Créer une société à Dubaï puis lui faire acquérir ou exploiter un commerce français peut sembler offrir une séparation simple entre le pays de l’activité et le pays de la société. Cette présentation devient beaucoup moins sûre au moment de vendre le fonds de commerce. L’administration française ne regarde pas seulement le compte bancaire qui reçoit le prix, l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation à Dubaï ou le pays choisi pour signer l’acte. Elle reconstitue l’activité réellement exercée, les décisions prises, les locaux utilisés, les contrats transmis et le rôle des personnes présentes en France.
La question pratique est donc double : la plus-value de cession est-elle rattachée à une activité française imposable en France, et l’opération a-t-elle été documentée comme une véritable transmission de fonds ? Une société émirienne qui dispose en France d’un établissement stable peut devoir déclarer la fraction du résultat qui lui est imputable. À l’inverse, un simple actionnaire résidant à Dubaï qui cède les titres d’une société sans établissement français ne se trouve pas dans la même situation. Confondre ces deux ventes est l’une des erreurs les plus coûteuses.
Le présent article traite le cas d’une société à Dubaï qui détient ou exploite un fonds situé en France, puis envisage de le céder. Il examine la résidence fiscale de la société, l’établissement stable, la convention franco-émirienne, le calcul de la plus-value, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax de l’entrepreneur, la TVA et les droits d’enregistrement. Le patrimoine privé et la fiscalité personnelle de l’expatrié doivent faire l’objet d’une analyse séparée ; le droit des sociétés français applicable à une société domestique ne se confond pas non plus avec le traitement fiscal de sa filiale étrangère.
Pour replacer cette cession dans le cadre plus large du risque territorial, voir aussi notre analyse sur les critères de direction effective et d’établissement stable à Dubaï. Le présent article ajoute un angle distinct : la taxation et la preuve de la vente du fonds lui-même.
La réponse dépend toujours des dates, de la nature exacte des éléments cédés et de la réalité des fonctions exercées. Une boutique, un restaurant, une agence ou une activité numérique ne se documentent pas de façon identique. Avant toute promesse de vente, il faut reconstituer les faits, identifier la règle fiscale applicable et chiffrer séparément le prix, les stocks, les contrats, les créances, les dettes, le droit au bail, la clientèle et les éléments incorporels.
I. Société à Dubaï : la France peut-elle taxer la vente d’un fonds de commerce ?
A. Fonds de commerce exploité en France : établissement stable ou simple vente depuis Dubaï ?
La première étape consiste à qualifier l’activité avant de calculer la plus-value. Le fonds de commerce n’est pas une abstraction détachée du lieu où il est exploité. Il regroupe une clientèle, un droit au bail lorsqu’il existe, des signes distinctifs, du matériel, des contrats et des éléments nécessaires à la poursuite d’une activité. Si cette activité est exercée de manière habituelle en France au nom ou pour le compte de la société de Dubaï, la France peut imposer le résultat rattachable à cette exploitation, même si la facture de cession est établie par le siège émirien et si le prix est versé sur un compte aux Émirats arabes unis.
L’article 209, I du Code général des impôts constitue le point de départ en matière d’impôt sur les sociétés. Le texte impose de déterminer les bénéfices en « tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France
», sous réserve des règles particulières et des conventions internationales. Cette formule n’autorise pas à isoler artificiellement la signature à Dubaï du travail accompli en France. Elle conduit à rechercher quelle partie de la valeur et du résultat provient de l’entreprise exploitée sur le territoire français.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis complète cette règle. Son article 6 pose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat
», sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le même article définit notamment l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité
». Un magasin, un atelier, un bureau de direction ou un local dans lequel les salariés préparent les ventes peut donc être décisif. Le texte officiel de la convention est publié sur Légifrance.
La durée d’occupation d’un local n’est pas le seul critère. L’administration étudie les baux, les factures d’électricité, les assurances, les plannings, les contrats de travail, les accès informatiques, les échanges avec les fournisseurs et la capacité de la société de Dubaï à fonctionner sans l’équipe française. Une domiciliation commerciale ou un espace partagé ne fait pas disparaître un établissement stable lorsque les personnes qui négocient, dirigent et exécutent l’activité travaillent en France. À l’inverse, un local français réservé au stockage ou à une opération préparatoire peut recevoir un traitement différent si les conditions de la convention sont réellement réunies.
Le siège de direction mérite une analyse distincte. Dans la convention franco-émirienne, le siège de direction est cité parmi les installations pouvant constituer un établissement stable. Le lieu où le dirigeant arrête le prix de cession, choisit l’acquéreur, négocie la garantie d’actif et de passif, autorise la remise des clés et donne les instructions au conseil peut avoir plus de valeur que l’adresse de l’agent chargé du dépôt annuel à Dubaï. Il faut conserver les convocations, procès-verbaux, signatures électroniques, ordres de virement et versions successives des contrats afin de démontrer la réalité de la décision.
La jurisprudence française rappelle que la résidence fiscale de la société et l’existence d’un établissement stable sont deux questions liées mais différentes. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 15 mars 2011, n° 09VE00366, relatif à une société dont le siège statutaire se trouvait à Bruxelles, la cour a recherché où se trouvait le centre nerveux de l’activité de holding et où les décisions étaient effectivement préparées. Elle a retenu qu’un siège de direction en France pouvait justifier l’imposition des bénéfices qui en provenaient. La décision est accessible sur Légifrance.
La cour a également précisé qu’une société ne peut pas répondre simplement que son siège social est à l’étranger pour écarter l’imposition française des bénéfices rattachables à un établissement stable. Le lieu d’immatriculation constitue un indice administratif ; il ne résume pas la conduite effective des affaires. Dans un autre arrêt, CAA Versailles, 15 juin 2017, n° 14VE03659, la cour a examiné les réunions, les procès-verbaux et la réalité d’un local luxembourgeois. Elle a relevé que « les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble
» doivent être recherchées dans les faits, et non dans la seule rédaction des statuts. L’arrêt figure sur Légifrance.
Un fonds vendu par une société émirienne est donc susceptible d’être rattaché à la France dans plusieurs configurations. La société peut avoir exploité directement le commerce au moyen d’un local et de salariés français. Elle peut avoir conservé une activité de direction en France tout en confiant l’encaissement ou la facturation à Dubaï. Elle peut encore avoir utilisé une société française comme intermédiaire, avec des pouvoirs dépassant une simple prestation de service. Chaque hypothèse exige un examen des contrats et du rôle économique réel des intervenants.
Il ne faut toutefois pas déduire automatiquement l’existence d’un établissement stable du seul fait qu’un client ou un acquéreur se trouve en France. Le Conseil d’État, dans sa décision du 31 mars 2010, n° 304715, dite Zimmer Limited, a jugé qu’un commissionnaire agissant en son propre nom ne constitue pas en principe un établissement stable du commettant. La décision rappelle que « un commissionnaire ne peut en principe constituer
» un tel établissement du seul fait de son activité, sauf si le commettant est personnellement engagé par les contrats. Le texte intégral est consultable sur Légifrance.
La portée de Zimmer dépend des faits. Une société française qui achète le fonds pour son propre compte, signe l’acte en son nom, assume le risque de revente et conserve une marge propre n’est pas dans la même situation qu’un représentant français qui négocie au nom de la société de Dubaï et dispose du pouvoir de conclure la vente. Les courriels, mandats, factures et instructions commerciales permettent de distinguer ces situations. Une qualification contractuelle de « commissionnaire indépendant » ne suffit pas lorsque l’exécution montre que l’agent français engage en réalité la société étrangère.
Pour attribuer le résultat au bon État, l’article 6 de la convention franco-émirienne prévoit que les bénéfices imputés à l’établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés comme une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec son siège. Le prix de vente du fonds ne doit donc pas être rattaché globalement à Dubaï ou globalement à la France sans analyse. Il faut identifier les fonctions exercées en France, les actifs utilisés, les risques assumés et les décisions prises au siège. La clientèle, le savoir-faire local et la continuité de l’exploitation peuvent expliquer une fraction importante de la valeur même lorsque la société cédante n’est pas française.
Le Conseil d’État a appliqué cette logique dans sa décision du 11 avril 2014, n° 359640, concernant une succursale française. Il rappelle que le droit d’imposer doit être limité aux bénéfices imputables à la succursale et que la méthode doit placer celle-ci dans la situation où elle aurait traité avec une entreprise indépendante. La décision vise notamment les bénéfices qu’elle aurait réalisés « si, au lieu de traiter avec le reste de l’entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes
». Cette référence officielle peut être vérifiée sur Légifrance.
Dans la pratique, une société de Dubaï doit être capable de produire un compte de résultat par activité et par territoire. Le dossier doit faire apparaître le prix d’acquisition historique du fonds, les amortissements, les travaux, les frais ayant augmenté la valeur, les stocks, les créances, les dettes reprises ou exclues et la ventilation du prix entre incorporels et corporels. Si une partie de la clientèle est développée depuis la France et une autre depuis Dubaï, cette distinction doit reposer sur des indicateurs vérifiables, pas sur une clé choisie après la signature.
Une autre confusion fréquente consiste à considérer que l’absence d’impôt local sur la plus-value à Dubaï supprimerait l’impôt français. La convention répartit les droits d’imposer ; elle ne garantit pas qu’un bénéfice échappe à toute imposition. Son article 11 sur les gains en capital prévoit que les biens autres que ceux expressément visés sont en principe imposables dans l’État de résidence du cédant, mais réserve le cas où le bien se rattache effectivement à une activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Pour un fonds exploité en France, cette réserve doit être analysée avant de retenir le seul lieu de résidence émirien.
La vente d’un fonds ne doit pas non plus être confondue avec une vente d’actions. Dans la vente d’actifs, l’acquéreur achète les éléments d’exploitation et le cédant constate, dans sa comptabilité, la sortie des actifs et le prix reçu. Dans la vente de titres, l’acquéreur prend la société elle-même avec ses contrats, ses dettes, ses contrôles potentiels et son historique fiscal. La convention franco-émirienne traite spécifiquement certaines participations substantielles ; le résultat peut donc différer selon l’objet de l’acte. Le choix juridique doit être arrêté avec une simulation des deux scénarios, y compris les droits de mutation et les garanties demandées par l’acquéreur.
B. Plus-value, cession de titres et départ de l’entrepreneur : quelle imposition réelle ?
La plus-value de cession d’un fonds correspond, en première approche, à la différence entre le prix fiscal de cession des éléments transmis et leur valeur nette fiscale. Cette formule doit être déclinée actif par actif. La clientèle, le droit au bail, les marques, les logiciels, le matériel et les stocks ne suivent pas toujours le même régime comptable. Une dette reprise par l’acquéreur peut modifier le prix fiscal de l’opération. Une indemnité de non-concurrence ou une clause d’accompagnement peut également recevoir un traitement différent du prix attribué à la clientèle.
L’article 238 quindecies du Code général des impôts ouvre, sous conditions, une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité. Le texte commence par viser « Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
» et prévoit une exonération totale lorsque la valeur des éléments transmis ne dépasse pas 500 000 euros, ainsi qu’une exonération partielle jusqu’à 1 000 000 euros. Ces seuils ne constituent pas une exonération automatique pour toute société de Dubaï.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 238 quindecies exige notamment de vérifier le nombre de salariés, le chiffre d’affaires ou le total de bilan, la structure du capital et la direction effective du cédant et du cessionnaire. L’activité doit aussi avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Une société émirienne peut entrer dans le champ du dispositif dans certaines configurations, notamment si elle remplit les conditions propres aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, mais les critères doivent être vérifiés à la date de l’opération et sur la période exigée. Une activité courte, une simple cession d’éléments isolés ou un acquéreur contrôlé par le cédant peuvent faire échec au régime.
La notion de branche complète d’activité est centrale. Le cédant doit transmettre l’ensemble des éléments nécessaires à une exploitation autonome : contrats, clientèle, matériel, droit au bail, autorisations utiles et moyens humains lorsque leur transfert est pertinent. Vendre uniquement le matériel et quelques fichiers clients ne suffit pas toujours. L’acte doit expliquer comment l’acquéreur pourra poursuivre une activité économique sans devoir reconstituer l’essentiel de l’entreprise. Une ventilation trop favorable aux éléments exonérés peut être contestée si elle ne correspond pas à la valeur économique et aux éléments réellement transmis.
Le traitement des titres obéit à une logique différente. Si l’entrepreneur installé en France détient personnellement la société de Dubaï et vend ses parts, la plus-value personnelle peut relever du régime des valeurs mobilières. S’il a transféré son domicile hors de France, l’article 167 bis du Code général des impôts doit être vérifié. Il vise les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et certaines plus-values latentes sur les titres. Le texte ouvre par les mots « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années
». L’exit tax concerne les titres détenus par l’entrepreneur ; elle ne transforme pas, par elle-même, la vente ultérieure d’un fonds par la société en vente de titres.
Il faut donc séparer trois événements : la création ou l’acquisition de la société émirienne, le départ fiscal de l’entrepreneur et la cession du fonds. Le premier peut susciter une analyse de résidence de la société et d’établissement stable. Le deuxième peut déclencher des obligations liées aux plus-values latentes, aux créances ou aux garanties de paiement. Le troisième peut produire une plus-value dans la société, imposable en France dans la mesure où elle se rattache à l’activité française. Réunir ces opérations dans une même présentation commerciale (« société à Dubaï sans impôt ») masque les bases et les contribuables concernés.
L’article 123 bis est également souvent cité trop vite. L’article 123 bis du Code général des impôts vise une personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte commence par « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins
» et vise notamment les entités dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Une société opérationnelle qui exploite réellement un fonds n’est pas automatiquement une entité passive entrant dans cette règle. Les actifs, la substance, le régime local et les clauses anti-abus doivent être examinés ensemble.
La présence d’un fonds en France ne suffit pas non plus à appliquer l’article 155 A. Ce dispositif peut viser les sommes perçues par une personne ou une société étrangère lorsque l’activité est en réalité rendue par une personne domiciliée en France, notamment dans des situations de prestations, de droits ou de savoir-faire. Le texte de l’article 155 A du Code général des impôts doit être confronté à l’activité exacte : services de direction, accompagnement de la vente, négociation, licence de marque et rémunération de l’entrepreneur ne peuvent pas être regroupés sous une facture étrangère sans justification. La vente du fonds ne remplace pas l’analyse des revenus personnels ou des services antérieurs.
Un entrepreneur qui vit encore en France, dirige quotidiennement le commerce depuis son domicile français et fait facturer par Dubaï les prestations liées au fonds s’expose à une reconstitution plus large. L’administration peut rechercher une entreprise exploitée en France, un établissement stable, une rémunération insuffisante ou une distribution déguisée. Elle peut aussi examiner la cohérence entre le train de vie, les virements, les contrats de travail, les frais de voyage et la réalité des fonctions exercées à Dubaï. Un visa, un bail de bureau ou une licence locale ne prouve pas, à lui seul, que la direction et la substance se trouvent aux Émirats.
Le transfert du siège de la société ou d’un établissement à l’étranger constitue encore une opération différente. L’article 221 du Code général des impôts prévoit, en cas de transfert du siège ou d’un établissement dans certains États étrangers, une imposition dans les conditions de l’article 201. Le texte vise notamment « le transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger
». Il faut vérifier la forme sociale, le maintien ou non d’une activité française, le sort des actifs et les conséquences sur les plus-values latentes. Transférer le siège avant de vendre le fonds n’efface pas le lien fiscal avec la France si l’activité, les actifs ou la direction restent français.
Dans une vente de titres, l’acheteur reprend aussi les risques de résidence fiscale et d’établissement stable. Il demandera souvent des garanties sur les déclarations françaises, les contrôles en cours, la TVA, les salariés, les contrats et les comptes courants. Une société de Dubaï qui promet que « tout est aux Émirats » sans produire une analyse territoriale crédible réduit sa valeur et augmente la probabilité d’un séquestre du prix. L’acquéreur peut demander une réduction, une garantie spécifique ou le paiement d’une partie du prix sur plusieurs années.
La meilleure méthode consiste à établir une note de qualification avant la mise en vente. Elle doit répondre à cinq questions : quelle entité est propriétaire du fonds ; où l’activité est-elle exercée ; qui prend les décisions importantes ; quels bénéfices sont attribuables à la France ; et quelle opération est réellement signée, vente d’actifs ou vente de titres ? Cette note doit être cohérente avec la comptabilité, les déclarations fiscales et les contrats. Elle permet aussi de déterminer si le dossier relève d’une simple déclaration annuelle, d’une cessation partielle ou d’un transfert de siège nécessitant des formalités particulières.
II. Vente du fonds : quelles preuves, quelle TVA et quelles erreurs éviter ?
A. Prix de cession et direction effective : comment documenter une opération intragroupe ?
Le prix du fonds devient sensible lorsque le vendeur, l’acquéreur et l’entrepreneur appartiennent au même groupe. Une vente à une filiale française, à une holding luxembourgeoise ou à une société détenue par un proche doit être évaluée comme une opération de marché. Le dossier doit expliquer la méthode retenue : comparaison avec des transactions similaires, multiple de résultat, rendement de la clientèle, valeur du droit au bail, inventaire du matériel et rentabilité prévisionnelle. Une simple facture arrondie ou une valorisation établie après la signature ne fournit pas une preuve suffisante.
L’article 57 du Code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée. Le texte vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières
», notamment par une majoration ou une diminution des prix d’achat ou de vente. Une sous-évaluation du fonds au profit d’une holding étrangère peut donc diminuer artificiellement le bénéfice déclaré en France. Une surévaluation peut aussi créer un problème chez l’acquéreur et attirer un contrôle sur la cohérence globale des flux.
Dans sa décision du 9 novembre 2015, n° 370974, le Conseil d’État a rappelé que l’article 57 institue, lorsque le lien de dépendance et la pratique sont établis, une présomption de transfert indirect de bénéfices. L’arrêt précise que ces dispositions s’appliquent aussi à une succursale française d’une société étrangère dépourvue de personnalité morale. Il est publié sur Légifrance. Même si cette décision concernait des avances sans intérêt, son principe est utile pour un fonds : les avantages accordés à une entité étrangère doivent être justifiés par une contrepartie réelle et documentée.
La question se pose aussi pour les frais facturés avant la vente. La société de Dubaï peut facturer des frais de direction, une licence de marque, un accompagnement commercial, des intérêts ou une commission de cession. Chacun de ces flux doit avoir un objet, un bénéficiaire réel, une preuve de réalisation et un prix de marché. Une convention intragroupe signée le jour de la vente, sans livrables ni échanges antérieurs, ne suffit pas à déplacer la valeur créée par le commerce français. Les feuilles de temps, rapports, comptes rendus, accès aux outils et décisions prises peuvent rendre le service crédible.
Il faut également distinguer les comptes courants d’associés du prix du fonds. Le remboursement d’une avance documentée n’est pas un prix de cession. En revanche, une remise de dette, une conversion en capital ou une indemnité versée au dirigeant peut modifier le résultat fiscal ou la valeur des titres. Le solde doit être confirmé par un état comptable contradictoire à la date de réalisation. La convention de vente doit préciser les créances et dettes transmises, exclues ou réglées avant la remise des clés.
La direction effective doit être documentée sur toute la période pertinente, pas seulement au jour de la signature. Dans l’arrêt CAA Versailles, 21 mai 2013, n° 11VE02534, la cour a retenu un faisceau d’indices comprenant le lieu de préparation des décisions, le lieu de résidence des dirigeants et les services fonctionnels. Elle a conclu que « le principal lieu de décision et de résidence des personnels de direction
» ne se trouvait pas dans l’État invoqué par la société. La décision est disponible sur Légifrance.
Pour une société à Dubaï, le dossier de direction peut contenir les procès-verbaux du conseil, les billets et agendas des réunions, les signatures des contrats, les journaux de connexion, les échanges avec le conseil local, les justificatifs de location et les preuves de l’emploi de personnel. Ces éléments ne doivent pas être fabriqués après coup. Un procès-verbal indiquant une réunion à Dubaï alors que les participants se connectaient depuis la France peut aggraver le risque au lieu de le réduire. La cohérence des métadonnées, des horaires et des déplacements compte autant que le document formel.
La jurisprudence montre aussi qu’un local présenté comme le siège peut être dépourvu de substance. Dans l’arrêt CAA Versailles, 15 juin 2017, n° 14VE03659, les administrateurs approuvaient des actes déjà signés et le local luxembourgeois était partagé par de nombreuses sociétés. La cour a considéré que ces éléments ne démontraient pas une direction effective au Luxembourg. Appliqué à Dubaï, le raisonnement impose de préciser qui travaille réellement dans le bureau, quelles décisions y sont prises et quels moyens permettent à la société de gérer une activité française. Une adresse prestigieuse ne remplace pas une organisation.
Le prix doit enfin être rapproché de la performance historique. Une clientèle française générant ses revenus grâce à des salariés en France ne peut pas être attribuée à une entité étrangère sans exposer les fonctions locales. Si la société de Dubaï a développé la marque, financé la publicité et conclu les contrats, ces fonctions doivent être identifiées et rémunérées selon une méthode cohérente. Si elle n’a fait que recevoir le prix alors que les décisions, le travail et le risque commercial étaient en France, la ventilation sera fragile. Un rapport d’évaluation indépendant ne suffit pas s’il repose sur des données incomplètes ou sur une présentation inexacte du fonctionnement du groupe.
La date de réalisation joue également un rôle. Entre la signature et le transfert de propriété, le vendeur peut continuer à exploiter le fonds, encaisser les recettes, régler les salariés et supporter les charges. Le contrat doit préciser la date de transfert des risques, la situation des stocks, les encaissements en cours et les créances clients. Une différence entre la date juridique et la date économique peut modifier la période d’imposition, le calcul de la plus-value et la déclaration de TVA. Les mouvements bancaires doivent correspondre à cette chronologie.
La déclaration des résultats français doit suivre la qualification retenue. Si la société étrangère dispose d’une succursale ou d’un établissement stable, elle doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour isoler le résultat français. Le fait que la société ne soit pas immatriculée comme une société française n’empêche pas l’existence d’obligations fiscales françaises. Les formulaires, les délais et le service compétent dépendent de la forme de l’activité, de la période et du statut de la société. Une régularisation volontaire peut être étudiée avant une vente lorsqu’une analyse révèle des déclarations manquantes, mais elle doit être préparée avec prudence.
Lorsque la cession entraîne une cessation totale ou partielle de l’entreprise française, l’article 201 du Code général des impôts prévoit une imposition immédiate des bénéfices et plus-values concernés. Le texte indique : « Dans le cas de cession ou de cessation
, en totalité ou en partie, de l’entreprise, l’impôt dû est immédiatement établi ». Cette règle doit être appliquée à la situation exacte : la vente de l’unique activité française, la fermeture d’un établissement ou la poursuite d’une autre branche ne produisent pas nécessairement les mêmes effets.
Le dossier doit prévoir la réaction à un contrôle. Il faut conserver l’acte de cession, l’évaluation, l’inventaire, les contrats, les déclarations, les factures, les relevés bancaires, les preuves de direction, la documentation des prix de transfert et les échanges avec l’acquéreur. Une réponse utile ne se limite pas à rappeler que la société est enregistrée à Dubaï. Elle expose une chronologie, produit les pièces par thème et explique le rattachement de chaque flux à une fonction. Lorsqu’une pièce manque, il vaut mieux identifier précisément la lacune et son mode de reconstitution que produire une attestation générale non vérifiable.
B. TVA, droits d’enregistrement et déclaration : quelle checklist avant la signature ?
La TVA doit être traitée séparément de l’impôt sur les sociétés. La vente d’un fonds peut comprendre des éléments dont le régime diffère : marchandises, matériel, droit au bail, immeuble, prestations d’accompagnement et contrats en cours. Le vendeur doit déterminer s’il agit comme assujetti en France, si l’acquéreur est lui-même redevable, si une universalité de biens est transmise et si des régularisations sont nécessaires sur les immobilisations. Le pays où le prix est encaissé ne répond à aucune de ces questions.
L’article 257 bis du Code général des impôts prévoit une dispense de TVA lorsque les conditions de transmission d’une universalité totale ou partielle de biens entre redevables sont réunies. La cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt du 20 novembre 2025, n° 24DA01313, a repris le texte selon lequel « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci
» lors d’une telle transmission. L’arrêt est disponible sur Légifrance.
Cette dispense n’est pas une formule à inscrire mécaniquement dans l’acte. Dans la même décision, la cour a refusé de retenir une universalité lorsque la cession était cantonnée à un immeuble et ne permettait pas la poursuite d’une activité économique autonome. Le raisonnement est directement utile pour une société de Dubaï qui vend un fonds en séparant le bail, le matériel, les contrats et la clientèle. Si l’acquéreur ne reçoit pas les moyens nécessaires à la poursuite de l’activité, l’article 257 bis peut être écarté et une régularisation de TVA peut devenir exigible.
La transmission doit être analysée élément par élément. Un fonds complet destiné à être exploité immédiatement par l’acquéreur peut entrer dans le dispositif. La vente isolée d’un stock, d’une marque, d’un immeuble ou d’un matériel sans activité autonome ne produit pas le même résultat. L’acte doit décrire la clientèle, le droit au bail, les autorisations, les contrats, les salariés repris, le matériel et les stocks. Il doit aussi préciser la poursuite effective de l’activité par l’acquéreur. Un engagement abstrait de « reprendre la clientèle » ne compense pas l’absence des moyens économiques essentiels.
La situation de l’acquéreur est déterminante. La dispense de l’article 257 bis suppose une opération entre redevables de la TVA et implique que le bénéficiaire soit réputé continuer la personne du cédant pour certaines régularisations. Une société de Dubaï qui cède à un particulier non assujetti, à une société non immatriculée ou à un acquéreur qui n’exerce pas une activité économique peut sortir du champ. Les numéros de TVA, la réalité de l’activité et les obligations déclaratives des deux parties doivent être vérifiés avant de présenter le prix comme hors taxe.
Les droits d’enregistrement obéissent à une autre logique. L’article 719 et les articles 719 à 723 du Code général des impôts organisent le régime des cessions de fonds de commerce et de clientèles. Le texte étend également les règles à certaines conventions qui permettent à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire. La ventilation du prix dans l’acte a donc des conséquences concrètes pour l’acquéreur, qui doit anticiper les droits, la déclaration et les justificatifs de paiement.
Le vendeur doit s’assurer que l’acte décrit correctement les éléments transmis et leur valeur. Une clientèle valorisée à un montant symbolique, un droit au bail surévalué ou des marchandises oubliées de l’annexe peuvent créer un litige civil et un risque fiscal. Les garanties de passif doivent aussi distinguer les droits d’enregistrement, la TVA et l’impôt sur les bénéfices. Une garantie générale qui ne précise pas la période, le plafond, la franchise et la procédure de réclamation ne protège pas correctement la société ou l’acquéreur.
La TVA sur les prestations accessoires mérite une attention particulière. Le vendeur ou son conseil peut continuer à fournir une formation, une assistance au démarrage, une licence de marque ou une mise à disposition de logiciels après la vente. Ces prestations ne sont pas nécessairement couvertes par la dispense applicable au fonds. Elles doivent être facturées selon leur propre régime, avec une analyse du lieu d’imposition, du client et de l’éventuelle autoliquidation. Un forfait global présenté comme prix du fonds alors qu’il rémunère plusieurs mois d’accompagnement peut être décomposé par l’administration.
La société de Dubaï doit également vérifier ses obligations de TVA française avant et après la vente. Elle peut avoir réalisé des ventes à des clients français, loué un local, importé du matériel ou employé des personnes en France. Une cession qui met fin à l’activité ne régularise pas automatiquement les déclarations antérieures. Les factures, déclarations, registres, demandes de remboursement et régularisations d’immobilisations doivent être rapprochés des contrats. Les comptes de paiement en ligne et les plateformes utilisées par le fonds peuvent révéler des recettes qui ne figurent pas dans le tableau fourni à l’acquéreur.
La checklist juridique avant signature peut être organisée en six dossiers. Le premier contient le titre de propriété du fonds et les actes antérieurs. Le deuxième contient le bail, les autorisations, licences et contrats essentiels. Le troisième contient le personnel, la paie, les sous-traitants et les procédures de sécurité. Le quatrième contient la comptabilité, les déclarations d’impôt, la TVA et les droits déjà acquittés. Le cinquième contient l’évaluation, la ventilation du prix et la documentation intragroupe. Le sixième contient les preuves de direction, les voyages, les décisions et les flux entre la France, Dubaï et les éventuelles holdings.
À cette checklist s’ajoute un tableau de rapprochement. Pour chaque élément, il faut indiquer le propriétaire juridique, le lieu d’utilisation, le contrat concerné, le prix attribué, le traitement TVA, le traitement comptable et le justificatif disponible. Ce tableau repère rapidement les incohérences : marque détenue par une holding luxembourgeoise mais vendue avec le fonds émirien, bail signé par une personne physique, matériel payé par une société française, logiciel facturé par Dubaï ou salariés déclarés auprès d’une entité qui ne leur donne aucune instruction. Ces écarts ne condamnent pas l’opération, mais ils doivent être expliqués et corrigés avant la vente.
En cas de demande de l’administration, le premier enjeu sera la cohérence globale. La société doit pouvoir démontrer que le fonds vendu existe, que sa valeur a été construite par une activité identifiée et que les flux correspondent aux fonctions de chaque entité. Un contrôle peut porter sur plusieurs années et sur plusieurs impôts. Le débat peut également se déplacer vers la résidence fiscale de la société, la rémunération de l’entrepreneur, les prix de transfert, la TVA et les distributions. Une réponse limitée à l’acte de vente laisse de côté les éléments qui ont créé la valeur du fonds.
La convention franco-émirienne fournit un cadre, mais elle ne remplace pas l’analyse factuelle. L’article 6 limite l’imposition aux bénéfices imputables à l’établissement stable ; il ne déclare pas que toute activité facturée à Dubaï est étrangère. L’article 11 organise les gains en capital ; il ne transforme pas une activité française en placement passif. Les règles internes des articles 57, 201, 209, 221, 238 quindecies, 257 bis et 719 doivent être lues avec l’acte, la comptabilité et les conventions. Lorsque le dossier cumule une holding, une société de Dubaï, un fonds français et un entrepreneur récemment parti, une validation écrite des hypothèses est nécessaire avant de promettre un prix net d’impôt.
La dernière erreur consiste à attendre le contrôle pour réunir les preuves. Les historiques de messagerie, les journaux d’accès, les factures de locaux et les réservations de voyage peuvent disparaître. Les personnes qui ont négocié le prix peuvent quitter le groupe. L’acquéreur peut demander une garantie alors que le vendeur ne possède plus les documents de la période antérieure. Une archive organisée au moment de la décision de vendre permet de distinguer la preuve contemporaine de l’attestation rédigée pour les besoins du litige. Cette discipline réduit le risque juridique et facilite aussi la négociation commerciale.
Avant la signature, le dirigeant doit donc faire valider une matrice simple : entité propriétaire, établissement stable éventuel, résultat taxable en France, régime de plus-value, conditions de l’article 238 quindecies, obligations de l’entrepreneur au titre de l’article 167 bis, flux relevant des articles 155 A ou 123 bis, prix de transfert, TVA, droits d’enregistrement et déclarations de cessation. La matrice doit comporter une colonne « preuve disponible » et une colonne « action avant signature ». Elle transforme une promesse d’expatriation en décision documentée.
Conclusion
Une société à Dubaï peut vendre un fonds de commerce exploité en France, mais le lieu de réception du prix ne décide pas à lui seul du lieu d’imposition. La France peut taxer les bénéfices imputables à un établissement stable, contrôler la direction effective, réintégrer un prix de transfert insuffisamment justifié et demander les déclarations liées à une cessation ou à un transfert. La convention franco-émirienne protège contre une double imposition non conforme ; elle ne crée pas une immunité pour une activité française.
Le vendeur doit distinguer la vente du fonds, la vente des titres, le départ fiscal de l’entrepreneur et les flux de services ou de financement. L’exit tax concerne certaines plus-values latentes de l’entrepreneur ; l’article 123 bis vise des situations précises de détention d’entités étrangères ; l’article 155 A répond à une autre logique de rémunération d’une activité exercée en France. L’article 238 quindecies, la dispense de TVA de l’article 257 bis et les droits d’enregistrement supposent chacun des conditions et une documentation propres.
La bonne question n’est donc pas seulement « où est la société ? », mais « où l’activité a-t-elle été conduite, quels moyens ont créé la valeur, quels éléments sont transmis et quelle preuve permet de le démontrer ? ». Une analyse avant la mise en vente permet de chiffrer le coût fiscal, de corriger les contrats, de sécuriser la TVA, de préparer la garantie et de réduire le risque de redressement qui pourrait suivre une présentation trop générale de la société à Dubaï.
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