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Écurie Jean-Claude Rouget menacée de liquidation : quels droits pour les propriétaires de chevaux, les salariés et les créanciers avant le 25 septembre 2026 ?

L’annonce publiée le 25 août 2026 sur la plateforme Actify place la Société d’entraînement Jean-Claude Rouget au centre d’une procédure de reprise particulièrement urgente. Cette EURL, consacrée à l’entraînement, à l’exploitation et à la pension de chevaux de course, est en redressement judiciaire depuis le 25 novembre 2025. Des offres doivent être déposées auprès des organes de la procédure au plus tard le 25 septembre 2026 à 12 heures, tandis que la commercialisation est annoncée jusqu’au 27 septembre. L’enjeu ne concerne pas seulement le maintien d’une écurie connue : il touche les propriétaires dont les chevaux sont confiés sur place, les salariés, les fournisseurs, les vétérinaires, les transporteurs, les jockeys, les assureurs et les candidats à la reprise. Une date limite d’offre ne vaut pas jugement de liquidation et ne transfère pas automatiquement tous les biens ou contrats. Chaque intéressé doit donc identifier sa qualité juridique, dater sa créance, prouver ses droits sur l’animal ou le matériel et obtenir une position écrite sur la poursuite de la relation. Les règles du redressement judiciaire imposent des démarches différentes selon que l’on réclame un cheval, le paiement d’une facture, la garantie d’un salaire ou l’intégration d’un contrat dans une offre de reprise.

I. Écurie Jean-Claude Rouget : que signifie le redressement judiciaire avant le 25 septembre 2026 ?

A. Que disent réellement l’annonce de reprise et le jugement d’ouverture ?

La source la plus précise sur la phase actuelle est l’annonce de commercialisation de la Société d’entraînement Jean-Claude Rouget publiée sur Actify. Elle identifie une activité d’« Entrainement, exploitation et pension de chevaux de course », un redressement judiciaire du 25 novembre 2025, un chiffre d’affaires de 3,3 millions d’euros au 30 septembre 2025 et un effectif de 34 salariés en CDI. Elle fixe la date limite de dépôt des offres de reprise au 25 septembre 2026 à 12 heures et indique que l’accès à la data room suppose un engagement de confidentialité ainsi qu’une présentation succincte du candidat.

Cette publication ne signifie pas que tous les chevaux présents dans les installations appartiennent à la société ou qu’ils seraient compris dans une cession. Elle ne signifie pas davantage que la liquidation serait déjà prononcée. La date du 25 septembre correspond à la réception des offres ; la date du 27 septembre correspond à la fin de commercialisation indiquée par Actify. Il appartiendra ensuite au tribunal d’examiner la situation de l’entreprise et les solutions proposées. Pour un propriétaire de cheval, cette nuance est déterminante : un projet de reprise peut porter sur une activité, un fonds, certains équipements, des contrats nécessaires et des emplois, sans emporter le transfert de la propriété des animaux confiés par des clients.

Le dossier public de la société mentionne le SIREN 807 829 262 et rattache la procédure à l’activité exercée à Pau. La fiche de décision publiée par la Cour de cassation pour le tribunal de commerce de Pau porte la mention exacte « NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006507 ». Les informations publiques relatives à l’ouverture désignent une SELARL FHB, représentée par Maître Sylvain Hustaix, comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, et une SELARL EKIP’, représentée par Maître François Legrand, comme mandataire judiciaire. Ces coordonnées doivent être vérifiées sur le dernier avis BODACC ou auprès du greffe avant tout envoi, car une étude peut changer d’adresse ou de représentant pendant la procédure.

Le renouvellement de la période d’observation annoncé pour six mois le 19 mai 2026 confirme que la procédure n’était pas arrivée à son terme au moment de la commercialisation. Une période d’observation sert à vérifier si l’activité peut continuer et si un plan peut être présenté. L’article L. 631-1 du code de commerce décrit la finalité du redressement en ces termes : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». La procédure n’est donc ni une simple négociation privée avec les créanciers ni une vente libre décidée par le dirigeant. Les actes importants se déroulent sous le contrôle des organes désignés et du tribunal.

Le même texte ouvre le redressement lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve en cessation des paiements. Le dossier public fait état d’une date de cessation des paiements au 18 novembre 2025, antérieure de quelques jours au jugement du 25 novembre. Cette date sert notamment à situer les dettes et les actes dans la procédure ; elle ne permet pas, à elle seule, de déterminer à qui appartient un cheval, si une pension a été payée ou si un contrat sera repris. Ces questions nécessitent les pièces propres à chaque relation.

Le redressement maintient en principe l’activité pendant l’observation. L’article L. 631-21 du code de commerce prévoit que, pendant cette période, « l’activité est poursuivie par le débiteur ». Dans le dossier Rouget, cette règle explique pourquoi une écurie peut continuer à entraîner et héberger des chevaux tout en recherchant une solution de reprise. Elle ne crée toutefois aucune garantie absolue sur la durée de la pension, le niveau de soins, la disponibilité des installations ou le paiement des prestataires. Le propriétaire doit obtenir une information actuelle sur l’organisation matérielle et financière de la prise en charge de son animal.

Le tribunal peut aller vers une cession totale ou partielle lorsque le redressement ne peut être assuré par un plan ou lorsqu’aucun plan sérieux n’est présenté. L’article L. 631-22 du code de commerce permet, à la demande de l’administrateur, une cession totale ou partielle lorsque les plans proposés apparaissent « manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise » ou en l’absence de plan. Le texte prévoit ensuite que, si un plan de redressement ne peut être arrêté, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. Cette succession possible justifie l’urgence, mais elle ne permet pas de présenter la cession comme déjà acquise.

La cession poursuit une finalité encadrée. L’article L. 642-1 du code de commerce dispose que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Dans une activité d’entraînement équin, l’unité autonome peut être composée de bâtiments, de boxes, de pistes, de matériel, de contrats de pension ou d’entraînement, de personnels et d’une organisation commerciale. Elle ne se confond pas avec la totalité des biens physiquement présents sur le site.

Cette distinction doit apparaître dans tous les échanges. Un propriétaire qui écrit seulement « je veux récupérer mon cheval » sans joindre son titre de propriété, son contrat, l’identification de l’animal et le détail des sommes payées rend son dossier plus difficile à traiter. Un fournisseur qui réclame une facture sans dater la livraison ni séparer les prestations antérieures et postérieures au 25 novembre 2025 risque de voir sa créance mal qualifiée. Un salarié qui attend une annonce générale sans conserver ses bulletins de paie et ses relevés d’heures perd des éléments utiles à la vérification de son indemnisation.

B. Que doivent vérifier les propriétaires de chevaux et les partenaires avant de continuer à payer ?

La première vérification porte sur la qualité de propriétaire. L’article 515-14 du code civil rappelle que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et qu’ils sont, sous réserve des lois qui les protègent, soumis au régime des biens. L’article 528 du même code définit comme meubles par nature les biens pouvant se transporter d’un lieu à un autre. Le cheval confié à une écurie reste donc, sous réserve de l’analyse du contrat et des preuves, un animal appartenant à son propriétaire et non un actif de l’entreprise du seul fait de sa présence dans un box.

Le propriétaire doit reconstituer un dossier individualisé pour chaque cheval. Il faut réunir le passeport, le numéro SIRE, les documents d’identification, le certificat d’immatriculation ou de propriété lorsqu’il existe, la facture d’achat, l’acte de cession, les justificatifs d’assurance, le contrat d’entraînement ou de pension, les factures mensuelles, les preuves de virement, les échanges avec l’écurie, les consignes vétérinaires, les autorisations de transport et les photographies récentes. Les documents doivent permettre de relier sans ambiguïté le nom de l’animal, son numéro d’identification, le propriétaire, le détenteur matériel et la prestation en cours. Il faut également noter la date du dernier paiement, la localisation exacte du cheval, son état de santé et les soins ou traitements prescrits.

Le droit des procédures collectives prévoit une protection particulière lorsque le bien d’un tiers se trouve chez le débiteur. L’article L. 624-16 du code de commerce autorise la revendication, à condition qu’ils se retrouvent en nature, des « biens meubles remis à titre précaire au débiteur ». Cette règle peut correspondre à un cheval remis à l’écurie pour être entraîné ou hébergé, mais l’application dépend de la preuve de la propriété et de la situation contractuelle. La revendication ne doit pas être confondue avec une simple demande commerciale de changement d’écurie.

Le délai est le point le plus dangereux. L’article L. 624-9 du code de commerce énonce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Les informations publiques relatives au jugement d’ouverture indiquent une publication au BODACC le 9 décembre 2025. Si cette date est confirmée par l’avis officiel, le délai de trois mois a, en principe, expiré le 9 mars 2026. La mise en vente de l’activité en août 2026 ne fait pas repartir ce délai. Un propriétaire qui n’a pas agi doit consulter rapidement un avocat afin d’examiner les actes déjà accomplis, le contenu du contrat, une éventuelle demande antérieure, la connaissance de la propriété par les organes de la procédure et les voies encore ouvertes. Il ne faut pas attendre le 25 septembre.

Lorsque le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité, l’article L. 624-10 du code de commerce prévoit que le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit et peut réclamer la restitution selon les modalités réglementaires. Dans la plupart des relations d’entraînement et de pension, la question de la publicité du contrat ne peut pas être présumée. Le propriétaire doit donc vérifier ce point au lieu de considérer que son identité dans les factures ou dans le dossier sportif suffit automatiquement à écarter la procédure de revendication.

La démarche formelle est précisée par l’article R. 624-13 du code de commerce. La demande en revendication est adressée à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, ou au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. Le texte impose ensuite, en l’absence d’acquiescement dans le mois, une saisine du juge-commissaire dans le délai prévu. Il ajoute que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ». Un courrier recommandé doit donc employer les termes juridiques adaptés, identifier l’animal avec précision, joindre les preuves et demander une réponse écrite. Un courriel isolé ou un appel téléphonique ne fournit pas la même sécurité probatoire.

Le propriétaire qui bénéficie du régime de restitution de l’article L. 624-10 doit suivre la procédure de l’article R. 624-14 du code de commerce. La demande est adressée par lettre recommandée à l’administrateur ou au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. En cas de désaccord ou d’absence d’accord dans le mois, le juge-commissaire peut être saisi. Là encore, la preuve de la propriété et le respect des délais sont essentiels. Les organes de la procédure doivent pouvoir distinguer un animal appartenant à un client d’un animal appartenant à l’entreprise, d’un cheval confié dans le cadre d’une association de partage de gains ou d’un animal faisant l’objet d’un contrat différent.

Le mécanisme de revendication est applicable au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-18 du code de commerce, qui dispose que « Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ». Ce renvoi ne dispense pas de vérifier les conditions propres à chaque texte. Il explique en revanche pourquoi un propriétaire de cheval doit se placer sur le terrain de la propriété et de la restitution, et pas uniquement sur celui d’une facture impayée.

La deuxième vérification concerne les paiements à venir. Un propriétaire peut être à la fois propriétaire du cheval et créancier de la société, par exemple lorsqu’un trop-perçu de pension doit être remboursé, lorsqu’une prestation n’a pas été exécutée ou lorsqu’une somme a été versée pour un transport annulé. La nature de cette créance dépend de sa date et de sa cause. Une somme due avant le jugement d’ouverture relève de la discipline des créances antérieures. Une prestation fournie après l’ouverture peut relever du régime des créances postérieures si elle a été régulièrement demandée pour les besoins de la période d’observation ou fournie au débiteur.

L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période « sont payées à leur échéance ». Ce texte ne garantit pas toutes les factures envoyées après le 25 novembre. Il faut démontrer que la prestation a été régulièrement fournie, qu’elle correspond à l’activité poursuivie et qu’elle n’est pas une dette antérieure présentée sous une nouvelle date. Une facture de pension doit donc préciser la période d’hébergement, le cheval concerné, les soins, le prix, la date d’exigibilité et la personne qui a commandé la prestation.

Pour un propriétaire qui envisage de laisser son cheval sur place, la décision ne doit pas être prise sur la seule base d’une promesse orale. Il faut demander qui est autorisé à engager la société, si l’administrateur doit donner son accord, quel budget couvre la pension et les soins, quelle assurance est active, qui prend en charge une urgence vétérinaire et dans quelles conditions le cheval sera transféré si l’activité cesse. L’article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement par l’article L. 631-14, prévoit que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Il prévoit aussi des mécanismes de résiliation en cas de mise en demeure restée sans réponse ou de défaut de paiement.

L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement les dispositions relatives aux contrats en cours et ajoute, lorsque la prestation porte sur une somme d’argent, que le paiement doit être comptant sauf acceptation d’un délai par le cocontractant. Avant de payer une longue période de pension, le propriétaire doit donc demander une facture périodique, vérifier l’identité du bénéficiaire du virement et conserver la preuve du paiement. Si l’écurie propose un acompte important en échange d’une place, cet acompte doit être analysé au regard de la continuité de l’activité et du risque de non-exécution.

Un partenaire commercial — vétérinaire, maréchal-ferrant, transporteur, fournisseur d’aliments, assureur ou prestataire informatique — doit procéder à la même séparation. Il doit dresser un état des factures antérieures, des prestations livrées après l’ouverture, des commandes en cours et des garanties. Il ne doit pas compenser unilatéralement une créance ancienne avec des factures nouvelles sans vérifier les règles de la procédure. Il doit aussi demander si son contrat est poursuivi, par qui il est signé et selon quel calendrier il sera payé. La décision de continuer à intervenir auprès des chevaux doit être compatible avec la sécurité de l’animal et avec la capacité réelle de paiement de la structure.

II. Quels recours pour les propriétaires de chevaux, les salariés et les créanciers ?

A. Comment déclarer une créance, préserver un cheval ou protéger un salaire ?

La créance antérieure doit être distinguée de la propriété d’un cheval. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que, dès la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture adressent leur déclaration au mandataire judiciaire, « à l’exception des salariés ». La déclaration peut être faite par le créancier ou par un mandataire choisi par lui. Elle doit mentionner la cause, le montant, les échéances, les intérêts éventuels, les garanties et les justificatifs. Une facture non signée, un relevé bancaire sans contrat ou une estimation globale d’une saison sportive risque de provoquer une contestation.

Le délai ordinaire est rappelé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration […] est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Pour cette société, la publication de l’ouverture étant annoncée le 9 décembre 2025, le délai ordinaire a probablement expiré au début de février 2026, sous réserve de la date exacte de l’avis et de la situation du créancier. Le propriétaire qui réclame aujourd’hui une pension ancienne ne doit donc pas envoyer une facture en pensant qu’elle sera automatiquement admise. Il doit demander au mandataire comment la créance figure dans l’état des créances et si une démarche de relevé de forclusion ou une contestation est envisageable.

Les informations publiques indiquent également le dépôt de l’état des créances au BODACC en juin 2026. Ce dépôt marque une nouvelle étape : un créancier qui constate une omission, un montant erroné ou une contestation doit obtenir sans délai l’avis exact, la date de publication et les modalités de saisine du juge-commissaire. Il ne faut pas confondre cette contestation avec une demande de restitution d’un cheval. La première porte sur une somme inscrite au passif ; la seconde porte sur un bien appartenant à un tiers. Les deux démarches peuvent exister simultanément, mais elles ne se remplacent pas.

Pour les sommes nées après l’ouverture, l’écrit doit être adressé rapidement à l’administrateur et, par prudence, au mandataire judiciaire. Il doit distinguer le principal, la TVA, les frais et les échéances. Le cocontractant doit également signaler tout impayé. Le régime de l’article L. 622-17 peut conférer un privilège à certaines créances postérieures non payées, mais ce privilège dépend de conditions précises et doit être conservé par une information régulière des organes de la procédure. Un prestataire qui poursuit l’activité pendant plusieurs mois sans protestation écrite peut rendre la preuve du caractère nécessaire et régulièrement autorisé plus difficile.

Pour le propriétaire d’un cheval, le courrier utile doit avoir quatre objectifs distincts. Il doit d’abord rappeler le droit de propriété et l’identification de l’animal. Il doit ensuite demander la confirmation de la détention, de l’état de santé, des soins et de l’assurance. Il doit encore demander la position sur la poursuite du contrat de pension ou d’entraînement, le prix applicable et le paiement des prestations futures. Enfin, il doit réserver les droits relatifs aux sommes déjà payées ou restées dues. Ce courrier ne doit pas organiser un départ précipité qui mettrait en danger l’animal ou violerait une décision vétérinaire. Le transfert doit être préparé avec une date, un transporteur, un dossier médical et un état contradictoire.

La jurisprudence rappelle que l’option contractuelle doit être précisément qualifiée. Dans son arrêt du 2 juillet 2025, Cass. com., pourvoi n° 24-13.481, la Cour de cassation a énoncé qu’un prêt antérieur n’était pas, dans l’affaire examinée, un contrat en cours et que l’engagement de payer les échéances ne valait pas novation sans accord exprès du prêteur. La formule publiée est la suivante : « l’engagement pris par le cessionnaire […] ne vaut pas […] novation par substitution de débiteur ». Cette décision concernait un crédit, et non une pension équine ; elle rappelle toutefois qu’une reprise ne transfère pas par magie toutes les obligations. Il faut lire l’offre, le jugement et le contrat pour savoir ce qui est effectivement repris.

Les salariés suivent un autre chemin. Le redressement judiciaire ne rompt pas automatiquement les contrats de travail. Les licenciements économiques pendant la période d’observation doivent répondre aux conditions du L. 631-17 du code de commerce, qui vise des licenciements présentant un caractère « urgent, inévitable et indispensable » et prévoit l’intervention du juge-commissaire. Le salarié doit conserver son contrat, ses avenants, ses bulletins de paie, ses relevés d’heures, ses congés, ses notes de frais, ses primes, ses arrêts de travail, ses échanges avec la direction et tout document relatif à une rupture annoncée.

La garantie des salaires repose sur l’AGS dans les limites prévues par le code du travail. L’article L. 3253-6 du code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L. 3253-8 précise notamment que l’assurance couvre les sommes dues à la date du jugement d’ouverture et certaines créances résultant des ruptures intervenant pendant la période d’observation ou dans le mois suivant le jugement arrêtant un plan. Le salarié doit vérifier les relevés établis par le mandataire et signaler toute omission ; il ne doit pas se contenter de l’idée que la garantie réglera automatiquement chaque élément de rémunération.

Le comité social et économique, s’il existe, doit obtenir les informations relatives à l’emploi et à une éventuelle offre de reprise. Les salariés peuvent demander la communication des catégories professionnelles concernées, des postes maintenus, du calendrier et des mesures d’accompagnement. En cas de licenciement, la qualification de la rupture, le respect de la procédure, les salaires, les indemnités et la prise en charge par l’AGS doivent être contrôlés séparément. Un engagement de maintien de l’emploi inscrit dans une offre peut produire des effets particuliers. Dans l’arrêt du 14 septembre 2016, Cass. soc., pourvoi n° 15-15.633, la Cour de cassation a jugé que « le contenu de l’offre retenue détermine les engagements du cessionnaire ». Les salariés doivent donc conserver le texte de l’offre et du jugement, pas seulement une présentation orale du repreneur.

Un salarié qui a déjà reçu un document de rupture, une convocation ou un relevé de sommes doit demander un examen individualisé. Le délai pour contester une rupture ou réclamer un élément de salaire dépend de la nature de la demande et de sa date. La présence de l’administrateur ou du mandataire dans la procédure collective ne supprime pas les droits individuels. Les échanges doivent rester factuels : poste, ancienneté, rémunération, date, somme manquante, pièce correspondante et demande précise.

Les propriétaires et prestataires doivent enfin se méfier d’une confusion fréquente : continuer à payer une prestation future ne règle pas une créance antérieure et ne vaut pas renonciation à la propriété. Inversement, le fait d’être propriétaire d’un cheval ne dispense pas de payer une pension régulièrement due si le contrat est poursuivi et si la prestation est fournie. Une convention écrite peut organiser le départ, la facturation de la période de transition, les soins urgents et la remise des documents. Elle doit identifier la personne habilitée à engager la société pendant la période d’observation.

B. Comment préparer une offre de reprise sans confondre activité, contrats et passif ?

Le candidat à la reprise doit commencer par obtenir l’accès à la data room dans les conditions annoncées : engagement de confidentialité et présentation succincte. Il doit ensuite demander l’intégralité des pièces disponibles, notamment le jugement d’ouverture, le jugement de renouvellement de la période d’observation, les états financiers, les contrats de bail, les contrats d’assurance, les contrats de travail, l’inventaire et la prisée, la liste des équipements, les licences, les autorisations, les procédures en cours et les contrats d’entraînement ou de pension. La valeur d’une écurie repose autant sur les actifs matériels que sur la continuité des soins, la confiance des propriétaires, la disponibilité des salariés et la régularité des autorisations.

Une offre de reprise doit être écrite et suffisamment détaillée. L’article L. 642-2 du code de commerce impose notamment la désignation précise des biens, droits et contrats inclus, les prévisions d’activité et de financement, le prix et ses modalités de règlement, la date de réalisation, le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les garanties d’exécution. Le texte énumère aussi les prévisions de cession d’actifs dans les deux années suivant la cession et la durée de chacun des engagements. Une offre qui se limite à annoncer la reprise d’une « écurie » sans décrire les chevaux, les contrats et les charges à assumer laisse une incertitude majeure au tribunal et aux cocontractants.

Dans ce dossier, le candidat doit séparer au moins six périmètres. Le premier est celui des immeubles et des installations : domaine, boxes, pistes, sellerie, espaces de soins et bureaux. Le deuxième est celui du matériel : vans, équipements d’écurie, systèmes informatiques, stocks d’aliments et matériel d’entretien. Le troisième est celui des contrats nécessaires : baux, fournitures, maintenance, assurances, transport et prestations vétérinaires. Le quatrième est celui des chevaux appartenant éventuellement à la société. Le cinquième est celui des chevaux appartenant aux clients, qui doivent être identifiés comme biens de tiers et ne peuvent pas être traités comme une réserve d’actifs disponible pour payer le passif. Le sixième est celui des emplois, des compétences et de l’organisation quotidienne.

Le candidat doit demander un état anonymisé mais exploitable des chevaux hébergés : nombre, régime d’entraînement, propriétaire ou cocontractant, durée des contrats, impayés, avances, soins en cours, assurance, déplacements prévus et conditions de sortie. Cet état ne doit pas conduire à diffuser des données personnelles au-delà de ce qui est nécessaire. Il doit permettre de chiffrer le besoin de trésorerie et de prévoir la continuité des soins. Une écurie peut sembler rentable sur le papier et devenir déficitaire si les propriétaires retirent leurs chevaux au lendemain d’une reprise, si les contrats ne sont pas transférables ou si les dépenses vétérinaires urgentes ne sont pas provisionnées.

Le tribunal choisit l’offre selon des critères légaux. L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit qu’il retient l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Le prix le plus élevé ne suffit donc pas. Un projet moins élevé, mais financé, opérationnel, capable de maintenir les 34 emplois annoncés et d’assurer les soins des chevaux, peut être mieux placé qu’une offre fragile ou conditionnelle.

La cession peut inclure certains contrats, mais pas tous. L’article L. 642-7 du code de commerce prévoit que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité, puis que le jugement emporte cession de ces contrats. Les contrats transférés doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, sous réserve des règles du texte. Pour une écurie, cette disposition oblige à identifier les contrats nécessaires au fonctionnement des installations, mais elle ne transforme pas automatiquement une relation de pension ou d’entraînement en engagement illimité du repreneur.

Le cocontractant doit être entendu lorsque le tribunal examine le transfert d’un contrat. Il peut donc préparer des observations écrites sur les sommes dues, les garanties, les incidents d’exécution, les obligations de soins, le matériel confié, les assurances et les conditions de sortie. Un propriétaire de cheval n’a pas vocation à négocier le prix global de la cession, mais il a intérêt à faire valoir que son cheval est un bien de tiers, que son contrat prévoit telle prestation, qu’une somme a été payée d’avance et que la remise des documents est indispensable. Un bailleur ou un fournisseur peut, de son côté, expliquer les conditions nécessaires à la poursuite du contrat.

L’offre doit également préciser ce qui n’est pas repris. Il faut éviter les expressions ambiguës comme « reprise de l’ensemble de l’activité et du passif courant » sans tableau. Le candidat doit indiquer les dettes antérieures qu’il n’assume pas, les contrats refusés, les stocks repris, les contrats à renégocier, les emplois conservés, les investissements immédiats, les garanties proposées et la source du financement. Il doit prévoir ce qui se passe entre le jugement arrêtant le plan et la signature des actes. L’article L. 642-2 prévoit que l’offre lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal. Une offre improvisée peut donc créer des obligations difficiles à tenir.

La substitution d’un repreneur n’efface pas nécessairement les engagements initiaux. L’article L. 642-9 du code de commerce dispose que toute substitution doit être autorisée par le tribunal et que l’auteur de l’offre retenue « reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits ». Cette règle intéresse les salariés, les bailleurs et les cocontractants dont les contrats sont repris. Elle impose au candidat de faire relire chaque engagement de maintien d’emploi, d’investissement, de paiement, de prise en charge ou de poursuite de contrat avant le dépôt de l’offre.

La jurisprudence du 14 septembre 2016 rappelle que l’engagement doit être recherché dans l’offre retenue et dans le jugement. La Cour de cassation y a également souligné que le jugement ne peut pas ajouter des engagements plus lourds ou différents de ceux qui ont été souscrits. Dans le dossier Rouget, cette lecture commande de demander le texte intégral de l’offre, ses annexes et le futur jugement. Une présentation commerciale annonçant la conservation de tous les emplois ou de tous les contrats ne suffira pas si l’engagement n’est pas repris dans le périmètre arrêté par le tribunal.

Le candidat doit enfin chiffrer plusieurs scénarios : poursuite de l’observation sans cession, plan de redressement, cession partielle, cession totale, ou liquidation si aucune solution sérieuse n’aboutit. Il doit calculer la trésorerie nécessaire pour les salaires, l’alimentation, les soins, l’entretien, les transports, les assurances et les loyers. Il doit isoler les factures antérieures du besoin de financement postérieur. Il doit prévoir un dispositif pour informer les propriétaires, recueillir leur accord sur la poursuite des contrats lorsque cela est nécessaire et organiser la sortie des chevaux qui ne seraient pas repris. Cette méthode protège le candidat autant que les clients et les salariés.

Une offre peut être améliorée, mais les règles de procédure encadrent sa modification et sa présentation. Le candidat ne doit pas transmettre plusieurs versions contradictoires à des interlocuteurs différents. Chaque proposition doit être datée, signée par la personne habilitée et accompagnée de ses garanties financières. Les conditions suspensives doivent être limitées et expliquées. Le tribunal doit pouvoir comprendre ce qui est certain le jour de l’audience et ce qui dépend encore d’un financement ou d’une autorisation. Les propriétaires et salariés doivent pouvoir comparer les engagements entre les offres sans se fier à une communication informelle.

Une actualité de procédure collective attire nécessairement des sollicitations rapides. Les propriétaires doivent se méfier des paiements vers un compte nouveau non confirmé par les organes de la procédure, des demandes de signature sans copie du contrat, des engagements de départ sans état des lieux et des promesses de remboursement non datées. Les candidats à la reprise doivent se méfier des accords individuels qui créeraient une préférence ou une dette hors du cadre de la procédure. Les salariés doivent se méfier des démissions ou renonciations signées dans l’urgence. Toute démarche doit être documentée et rattachée au bon interlocuteur.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 mars 2025, Cass. com., pourvoi n° 23-22.267, a rappelé qu’une comparaison avec une cession totale suppose qu’une offre de reprise ait effectivement été faite ou qu’un projet de cession ait été soumis à la juridiction. La formule publiée indique que cette comparaison joue « que si une offre de reprise a été faite ou qu’un projet de cession lui a été soumis ». Cette décision ne préjuge pas de l’issue du dossier Rouget ; elle illustre le rôle concret d’une offre suffisamment construite dans l’appréciation du tribunal.

Pour chaque intéressé, la feuille de route peut être résumée ainsi : identifier sa qualité, dater chaque somme, inventorier chaque bien, écrire à l’organe compétent, demander les pièces manquantes, respecter les délais et conserver une preuve de chaque transmission. Le propriétaire doit privilégier la propriété et la restitution lorsqu’un cheval lui appartient ; le créancier doit documenter sa déclaration ; le salarié doit contrôler ses rémunérations et son indemnisation ; le repreneur doit décrire son périmètre et ses garanties. Ces actions ne garantissent pas une issue favorable, mais elles évitent que la date de l’offre soit confondue avec une date de perte automatique des droits.

Conclusion

L’Écurie Jean-Claude Rouget se trouve dans une phase de décision, pas dans une liquidation déjà prononcée. L’annonce Actify du 25 août 2026 fixe une échéance d’offres au 25 septembre à 12 heures et décrit une activité d’entraînement, d’exploitation et de pension de chevaux de course avec 34 salariés en CDI. Le tribunal devra apprécier la poursuite de l’activité, un éventuel plan ou une cession, au regard de l’emploi, du paiement des créanciers et de la solidité des garanties.

Les propriétaires de chevaux doivent agir sur deux terrains séparés : protéger la propriété et la restitution de l’animal, puis qualifier les pensions, avances ou remboursements. Le délai de revendication des meubles est susceptible d’avoir expiré après la publication de l’ouverture en décembre 2025 ; une vérification immédiate des démarches déjà effectuées est donc indispensable. Les créanciers doivent distinguer les dettes antérieures des prestations postérieures. Les salariés doivent conserver leurs preuves et surveiller le relevé des sommes garanties. Les repreneurs doivent obtenir la data room, décrire chaque actif et contrat, chiffrer la continuité des soins et préciser les emplois et engagements réellement assumés.

Le jugement d’ouverture, les avis BODACC, l’annonce Actify, les contrats individuels et les pièces d’identification du cheval doivent être lus ensemble. Une réponse sérieuse ne peut pas se limiter à la question « l’écurie sera-t-elle liquidée ? ». La question utile est : quel droit est menacé, quel délai s’applique, quel interlocuteur peut répondre et quelle preuve doit être envoyée avant la prochaine décision ?

Textes et décisions cités : articles L. 631-1, L. 631-14, L. 631-17, L. 631-18 et L. 631-22 du code de commerce ; articles L. 622-13, L. 622-17, L. 622-24, L. 624-9, L. 624-10, L. 624-16, R. 622-24, R. 624-13 et R. 624-14 du même code ; articles 515-14, 528 et 1103 du code civil ; articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ; Cass. soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 15-15.633 ; Cass. com., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-22.267 ; Cass. com., 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.481 ; tribunal de commerce de Pau, RG n° 2025 006507.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».