Dans sa documentation destinée aux investisseurs, le Groupe TERA a publié le 24 août 2026 un communiqué intitulé « Groupe TERA précise la date du 30 septembre 2026 pour le versement du dividende de 1 € par action annoncé ». Cette date attire l’attention des actionnaires qui attendent le crédit effectif de leur dividende, mais aussi de ceux qui constatent un décalage entre le calendrier annoncé, leur relevé de compte-titres et les informations transmises par leur intermédiaire. Au 30 août 2026, le 30 septembre n’est pas encore arrivé : aucun retard ne peut donc être déduit de la seule absence de crédit à cette date. En revanche, il est utile de préparer dès maintenant les vérifications et les preuves.
La première question consiste à savoir si une assemblée générale a effectivement approuvé les comptes et décidé la distribution, pour quel nombre de titres et selon quelles modalités. La deuxième concerne la date à laquelle le dividende doit être payé et la personne qui doit matériellement effectuer le virement. La troisième porte sur le recours à engager si la date est dépassée : réclamation auprès du teneur de compte, demande documentée à la société, mise en demeure, puis action en paiement si le défaut persiste. La démarche change aussi si le problème vient de l’émetteur, du centralisateur ou du courtier.
I. Groupe TERA : le dividende de 1 € devient-il exigible le 30 septembre 2026 ?
A. Que prouve l’annonce du Groupe TERA et quel droit naît du vote des actionnaires ?
L’annonce du Groupe TERA doit être lue avec son contexte exact. La page officielle de documentation investisseurs mentionne le communiqué du 24 août 2026 et renvoie au document intitulé « Groupe TERA précise la date du 30 septembre 2026 pour le versement du dividende de 1 € par action annoncé ». Le communiqué est accessible depuis la documentation investisseurs du Groupe TERA et dans sa version PDF du 24 août 2026. Ces documents établissent un signal public sur le calendrier annoncé. Ils ne dispensent pas l’actionnaire de vérifier le procès-verbal ou le texte de la résolution d’assemblée générale, la date de détachement, le nombre d’actions ouvrant droit au paiement et l’existence d’une éventuelle condition particulière.
Le droit au dividende ne découle pas du seul bénéfice réalisé par une société, ni d’une simple promesse commerciale, ni de la seule présence du titre dans un portefeuille. L’article L. 232-12 du Code de commerce pose la règle suivante : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Le vote de l’organe compétent est donc le point de bascule entre une espérance de distribution et une créance déterminée.
Cette règle protège aussi la société contre une distribution décidée sans base comptable suffisante. L’article L. 232-11 du Code de commerce définit le bénéfice distribuable comme « le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures ». Le texte ajoute les sommes à porter en réserve et le report bénéficiaire dans le calcul. Il interdit également une distribution qui ferait descendre les capitaux propres sous le capital augmenté des réserves indisponibles. Une annonce de montant doit donc être rapprochée des comptes approuvés, de l’affectation du résultat et du texte de la résolution.
La jurisprudence distingue nettement le bénéfice non encore attribué du dividende devenu une créance. Dans son arrêt du 13 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n° 16-13.674, rappelle que « Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables ». La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette solution signifie qu’un actionnaire ne peut pas réclamer un montant simplement parce qu’il estime que la société aurait dû distribuer ses bénéfices. Il doit identifier la décision sociale qui a attribué la somme.
Dans un arrêt du 12 février 2013, pourvoi n° 12-13.837, la chambre commerciale a également repris la formule selon laquelle « c’est la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices sous forme de dividendes qui confère à chaque associé une créance ». Le texte de cette décision est disponible sur le portail officiel de la Cour de cassation. Cette référence est utile pour déterminer la date de naissance de la créance : elle ne coïncide pas nécessairement avec la date du détachement du coupon, ni avec le jour où le courtier crédite le compte.
Pour un actionnaire du Groupe TERA, le dossier à réunir avant toute réclamation doit donc contenir quatre éléments :
- le relevé d’identité du compte-titres et le relevé de portefeuille faisant apparaître la quantité détenue ;
- l’avis d’opération, le message de l’intermédiaire ou le calendrier officiel mentionnant la date de détachement et la date de paiement ;
- le texte de la résolution d’assemblée générale qui approuve l’affectation du résultat et la distribution ;
- le relevé bancaire ou le relevé du compte-titres montrant l’absence de crédit à la date annoncée.
La quantité de titres est importante. Un dividende de 1 € par action ne signifie pas que chaque personne ayant acheté le titre à n’importe quel moment recevra 1 € par action. Il faut être titulaire des titres à la date qui ouvre le droit au paiement selon les règles applicables à l’opération sur titre. Une vente intervenue autour du détachement, un transfert entre deux comptes, une inscription nominative ou au porteur, ou encore une opération de règlement-livraison peuvent modifier la personne à laquelle le paiement est attribué. Le courtier doit être interrogé sur ce point par écrit, avec la date et l’heure des opérations concernées.
L’article 1832 du Code civil rappelle que les associés affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune « en vue de partager le bénéfice ». Ce principe ne transforme pas chaque bénéfice en dividende immédiat. Il explique seulement pourquoi, lorsque l’assemblée a valablement décidé la distribution, la somme attribuée est rattachée aux droits sociaux. L’article 1844-1 du Code civil prévoit pour sa part que la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital, sauf clause contraire. Pour des actions ordinaires de même catégorie, le calcul doit donc être contrôlé à partir du nombre de titres éligibles et du montant par action adopté.
Un point doit être isolé : l’expression « dividende annoncé » ne suffit pas toujours à établir que toutes les conditions du vote sont remplies. Un communiqué peut confirmer une décision déjà votée, rappeler une date corrigée ou annoncer un calendrier opérationnel. Il peut aussi porter sur une distribution soumise à une résolution future. L’actionnaire doit lire le document jusqu’à la mention de l’assemblée, de la résolution, du caractère ordinaire ou exceptionnel de la distribution et de la date précise retenue. Une capture de la page officielle datée, conservée avec le PDF, permettra de montrer le contenu de l’information au moment de la réclamation.
B. Le 30 septembre constitue-t-il un retard et qui doit matériellement payer ?
La date du 30 septembre 2026 ne devient un point de comparaison qu’une fois l’échéance arrivée. Avant cette date, l’actionnaire peut demander des explications et vérifier son éligibilité, mais il ne peut pas présenter comme déjà constitué un retard qui n’est pas encore réalisé. Après cette date, l’analyse dépend de la résolution et de la chaîne de paiement. Il faut distinguer l’obligation de la société émettrice, l’intervention du prestataire chargé du service du titre et le rôle du courtier qui tient le compte de l’investisseur.
L’article L. 232-13 du Code de commerce dispose que « Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ». Le même article impose une mise en paiement dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation accordée par une décision de justice. Si l’exercice du Groupe TERA se clôt le 31 décembre 2025 et si la résolution concerne cet exercice, le 30 septembre 2026 peut correspondre à la fin de ce délai légal. Cette conclusion doit cependant être vérifiée à partir des comptes et de la résolution réellement votée, plutôt que déduite du calendrier seul.
La distinction entre date légale maximale et date annoncée est pratique. Une société peut fixer un jour de paiement antérieur au dernier jour permis par la loi. Si elle annonce le 30 septembre, l’actionnaire pourra demander le paiement à cette date selon les modalités de la résolution, même si le délai légal de neuf mois n’est pas encore expiré dans une autre hypothèse de clôture. Inversement, l’existence d’un délai légal maximal ne permet pas de repousser sans explication une date précise adoptée par l’assemblée ou communiquée comme date de versement.
Le comptable de la société peut enregistrer la somme dans un compte de dividendes à payer. Cette inscription n’est pas, à elle seule, la preuve que l’actionnaire a reçu les fonds. Une fiche pratique actualisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France rappelle que la décision de distribution fait naître une créance au profit des associés et une dette pour la société, mais que l’inscription comptable ne vaut pas paiement. L’actionnaire doit donc contrôler le crédit effectif et pas seulement la présence d’une ligne comptable.
Le paiement peut être retardé par le teneur de compte sans que la société ait manqué à son obligation. Un courtier doit parfois recevoir les fonds du centralisateur, les rapprocher des positions détenues à la date de référence, calculer les prélèvements et créditer chaque client. Une anomalie de quantité, un transfert de portefeuille ou une succession non régularisée peut bloquer le versement chez l’intermédiaire. Le bon réflexe est de mettre en cause d’abord celui qui contrôle l’étape défaillante, tout en informant la société si le courtier refuse de préciser l’origine du blocage.
Le paiement en numéraire ne doit pas être confondu avec un paiement en actions. L’article L. 232-18 du Code de commerce autorise, si les statuts et l’assemblée le prévoient, une option entre le paiement du dividende en numéraire et en actions. Cette faculté suppose une offre faite simultanément aux actionnaires. Une société ne peut donc pas remplacer un paiement en espèces par des titres sans base dans la décision sociale et dans les modalités annoncées.
L’article L. 232-19 du Code de commerce encadre le prix d’émission des actions remises en paiement. Il prévoit notamment que le prix ne peut être inférieur au nominal et fixe des règles particulières pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé. L’article L. 232-20 du même code limite à trois mois à compter de l’assemblée le délai de demande de paiement en actions. Ces dispositions ne créent pas un droit général pour l’émetteur de différer un dividende en numéraire : elles s’appliquent seulement lorsqu’une option en actions a été valablement ouverte.
Avant d’affirmer que Groupe TERA n’a pas payé, l’actionnaire doit demander à son intermédiaire :
- la date de détachement retenue pour l’opération ;
- la date de référence utilisée pour déterminer les titres éligibles ;
- le nombre d’actions retenu dans le calcul ;
- le montant brut et le montant net du dividende ;
- l’identité du payeur ou du centralisateur ;
- le motif précis d’un éventuel rejet, d’une suspension ou d’un retour de fonds.
Cette demande évite de poursuivre la mauvaise personne. Si le relevé montre que le dividende a été reçu par le courtier mais n’a pas été crédité, le litige relève d’abord de la tenue du compte. Si la société n’a pas transmis les fonds ou si elle conteste le principe même de la distribution votée, la société devient la partie à mettre en demeure. Si le problème est fiscal, il faut distinguer le montant brut voté du montant net reçu : un prélèvement à la source ne constitue pas un impayé.
L’article L. 232-17 du Code de commerce encadre même la répétition d’un dividende déjà versé : la société ne peut réclamer une restitution que dans les conditions prévues par le texte, notamment lorsque la distribution était irrégulière et que les bénéficiaires en avaient connaissance ou ne pouvaient l’ignorer. Cette règle rappelle qu’un paiement et une absence de paiement ne se traitent pas de la même façon. Une société qui annonce une régularisation doit préciser s’il s’agit d’un nouveau paiement, d’une correction de calcul ou d’une demande de restitution.
II. Dividende non payé : quels recours et quelles preuves pour l’actionnaire ?
A. Quelles démarches effectuer avant de saisir le tribunal ?
La première étape est une réclamation opérationnelle, courte et documentée, adressée au courtier ou à la banque teneur du compte. Le message doit rappeler le code du titre ou son identifiant lorsqu’il est disponible, la quantité détenue à la date de référence, la date du détachement, le montant brut attendu et la date de paiement annoncée. Il faut joindre le relevé concerné et demander une réponse sur le statut exact de l’opération. Une demande vague du type « je n’ai pas reçu mon dividende » laisse trop de place à une réponse automatique.
La deuxième étape est une demande à la société, de préférence par l’adresse destinée aux relations investisseurs ou au service chargé du paiement des titres. Elle doit demander confirmation de la résolution applicable, du montant par action, du nombre d’actions retenu, de la date de transfert des fonds au centralisateur et de l’existence d’un incident de paiement. Il faut conserver l’accusé de réception, les réponses et les versions successives du communiqué. Un appel téléphonique peut débloquer un dossier, mais il ne remplace pas une trace écrite.
La troisième étape est la mise en demeure. L’article 1344 du Code civil indique : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ». La lettre doit identifier la décision d’assemblée, le nombre de titres, le montant réclamé, la date à laquelle le paiement était dû, les démarches déjà effectuées et la demande de paiement dans un délai raisonnable. Elle doit être adressée à la société si celle-ci est débitrice, et séparément à l’intermédiaire si une faute de tenue de compte est envisagée.
La mise en demeure doit éviter deux erreurs. La première consiste à réclamer un dividende qui n’a jamais été décidé : la société pourra opposer l’absence de créance. La seconde consiste à ne poursuivre que la société alors que les fonds ont été reçus par le courtier : le débat se déplacera alors sur la preuve de la transmission. Une stratégie efficace distingue les obligations, les montants et les pièces propres à chaque intervenant.
Le dossier probatoire peut être présenté sous la forme d’une chronologie :
- date de l’assemblée générale et numéro de la résolution ;
- date et contenu du communiqué annonçant le paiement ;
- date de détachement et date de référence indiquées par l’intermédiaire ;
- opérations d’achat, de vente ou de transfert proches de ces dates ;
- montant brut calculé et montant net attendu ;
- date du premier signalement et réponse reçue ;
- date de la mise en demeure et absence ou insuffisance de paiement.
La résolution d’assemblée a une place centrale. Un extrait de compte-titres prouve la détention, mais il ne prouve pas à lui seul le montant du dividende. À l’inverse, un communiqué prouve l’information rendue publique, mais il ne permet pas toujours de calculer le nombre d’actions éligibles. La réunion de ces documents permet de relier le droit social, l’opération sur titre et la créance individuelle.
Les actionnaires qui détiennent des titres via plusieurs intermédiaires doivent établir un tableau séparé pour chaque compte. Un même investisseur peut avoir acheté une partie des actions avant la date de référence et une autre partie après, ou transféré ses titres d’un établissement à l’autre. Le calcul global réalisé de mémoire est souvent contesté. Les relevés d’exécution et les relevés de position sont plus utiles qu’une capture de l’application de courtage.
Lorsque le litige oppose l’actionnaire à un prestataire financier, une réclamation formelle auprès du service compétent doit précéder une éventuelle saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers. La page de l’AMF consacrée à l’actionnaire individuel rappelle que l’actionnaire dispose de droits, notamment le vote et la perception des dividendes, mais aussi d’un devoir de conservation des informations utiles. La médiation peut aider à clarifier un incident d’exécution ; elle ne remplace pas une action judiciaire contre la société lorsque la dette est contestée.
Un actionnaire qui réside à Paris ou en Île-de-France n’a pas automatiquement le droit de saisir une juridiction de cette région. La compétence dépend notamment de la nature du litige, de la qualité de la partie défenderesse et du siège de la société. La résidence parisienne facilite les échanges avec un avocat et les audiences lorsque la juridiction compétente est située dans le ressort, mais elle ne modifie pas les règles de compétence territoriale. Le siège social du Groupe TERA, les conditions générales du courtier et la nature commerciale du litige doivent être vérifiés avant toute assignation.
La question de l’autorité de la résolution doit aussi être distinguée d’une contestation de l’assemblée. L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Une décision sociale n’est pas un contrat au sens strict, mais ce principe illustre la force obligatoire de l’engagement valablement pris. Une simple publication ultérieure ne suffit pas nécessairement à effacer une résolution. Si la société affirme qu’une nouvelle assemblée a modifié ou annulé la distribution, il faut examiner la convocation, les règles de majorité, l’ordre du jour, la régularité du vote et le respect des droits des actionnaires.
L’article 1104 du Code civil impose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette exigence ne crée pas à elle seule un dividende qui n’a pas été voté. Elle oblige toutefois les parties à exécuter loyalement les engagements applicables et à fournir des explications cohérentes lorsque le paiement annoncé n’intervient pas. Une réponse qui se limite à renvoyer l’actionnaire d’un service à l’autre, sans indiquer le détenteur des fonds ni le calcul retenu, peut justifier une demande plus précise et une mise en demeure.
B. L’actionnaire peut-il obtenir le paiement, les intérêts et une indemnisation ?
Lorsque la résolution d’assemblée est claire, que l’actionnaire était éligible et que le montant reste impayé, l’action principale est une action en paiement. Elle tend à obtenir la somme correspondant au dividende brut ou net selon la demande, sous déduction des prélèvements régulièrement opérés. Les pièces doivent permettre au juge de vérifier le vote, le droit du demandeur, le calcul et l’absence de paiement. L’action ne doit pas être présentée comme une demande de partage abstrait des bénéfices : elle doit porter sur une créance individualisée.
La décision du 2 juillet 2024 de la cour d’appel de Paris, RG n° 22/14320, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, illustre le contrôle exercé sur le paiement de dividendes attachés à des actions de préférence. La cour a examiné les statuts, les modalités de calcul, les justificatifs et les paiements déjà effectués avant de fixer les sommes restant dues et les intérêts. Cette décision montre qu’un actionnaire doit produire un décompte vérifiable et que l’existence de mécanismes statutaires particuliers ne permet pas de réduire arbitrairement un dividende.
Le montant des intérêts doit être demandé avec prudence. L’article 1344-1 du Code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal. L’article 1231-6 du Code civil précise que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L’actionnaire doit donc dater précisément la réception de la mise en demeure et distinguer le principal, les intérêts et les dommages-intérêts complémentaires.
Les dommages-intérêts supplémentaires ne sont pas automatiques. Le troisième alinéa de l’article 1231-6 vise le préjudice indépendant du retard lorsque le débiteur a agi de mauvaise foi. Une perte de chance, des frais bancaires, une impossibilité de financer une opération ou un préjudice lié à une information contradictoire doivent être prouvés et reliés au comportement reproché. Le simple désagrément d’un crédit tardif ne suffit pas nécessairement à obtenir une somme distincte des intérêts légaux.
La mise en demeure ne transforme pas une annonce en décision de distribution. Si l’assemblée n’a pas voté le dividende, l’actionnaire ne pourra pas utiliser les articles L. 232-12 et L. 232-13 pour forcer une affectation du résultat qui relève de l’organe compétent. La demande devra alors porter, selon les faits, sur l’annulation d’une résolution irrégulière, un abus de majorité, une violation des statuts ou une faute d’un intermédiaire. La qualification du litige détermine la juridiction, la preuve et le délai.
Une politique de mise en réserve ne constitue pas automatiquement une faute. Dans une décision de la cour d’appel de Nîmes accessible sur le portail officiel de la Cour de cassation, la juridiction rappelle que la mise en réserve systématique qui prive un minoritaire de dividendes doit être replacée dans l’intérêt social et dans le but poursuivi par la majorité. Pour un actionnaire du Groupe TERA, cette question ne se pose que si la société n’a pas distribué et si la contestation vise le processus de décision. Elle ne doit pas être confondue avec le non-paiement d’une distribution déjà approuvée.
La prescription doit être surveillée. L’article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai ne justifie pas d’attendre. Les relevés, courriels et données d’opérations sont plus difficiles à récupérer avec le temps, tandis que la société ou le courtier peut modifier ses interlocuteurs et ses outils de communication.
Une saisie ne doit pas être envisagée avant l’obtention d’un titre exécutoire, sauf hypothèse particulière. L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut » saisir les créances de son débiteur entre les mains d’un tiers. Une lettre de mise en demeure, même précise, n’est pas un jugement. L’actionnaire doit donc privilégier la résolution amiable documentée, puis demander une condamnation si le paiement n’intervient pas.
Le juge pourra aussi apprécier la contestation du montant. Une différence entre 1 € brut par action et le montant net crédité n’est pas une inexécution si elle résulte de prélèvements légaux. Une différence de nombre d’actions peut provenir de la date de référence, d’une inscription tardive ou d’un transfert. Une différence qui ne s’explique par aucun de ces éléments peut justifier une demande de production du calcul, des instructions de paiement et des justificatifs du centralisateur.
Il est important de demander la communication des documents sans exiger des informations couvertes par le secret d’un autre investisseur. Le demandeur peut solliciter les éléments qui concernent sa propre position, le calendrier de l’opération et la décision sociale publique. Il peut aussi demander à la banque d’indiquer si le paiement a été reçu et reversé. En revanche, la société n’a pas à communiquer la liste complète des comptes ou les données personnelles des autres actionnaires pour traiter une réclamation individuelle.
Si la société verse finalement le dividende avant l’assignation, la demande principale peut devenir sans objet, mais des intérêts ou des frais peuvent rester discutés selon la date et les circonstances. L’actionnaire doit alors actualiser son décompte et ne pas réclamer deux fois la même somme. Un paiement partiel doit être imputé sur le principal ou sur les intérêts selon les règles applicables et selon les indications du règlement. La transparence du décompte réduit le risque d’une contestation sur le montant.
Si la société rencontre une difficulté financière après le vote, le calendrier de paiement peut se compliquer. Le droit au dividende ne donne pas automatiquement un privilège équivalent à celui d’un créancier titulaire d’une sûreté. L’actionnaire doit vérifier si une procédure collective a été ouverte et si la créance doit être déclarée selon les règles propres à cette procédure. Le simple fait que le dividende ait été voté ne garantit pas une récupération immédiate lorsque le débiteur ne peut plus payer ses dettes.
La demande doit finalement rester proportionnée. Pour un montant faible, une réclamation complète, une mise en demeure et une médiation auprès de l’intermédiaire peuvent être plus rapides qu’une procédure judiciaire. Pour une position importante, une action groupée informelle ne remplace pas l’analyse individuelle des dates de détention et du montant dû. Chaque actionnaire doit conserver son propre dossier, même si plusieurs personnes rencontrent le même incident de paiement.
Conclusion
Le communiqué du Groupe TERA du 24 août 2026 annonce un versement de 1 € par action le 30 septembre 2026. Au 30 août, l’absence de crédit ne caractérise donc pas encore un retard. Après cette date, l’actionnaire devra vérifier la résolution d’assemblée, son éligibilité, le nombre de titres retenu, le montant brut et net, ainsi que l’identité de l’intervenant qui détient les fonds.
La démarche la plus sûre consiste à conserver le communiqué officiel et le texte de la résolution, demander au courtier un état précis de l’opération, interroger le service investisseurs de la société, puis adresser une mise en demeure distincte à la personne responsable du paiement. Si le dividende a été valablement voté et reste impayé, une action en paiement peut être accompagnée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Les dommages-intérêts complémentaires exigent une preuve propre, et la prescription de cinq ans ne dispense pas d’agir rapidement.
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