Le sort des créances nées postérieurement à la décision de recevabilité dans la procédure de surendettement des particuliers : inopposabilité des mesures, exercice des poursuites individuelles par les créanciers nouveaux et pouvoirs du juge des contentieux de la protection
I. L’exclusion des créances postérieures du champ d’application des mesures de traitement du surendettement
A. L’inopposabilité de la suspension des voies d’exécution et le libre exercice des poursuites individuelles
L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement constitue un mécanisme protecteur institué par le législateur au profit des personnes physiques de bonne foi confrontées à une insolvabilité manifeste. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». La décision par laquelle la commission de surendettement déclare la demande recevable marque une étape procédurale décisive en instaurant une discipline collective temporaire à l’égard des dettes déjà constituées. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Ce principe fondamental de suspension automatique des poursuites a pour finalité exclusive de figer la situation patrimoniale du ménage afin d’élaborer sereinement une solution pérenne de redressement. Or, la portée temporelle de cette protection demeure rigoureusement circonscrite aux engagements antérieurs à la date de la décision de recevabilité.
Les créances contractées ou nées postérieurement au prononcé de la recevabilité ne bénéficient aucunement de ce régime de gel des voies d’exécution. Les créanciers dont le titre ou le fait générateur est postérieur à cette date conservent l’intégralité de leurs prérogatives de droit commun pour recouvrer leurs créances exigibles. À cet égard, ces créanciers nouveaux ne sont en aucune manière liés par la décision de recevabilité ni par les mesures d’instruction conduites par la commission. Ils peuvent par conséquent délivrer des commandements de payer et pratiquer des saisies sur les comptes bancaires ou sur les biens mobiliers du débiteur sans solliciter d’autorisation préalable. La Cour de cassation rappelle avec constance dans son arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528) que « à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Dès lors, les créanciers postérieurs disposent de voies d’action directes qui peuvent fragiliser l’équilibre financier précaire du débiteur engagé dans un processus d’apurement.
L’inopposabilité de la suspension aux créances postérieures s’explique par la nécessité juridique de ne pas paralyser la vie civile et économique du débiteur non dessaisi de son patrimoine. Le citoyen surendetté continue de souscrire des engagements indispensables à sa vie courante, notamment en matière de logement, d’alimentation ou de prestations de santé. En conséquence, les cocontractants récents doivent conserver la certitude de pouvoir obtenir le paiement des prestations fournies postérieurement à l’ouverture de la procédure de traitement. Si la loi accordait une immunité générale couvrant les dettes futures, aucun bailleur ni fournisseur de services n’accepterait de contracter avec une personne faisant l’objet d’un dossier de surendettement. La haute juridiction a souligné la rigueur de cette distinction dans une décision de la Deuxième chambre civile du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797) portant sur l’impact de la recevabilité sur la prescription des actions en justice. Par ailleurs, le maintien des voies d’exécution individuelles oblige le débiteur à une vigilance accrue dans la gestion quotidienne de son budget.
L’exercice des poursuites par les créanciers postérieurs rencontre toutefois une limite matérielle incontournable constituée par les règles d’insaisissabilité et la préservation des ressources vitales. Bien que le créancier postérieur puisse diligenter une saisie-attribution ou une saisie-vente, il ne peut appréhender la fraction insaisissable des rémunérations et des prestations sociales. Le tribunal judiciaire de Caen a précisé dans un jugement du 16 janvier 2026 (n° 25/00065) que « la bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver ». Cette décision rappelle en outre qu’« il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver ». Le débiteur conserve toujours à sa disposition le solde bancaire insaisissable garantissant la couverture des besoins alimentaires immédiats. Or, si les saisies pratiquées par les créanciers postérieurs absorbent l’intégralité de la capacité financière disponible, le débiteur se trouve dans l’incapacité d’honorer les échéances du plan conventionnel. Cette situation conflictuelle engendre un risque immédiat d’échec des mesures élaborées par la commission de surendettement.
En matière de voies d’exécution immobilières, l’articulation entre créances antérieures et créances postérieures obéit à des règles procédurales particulièrement strictes. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé le 2 juillet 2026 (n° 26/00716) que la suspension automatique des poursuites ne s’applique pas lorsque la vente forcée d’un bien immobilier a déjà été ordonnée par le juge de l’exécution. À cet égard, un créancier titulaire d’une créance née postérieurement à la recevabilité peut engager ou poursuivre des mesures d’exécution forcée sur les biens du débiteur sous réserve des compétences exclusives du juge de l’exécution. La commission de surendettement ne dispose d’aucun pouvoir propre pour paralyser d’office les poursuites diligentées par ce créancier nouveau. Dès lors, l’autonomie des créanciers postérieurs constitue une dérogation majeure à la discipline du passif déclarée recevable par les autorités administratives. Cette réalité juridique impose d’analyser minutieusement le périmètre des dettes éligibles aux mesures de réaménagement.
La distinction entre le passif né antérieurement et les dettes survenues postérieurement conditionne également l’application des règles de computation des délais de recours et de forclusion. Dans un arrêt rendu le 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005), la Deuxième chambre civile a confirmé la conformité constitutionnelle des règles procédurales encadrant l’apurement du passif. Les créanciers postérieurs ne subissent aucune suspension des délais de prescription pour agir en justice, contrairement aux créanciers antérieurs soumis à la discipline collective. En conséquence, le créancier postérieur doit veiller à introduire son action en paiement dans les délais de droit commun sous peine de forclusion. Par ailleurs, l’inaction du créancier nouveau ne peut être justifiée par l’existence d’une procédure de surendettement à laquelle il demeure juridiquement étranger. Dès lors, la séparation des régimes de prescription renforce l’indépendance procédurale des dettes nées après la décision de recevabilité.
B. L’impossibilité légale d’intégrer les dettes nouvelles aux rééchelonnements et aux mesures d’effacement
L’état du passif dressé par la commission de surendettement est juridiquement cristallisé à la date de la décision de recevabilité du dossier. Les mesures de traitement, qu’il s’agisse d’un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées par la commission, ne peuvent s’appliquer qu’aux dettes nées antérieurement. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet à la commission d’imposer un rééchelonnement des créances ou des réductions de taux d’intérêt exclusivement sur les dettes constatées lors de l’instruction. En conséquence, une créance contractée après cette date ne peut en aucun cas être intégrée rétroactivement dans le plan en cours d’exécution. La Cour de cassation a confirmé ce principe dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373) en affirmant que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». La Cour a également jugé qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Les créanciers postérieurs demeurent ainsi totalement exclus des mesures de rééchelonnement du passif.
Cette exclusion formelle des créances postérieures s’applique avec une rigueur encore plus marquée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé avec netteté la portée libératoire de l’effacement : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette décision fondamentale consacre le principe selon lequel seules les dettes existant au moment de la décision de la commission font l’objet d’une extinction définitive. Or, les créances nées après cette date demeurent pleinement exigibles et ne peuvent être éteintes par le rétablissement personnel.
Le traitement des dettes de loyers et des charges de la vie courante illustre parfaitement cette dichotomie entre passif antérieur et charges postérieures. Les loyers impayés antérieurs à la décision de recevabilité sont gelés et intégrés au passif soumis au plan ou à l’effacement judiciaire. En revanche, les indemnités d’occupation et les loyers échus postérieurement à la décision de recevabilité constituent des créances courantes qui doivent être payées sans retard par le débiteur. Le défaut de règlement des dettes locatives postérieures prive le locataire du bénéfice du maintien dans les lieux et autorise le bailleur à reprendre la procédure d’expulsion. La Cour de cassation a réaffirmé dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, l’accumulation de dettes postérieures compromet irrémédiablement l’objectif d’apurement global recherché par le débiteur.
Dans l’hypothèse où le débiteur se trouve confronté à des dettes nouvelles imprévues d’un montant significatif, la loi ne permet pas de modifier unilatéralement les mesures en cours. Le tribunal judiciaire de Val de Briey a rappelé dans son jugement du 22 mai 2025 (n° 24/00878) « qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ». La juridiction a également ordonné « que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ». La survenance d’un passif postérieur nouveau impose ainsi le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement pour soumettre l’ensemble de la situation financière à un réexamen global. Toutefois, la recevabilité de cette seconde demande dépendra impérativement de la démonstration de la parfaite bonne foi du débiteur. À cet égard, la commission et le juge rechercheront si les nouvelles dettes résultent d’un accident de la vie ou d’une négligence fautive. La souscription inconsidérée d’engagements nouveaux expose le débiteur à des sanctions d’une extrême sévérité.
L’appréciation des dettes non professionnelles et professionnelles éligibles obéit également à une délimitation temporelle stricte fixée par la loi. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 2 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.913) l’office du juge dans la vérification de la régularité des créances déclarées. Une dette issue d’un engagement souscrit après l’admission ne peut bénéficier d’aucun rééchelonnement sans une nouvelle décision de recevabilité. En conséquence, le débiteur ne peut opposer l’existence du premier plan aux créanciers qui ont contracté avec lui après l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, le fractionnement artificiel des dettes entre plusieurs procédures successives est sévèrement sanctionné par les tribunaux judiciaires. Dès lors, la discipline du passif antérieur constitue la contrepartie indissociable des mesures de redressement accordées.
II. Le régime contraignant imposé au débiteur et l’office régulateur du juge des contentieux de la protection
A. L’interdiction d’aggraver l’insolvabilité sous peine de déchéance de plein droit de la procédure
Dès le prononcé de la décision de recevabilité, le débiteur se trouve assujetti à des obligations légales strictes destinées à préserver l’actif disponible. Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Ce texte impératif interdit formellement au débiteur de contracter de nouveaux emprunts sans autorisation préalable du magistrat. Or, la violation de cette interdiction fondamentale vicie l’ensemble du processus de traitement des difficultés financières.
Le non-respect de ces prescriptions légales est sanctionné par la déchéance immédiate du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, « est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : (…) 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures ». La cour d’appel de Toulouse a fait une application remarquable de cette sanction dans un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 25/00584) concernant une débitrice ayant souscrit des emprunts postérieurs sans autorisation. La cour a retenu que le débiteur est tenu, sous peine de déchéance, de « s’abstenir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, notamment en recourant à de nouveaux emprunts ou à des achats crédits ». La décision souligne en outre que le fait de privilégier le remboursement de créanciers récents par rapport aux créanciers inscrits au plan justifie la confirmation de la déchéance. En conséquence, la souscription de créances postérieures non autorisées entraîne la perte immédiate de toute protection légale.
L’appréciation de la faute du débiteur requiert la caractérisation d’un élément intentionnel dans l’aggravation de son état d’insolvabilité. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt de la Deuxième chambre civile du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323) que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si la souscription d’une nouvelle dette relève d’une nécessité vitale imprévisible ou d’un comportement déloyal. Si l’engagement nouveau a été rendu indispensable par un événement imprévu et n’a pas été dissimulé, la bonne foi du débiteur peut être maintenue. À cet égard, le débiteur diligent doit systématiquement saisir le juge des contentieux de la protection d’une requête en autorisation d’emprunter avant de contracter le moindre engagement financier. Dès lors, l’autorisation judiciaire constitue l’unique garantie permettant d’éviter une déchéance brutale des mesures de redressement.
Par ailleurs, les paiements préférentiels effectués au profit de créanciers postérieurs sont susceptibles d’être judiciairement annulés. L’article L. 761-2 du Code de la consommation dispose que « tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5 (…) peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ». Ce dispositif restitutoire vise à rétablir l’égalité rompue entre les créanciers et à préserver les fonds alloués au désendettement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535) le cadre strict des voies de recours ouvertes aux parties. En conséquence, les actes passés en méconnaissance des règles légales demeurent sous la menace constante d’une annulation rétroactive.
La sévérité des sanctions civiles prononcées à l’encontre du débiteur imprévoyant garantit le respect de l’équilibre contractuel voulu par la loi. Dans un arrêt du 27 mai 2026 (n° 25/02203), la cour d’appel de Toulouse a réaffirmé que la dissimulation d’actifs ou l’accroissement injustifié du passif prive le demandeur de toute mesure d’apurement. Le contrôle de la sincérité des déclarations s’étend à l’ensemble des actes accomplis tout au long de l’exécution du plan conventionnel. À cet égard, le débiteur qui contracte des facilités de caisse ou des crédits renouvelables postérieurs sans avertir ses créanciers commet un manquement grave. Or, ce comportement déloyal entraîne la déchéance rétroactive et autorise la reprise immédiate des poursuites par l’ensemble des créanciers. Dès lors, la transparence financière constitue la condition première du maintien du bénéfice de la loi sur le surendettement.
B. Les prérogatives du juge pour concilier le paiement des créanciers antérieurs et la préservation du minimum vital
Le juge des contentieux de la protection intervient comme l’organe juridictionnel régulateur garantissant l’équilibre entre les droits des créanciers et la dignité du débiteur. En cas de contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission, le magistrat est investi de la plénitude de juridiction sur l’ensemble de la situation financière. Aux termes de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ». L’article L. 733-13 du Code de la consommation confère au juge le pouvoir d’ordonner un redressement personnel sans liquidation lorsqu’il constate l’insolvabilité irrémédiable du ménage. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé dans son arrêt du 23 mars 2023 (pourvoi n° 20-18.306) que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». La haute juridiction a précisé que « l’interruption de la prescription s’étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux demandes tendant aux mêmes fins ». Cette jurisprudence protectrice sécurise les droits des créanciers tout en maintenant le cadre procédural sous contrôle judiciaire.
Face à l’émergence de créances postérieures légitimes, le juge doit réévaluer la capacité de remboursement du débiteur afin de préserver son reste à vivre. Le calcul des ressources disponibles prend en considération les charges de la vie courante indispensables, telles que les dépenses de nourriture, de chauffage et de santé. Dans une décision rendue le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), la Cour de cassation a validé le contrôle des conditions d’ouverture et d’évaluation des mesures d’apurement par les juridictions du fond. Si les charges postérieures incompressibles ont augmenté de manière justifiée, le juge peut réviser à la baisse le montant des mensualités dues aux créanciers antérieurs. À cet égard, le magistrat veille à ce que l’exécution du plan ne prive pas le débiteur des moyens élémentaires de subsistance garantis par la loi. Or, cette adaptation des mensualités ne doit pas aboutir à un anéantissement total des droits des créanciers inscrits au plan initial.
Lorsque la survenance de créances postérieures met en péril l’exécution du plan, les créanciers antérieurs peuvent se prévaloir de la caducité des mesures accordées. Le non-paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte entraîne la caducité automatique des rééchelonnements accordés après une mise en demeure restée infructueuse. La haute juridiction a précisé dans un arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 21-17.735) l’étendue des vérifications incombant au juge lors de l’examen des contestations de créances. En cas de caducité avérée, les créanciers antérieurs recouvrent l’intégralité de leur droit de poursuite individuelle pour le solde de leur créance d’origine. Dès lors, les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs entrent en concurrence directe sur le patrimoine résiduel du débiteur. Cette situation de concurrence non régulée précipite généralement la défaillance financière absolue du ménage surendetté.
Dans les situations les plus critiques où les créances postérieures absorbent toutes les ressources, le juge des contentieux de la protection peut constater que la situation est irrémédiablement compromise. La Cour de cassation a examiné dans son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195) les modalités de relevé de forclusion et de purge du passif dans les procédures de liquidation. Dans une décision du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), la Deuxième chambre civile a souligné la rigueur de l’examen des créances opposables aux débiteurs surendettés. Le recours à l’assistance d’un avocat permet d’articuler efficacement les demandes d’autorisation d’actes nouveaux et de prévenir les contestations des créanciers institutionnels. Les justiciables peuvent consulter les domaines d’intervention du cabinet sur la page dédiée aux expertises juridiques afin de structurer leur stratégie de défense. En conséquence, une gestion rigoureuse et encadrée des dettes postérieures demeure la condition indispensable pour réussir un assainissement financier durable.
Conclusion
Le traitement juridique des créances nées postérieurement à la décision de recevabilité révèle une frontière nette entre la discipline collective du passif antérieur et l’autonomie des engagements nouveaux. L’exclusion de ces dettes récentes du périmètre des mesures imposées garantit la sécurité des tiers tout en imposant au débiteur une stricte discipline budgétaire. La méconnaissance de l’interdiction d’aggraver son insolvabilité expose le particulier à la déchéance de plein droit de la procédure de surendettement. Dès lors, la saisine préalable du juge des contentieux de la protection pour autoriser les dépenses imprévues constitue la seule voie permettant de sécuriser l’apurement des dettes familiales.