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La distanciation publique et la participation aux réunions d’entente en droit de la concurrence : critères d’imputation de l’action concertée, preuve de la désolidarisation et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

La distanciation publique et la participation aux réunions d’entente en droit de la concurrence : critères d’imputation de l’action concertée, preuve de la désolidarisation et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

I. Le régime d’imputation des pratiques d’entente et la qualification de l’accord de volontés par la présence aux réunions anticoncurrentielles

A. La notion d’action concertée et la présomption de participation continue aux échanges d’informations sensibles

Le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne avec une rigueur constante les comportements collusifs qui altèrent le fonctionnement normal et concurrentiel des marchés économiques. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe expressément les actions concertées et les ententes expresses ou tacites dès lors qu’elles affectent le libre jeu concurrentiel. Or la jurisprudence économique assimile la présence passive d’un opérateur lors d’échanges d’informations stratégiques à une adhésion tacite à l’entente illicite poursuivie. Cette qualification rigoureuse repose sur la constatation matérielle d’une communauté d’intérêts et sur la suppression délibérée de l’incertitude quant aux comportements futurs des concurrents.

La caractérisation d’une action concertée ne requiert nullement la conclusion d’un contrat formel ou l’élaboration d’un plan d’action commercial détaillé et signé. Selon une jurisprudence constante, une pratique concertée peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants dont la portée est souverainement appréciée. La chambre commerciale a précisé ce régime dans son arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-14.000) concernant les pratiques concertées. Les juges ont retenu que « la preuve d’un accord ou d’une pratique concertée, laquelle peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants ». En conséquence, les juridictions spécialisées déduisent l’existence d’une concertation illicite de contacts répétés entre opérateurs économiques poursuivant un objectif anticoncurrentiel partagé.

La participation à des réunions professionnelles secrètes ou informelles constitue l’un des indices les plus déterminants de l’existence d’une entente anticoncurrentielle prohibée. Lorsque des entreprises concurrentes se réunissent pour aborder leurs stratégies tarifaires, la simple présence physique d’un délégué engage directement la responsabilité de sa société. À cet égard, l’autorité de poursuite n’a pas à démontrer que l’entreprise participante a expressément formulé des propositions ou souscrit des engagements explicites. La seule réception d’informations commerciales sensibles transmises par les concurrents suffit à créer une présomption d’utilisation de ces données sur le marché pertinent.

Les échanges d’informations relatives aux prix futurs, aux capacités de production ou à la répartition des clientèles faussent immédiatement le jeu concurrentiel normal. Dans son arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), la chambre commerciale a souligné l’impact déterminant de la divulgation d’éléments stratégiques entre entreprises concurrentes directes. Par ailleurs, l’alignement progressif des politiques commerciales des intervenants confirme la concrétisation des discussions tenues lors des rencontres multilatérales litigieuses. Dès lors que l’incertitude stratégique disparaît, les entreprises adaptent leurs offres en éliminant les risques inhérents à une concurrence autonome et agressive.

La cour d’appel de Paris a analysé ces dysfonctionnements dans son arrêt du 9 mars 2023 (RG n° 21/06028). Les magistrats parisiens ont examiné les mécanismes par lesquels les ententes tarifaires altèrent durablement la structure concurrentielle des marchés économiques. Les juges d’appel ont notamment relevé que certains investissements et positionnements de marque « constituent autant de barrières à l’entrée de nature à limiter le nombre de nouveaux entrants ». Or la concertation occulte entre distributeurs ou producteurs restreint l’intensité de la concurrence intra-marque et verrouille l’accès du marché aux tiers non avertis. En conséquence, toute participation consciente à des pourparlers portant sur des paramètres concurrentiels essentiels constitue une infraction par objet particulièrement grave.

L’infraction d’entente présente très souvent un caractère continu lorsque les réunions et échanges se succèdent sur plusieurs mois ou plusieurs années consécutives. Dans son arrêt du 18 décembre 2025 (RG n° 22/15396), la juridiction d’appel a précisé les critères d’imputation dans le cadre d’un ensemble complexe et continu. Toute entreprise ayant pris part à une réunion initiale est présumée maintenir son adhésion au projet global tant qu’elle ne manifeste pas son retrait formel. Cette présomption de continuité fait peser sur les participants une responsabilité solidaire pour l’ensemble des actes commis dans le cadre du plan concerté commun.

La cour d’appel de Paris a également confirmé dans son arrêt du 5 février 2025 (RG n° 23/09254) la qualification rigoureuse des accords de partage de marchés. Les magistrats consulaires ont réaffirmé que la coordination occulte des offres commerciales lors d’appels d’offres publics ou privés constitue une atteinte majeure à l’ordre public économique. À cet égard, la passivité d’un soumissionnaire qui assiste à la répartition préalable des lots sans dénoncer la manœuvre le rend coauteur de l’infraction constatée. Dès lors, les juridictions répressives refusent d’exonérer les opérateurs qui prétendent s’être bornés à écouter les délibérations illicites sans intervenir activement.

Le texte de l’article L. 420-1 du Code de commerce englobe l’ensemble des formes de collusion, qu’elles soient expresses ou purement tacites. Les dispositions légales visent expressément à interdire toute convention ayant pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 6 octobre 2022 (RG n° 20/01494) la portée impérative de ces prohibitions. En conséquence, les entreprises opérant sur le territoire national doivent veiller scrupuleusement à ce que leurs représentants ne participent à aucune discussion stratégique illicite.

B. L’intervention des organismes professionnels et l’imputation de l’infraction au groupe de sociétés

Les associations professionnelles et les chambres syndicales constituent fréquemment le cadre institutionnel au sein duquel s’organisent des échanges illicites d’informations stratégiques. Si la défense des intérêts corporatifs est licite, les groupements professionnels ne sauraient inciter leurs adhérents à harmoniser leurs comportements commerciaux sur les marchés pertinents. Dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852), la chambre commerciale a posé une règle de principe sur la responsabilité des syndicats. La Cour de cassation a jugé qu’un syndicat invitant ses membres à un comportement déterminé enfreint les règles du marché.

La Cour suprême a énoncé que les groupements professionnels doivent respecter strictement les règles légales d’ordre public économique. Les hauts magistrats ont affirmé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels ». La Cour a ajouté qu’en intervenant pour inciter ses membres « les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». En conséquence, la diffusion de consignes tarifaires ou de recommandations d’éviction de certains partenaires commerciaux expose l’organisation syndicale à de lourdes sanctions pécuniaires. Les entreprises membres qui reçoivent ces directives sans formuler d’opposition expresse sont réputées avoir tacitement consenti à l’alignement collectif prohibé. Dès lors, la participation à des commissions professionnelles requiert une vigilance absolue pour prévenir toute dérive vers une concertation anticoncurrentielle prohibée.

La chambre commerciale a par ailleurs statué sur les droits fondamentaux dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370) relatif aux pratiques syndicales. La Haute juridiction a énoncé que la qualification d’entente syndicale s’apprécie exclusivement au regard des critères du droit de l’Union. Elle a affirmé que cette qualification « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice ». Or l’exercice de la liberté syndicale ne saurait justifier la mise en place d’actions concertées restrictives de la concurrence sur le marché économique. À cet égard, les autorités de concurrence sanctionnent tant l’organisme professionnel émetteur que les entreprises adhérentes ayant mis en œuvre les recommandations illicites.

L’imputation des pratiques anticoncurrentielles s’étend également aux sociétés mères détenant le contrôle effectif des filiales ayant participé aux réunions d’entente incriminées. La chambre commerciale a réaffirmé ce principe d’unité économique dans son arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545) en se référant au droit européen. Les hauts magistrats ont rappelé que les fautes d’une filiale dépourvue d’autonomie commerciale sont imputables directement à sa société mère. Une présomption d’influence déterminante s’applique lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital social de son entité opérationnelle.

La chambre commerciale a rappelé l’application des principes communautaires régissant l’imputabilité des pratiques collusoires au sein des groupes économiques intégrés. Les juges ont retenu que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère » lorsqu’elle applique ses instructions. La Cour a précisé que la filiale qui « applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données » engage solidairement sa holding de contrôle. Par ailleurs, cette présomption ne peut être renversée que si la société mère apporte la preuve formelle et positive de l’autonomie commerciale totale de sa filiale. En conséquence, la participation passive d’un cadre salarié d’une filiale engage solidairement la responsabilité financière et civile de la holding de tête. Cette solidarité passive accroît considérablement l’assiette financière de référence retenue par les autorités de concurrence pour déterminer le montant des sanctions pécuniaires.

L’identification de l’entité débitrice de la réparation obéit aux mêmes règles strictes que celles applicables au prononcé des amendes administratives et pécuniaires. Dans son arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648), la chambre commerciale a confirmé cette identité de critères pour l’indemnisation des victimes. La Haute juridiction a jugé que les critères de sanction sont « seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice ». Les principes de responsabilité issus du droit européen s’imposent ainsi pleinement au juge judiciaire pour indemniser les victimes d’une infraction économique. Dès lors, les tiers lésés par l’entente peuvent diriger leurs actions indemnitaires contre la société mère solvabilisant l’indemnisation du trouble économique.

Le cadre procédural de la poursuite des ententes fait intervenir tant l’Autorité de la concurrence que les services d’enquête de la Direction générale de la concurrence. L’article L. 462-5 du Code de commerce organise la saisine de l’Autorité de régulation pour sanctionner l’ensemble des pratiques prohibées. Dans son arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610), la chambre commerciale a précisé l’articulation entre transactions ministérielles et sanctions de l’Autorité. La Cour a jugé qu’en cas d’échec transactionnel sous l’article L. 464-9 du Code de commerce, l’Autorité statue librement sur les faits constatés.

La chambre commerciale a confirmé cette plénitude de compétence dans sa décision rendue le 8 janvier 2025. La Cour a retenu qu’en cas de refus transactionnel « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure ». Les magistrats ont ajouté que le régulateur statue « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre » lors de l’instruction. Or cette autonomie de qualification permet à l’Autorité d’étendre les poursuites à toutes les entreprises présentes aux réunions préparatoires non poursuivies initialement. En conséquence, les entreprises impliquées ne peuvent se prévaloir d’une quelconque limitation préalable du périmètre des poursuites administratives engagées à leur encontre. Cette latitude procédurale confirme la nécessité absolue pour chaque opérateur d’établir une politique préventive rigoureuse face aux réunions professionnelles à risque.

II. Les exigences probatoires de la distanciation publique et les conséquences pécuniaires de la participation passive

A. Les conditions strictes de la désolidarisation publique et la charge de la preuve libératoire

Pour échapper à la qualification d’action concertée prohibée, l’entreprise dont le représentant a assisté à une réunion collusoire doit impérativement prouver sa distanciation publique. La notion de distanciation publique impose à l’opérateur d’exprimer son désaccord de manière manifeste, explicite et compréhensible pour l’ensemble des autres participants. À cet égard, un simple silence réprobateur ou une désapprobation purement intérieure ne possède aucune valeur juridique exonératoire devant les juridictions consulaires. Les juges considèrent que l’assistance silencieuse à des délibérations illicites conforte les autres membres dans l’illusion d’une adhésion tacite du professionnel.

La cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 12 décembre 2024 (RG n° 21/16134) les critères d’appréciation de la désolidarisation. Les magistrats parisiens exigent que la contestation de la licéité des échanges soit formalisée séance tenante au cours des débats de l’assemblée. Par ailleurs, l’opérateur dissident doit exiger que son opposition résolue soit consignée formellement dans le procès-verbal officiel de la rencontre litigieuse. Dès lors que cette trace écrite fait défaut, l’entreprise supporte l’intégralité du risque probatoire inhérent à sa présence dans les locaux de réunion.

Le départ anticipé de la réunion constitue un acte matériel fort mais s’avère insuffisant s’il n’est pas accompagné d’une protestation explicite. Quitter discrètement la salle sans exprimer publiquement les motifs éthiques et juridiques de ce retrait ne suffit pas à caractériser une rupture consommée. Or l’entreprise qui s’abstient d’alerter ses concurrents sur l’illégalité manifeste de leur démarche conserve l’avantage d’avoir capté des informations stratégiques confidentielles. En conséquence, les autorités de concurrence présument que les données divulguées en présence du partant ont influencé son comportement décisionnel ultérieur.

La dénonciation des pratiques illicites auprès de l’Autorité de la concurrence constitue la modalité la plus incontestable pour parfaire sa désolidarisation publique. Dans son arrêt du 15 juin 2023 (RG n° 21/08411), la cour d’appel de Paris a examiné le comportement d’entreprises ayant révélé l’existence d’accords collusoires. La démarche consistant à solliciter le bénéfice de la clémence permet d’obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues. À cet égard, la diligence de l’opérateur à coopérer loyalement avec l’administration neutralise la présomption d’adhésion résultant de sa participation initiale.

La charge de la preuve de la distanciation publique pèse exclusivement sur l’entreprise poursuivie qui invoque son désengagement des pratiques d’entente. L’autorité de poursuite n’a nullement la charge d’établir que l’entreprise a approuvé verbalement chaque proposition tarifaire formulée au cours des débats. Dans son arrêt du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 21-20.731), la chambre commerciale a rappelé l’application rigoureuse des textes régissant la nullité des engagements collusoires. La Cour de cassation a souligné que l’annulation des clauses illicites n’exonère nullement leurs auteurs des conséquences dommageables générées envers les tiers.

La chambre commerciale a rappelé que « selon l’article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle ». Cette nullité radicale frappe de plein droit toute stipulation contractuelle se rapportant directement à une pratique prohibée par le droit économique. Par ailleurs, les engagements pris lors de réunions informelles sont frappés d’une nullité absolue que toute partie intéressée peut valablement invoquer en justice. En conséquence, les participants ne peuvent se retrancher derrière le caractère verbal ou non contraignant de leurs échanges pour contester leur qualification infractionnelle. Dès lors, la preuve d’un acte positif et non équivoque de rupture s’impose comme l’unique moyen d’échapper aux sanctions pécuniaires du régulateur.

La preuve testimoniale interne ou la production de comptes rendus non contradictoires rédigés a posteriori sont systématiquement écartées par les juridictions économiques. Les déclarations unilatérales des salariés affirmant qu’ils n’ont pas tenu compte des informations reçues ne sauraient renverser la présomption de collusion continue. Or seule une notification écrite adressée sans délai aux autres participants permet d’établir valablement la cessation définitive de toute relation concertée illicite. À cet égard, les entreprises avisées mettent en place des protocoles stricts de signalement dès la survenance d’un dérapage en réunion professionnelle.

L’absence de distanciation formelle entraîne l’imputation de l’infraction pour l’intégralité de la période infractionnelle retenue à l’encontre du cartel. L’opérateur passif est alors condamné au même titre que les instigateurs actifs de la pratique concertée ayant élaboré le plan anticoncurrentiel initial. En conséquence, le coût de l’inaction probatoire se traduit par des amendes substantielles calculées sur le chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée. Cette sévérité juridique vise à inciter chaque acteur économique à rompre immédiatement et publiquement tout lien avec des pratiques collusoires naissantes.

B. L’évaluation proportionnée des sanctions pécuniaires et l’articulation avec la responsabilité civile

La détermination des sanctions pécuniaires infligées aux membres d’une entente obéit aux dispositions impératives de l’article L. 464-2 du Code de commerce. L’Autorité de la concurrence fixe le montant des amendes en fonction de la gravité des faits et de l’importance du dommage à l’économie. Or la participation passive à des réunions anticoncurrentielles peut parfois justifier une modulation individualisée du montant de base de la sanction encourue. Dans son arrêt du 7 mars 2024 (RG n° 20/13093), la cour d’appel de Paris a examiné avec précision les critères de calcul des sanctions pécuniaires.

La cour d’appel de Paris a expressément validé la prise en compte du désengagement progressif d’un participant au cartel. Les juges ont ainsi décidé qu’il y avait lieu « d’en tenir compte à ce stade et de lui octroyer un abattement ». Par ailleurs, les juges consulaires ont validé la majoration de sanction au titre de l’appartenance à un groupe économique à forte puissance financière. La Cour a retenu que « la majoration tient nécessairement compte et de manière indivisible tant du montant global du chiffre d’affaires que du ratio ». En conséquence, une entreprise passive appartenant à un groupe puissant encourt des majorations substantielles nonobstant son rôle matériel secondaire au sein du cartel.

La réitération constitue une circonstance aggravante majeure de nature à alourdir très significativement les amendes financières prononcées par les autorités de régulation. Dans son arrêt du 22 mai 2025 (RG n° 23/16984), la cour d’appel de Paris a réaffirmé les principes directeurs gouvernant la sanction de la récidive. La juridiction a jugé que « le délai écoulé entre le précédent constat d’infraction et le début de la nouvelle pratique est pris en compte ». Cette appréciation temporelle permet d’apporter une sanction proportionnée à la propension de l’entreprise à s’affranchir des règles impératives de concurrence. À cet égard, un opérateur déjà sanctionné par le passé subit une majoration pouvant atteindre cinquante pour cent du montant de base.

La présence passive d’un salarié lors d’échanges illicites réactive ainsi le risque de récidive pour l’ensemble des entités du groupe économique. Dès lors, les organes de direction ne peuvent tolérer aucun laxisme opérationnel susceptible de réenclencher le mécanisme hautement pénalisant de la réitération. Par ailleurs, la cour d’appel a précisé que des pratiques similaires suffisent à caractériser le premier terme de la réitération sans exiger une identité stricte. En conséquence, les entreprises multirécidivistes s’exposent à des sanctions pécuniaires confiscatoires compromettant gravement leurs équilibres financiers et leur trésorerie d’exploitation.

Au-delà des amendes administratives, la participation à une entente engage la responsabilité civile extracontractuelle des participants sous l’article L. 481-1 du Code de commerce. Toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle peut réclamer la réparation intégrale de son dommage économique. L’article 1240 du Code civil sert de fondement complémentaire pour indemniser le surcoût supporté par les acheteurs directs ou indirects. Or l’ensemble des coauteurs de l’entente sont tenus solidairement envers les victimes, y compris les entreprises n’ayant joué qu’un rôle passif.

Les victimes d’actions concertées bénéficient d’une présomption réfragable selon laquelle les ententes entre concurrents provoquent un surcoût économique préjudiciable. Cette règle probatoire allège considérablement la tâche des demandeurs qui n’ont plus à démontrer l’impact arithmétique exact des échanges occultes. À cet égard, l’opérateur passif qui n’a pas prouvé sa distanciation publique se retrouve contraint de réparer solidairement les conséquences pécuniaires globales. Dès lors, le risque civil s’ajoute au risque administratif, démultipliant le coût final d’une simple présence passive à des réunions collusoires.

Les actions indemnitaires engagées à la suite des décisions de condamnation de l’Autorité de la concurrence connaissent un essor contentieux sans précédent. Les clients lésés produisent les constats de participation établis par les autorités de poursuite pour solliciter l’allocation de millions d’euros de dommages-intérêts. En conséquence, une entreprise jugée coresponsable d’une concertation illicite voit sa valorisation commerciale et son image de marque durablement dégradées. Cette double exposition pécuniaire confère à la distanciation publique immédiate le statut de réflexe de survie juridique incontournable pour les dirigeants.

L’encadrement contractuel et la sensibilisation des équipes commerciales constituent les seuls remparts efficaces pour prémunir l’entreprise contre ces dérives collusoires. La mise en place de programmes de conformité documentés permet de former les collaborateurs à la gestion immédiate des situations de dérapage concurrentiel. Par ailleurs, l’instauration d’un protocole d’alerte interne garantit la réactivité nécessaire pour notifier formellement une désolidarisation publique sans le moindre retard. En définitive, la rigueur préventive constitue l’unique stratégie viable face à la sévérité croissante des autorités judiciaires et administratives de régulation.

Conclusion

La participation à des réunions entre concurrents constitue une zone de risque juridique majeur où la passivité équivaut légalement à une complicité active. L’article L. 420-1 du Code de commerce et la jurisprudence constante sanctionnent impitoyablement les entreprises qui n’établissent pas une distanciation publique irréprochable. Or la charge probatoire particulièrement lourde pesant sur le participant impose une réaction immédiate, expresse et consignée par écrit dès la première dérive collusoire. À cet égard, le recours à des praticiens expérimentés en contentieux commercial permet d’auditer les pratiques professionnelles et de sécuriser la défense des opérateurs économiques.

En conséquence, la maîtrise des mécanismes d’imputation et des règles de désolidarisation protège l’entreprise contre des sanctions pécuniaires colossales et des actions indemnitaires dévastatrices. Dès lors que la transparence et l’indépendance commerciale sont garanties, les acteurs économiques préservent durablement leur réputation et leur compétitivité sur les marchés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».