Une décision officiellement signalée le 26 août 2026 remet au premier plan une question très concrète pour les entreprises : que faire lorsqu’un tribunal correctionnel condamne une société et ordonne que cette condamnation soit publiée sur des sites institutionnels ? La préfecture de Corse-du-Sud indique qu’EXPERCORSIMMO, société de diagnostic immobilier, a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel d’Ajaccio le 29 mai 2026 de tromperie par personne morale sur une prestation de service dangereuse pour la santé humaine ou animale et de faux par personne morale. La société a été condamnée à 20 000 euros d’amende, dont 10 000 euros avec sursis, et la décision devait être publiée pendant un mois sur les sites de la DGCCRF et de la préfecture.
Cette actualité ne signifie pas que le dirigeant a été condamné personnellement : la source officielle ne le dit pas. Elle montre surtout l’importance de distinguer la responsabilité pénale de la personne morale, la responsabilité éventuelle du dirigeant, l’appel du jugement et la contestation des modalités de publicité. Une entreprise qui reçoit un jugement de cette nature doit agir vite, conserver la version exacte de la décision, identifier le fondement de la publication et éviter toute communication improvisée. L’analyse ci-dessous expose les recours possibles, les délais, les preuves à réunir et les points à vérifier lorsqu’une condamnation pénale menace la réputation et l’activité commerciale.
I. Qui est condamné lorsqu’une société est poursuivie pour faux ou tromperie ?
A. Quand l’entreprise répond-elle pénalement des actes commis pour son compte ?
Une société n’est pas une personne physique, mais elle peut être poursuivie et condamnée comme personne morale. Le premier réflexe consiste toutefois à lire le dispositif du jugement et non les commentaires diffusés autour de l’affaire. Le prévenu peut être la société seule, le dirigeant seul, plusieurs salariés, ou plusieurs personnes physiques et morales ensemble. Le nom du représentant légal qui figure dans la procédure ne suffit pas à établir que ce représentant a été déclaré coupable.
Le principe de personnalité des poursuites est posé par l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Cette règle interdit de déduire automatiquement la faute personnelle du dirigeant de la seule condamnation de l’entreprise. Elle protège également l’entreprise contre une confusion inverse : une irrégularité commise par un salarié ne suffit pas à condamner la société si les conditions propres à la responsabilité de la personne morale ne sont pas démontrées.
L’article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales, à l’exception de l’État, répondent des infractions commises « pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Le même texte précise que cette responsabilité « n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Deux questions doivent donc être séparées : l’acte a-t-il été commis pour le compte de la société et par un organe ou un représentant habilité ? Une personne physique a-t-elle, en plus, personnellement accompli les éléments de l’infraction ou participé à sa commission ?
La Cour de cassation rappelle cette exigence dans son arrêt de la chambre criminelle du 19 juin 2013, pourvoi n° 12-82.827. La condamnation de la personne morale ne peut pas reposer sur une formule générale selon laquelle l’entreprise aurait trompé le juge ou aurait tiré profit des faits. Le juge doit identifier l’organe ou le représentant dont l’action, pour le compte de la société, a réalisé l’infraction. L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.
Cette identification ne correspond pas nécessairement au dirigeant inscrit au registre du commerce. Un directeur opérationnel, un responsable technique ou une personne investie d’une délégation effective peut être regardé comme représentant de la société selon ses pouvoirs réels. À l’inverse, le seul titre de gérant ou de président ne dispense pas la juridiction de caractériser le rôle concret joué dans les faits. La Cour de cassation l’a également rappelé dans son arrêt du 21 juin 2022, pourvoi n° 20-86.857 : la personne morale ne peut être déclarée responsable que si l’infraction a été commise pour son compte par un organe ou un représentant. Le texte officiel de la décision est accessible sur la fiche de la Cour de cassation.
La délégation de pouvoirs mérite une vérification précise. Il faut rechercher la date de la délégation, son périmètre, les moyens matériels accordés, la compétence technique du délégataire et les actes réellement accomplis. Une délégation théorique, dépourvue de moyens, ne produit pas nécessairement les mêmes effets qu’une délégation connue et effectivement exercée. Il faut aussi vérifier la période de prévention : un changement de dirigeant, une cession de fonds, une réorganisation ou une rupture de contrat peuvent modifier l’analyse de la représentation de la société.
La procédure pénale prévoit un mécanisme spécifique lorsque la société et son représentant légal sont poursuivis pour les mêmes faits. L’article 706-43 du Code de procédure pénale dispose que l’action publique est exercée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Il ajoute que ce représentant peut saisir le président du tribunal judiciaire pour faire désigner un mandataire de justice lorsqu’il est lui-même poursuivi pour les mêmes faits ou des faits connexes. Cette règle n’est pas une formalité secondaire : elle évite qu’une même personne organise à la fois sa propre défense et celle de la société dans une situation de conflit d’intérêts. Le texte est disponible sur Légifrance.
La jurisprudence apporte une précision utile pour la stratégie de défense. Dans un arrêt du 28 avril 2009, pourvoi n° 08-83.843, la chambre criminelle a admis qu’une personne morale puisse être condamnée pour une faute non intentionnelle commise par un organe ou un représentant, alors même que le dirigeant personne physique n’était pas condamnable faute de faute délibérée ou caractérisée. La décision officielle montre que la relaxe du dirigeant ne conduit pas mécaniquement à la relaxe de la société, pas plus que la condamnation de la société ne démontre mécaniquement la culpabilité du dirigeant.
Dans le cas EXPERCORSIMMO, la publication préfectorale indique expressément une condamnation de la société « par personne morale ». Elle ne mentionne pas une condamnation du président, du gérant, d’un salarié ou d’un technicien à titre personnel. Le lecteur doit donc éviter de transformer une décision visant une société en accusation personnelle contre un dirigeant. Pour l’entreprise, la question prioritaire devient : le jugement a-t-il correctement démontré l’acte commis pour son compte, par l’organe ou le représentant retenu, pendant la période poursuivie ? Pour le dirigeant, la question est différente : a-t-il été renvoyé, jugé et condamné en son nom propre, ou seulement désigné comme représentant procédural de la personne morale ?
Cette distinction influe sur les voies de recours. La société peut interjeter appel des dispositions qui la concernent, notamment la culpabilité, l’amende et la publication. Le dirigeant peut exercer un recours personnel uniquement s’il est lui-même partie au jugement et s’il a un intérêt à contester les dispositions prononcées contre lui. La déclaration d’appel doit identifier le prévenu et la portée du recours. Une société ne doit pas laisser son conseil interjeter un appel imprécis en pensant que le recours du représentant couvrira automatiquement toutes les parties du dossier.
B. Que recouvrent les qualifications de faux, de tromperie et de diagnostic erroné ?
Le mot « faux » doit être rapporté à la définition légale, à l’écrit concerné et à la preuve du préjudice. L’article 441-1 du Code pénal définit le faux comme « toute altération frauduleuse de la vérité », accomplie dans un écrit ou un autre support ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait aux conséquences juridiques. Le texte punit le faux et l’usage de faux de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La version officielle de l’article 441-1 permet de vérifier chaque élément de cette définition.
Pour une société de diagnostic immobilier, la discussion peut porter sur la nature du document, les constatations effectuées sur place, les mesures prises, les données reportées, la signature, les certifications utilisées et la destination du diagnostic. Un document inexact n’est pas automatiquement un faux pénal. Il faut établir une altération frauduleuse de la vérité, une aptitude à produire des conséquences juridiques et un préjudice, ainsi que l’imputabilité de l’acte à la personne poursuivie. Une erreur matérielle, une méthode discutable ou une mission incomplètement exécutée peuvent aussi relever d’une responsabilité civile ou professionnelle sans réunir, à elles seules, tous les éléments du faux pénal.
La tromperie est une qualification distincte. L’article L. 441-1 du Code de la consommation interdit de tromper ou de tenter de tromper le contractant sur la nature, les qualités, la quantité, l’identité ou l’aptitude d’une prestation, ainsi que sur les risques, contrôles, modes d’emploi et précautions. Le texte précise que l’interdiction s’applique aussi aux prestations de services. Il peut être consulté sur Légifrance. Le dossier doit donc être lu en recherchant ce qui a été présenté au client, ce qui a été réellement fait et ce que la prestation pouvait laisser croire.
Lorsque la qualification de tromperie est retenue, l’article L. 454-1 du Code de la consommation prévoit, dans son champ d’application, trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Cette référence ne permet pas de calculer directement l’amende prononcée dans un dossier particulier : le jugement peut retenir une qualification différente, plusieurs textes, une tentative, des circonstances ou une personnalité particulière. Elle aide à vérifier la base légale visée par la prévention et par le dispositif. La peine prévue par l’article L. 454-1 peut être vérifiée sur la fiche officielle.
La société expose aussi son patrimoine à des peines propres aux personnes morales. L’article 131-38 du Code pénal prévoit que le maximum de l’amende applicable à une personne morale est égal au quintuple de celui prévu pour une personne physique, sauf règle spéciale. L’article 131-39 énumère d’autres peines possibles lorsque la loi les prévoit : interdiction d’exercer, fermeture, exclusion des marchés publics, confiscation et affichage ou diffusion de la décision. Le 9° de cet article vise « l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci » par la presse écrite ou par un moyen de communication au public en ligne. Les textes officiels sont disponibles sur l’article 131-38 et l’article 131-39.
Dans les infractions de tromperie relevant du Code de la consommation, l’article L. 454-5 prévoit que la personne morale déclarée pénalement responsable encourt, outre l’amende, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du Code pénal. L’article L. 454-7 autorise en outre le tribunal à ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions de l’article 131-35, ainsi que d’autres mesures adaptées à l’infraction. Il faut toutefois confronter ces dispositions à la qualification exacte du jugement EXPERCORSIMMO : la page institutionnelle résume la décision, mais elle ne remplace pas le jugement intégral ni son dispositif. Les articles L. 454-5 et L. 454-7 figurent sur Légifrance et Légifrance.
La publication officielle du 26 août 2026 constitue un fait précis, mais elle ne donne pas toutes les réponses techniques. Elle indique la date du jugement, la juridiction, la société, les qualifications, le montant de l’amende, la part assortie du sursis et les deux sites destinataires de la publication pendant un mois. Pour apprécier un appel, il faut obtenir le jugement et vérifier si la mesure est une peine complémentaire, une modalité d’exécution, une mesure de réparation accordée à une partie civile ou une mesure administrative distincte. Le vocabulaire utilisé dans une page d’actualité ne suffit pas à déterminer la voie de recours.
Le diagnostic immobilier ajoute une dimension civile et assurantielle. L’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique. L’article L. 271-6 exige que les documents soient établis par une personne compétente, organisée, dotée de moyens appropriés, assurée et indépendante. La réglementation du dossier de diagnostic technique et les garanties du diagnostiqueur doivent être relues avec la mission contractuelle et les normes applicables à la date des faits.
La jurisprudence civile ne doit pas être confondue avec la condamnation pénale. Dans l’arrêt de chambre mixte du 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, la Cour de cassation a rappelé que « le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur informative ». Cette décision, publiée sur Légifrance, concerne la portée du DPE et non la preuve automatique d’un faux. À l’inverse, dans son arrêt du 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.516, la troisième chambre civile a examiné les obligations liées à un diagnostic erroné et la responsabilité susceptible d’être engagée par le diagnostiqueur ; la décision est accessible sur le site de la Cour de cassation.
La décision du 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.029, apporte un repère récent sur le dommage civil lié à un diagnostic amiante incomplet. La Cour a jugé que le diagnostic technique garantit l’acquéreur contre le risque visé et que, lorsque l’amiante non signalée impose des travaux, le préjudice ne doit pas être réduit par principe à une simple perte de chance de négocier le prix. Le texte officiel est publié par la Cour de cassation. Cette solution n’établit pas la culpabilité pénale d’EXPERCORSIMMO, mais elle rappelle que la victime d’un diagnostic défectueux peut avoir une action indemnitaire autonome contre le professionnel et son assureur.
Pour la société mise en cause, ces deux volets doivent être traités ensemble sans être mélangés. Les rapports, photographies, relevés, logiciels, certificats, échanges avec les clients et déclarations à l’assureur servent à la défense pénale, mais ils peuvent aussi être demandés dans une action civile. La conservation des données est donc essentielle. Une suppression, une modification tardive ou une reconstruction non documentée du dossier peut aggraver la suspicion. L’entreprise doit instaurer un périmètre de conservation, désigner une personne chargée des échanges et faire valider toute réponse publique par le conseil qui maîtrise le dossier.
II. Comment contester la publication du jugement et protéger l’entreprise ?
A. Quels recours exercer contre le jugement et la mesure de publicité ?
La première étape consiste à dater la notification et à identifier la nature exacte du jugement. L’article 498 du Code de procédure pénale prévoit que, pour un jugement contradictoire, l’appel est interjeté dans les dix jours à compter de son prononcé, sous réserve des règles particulières applicables aux jugements rendus en l’absence du prévenu ou à certaines situations de notification. Le délai ne se calcule pas à partir de la date de mise en ligne d’un résumé préfectoral. Il faut vérifier la présence de la société à l’audience, sa représentation, le mode de remise de la décision et les mentions figurant au jugement. Le texte actuel de l’article 498 est accessible sur Légifrance.
Un appel peut porter sur la culpabilité, la peine, les intérêts civils ou seulement sur certaines dispositions. Dans un dossier comme celui d’EXPERCORSIMMO, l’avocat doit décider si la société conteste les qualifications de faux et de tromperie, la caractérisation de l’élément intentionnel, le lien avec un organe ou un représentant, le montant de l’amende, la part avec sursis, la publication ou plusieurs de ces éléments. Une contestation limitée de la publication n’a pas le même objet qu’un appel sur la culpabilité. Le choix doit être écrit dans la déclaration et repris dans les conclusions d’appel.
L’article 506 du Code de procédure pénale énonce qu’il est sursis à l’exécution du jugement pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, sous réserve des exceptions prévues par le code. Il ne faut pas transformer cette règle générale en garantie automatique de retrait immédiat d’une page internet. L’exécution provisoire, la rédaction du dispositif, la nature de la mesure et les textes spéciaux peuvent modifier l’analyse. L’avocat doit lire les articles 471, 507 et 708 cités par l’article 506, ainsi que le jugement, pour déterminer si une demande urgente est nécessaire. La formulation officielle de l’article 506 peut être vérifiée sur Légifrance.
La contestation de la publication peut être développée sur plusieurs terrains. Le premier concerne la légalité de la peine : le texte applicable devait-il autoriser la diffusion ? La juridiction a-t-elle visé le bon fondement ? Le second concerne la motivation : le jugement explique-t-il pourquoi une publication est nécessaire et pourquoi le support, la durée ou le contenu retenus sont adaptés ? Le troisième concerne le dispositif : les sites désignés, la durée d’un mois, l’extrait à publier, la mention du caractère non définitif ou les frais sont-ils clairement fixés ? Le quatrième concerne l’exécution : la page mise en ligne correspond-elle exactement au dispositif ou ajoute-t-elle une formulation plus large, un commentaire ou une accusation personnelle non prononcée ?
L’article 131-35 du Code pénal donne au juge plusieurs options : il peut ordonner l’affichage ou la diffusion de tout ou partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif. Le texte précise que la juridiction détermine, le cas échéant, les extraits et les termes du communiqué. Il fixe également les règles de frais et la durée maximale de l’affichage, sauf disposition contraire. La version officielle indique notamment : « La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ». Cette base doit être confrontée au dispositif du jugement, sur Légifrance.
La durée et le support ne se discutent pas de la même manière. L’affichage physique est encadré par une durée maximale de deux mois dans le texte général, tandis qu’une diffusion sur un site institutionnel peut être ordonnée pour la durée déterminée par la juridiction ou par le texte spécial. Pour la presse, la chambre criminelle a précisé, dans l’arrêt du 27 mai 2025, pourvoi n° 24-83.736, que la diffusion dans l’organe désigné est par nature unique : la cour d’appel ne pouvait pas ajouter une durée de deux mois à une publication de presse. La décision officielle, publiée sur le site de la Cour de cassation, est utile pour distinguer une insertion unique d’une présence temporaire sur un site internet.
Cette distinction ne permet pas de conclure que toute mise en ligne pendant un mois serait illégale. Elle impose plutôt de rechercher la source de la durée, le support désigné et l’étendue de l’ordre de publication. Une décision peut ordonner la publication sur deux sites institutionnels pendant une durée déterminée, à condition que son fondement et ses modalités soient compatibles avec le texte applicable. La défense peut alors demander l’annulation ou la réformation de la peine, la réduction de la durée, la suppression d’un extrait, la rectification d’une erreur, l’ajout d’une mention procédurale ou la suspension de l’exécution selon la situation.
La Cour de cassation a déjà sanctionné une juridiction qui avait ordonné une publicité non autorisée par le texte applicable. Dans son arrêt du 12 juin 2007, pourvoi n° 06-88.900, elle a rappelé le principe de légalité en censurant le cumul de l’affichage et de la publication lorsque le texte spécial ne permettait que l’une de ces peines complémentaires. Cette référence officielle est accessible sur courdecassation.fr. Elle fournit un axe de contrôle, sans préjuger de la solution à apporter dans le dossier EXPERCORSIMMO.
La défense doit aussi surveiller le risque de confusion entre une publication ordonnée par le juge et une communication libre faite par un tiers. La page préfectorale reprend la décision institutionnelle et renvoie à une saisine destinée à vérifier la mise en œuvre de la mesure de diffusion. Si le contenu en ligne dépasse le dispositif, la société peut demander une correction à l’autorité qui l’a mis en ligne, tout en réservant ses droits devant la juridiction compétente. Si un média, un annuaire ou un concurrent reprend la condamnation en ajoutant que le dirigeant aurait été condamné alors que le jugement ne le dit pas, le litige change de nature : il peut exiger une analyse de diffamation, de dénigrement, d’atteinte à la réputation ou de responsabilité civile.
Le délai de recours ne doit pas être sacrifié à une négociation informelle avec l’administration. Une demande de retrait ou de rectification peut être envoyée en parallèle, mais elle ne suspend pas nécessairement le délai d’appel. La société doit donc déposer le recours utile avant l’expiration du délai, puis préciser ses demandes au regard du jugement complet. En cas de difficulté sur la représentation, l’article 706-43 doit être appliqué immédiatement afin que la société dispose d’un représentant procédural indépendant lorsque le représentant légal est lui-même poursuivi.
B. Quelles pièces réunir pour limiter le risque commercial et obtenir réparation ?
Une réaction efficace commence par un dossier chronologique. Il faut réunir la citation ou la convocation, les procès-verbaux d’enquête, les rapports d’expertise, les réquisitions, le jugement intégral, la preuve de son prononcé, la notification, la déclaration d’appel éventuelle et toute décision relative à l’exécution. Pour la publication, il faut conserver des captures datées de chaque page, l’URL complète, le titre de la page, le texte affiché, la date de mise en ligne, la date de retrait prévue et les éventuels liens vers des fichiers PDF. Un constat par commissaire de justice peut être justifié si le contenu risque d’être modifié ou retiré rapidement.
Le second ensemble de pièces concerne le fonctionnement de l’entreprise. Il inclut les statuts, les organigrammes, les délégations de pouvoirs, les fiches de poste, les contrats de travail, les habilitations, les certificats professionnels, les polices d’assurance, les procédures qualité, les journaux de logiciels, les photographies prises lors des visites et les échanges avec les clients. Chaque document doit être replacé dans la période de prévention. Une pièce postérieure ne prouve pas nécessairement la situation antérieure ; une pièce antérieure peut en revanche établir la compétence, l’alerte donnée ou la procédure suivie.
Le troisième ensemble permet de chiffrer le préjudice commercial. La société doit relever les appels d’offres perdus, les résiliations, les refus de mission, les demandes de remboursement, les messages de clients, la baisse de chiffre d’affaires reliée à la publication et les dépenses engagées pour corriger la situation. Il faut distinguer la perte directement liée à la publication d’une baisse générale d’activité, d’une sanction professionnelle ou d’une difficulté déjà existante. Un tableau daté, documenté par des pièces comptables et contractuelles, est plus utile qu’une estimation globale non expliquée.
Sur le plan de la communication, l’entreprise doit préparer un message factuel très court. Il peut rappeler la date du jugement, la personne morale visée, la nature du recours et le fait qu’une décision frappée d’appel n’est pas définitive, si tel est le cas. Il ne faut pas accuser les enquêteurs, les clients ou les concurrents, ni détruire les documents contestés, ni publier des données personnelles inutiles. Le message doit être cohérent sur le site de l’entreprise, dans les réponses aux clients et auprès de l’assureur. Toute déclaration reconnaissant une intention frauduleuse ou imputant les faits à un salarié doit être relue avant diffusion.
Le dirigeant doit faire l’objet d’une analyse séparée. S’il n’est pas condamné personnellement, la société ne doit pas présenter la décision comme une condamnation du dirigeant. S’il l’est, son délai et son intérêt à agir doivent être vérifiés pour ses propres peines. Il faut relire les mentions du jugement relatives à la qualité de l’auteur, à la délégation, à la période et à l’intention. La jurisprudence de la chambre criminelle relative au pourvoi n° 16-87.249 rappelle que la qualité de représentant ne se déduit pas d’une simple affirmation : le juge doit caractériser les pouvoirs et le rôle de la personne au moment des faits. La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.
Le recours pénal n’empêche pas les actions civiles. Un acquéreur qui découvre un diagnostic erroné peut solliciter une expertise contradictoire, appeler l’assureur du diagnostiqueur et demander la réparation de ses dépenses, de ses troubles de jouissance ou de la perte de valeur démontrée. L’arrêt du 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.029, rappelle que la réparation d’un dommage certain lié à des travaux nécessaires ne doit pas être réduite automatiquement à la chance de renégocier le prix. L’évaluation dépend néanmoins des faits, de la nécessité des travaux, de la causalité et des justificatifs produits.
Le professionnel doit prévenir son assureur dans le délai prévu par la police, sans attendre l’issue de la procédure pénale. La déclaration doit rester exacte et ne pas contenir d’aveu inutile. Il faut aussi vérifier si les contrats clients prévoient une clause de médiation, une limitation de responsabilité, un délai de réclamation ou une obligation de coopération. Ces clauses ne neutralisent pas une infraction pénale, mais elles peuvent encadrer le litige civil et la conservation des pièces.
À Paris et en Île-de-France, une entreprise qui exerce des missions de diagnostic, de conseil ou de gestion immobilière doit anticiper l’impact d’une publication nationale sur des clients et donneurs d’ordre locaux. Le siège social, le lieu des faits, le domicile des parties civiles et la juridiction saisie peuvent conduire à des démarches distinctes. Une audience d’appel à Paris ne remplace pas une demande de rectification auprès d’une administration en Corse ; une action civile d’un acquéreur peut relever de la juridiction du lieu de l’immeuble. La préparation doit donc cartographier les ressorts, les interlocuteurs, les délais et les pièces nécessaires pour chaque procédure.
Enfin, l’entreprise doit vérifier la fin effective de la mesure de publicité. Lorsque le jugement prévoit un mois, il faut noter la date de départ retenue par l’autorité, la date théorique de retrait et la persistance éventuelle d’un PDF, d’un cache, d’un flux RSS ou d’une reprise par un tiers. Un retrait de la page principale ne supprime pas nécessairement toutes les copies. La société peut demander une confirmation écrite de l’exécution, conserver la preuve du retrait et surveiller les résultats de recherche pendant une période raisonnable. Si une page reste en ligne au-delà du délai ou contient un texte différent du dispositif, une démarche urgente et documentée est préférable à une réponse publique improvisée.
Conclusion
L’affaire EXPERCORSIMMO rappelle qu’une publication de condamnation peut devenir un enjeu aussi important que l’amende elle-même. La société doit d’abord distinguer la personne morale du dirigeant et vérifier, dans le jugement intégral, les organes ou représentants retenus, les faits, la période et les qualifications. Elle doit ensuite contrôler le fondement de la publicité, son support, sa durée, son contenu et la régularité de son exécution.
L’appel se prépare à partir de la notification et du délai applicable, sans attendre le retrait spontané de la page. La demande peut porter sur la culpabilité, la peine, la publication ou les modalités de diffusion. En parallèle, l’entreprise doit préserver les preuves techniques et commerciales, déclarer le sinistre à l’assureur, organiser une communication exacte et séparer la défense pénale des actions civiles des clients ou acquéreurs. La rapidité est décisive, mais chaque affirmation doit rester attachée au jugement et aux pièces vérifiables.
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