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Rachat de l’Auchan du Pradet : les fournisseurs peuvent-ils invoquer une dépendance économique après la décision 26-DCC-178 ?

Le 27 août 2026, l’Autorité de la concurrence a publié la décision n° 26-DCC-178, adoptée le 26 août, relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce par la société Montelica aux côtés de la société ITM Entreprises. Le fonds exploite sous l’enseigne Auchan un hypermarché de 2 829 m² situé au Pradet, dans le Var. La décision est une autorisation de phase 1, rendue selon une procédure simplifiée. Son dispositif indique que « l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence » et autorise l’opération notifiée sous le numéro 26-184.

Pour un fournisseur, cette annonce ne signifie pas que la dépendance économique est automatiquement reconnue, ni qu’elle disparaît parce que l’Autorité a donné son accord. Le contrôle des concentrations protège la structure concurrentielle du marché. Il ne règle pas, à lui seul, la continuité d’un contrat, le maintien des volumes, les conditions tarifaires, le paiement des factures ou la responsabilité d’une société qui déciderait ensuite de déréférencer un partenaire. Ces questions doivent être traitées avec les pièces de la relation commerciale et la chronologie de l’opération.

Le fournisseur qui travaille avec un magasin, une centrale ou un réseau doit donc distinguer trois sujets : la portée exacte de la décision 26-DCC-178, les éléments qui peuvent établir une dépendance à l’égard d’un distributeur, puis les recours disponibles si la reprise se traduit par une pression commerciale, une baisse des commandes ou une rupture. Cette distinction permet d’éviter une contestation trop générale et de choisir la procédure qui correspond réellement au préjudice.

Le cadre plus large de la protection des entreprises et des contrats commerciaux peut être consulté sur la page consacrée au droit des affaires. Le présent article se concentre sur la situation particulière des fournisseurs exposés à la reprise du fonds du Pradet.

I. Rachat de l’Auchan du Pradet : pourquoi la dépendance économique des fournisseurs doit-elle être vérifiée ?

A. Que dit exactement la décision 26-DCC-178 sur le fonds de commerce ?

La fiche officielle de l’Autorité de la concurrence identifie l’opération comme une prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce par Montelica aux côtés d’ITM Entreprises. Le résumé officiel de la décision 26-DCC-178 précise que l’entreprise concernée est la société Ring Le Pradet, que le dispositif est une autorisation, que la décision relève de la phase 1 et qu’elle est simplifiée. Le texte intégral indique que le fonds est un hypermarché de distribution à dominante alimentaire, exploité sous l’enseigne Auchan, d’une surface de 2 829 m², situé au Pradet (83).

Le document intégral mentionne un dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 11 août 2026. Il rappelle que l’opération a été formalisée par des lettres d’offre d’acquisition des 15 et 25 mai 2026, complétées les 29 mai et 10 juillet, ainsi que par une promesse d’acquisition de titres du 7 mai 2026. Ces éléments décrivent le projet soumis à l’Autorité. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer la date de prise de possession, l’identité de chaque cocontractant du fonds ou le contenu des contrats fournisseurs. Pour ces questions, le fournisseur doit obtenir les documents de sa propre relation commerciale et vérifier l’identité de la partie qui lui commande, paie et négocie.

Le texte intégral de la décision 26-DCC-178 indique que l’opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du Code de commerce. L’article L. 430-1 du Code de commerce vise notamment l’acquisition, par achat d’éléments d’actifs ou par un autre moyen, du contrôle de tout ou partie d’une entreprise. Il définit aussi le contrôle comme la possibilité d’exercer une influence déterminante, seule ou conjointement. La prise de contrôle conjoint n’est donc pas une simple question d’enseigne : le droit de la concurrence regarde les droits, les contrats et l’influence exercée sur l’activité économique.

Le même texte officiel précise que les seuils applicables au commerce de détail mentionnés au II de l’article L. 430-2 sont franchis et que l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. L’article L. 430-2 du Code de commerce organise les seuils de contrôle français, dont un régime spécifique lorsque deux parties exploitent au moins un magasin de commerce de détail. La décision ne publie pas les chiffres d’affaires détaillés des parties. Il ne faut donc pas déduire de sa publication le montant du chiffre d’affaires du magasin, la part de marché locale ou le poids exact de Montelica et d’ITM dans les achats du secteur.

La notification intervient avant la réalisation de l’opération. C’est la règle de l’article L. 430-3 du Code de commerce, qui dispose que l’opération doit être notifiée avant sa réalisation. L’article L. 430-4 du même code ajoute que la réalisation effective ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité, sauf dérogation spécifique. Le fournisseur doit conserver cette distinction : la promesse, l’offre, la notification et la réalisation ne sont pas nécessairement le même événement juridique.

Cette distinction est utile lorsqu’une centrale annonce une nouvelle organisation avant que le changement ne soit effectivement mis en œuvre. Un courrier qui indique que les commandes seront désormais passées par une autre société ne suffit pas à prouver une cession de contrat. Il faut savoir si le cocontractant change, si un mandat de commande existe, si le contrat prévoit une affiliation à un réseau, si le paiement est réalisé par une autre entité et si une notification formelle de cession a été adressée. Le changement de nom commercial ou d’enseigne ne répond pas à toutes ces questions.

La procédure de phase 1 est une procédure d’examen rapide. L’article L. 430-5 du Code de commerce prévoit un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la notification complète et permet à l’Autorité d’autoriser l’opération ou d’engager un examen approfondi si un doute sérieux d’atteinte à la concurrence subsiste. La décision 26-DCC-178 a été classée comme une décision simplifiée. Cette qualification donne une information sur l’intensité de l’examen publié, mais elle ne tranche aucune demande individuelle d’un fournisseur.

Le thème de la puissance d’achat apparaît expressément dans l’article L. 430-6 du Code de commerce. Ce texte demande, lors d’un examen approfondi, de rechercher notamment si l’opération crée ou renforce une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. La formule légale est précise : « puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique ». Elle ne signifie pas qu’une relation avec un hypermarché est illicite par nature. Elle signifie que le pouvoir d’achat doit être apprécié au regard des marchés concernés et de ses effets possibles sur les fournisseurs.

Dans la décision 26-DCC-178, l’Autorité a conclu, sur la base du dossier qui lui était soumis, que l’opération n’était pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Le dispositif publié ne comporte pas d’engagement particulier imposé aux parties. Il ne faut pas transformer cette autorisation en garantie de maintien des volumes de chaque fournisseur. Une opération peut être autorisée au regard de la concurrence globale et donner lieu ensuite à un litige contractuel sur une commande, un délai de préavis, une remise ou un déréférencement. À l’inverse, une difficulté individuelle ne démontre pas automatiquement un effet sur la structure concurrentielle du marché.

Le fournisseur doit aussi regarder l’identité économique pertinente. Il peut vendre directement au magasin, à une centrale d’achat, à une société de référencement, à une société de services ou à plusieurs entités du groupe. Le donneur d’ordre qui négocie les prix n’est pas toujours celui qui réceptionne les marchandises. La dépendance se mesure par rapport à la relation qui produit réellement le chiffre d’affaires, au pouvoir de décision et aux solutions de remplacement. Dans un réseau, une marque nationale peut avoir une influence commerciale forte, tandis que le contrat local est signé par une société distincte. La preuve doit relier ces niveaux au lieu de les confondre.

Enfin, la décision administrative ne transfère pas mécaniquement les contrats fournisseurs. L’article 1216 du Code civil prévoit qu’un contractant peut céder sa qualité à un tiers avec l’accord de son cocontractant, sauf accord donné par avance dans les conditions du texte, et que la cession doit être constatée par écrit. L’article 1216-1 du Code civil précise que la libération du cédant dépend du consentement exprès du cédé, sauf clause contraire. Le fournisseur doit donc vérifier si le contrat est cédé, si le changement résulte seulement d’une prise de contrôle de la société qui reste partie au contrat, ou si une nouvelle convention est proposée.

Cette étape peut modifier l’analyse. Si les titres d’une société sont acquis mais que la même personne morale reste le cocontractant, il ne s’agit pas automatiquement d’une cession de contrat. Si le fonds, l’activité et les contrats sont transférés à une nouvelle entité, le consentement et la notification peuvent devenir essentiels. Si l’enseigne est maintenue mais qu’une centrale impose de nouvelles conditions, il faut identifier le fondement contractuel de cette modification. Le fournisseur qui réclame une protection doit savoir quelle obligation a été modifiée, par qui, à quelle date et avec quelle conséquence chiffrée.

B. Comment prouver la dépendance économique d’un fournisseur face à un distributeur ?

L’article L. 420-2 du Code de commerce interdit l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve, à l’égard d’une entreprise, une entreprise cliente ou fournisseur, lorsque la pratique est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Le texte vise notamment les refus de vente, les ventes liées, les pratiques discriminatoires et les accords de gamme. Deux démonstrations sont donc nécessaires : l’existence d’une dépendance et l’existence d’un abus ayant une portée concurrentielle suffisante.

La dépendance n’est pas un pourcentage automatique. Dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 mars 2004, n° 02-14.529, publié sur Légifrance, la Cour rappelle qu’une entreprise doit ne pas disposer de la possibilité de substituer à son partenaire un ou plusieurs autres partenaires répondant à sa demande dans des conditions techniques et économiques comparables. Elle précise que la seule circonstance de réaliser une part très importante, voire exclusive, de son activité auprès d’un seul partenaire ne suffit pas à caractériser la dépendance. Cette décision constitue un avertissement pratique : le chiffre d’affaires concentré est un point de départ, pas la conclusion.

Dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 décembre 1996, n° 94-16.192, disponible sur Légifrance, la Cour avait déjà examiné la dépendance de fournisseurs envers un distributeur. Elle a retenu une analyse fondée sur l’importance du chiffre d’affaires réalisé avec le distributeur, la place de celui-ci dans la commercialisation du produit, les facteurs qui ont conduit le fournisseur à concentrer ses ventes et l’existence de solutions alternatives. La décision a été rendue sous un texte antérieur, mais ces critères restent utiles pour organiser une démonstration factuelle sans réduire le dossier à un seul ratio.

Le fournisseur doit d’abord mesurer son exposition. Il faut réunir, sur plusieurs exercices, le chiffre d’affaires réalisé avec le magasin, la centrale et les autres entités du réseau, la marge correspondante, la part des commandes dans le chiffre d’affaires total, les créances en cours, les stocks dédiés et les coûts fixes engagés. Une baisse de chiffre d’affaires n’a pas la même signification si le partenaire représentait 8 %, 45 % ou 90 % des ventes. Une part élevée peut être compensée par un marché de remplacement accessible. Une part plus faible peut devenir critique lorsque le produit est fabriqué sur mesure et qu’aucun autre débouché ne peut absorber la capacité.

Il faut ensuite décrire le rôle du distributeur. Un hypermarché isolé, une centrale d’achat nationale, une enseigne connue et une plateforme logistique n’offrent pas la même possibilité d’accès au consommateur. Le fournisseur doit expliquer si le partenaire donne accès à un référencement national, à des rayons indispensables, à une clientèle captive, à une campagne publicitaire ou à une logistique que les autres circuits ne peuvent pas reproduire. Les données utiles sont les historiques de référencement, les plans de gamme, les conditions de livraison, les volumes par région et les coûts nécessaires pour être présent dans un autre réseau.

La troisième question concerne les alternatives. Une alternative doit être réelle, pas théorique. Le fournisseur doit identifier les distributeurs susceptibles d’acheter les mêmes produits, vérifier leur capacité de stockage et de référencement, comparer les prix nets, les délais de paiement, la couverture géographique et les coûts de prospection. Il faut aussi calculer le délai nécessaire pour obtenir les agréments, adapter l’emballage, modifier l’étiquetage, intégrer un nouveau système EDI, obtenir une certification ou recruter une force commerciale. Une solution qui exige deux années d’investissements ne produit pas le même effet qu’un débouché disponible immédiatement.

Les investissements spécifiques renforcent la preuve lorsqu’ils sont dédiés au partenaire et difficiles à réutiliser. Il peut s’agir d’un moule, d’un conditionnement, d’une ligne de production, d’un logiciel d’échange de données, d’un stock de sécurité, d’un espace de stockage, d’une campagne de marque ou d’une certification demandée par l’enseigne. Le fournisseur doit prouver le montant, la date, la demande à l’origine de l’investissement, sa durée d’amortissement et sa réutilisabilité pour un autre client. Une machine présentée comme dédiée mais utilisable pour plusieurs distributeurs aura une portée probatoire plus faible.

La Cour de cassation a illustré l’importance de cette méthode dans son arrêt du 26 avril 2017, n° 15-23.078, accessible sur Légifrance. Elle a validé la prise en compte d’une relation de trente-cinq ans, d’une obligation de non-concurrence, d’investissements spécifiques et d’une part de 89 % à 91 % du chiffre d’affaires. Elle relève aussi le temps nécessaire à la formation du personnel, à la gestion des stocks de pièces et à la recherche de nouveaux marchés. La phrase à retenir est que la dépendance peut résulter de la difficulté d’obtenir d’autres fournisseurs ou partenaires des conditions économiquement comparables, appréciée avec les contraintes concrètes de reconversion.

Dans une décision plus récente, la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 3 décembre 2025, n° 23-23.997, publiée sur Légifrance, a examiné la perte d’une exclusivité dans une relation entre un fournisseur de produits et son distributeur. La Cour rappelle que l’état de dépendance du fournisseur se définit par l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente. Elle a relevé une relation exclusive depuis 1997, une concentration proche de 80 % du chiffre d’affaires et une chute importante après la perte de l’exclusivité. L’arrêt concernait la durée du préavis et l’ancienne rédaction de l’article L. 442-6, mais il montre quelles pièces rendent la dépendance crédible.

Le fournisseur qui travaille avec l’hypermarché du Pradet doit donc éviter une formule générale comme « je dépends de l’enseigne ». Il doit répondre à des questions plus précises : quelle entité a commandé les produits ? Les commandes sont-elles exclusives ? Les produits portent-ils une marque de distributeur ? Les volumes étaient-ils garantis ou simplement prévisionnels ? Le fournisseur peut-il revendre immédiatement les mêmes références ailleurs ? Les investissements sont-ils récupérables ? Les autres réseaux acceptent-ils les mêmes tarifs et délais ? Le changement projeté porte-t-il sur le magasin, la centrale, le référencement ou l’ensemble du réseau ?

Le contrat doit être lu avec ses annexes. Les conditions générales d’achat, les accords annuels, les conventions de distribution, les appels d’offres, les plans promotionnels, les prévisions de commandes et les échanges par courrier électronique peuvent contenir des engagements distincts. Une clause de volume minimal, une clause d’exclusivité, un mécanisme de déréférencement ou une obligation de financer une campagne peut transformer l’analyse. Le fournisseur doit aussi relever les clauses de changement de contrôle, de cession, de force majeure, de résiliation et de préavis. Une clause qui autorise une évolution du réseau ne permet pas nécessairement une suppression immédiate des commandes.

Il faut enfin dissocier la dépendance de l’abus. Une entreprise peut être très dépendante sans que son partenaire ait encore adopté un comportement abusif. À l’inverse, une demande de remise ou une baisse ponctuelle de volume peut être licite si elle correspond à une contrepartie réelle, à une baisse du marché ou à une inexécution du fournisseur. L’abus suppose une pratique identifiable : pression pour accepter une condition sans contrepartie, refus de référencement discriminatoire, vente liée, déréférencement utilisé comme représaille, réduction des commandes dans des conditions déloyales ou rupture sans préavis adapté.

L’effet sur la concurrence doit également être documenté pour invoquer l’article L. 420-2. Une perte individuelle, même grave, relève parfois uniquement du contrat ou des pratiques restrictives de concurrence. Pour établir un effet plus large, le fournisseur peut montrer que plusieurs producteurs rencontrent la même pression, que l’accès au marché local est fermé, que la nouvelle entité contrôle une part essentielle de l’approvisionnement, que le déréférencement élimine une marque ou qu’une pratique impose les mêmes conditions à un ensemble de partenaires. Des attestations, données de marché, courriers convergents et tableaux comparatifs peuvent compléter la comptabilité.

Un dossier utile doit être daté. Il faut créer une chronologie allant de l’annonce de l’opération jusqu’aux commandes postérieures : date de l’annonce, appels de la centrale, demande de nouvelles conditions, notification d’un changement d’entité, suspension de commande, factures impayées, refus de livraison, déréférencement, proposition de contrat, mise en demeure et réponse. Cette chronologie permettra de séparer ce qui relève de l’autorisation 26-DCC-178 de ce qui résulte d’une décision commerciale ultérieure. Elle évite aussi d’attribuer à Montelica ou à ITM un fait qui aurait été commis par une autre société avant la réalisation effective.

II. Après la décision 26-DCC-178, quels recours et quelles protections pour un fournisseur ?

A. Un fournisseur peut-il contester l’autorisation de l’Autorité de la concurrence ?

Oui, mais la contestation n’est ni automatique ni fondée sur la seule perte redoutée d’un contrat. La page officielle de l’Autorité consacrée au contrôle des concentrations indique que les parties et les tiers intéressés disposent de deux mois pour former un recours contre une décision de l’Autorité devant le Conseil d’État. La fiche de la décision 26-DCC-178 indique elle-même que la décision est susceptible de faire l’objet d’un recours. Le fournisseur qui envisage cette voie doit faire vérifier immédiatement le point de départ et le calcul du délai à partir de la publication officielle et de sa propre situation.

Le recours contre une décision d’autorisation est un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’État l’a expressément qualifié ainsi dans sa décision d’Assemblée du 21 décembre 2012, n° 362347, accessible sur Légifrance. Cette décision indique qu’une autorisation de concentration relève d’un contrôle de légalité et que le juge peut examiner l’analyse des marchés et les mesures nécessaires au maintien d’une concurrence suffisante. Le recours ne remplace donc pas une demande de paiement ou de dommages-intérêts contre un cocontractant : il vise la décision de l’autorité administrative.

La qualité pour agir doit être démontrée. Un fournisseur doit établir qu’il intervient sur un marché affecté par l’opération et que la décision lui fait grief de manière suffisamment directe. Le chiffre d’affaires réalisé avec le seul magasin du Pradet peut être un élément, mais il faut le rattacher au marché de produits, au marché géographique et aux effets allégués. Un fournisseur qui n’a aucun lien avec le marché concerné aura plus de difficulté à justifier son intérêt. Une organisation professionnelle, un concurrent ou plusieurs entreprises peuvent avoir une approche différente, selon leur activité et les éléments produits.

Dans la décision du 6 juillet 2016, n° 390457, la section du contentieux du Conseil d’État a jugé que les tiers qui justifient d’un intérêt pour agir et estiment que la décision porte atteinte au maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés affectés peuvent en contester le bien-fondé. Le texte intégral est disponible sur Légifrance. Le Conseil d’État précise toutefois que les tiers ne peuvent pas utilement contester, par ce seul moyen, le choix de l’Autorité de ne pas ouvrir une phase d’examen approfondi. L’argument doit porter sur l’analyse concurrentielle, une omission substantielle ou l’insuffisance d’une mesure, et non sur la préférence abstraite pour une phase 2.

Cette limite est importante pour la décision 26-DCC-178. La procédure simplifiée et la phase 1 ne rendent pas le recours impossible. Elles obligent en revanche le requérant à présenter une critique précise : marché amont des achats oublié, zone de chalandise mal délimitée, concurrence locale sous-estimée, puissance d’achat non examinée alors que des éléments sérieux étaient disponibles, effet vertical ignoré, ou absence de prise en compte d’une dépendance collective des fournisseurs. Une phrase générale sur la taille de l’enseigne ne suffit pas. Il faut montrer quelle donnée pouvait conduire l’Autorité à une autre appréciation.

Le Conseil d’État a aussi rappelé, dans sa décision du 8 novembre 2021, n° 435984, disponible sur Légifrance, que l’Autorité n’est pas tenue de transmettre à un tiers un projet de décision afin de lui permettre de présenter des observations. Le fournisseur ne doit donc pas attendre une consultation personnelle du projet. Il doit utiliser les mécanismes de participation ouverts pendant l’instruction lorsqu’ils existent, surveiller les publications et préparer son dossier à partir des informations disponibles. Les secrets d’affaires peuvent limiter l’accès au dossier, ce qui impose de travailler à partir de données publiques, de pièces propres au fournisseur et de demandes ciblées.

Le contenu du recours doit être construit autour d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une insuffisance d’analyse ou d’une appréciation manifestement inexacte. Le fournisseur peut produire ses factures, ses parts de vente, ses contrats, ses investissements, les courriels de la centrale, les données sur les alternatives et les éléments attestant la position du point de vente dans sa zone. Il doit expliquer le lien entre chaque pièce et le marché affecté. Une pièce comptable sans définition du marché ne suffit pas ; une étude de marché sans preuve de la relation commerciale ne suffit pas davantage.

La décision du Conseil d’État du 3 juillet 2023, n° 440948, publiée sur Légifrance, illustre le rôle des concurrents et des acteurs intervenant sur les marchés affectés par une opération de distribution. Les sociétés requérantes contestaient plusieurs autorisations relatives à la prise de contrôle de magasins et invoquaient notamment les effets sur l’approvisionnement et la distribution au détail. Leurs recours ont été rejetés dans cette affaire, mais la décision montre qu’un tiers doit présenter une argumentation ancrée dans les marchés affectés et dans les effets concurrentiels, et non une simple opposition économique à l’arrivée d’un acquéreur.

Le juge peut apprécier séparément les marchés et annuler seulement une partie de la décision lorsque l’analyse est divisible. La décision du Conseil d’État du 21 décembre 2012, n° 362347, examine ainsi la pertinence et l’efficacité de mesures correctives au regard d’effets identifiés. La décision du 6 juillet 2016, n° 390457, a également admis une annulation partielle dans les circonstances de l’affaire. Cette possibilité ne permet pas au fournisseur d’obtenir une garantie de maintien de ses propres volumes. Elle peut conduire à un réexamen d’un marché ou à l’adoption de mesures lorsque l’illégalité démontrée concerne une partie identifiable du contrôle.

Le dossier doit également tenir compte de l’article L. 430-7 du Code de commerce, qui organise la décision après examen approfondi, et de l’article L. 430-8 du même code, qui prévoit les conséquences de certaines réalisations sans notification ou de certains manquements aux décisions et engagements. Ces textes ne créent pas un droit individuel à obtenir une commande. Ils sont utiles pour signaler une réalisation anticipée, un non-respect d’une obligation ou un changement intervenu par rapport au projet autorisé, en distinguant toujours le manquement de concentration du litige contractuel.

Une démarche parallèle peut être nécessaire. Le fournisseur peut adresser à l’Autorité des informations sur un comportement qui dépasse la seule décision d’autorisation et semble affecter la concurrence. Le courrier doit décrire les faits, les entreprises concernées, les marchés, les partenaires touchés et les pièces. Il ne faut pas présenter une facture impayée comme une pratique anticoncurrentielle sans démontrer sa portée. Il ne faut pas non plus attendre une décision de l’Autorité pour réclamer une créance certaine, car le recours administratif et l’action privée obéissent à des objets et à des délais différents.

B. Quelles actions engager en cas de pression commerciale, de déréférencement ou de rupture ?

Le premier réflexe consiste à sécuriser le contrat en cours. L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette règle est d’ordre public. Une acquisition autorisée au titre du contrôle des concentrations ne dispense pas les parties d’exécuter les stipulations qui demeurent applicables. Elle ne permet pas non plus au fournisseur de réclamer le maintien d’une relation qui n’était pas garantie par le contrat.

Le fournisseur doit envoyer une lettre factuelle dès qu’un changement est annoncé. Cette lettre doit demander l’identité de la nouvelle partie, la date d’effet du changement, le fondement de la poursuite ou de la cession du contrat, la confirmation des commandes, le calendrier de paiement, le traitement des stocks et la personne habilitée à négocier. Il faut réserver les droits sans accuser prématurément une entreprise d’abus. Une demande écrite permet de fixer la date de connaissance du changement et de faire apparaître une éventuelle contradiction entre le discours commercial et les documents contractuels.

Si une cession de contrat est proposée, le fournisseur doit vérifier son consentement, la forme écrite, la reprise des obligations et la libération éventuelle de l’ancien cocontractant. L’article 1216 du Code civil ne permet pas de faire disparaître le cocontractant d’origine par une simple modification du logiciel de commande. L’article 1216-1 prévoit que le cédant reste tenu solidairement à l’exécution, sauf consentement exprès du cédé ou clause contraire. Les factures antérieures, les avoirs, les retours, les garanties et les réclamations doivent être ventilés entre les entités sur la base de dates et de documents, pas seulement selon le nouveau logo.

Le second axe est celui des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, engage la responsabilité de l’auteur qui obtient un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, soumet son partenaire à un déséquilibre significatif, impose des conditions discriminatoires sans contreparties réelles ou rompt brutalement une relation commerciale établie. Le même texte prend désormais en compte la réduction substantielle des volumes lorsqu’elle compromet l’équilibre de la relation. Cette base est souvent plus adaptée à un différend bilatéral que l’article L. 420-2.

Une baisse de commandes n’est pas automatiquement une rupture brutale. Il faut comparer les volumes antérieurs, les prévisions, les commandes fermes, la saisonnalité, les stocks et les raisons données par l’acheteur. Une réduction substantielle peut engager la responsabilité lorsqu’elle est inhabituelle, importante et mise en œuvre dans des conditions qui compromettent la relation établie. Le fournisseur doit chiffrer la perte de marge, les coûts de production inutilisés, les stocks invendables, les frais de licenciement ou de réorganisation et la période nécessaire pour retrouver un partenaire. Le chiffre d’affaires perdu ne correspond pas toujours au préjudice indemnisable.

La rupture brutale se mesure avec un préavis écrit suffisant. La durée dépend notamment de la durée de la relation, du volume, du secteur, des investissements, de l’exclusivité, des alternatives et du temps de reconversion. La décision du 3 décembre 2025, n° 23-23.997, montre qu’une perte d’exclusivité peut constituer une modification substantielle, même lorsque le produit continue à être vendu dans une certaine mesure. La décision du 26 avril 2017, n° 15-23.078, montre que les investissements dédiés, la durée du partenariat et le temps de recherche d’autres marchés peuvent justifier un délai important. Ces décisions ne fixent pas un barème universel : elles imposent une analyse concrète.

Le déréférencement doit être distingué d’une simple non-reconduction. Le fournisseur doit rechercher la décision qui a réellement supprimé l’accès au marché : retrait de la référence, exclusion de la gamme, réduction des magasins livrés, arrêt des promotions, baisse des commandes ou refus d’un nouvel accord. Une clause de non-renouvellement peut être valable, mais son exécution peut devenir fautive si elle masque une sanction, si elle intervient dans des conditions déloyales ou si le partenaire entretient artificiellement l’espoir d’une poursuite avant de supprimer les volumes. Les échanges commerciaux, les comptes rendus de réunion et les versions successives des tarifs sont alors essentiels.

Le déséquilibre significatif peut être invoqué lorsque les nouvelles conditions imposées ne trouvent pas de justification réelle dans la relation. Le fournisseur doit comparer l’avantage obtenu par le distributeur et la contrepartie fournie : remise, visibilité, référencement, service logistique, données de vente, exclusivité ou campagne. Une modification liée à la reprise du magasin n’est pas nécessairement abusive. En revanche, une contribution financière sans service identifiable, une obligation de reprise de stocks non prévue, une pénalité sans faute ou une baisse unilatérale du prix peuvent constituer des indices à examiner sous l’article L. 442-1.

L’action est encadrée par l’article L. 442-4 du Code de commerce. Toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir la juridiction civile ou commerciale compétente pour demander la cessation de la pratique et la réparation du préjudice. La victime peut demander la nullité d’une clause ou d’un contrat illicite et la restitution des avantages indus dans les conditions prévues par le texte. Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques abusives ou une mesure provisoire. La procédure doit être choisie selon la demande : paiement d’une facture, maintien d’une livraison, suspension d’une clause, expertise comptable ou indemnisation n’appellent pas exactement le même dossier.

Une mesure provisoire suppose de démontrer une situation suffisamment urgente et un trouble qui peut être traité sans attendre le jugement au fond. Le fournisseur peut demander la conservation d’un stock, la communication d’une information contractuelle, la suspension d’une mesure clairement contestable ou la poursuite temporaire d’une obligation lorsque les conditions sont réunies. Il ne doit pas menacer de bloquer des livraisons si le contrat et la sécurité des produits imposent une autre conduite. La stratégie doit protéger la trésorerie et la preuve, tout en évitant une inexécution qui donnerait au distributeur un motif de résiliation.

L’article 1240 du Code civil peut aussi être mobilisé lorsqu’un comportement fautif cause un dommage en dehors du seul manquement contractuel. Le texte prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La base juridique ne doit pas être ajoutée mécaniquement. Il faut déterminer si le dommage vient d’une inexécution du contrat, d’une pratique commerciale restrictive, d’une pratique anticoncurrentielle ou d’un comportement autonome. La qualification évite les doubles indemnisations et permet d’adresser la demande à la bonne personne morale.

Pour une action fondée sur la dépendance économique, le fournisseur doit réunir les mêmes pièces que pour le recours administratif, mais en les reliant à un abus précis. Le dossier doit contenir les contrats et avenants, les tableaux de chiffre d’affaires, les marges par canal, les investissements dédiés, les demandes de remise, les conditions de paiement, les données de référencement, les courriels de menace de déréférencement, les commandes avant et après l’annonce, les factures, les preuves de paiement et les échanges sur les alternatives. Si d’autres fournisseurs subissent le même comportement, leurs attestations et données anonymisées peuvent montrer un effet plus large.

Il faut également identifier la société qui doit répondre. La société Ring Le Pradet est l’entreprise concernée par la fiche de la décision 26-DCC-178, tandis que Montelica et ITM Entreprises sont les parties notifiante mentionnées par l’Autorité. La qualité de partie notifiante, de société mère, de co-contrôleur, de centrale ou de cocontractant ne produit pas les mêmes effets. Avant une mise en demeure, le fournisseur doit vérifier le numéro d’immatriculation, l’émetteur des bons de commande, le titulaire du contrat, le débiteur des factures et le signataire des nouvelles conditions. Une action dirigée contre la mauvaise entité peut perdre du temps et fragiliser une mesure d’urgence.

Le fournisseur doit surveiller les conséquences de la reprise sans attendre un dommage irréversible. Chaque nouvelle commande doit être rapprochée du contrat et des conditions antérieures. Les réserves doivent être formulées lorsque le paiement est accepté avec une remise imposée ou lorsque des volumes sont réduits. Les factures incontestées doivent être relancées séparément des sommes litigieuses. Les produits fabriqués spécialement pour le réseau doivent être isolés. Les prévisions commerciales doivent être conservées, même si elles ne valent pas toutes commandes fermes, car elles peuvent éclairer l’ampleur d’une réorganisation attendue et les coûts engagés.

La décision 26-DCC-178 ne ferme donc pas toutes les voies d’action. Elle fixe le résultat du contrôle administratif de cette opération à la date et au périmètre du dossier examiné. Le recours devant le Conseil d’État concerne la légalité de l’autorisation et exige un intérêt ainsi qu’une démonstration concurrentielle. L’action devant le juge civil ou commercial concerne la relation commerciale, l’exécution du contrat, les pratiques restrictives et le dommage. Une saisine de l’Autorité peut viser un comportement qui affecte le marché. Ces voies peuvent se compléter, mais elles ne doivent pas être confondues.

Un fournisseur établi en France peut engager cette analyse même si le magasin repris se situe dans le Var et même si ses propres équipes travaillent ailleurs. La question n’est pas la proximité géographique de son siège, mais le marché touché, l’organisation de l’approvisionnement et les effets concrets de la relation. Une entreprise francilienne qui livrerait une centrale nationale doit documenter le périmètre national ou régional pertinent. Une entreprise qui ne livre que le point de vente doit expliquer sa dépendance locale et la possibilité réelle de servir d’autres clients.

La première démarche utile est souvent une mise en demeure structurée, accompagnée d’un tableau des pièces et d’une demande de réunion contradictoire. Elle doit rappeler le contrat, les commandes, les investissements et les obligations contestées, puis demander une réponse écrite sur l’entité cocontractante, les volumes, les prix, le préavis et les paiements. Si une réponse négative arrive, elle permettra de calculer le délai, de chiffrer la perte et de sélectionner la procédure. Si une solution amiable est proposée, elle doit préciser les volumes, la durée, les conditions de sortie, le sort des investissements et l’absence de renonciation aux droits antérieurs.

Conclusion

La décision 26-DCC-178 autorise la prise de contrôle conjoint du fonds de commerce exploité sous l’enseigne Auchan au Pradet par Montelica aux côtés d’ITM Entreprises. Elle ne décide pas du maintien de chaque contrat fournisseur et ne transforme pas une perte de commandes en dépendance économique automatiquement indemnisable. Le fournisseur doit prouver l’absence d’alternative technique et économique comparable, le poids réel de la relation, les investissements dédiés et le comportement précis qui lui cause un dommage.

Deux voies doivent être séparées. Le recours contre l’autorisation devant le Conseil d’État est réservé aux acteurs justifiant d’un intérêt sur un marché affecté et doit démontrer une erreur dans l’analyse concurrentielle. L’action contractuelle ou commerciale permet de demander l’exécution, la cessation d’une pratique, le respect d’un préavis, la réparation d’une réduction abusive des volumes ou l’indemnisation du préjudice. La conservation immédiate des contrats, commandes, comptes et échanges est la condition d’une démarche efficace.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».