Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La location avec option d’achat (LOA) face à la procédure de surendettement des particuliers : maintien du véhicule indispensable, sort des loyers impayés et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

La location avec option d’achat (LOA) face à la procédure de surendettement des particuliers : maintien du véhicule indispensable, sort des loyers impayés et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

I. Le régime du contrat de location avec option d’achat en cours face à la recevabilité du dossier de surendettement

A. La qualification du contrat de LOA et la conciliation entre interdiction des paiements préférentiels et poursuite des échéances courantes

Le développement massif des contrats de location avec option d’achat, communément qualifiés de LOA ou leasing automobile, soulève des difficultés techniques majeures lorsqu’un débiteur particulier se trouve confronté à une situation d’insolvabilité. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les opérations de location assorties d’une promesse de vente ou d’une option d’achat sont expressément assimilées à des opérations de crédit à la consommation. Cette qualification emporte une soumission directe au régime impératif du crédit mobilier tout en conservant la structure bipartite propre au contrat de louage de chose. Lorsque le locataire dépose un dossier de surendettement sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection doivent concilier les prérogatives du bailleur, propriétaire du véhicule, avec les impératifs de redressement du débiteur.

Dès que la commission de surendettement prononce la recevabilité de la demande, un cadre juridique contraignant s’impose à l’ensemble des parties prenantes en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Ce texte édicte la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération. Or, cette protection procédurale s’accompagne d’une prohibition stricte édictée par l’article L. 722-5 du code de la consommation, qui interdit au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement à la décision de recevabilité, de contracter de nouveaux emprunts ou d’accomplir un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.

À cet égard, la coexistence entre l’interdiction de payer les dettes antérieures et la nécessité de continuer à jouir d’un véhicule indispensable soulève une interrogation fondamentale. Les arriérés de loyers échus avant la décision de recevabilité constituent un passif antérieur dont le règlement isolé est frappé de nullité sur le fondement de l’article L. 761-2 du code de la consommation. En revanche, les loyers postérieurs à la recevabilité, qui constituent la contrepartie synallagmatique de la mise à disposition continue du véhicule, constituent des charges courantes du ménage dont l’acquittement régulier est obligatoire en vertu de la force obligatoire consacrée par l’article 1103 du code civil.

Cette distinction juridique fondamentale a été réaffirmée par le Tribunal judiciaire de Pontoise dans un jugement rendu le 9 février 2026 (numéro 25/00238, décision du 9 février 2026). Dans cette décision topique, la juridiction a validé le choix d’une débitrice de continuer à honorer les loyers courants de sa location avec option d’achat tout en exécutant le plan de redressement de ses autres dettes. Le tribunal a constaté que « Mme [K] ne conteste pas le plan en lui-même qu’elle peut régler en l’état mais elle souhaite en plus du plan continuer de régler les mensualités de la LOA et conserver le véhicule jusqu’au mois de septembre 2026, pour le restituer à ce moment et bénéficier d’un véhicule donné par son père. Ce véhicule est essentiel pour se rendre sur son lieu de travail en horaires décalés. L’organisme de crédit qui détient la [LOA] ne sollicite nullement la restitution du véhicule, les mensualités du crédit étant réglées. Il convient ainsi de faire droit aux demandes de Mme [K] qui sont compatibles avec l’intérêt des créanciers et permettent son désendettement. »

Dès lors, le Tribunal judiciaire de Pontoise a formalisé cette solution dans son dispositif en décidant que « Les conditions d’exécution du contrat de LOA avec Toyota Kreditbk GMBH sont maintenues et les mensualités sont réglées en plus des mensualités du plan comme le prévoit le contrat ». Cette décision démontre que le contrat de location avec option d’achat peut valablement survivre à l’ouverture de la procédure de surendettement, pourvu que le paiement des loyers courants n’altère pas la capacité de remboursement affectée à l’apurement du passif antérieur au titre de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, la question du financement de la valeur résiduelle en fin de contrat requiert une attention particulière. Lorsque le contrat de LOA arrive à son terme pendant le déroulement de la procédure de traitement du surendettement, le débiteur ne peut lever l’option d’achat sans mobiliser des fonds qui relèvent soit de son épargne, soit d’un emprunt. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (numéro 25/01052, décision du 15 octobre 2025), la Cour d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la portée d’un emprunt familial souscrit par des débiteurs pour lever l’option d’achat d’un véhicule automobile.

La Cour d’appel de Toulouse a rappelé les données du litige en soulignant que « Il résulte de la décision déférée que le premier juge a autorisé les époux [R] à conserver le véhicule Hyundai acquis au moyen d’une location avec option d’achat ce qui induisait le paiement d’une somme enfin de location. » Statuant sur la régularité de cette démarche au regard de la bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, la cour d’appel a précisé que « De plus, le premier juge les ayant autorisés à financer cette option d’achat, la cour ne soulèvera pas d’office la mauvaise foi des débiteurs, les rendant irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement, dès lors que la souscription d’un emprunt familial les dispense du coût d’un intérêt contractuel. Pour les mêmes raisons, cette nouvelle créance, retenue à hauteur de 9400 € correspondant au capital de la levée d’option, sera incluse dans le plan. »

En conséquence, la juridiction d’appel a ordonné le rééchelonnement de cette nouvelle créance au sein des mesures imposées, sécurisant ainsi l’acquisition définitive du véhicule par les débiteurs tout en maintenant le respect des plafonds de ressources protégées prévus aux articles L. 731-1 du code de la consommation et L. 731-2 du code de la consommation. La conservation du contrat de crédit-bail mobilier demeure ainsi subordonnée à l’équilibre global du budget du débiteur et à l’absence de préjudice disproportionné infligé aux autres créanciers.

B. La faculté pour le juge de subordonner les mesures de désendettement à la restitution du véhicule loué

Si le maintien du contrat de location avec option d’achat est légalement admissible lorsque les revenus du débiteur le permettent, la commission de surendettement tout comme le juge des contentieux de la protection disposent du pouvoir d’exiger la résiliation du leasing et la restitution immédiate du bien loué. Ce mécanisme s’appuie sur les dispositions expresses de l’article L. 733-7 du code de la consommation, aux termes duquel les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et L. 733-4 du code de la consommation peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à consolider le paiement de la dette.

La portée prétorienne de cette prérogative a fait l’objet d’une analyse doctrinale par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 17 novembre 2023 (numéro 22/02537, décision du 17 novembre 2023). La juridiction a affirmé que « Il est incontestable qu’au regard des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, la restitution du véhicule objet d’un contrat de location avec option d’achat ne constitue pas une mesure de traitement d’une situation de surendettement. L’article L. 733-7 du code de la consommation, qui énonce que la commission (ou le juge comme en l’espèce) peut imposer que les mesures de traitement la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à [consolider] le paiement de la dette, constitue cependant une faculté laissée à l’appréciation de la commission ou du juge, selon le cas. Dans ce cadre, la restitution d’un véhicule au créancier propriétaire peut être décidée si elle est de nature non seulement à faciliter le paiement d’une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement. »

La Cour d’appel de Versailles a également mis en exergue les règles relatives au droit des biens en observant qu’« en tout état de cause, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, le véhicule reste la propriété du bailleur jusqu’à la levée de l’option d’achat ou, en cas de résiliation, jusqu’au paiement des sommes restant dues. » Dès lors que la débitrice ne démontrait aucune nécessité absolue de disposer du véhicule au regard des transports collectifs disponibles à proximité de son domicile urbain, la restitution du véhicule a été confirmée comme condition d’octroi du moratoire d’apurement des dettes.

Cette grille d’analyse a été reprise et enrichie par la Cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 6 mars 2025 (numéro 24/01575, décision du 6 mars 2025). Dans cette affaire, un débiteur retraité avait souscrit un engagement de LOA pour un véhicule d’une valeur de plus de 45 000 euros dont les loyers mensuels de 398 euros absorbaient la quasi-totalité de sa capacité contributive. La Cour d’appel de Besançon a jugé que « S’agissant de la condition posée par la commission puis par le juge des contentieux de la protection que M. [W] mette fin à la LOA et restitue le véhicule qui en était l’objet, […] elle est permise par l’article L.733-7 du code de la consommation qui autorise la commission (et donc le juge) à subordonner les mesures qu’elle ordonne à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou [consolider] le paiement des dettes. Or sur le fond, cette condition associée à un moratoire est en effet de nature à permettre le remboursement de toutes les dettes avec la capacité de remboursement dont dispose M. [W]. »

La Cour d’appel de Besançon a expressément souligné que « les mesures prévues par le premier juge n’ont pas pour objet de priver M. [W] de véhicule mais de lui permettre d’en disposer d’un, par exemple une petite voiture d’occasion, à des conditions moins onéreuses. » Le contrôle judiciaire opère ainsi une appréciation proportionnée des besoins réels du débiteur : l’autorité judiciaire ne refuse pas le droit à la mobilité, mais refuse que la charge d’un leasing haut de gamme fasse échec au désintéressement des créanciers, en application de l’article L. 733-13 du code de la consommation.

L’appréciation de l’utilité du véhicule donne lieu à un examen factuel minutieux devant les juges du premier degré. Ainsi, par jugement du 7 juillet 2026 (numéro 26/00061, décision du 7 juillet 2026), le Tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné la restitution d’une automobile financée en leasing en énonçant que « La situation financière ne permet pas la conservation du véhicule financé par le biai d’un contrat de LOA moyennant un loyer de 365 euros et sa restitution sera ordonnée. » La juridiction a estimé que l’absence de capacité de remboursement imposait la libération immédiate de cette charge financière afin d’ouvrir la voie à un moratoire de 24 mois.

À l’inverse, lorsque le véhicule apparaît indispensable à la vie familiale ou professionnelle du débiteur et que sa valeur vénale est trop faible pour dégager une quelconque rentabilité, les tribunaux refusent d’imposer sa vente ou sa restitution. C’est ainsi que le Tribunal judiciaire d’Amiens, dans un jugement du 11 mars 2025 (numéro 24/00205, décision du 11 mars 2025), a retenu qu’« En application de l’’article L. 733-7 du code de la consommation, la commission, ou le juge comme en l’espèce, peut imposer que les mesures de traitement la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à [consolider] le paiement de la dette. Il ne s’agit que d’une faculté laissée à l’appréciation de la commission ou du juge, selon le cas. Une telle mesure peut être décidée si cette restitution est de nature non seulement à faciliter le paiement d’une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement. »

Le tribunal amiénois a constaté qu’« alors que ce véhicule, adapté aux déplacements du fils handicapé de Madame [V] [G] apparaît indispensable à ses déplacements professionnels et personnels, sa vente ne permettrait pas de favoriser le redressement de la débitrice en diminuant son endettement. Il n’y a donc pas lieu de subordonner le traitement de la situation de surendettement de Madame [V] [G] la vente de son véhicule. » Cette jurisprudence protectrice veille à ce que l’outil de travail ou le moyen de transport adapté à une vulnérabilité familiale ne soit pas sacrifié sans gain financier réel pour le désendettement.

Enfin, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette stricte exigence probatoire dans son arrêt du 24 février 2026 (numéro 25/01136, décision du 24 février 2026). Les débiteurs prétendaient conserver une berline électrique acquise en LOA sous prétexte d’un usage professionnel. La cour d’appel a rejeté leur recours en énonçant que « L’article L. 733-7 du Code de la consommation prévoit des mesures complémentaires que la commission peut imposer, en subordonnant les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 à l’accomplissement d’actes, comme la vente d’un bien ou le déblocage d’une épargne, propres à faciliter ou [consolider] le paiement des dettes. » et en relevant qu’« Ils concluent que ce véhicule est indispensable à l’activité professionnelle de [S] [Q] mais n’en justifient pas, et ce alors que la commission avait relevé qu’ils disposaient d’autres véhicules dont la vente n’était pas recommandée. En conséquence il n’y a pas lieu au regard de ces éléments de faire droit à la demande des débiteurs. »

II. Le dénouement du contrat de location avec option d’achat : traitement de la défaillance, indemnité de résiliation et office du juge

A. La résiliation du bail, la restitution du bien et la détermination de la créance résiduelle du bailleur

Lorsque la résiliation du contrat de location avec option d’achat intervient, que ce soit du fait d’une défaillance contractuelle de l’emprunteur ou en conséquence d’une injonction prononcée au titre de l’article L. 733-7 du code de la consommation, le calcul de la créance résiduelle du bailleur obéit à une réglementation spécifique. L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location avec promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et impayés, une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil.

Le mode d’évaluation de cette indemnité de résiliation est fixé par l’article D. 312-18 du code de la consommation. Selon ce texte réglementaire, l’indemnité correspond à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat majorée de la valeur actualisée des loyers non encore échus à la date de la résiliation, et la valeur vénale hors taxes du bien restitué ou repris. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 30 juin 2025 (numéro 22/14044, décision du 30 juin 2025), a souligné la rigueur de ce décompte en jugeant qu’« en cas de résiliation par le bailleur pour défaut de paiement des loyers, le locataire est tenu au paiement d’une indemnité de résiliation égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, – et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »

La juridiction parisienne a débouté le bailleur financier qui s’était borné à réclamer un montant forfaitaire sans produire le détail du calcul des loyers actualisés et qui avait tardé deux ans avant de procéder à la vente du véhicule. Dès lors, le bailleur ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice sans justifier de la date exacte de résiliation et du prix de revente obtenu sur le marché.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Caen, dans sa décision du 13 novembre 2025 (numéro 24/00501, décision du 13 novembre 2025), a rappelé les conditions de déduction de la valeur de revente du véhicule. La Cour a constaté que « Le contrat ayant été résilié du fait de la restitution spontanée du véhicule, la société Capitole Finance Tofinso est fondée à revendiquer le paiement d’une indemnité de résiliation. Il est en outre constant que le véhicule restitué a été ultérieurement vendu par le bailleur pour une somme de 15 500 euros TTC laquelle doit venir en déduction de la créance du bailleur. »

Dans cette même instance, la Cour d’appel de Caen a précisé l’effet d’un jugement de surendettement antérieur rendu par le juge des contentieux de la protection, soulignant que « Selon jugement du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a pris au profit des époux [N] des mesures de désendettement sur 68 mois consistant en un report de 6 mois de leurs dettes sans intérêt puis un rééchelonnement sur 62 mois avec une mensualité de 178,51 euros en faveur de la société Capitole Finance Tofinso. Si cette mesure s’impose entre les parties dans le cadre de la procédure de surendettement, il n’en demeure pas moins que la société Capitole Finance Tofinso est fondée à solliciter la condamnation des époux [N], dans les termes du présent arrêt, lequel aura notamment vocation à s’appliquer en cas de caducité du plan pour non-respect des mesures imposées. »

Le sort de la créance résiduelle après réalisation du bien meuble a également été précisé par le Tribunal judiciaire d’Amiens dans son jugement du 12 mai 2026 (numéro 26/00012, décision du 12 mai 2026). Le juge du surendettement a expliqué que « Cette créance, qui correspondait à un véhicule faisant l’objet d’une location avec option d’achat a évolué. En effet, le véhicule a été restitué et après sa vente aux enchères, le couple demeure redevable de la somme de 11.500 euros, somme qui sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Monsieur et Madame [D]. Par ailleurs, cette créance ne faisait l’objet d’aucun remboursement dès lors que la commission prévoyait le maintien des modalités du LOA et avait intégré le loyer aux charges du couple pour définir les modalités de remboursement. »

En conséquence, la restitution et la vente du bien loué ont pour effet de clore l’exécution du contrat de louage et de convertir l’engagement contractuel en une créance chirographaire de somme d’argent. Ce solde arriéré est alors pleinement soumis aux règles d’apurement collectif instituées par le livre VII du code de la consommation et s’impute sur le gage commun général consacré par l’article 2284 du code civil.

B. Le contrôle judiciaire de l’indemnité de résiliation, la qualification de clause pénale et l’intégration du solde au plan d’apurement

Les clauses contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de résiliation anticipée de la LOA ne s’imposent pas de manière absolue aux juridictions. La jurisprudence qualifie de façon constante cette indemnité de clause pénale, soumise au contrôle et au pouvoir modérateur du juge institué par l’article 1231-5 du code civil, selon lequel le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Ce principe fondamental s’applique pleinement devant le juge des contentieux de la protection, investi par l’article L. 733-12 du code de la consommation de la mission de vérifier la validité et le montant des créances, ainsi que d’arrêter les mesures de redressement en vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation. Le Tribunal judiciaire d’Amiens, dans son jugement du 8 juillet 2025 (numéro 25/00402, décision du 8 juillet 2025), a fait une application exemplaire de cette prérogative modératrice.

Le tribunal a rappelé que « L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d’achat est assimilée à des opérations de crédit. » et qu’« Au terme de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location -vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

Le Tribunal judiciaire d’Amiens a ensuite expressément retenu que « l’indemnité de résiliation, dont le montant est fixé par l’article 6.1 du contrat, provient d’une clause ayant la nature de clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. L’indemnité de résiliation correspond à la valeur des échéances de loyers à échoir impayés jusqu’à la fin de la location à laquelle s’ajoute la valeur résiduelle finale du véhicule telle qu’elle était fixée au contrat. Elle a été fixée conformément à l’article D 312-18 du code de la consommation, mais apparaît néanmoins excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 4000 euros. »

Cette approche est partagée par les cours d’appel. La Cour d’appel de Besançon, dans son arrêt précité du 6 mars 2025 (numéro 24/01575, décision du 6 mars 2025), a souligné que « cette indemnité qui s’analyse en une clause pénale que le juge, y compris celui du surendettement, peut réduire. » De même, la Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 6 mars 2025 (numéro 23/02247, décision du 6 mars 2025), a réaffirmé que « Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause litigieuse stipulée au contrat de location avec option d’achat couvre notamment tous les loyers restant dus par Mme et M. [I], de sorte qu’elle constitue bien une clause pénale. »

De son côté, la Cour de cassation a encadré l’office du juge du surendettement dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 22 mai 2025 (pourvoi numéro 23-10.900, décision du 22 mai 2025). La haute juridiction a rappelé que « Selon l’article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » et que « L’article L. 733-7 du code de la consommation dispose enfin que le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à [consolider] le paiement de la dette. »

La Deuxième chambre civile a également rappelé le rôle de l’article L. 733-5 du code de la consommation, énonçant que « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Le comportement du prêteur lors de l’octroi du leasing constitue ainsi un critère déterminant dans l’aménagement des mesures d’apurement.

Enfin, le Tribunal judiciaire de Perpignan, dans un jugement du 30 septembre 2025 (numéro 23/02196, décision du 30 septembre 2025), a sanctionné les irrégularités d’information précontractuelle commises par le bailleur en prononçant la déchéance du droit aux intérêts et en accordant des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil. L’ensemble de ces prérogatives assure un contrôle judiciaire effectif sur les créances issues de la location avec option d’achat.

Conclusion

Le régime juridique de la location avec option d’achat au sein de la procédure de surendettement des particuliers concilie harmonieusement les droits réels du bailleur financier et l’objectif d’intérêt général de désendettement du particulier. Assimilée à un crédit à la consommation par l’article L. 312-2 du code de la consommation, la LOA permet la poursuite de l’utilisation d’un véhicule indispensable tant que le règlement des loyers courants demeure compatible avec la capacité de remboursement du foyer. Lorsque le maintien de cette charge obère le redressement financier, le juge des contentieux de la protection peut, en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation, subordonner les mesures d’apurement à la restitution du bien loué. En cas de résiliation, l’indemnité légale calculée selon l’article D. 312-18 du code de la consommation est soumise au pouvoir modérateur de l’article 1231-5 du code civil, assurant l’intégration du solde résiduel dans un plan d’apurement équilibré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».