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Créer une société en Estonie depuis la France : faut-il payer la CFE et déposer le formulaire 1447-C ?

Créer une société en Estonie est présenté comme une formalité rapide : immatriculation à distance, administration numérique et possibilité de piloter l’activité depuis son domicile français. La difficulté apparaît lorsque l’entrepreneur découvre que le registre estonien, l’e-Residency ou l’adresse d’un prestataire ne répondent pas à la question française : où l’activité est-elle réellement exercée et quelles obligations fiscales locales en résultent ? La cotisation foncière des entreprises (CFE) peut concerner une société étrangère qui travaille habituellement depuis la France. Le formulaire 1447-C peut alors devenir une pièce déterminante, même lorsque l’entreprise n’a pas encore reçu d’avis d’imposition.

La réponse dépend de faits précis : bureau ou logement utilisé, salariés, stockage, contrats, clientèle, pouvoirs du dirigeant, rattachement fiscal du résultat et existence d’une convention internationale. La CFE ne se confond ni avec l’impôt sur les sociétés, ni avec la TVA, ni avec l’établissement stable au sens d’une convention fiscale. Une agence peut donc avoir raison de dire que la société est valablement créée en Estonie tout en passant à côté du risque de déclaration et d’imposition en France. L’objectif de cet article est de donner une méthode de tri : identifier l’activité française, choisir le bon formulaire, calculer l’exposition raisonnable, conserver les preuves et réagir à temps si l’administration rattache à la France un établissement qui n’existe pas, ou si elle en ignore un qui existe.

I. Société en Estonie depuis la France : quand la CFE française devient-elle due ?

A. Pourquoi le siège estonien et l’e-Residency ne suffisent-ils pas à écarter la CFE française ?

Le premier réflexe consiste à regarder le certificat d’immatriculation estonien. Il prouve l’existence de la personne morale et son siège statutaire, mais il ne localise pas, à lui seul, les opérations quotidiennes. La CFE s’intéresse à l’activité professionnelle non salariée effectivement exercée. Le I de l’article 1447 du code général des impôts énonce que « la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales […] qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Le texte vise donc la société étrangère comme toute autre personne morale lorsque les faits la font entrer dans le champ français.

La création numérique de la société en Estonie n’est pas le fait générateur de la CFE. Le fait pertinent est la combinaison d’une activité habituelle et d’un rattachement territorial à la France. Un entrepreneur qui développe son logiciel depuis une pièce de son logement en France, répond aux clients depuis ce lieu, prépare les livrables et prend les décisions commerciales depuis ce même poste dispose d’indices très différents de celui qui réside effectivement en Estonie, y travaille et ne conserve en France qu’une adresse administrative sans activité. Entre ces deux situations, un dossier doit être construit à partir de la réalité des jours travaillés, des moyens utilisés et de la chaîne de décision.

L’e-Residency est encore moins décisive. Elle facilite l’accès à des services administratifs estoniens ; elle ne transfère ni la résidence fiscale personnelle, ni la direction effective de la société, ni l’activité matérielle hors de France. Une adresse fournie par un agent local peut être utile pour recevoir du courrier, mais elle ne remplace pas un local de travail, une équipe ou un dirigeant qui exerce effectivement ses fonctions en Estonie. La question n’est pas de savoir si le prestataire estonien a fait son travail d’immatriculation. Elle est de savoir ce que la société fait, où elle le fait et avec quels moyens.

Cette question de CFE complète l’analyse de l’établissement stable déjà consacrée aux sociétés estoniennes. Pour éviter de mélanger les régimes, le lecteur peut consulter l’analyse de l’article 123 bis et de l’établissement stable d’une société estonienne, puis revenir ici sur l’impôt local et le formulaire 1447-C. Le présent article reste centré sur la société et son activité professionnelle ; la fiscalité personnelle du patrimoine ou des titres doit être examinée dans un dossier distinct.

Le droit français prévoit cependant une exclusion importante. Le III de l’article 1447 du CGI exclut les activités « qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts ». Cette phrase ne crée pas une exonération générale pour toute société étrangère. Elle oblige à examiner le rattachement du résultat selon les règles françaises et, le cas échéant, selon une convention fiscale. Une société estonienne imposée en Estonie n’est pas automatiquement hors du champ français si l’activité est en réalité exercée en France. À l’inverse, l’existence d’un client français ou d’un paiement provenant d’une banque française ne suffit pas, à elle seule, à établir une activité française imposable à la CFE.

La jurisprudence récente rappelle le point de départ factuel. Dans sa décision du 26 mars 2026, Conseil d’État, 9e chambre, n° 498839, le juge reprend le principe selon lequel la CFE est due par les personnes qui exercent habituellement une activité professionnelle non salariée. Il examine ensuite la base et la cotisation minimum. Pour le dirigeant d’une société estonienne, cette décision invite à ne pas répondre uniquement par la nationalité de la société : il faut décrire l’activité française et les biens ou espaces à partir desquels elle est exercée.

Un logement français peut ainsi avoir une portée fiscale très concrète. Si le dirigeant utilise une pièce de son domicile pour les rendez-vous en visioconférence, l’administration comptabilise l’usage professionnel dans l’analyse de l’activité. Un espace de coworking réservé de façon récurrente, un bureau loué au mois, un atelier ou un local où sont conservés les serveurs et dossiers produisent des éléments supplémentaires. La présence d’un salarié en France, même sans enseigne ni accueil du public, peut aussi montrer qu’une partie des moyens humains est durablement localisée. Aucun de ces indices ne suffit mécaniquement dans tous les cas ; leur réunion peut rendre difficile une réponse négative non documentée.

La situation d’un entrepreneur qui vend des prestations numériques mérite une distinction. Le client français, l’IBAN français ou le nom de domaine en « .fr » ne démontrent pas l’exercice habituel en France. En revanche, si la conception, la négociation et la livraison sont réalisées quotidiennement depuis la France, le dossier se rapproche d’une activité française, même si la facturation part d’un compte estonien. Pour une boutique en ligne, un stock situé en France, la préparation des commandes, les retours et la gestion du service client doivent être isolés. Pour une activité de conseil, le lieu des missions, le calendrier des déplacements et la localisation du travail préparatoire importent davantage que le seul pays de constitution.

Cette analyse protège aussi contre une erreur inverse : déclarer une CFE simplement parce qu’une société étrangère possède un client ou un compte bancaire en France. Une déclaration trop large peut créer une apparence d’établissement non conforme à la réalité et compliquer une demande de remboursement. Une déclaration trop tardive peut faire perdre une exonération ou laisser l’administration fixer une base sans disposer des bons éléments. Le choix doit venir d’une fiche factuelle datée, pas d’une règle publicitaire du type « Estonie = aucun impôt en France » ou « client français = CFE obligatoire ».

B. Comment distinguer établissement stable, direction effective et présence imposable à la CFE ?

Trois raisonnements sont souvent mélangés. Le premier concerne la résidence fiscale de la société et le lieu de sa direction effective. Le second concerne l’établissement stable, notamment au regard d’une convention fiscale. Le troisième concerne la CFE, impôt local assis sur une activité professionnelle exercée en France. Ces notions se croisent, mais elles ne sont pas interchangeables.

Pour l’impôt sur les sociétés, le I de l’article 209 du CGI retient notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux attribués à la France par une convention internationale. Si le dirigeant reste en France et décide ici des contrats, du budget, des recrutements et de la stratégie, l’administration peut soutenir que le centre de direction ne correspond pas au siège estonien. Cette discussion peut conduire à une imposition du résultat, à des obligations déclaratives et à des pénalités. Elle dépasse la seule CFE, mais elle constitue un signal de cohérence : une société présentée comme étrangère mais entièrement dirigée depuis la France doit expliquer pourquoi son activité ne l’est pas.

L’établissement stable obéit à une autre grille. Une installation fixe d’affaires, un lieu à la disposition de l’entreprise ou une personne jouant un rôle déterminant dans la conclusion habituelle des contrats peuvent rendre la présence française pertinente selon le texte conventionnel applicable. Une société peut ne pas avoir de bureau ouvert au public et pourtant avoir une présence économiquement structurée. Elle peut aussi disposer d’un local français sans que chaque activité qui y est réalisée constitue automatiquement un établissement stable au sens de la convention. Le contrat, les fonctions de la personne présente et le degré de permanence doivent être documentés.

La CFE part d’un texte propre. La base de l’article 1467 du CGI est constituée par la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière « situés en France » et dont le redevable a disposé pour son activité professionnelle pendant la période de référence. L’article 1473 du CGI ajoute que la CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. Le raisonnement porte donc sur l’usage professionnel et le rattachement communal, pas uniquement sur le pays indiqué dans les statuts.

Ces textes expliquent pourquoi l’absence d’un établissement stable conventionnel ne permet pas de conclure immédiatement à l’absence de CFE. La doctrine administrative publiée dans le BOFiP-Impôts relatif au champ d’application de la CFE indique qu’une personne étrangère imposable en France à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les bénéfices en raison des règles de territorialité peut être imposable à la CFE au titre de l’activité, même si elle ne dispose pas d’un établissement au sens strict de la CFE. Cette doctrine doit être confrontée aux faits et au texte conventionnel, mais elle interdit les raccourcis.

Le Conseil d’État a donné un repère utile sur la cotisation minimum. Dans la décision du 10 juillet 2019, Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, n° 413946, il juge que « le principal établissement […] correspond à celui des établissements […] dans lequel il réalise son activité à titre principal ». Le lieu indiqué comme siège social n’est donc pas nécessairement le lieu du principal établissement. Pour une société estonienne, le siège statutaire à Tallinn ne désigne pas la commune française de CFE ; si le principal travail est accompli depuis Lyon, Lille ou Paris, les pièces doivent rendre compte de cette réalité.

Une autre décision mérite d’être intégrée à l’audit. Dans Conseil d’État, 8e chambre, 14 mars 2025, n° 490951, le juge a reproché à une juridiction de s’être arrêtée au fait que certains locaux n’avaient pas été effectivement soumis à la CFE, sans rechercher s’ils auraient dû l’être. Le dossier doit donc répondre à deux questions distinctes : que disait l’avis ou l’absence d’avis, et que montrent les faits objectifs sur l’usage des locaux ? L’absence de taxation passée ne vaut pas validation préventive de l’organisation.

Les conventions fiscales ajoutent une couche de vérification. Dans Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 24 novembre 2014, n° 368935, relatif à une société étrangère exerçant une activité en France, le Conseil d’État a examiné l’articulation entre la contribution économique territoriale et les stipulations conventionnelles. La leçon pratique est simple : il faut identifier la convention franco-estonienne applicable, la qualification de l’impôt concerné et les clauses qui attribuent ou non un pouvoir d’imposition. Une convention peut limiter l’imposition des bénéfices sans effacer toutes les obligations locales ; elle peut aussi soulever une difficulté spécifique de qualification.

Pour établir la frontière, l’entrepreneur peut classer les faits dans quatre colonnes :

  • Direction : lieu des réunions de direction, signatures, pouvoirs bancaires, décisions de prix, recrutement et conservation des procès-verbaux ;
  • Moyens : domicile, bureau, coworking, atelier, serveur, matériel, stock, salarié ou sous-traitant dirigé depuis la France ;
  • Contrats : lieu de négociation, rôle du dirigeant français, personnes autorisées à engager la société et fréquence des signatures ;
  • Fisc et déclarations : impôt sur les sociétés, retenues, TVA, obligations françaises déjà déposées, numéro SIREN ou SIRET, échanges avec le service des impôts des entreprises.

Cette grille fait apparaître les cas dans lesquels une déclaration de CFE se justifie probablement, ceux dans lesquels une prise de position du service est utile et ceux dans lesquels une déclaration française risquerait de surinterpréter une simple relation commerciale. Elle permet aussi de ne pas confondre CFE et TVA. Une société estonienne peut devoir s’immatriculer à la TVA en France pour une opération déterminée sans disposer d’un local soumis à la CFE, ou inversement avoir une activité professionnelle depuis un domicile français avec un régime de TVA différent. Les deux obligations doivent être auditées séparément.

II. Formulaire 1447-C, montant et recours : que faire concrètement ?

A. Quand déposer le 1447-C et quelles informations réunir ?

Le formulaire 1447-C-SD est la déclaration initiale de CFE. La page officielle du formulaire n° 1447-C-SD précise le millésime et l’année d’imposition concernée. Il ne faut pas le traiter comme une simple formalité d’immatriculation estonienne transposée en France. Il sert à décrire l’établissement ou le lieu d’activité français, les éléments utiles à la base et la situation de l’entreprise au moment de sa création ou de son changement.

L’article 1477 du CGI prévoit que les contribuables déclarent les éléments servant à établir la CFE l’année précédant l’imposition et qu’en cas de création d’établissement en cours d’année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l’année suivante. La consigne pratique publiée par la DGFiP est de transmettre le 1447-C au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre de l’année de création. L’entrepreneur doit conserver la preuve d’envoi, la copie complète et les pièces jointes. En cas d’échange sécurisé avec le SIE, il faut archiver l’accusé et le message qui décrit le lieu d’activité.

Le mot « création » doit être qualifié. Si la société estonienne a été créée à Tallinn mais n’a commencé à travailler depuis la France que plusieurs mois plus tard, la date de constitution étrangère ne suffit pas nécessairement à dater l’établissement français. La date d’installation, de début des prestations, de mise à disposition du local ou d’embauche peut modifier l’analyse. Si l’activité française cesse puis reprend, un changement d’exploitant ou d’activité peut conduire à une nouvelle déclaration ou à une demande de correction. Une société qui utilise un bureau français déjà occupé par une autre entreprise doit aussi éviter de recopier automatiquement la situation de cette dernière.

Le I de l’article 1478 du CGI pose le principe selon lequel « la cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier ». Le II prévoit toutefois qu’en cas de création d’un établissement, la CFE n’est pas due pour l’année de création et que la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. Cette règle concerne l’établissement français ; elle ne transforme pas toute création d’une personne morale estonienne en exonération française automatique. La date et la nature de la présence française doivent être établies.

Avant de compléter le 1447-C, réunir les documents suivants réduit les erreurs :

  • extrait estonien de la société, statuts et identité du représentant légal ;
  • adresse du siège estonien et description précise de toute adresse utilisée en France ;
  • bail, convention de coworking, attestation de domiciliation ou autorisation d’usage du domicile, avec la surface réellement consacrée à l’activité ;
  • date de début des prestations depuis la France et calendrier des jours travaillés en Estonie, en France et dans les autres États ;
  • liste des personnes qui négocient ou signent, pouvoirs bancaires et délégations ;
  • inventaire du matériel, des marchandises, des serveurs et des éventuels stocks en France ;
  • contrats de travail ou de sous-traitance indiquant le lieu d’exécution et l’autonomie réelle du prestataire ;
  • déclarations françaises existantes, numéro SIREN ou SIRET lorsqu’il a été attribué, avis de CFE et correspondances avec le SIE.

Le formulaire ne doit pas recevoir une réponse approximative aux rubriques sur l’activité, la date de création, l’adresse, les biens passibles de taxe foncière et le chiffre d’affaires. Si la société n’a pas de numéro français parce qu’elle ne possède pas d’établissement immatriculé, l’absence de numéro ne justifie pas une omission silencieuse : il faut identifier clairement la société étrangère, expliquer la situation et demander au SIE la modalité de dépôt attendue. L’objectif est de rendre le dossier exploitable par un agent qui ne connaît ni l’e-Residency ni le fonctionnement du prestataire estonien.

Lorsque l’entrepreneur ne travaille pas depuis la France, que le siège estonien fonctionne réellement en Estonie et qu’aucun local, moyen humain ou installation n’est mis à disposition en France, il faut conserver les preuves de cette absence. Billets, contrats de bureaux, agendas, journaux de connexion, factures d’hébergement professionnel et procès-verbaux ne sont pas une garantie absolue, mais ils donnent une cohérence au dossier. À l’inverse, une déclaration 1447-C remplie avec une adresse française utilisée tous les jours peut devenir un élément contre l’entreprise si elle prétend ensuite que toute sa direction et toute son activité étaient en Estonie. Chaque réponse administrative doit donc rester alignée sur la réalité.

B. Combien coûte la CFE et comment contester un avis mal fondé ?

Le montant de CFE ne peut pas être déduit du seul pays d’immatriculation. Lorsque des locaux ou terrains sont utilisés, la base est liée à leur valeur locative selon l’article 1467. Lorsque la base locale est faible ou inexistante, la cotisation minimum peut s’appliquer au principal établissement. L’article 1647 D du CGI prévoit que les redevables sont alors assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Ce lieu doit être recherché dans les faits, conformément à la jurisprudence n° 413946, et non copié automatiquement depuis le certificat estonien.

Pour 2026, les bases minimums fixées dans le cadre légal sont réparties par chiffre d’affaires ou recettes de la période de référence. Les plafonds de base sont notamment de 597 euros lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 10 000 euros, 1 194 euros entre 10 000 et 32 600 euros, 2 509 euros entre 32 600 et 100 000 euros, 4 183 euros entre 100 000 et 250 000 euros, 5 974 euros entre 250 000 et 500 000 euros et 7 769 euros au-delà. Il s’agit de plafonds de base minimum, pas du montant final de l’impôt : le taux voté par la commune ou l’intercommunalité doit être appliqué. Le chiffre d’affaires, la période de référence et la commune sont donc indispensables au calcul.

Le même article contient une protection pour les très petites activités : « les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum ». Cette exonération de cotisation minimum ne signifie pas que toute société sous ce seuil est dispensée de toute analyse. Elle ne règle pas les autres impositions, ne neutralise pas nécessairement une base foncière et ne dispense pas toujours de la déclaration initiale. Elle doit être appliquée à la bonne période et au bon redevable.

Si aucun local professionnel n’est loué en France, la cotisation minimum peut tout de même être localisée par les règles de domicile ou de domiciliation. L’article 1647 D vise le redevable domicilié par contrat au lieu de sa domiciliation et le redevable domicilié fiscalement au lieu de son habitation. Une société estonienne dirigée depuis le domicile français ne doit donc pas écarter la CFE au seul motif qu’elle ne possède pas de bureau commercial. La question est de savoir si l’habitation est réellement le lieu de l’activité et si l’entreprise est dans le champ territorial français ; les preuves de l’usage professionnel et le régime de l’activité doivent être lus ensemble.

Il faut ensuite distinguer trois contestations. La première porte sur le principe : l’activité n’est pas exercée habituellement en France ou relève de l’exclusion territoriale de l’article 1447. La deuxième porte sur le lieu : la commune retenue n’est pas celle où le principal établissement est situé, ou un local a été attribué à tort à la société. La troisième porte sur le montant : valeur locative, chiffre d’affaires de référence, exonération de création, seuil de 5 000 euros ou taux appliqué. Une réclamation qui mélange ces questions sans pièces donne au SIE un dossier difficile à instruire.

La stratégie probatoire doit être concrète. Pour contester le principe, produire les contrats de bureaux estoniens, les relevés de présence, les procès-verbaux de décision et les éléments montrant que les prestations étaient exécutées hors de France. Pour contester un établissement français, expliquer l’usage exact du logement, la fréquence des connexions, l’absence de réception de clientèle, l’absence de salarié et la nature du lien avec l’adresse. Pour contester le montant, joindre le bail, la surface, la déclaration initiale, les factures, l’avis et un tableau de rapprochement avec la période de référence. Une adresse de domiciliation commerciale ne doit pas être décrite comme un bureau opérationnel si elle ne l’est pas.

Le délai de réclamation est strict. L’article R*196-2 du livre des procédures fiscales prévoit que les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées « au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle » de la mise en recouvrement, de l’événement justifiant la réclamation ou de la réception d’un avis lorsque le texte le prévoit. L’avis de CFE doit être lu dès sa mise à disposition dans l’espace professionnel. La demande doit identifier l’avis, le redevable, la commune, le motif, le montant contesté et les conclusions demandées. Elle doit aussi préserver les preuves d’envoi et de réception.

Une demande de dégrèvement ne doit pas se limiter à écrire que « la société est estonienne ». Il faut démontrer le chemin juridique complet : activité habituelle ou non, lieu de la mise à disposition des moyens, base légale de la CFE, règle de territorialité, convention fiscale éventuelle et calcul demandé. Si l’administration répond que l’absence d’avis antérieur ne vaut pas décision, la réponse doit revenir aux faits et au délai. Si elle requalifie le logement en principal établissement, le contribuable doit discuter l’usage et l’activité, pas seulement l’adresse du siège étranger.

La CFE n’épuise pas le risque français d’un montage estonien. La direction effective peut entraîner une discussion sur l’impôt sur les sociétés ; un représentant ou un salarié peut poser la question de l’établissement stable ; les prestations à des particuliers ou à des entreprises françaises peuvent modifier la TVA ; les rémunérations et dividendes du dirigeant relèvent d’autres règles. L’article 123 bis, l’article 155 A, les prix de transfert et l’exit tax de l’entrepreneur concernent des situations différentes et ne doivent pas être utilisés comme slogans dans une déclaration de CFE. Le bon dossier commence par une cartographie séparée de chaque impôt.

Enfin, les déclarations et réclamations doivent rester en français exact, avec les montants en euros et les dates au format compréhensible. Les documents estoniens peuvent être joints avec une traduction lorsque leur portée n’est pas évidente. Une capture d’écran d’un prestataire d’immatriculation ne remplace pas un contrat ou un procès-verbal. Une facture émise depuis Tallinn ne prouve pas le lieu du travail. Une adresse française ne prouve pas davantage, à elle seule, que toute la société est résidente fiscale française. C’est la concordance de plusieurs éléments qui permet de défendre une position solide, avant comme après un contrôle.

Conclusion

Créer une société en Estonie depuis la France peut être légal, mais le pays du registre ne répond pas à la question de la CFE. Il faut isoler l’activité française, le lieu des moyens, la réalité de la direction et la règle de territorialité de l’impôt sur les bénéfices. Si une activité habituelle est exercée depuis un domicile, un coworking ou un bureau en France, le 1447-C et la cotisation minimum doivent être examinés avec sérieux. Si l’entreprise travaille réellement en Estonie et ne dispose d’aucun moyen professionnel en France, elle doit conserver les preuves de cette situation et éviter une déclaration française qui ne correspondrait pas aux faits.

Le dossier utile associe le droit interne, la convention fiscale applicable, les décisions du Conseil d’État et une description chronologique de l’activité. Il permet de répondre à l’administration, de calculer la base sans confondre plafond et impôt, puis de déposer une réclamation motivée dans le délai. La même méthode doit ensuite être appliquée séparément à la résidence fiscale de la société, à l’établissement stable, à la TVA et aux flux vers le dirigeant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».