La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ajoute une sanction qui peut bouleverser la situation d’un dirigeant de société cotée. Depuis cette réforme, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peut interdire, pendant dix ans au plus, l’exercice d’un mandat social dans une société dont les titres sont admis à la négociation. Elle peut également interdire à la personne sanctionnée de négocier des instruments financiers pour son propre compte.
Cette mesure ne se confond ni avec une simple amende, ni avec une interdiction judiciaire de gérer prononcée dans une procédure collective. Elle intervient dans une procédure de sanction AMF, à la suite de faits pouvant relever de l’abus de marché, de la diffusion illicite d’une information privilégiée, d’une manipulation de marché ou d’un autre manquement entrant dans le champ de compétence du régulateur. Le mandat de président, de directeur général, de membre du directoire, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance peut alors devenir un enjeu direct de la défense.
Pour le dirigeant convoqué, la réaction doit être immédiate : identifier le texte exact des griefs, reconstituer la chronologie de l’information, sécuriser les documents internes, mesurer les fonctions réellement exercées et préparer le recours avant même la décision. Pour la société et son conseil, il faut anticiper la gouvernance de remplacement, la communication au marché et les conséquences d’une décision publiée. L’analyse suivante expose le mécanisme, ses limites et les actions à entreprendre.
I. Interdiction de mandat social par l’AMF : qui est concerné et dans quelles conditions ?
A. Quels dirigeants et quels manquements peuvent déclencher la sanction ?
Le point de départ est l’article 35 de la loi n° 2026-534. Le législateur a complété le e du III de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier. Le texte permet désormais à la Commission des sanctions de prononcer « pour une durée de dix ans au plus » l’interdiction « d’exercer un mandat social » dans une société dont les titres sont admis à la négociation, ainsi que l’interdiction de négocier des instruments financiers pour compte propre. La formulation est importante : il s’agit d’une faculté de sanction, non d’une déchéance automatique frappant tout dirigeant dès qu’une enquête AMF est ouverte. Le texte nouveau figure dans la version officielle de l’article 35 de la loi n° 2026-534.
Pour situer cette réforme dans le contentieux déjà connu des acteurs financiers, on peut également consulter l’analyse consacrée au recours contre une sanction AMF visant une société de gestion. Le présent article traite d’un angle différent : l’interdiction nouvelle qui peut toucher directement le mandat social d’un dirigeant et ses opérations personnelles sur instruments financiers.
L’article L. 621-15 distingue plusieurs catégories de personnes susceptibles d’être sanctionnées. Les personnes et entités placées sous la surveillance professionnelle de l’AMF peuvent répondre de leurs obligations professionnelles. Les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte peuvent également être poursuivies. Mais le dispositif relatif aux abus de marché vise plus largement « toute personne » qui s’est livrée ou a tenté de se livrer à certaines pratiques concernant un instrument financier relevant du champ de compétence français. Un dirigeant de société cotée n’a donc pas besoin d’être un prestataire de services d’investissement pour être exposé à une sanction sur le terrain des abus de marché.
Cette extension explique l’enjeu pratique de la réforme. Avant l’ajout de cette peine, une personne physique non régulée pouvait, selon les circonstances, être sanctionnée pour un manquement de marché sans que la Commission dispose d’un pouvoir général d’interdire son mandat dans une société dont les titres sont admis à la négociation. La modification vise précisément cette situation. Elle ne transforme pas toutes les fautes de gestion en infractions boursières et ne donne pas à l’AMF un pouvoir général sur les sociétés non cotées. Elle ajoute une conséquence professionnelle attachée à la sanction AMF lorsqu’un manquement relevant de son champ est établi.
Le champ matériel est lui aussi déterminant. L’article L. 621-15 vise notamment l’opération d’initié, la manipulation de marché, la recommandation ou l’incitation à effectuer une opération d’initié, ainsi que la divulgation illicite d’informations privilégiées. Il vise aussi d’autres manquements entrant dans le champ de l’article L. 621-14. Les faits peuvent avoir été commis en France ou à l’étranger, à condition que les liens avec l’instrument financier ou le marché répondent aux conditions prévues par le Code monétaire et financier. La défense ne peut donc pas se limiter à soutenir que l’ordre a été passé depuis un autre pays ou que le dirigeant n’a pas personnellement exécuté la transaction.
La notion de manipulation doit être examinée avec précision. L’article L. 465-3-1 du Code monétaire et financier décrit notamment le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement donnant, ou susceptible de donner, des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier. Le texte vise aussi l’opération ou le comportement qui fixe, ou est susceptible de fixer, le cours à un niveau anormal ou artificiel. Il s’agit du versant pénal du dispositif de transparence, mais sa rédaction éclaire le type de faits susceptibles d’alimenter un dossier de marché. Une communication volontairement trompeuse, une série d’ordres coordonnés, une opération fictive ou un montage destiné à créer une apparence de marché peuvent être analysés à partir de données très différentes : échanges électroniques, décisions du conseil, calendrier des annonces et mouvements de titres.
Le dirigeant doit également distinguer la mauvaise information financière, l’erreur de prévision et l’information privilégiée. Une prévision commerciale finalement démentie par les résultats ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une manipulation. À l’inverse, une information inexacte peut devenir problématique si elle a été préparée ou diffusée dans des conditions révélant une volonté de tromper le marché, si elle omet un élément essentiel ou si elle intervient alors que des opérations personnelles sont réalisées. L’enjeu est de rattacher chaque grief à une information identifiée, à une date, à un auteur, à un processus de validation et à un effet allégué sur le marché.
Le champ de contrôle de l’AMF est défini par l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier. Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, il indique que l’Autorité « réalise des contrôles et des enquêtes » et vise les opérations sur des instruments financiers faisant l’objet d’une offre au public ou admis aux négociations sur une plateforme de négociation. Le texte prévoit aussi les offres au public et certains projets d’admission. Cette référence permet de vérifier si l’instrument et l’opération en cause relèvent effectivement de l’univers surveillé. Le mot « coté » employé dans la conversation courante ne dispense pas de vérifier le marché, le statut du titre et la date d’admission.
La nouvelle interdiction n’est donc pas réservée au président-directeur général. Un directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou un administrateur peuvent être concernés si les griefs sont personnellement imputés à leurs actes ou à leur participation. Un représentant permanent d’une personne morale, un dirigeant de fait ou une personne qui a joué un rôle décisif dans la diffusion de l’information peut aussi être discuté selon la qualification retenue par la notification des griefs. La fonction inscrite au registre ne suffit pas à résoudre la question : l’AMF examinera le rôle concret, les délégations, l’accès à l’information et la capacité d’intervention sur le processus.
Il faut surtout lire séparément les deux volets de la mesure. L’interdiction d’exercer un mandat social dans une société dont les titres sont admis à la négociation concerne une fonction de direction ou d’administration au sein d’un émetteur entrant dans le texte. L’interdiction de négocier des instruments financiers pour compte propre concerne l’activité personnelle de marché. La personne peut ainsi être empêchée de conserver ou d’accepter certaines fonctions sociales tout en étant soumise à une interdiction distincte concernant ses propres opérations financières. La décision devra être analysée ligne par ligne pour connaître les instruments, les sociétés et les actes couverts.
Cette analyse est essentielle pour une société qui contrôle plusieurs filiales. Une interdiction formulée à partir de la loi ne signifie pas nécessairement que toute activité professionnelle, tout emploi salarié ou tout mandat dans une entité sans titres admis à la négociation est interdit. En revanche, il serait dangereux de considérer qu’un changement de titre, une nomination dans une holding ou une délégation informelle permet de contourner la décision. La question porte sur la réalité du mandat exercé et sur la société concernée. Une fonction de conseil qui reproduirait les pouvoirs du dirigeant pourrait être examinée comme une direction de fait, indépendamment de l’intitulé du contrat.
La société cotée doit, de son côté, identifier les moments à risque avant la diffusion d’un communiqué : clôture des comptes, préparation d’une annonce, négociation d’une acquisition, discussions avec un investisseur, modification d’un objectif financier ou opération sur le capital. Un dirigeant qui participe à ces séquences doit pouvoir démontrer qui connaissait quoi, à quel moment, selon quelle procédure et avec quelles validations. Les procès-verbaux du conseil, les versions successives des communiqués, les listes d’initiés, les registres de consultation et les instructions données à l’intermédiaire financier peuvent devenir des pièces déterminantes.
L’AMF ne sanctionne pas un titre ou une fonction par simple association d’idées. La décision doit rattacher les faits à une obligation, un comportement ou une participation personnelle. Pourtant, dans les dossiers de marché, la preuve est souvent construite par faisceau d’éléments : accès à l’information, proximité temporelle entre une opération et une annonce, évolution des volumes, échanges avec d’autres intervenants, modification d’un document, bénéfice réalisé ou coût évité. Un dirigeant qui répond uniquement par une dénégation générale laisse subsister les éléments périphériques. Il doit expliquer la chronologie et présenter les pièces qui donnent un sens alternatif à chaque indice.
B. Comment la Commission des sanctions choisit-elle la durée et distingue-t-elle l’interdiction d’un mandat judiciaire ?
La procédure commence par un contrôle ou une enquête. L’article L. 621-15 prévoit que le collège examine le rapport établi par les services de l’AMF et, s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, notifie les griefs aux personnes concernées. La notification n’est pas une condamnation : elle fixe le périmètre de la discussion et ouvre la phase au cours de laquelle la personne doit pouvoir préparer ses observations. Le texte prévoit aussi la désignation d’un rapporteur parmi les membres de la Commission des sanctions. La séparation fonctionnelle entre l’enquête, la poursuite et le jugement devient alors un axe de contrôle de la régularité.
La Commission statue après une procédure contradictoire. L’article L. 621-15 du Code monétaire et financier précise qu’elle ne peut prononcer une sanction qu’après avoir entendu la personne concernée ou son représentant, ou après l’avoir dûment appelée. Elle doit rendre une décision motivée. Le dirigeant doit donc vérifier que les griefs, les pièces utilisées, la date de l’audience et les modalités de présentation des observations ont été respectés. Une erreur de procédure ne conduit pas automatiquement à l’annulation, mais elle peut modifier la manière dont le recours doit être construit et documenté.
Le texte distingue aussi les mesures prises avant la décision et la sanction définitive. En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité certaines personnes mentionnées aux a et b du II de l’article L. 621-15 contre lesquelles une procédure est engagée. Cette mesure n’est pas l’interdiction nouvelle de dix ans et son champ ne doit pas être étendu par analogie. La personne qui reçoit une mesure provisoire doit examiner son fondement, son périmètre et ses effets immédiats, tout en continuant à préparer la défense au fond. Une suspension interne ou une décision du conseil de la société ne préjuge pas davantage de la décision de la Commission.
La durée de dix ans constitue un plafond. Elle ne dispense pas la Commission d’individualiser la sanction. Le III quater de l’article L. 621-15 énumère les éléments à prendre en compte, notamment la gravité et la durée du manquement, la qualité et le degré d’implication de la personne, sa situation et sa capacité financières, les gains obtenus ou les coûts évités, les pertes subies par des tiers, le degré de coopération, les manquements précédents et les mesures prises pour remédier aux dysfonctionnements ou éviter leur répétition. Une défense utile ne conteste donc pas seulement la qualification initiale : elle présente aussi les éléments précis qui permettent de discuter la durée et le périmètre de la mesure.
La jurisprudence rappelle que ces critères ne sont pas décoratifs. Dans son arrêt du 9 juin 2021, pourvoi n° 20-13.326, la chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné l’application dans le temps de la liste des critères et a repris notamment « la gravité du manquement » et « les avantages ou profits éventuellement tirés » dans le contrôle de la sanction. L’arrêt est disponible sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 20-13.326. Pour le dirigeant, cette décision rappelle l’importance de distinguer la discussion sur la réalité du manquement de celle sur la peine choisie et son niveau.
La décision de sanction peut être rendue publique. Le V de l’article L. 621-15 prévoit une publication dans les supports désignés, dans un format proportionné à la faute et à la sanction. La Commission peut reporter, anonymiser ou écarter la publication dans des hypothèses encadrées, notamment lorsque la publication causerait un préjudice grave et disproportionné à une personne physique ou perturberait gravement la stabilité du système financier. Une décision publiée reste disponible au moins cinq ans, tandis que le maintien des données à caractère personnel ne peut excéder cinq ans. La publication constitue donc un enjeu autonome : il faut demander une mesure adaptée avec des éléments concrets, sans attendre la phase du recours.
Cette publicité doit être distinguée d’une inscription automatique au registre du commerce. La décision AMF doit être lue avec ses motifs, son dispositif et ses modalités d’exécution. La société devra ensuite vérifier les mesures de gouvernance nécessaires : cessation effective de l’exercice du mandat, nomination d’un remplaçant, mise à jour des délégations, information des organes compétents et, lorsque les règles applicables le requièrent, accomplissement des formalités de publicité. La décision n’autorise pas la société à laisser le dirigeant continuer à exercer sous un titre voisin. Elle n’impose pas non plus de prendre une mesure plus large que son dispositif.
Il ne faut pas confondre cette interdiction AMF avec la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prononcée par un tribunal dans une procédure collective. L’article L. 653-8 du Code de commerce prévoit, dans les cas qu’il énumère, que le tribunal peut prononcer l’interdiction de « diriger, gérer, administrer ou contrôler » directement ou indirectement une entreprise commerciale, une exploitation agricole ou une personne morale. Cette mesure répond à une logique de difficultés des entreprises et de protection du collectif des créanciers. L’interdiction AMF répond à une logique de protection de l’épargne, de transparence et de bon fonctionnement des marchés.
Les effets peuvent se cumuler, mais les fondements restent distincts. Un dirigeant soumis à une procédure collective peut être frappé par une interdiction de gérer couvrant très largement les personnes morales. Un dirigeant sanctionné par l’AMF sur le fondement de la nouvelle disposition peut être empêché d’exercer un mandat social dans une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier pour son propre compte. Il faut donc identifier l’autorité qui a prononcé la mesure, le texte visé, sa durée, les sociétés et instruments concernés, ainsi que le juge compétent pour la contester. Un recours mal orienté contre la mauvaise décision peut faire perdre un délai.
La frontière avec le pénal doit aussi être surveillée. Certains faits peuvent recevoir une qualification pénale, administrative ou disciplinaire selon les textes, les personnes poursuivies et les procédures engagées. L’AMF peut être informée d’une infraction et transmettre des éléments à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier. Une convocation pénale, une perquisition, une audition AMF et une notification de griefs ne produisent pas les mêmes effets. Il faut coordonner les réponses, éviter les contradictions factuelles et préserver les droits propres à chaque procédure.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ne doit pas attendre la publication d’une décision pour organiser une solution de continuité. Lorsque l’accès du dirigeant à une information sensible est au cœur de l’enquête, des mesures temporaires peuvent être prises : restriction des accès, délégation contrôlée, retrait d’un dossier, suspension des opérations personnelles déclarées ou désignation d’un comité indépendant. Ces mesures ne doivent pas être présentées comme une reconnaissance de culpabilité. Elles protègent la société, les investisseurs et la qualité du dossier, à condition d’être formalisées et proportionnées.
Pour une société dont le siège ou les conseils se trouvent à Paris ou en Île-de-France, la proximité des équipes de gouvernance, des commissaires aux comptes et des conseils permet souvent de réunir rapidement les pièces, mais elle ne modifie ni la compétence de l’AMF ni les délais de recours. La localisation parisienne n’efface pas la nécessité de vérifier le marché d’admission, le texte de la sanction et la juridiction désignée par les règles applicables. Elle peut toutefois faciliter une cellule de crise réunissant le dirigeant, le conseil, le secrétaire du conseil, le responsable conformité et les commissaires aux comptes.
II. Dirigeant sanctionné par l’AMF : comment préparer sa défense et quel recours exercer ?
A. Quelles pièces produire avant la décision et comment contester les griefs ?
La première mesure consiste à figer une chronologie complète. Elle doit commencer avant la période visée par les griefs, car une information financière se construit par étapes. Il faut relever la date de la première donnée connue, l’auteur de chaque analyse, les réunions où elle a été discutée, les versions successives des documents, les validations, les annonces faites au marché, les opérations sur titres et les réactions internes. Une chronologie utile comporte les dates et heures, les personnes présentes, le support utilisé, la source de la donnée et le document qui permet de la vérifier. Elle évite de répondre à une série d’indices par une explication générale.
Le deuxième travail consiste à isoler le grief juridique de la narration de l’enquête. Pour chaque grief, le dirigeant doit poser cinq questions : quel texte est invoqué, quel fait précis est reproché, quelle période est retenue, quelle participation personnelle est alléguée et quelle preuve est citée ? Il faut ensuite distinguer ce qui est écrit dans la notification de ce qui figure seulement dans le rapport d’enquête ou dans les observations des services. Une décision ne peut pas se substituer à la notification en ajoutant un grief nouveau sans permettre une discussion contradictoire. La comparaison entre les documents est donc une pièce de défense à part entière.
Les dossiers de diffusion d’information demandent un examen technique du contenu. Il faut conserver les états financiers, hypothèses de trésorerie, tableaux de bord, procès-verbaux, courriels de validation, notes des commissaires aux comptes, comptes rendus des comités et versions horodatées du communiqué. Une donnée devenue fausse après un événement imprévisible n’est pas analysée comme une donnée inventée dès l’origine. Une omission n’a pas la même portée selon que l’élément était connu, incertain, en cours de vérification ou juridiquement confidentiel. La défense doit donc remettre chaque phrase dans son état de connaissance à la date de la diffusion.
Les dossiers d’opérations sur titres appellent d’autres pièces : relevés d’ordres, confirmations de l’intermédiaire, mandat de gestion, comptes concernés, instructions données, justificatifs de financement, calendrier des fenêtres d’intervention et politique interne applicable. Il faut vérifier si le dirigeant a pris la décision, donné une instruction, validé une opération, laissé une délégation fonctionner ou ignoré une alerte. Le fait qu’un ordre ait été exécuté par une banque ne permet pas de conclure que la personne est étrangère à l’opération ; inversement, la qualité de dirigeant ne prouve pas une intervention personnelle.
La question de l’accès à l’information doit être documentée par les listes d’initiés, les droits informatiques, les invitations aux réunions et les circuits de validation. Une personne peut être destinataire d’un document sans avoir compris sa portée, mais cette explication doit s’appuyer sur les fonctions, le contexte et les éléments objectifs. Une décision de conseil peut également être collégiale sans rendre chaque administrateur responsable de tout le contenu discuté. Il faut alors analyser l’ordre du jour, la note préparatoire, les réserves exprimées, les votes et les délégations.
L’AMF dispose de pouvoirs étendus pour obtenir des informations. L’article L. 621-10 du Code monétaire et financier prévoit que les enquêteurs et contrôleurs peuvent se faire communiquer tous documents utiles et convoquer toute personne susceptible de fournir des informations. Cette faculté ne supprime pas les exigences de loyauté et de procédure. Elle implique, pour la personne entendue, de préparer l’audition, de comprendre son statut, de demander l’assistance d’un conseil lorsque cela est possible et de vérifier le procès-verbal avant de le signer ou de formuler des réserves.
La Cour de cassation a consacré l’importance de ces garanties dans le contentieux AMF. Dans son arrêt du 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-29.098, elle a rappelé que les conditions de collaboration de la direction de l’instruction ne devaient pas conduire à une violation des « principes d’impartialité et de loyauté ». La décision figure sur le site officiel de la Cour de cassation, pourvoi n° 15-29.098. Le dirigeant doit repérer les circonstances concrètes qui affectent l’équilibre de la procédure : intervention d’une personne ayant joué un rôle incompatible, audition irrégulière, défaut d’accès à une pièce, délai insuffisant ou confusion entre fonctions d’enquête et de jugement.
La défense doit rester factuelle. Accuser l’AMF de partialité sans montrer une pièce ou une séquence précise fragilise le recours. À l’inverse, relever une différence entre la date d’un ordre et la date retenue dans le rapport, entre le contenu de la notification et celui de la décision, ou entre une version interne et la version publiée peut ouvrir une discussion sérieuse. Les courriels doivent être conservés avec leurs pièces jointes et leurs métadonnées disponibles. Toute extraction informatique doit être reproductible et expliquée par son auteur.
Le rôle de la personne dans la gouvernance doit faire l’objet d’une fiche distincte. Elle doit préciser les pouvoirs statutaires, les délégations, les limites de signature, les responsabilités du président du conseil, du directeur général, du directeur juridique, du responsable conformité et des comités spécialisés. Une décision collective n’a pas le même sens qu’une instruction individuelle. Une délégation n’efface pas nécessairement la responsabilité du délégant, mais son périmètre, les moyens accordés au délégataire et les contrôles mis en place peuvent être décisifs pour apprécier le degré d’implication.
La société doit produire les mesures correctives sans présenter une correction comme un aveu. Formation des équipes, renforcement de la procédure de validation, limitation des accès à l’information, nouvelle règle sur les opérations personnelles, revue des listes d’initiés, contrôle des communiqués et remplacement d’un prestataire sont des éléments qui peuvent éclairer la prévention de la réitération. L’article L. 621-15 invite la Commission à tenir compte des mesures prises pour remédier aux dysfonctionnements et éviter leur répétition. Ces mesures doivent être datées, financées et vérifiables : une promesse générale de conformité a peu de portée.
Il faut également quantifier les conséquences alléguées. Si l’AMF retient un avantage obtenu ou une perte évitée, le dirigeant doit discuter la méthode de calcul, la période retenue, le cours de référence, les opérations comparables et les événements de marché indépendants. Une baisse ou une hausse du cours peut résulter de plusieurs informations simultanées. L’analyse doit distinguer le mouvement général du marché, les nouvelles propres à l’émetteur, la liquidité du titre, les volumes, la réaction des analystes et la transaction personnelle. La discussion financière complète la discussion juridique.
La préparation de l’audience doit enfin tenir compte de la sanction demandée. Il faut répondre au montant pécuniaire, à la publication, à la durée de l’interdiction de mandat et à l’interdiction de négocier pour compte propre. Une défense qui demande seulement la relaxe sans traiter les conséquences subsidiaires laisse la Commission sans éléments pour individualiser la mesure si elle retenait un grief. Il faut présenter les fonctions réellement exercées, les mandats acceptés ou refusés, les emplois envisagés, les responsabilités familiales et professionnelles utiles, la situation financière et les mesures de prévention.
Une demande de traitement confidentiel doit être motivée par la nature précise des informations : secret d’affaires, données personnelles, stratégie non divulguée, données de santé ou éléments couverts par un secret légal. La publicité des séances et des décisions est le principe, sous les exceptions prévues par le texte. Le dirigeant doit donc trier les documents, signaler les passages sensibles et proposer une solution concrète, comme l’occultation d’une donnée ou le huis clos pour une séquence déterminée. Une demande globale et non justifiée a moins de chances d’être prise en compte.
B. Quel délai, quelle juridiction et quelle demande de suspension après la décision ?
La notification de la décision déclenche une phase distincte. L’AMF indique que le recours contre une décision de la Commission des sanctions doit être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce délai doit être calculé à partir de la notification reçue par la personne concernée, non à partir d’un article de presse ou de la mise en ligne de la décision. Il faut conserver l’enveloppe, le courriel, l’accusé de réception et tout élément établissant la date de connaissance. Lorsqu’une société et son dirigeant sont tous deux sanctionnés, chacun doit vérifier son propre délai et son propre intérêt à agir.
La juridiction dépend de la qualité de la personne et de la décision attaquée. L’AMF distingue les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9, qui relèvent du Conseil d’État pour les recours entrant dans cette catégorie, et les autres personnes, pour lesquelles le recours est porté devant la cour d’appel de Paris. Un dirigeant non régulé sanctionné personnellement pour un abus de marché ne doit pas être automatiquement assimilé à un prestataire de services d’investissement. Il faut lire le dispositif, le fondement exact et le rôle de l’intéressé avant de choisir la voie.
L’article L. 621-30 du Code monétaire et financier pose que l’examen des recours contre les décisions individuelles de l’AMF relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 relève du juge judiciaire et précise que ces recours n’ont pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de la juridiction. Le texte permet alors de demander qu’il soit sursis à l’exécution si la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette demande de suspension doit être construite avec des éléments concrets : impossibilité de réunir un organe, risque de défaut de représentation, perte immédiate d’un mandat, conséquences sur une opération en cours ou atteinte difficilement réversible à la réputation.
Le recours contre la sanction n’est pas une simple demande d’annulation abstraite. L’article R. 621-45 du Code monétaire et financier qualifie les recours en matière de sanction de « recours de pleine juridiction ». Le juge peut donc examiner le bien-fondé de la sanction et son niveau dans les limites de son office. La requête doit reprendre les moyens de compétence, de procédure, de qualification, d’imputabilité, de preuve, de proportionnalité, de publication et de durée. Une simple contestation de principe ne permet pas de traiter une décision de plusieurs dizaines de pages.
Le formalisme est spécifique. L’article R. 621-46 du Code monétaire et financier organise le recours devant la cour d’appel de Paris et prévoit une déclaration écrite déposée au greffe. Les règles de représentation, de communication des pièces et de calendrier doivent être vérifiées à la date du recours. Il faut joindre la décision, la preuve de notification, l’acte de recours, les pièces de procédure et un bordereau cohérent. Une argumentation complète peut être développée ensuite selon les modalités applicables, mais l’acte initial doit préserver la recevabilité.
La jurisprudence récente confirme qu’un délai de recours doit être réellement utilisable. Dans l’arrêt du 8 novembre 2023, pourvoi n° 21-18.318, la Cour de cassation a jugé que la personne sanctionnée devait pouvoir disposer, à compter de la notification du recours principal du président de l’AMF, d’un « délai raisonnable » pour exercer concrètement son propre recours principal. Cette décision, publiée au Bulletin, est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-18.318. Elle rappelle que l’égalité des armes se vérifie dans la réalité de la procédure et pas seulement dans l’existence théorique d’un délai.
Le dirigeant doit préparer le recours selon un calendrier inversé. Dans les premiers jours, il faut déterminer la juridiction, la date limite, le dispositif exact et la nécessité d’une suspension. Ensuite viennent la collecte des pièces, la comparaison notification-rapport-décision, l’analyse de la compétence et la discussion de la proportionnalité. Enfin, il faut organiser la communication avec la société : qui informe le conseil, qui signe les formalités, qui répond aux investisseurs et qui conserve les données. La société ne doit pas attendre qu’un recours soit déposé pour savoir si le dirigeant peut encore signer un document ou participer à une réunion.
À Paris et en Île-de-France, la cour d’appel de Paris concentre une partie importante du contentieux financier, mais l’adresse du cabinet ou du siège social ne suffit pas à déterminer la voie de recours. Il faut respecter les règles de compétence attachées à la qualité du sanctionné. En pratique, un dossier préparé depuis Paris doit réunir rapidement le secrétaire général de l’émetteur, le responsable conformité, les commissaires aux comptes, l’intermédiaire financier et le conseil chargé de la procédure. Les pièces relatives au marché sont souvent réparties entre ces acteurs ; une demande de suspension solide nécessite de les obtenir sans délai.
Une fois le recours introduit, l’exécution de la sanction reste un sujet à part entière. Le dirigeant ne doit pas exercer le mandat interdit au seul motif qu’il conteste la décision, sauf si une juridiction a suspendu l’exécution ou si le dispositif prévoit autrement. Il doit aussi s’abstenir des opérations personnelles couvertes par l’interdiction de négocier pour compte propre. La société doit mettre en place un contrôle de conformité, désigner un représentant habilité et conserver la preuve des mesures prises. Toute initiative destinée à maintenir les mêmes pouvoirs sous une autre dénomination pourrait aggraver le dossier.
La communication publique doit être calibrée. Un communiqué de société ne doit ni reconnaître une faute non définitive, ni présenter le recours comme une victoire acquise, ni omettre une information qui doit être communiquée au marché. Il peut exposer l’existence de la décision, les mandats affectés, la mesure de remplacement et le recours exercé, avec une formulation neutre. Les actionnaires et les investisseurs ont besoin de savoir si la gouvernance fonctionne, si les comptes et opérations sont contrôlés et si l’émetteur est en mesure de respecter ses obligations d’information.
La contestation de la publication nécessite une stratégie spécifique. L’article L. 621-15 prévoit que la Commission peut reporter, anonymiser ou ne pas publier une décision lorsque les conditions légales sont réunies. Une personne physique doit démontrer le préjudice grave et disproportionné : perte d’un emploi distinct du mandat, exposition de données personnelles, risque pour la sécurité, atteinte à des tiers ou conséquence professionnelle sans rapport avec la faute retenue. Le simple désaccord avec la publication ne suffit pas. Il faut proposer une forme de publication qui protège l’information du marché tout en limitant les données personnelles.
Le recours peut aussi contester la durée de dix ans sans contester chaque élément du grief. Une interdiction maximale doit être justifiée par les critères d’individualisation. Le dirigeant peut montrer que son rôle était limité, que l’information n’a pas produit l’avantage retenu, que la période a été courte, qu’aucun antécédent n’existe, que des mesures de prévention ont été adoptées et que l’interdiction produirait des effets très supérieurs à ceux nécessaires à la protection du marché. Le juge dispose alors d’un dossier lui permettant d’apprécier une réduction de la durée ou du périmètre, au lieu de devoir choisir entre le maintien intégral et l’annulation totale.
Il faut enfin organiser l’après-recours. La société doit conserver les documents de l’enquête et de la procédure, surveiller la date de disponibilité de la décision sur le site de l’AMF, mettre à jour les délégations et vérifier les nominations successives. Le dirigeant doit respecter la mesure tant qu’elle est exécutoire, déclarer les opérations personnelles selon les règles qui demeurent applicables et éviter tout contact de marché susceptible d’être interprété comme une tentative de contournement. Si la décision est réformée, la société doit appliquer le dispositif juridictionnel, informer les personnes concernées et corriger les mesures internes devenues sans objet.
Pour les groupes qui exercent en France, le contrôle doit s’étendre aux filiales, holdings et sociétés du même actionnariat. Une interdiction attachée à un mandat dans une société dont les titres sont admis à la négociation ne doit pas être contournée par une nomination dans une structure qui conserve les pouvoirs de la société cotée. Les procès-verbaux doivent expliciter les pouvoirs transférés et les limites de la personne concernée. Les contrats de conseil, conventions de management et délégations de signature doivent être relus à la lumière du dispositif. Le risque ne tient pas seulement à la nomination officielle, mais à l’exercice réel d’une fonction dirigeante.
La réforme impose ainsi une discipline de preuve à tous les acteurs. Le dirigeant doit démontrer son rôle réel et la qualité de l’information dont il disposait. La société doit démontrer la robustesse de ses circuits de contrôle et sa capacité à fonctionner malgré une mesure individuelle. Le conseil doit traiter ensemble la procédure AMF, le droit des sociétés, l’information du marché, le risque pénal et le contentieux du recours. Une réponse compartimentée, préparée après la décision, expose à des contradictions et à des délais impossibles à rattraper.
Conclusion
La loi n° 2026-534 transforme le risque professionnel attaché à certains manquements de marché. La Commission des sanctions de l’AMF peut désormais interdire jusqu’à dix ans l’exercice d’un mandat social dans une société dont les titres sont admis à la négociation et interdire la négociation d’instruments financiers pour compte propre. Cette mesure vise des faits relevant de la compétence de l’AMF et doit être prononcée dans une procédure contradictoire, avec une décision motivée et une individualisation de la durée.
Pour un dirigeant, la priorité est de préserver les preuves, de reconstruire la chronologie, de discuter séparément la qualification, l’imputabilité et la proportionnalité, puis de calculer le délai et la juridiction du recours. Pour la société, la priorité est d’empêcher tout exercice de mandat incompatible, d’organiser une gouvernance de remplacement, de protéger l’information des investisseurs et de documenter les mesures correctives. La différence entre une interdiction AMF et une interdiction judiciaire de gérer doit rester claire, car leurs fondements et leurs périmètres ne sont pas les mêmes.
Lorsqu’une notification de griefs, une décision de sanction ou un recours concerne un dirigeant de société cotée, chaque jour compte. L’examen du dossier doit porter sur le texte applicable à la date des faits, le statut du titre, le rôle individuel, les pièces de marché, la procédure suivie et les conséquences concrètes de la mesure.
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