Créer une société à Dubaï puis faire entrer des marchandises en France ne se résume pas à obtenir un numéro EORI auprès de la douane. Cet identifiant est généralement nécessaire lorsque la société des Émirats arabes unis accomplit, ou fait accomplir en son nom, une opération douanière dans l’Union européenne. Il ne constitue pourtant ni un numéro de TVA français, ni une attestation de résidence fiscale à Dubaï, ni une preuve que la direction effective de la société se trouve hors de France. La question décisive devient alors celle de l’importateur réel, de la personne qui dépose la déclaration, du rôle du représentant en douane et du redevable de la taxe.
Une agence d’expatriation peut présenter l’EORI comme une formalité administrative isolée. En pratique, la demande oblige à documenter l’identité de la société, son État de première opération douanière et son circuit logistique. Les factures, les contrats de transport, les instructions données au commissionnaire, le lieu de stockage et les ventes réalisées après l’importation pourront ensuite être rapprochés des obligations françaises. Un numéro EORI attribué à une société de Dubaï ne déclenche pas automatiquement un établissement stable, mais il ne protège pas davantage contre une telle qualification.
Cet article répond à la question de l’entrepreneur qui veut importer en France pour revendre, livrer un client ou alimenter un stock. Le patrimoine privé et la situation personnelle du dirigeant, notamment l’exit tax, doivent faire l’objet d’une analyse distincte. Le droit des sociétés français applicable à une structure domestique relève également d’un autre examen. Le point de départ est le dossier douanier ; le point d’arrivée est la cohérence complète entre douane, TVA, impôt sur les sociétés et organisation effectivement exercée depuis la France.
I. Comment obtenir l’EORI français d’une société à Dubaï et déterminer le redevable de la TVA ?
A. Dans quels cas une société des Émirats arabes unis doit-elle demander un EORI en France ?
Le numéro EORI, pour Economic Operators Registration and Identification, identifie l’opérateur dans ses relations avec les autorités douanières européennes. La fiche officielle de la direction générale des douanes et droits indirects rappelle que « L’immatriculation EORI est obligatoire avant toute opération douanière dans un État membre ». Cette règle concerne l’opérateur économique qui accomplit les formalités, et non une personne choisie au hasard dans la chaîne de transport. Le fait que le colis soit remis à DHL, FedEx, La Poste, un transitaire ou un représentant en douane ne répond donc pas, à lui seul, à la question.
Une société établie à Dubaï est un opérateur d’un pays tiers. Si elle dédouane en France et ne possède pas déjà un EORI délivré par un autre État membre, une demande française est en principe nécessaire. La même fiche précise que, pour l’opérateur établi hors de l’Union européenne, le service à sélectionner pour une demande déposée pour son compte est « EORI, OEA, RDE ». Elle ajoute que « L’immatriculation en France n’a lieu que si l’opérateur n’est pas déjà immatriculé dans un autre État membre ». L’entrepreneur ne doit donc pas demander un second identifiant français si la société a déjà été enregistrée par l’administration douanière d’un autre pays de l’Union.
Le schéma du numéro d’un opérateur d’un pays tiers ne doit pas être confondu avec celui d’une société française. La douane indique un format composé du préfixe français, du code ISO à deux lettres du pays d’établissement et d’un numéro attribué lors de l’enregistrement. Ce numéro est attaché à l’entité juridique qui intervient dans la déclaration. Il n’est pas le SIREN d’une société française et ne prouve pas l’existence d’une succursale en France. Il n’est pas davantage le numéro de TVA intracommunautaire, même si les deux identifiants peuvent apparaître dans le même dossier d’importation.
La demande s’effectue via la démarche EORI de la douane française, au moyen de SOPRANO. Le dépôt est gratuit ; les sites privés qui facturent une simple demande d’identifiant doivent être évités. Pour une société de Dubaï, le dossier doit notamment pouvoir établir l’existence juridique de l’entreprise par un extrait de registre ou son équivalent et la raison pour laquelle la France sera l’État membre de la première opération douanière. Les statuts, le certificat d’enregistrement émirien, la pièce d’identité du représentant habilité, la procuration donnée au mandataire et le contrat logistique doivent être conservés ensemble.
La date d’activation mérite une vérification avant l’arrivée du navire ou de l’avion. La douane indique que « Tout numéro EORI délivré est actif 24 heures après sa délivrance en raison des délais de traitement des informations nécessaires au niveau communautaire ». Une demande déposée la veille d’un dédouanement n’offre donc pas une sécurité suffisante. L’EORI doit aussi être testé dans le service européen de validation, avec une capture ou un export daté. Le dossier doit préciser l’identité exacte de la société, son nom commercial éventuel, son adresse à Dubaï et la qualité de la personne qui donne mandat.
La transition vers l’EORI unique français ajoute une difficulté de calendrier. La douane distingue l’EORI SIREN, les anciens identifiants liés à un SIRET et les EORI de pays tiers déjà uniques. Sa page mise à jour en décembre 2025 indique que les EORI SIRET doivent être désactivés au cours du second semestre 2026, à une date annoncée par l’administration. Pour une société des Émirats arabes unis, cette information doit être rapprochée du numéro effectivement attribué et de l’application douanière utilisée. Il serait imprudent de recopier un ancien identifiant dans une nouvelle déclaration sans contrôler sa validité le jour de l’opération.
Le fondement européen est le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union. Ses règles sur l’enregistrement, la représentation en douane, la déclaration et la dette douanière forment un ensemble. L’EORI permet l’identification ; il ne tranche pas automatiquement la propriété des marchandises, la valeur en douane, l’incoterm, la personne qui supporte les droits ou le redevable de la TVA.
Le tableau suivant évite les confusions les plus fréquentes :
| Identifiant ou rôle | Fonction | Ce qu’il ne prouve pas |
|---|---|---|
| EORI | Identifier l’opérateur dans les formalités douanières de l’Union européenne. | La résidence fiscale de la société, un établissement stable ou un droit automatique à déduction de TVA. |
| Numéro de TVA français | Identifier l’assujetti pour ses opérations soumises à la TVA et ses déclarations françaises. | La qualité d’importateur douanier et l’absence d’imposition à l’impôt sur les sociétés. |
| RDE direct ou indirect | Déposer une déclaration pour le compte de l’opérateur selon la forme de représentation choisie. | Le transfert de toutes les obligations fiscales au transporteur ou au commissionnaire. |
| Entrepôt ou adresse logistique | Recevoir, conserver ou préparer les marchandises selon le contrat. | L’absence d’établissement stable ou l’absence d’activité taxable en France. |
La personne qui prépare la déclaration doit donc obtenir des réponses écrites à quatre questions : qui est propriétaire des biens à l’entrée, qui choisit le régime douanier, qui donne les instructions au représentant et qui encaisse la vente française ? Si la réponse change selon les factures, les documents de transport et les conditions générales de vente, le risque ne se situe plus dans la seule demande EORI. Il faut d’abord reconstituer la chaîne économique.
Le représentant en douane ne doit pas être traité comme une boîte noire. En représentation directe, il agit au nom et pour le compte de la société de Dubaï ; en représentation indirecte, il agit en son nom propre mais pour le compte de celle-ci. Le code des douanes de l’Union encadre cette distinction. Le contrat doit indiquer la forme retenue, l’identité de l’importateur, la personne qui fournit la valeur, l’espèce tarifaire, l’origine, les documents de conformité et l’autorisation de corriger une déclaration. Une formule commerciale comme « tout compris » ne remplace pas ces choix juridiques.
Un entrepreneur qui laisse le transitaire choisir le déclarant, le destinataire et le numéro utilisé s’expose à une incohérence future. La facture peut désigner la société de Dubaï comme vendeur, le document de transport peut désigner une société française comme destinataire et la déclaration peut utiliser un troisième acteur. Chacun de ces documents peut être exact dans son propre cadre ; leur rapprochement doit néanmoins produire une histoire unique : importation pour le compte de qui, transfert de propriété à quel moment, livraison à quel client et paiement par quel compte.
Avant la première expédition, le dossier utile comprend donc l’EORI vérifié, la demande SOPRANO, le mandat RDE, le contrat de transport, l’incoterm, la facture commerciale, la preuve de paiement, la liste de colisage, la nomenclature tarifaire, l’origine et le lieu de première destination. Si les marchandises sont placées en entrepôt, le régime douanier et la date de mise à la consommation doivent être identifiés. Cette discipline répond à une difficulté concrète : une déclaration EORI valide peut coexister avec une déclaration de TVA faite par la mauvaise entité.
B. La société à Dubaï, le client français ou le représentant : qui doit déclarer la TVA à l’importation ?
Le raisonnement commence par l’importation, puis se poursuit avec la vente ou la prestation qui suit. Dans sa version applicable avant la réforme annoncée du code des impositions sur les biens et services, l’article 291 du CGI pose le principe selon lequel les importations de biens sont soumises à la TVA et définit l’entrée en France d’un bien provenant d’un pays hors de l’Union européenne. Le article 292 du CGI rattache la base d’imposition à la valeur en douane et à certains frais accessoires. Le montant ne se déduit donc pas seulement du prix payé au fournisseur de Dubaï.
La première situation est celle du client ou distributeur français qui achète les marchandises et les fait importer en son nom. Si la déclaration désigne correctement cette entreprise comme importateur, la TVA à l’importation et les droits sont rattachés à son opération, sous réserve du régime douanier et des conditions de la vente. La société de Dubaï peut rester le vendeur étranger sans devenir, par ce seul fait, l’importateur de chaque lot. Le contrat doit toutefois être compatible avec la déclaration : l’incoterm, la facture, la propriété et le pouvoir donné au RDE doivent raconter la même opération.
La deuxième situation est celle de la société de Dubaï qui conserve la propriété des biens jusqu’à la livraison au client français, choisit le transport, organise la mise à la consommation et vend ensuite sur le marché français. Dans cette configuration, elle peut devoir obtenir, en plus de l’EORI, une identification à la TVA française et remplir des obligations déclaratives. Le site officiel impots.gouv.fr explique l’immatriculation à la TVA et vise expressément l’autoliquidation de la TVA sur les importations. Il indique également que l’immatriculation est obligatoire pour les opérations d’autoliquidation à l’importation.
La troisième situation est le modèle DDP ou une livraison annoncée « droits et taxes acquittés ». Le sigle commercial ne décide pas, à lui seul, de la personne qui doit être identifiée, déclarée ou poursuivie. Il faut vérifier la déclaration d’importation, l’identité de l’importateur, le numéro de TVA utilisé, la preuve de paiement des droits, puis la facture adressée au client français. Le texte de l’article 293 A du CGI relatif aux importations et les règles douanières doivent être lus avec le régime de représentation choisi. Une société de Dubaï qui n’a pas accepté le rôle d’importateur ne doit pas être présentée comme telle par son logisticien ; l’inverse est tout aussi dangereux.
La représentation indirecte mérite une attention particulière. Le représentant en douane peut être solidairement engagé selon la réglementation douanière et les règles françaises de TVA, sans que cette solidarité efface l’obligation de l’entreprise qui a réalisé l’opération. Le texte à venir du code des impositions sur les biens et services, article L. 217-5, prévoit notamment la solidarité du représentant en douane lorsqu’il agit en son nom propre pour le compte d’autrui à compter du 1er septembre 2026. La société de Dubaï doit demander au RDE une copie de la déclaration et la justification du rôle de chaque partie.
La déduction n’est pas une conséquence mécanique de l’EORI. L’article 271 du CGI exige que la taxe soit rattachée à une opération ouvrant droit à déduction et prévoit, pour les importations, la conservation de la déclaration ou des documents comportant les éléments nécessaires. Une entreprise qui n’est pas le redevable économique de l’importation, qui n’a pas la facture correcte ou qui ne peut pas relier la marchandise à ses opérations imposables ne doit pas inscrire la TVA comme un crédit disponible par simple réflexe comptable.
La TVA à l’importation doit aussi être séparée de la TVA de la vente intérieure. Un client français assujetti peut, dans certaines opérations et sous les conditions prévues par le CGI, autoliquider la taxe due sur une opération réalisée par un assujetti étranger. Le 1 et le 2 de l’article 283 du CGI organisent notamment la redevabilité de certaines livraisons et prestations effectuées par un assujetti établi hors de France. Cette règle ne transforme pas toutes les ventes de biens importés en opérations identiques. Il faut qualifier séparément l’importation, la livraison, le client, le lieu du bien et le rôle de la société étrangère.
Une société des Émirats arabes unis qui devient redevable de la TVA en France doit examiner la règle du représentant fiscal. L’article 289 A du CGI pose le principe de la représentation des personnes non établies dans l’Union européenne, sous réserve des exceptions liées aux instruments d’assistance mutuelle et aux opérations concernées. La page de la DGFiP demande, dans les cas applicables, un certificat d’immatriculation, les statuts, les traductions nécessaires et un mandat. Un mandataire de TVA et un représentant fiscal accrédité ne sont pas des rôles interchangeables ; la responsabilité, les communications reçues et la portée de la mission doivent être écrites.
Le calendrier rend la relecture encore plus importante. Les pages Légifrance relatives au CGI signalent l’abrogation programmée de plusieurs articles par l’ordonnance n° 2025-1247 et la reprise de certaines règles dans le code des impositions sur les biens et services. Les articles L. 215-1 et L. 217-5 sont affichés pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2026. Au 30 août 2026, une déclaration à déposer après cette date doit être contrôlée selon les textes et instructions alors applicables. Il ne faut pas recopier une ancienne procédure de TVA à l’importation dans un logiciel sans vérifier la version temporelle.
Un dossier de décision simple peut prendre la forme suivante :
- Identifier l’acheteur et le propriétaire des biens au moment de leur entrée dans l’Union.
- Déterminer l’État de première opération douanière et vérifier l’existence d’un EORI déjà attribué.
- Écrire qui donne mandat au représentant en douane et choisir explicitement la représentation directe ou indirecte.
- Qualifier l’importateur dans la déclaration, l’incoterm et le contrat de vente.
- Vérifier si la société de Dubaï doit être identifiée à la TVA en France et si un représentant fiscal est requis.
- Rattacher la TVA, les droits, les frais de transport et la facture de revente à la bonne entité.
- Archiver la déclaration d’importation, le numéro utilisé, le justificatif de paiement, le document de transport et la preuve de livraison.
Ce parcours permet de répondre à la question « qui doit déclarer la TVA ? » sans donner une réponse abstraite. La société française peut être redevable dans une première configuration ; la société de Dubaï peut l’être dans une autre ; le RDE peut être solidairement exposé sans devenir le vendeur. La réponse dépend de l’opération concrète et de la place de chacun dans la déclaration.
II. Pourquoi l’EORI peut devenir un indice du risque fiscal français de la société à Dubaï ?
A. Le numéro EORI suffit-il à écarter la résidence fiscale française ou l’établissement stable ?
La réponse est non, dans les deux sens. Un EORI français ne suffit pas à établir que la société est résidente fiscale de France, mais il ne permet pas non plus de prouver qu’elle est effectivement dirigée depuis Dubaï. L’identifiant répond à une fonction douanière. La résidence fiscale, le siège de direction effective et l’établissement stable résultent d’un examen des faits, des textes internes et de la convention fiscale applicable.
La doctrine BOFiP sur le lieu du siège de l’activité économique invite à apprécier un faisceau d’indices : siège statutaire, administration centrale, lieu des réunions des dirigeants, décisions de politique générale, domicile des dirigeants, documents administratifs et comptables et lieu des activités financières. Elle résume l’approche en visant « le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de la société ». Cette doctrine BOFiP sur le siège économique et l’établissement stable en matière de TVA concerne la TVA, mais elle illustre le type de réalité que l’administration examine. Des procès-verbaux signés à Dubaï ne compensent pas une direction opérationnelle exercée quotidiennement depuis la France si les courriels, agendas, comptes bancaires et décisions commerciales racontent l’inverse.
Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux attribués à la France par une convention. La phrase officielle vise « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société des Émirats qui exploite en fait une activité autonome en France, ou qui y dispose d’un établissement auquel des profits sont rattachables, ne neutralise pas cette règle en conservant une adresse statutaire à Dubaï.
L’établissement stable suppose une analyse plus ciblée. Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, concernant une société luxembourgeoise, qu’un prestataire étranger doit disposer en France d’un établissement présentant « un degré suffisant de permanence et une structure apte » du point de vue humain et technique lorsque les prestations y sont fournies. La décision du Conseil d’État n° 465719 précise aussi que l’administration n’a pas à rechercher un rattachement au siège si les prestations peuvent être rattachées à l’établissement français.
La présence d’un salarié en France, d’un prestataire ou d’une adresse ne suffit pas toujours. Le critère se renforce lorsque la personne dispose d’un bureau réellement utilisé, d’un stock, d’outils, d’un pouvoir de négocier, d’une clientèle, de décisions commerciales ou d’une activité exercée pour la société de Dubaï. Dans sa décision du 18 octobre 2018, n° 405468, le Conseil d’État a jugé qu’une société disposant en France d’un local permanent où ses salariés et prestataires exerçaient une partie de son activité agissait par l’intermédiaire d’un établissement stable. La décision n° 405468 est utile pour corriger une idée fréquente : l’absence de succursale officiellement immatriculée ne suffit pas à faire disparaître une implantation matérielle.
Le pouvoir de conclure ou de décider les contrats peut également compter. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a relevé le rôle d’une société française qui « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». La décision n° 420174 montre qu’une signature apposée à l’étranger peut être peu significative si les salariés ou dirigeants en France déterminent habituellement l’opération et si la société étrangère se limite à valider.
La décision du 4 avril 2025, n° 461220, ajoute un avertissement procédural. Le Conseil d’État a retenu le cas d’une « société irlandaise ayant un établissement stable en France » et a refusé que l’acquittement des obligations fiscales dans un autre État suffise, dans les circonstances jugées, à excuser l’absence de déclarations françaises. La décision n° 461220 est liée aux délais de reprise et à l’activité occulte ; elle ne signifie pas que toute société étrangère non déclarée est automatiquement dans cette situation. Elle démontre en revanche que la formalité accomplie à l’étranger n’efface pas l’analyse de l’activité effectivement exercée en France.
Le numéro EORI peut alors apparaître dans le faisceau d’indices, avec une intensité variable. Une demande isolée, faite par un client français qui importe pour son propre compte, est peu probante contre la société de Dubaï. Plusieurs déclarations EORI réalisées pour le compte de cette société, un stock lui appartenant en France, des instructions données depuis la France, des achats négociés par le dirigeant français et des ventes livrées localement forment un ensemble plus sensible. L’EORI n’est pas la cause juridique de l’établissement stable ; il peut être l’un des documents qui permet de reconstruire la chaîne réelle.
Le même raisonnement vaut pour la résidence fiscale de la société. L’administration peut comparer les dates des réunions du conseil, les signatures bancaires, le lieu de préparation des budgets, les accès au logiciel comptable, l’adresse IP des validations, les contrats de travail, les assurances, les échanges avec le RDE et la gestion des retours. Une adresse de domiciliation aux Émirats et un certificat d’incorporation ne suffisent pas si les fonctions dirigeantes et commerciales restent en France. À l’inverse, la société peut produire des preuves cohérentes de décisions prises à Dubaï, d’une équipe locale, d’une autonomie bancaire et d’une activité réellement exercée hors de France.
Il faut donc éviter une double erreur. La première consisterait à déclarer un établissement stable simplement parce qu’un EORI français a été demandé, alors que la société ne fait que confier une importation ponctuelle à un client. La seconde consisterait à considérer l’EORI comme un bouclier, alors que la société de Dubaï vend, stocke, décide et encaisse au moyen d’une organisation implantée en France. C’est l’alignement entre les faits, les contrats, les personnes et les déclarations qui permet de défendre le dossier.
B. Quelles conséquences pour l’entrepreneur, les flux intragroupe, le transfert de siège et le contrôle fiscal ?
L’EORI n’est pas un outil de planification fiscale autonome. Son intérêt est de permettre l’importation ; la question fiscale s’ouvre lorsque l’activité française n’est plus accessoire ou lorsque les flux ne sont pas correctement attribués. Le premier risque est celui de l’impôt sur les sociétés dû sur les bénéfices rattachables à une entreprise exploitée en France ou à un établissement stable. Le second concerne la TVA non déclarée, la TVA facturée par la mauvaise entité ou la déduction sans justificatifs suffisants.
Les flux entre une société de Dubaï et une société française, une holding au Luxembourg ou un entrepreneur resté en France doivent être valorisés à des conditions défendables. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. La règle ne porte pas uniquement sur une facture intitulée « commission logistique ». Elle peut concerner une redevance, une marge d’achat, une licence, des frais de siège, un prêt, une assurance, une garantie ou la rémunération d’un distributeur lié.
La doctrine administrative rappelle que le contrôle des prix de transfert suppose de caractériser la dépendance ou le contrôle et le transfert indirect qui ne relève pas d’une gestion normale. La doctrine BOFiP relative au contrôle des prix de transfert souligne que la documentation doit permettre de discuter la méthode et les éléments de comparaison. Une société de Dubaï qui importe en France doit pouvoir expliquer pourquoi la marge reste à Dubaï, pourquoi certaines fonctions sont rémunérées en France, qui supporte le risque de stock et comment sont répartis les coûts de transport, de douane, de garantie et de retour.
L’article 155 A répond à une autre hypothèse, centrée sur la personne qui rend réellement les services. L’article 155 A du CGI vise les sommes reçues hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France dans les situations prévues par le texte. La doctrine BOFiP consacrée à l’article 155 A explique le risque de société interposée qui reçoit les honoraires alors que la prestation est personnellement exécutée depuis la France. Ce sujet dépasse l’EORI, mais il doit être signalé lorsque l’entrepreneur importe des biens tout en facturant aussi ses services de conseil ou de direction par la société des Émirats.
L’article 123 bis appartient à la situation personnelle du résident français qui détient une entité étrangère répondant aux conditions du texte. L’article 123 bis du CGI vise notamment une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque les conditions d’actif et de revenus sont remplies. L’entrepreneur ne doit pas confondre ce mécanisme avec l’IS de la société ni avec la TVA à l’importation. Une revue du patrimoine, du domicile et des participations est nécessaire séparément.
L’exit tax suit la même logique de séparation. L’article 167 bis du CGI vise, sous ses conditions propres, les plus-values latentes et certains droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Créer la société à Dubaï, obtenir un EORI et déplacer les marchandises ne transfère pas automatiquement le domicile fiscal du dirigeant. Un entrepreneur resté résident français doit traiter sa situation personnelle sans la dissimuler derrière l’immatriculation de la société.
Le transfert de siège social appelle aussi une chronologie. Si une société française transfère son siège à Dubaï tout en conservant en France les moyens et la direction d’une activité, il faut étudier la cessation, la poursuite d’une entreprise en France, le rattachement des actifs et les obligations déclaratives. Un nouvel EORI lié à une opération française peut documenter la continuité logistique ; il ne règle ni la sortie des actifs, ni les contrats, ni les obligations de l’ancien établissement. La date du transfert, les procès-verbaux, les comptes, les contrats et le fonctionnement postérieur doivent être cohérents.
La TVA est exposée à un second risque : la société peut avoir importé pour un mauvais redevable, déclaré la taxe sous un identifiant inadapté, facturé sans numéro requis ou revendiqué un crédit sans conserver les documents. L’article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, un délai de reprise de trois ans et une exception pouvant conduire à dix ans en cas d’activité occulte. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration pouvant atteindre 80 % lorsque l’activité occulte est découverte. Ces textes ne sanctionnent pas l’EORI ; ils montrent le coût possible d’une activité française non déclarée.
Le Conseil d’État a aussi distingué le mandataire TVA de la direction réelle de la société. Dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, il a jugé qu’un mandataire désigné pour la TVA ne recevait pas, par cette seule qualité, les communications relatives aux autres impôts. La décision n° 456212 précise toutefois que la personne qui assurait matériellement et techniquement toute l’activité, disposait du pouvoir d’engager la société et contrôlait les comptes pouvait être regardée comme un gérant de fait. Le mandat EORI ou TVA doit donc être limité et précis ; il ne doit pas masquer une fonction de direction exercée en France.
Une revue préventive peut être conduite en dix questions :
- La société possède-t-elle déjà un EORI dans un État membre, et le numéro retenu est-il valide le jour du dédouanement ?
- Qui est propriétaire des marchandises au passage de la frontière et qui assume le risque de perte, de retour ou de non-conformité ?
- Quel opérateur figure comme importateur dans la déclaration, et ce choix correspond-il à l’incoterm et à la facture ?
- Le RDE agit-il en représentation directe ou indirecte, et quelle responsabilité accepte-t-il par écrit ?
- La société de Dubaï est-elle identifiée à la TVA en France, et la déclaration d’importation utilise-t-elle le bon identifiant ?
- Un représentant fiscal est-il requis au regard de l’État d’établissement et des opérations effectivement réalisées ?
- Où se trouvent les stocks, les personnes qui décident les ventes, les comptes bancaires opérationnels et les outils de gestion ?
- Les contrats signés depuis la France engagent-ils la société étrangère, ou les salariés français arrêtent-ils en pratique les conditions commerciales ?
- Les prix intragroupe, commissions, frais de transport, droits de douane et marges sont-ils documentés et compatibles avec les fonctions réellement exercées ?
- Le dossier sépare-t-il la société, le domicile fiscal du dirigeant, l’exit tax, l’article 155 A et l’article 123 bis, sans mélanger les redevables ?
Les réponses doivent être datées et reliées aux pièces. Une simple attestation d’agence ne suffit pas. Il faut pouvoir produire, pour un lot déterminé, la déclaration EORI, le mandat RDE, la facture, la preuve de paiement, la base de TVA, le justificatif de déduction, la facture de revente, le mouvement bancaire et la preuve de livraison. Pour la direction de la société, il faut conserver les procès-verbaux, agendas, validations, contrats, pouvoirs, rapports de gestion, pièces comptables et preuves d’activité à Dubaï. Pour les flux liés, il faut ajouter l’analyse des fonctions, actifs et risques, la méthode de prix et les comparables disponibles.
Ces éléments ne servent pas à fabriquer après coup une apparence de substance. Ils servent à décrire la réalité avant la première importation. Si le dirigeant vit en France, négocie les clients français, pilote les fournisseurs, décide les prix et donne au RDE toutes les instructions, la question fiscale doit être posée avant l’expédition. Si la société a une équipe et une direction réelles à Dubaï, tandis qu’un client français importe en son propre nom, les pièces doivent le démontrer clairement. Dans les deux cas, l’EORI n’est que la première ligne du dossier.
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Conclusion
Une société à Dubaï doit en principe obtenir un EORI français lorsqu’elle accomplit une opération douanière en France et n’est pas déjà immatriculée dans un autre État membre. La question de la TVA ne se résout pas avec cet identifiant : elle dépend de l’importateur inscrit dans la déclaration, du propriétaire des marchandises, de la représentation en douane, du régime de TVA et de la vente qui suit.
L’EORI n’emporte ni résidence fiscale française ni établissement stable. Il peut cependant rejoindre un faisceau de preuves lorsque la société conserve un stock en France, y exerce ses fonctions commerciales, fait négocier ou décider ses contrats par des personnes françaises, ou y réalise une activité habituelle. La bonne stratégie consiste à qualifier chaque flux avant le premier dédouanement, à obtenir les identifiants nécessaires, à conserver les déclarations et à séparer la fiscalité de la société de celle de l’entrepreneur.
Pour replacer cette analyse dans le cadre plus large du risque français, consultez également la présentation du droit français des entreprises et des activités internationales du cabinet. Les situations de société à Dubaï avec entrepôt, livraison DDP ou représentant fiscal doivent être comparées aux faits précis du dossier, car une différence de propriété, de mandat ou de lieu de décision peut modifier le redevable et le risque de redressement.