L’instauration légale d’un droit de préemption au bénéfice du commerçant locataire a profondément renouvelé la pratique contractuelle des baux commerciaux. Ce mécanisme protecteur permet au preneur d’acquérir en priorité l’immeuble ou le local dans lequel s’exploite son fonds de commerce. L’intervention éclairée d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris garantit la parfaite régularité des actes de notification. Le législateur a consacré ce régime au sein de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce pour stabiliser l’exploitation des entreprises. Dans l’arrêt Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-16.927, les magistrats confirment l’application aux cessions conclues après le 18 décembre 2014.
La mise en œuvre pratique de cette prérogative suscite néanmoins d’importantes difficultés relatives à la délimitation exacte de son assiette matérielle. Le contentieux judiciaire révèle de vives controverses autour des opérations complexes d’aliénation globale et des sanctions attachées aux irrégularités procédurales. Dès lors, l’analyse méthodique du dispositif commande d’examiner le champ d’application substantiel de ce droit avant d’aborder son formalisme procédural rigoureux.
I. Le champ d’application et les conditions substantielles du droit de préemption commercial
A. La qualification des locaux assujettis et la portée d’ordre public du droit légal de préférence
Le champ d’application matériel défini à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce cible exclusivement les locaux commerciaux ou artisanaux. La qualification juridique de l’immeuble loué dépend de la destination contractuelle et de l’activité effectivement déployée par le preneur en place. En conséquence, les locaux destinés à une activité commerciale de détail ou de gros ouvrent pleinement droit au bénéfice de cette protection. Les prestations de services à caractère commercial ainsi que les réserves attenantes partagent la même qualification juridique protectrice.
À cet égard, le législateur a expressément exclu de cette prérogative légale les locaux à usage exclusif de bureaux et les entrepôts. Cette exclusion textuelle vise à préserver la fluidité des transactions sur les actifs tertiaires purs dépourvus d’accueil d’une clientèle directe. De même, les terrains nus dépourvus de constructions stables échappent au champ protecteur de la préemption commerciale statutaire. La destination fixée par le contrat initial constitue ainsi le critère d’appréciation souverainement analysé par les juges du fond.
La nature juridique de ce droit de priorité a fait l’objet d’une consécration prétorienne explicite par la Cour de cassation. Dans l’arrêt de principe Civ. 3e, 30 nov. 2023, n° 22-17.505, les hauts magistrats ont proclamé la portée impérative de cette règle. La Cour énonce que « Les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, qui sont d’ordre public, trouvent application ». Elle ajoute que ces règles interviennent « lorsque le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre ». Cette qualification fondamentale empêche les contractants de stipuler des renonciations anticipées lors de la conclusion du contrat de bail.
Cette solution prétorienne s’inscrit en cohérence avec l’article L. 145-15 du Code de commerce qui répute non écrite toute clause contraire. Dès l’arrêt Civ. 3e, 28 juin 2018, n° 17-14.605, la Troisième chambre civile avait solennellement proclamé ce caractère d’ordre public protecteur. Elle affirme que « le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente ». La décision précise également que cette notification préalable « ne peut inclure des honoraires de négociation » à la charge de l’exploitant. Par ailleurs, toute stipulation contractuelle insérée dans le bail qui tendrait à priver le locataire de son droit est frappée d’inefficacité absolue.
L’ouverture du droit de préférence suppose une volonté unilatérale et volontaire du bailleur d’aliéner son bien immobilier à titre onéreux. La vente de gré à gré constitue l’archétype de l’opération juridique soumise à l’obligation préalable de notification au preneur en place. En revanche, les mutations à titre gratuit telles que les donations ou successions n’entrent aucunement dans les prévisions du dispositif légal. De surcroît, les apports en société échappent traditionnellement à cette obligation en raison de la nature particulière de la contrepartie sociale.
Or, la qualification de la transaction immobilière requiert une vigilance rigoureuse pour éviter tout contournement frauduleux des droits du preneur. La cession de parts sociales d’une société civile immobilière propriétaire de l’immeuble ne déclenche pas le droit de préemption légal. Cette dissociation patrimoniale entre la propriété des titres et la propriété immobilière demeure admise par une jurisprudence constante. Dès lors, les parties doivent caractériser avec exactitude la nature juridique de la mutation projetée avant toute démarche transactionnelle.
La qualité de preneur protégé exige l’existence d’un bail commercial valablement soumis au statut des articles L. 145-1 et suivants. L’exploitation effective et continue d’un fonds de commerce dans les locaux demeure une condition préalable déterminante pour revendiquer ce droit. À cet égard, un local laissé à l’abandon ou non exploité prive le locataire de la faculté de préempter le bien cédé. Le preneur doit justifier de son immatriculation régulière au registre du commerce et des sociétés à la date de l’aliénation.
La titularité du bail commercial doit être établie de manière certaine lors de la survenance du projet de cession immobilière. En conséquence, un sous-locataire ne peut prétendre exercer directement le droit de préemption à l’encontre du propriétaire des murs. Seul le locataire principal titulaire du contrat direct avec le bailleur a vocation à recevoir la notification légale d’offre. Cette règle assure la cohérence des rapports synallagmatiques liant les parties contractantes originaires au sein de la relation locative.
Par ailleurs, la situation des locaux mixtes affectés partiellement à l’habitation et au commerce requiert une analyse matérielle détaillée. Lorsque le local commercial forme un ensemble indivisible avec la partie habitation, le droit de préemption s’étend à l’ensemble du lot loué. En revanche, si les locaux présentent une divisibilité matérielle et juridique parfaite, l’offre de vente peut être scindée par le propriétaire. Les tribunaux apprécient souverainement l’intention des parties et la configuration architecturale des lieux au jour de la cession envisagée.
B. L’exclusion impérative des ventes judiciaires et des cessions de gré à gré d’autorité de justice
Le champ d’application de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce est strictement restreint aux aliénations volontaires du propriétaire. Les ventes réalisées sous l’autorité de la justice obéissent à des règles impératives propres qui excluent le droit de préférence statutaire. La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement fixé cette ligne de partage en distinguant les ventes volontaires des procédures d’exécution. Cette distinction fondamentale garantit la primauté des procédures judiciaires collectives ou individuelles de recouvrement forcé des créances.
Dans l’arrêt Civ. 3e, 13 juin 2024, n° 23-13.728, la Haute juridiction a tranché le sort de l’aliénation sous contrôle judiciaire. Elle affirme que la vente autorisée sur le fondement de l’article R. 322-15 « est une vente faite d’autorité de justice ». La décision retient que cette aliénation forcée « n’a pas le caractère d’une vente volontaire » ouvrant droit à préemption légale. En conséquence, « la locataire ne pouvait se prévaloir du droit de préférence prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce ».
Cette même exclusion s’applique de manière constante aux ventes de gré à gré intervenant dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Par l’arrêt Civ. 3e, 15 févr. 2023, n° 21-16.475, la Troisième chambre civile a réaffirmé ce principe fondamental de non-assujettissement. Elle pose que « la vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice ». Dès lors, les règles statutaires « ne sont pas applicables, de sorte qu’une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice du droit de préférence ». La décision du juge-commissaire autorisant la cession de l’immeuble prime ainsi sur les intérêts individuels du locataire occupant.
La Chambre commerciale avait déjà consacré cette solution unanime dans son arrêt Com. 23 mars 2022, n° 20-19.174. Elle jugeait que cette aliénation judiciaire « ne peut donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le locataire commercial ». En conséquence, le preneur commercial ne dispose d’aucun recours utile contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente judiciaire. L’absence d’atteinte aux droits statutaires du preneur justifie l’irrecevabilité absolue de son recours contentieux devant les juges du fond.
Dès 2018, la Cour de cassation avait affirmé ce principe dans son arrêt Civ. 3e, 17 mai 2018, n° 17-16.113. Elle avait souligné que « la vente aux enchères publiques de l’immeuble, constituant l’actif de la SCI en liquidation, était une vente judiciaire ». En conséquence, la Haute juridiction avait déduit que « les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce n’étaient pas applicables ». L’adjudication judiciaire sur licitation ou saisie échappe ainsi totalement à l’emprise du droit de préférence du commerçant locataire.
Or, la justification de cette exclusion repose sur la sauvegarde des droits des créanciers et la célérité des liquidations judiciaires. Le formalisme protecteur de la loi Pinel ne saurait entraver la réalisation des actifs décidée par l’organe juridictionnel compétent. En conséquence, le praticien doit vérifier scrupuleusement le cadre procédural de la vente avant d’invoquer une quelconque méconnaissance légale. Cette frontière étanche entre aliénations privées et ventes judiciaires garantit la sécurité juridique indispensable aux enchères publiques.
Par ailleurs, les cessions globales de patrimoines d’entreprises ordonnées dans un plan de cession arrêtent le même principe d’exclusion. L’article L. 642-1 du Code de commerce organise le transfert universel de l’ensemble des éléments d’exploitation sous contrôle judiciaire. Dès lors, le locataire commerçant ne peut faire valoir aucune prétention prioritaire sur les murs compris dans le plan arrêté. Cette hiérarchie normative protège efficacement la restructuration économique globale de l’entreprise débitrice soumise à une procédure collective.
À cet égard, la protection conférée aux créanciers hypothécaires et chirographaires justifie pleinement cette neutralisation statutaire temporaire. Le juge de l’exécution ou le tribunal de commerce veillent à la transparence des opérations sans imposer de droit préférentiel contractuel. L’acquéreur aux enchères ou cessionnaire judiciaire devient propriétaire du bien libre de toute contestation née de la préemption. Cette articulation équilibrée préserve la force exécutoire des décisions judiciaires tout en respectant les impératifs du commerce général.
II. Le formalisme de la notification, le contentieux de l’offre et les exceptions légales
A. Le contenu obligatoire de la notification, l’interdiction des honoraires d’agence et la rétractation
La mise en œuvre du droit de préemption repose sur un formalisme substantiel prescrit par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. Le bailleur qui projette de vendre doit informer le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise manuscrite. Cette notification préalable doit impérativement préciser le prix exact ainsi que les conditions précises de la vente envisagée. En outre, le texte impose la reproduction intégrale de ses quatre premiers alinéas à peine de nullité de la notification.
La notification régulière adressée au locataire vaut offre juridique de vente au bénéfice exclusif de ce dernier. Le preneur dispose d’un délai légal impératif d’un mois à compter de la réception de l’offre pour formuler sa réponse. En cas d’acceptation, le locataire bénéficie d’un délai de deux mois pour procéder à la régularisation de l’acte authentique. S’il indique recourir à un prêt bancaire, ce délai de réalisation est légalement prorogé à quatre mois entiers.
Le montant financier figurant dans l’offre de vente a suscité d’importantes controverses relatives à l’imputation de frais intermédiaires. La Cour de cassation a tranché la question des honoraires dans l’arrêt Civ. 3e, 23 sept. 2021, n° 20-17.799. Elle affirme que « l’offre de vente notifiée au preneur à bail commercial ne peut inclure dans le prix offert des honoraires ». La Haute juridiction retient qu’« aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi ». Elle précise que la simple mention séparée du montant des honoraires sans confusion « n’est pas une cause de nullité de l’offre ». Le preneur peut ainsi purger l’offre en acceptant d’acquérir le local au seul prix principal convenu.
Une interrogation majeure concernait la possibilité pour le bailleur de rétracter son offre avant toute acceptation formelle du locataire. Dans l’arrêt récent de principe Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 25-10.765, la Troisième chambre civile a apporté une clarification essentielle. Au visa des articles 1113 et 1116 du Code civil combinés au statut commercial, la Cour a statué avec fermeté. Elle pose que « le bailleur commercial reste lié par son offre pendant toute la durée du délai légal » d’un mois. En conséquence, « la vente conclue avec un tiers avant l’expiration de ce délai est nulle » selon les juges régulateurs. Néanmoins, la rétractation anticipée motivée par la renonciation à vendre « ne l’expose qu’à une action en réparation » de dommages-intérêts.
Cette solution fondamentale préserve la liberté du propriétaire de renoncer purement et simplement à son projet initial d’aliénation patrimoniale. Le locataire évincé ne peut dès lors contraindre le bailleur à une vente forcée mais peut uniquement solliciter des dommages-intérêts. En revanche, toute vente conclue avec un tiers acquéreur au mépris de l’offre en cours demeure frappée d’une nullité absolue. À cet égard, le respect du délai d’un mois s’impose de façon stricte à tous les acteurs de la transaction.
Le notaire chargé de la vente instrumentaire est soumis à un devoir de diligence rigoureusement sanctionné par le législateur. L’arrêt du 19 juin 2025 (Civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-19.744) rappelle les obligations pesant sur l’officier public ministériel. Le texte prévoit que « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux » l’obligation renaît. L’officier public doit alors « notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente ». Cette seconde notification confère un nouveau délai d’un mois au preneur pour exercer son droit aux conditions révisées.
La notification doit être purgée de toute condition extérieure arbitraire imposée unilatéralement par le bailleur cédant. L’adjonction de frais injustifiés ou de clauses exorbitantes vicie irrémédiablement la régularité de l’offre légale transmise au preneur. En conséquence, les tribunaux sanctionnent sévèrement les tentatives indirectes de décourager l’exercice régulier du droit de préemption. La transparence contractuelle demeure le gage essentiel de la validité de l’ensemble du processus de cession commerciale.
Par ailleurs, le preneur qui refuse l’offre ou qui laisse expirer le délai d’un mois perd irrévocablement son droit de priorité. Le propriétaire retrouve alors l’entière liberté d’aliéner son immeuble au profit de tout tiers acquéreur de son choix. Toutefois, toute modification ultérieure substantielle des conditions de vente au bénéfice du tiers réactive automatiquement la procédure de notification. Ce mécanisme préventif protège le preneur contre les baisses de prix occultes dissimulées lors de la première notification.
L’acceptation émise par le locataire forme un contrat parfait sous réserve de la réitération authentique dans les délais légaux prescrits. Si le locataire ne régularise pas l’acte dans le délai imparti, son acceptation devient caduque de plein droit sans indemnité. Dès lors, le propriétaire recouvre la pleine disponibilité de son patrimoine pour conclure la vente avec un tiers acquéreur. Cette rigueur temporelle équilibre équitablement les contraintes du vendeur et les légitimes garanties offertes au preneur en place.
B. Le périmètre des exceptions légales relatives aux ensembles immobiliers et le régime des sanctions
Le sixième et dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce institue plusieurs dérogations substantielles au droit de préemption. Ces exceptions légales visent à concilier la protection du locataire avec les exigences économiques des mutations immobilières d’envergure. Parmi ces dérogations figurent la cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts et la cession globale d’un ensemble immobilier. La portée de ces dispenses a donné lieu à une construction jurisprudentielle particulièrement dense et précise de la Cour de cassation.
Dans l’arrêt de référence Civ. 3e, 29 juin 2022, n° 21-16.452, la Haute juridiction a défini la cession de locaux distincts. La Cour retient que la vente « portait notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts ». Elle affirme qu’« aucun des preneurs commerciaux ne pouvait se prévaloir du droit de préemption prévu à l’article L. 145-46-1 ». La décision confirme que ce droit est exclu « dans le cas d’une cession unique de locaux commerciaux distincts » par le texte. La présence de plusieurs baux commerciaux distincts au sein d’une même vente bloque ainsi l’application du droit de préemption.
La notion de cession globale a fait l’objet des arrêts majeurs Civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-17.604 et n° 23-19.292. La Haute juridiction retient que « le bail considéré portait seulement sur une fraction de l’ensemble immobilier vendu » aux acquéreurs. Elle en déduit avec rigueur que « le local pris à bail ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu » globalement. Le propriétaire d’un ensemble immobilier ne peut être contraint de diviser son bien pour satisfaire le droit du locataire.
Par l’arrêt publié Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 23-21.442, la Troisième chambre civile a précisé la portée des cessions uniques. Elle pose que « Ne constitue pas une cession unique au sens de ce texte la cession par un acte de vente unique » plurielle. La Cour sanctionne la vente globale « des locaux donnés à bail commercial et d’autres locaux appartenant respectivement à des propriétaires distincts ». Cependant, la Cour maintient l’exclusion car « le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d’un droit de préférence » partiel. L’assiette globale de la mutation immobilière fait ainsi obstacle à la revendication partielle formulée par le commerçant locataire.
Le texte légal exclut également les cessions consenties au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants du propriétaire bailleur. Cependant, la Cour de cassation a restreint strictement cette exception intrafamiliale dans son arrêt Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-11.525. La Cour juge qu’une vente consentie à une société civile immobilière « Ne constitue pas une telle cession » familiale exonératoire. Elle souligne que la personne morale « fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés, laquelle a une personnalité distincte de ses associés ». En conséquence, la vente consentie à une société civile immobilière familiale impose la notification préalable de l’offre au preneur.
La violation des dispositions impératives de l’article L. 145-46-1 est sanctionnée par la nullité relative de l’acte de vente conclu. Dans l’arrêt de principe Civ. 3e, 18 déc. 2025, n° 24-10.767, la Haute juridiction a précisé le régime procédural applicable. Elle affirme que la cession irrégulière conclue « avec un tiers en méconnaissance du droit de préférence… est sanctionnée par la nullité ». Elle ajoute que l’action en justice « est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du même code » statutaire.
L’action en nullité intentée par le preneur évincé est ainsi soumise au délai strict de l’article L. 145-60 du Code de commerce. Le délai biennal commence à courir à compter du jour où le locataire a eu une connaissance effective de la vente irrégulière. Par ailleurs, le preneur peut solliciter la réparation intégrale de son préjudice économique en engageant la responsabilité contractuelle du bailleur défaillant. Cette double sanction assure une effectivité remarquable au dispositif législatif protecteur du commerce et de l’artisanat.
L’annulation judiciaire de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat conclu entre le bailleur et le tiers acquéreur. Le bailleur réintègre rétroactivement la pleine propriété de l’immeuble tandis que le tiers est contraint de restituer le bien. Or, la nullité n’opère pas substitution automatique du preneur à la place de l’acquéreur évincé dans le contrat initial. Dès lors, le propriétaire qui entend toujours vendre doit réitérer une nouvelle notification régulière conforme aux exigences légales.
À cet égard, la responsabilité civile professionnelle du notaire instrumentaire peut être engagée en cas d’omission fautive de la notification légale. Le préjudice subi par l’acquéreur évincé ou par le locataire privé de son droit d’acquérir fait l’objet d’une indemnisation pécuniaire. Les juridictions examinent avec vigilance la diligence déployée par les professionnels du droit chargés d’authentifier les mutations immobilières complexes. Cette exigence de rigueur conforte la stabilité et la sécurité indispensables à l’ensemble du marché de l’immobilier commercial.
Conclusion
Le droit de préemption de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce demeure une pièce maîtresse du statut protecteur des baux commerciaux. L’encadrement strict de son formalisme garantit la primauté du preneur en place tout en préservant les prérogatives fondamentales du propriétaire vendeur. Les récents arrêts de la Cour de cassation offrent une grille d’analyse rigoureuse sur les exceptions de cession globale et de vente judiciaire. Dès lors, la sécurisation des mutations immobilières commerciales requiert une analyse juridique pointue tant pour les bailleurs que pour les exploitants.