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Les conventions courantes et conclues à des conditions normales en droit des sociétés : critères des conventions libres, dispense de contrôle et contentieux de la requalification (2023-2026)

Les conventions courantes et conclues à des conditions normales en droit des sociétés : critères des conventions libres, dispense de contrôle et contentieux de la requalification (2023-2026)

Le droit des sociétés commerciales organise un équilibre permanent entre la liberté de gestion des organes exécutifs et la protection impérative du patrimoine social contre les risques de conflits d’intérêts. Si le mécanisme d’autorisation préalable et d’approbation a posteriori des conventions réglementées constitue le pivot traditionnel de cette prévention, le législateur a expressément prévu une dérogation en faveur des actes du quotidien économique.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales échappent en effet de plein droit à la lourdeur procédurale du contrôle sociétaire institué par le Code de commerce. Cette catégorie fondamentale des conventions dites libres répond à un impératif évident d’efficacité, de célérité et de sécurité des transactions commerciales ordinaires conclues par les personnes morales.

L’exemption de tout filtrage préalable par le conseil d’administration ou par la collectivité des associés évite d’entraver le fonctionnement usuel des entreprises commerciales par un formalisme paralysant. Or, la frontière séparant l’opération courante conclue à des conditions normales de la convention réglementée occulte ou dommageable demeure l’un des territoires les plus disputés du contentieux sociétaire contemporain.

Les juridictions consulaires et les cours d’appel sont régulièrement saisies de demandes tendant à la requalification d’actes qualifiés unilatéralement de libres par les mandataires sociaux en conventions réglementées irrégulières ou en fautes de gestion. L’assistance d’un avocat en droit des sociétés s’avère alors indispensable pour auditer les flux contractuels intragroupes, sécuriser les contrats passés avec les dirigeants et prévenir les risques d’annulation ou de mise en cause indemnitaire.

La délimitation juridique et pratique du périmètre des conventions libres commande une analyse méthodique articulée autour de deux axes cardinaux. Il convient d’examiner en premier lieu les critères cumulatifs régissant la qualification juridique des conventions libres (I), avant d’analyser en second lieu le régime procédural applicable ainsi que le contentieux de la requalification judiciaire (II).

I. La qualification juridique des conventions libres : critères cumulatifs de l’opération courante et des conditions normales

A. Le critère matériel de l’opération courante et l’activité habituelle de la société

L’exemption du régime des conventions réglementées repose sur une dérogation légale expresse et d’interprétation stricte dans les différentes formes sociales. Aux termes de l’article L. 225-39 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce « ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre ».

Cette dispense légale se retrouve formulée dans des termes analogues pour les sociétés à responsabilité limitée par l’article L. 223-20 du Code de commerce et pour les sociétés par actions simplifiées sous l’empire de l’article L. 227-11 du Code de commerce. Les textes établissent ainsi une règle uniforme selon laquelle l’exclusion du contrôle sociétaire est subordonnée à la réunion de deux conditions matérielles et économiques strictement cumulatives.

La notion d’opération courante a reçu une définition prétorienne précise et constante de la part des juridictions du fond. La Cour d’appel de Paris a magistralement explicité ces principes directeurs dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 15 mai 2025, n° 24/05837, en énonçant que « les opérations relevant de l’activité habituelle de l’entreprise concernée (achat, ventes, sous-traitance, prestations) sont des transactions commerciales courantes. Pour apprécier le caractère courant de l’opération, il y a lieu de s’attacher au marché, aux conséquences internes de l’opération, ainsi qu’aux contreparties éventuelles ».

Dès lors, le caractère courant d’un acte juridique s’apprécie prioritairement au regard de l’objet social statutaire et de la pratique récurrente de l’entreprise. Un contrat conclu dans le cours ordinaire des affaires et qui est habituellement passé par la société dans l’exercice de son commerce participe pleinement de cette catégorie. En revanche, les actes de disposition majeurs, les cessions d’actifs stratégiques, les prises de participation ou les abandons unilatéraux de droits patrimoniaux ne peuvent en aucun cas revêtir la nature d’opérations courantes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec une extrême rigueur à ce que l’appréciation du caractère courant s’effectue strictement du point de vue de la société qui supporte l’engagement et non du point de vue exclusif de son cocontractant. Dans une décision de principe, Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, la Haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient validé des conventions de formation conclues entre deux sociétés ayant un gérant commun sans vérifier l’intérêt propre de la société débitrice.

La Cour suprême a formellement jugé dans cet arrêt : « En se déterminant ainsi, en se plaçant du point de vue de la société cocontractante ITA et de ses relations avec la société IPF, cependant que la question était de savoir si les conventions litigieuses, passées par la société IPF Lyon avec la société ITA, les deux sociétés ayant le même gérant en la personne de M. [A], consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cette exigence impose une analyse concrète de chaque convention sous l’angle exclusif de la personne morale dont les deniers sont engagés. Un acte ne peut être qualifié de courant pour une filiale simplement parce qu’il constitue l’activité habituelle de la société mère ou d’une entité associée. L’intervention d’un avocat conventions réglementées permet d’établir une cartographie rigoureuse des actes ordinaires et d’identifier immédiatement ceux qui excèdent la gestion courante de chaque entité juridique autonome.

Par ailleurs, la durée et la pérennité des flux contractuels constituent des indices matériels déterminants dans l’appréciation judiciaire de la courance des opérations. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Pau, CA Pau, 2ème CH – Section 1, 24 mars 2026, n° 24/02472, les juges d’appel ont débouté une filiale qui contestait une convention d’assistance administrative, comptable et financière conclue avec sa société mère, en constatant que les prestations avaient été « exécutées et adaptées au cours des 38 années d’exécution de la convention d’assistance » sans susciter la moindre réserve des organes sociaux ni des commissaires aux comptes.

À cet égard, l’utilité effective des prestations fournies pour l’exploitation sociale conditionne l’admission de la convention libre. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles, CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 25 mars 2025, n° 24/03568, la juridiction a validé la mise à disposition d’un bureau par une dirigeante à sa société en retenant que « l’utilisation d’un bureau par celle-ci était dans l’intérêt social », tout en condamnant en revanche cette même dirigeante au remboursement d’honoraires de recherche immobilière versés à une société tierce au motif « qu’il est ainsi suffisamment établi que le contrat passé avec la société Kayaba, dirigée par Mme [Z], ne correspond à aucune prestation utile à l’intérêt social ».

En conséquence, l’opération courante suppose une double conformité matérielle, consistant d’une part en l’adéquation de l’acte avec l’objet social ordinaire, et d’autre part en l’utilité concrète et démontrée de la prestation pour la poursuite de l’activité commerciale quotidienne.

B. Le critère économique des conditions normales et l’équilibre des contreparties

La qualification de convention libre ne saurait découler de la seule nature habituelle de l’acte souscrit. Le législateur a expressément posé une seconde condition cumulative impérative tenant à la conclusion de l’opération à des conditions normales. Une convention portant sur une prestation banale ou sur des fournitures courantes bascule immédiatement dans le champ du contrôle sociétaire si ses stipulations financières ou juridiques s’écartent des standards du marché ou confèrent un avantage injustifié à la partie liée.

L’appréciation de la normalité des conditions s’opère par comparaison objective avec les prix et clauses habituellement appliqués dans la branche professionnelle considérée ou avec les conditions consenties par la société à des tiers totalement indépendants. Comme l’a précisé la Cour d’appel de Paris dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 15 mai 2025, n° 24/05837, « l’appréciation du caractère normal des conditions de ces transactions s’effectue notamment en fonction de l’importance des montants en cause au regard de la situation financière de la société et, notamment, des possibilités financières de la société qui en supporte la charge ».

Dès lors, une prestation dont le coût excède manifestement les capacités financières de la structure ou dont la tarification dépasse les usages loyaux du commerce perd immédiatement son caractère de convention libre. La charge de la preuve de la normalité des conditions incombe au dirigeant ou à l’associé intéressé qui se prévaut de l’exemption légale. L’absence de justifications comptables précises ou de comparatifs sectoriels expose le mandataire social à la requalification de l’opération et à l’obligation de réparer le préjudice social qui en découle.

Le contentieux des baux commerciaux et des locations d’immeubles conclus entre les sociétés et leurs dirigeants illustre particulièrement cette exigence de normalité financière. Dans une espèce tranchée par la Cour d’appel de Douai, CA Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 15 janvier 2026, n° 23/04825, les juges d’appel ont sanctionné un directeur général qui avait consenti un bail commercial sur un entrepôt sans solliciter l’autorisation préalable du conseil d’administration prévue à l’article L. 225-38 du Code de commerce, en retenant que « la faute de M. [S] [G] est caractérisée en ce qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce lors de la conclusion du bail en litige ».

De même, la fixation d’un loyer dérisoire ou exorbitant caractérise une condition anormale privant l’acte de toute qualification de convention courante. La Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt CA Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 8 octobre 2024, n° 21/15026, a formellement retenu la faute de gestion d’un gérant qui avait souscrit un bail à des conditions anormales et désavantageuses pour la société en privant celle-ci de ses revenus locatifs réels, jugeant que « ce bail est donc contraire à l’intérêt social ainsi que l’a jugé le tribunal » et constatant la paralysie du fonctionnement social au sens de l’article 1832 du Code civil.

Or, la jurisprudence commerciale distingue strictement les conventions contractuelles conclues à des conditions normales des décisions sociétaires unilatérales relatives à la rémunération des mandataires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé cette frontière dans un arrêt Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.057, en énonçant que « l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération et que celui-ci peut donc prendre part au vote ».

Par ailleurs, lorsqu’un acte emporte aliénation d’un actif incorporel sans contrepartie financière, l’anormalité des conditions est irréfragablement établie par les juges. La Cour d’appel d’Angers a ainsi jugé dans l’arrêt CA Angers, Chambre A – Commerciale, 17 février 2026, n° 21/01745 que le gérant d’une SARL qui cède à lui-même à titre gratuit une marque appartenant à la société viole l’article L. 223-19 du Code de commerce et commet une faute engageant sa responsabilité personnelle envers la liquidation judiciaire de la société.

À cet égard, l’analyse économique de la normalité requiert une vérification minutieuse des prix de transfert au sein des groupes de sociétés. Les conventions d’animation, de trésorerie ou de prestations administratives doivent être valorisées à leur coût de revient majoré d’une marge commerciale raisonnable, sous peine de requalification immédiate en conventions réglementées illicites ou en subventions déguisées.

II. Le régime procédural et le contentieux de la requalification des conventions libres

A. La dispense d’autorisation préalable et les obligations de transparence et d’information

Sur le plan procédural, la qualification de convention libre emporte des conséquences juridiques majeures pour les organes d’administration et de direction. L’acte échappe à l’obligation d’autorisation préalable du conseil d’administration imposée par l’article L. 225-40 du Code de commerce dans les sociétés anonymes, ainsi qu’au rapport spécial du commissaire aux comptes ou du président prévu par l’article L. 227-10 du Code de commerce dans les sociétés par actions simplifiées. La conclusion du contrat relève alors de la compétence ordinaire du représentant légal de la personne morale.

Toutefois, la dispense de filtrage préalable ne dispense nullement les dirigeants de toute obligation de transparence à l’égard des organes de contrôle et des associés. Les statuts de nombreuses sociétés par actions aménagent contractuellement un droit de communication élargi au profit des actionnaires afin de leur permettre de vérifier la réalité et la normalité des flux contractuels conclus avec les sociétés liées ou les entités mères.

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à l’application rigoureuse de ces clauses statutaires d’information. Dans son arrêt Cass. com., 11 septembre 2024, n° 24-11.737, la Haute juridiction a examiné les conditions d’exercice du droit d’information sur les opérations courantes, retenant que « l’article 23.5 des statuts de la société Esso prévoyait que tout actionnaire a le droit d’obtenir la communication des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales » tout en confirmant le rejet d’une demande mal formulée portant sur l’ensemble de la documentation contractuelle connexe.

Par ailleurs, lorsqu’un associé non gérant nourrit des doutes légitimes sur la régularité de flux intragroupes ou de prestations facturées à la société, le droit commercial ouvre des prérogatives d’investigation spécifiques. Les associés peuvent poser des questions écrites au gérant en application des articles du Code de commerce ou solliciter la communication des pièces sociales. La Cour d’appel de Paris a rappelé dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 13 mars 2025, n° 22/05129 que l’exercice régulier du droit de questionnement écrit des associés constitue une garantie légale fondamentale pour apprécier la marche des affaires et la régularité des opérations de gestion.

Lorsque les explications fournies par les mandataires sociaux demeurent insuffisantes ou équivoques face à des flux financiers substantiels, les associés minoritaires peuvent mobiliser l’expertise de gestion de l’article L. 225-231 du Code de commerce. Cette voie procédurale permet de faire auditer judiciairement la matérialité et le coût des conventions d’assistance ou de prestations passées sous le couvert d’opérations courantes.

La Cour d’appel de Paris a fait une application remarquable de cette mesure d’instruction dans l’arrêt CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 4 décembre 2025, n° 25/04939. Les magistrats d’appel ont ordonné une expertise de gestion sur des conventions d’assistance administrative et commerciale intragroupes ayant généré plus de 3 millions d’euros de facturations, jugeant : « Ces opérations litigieuses, ou ce défaut de prestations, mises en regard avec le montant conséquent de leur rémunération sont susceptibles de nuire à l’intérêt social de la société Synalcom en ce qu’elles entraînent son appauvrissement sans motifs justifiés. […] Dans ces circonstances, il existe bien des présomptions d’irrégularité ou un risque d’atteinte à l’intérêt social, de sorte que la demande d’expertise présente un caractère sérieux ».

Dès lors, l’assistance d’un cabinet intervenant en contentieux entre associés permet aux porteurs de titres d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de préconstituer la preuve des dérives financières dissimulées derrière de prétendues conventions libres.

En conséquence, l’information des associés et le contrôle des commissaires aux comptes constituent des contrepoids indispensables à la liberté contractuelle reconnue aux dirigeants dans la conclusion des actes courants.

B. Les sanctions de la requalification en convention réglementée ou prohibée et la responsabilité des dirigeants

La requalification judiciaire d’une convention libre en convention réglementée non approuvée ou en acte anormal de gestion produit des conséquences juridiques et pécuniaires redoutables. Si la convention litigieuse ne satisfaisait pas aux critères cumulatifs de l’opération courante et des conditions normales, elle tombe rétroactivement sous le coup des sanctions spécifiques du droit des sociétés commerciales.

Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-42 du Code de commerce prévoit expressément que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. La nullité encourue est facultative et se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ou de sa révélation en cas de dissimulation.

Or, même en l’absence d’annulation du contrat, la convention non approuvée engage de plein droit la responsabilité pécuniaire de son signataire. En application des articles L. 223-19 et L. 227-10 du Code de commerce, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets juridiques, à charge pour le mandataire social ou l’associé contractant d’en supporter individuellement ou solidairement toutes les conséquences préjudiciables à la société.

La Cour d’appel de Paris a prononcé une condamnation indemnitaire sur ce fondement dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 23 juillet 2024, n° 22/18075. Constatant qu’une convention de prestations de services conclue avec une holding recouvrait en réalité des missions de direction générale faisant double emploi avec le mandat social du président, la cour a jugé que « la société Zol ne justifie donc pas d’une information communiquée par le président […] sur la convention conclue […] ou de la remise aux associés du rapport spécial du commissaire aux comptes » et que « la société Zol doit dès lors supporter les conséquences dommageables de cette convention non approuvée » en indemnisant un associé cédant victime d’une minoration du résultat d’exploitation.

Par ailleurs, toute modification apportée aux stipulations d’une convention réglementée antérieurement autorisée doit obligatoirement être soumise à une nouvelle procédure d’approbation et ne saurait être qualifiée unilatéralement d’avenant courant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a solennellement affirmé cette règle dans l’arrêt Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, cassant une décision d’appel qui avait refusé la révocation d’une gérante ayant modifié un loyer commercial sans vote des associés, en retenant que « tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale » et que « les révisions du loyer modifiaient le contrat de bail commercial et qu’elles auraient dû, en conséquence, être approuvées ».

En outre, la qualification de convention libre est strictement exclue pour les conventions expressément prohibées par la loi, telles que les découverts en compte courant ou les cautionnements d’engagements personnels consentis aux dirigeants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-20.019 que toute convention de compte courant débiteur consentie au dirigeant, même par personne interposée, encourt une nullité absolue d’ordre public emportant restitution intégrale des fonds.

Dès lors, la passation fautive d’une convention déguisée en opération courante engage la responsabilité civile du dirigeant de société pour violation des dispositions légales et faute de gestion. Dans l’affaire CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 24 septembre 2024, n° 22/14588 ainsi que dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 30 janvier 2025, n° 22/17478, les cours d’appel ont réaffirmé que le non-respect des règles encadrant les flux conventionnels intéresse directement la gouvernance et peut justifier la révocation des mandataires sociaux pour juste motif ou leur condamnation à réparer l’intégralité du préjudice causé à la personne morale.

À cet égard, le contentieux de la requalification peut également être porté devant le tribunal de commerce compétent avec le concours d’un avocat intervenant en contentieux commercial afin d’obtenir la répétition de l’indu et la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et moraux subis par la société.

Conclusion

Les conventions courantes et conclues à des conditions normales représentent un instrument indispensable à la conduite fluide et quotidienne des affaires des sociétés commerciales. L’exemption de la procédure lourde des conventions réglementées ne doit cependant jamais être interprétée comme une zone de non-droit ou un moyen de soustraire des flux patrimoniaux suspects au regard vigilant des associés et des commissaires aux comptes. La jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation et des cours d’appel manifeste une rigueur constante dans le contrôle de la double condition cumulative d’activité habituelle et de normalité économique.

Pour sécuriser les relations contractuelles intragroupes et prévenir tout risque de redressement, de nullité ou de mise en cause personnelle des mandataires sociaux, la mise en place d’une procédure interne d’évaluation périodique des conventions courantes constitue une recommandation essentielle de bonne gouvernance d’entreprise. L’accompagnement par un cabinet d’avocats permet d’établir des grilles d’analyse objectives, de documenter les comparatifs de marché et de garantir la stricte conformité des opérations au regard des exigences jurisprudentielles les plus récentes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».