générale de la procédure.
Un client qui demande le remboursement d’un acompte doit, de la même manière, produire le contrat, la preuve du paiement et l’événement qui rend la restitution due. Il doit éviter de pratiquer une compensation unilatérale avec une autre commande ou de retenir une somme appartenant à GEORGI’AU sans conseil sur les conditions légales. Un fournisseur qui détient des marchandises ne doit pas les vendre, les déplacer ou les incorporer à un autre stock avant d’avoir vérifié les droits de propriété et la procédure de revendication. Dans les deux cas, l’objectif est de préserver la preuve et la position juridique avant de discuter d’un règlement.
La domiciliation du créancier à Paris ou en Île-de-France ne déplace pas le dossier. La procédure mentionnée par l’annonce A20260164807 relève du tribunal de commerce de Nîmes et la déclaration doit être adressée à l’organe désigné dans cette procédure. Un fournisseur parisien peut préparer son dossier depuis Paris, faire relire les contrats et envoyer les pièces par voie électronique ou recommandée, mais il ne doit pas saisir automatiquement le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement d’une créance antérieure. La suspension des poursuites et le régime du passif s’imposent au créancier, quelle que soit la ville de son siège.
Le dirigeant ou le partenaire qui souhaite comprendre les conséquences pour la société peut consulter la page de Droit des affaires à Paris, qui présente l’accompagnement en contentieux commercial et en procédure collective. Le créancier doit arriver à l’entretien avec les documents déterminants : extrait d’immatriculation, contrat, factures, relevés bancaires, preuves de livraison, correspondance avec GEORGI’AU, annonce BODACC, éventuelles garanties et historique des relances. Cette préparation permet de distinguer rapidement la déclaration de créance, la revendication d’un bien, la poursuite d’un contrat et la contestation d’une décision.
La publication BODACC ne garantit pas le recouvrement intégral. Le redressement peut conduire à un plan, à une cession ou à une conversion si la poursuite devient impossible. Le créancier doit donc suivre les audiences, les décisions relatives à la période d’observation, les propositions de plan et l’état des créances. Il doit également conserver les factures nouvelles et vérifier leur paiement à l’échéance. Une déclaration correctement déposée ouvre la possibilité de participer aux répartitions ou au plan ; elle ne crée pas, à elle seule, un droit à paiement immédiat.
La priorité pratique, au 30 août 2026, est de ne pas attendre. Les créanciers antérieurs doivent déterminer leur solde au 13 août, chiffrer les sommes à échoir lorsque le texte l’autorise, joindre les justificatifs et déposer leur déclaration au plus tard dans le délai applicable. Les contractants qui continuent à travailler avec GEORGI’AU doivent obtenir une position sur la poursuite du contrat et les conditions de paiement des nouvelles prestations. Les propriétaires de biens, titulaires d’une réserve de propriété ou bénéficiaires d’une sûreté doivent examiner séparément la revendication et les délais qui lui sont propres.
Conclusion
Pour un fournisseur, un client ou un autre partenaire de GEORGI’AU, le 28 octobre 2026 constitue l’échéance de principe pour déclarer une créance antérieure au jugement publié le 28 août. La démarche doit être adressée au mandataire judiciaire indiqué dans l’annonce BODACC A20260164807, avec une créance ventilée, chiffrée et justifiée. Les salariés suivent un circuit distinct, les créances postérieures doivent être qualifiées et les contrats en cours ne peuvent pas être rompus par le seul effet du redressement. Une réserve de propriété, un matériel loué, un acompte ou une procédure judiciaire en cours appellent une analyse séparée.
La déclaration, l’envoi des pièces et le suivi du dossier doivent être anticipés. En cas de doute sur la date de naissance d’une facture, le calcul du délai, le maintien d’un contrat ou la récupération d’un bien, une vérification juridique avant l’échéance peut éviter une forclusion ou une perte de garantie.
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