Le plan conventionnel de redressement dans la procédure de surendettement des particuliers : élaboration par la commission, négociation amiable avec les créanciers, force exécutoire de l’accord et articulation avec les mesures judiciaires
I. L’élaboration et la négociation du plan conventionnel de redressement sous l’égide de la commission de surendettement
A. Les conditions préalables d’ouverture de la phase amiable et l’évaluation de la capacité de remboursement du débiteur
Le traitement des situations de surendettement repose sur une distinction fondamentale entre les débiteurs dont la situation patrimoniale permet d’envisager un apurement échelonné et ceux dont la détresse financière relève d’une insolvabilité irrémédiable. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures légales est ouvert aux personnes physiques de bonne foi caractérisées par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. La haute juridiction a précisé la portée universelle de ce critère d’éligibilité en affirmant que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes », comme l’a jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Dès lors que la demande est déclarée recevable par la commission départementale, celle-ci doit déterminer l’orientation procédurale la plus adaptée aux capacités financières du ménage.
L’ouverture de la phase de conciliation conventionnelle intervient selon des critères légaux précisément définis par le législateur. Selon l’article L. 732-1 du code de la consommation, si l’examen du dossier fait apparaître que les ressources ou l’actif réalisable le permettent et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Cette phase amiable constitue une étape obligatoire lorsque le patrimoine comprend un actif immobilier susceptible d’être conservé ou valorisé. Or, la détermination de cette capacité d’apurement impose une rigoureuse balance entre les revenus perçus et les charges incompressibles du foyer.
Conformément à l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements mensuels est fixé par référence à la quotité saisissable des salaires résultant des dispositions du code du travail, afin qu’une part des ressources nécessaires aux dépenses courantes soit réservée par priorité au débiteur. Cette protection fondamentale du quotidien du débiteur est renforcée par l’article L. 731-2 du code de la consommation, qui dispose que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La jurisprudence applique avec constance ce socle protecteur en vérifiant minutieusement chaque poste de dépense afin d’éviter tout étranglement financier. Dans une décision topique, la Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 23 avril 2026, n° 25/01074 a retenu que « la capacité de remboursement est obtenue en déduisant des ressources mensuelles réelles du débiteur les charges, qui comprennent notamment la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, laquelle est pour partie fixée forfaitairement par la commission et, qui doit être au minimum égale au R.S.A. du foyer ». La juridiction d’appel a rappelé que la commission et le juge doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement au regard des justificatifs produits par les parties.
Par ailleurs, l’autorité judiciaire veille à ce que l’évaluation des facultés contributives ne conduise pas à une spoliation du débiteur tout en maintenant l’objectif d’apurement du passif. Les juridictions rappellent que l’évaluation des charges doit reposer sur des éléments probants et justifiés par les parties conformément aux exigences probatoires de l’article 1353 du code civil. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Metz, 17 juillet 2026, n° 25/00047 a souligné que « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
En conséquence, lorsque la capacité de remboursement ainsi dégagée permet de couvrir les mensualités proposées sans compromettre le minimum vital du foyer, la commission engage activement la phase de négociation amiable. Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 juillet 2026, n° 26/00035 a confirmé le caractère impératif de cette démarche en constatant que lorsque le plan conventionnel adopté demeure parfaitement adapté aux ressources et charges du ménage, le débiteur est tenu d’en poursuivre l’exécution loyale. Le respect de ces équilibres financiers conditionne la viabilité de l’ensemble du dispositif amiable initié par l’organisme administratif.
La mission confiée à la commission ne se limite pas à un simple enregistrement arithmétique des créances et des ressources disponibles. Elle implique une véritable recherche de compromis entre le débiteur surendetté et l’ensemble des établissements financiers ou créanciers privés déclarés à la procédure. Les parties sont ainsi invitées à coopérer en toute transparence pour bâtir un plan équilibré, dans le cadre d’un dialogue encadré qui préserve la dignité de la personne tout en garantissant aux créanciers des perspectives sérieuses de recouvrement de leurs droits légitimes.
Dès lors, l’évaluation des charges intègre l’ensemble des dépenses de logement, de nourriture, de scolarité, de santé et de transport indispensables au maintien de la vie familiale. Les barèmes réglementaires fixés annuellement par la Banque de France constituent des repères indicatifs que la commission adapte en fonction des particularités locales et personnelles du ménage. Cette individualisation de la capacité de remboursement assure une adhésion volontaire du débiteur au projet de plan conventionnel, condition sine qua non de son exécution pacifique et prolongée.
B. Le contenu des mesures négociées et le recueil de l’accord des créanciers dans le délai légal
Le projet de plan conventionnel de redressement dispose d’un éventail d’instruments juridiques particulièrement varié pour réaménager l’endettement. En vertu de l’article L. 732-2 du code de la consommation, « le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie ». Le texte précise en outre que ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Cette flexibilité permet d’adapter les modalités de désendettement à la nature des actifs du débiteur, notamment par des reports d’échéances ou des réductions significatives de taux d’intérêt.
La durée d’exécution des mesures conventionnelles est strictement encadrée par la loi afin d’éviter le maintien indéfini du débiteur sous contrainte financière. Aux termes de l’article L. 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années ». Toutefois, le même article prévoit une exception essentielle en disposant que les mesures peuvent excéder cette durée maximale lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat de la résidence principale afin d’en éviter la cession. Le Tribunal judiciaire d’Évreux, 2 mai 2025, n° 24/00140 a fait une application remarquable de cette règle en autorisant un plan échelonné sur une durée de 224 mois pour permettre le maintien des débiteurs dans leur logement familial.
Or, la validité du plan conventionnel repose sur l’assentiment formel des parties intéressées. L’article R. 732-1 du code de la consommation dispose expressément que le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Afin de fluidifier la conclusion des accords et d’éviter les blocages passifs des créanciers institutionnels, le législateur a instauré un mécanisme d’acceptation tacite particulièrement rigoureux. L’article D. 732-3 du code de la consommation précise que la proposition de plan élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que « les créanciers disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour refuser la proposition. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis ».
Dès lors, le silence gardé par un créancier pendant ce délai préfix de trente jours vaut consentement irréfragable aux modalités de réaménagement proposées par la commission. En revanche, le refus exprès formulé par un créancier empêche la formation du contrat de redressement conventionnel. Dans cette hypothèse, le débiteur ou la commission dispose de la faculté de solliciter le basculement vers la phase des mesures imposées. Le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 27 juillet 2026, n° 25/00016 a rappelé que la commission examine l’ensemble des éléments patrimoniaux, y compris l’épargne mobilisable ou les arbitrages sur les biens de valeur, avant de formaliser un calendrier précis de désendettement.
Par ailleurs, les parties peuvent convenir d’obligations d’apurement adaptées comme la cession volontaire d’actifs non essentiels ou le réaménagement de découverts bancaires. La Cour d’appel de Rennes, 7 juillet 2026, n° 26/00520 a rappelé à ce titre que les mesures adoptées « doivent tendre à l’apurement du passif dans le respect de l’équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers, le juge appréciant souverainement, au regard de la situation concrète du débiteur, les mesures les plus adaptées à cet objectif ». L’obtention de l’accord unanime ou réputé acquis consacre ainsi l’efficacité de la phase conventionnelle en dotant les parties d’une charte d’exécution contraignante.
En conséquence, le plan conventionnel de redressement signé par le débiteur et ses créanciers matérialise un contrat judiciaire sui generis, qui s’impose aux contractants avec la force attachée aux conventions légalement formées. Cette contractualisation des relations entre le débiteur et ses créanciers permet d’apaiser le contentieux et d’établir un échéancier réaliste, évitant l’intervention contentieuse d’un magistrat lorsque la volonté partagée de trouver une issue amiable prévaut. L’intervention d’un conseil avisé dans la phase préparatoire permet souvent de structurer les propositions d’apurement et de maximiser l’adhésion des créanciers institutionnels, comme l’illustre l’analyse détaillée des expertises du cabinet en matière patrimoniale et bancaire.
À cet égard, le plan conventionnel peut également organiser des paliers successifs de remboursement pour tenir compte de l’extinction progressive de certains crédits à court terme ou de variations prévisibles des charges familiales. Les créanciers consentent fréquemment à des abandons d’intérêts échus ou à des remises partielles de frais accessoires pour garantir le recouvrement effectif du capital prêté. Cette négociation pragmatique confère au plan conventionnel une souplesse qu’aucune décision juridictionnelle autoritaire ne saurait égaler dans son niveau de personnalisation.
II. L’exécution, la contestation et le basculement vers les mesures imposées ou le rétablissement personnel
A. La force obligatoire du plan conventionnel, les effets protecteurs à l’égard des poursuites et les clauses de caducité
Une fois régularisé par les parties, le plan conventionnel de redressement s’impose à l’ensemble des créanciers signataires ou réputés acceptants. Conformément au droit commun des contrats et aux dispositions spécifiques du droit de la consommation, les créanciers ne peuvent plus exiger le paiement immédiat de l’intégralité de leur créance ni appliquer des intérêts distincts de ceux conventionnellement arrêtés. La Cour d’appel de Colmar, Chambre 3 A, 12 mai 2025, n° 24/01994 a jugé que l’existence d’un plan conventionnel de redressement en cours d’application lie les créanciers quant aux modalités de paiement, tout en précisant que le plan n’interdit pas l’obtention d’un titre exécutoire mais paralyse l’exercice effectif des voies d’exécution forcée pendant son respect. La juridiction d’appel a également précisé que les délais de paiement de l’article 1343-5 du code civil ne sauraient faire échec aux stipulations plus favorables prévues dans le plan conventionnel de redressement.
L’effet suspensif attaché au traitement de la situation de surendettement protège le débiteur contre les saisies et poursuites individuelles. L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution desdites mesures. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528 a jugé que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Cet arrêt confirme que le créancier ne peut diligenter de mesure d’exécution pendant le cours de la procédure collective de règlement du passif.
Or, cette immunité temporaire contre les voies d’exécution a des conséquences directes sur les délais de prescription et de forclusion opposables aux créanciers. Dans une décision de principe, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623 a jugé, au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation ainsi que des articles 2230 et 2234 du code civil, que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
En contrepartie de cette protection légale, le débiteur assume une obligation de ponctualité et de rigueur absolue dans l’exécution de ses versements. L’article R. 732-2 du code de la consommation impose une mention obligatoire protectrice des créanciers en prévoyant que « le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ». La Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 18 mars 2025, n° 23/02854 a rappelé la portée de ce mécanisme en énonçant que « la caducité s’opère de plein droit sans qu’il y ait lieu de faire constater l’inexécution du plan par le juge », chaque créancier recouvrant alors la plénitude de ses droits de poursuite individuelle en l’absence de régularisation dans les délais.
À cet égard, le comportement loyal du débiteur est également sanctionné par les dispositions rigoureuses de l’article L. 761-1 du code de la consommation relatives à la déchéance de la procédure. Est ainsi déchue du bénéfice du traitement de surendettement toute personne qui a fait de fausses déclarations, dissimulé des biens ou aggravé son endettement sans accord préalable. La Cour d’appel de Colmar, Chambre 3 A, 20 octobre 2025, n° 24/04353 a prononcé la déchéance d’un débiteur qui avait dissimulé la perception de fonds successoraux lors de la négociation du plan en retenant qu’« il est donc suffisamment établi que M. [Z] a dissimulé l’évolution de sa situation financière et doit, comme justement décidé par le premier juge, se voir déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu du comportement adopté au cours de cette procédure ».
En conséquence, l’équilibre du plan conventionnel repose sur la bonne foi permanente du débiteur et le respect scrupuleux des échéances convenues. Les créanciers trouvent dans la clause de caducité et les sanctions de la déchéance une garantie efficace contre les inexécutions fautives, tandis que le débiteur bénéficie d’un cadre sécurisé pour solder l’intégralité de son passif sans subir la pression de voies d’exécution désordonnées.
Par ailleurs, toute modification significative des revenus du ménage ou des charges familiales survenant au cours de l’exécution du plan doit faire l’objet d’un signalement immédiat à la commission de surendettement. En présence d’un retour imprévu à meilleure fortune ou au contraire d’une dégradation substantielle des ressources, le débiteur peut déposer une demande de révision afin d’adapter les échéances sans encourir la caducité du plan d’origine. Cette flexibilité procédurale évite les ruptures brutales d’apurement et préserve la paix contractuelle entre les parties.
B. L’échec de la conciliation amiable, le pouvoir d’aménagement du juge des contentieux de la protection et l’ouverture éventuelle du rétablissement personnel
Lorsque la conciliation amiable n’aboutit pas en raison du refus explicite d’un ou plusieurs créanciers ou d’un désaccord insurmontable sur les modalités d’apurement, la phase conventionnelle prend fin. Le dossier ne se clôture pas pour autant par un rejet des difficultés du débiteur. En vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de la mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur, imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de sept années, imputer les paiements en priorité sur le capital, réduire le taux d’intérêt ou suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
Ces mesures imposées par la commission sont soumises au respect du plafond légal de durée prévu à l’article L. 733-3 du code de la consommation, qui fixe une limite générale de sept années, sauf pour les prêts immobiliers finançant la résidence principale. La commission peut également recommander les mesures particulières prévues à l’article L. 733-4 du code de la consommation et à l’article L. 733-7 du code de la consommation, notamment l’effacement partiel des créances ou l’accomplissement d’actes de disposition sous contrôle judiciaire.
Toutes ces mesures peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation et de l’article R. 733-6 du même code. Saisi de ce recours, le magistrat dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour redéfinir l’économie globale du plan. L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Le juge peut ainsi rééchelonner les dettes, réduire les intérêts à zéro ou ordonner l’effacement partiel des créances à l’issue de la durée légale.
La jurisprudence illustre régulièrement l’office du juge dans ce contentieux de substitution. Le Tribunal judiciaire de Nancy, 29 juin 2026, n° 25/00084 a rappelé que « la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière du débiteur », tout en ordonnant l’effacement du solde résiduel de la dette à l’issue du rééchelonnement légal. Le juge adapte souverainement l’effort imposé aux créanciers en fonction de leur comportement antérieur et de la situation concrète du foyer.
Or, si l’instruction du dossier révèle que la situation financière du débiteur est plus dégradée que prévu et ne permet aucun redressement échelonné, le juge ou la commission doit orienter la procédure vers un rétablissement personnel. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande, la procédure aboutit à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement total du passif.
Le Tribunal judiciaire de Limoges, 23 juin 2026, n° 25/01091 a caractérisé cette impossibilité en soulignant que « la capacité de remboursement du débiteur est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation », justifiant ainsi le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’échec du plan conventionnel ouvre donc la voie à une graduation des solutions judiciaires, depuis les mesures imposées jusqu’à l’effacement libératoire du passif.
Dès lors, la phase conventionnelle constitue le pivot central du traitement du surendettement des particuliers. Elle offre aux parties une opportunité privilégiée de conciliation contractuelle sous le contrôle bienveillant de la commission, tout en étant adossée à un ensemble de recours judiciaires efficaces devant le juge des contentieux de la protection garantissant que l’insolvabilité du débiteur trouvera une issue équitable et pérenne.
En conséquence, l’articulation méthodique entre le plan conventionnel amiable et les mesures judiciaires permet de traiter l’endettement des particuliers avec une efficacité proportionnée à la gravité de chaque situation. Que l’accord soit obtenu amiablement sous l’égide de la commission ou qu’il nécessite l’arbitrage contraignant du juge des contentieux de la protection, le dispositif législatif assure un équilibre rigoureux entre la sauvegarde du débiteur de bonne foi et le respect des droits légitimes des créanciers.
Conclusion
Le plan conventionnel de redressement demeure l’instrument privilégié de conciliation entre le débiteur de bonne foi et ses créanciers dans le traitement du surendettement des particuliers. Fondé sur un diagnostic financier rigoureux préservant un reste à vivre décent et adossé à un mécanisme légal d’approbation tacite, il concilie la protection patrimoniale du ménage avec les impératifs de recouvrement des dettes. En cas de blocage ou d’inexécution, l’articulation fluide avec les mesures imposées par la commission et les pouvoirs d’arbitrage du juge des contentieux de la protection assure une réponse graduée, alliant souplesse contractuelle et sécurité judiciaire pour garantir un désendettement durable.