Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

OPA Fnac Darty : actionnaire salarié et FCPE, faut-il apporter ses parts avant la clôture ?

L’offre publique d’achat initiée par EP Group sur Fnac Darty place les salariés investis dans le plan d’épargne du groupe devant une question différente de celle des actionnaires qui détiennent leurs titres sur un compte-titres : peuvent-ils décider eux-mêmes d’apporter leurs parts, ou la décision appartient-elle au FCPE ? La question est d’autant plus concrète que Fnac Darty indiquait, dans sa communication du 28 juillet 2026, que l’offre était ouverte depuis le 12 mai 2026 et que sa clôture était attendue au second semestre 2026. La note en réponse de la société mentionne par ailleurs 164 621 actions détenues par le FCPE à sa date.

La réponse ne dépend donc pas seulement du prix proposé pour une action Fnac Darty. Elle dépend de la nature exacte de l’épargne, du règlement du plan, des pouvoirs du conseil de surveillance du fonds, du calendrier de l’offre et de la manière dont le salarié souhaite conserver ou récupérer son épargne. Un porteur de parts de FCPE ne doit pas confondre la valeur de sa part avec le prix d’une action détenue directement. Il doit aussi distinguer l’apport des titres à l’offre d’un déblocage anticipé de son épargne salariale.

I. OPA Fnac Darty : actionnaire salarié et FCPE, qui détient les actions et qui décide ?

A. Les actions Fnac Darty sont-elles détenues directement par le salarié ou par le FCPE ?

La première vérification consiste à retrouver le support juridique et financier de l’investissement. Un salarié peut avoir reçu des actions directement, détenir des parts d’un fonds commun de placement d’entreprise, ou posséder plusieurs supports dans un même plan d’épargne. Ces situations ne donnent pas la même personne le pouvoir de répondre à l’offre publique d’achat.

Dans un FCPE, le salarié possède des parts du fonds. Le fonds détient lui-même les valeurs mobilières qui composent son actif, parmi lesquelles peuvent figurer des actions Fnac Darty. La part du salarié représente une fraction de l’actif net du fonds ; elle n’est pas nécessairement égale à une action Fnac Darty et ne donne pas, par elle-même, un droit individuel de dépôt d’un ordre auprès de l’intermédiaire de l’offre. La valeur de la part évolue en fonction de l’actif du fonds, du nombre de parts et des règles de valorisation applicables.

Le Code monétaire et financier organise cette séparation. L’article L. 214-164 du Code monétaire et financier prévoit notamment que le conseil de surveillance exerce les droits attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de leur apport. Le texte énonce : « Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l’apport des parts ou titres. » Le mot « fonds » est déterminant : le porteur individuel exerce les droits qui résultent de sa part selon les règles du fonds, tandis que le conseil intervient pour les décisions concernant les actions détenues dans le portefeuille.

L’article L. 214-165 du Code monétaire et financier précise le régime des fonds d’actionnariat salarié. Il indique : « Le conseil de surveillance décide de l’apport des parts ou titres aux offres d’achat ou d’échange. » Il peut aussi prévoir, dans les conditions définies par le règlement du fonds, que les porteurs participent à certaines décisions ou donnent un avis. Cette possibilité ne transforme pas automatiquement le salarié en vendeur direct des actions détenues par le FCPE.

Le règlement du plan et le règlement du FCPE doivent donc être lus ensemble. Le premier indique le support d’épargne, les modalités de transfert et les conditions de sortie. Le second précise la composition du conseil de surveillance, les règles de consultation, la procédure de vote lorsqu’elle existe et le traitement du produit d’une cession de titres. Il faut rechercher les versions applicables à la date de l’opération, car une notice ancienne peut décrire un support ou une procédure qui n’est plus identique.

Le Code du travail confirme que le plan d’épargne d’entreprise peut donner accès à un FCPE. L’article L. 3332-17 du Code du travail encadre la possibilité offerte aux participants d’acquérir des titres ou des parts dans le cadre du plan. L’article L. 3332-18 du Code du travail rappelle pour sa part : « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. » Ces textes expliquent le cadre de constitution de l’épargne ; ils ne répondent pas seuls à la question de l’apport des titres à l’offre Fnac Darty.

Dans le cas présent, la note en réponse de Fnac Darty décrit un plan d’épargne groupe et un FCPE détenant des actions. Elle précise : « À la date de la Note en Réponse, le FCPE détient 164.621 Actions. » Cette donnée concerne le portefeuille du fonds. Elle ne permet pas de déduire combien chaque salarié recevrait, car ce montant dépend du nombre de parts détenues, de la valeur liquidative, des frais éventuels et de l’issue de la décision du fonds.

Le prix annoncé pour une action ne doit donc pas être multiplié mécaniquement par le nombre de parts affiché sur le relevé d’épargne. Le salarié doit vérifier si son relevé mentionne des actions, des parts de FCPE, un nombre de parts et une valeur liquidative. Il doit aussi identifier l’établissement teneur de compte, la société de gestion et le dépositaire. Une demande écrite à l’un de ces interlocuteurs doit reprendre l’identifiant exact du support, son code, la date du relevé et la question posée : « Le support détenu est-il directement concerné par l’offre publique, et qui a compétence pour décider de l’apport ? »

Cette vérification distingue le sujet traité ici de la question générale du calendrier ou du prix de l’OPA. Un rappel plus large des droits des porteurs d’actions et d’OCEANEs figure dans l’article OPA Fnac Darty–EP Group : que faire si vous détenez des actions ou des OCEANEs en 2026 ?. Pour le salarié placé dans un FCPE, le point d’entrée supplémentaire est le fonctionnement collectif du fonds.

Le groupe peut aussi être organisé autour d’entreprises juridiquement distinctes. L’article L. 3344-1 du Code du travail prévoit qu’un intéressement, une participation ou un plan d’épargne peut être mis en place au niveau d’un groupe lorsque des liens financiers et économiques existent entre ses entreprises. Cela explique pourquoi l’employeur indiqué sur le bulletin de salaire et la société dont les actions composent le fonds ne portent pas forcément le même nom. Le salarié doit rattacher sa demande au plan et au FCPE, et pas uniquement à son contrat de travail.

Cette analyse s’inscrit dans le suivi plus large des opérations affectant les associés, les actionnaires et la gouvernance d’une entreprise. La page avocat en droit des affaires à Paris présente les principaux domaines de contentieux et permet de replacer le litige lié au FCPE dans son environnement sociétaire.

B. Le salarié peut-il décider seul d’apporter les actions du FCPE à l’OPA ?

En principe, le salarié porteur de parts ne remet pas directement les actions Fnac Darty détenues par le FCPE à l’intermédiaire de l’offre. La décision relève du conseil de surveillance du fonds, dans les conditions prévues par les textes, le règlement du FCPE et les documents de l’offre. Le conseil peut devoir apprécier l’intérêt de l’opération, les modalités financières, la liquidité du support, la poursuite du plan et la situation des porteurs.

Le conseil de surveillance n’est pas une simple formalité administrative. L’article L. 214-164 rattache sa composition à la représentation des porteurs de parts et des entreprises. La règle prévoit que le conseil est composé, pour moitié au moins, de salariés représentant les porteurs de parts. Le salarié qui souhaite comprendre la décision doit donc chercher la composition du conseil, le procès-verbal ou le compte rendu de la réunion, la notice adressée aux porteurs et les informations communiquées par la société de gestion.

Le règlement du fonds peut organiser une consultation des salariés avant la décision du conseil. Il peut également reconnaître aux porteurs des droits de vote individuels pour certaines résolutions. L’existence d’un vote ou d’une consultation doit être établie par le règlement applicable : elle ne se présume pas à partir du seul fait que le salarié possède une épargne investie dans des actions de l’entreprise. Lorsque le conseil décide de l’apport, la consultation peut permettre de recueillir les instructions ou l’avis des porteurs, sans retirer au conseil sa compétence propre lorsque le texte lui attribue cette décision.

Le salarié doit ainsi poser quatre questions précises : le FCPE détient-il encore des actions Fnac Darty à la date utile ; le conseil a-t-il été convoqué ou a-t-il déjà statué ; une consultation individuelle est-elle ouverte ; enfin, que deviendra le produit de la cession si le conseil apporte tout ou partie des titres ? Une réponse téléphonique imprécise ne suffit pas lorsque le délai de l’offre approche. Il faut demander les documents par écrit et conserver la date de réception.

La note en réponse apporte une précision essentielle pour les salariés. Elle indique que le conseil de surveillance doit prendre les mesures nécessaires et décider, le cas échéant, d’apporter tout ou partie des actions détenues par le FCPE. Elle ajoute : « Cette décision éventuelle du FCPE ne constitue pas un cas de déblocage anticipé des sommes investies par les salariés dans le FCPE. » L’apport des actions à l’offre et la disponibilité immédiate de l’épargne sont donc deux questions différentes.

Le Code du travail pose en effet un principe de conservation pendant une durée minimale. L’article L. 3332-25 du Code du travail prévoit que les actions ou parts acquises pour le compte des salariés sont délivrées à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans, sous réserve des cas légaux de déblocage anticipé. La durée est appréciée selon le support, la date d’acquisition ou de versement et les règles propres au plan. La présence d’une OPA ne crée pas, à elle seule, un droit général de sortie anticipée.

Il faut distinguer au moins trois opérations : la vente des actions par le FCPE ; la conversion ou la réallocation de l’actif du fonds après cette vente ; le déblocage des parts au bénéfice du salarié. La première peut modifier la composition du fonds. La deuxième dépend des règles de gestion et des documents adressés aux porteurs. La troisième suppose une condition de disponibilité, une demande et, selon les cas, un justificatif. Confondre ces étapes conduit à des attentes irréalistes sur le versement d’un prix dans les jours qui suivent la décision du conseil.

Le salarié doit également mesurer le risque de concentration. Une épargne investie dans les titres de son employeur expose à la fois au risque sur l’emploi et au risque sur le placement. La sortie totale, partielle ou le maintien dans un support diversifié ne sont pas des décisions équivalentes. Le salarié doit vérifier les cas de déblocage prévus par les textes et par son plan plutôt que d’assimiler la réponse à l’offre à une faculté de retrait immédiat.

Une demande utile au teneur de compte peut être rédigée ainsi : « Je suis porteur de parts du FCPE [nom et code]. Merci de me transmettre le règlement du fonds en vigueur, la date de la réunion du conseil de surveillance consacrée à l’offre Fnac Darty, les modalités d’information ou de consultation des porteurs, la décision prise sur l’apport des titres et le traitement du produit de cession. Merci de préciser séparément si mes parts sont disponibles ou bloquées au regard de l’article L. 3332-25 du Code du travail. » Cette formulation force une réponse documentée sur la gouvernance et sur la liquidité.

Il faut conserver le relevé de compte, le bulletin d’adhésion, les avenants au règlement, les courriels de l’employeur, les courriers de la société de gestion, les convocations et les captures de l’espace d’épargne. Une différence entre le nombre de parts annoncé, la valeur liquidative affichée et la réponse donnée sur l’offre doit être signalée immédiatement. Le porteur peut aussi demander au conseil de surveillance de communiquer sa décision et les motifs de la procédure suivie, dans les limites des informations que les textes et le règlement rendent communicables.

II. OPA Fnac Darty : faut-il apporter ses parts et que faire en cas de blocage ?

A. Quelles vérifications effectuer avant de choisir entre apport, conservation et contestation ?

Le choix ne peut être raisonné à partir du seul prix de l’offre. Le salarié doit d’abord identifier son droit de décision, puis le calendrier et les conséquences financières. Une méthode en cinq temps permet d’éviter les erreurs.

Premièrement, il faut télécharger le dernier relevé et relever le nom exact du support. Les mentions « FCPE », « fonds d’actionnariat salarié », « parts » ou « unité de compte » orientent vers une détention indirecte. La mention « actions » peut renvoyer à une détention directe ou à une présentation simplifiée du relevé ; elle doit être confirmée par le teneur de compte. Il faut aussi noter l’employeur, le plan concerné, le nombre de parts, la valeur liquidative et la date de cette valeur.

Deuxièmement, il faut obtenir le règlement du FCPE et la dernière notice. Les documents doivent répondre à trois questions : qui exerce les droits attachés aux actions ; quelle instance décide de l’apport à l’offre ; le porteur est-il consulté et selon quelle procédure ? L’article L. 214-165 est le texte central lorsque le support relève du régime de l’actionnariat salarié. Une clause du règlement peut préciser le quorum, la majorité, les modalités de convocation et la façon dont le produit d’une vente est réinvesti ou conservé.

Troisièmement, il faut vérifier la date limite réelle. La communication de Fnac Darty du 28 juillet 2026 indiquait une ouverture de l’offre le 12 mai 2026 et une clôture attendue au second semestre 2026. Une échéance annoncée comme attendue n’est pas nécessairement la date procédurale définitive. Le salarié doit consulter l’avis de résultat, les publications de l’Autorité des marchés financiers et les informations de son teneur de compte. S’il reçoit une instruction de vote ou une consultation, il doit respecter la date indiquée sur cette instruction et non une estimation trouvée dans un article ancien.

Quatrièmement, il faut séparer le résultat de l’offre et l’effet sur l’épargne. Si le FCPE apporte les actions, la contre-valeur reçue par le fonds ne signifie pas automatiquement que chaque porteur peut demander le versement immédiat de ses parts. Il faut vérifier la liquidité du nouveau support, la valorisation, les frais et la règle de blocage. Si le FCPE n’apporte pas les titres, le salarié ne peut pas toujours imposer une vente individuelle des actions du portefeuille. Le maintien peut préserver une exposition à la société, mais il prolonge aussi le risque de concentration et le risque lié à l’issue de l’opération.

Cinquièmement, il faut isoler le grief juridique. Une question de rendement ou de préférence personnelle n’est pas la même chose qu’une anomalie de consultation, un refus de transmettre le règlement, une erreur de valorisation, une irrégularité dans la convocation du conseil ou une information contradictoire sur les droits du porteur. Le recours pertinent dépend de l’auteur de l’acte : société de gestion, teneur de compte, conseil de surveillance, société initiatrice ou AMF.

Le droit des offres publiques repose sur l’égalité d’information et le bon déroulement du marché. L’article L. 433-1 du Code monétaire et financier ouvre le régime des offres publiques « Afin d’assurer l’égalité des actionnaires et la transparence des marchés ». Cette exigence n’implique pas que tous les investisseurs reçoivent la même modalité de réponse : un actionnaire direct et un porteur de FCPE ne sont pas placés dans la même situation. Elle impose en revanche une information compréhensible et cohérente sur les conditions de l’offre.

Il faut aussi distinguer le seuil de réussite de l’offre du retrait obligatoire. L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier prévoit le régime du retrait obligatoire lorsque les conditions légales sont réunies, notamment lorsque les titres non apportés ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, ce qui correspond à un seuil de détention d’au moins 90 % dans le schéma visé par le texte. Une décision d’apporter ses parts au FCPE ne doit pas être présentée comme une garantie sur le résultat final de l’opération.

Le contrôle de la société et les déclarations de seuils obéissent à d’autres règles. L’article L. 233-3 du Code de commerce définit plusieurs situations de contrôle, notamment la détention de la majorité des droits de vote. L’article L. 233-7 du Code de commerce impose des déclarations en cas de franchissement de seuils. L’article L. 233-10 du Code de commerce vise les personnes agissant de concert, définies comme celles qui ont conclu un accord pour acquérir, céder ou exercer des droits de vote afin de mettre en œuvre une politique commune ou d’obtenir le contrôle. Ces textes intéressent l’opération globale ; ils ne remplacent pas la lecture du règlement du FCPE.

Le salarié peut donc retenir une décision prudente : ne pas donner d’instruction individuelle qu’il n’a pas le pouvoir de donner ; demander les documents du fonds ; vérifier la date ; mesurer la part de son patrimoine concernée ; et formaliser toute contestation avant l’expiration du délai utile. Il peut demander une explication sur la valeur liquidative sans demander au gestionnaire de garantir un prix futur. Lorsque le désaccord concerne le choix d’apporter ou non les titres, la demande doit être adressée au conseil de surveillance et à la société de gestion. Lorsqu’il concerne l’exécution administrative d’une instruction ou une erreur de compte, le teneur de compte doit être saisi séparément.

Pour un salarié qui travaille à Paris ou en Île-de-France, la localisation de l’employeur ne détermine pas nécessairement la juridiction compétente. Il faut regarder l’auteur de la décision, la nature du litige et les clauses du plan. Une procédure engagée trop vite contre le mauvais interlocuteur peut perdre du temps alors que la date de l’offre ou de la consultation approche. Les pièces doivent être classées chronologiquement, avec la preuve de l’envoi et de la réception.

B. Quels recours exercer si le FCPE, l’employeur ou l’AMF ne répond pas correctement ?

Le premier recours est documentaire et contradictoire. Le salarié doit adresser une réclamation écrite au teneur de compte ou à la société de gestion, avec copie au service épargne salariale de l’employeur lorsque le problème porte sur une information communiquée dans le plan. La réclamation doit identifier le support, le fait reproché, la date limite et la demande exacte. Il faut éviter les formules générales telles que « je conteste l’OPA » si la difficulté réelle est l’absence de règlement du FCPE ou l’impossibilité d’obtenir la procédure de consultation.

Une réclamation efficace peut demander : la version du règlement applicable ; le procès-verbal ou le relevé de décision du conseil de surveillance dans la mesure communicable ; la date de prise en compte de l’apport éventuel ; la méthode de valorisation ; le traitement des liquidités reçues ; les frais ; les conséquences sur la valeur liquidative ; et la règle applicable au déblocage. Si l’interlocuteur répond que le salarié peut apporter personnellement les actions, il faut lui demander de préciser le fondement de cette réponse et le support exact auquel elle s’applique.

Le conseil de surveillance peut être saisi directement selon les modalités prévues par le règlement. L’article L. 214-164 reconnaît au conseil la possibilité d’agir en justice pour défendre les droits ou intérêts des porteurs. Cette faculté ne signifie pas que chaque salarié est privé d’action personnelle, mais elle rappelle que certains intérêts sont portés collectivement par l’organe du fonds. Le porteur doit donc vérifier si le grief touche tous les salariés du FCPE ou seulement son compte individuel.

Lorsque le problème concerne l’information de marché ou le déroulement de l’offre, un signalement à l’Autorité des marchés financiers peut être pertinent. Il faut joindre les documents de l’offre, les communications reçues et la réponse du gestionnaire. L’AMF n’est pas un service de déblocage de l’épargne et ne tranche pas automatiquement un litige individuel de tenue de compte. Sa saisine doit exposer un problème relevant de sa compétence : information incomplète ou trompeuse, irrégularité apparente de l’offre ou difficulté touchant le marché.

Les voies de recours contre une décision individuelle de l’AMF doivent être distinguées d’une réclamation adressée à un gestionnaire. L’article L. 621-30 du Code monétaire et financier prévoit que les recours contre les décisions individuelles de l’AMF n’ont pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de la juridiction. Le texte organise également un délai de jugement particulier pour une décision individuelle relative à une offre publique. Une contestation ne suspend donc pas automatiquement la procédure : le conseil doit être saisi rapidement et la demande doit exposer le risque concret lié au calendrier.

La jurisprudence impose de viser le bon acte. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 15 mars 2023, n° 22-18.869, la Cour de cassation a rappelé que « la condition de seuil du retrait obligatoire […] s’apprécie à la date de clôture de l’offre ». Elle a également distingué la décision déclarant conforme le projet d’offre et la décision statuant sur la conformité du retrait obligatoire. L’arrêt est consultable sur Légifrance, Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-18.869. Pour un porteur qui conteste une future éviction, la question n’est donc pas seulement de savoir s’il est mécontent du prix : il faut identifier l’acte qui produit le retrait obligatoire et le délai de recours.

Dans un arrêt du 28 novembre 2025, n° 25-14.362, la chambre commerciale a aussi jugé que « les actionnaires minoritaires sont recevables à former un recours à l’encontre d’une telle décision ». La décision, disponible sur Légifrance, Cass. com., 28 novembre 2025, n° 25-14.362, concerne le contentieux d’une décision liée à une offre publique. Elle ne permet pas de conclure que toute contestation d’un salarié porteur de FCPE sera recevable dans les mêmes conditions. Elle confirme toutefois l’importance de qualifier la décision attaquée et la qualité du demandeur.

Un salarié qui conteste la décision du conseil de surveillance doit donc distinguer trois hypothèses. Dans la première, le fonds n’a pas respecté ses propres règles de consultation ou de décision : la contestation vise la gouvernance du FCPE et les actes de la société de gestion. Dans la deuxième, le compte individuel a été mal exécuté : la contestation vise le teneur de compte, avec les relevés et les preuves d’instruction. Dans la troisième, l’irrégularité concerne l’offre elle-même ou une décision de l’AMF : il faut alors analyser les délais et le recours prévu par le Code monétaire et financier.

Il faut être précis sur la demande finale. Le salarié peut solliciter la communication d’un document, la rectification d’un compte, la prise en compte d’une instruction, la suspension d’une opération lorsqu’une voie juridique le permet, la réparation d’un préjudice ou l’annulation d’une décision. Ces demandes ne sont pas interchangeables. Une demande de paiement immédiat ne peut pas remplacer une demande de communication du règlement. Une demande d’annulation de l’offre ne peut pas remplacer une contestation de la valorisation d’une part.

Pour un dossier situé à Paris ou en Île-de-France, un avocat peut examiner la chaîne des actes : notice de l’offre, règlement du plan, règlement du FCPE, convocations, décision du conseil, relevé de compte, échanges avec le gestionnaire et calendrier AMF. Le ressort géographique ne suffit pas à choisir la juridiction, mais il peut faciliter la réunion rapide des pièces et la consultation d’un avocat du cabinet. L’urgence doit être appréciée à partir de la prochaine date qui fera perdre une option, et non à partir du seul jour où le salarié découvre l’opération.

Avant toute action, il faut enfin vérifier si le délai est un délai de réponse contractuel, un délai de présentation des titres, un délai de recours contre une décision administrative ou un délai de prescription. Leur régime n’est pas identique. La preuve d’un courriel reçu tardivement, d’un espace client inaccessible ou d’une réponse contradictoire peut devenir déterminante. Il est préférable de conserver le fichier original, ses métadonnées utiles et une copie horodatée plutôt que de ne garder qu’une capture partielle.

Conclusion

Un salarié investi dans un FCPE Fnac Darty ne doit pas traiter l’OPA comme une simple opération de vente de titres détenus sur un compte personnel. Le FCPE détient les actions ; son conseil de surveillance décide de l’apport selon les règles applicables ; la consultation individuelle, lorsqu’elle existe, doit être vérifiée dans le règlement ; et l’apport des titres ne vaut pas déblocage anticipé de l’épargne. La mention, dans la note en réponse, de 164 621 actions détenues par le FCPE ne permet donc pas de calculer directement le montant revenant à chaque porteur.

La démarche utile consiste à identifier le support, obtenir les documents à jour, demander par écrit la procédure suivie, distinguer la décision collective de la tenue du compte individuel et agir avant la date qui ferme le recours ou l’option de réponse. Les articles L. 214-164 et L. 214-165 du Code monétaire et financier, les règles du plan d’épargne et les documents de l’offre doivent être lus ensemble. En cas de blocage, le dossier doit être adressé au bon interlocuteur avec une demande précise et des pièces datées.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet peut permettre de vérifier le règlement du FCPE, la décision du conseil de surveillance et le calendrier applicable à votre situation.

Pour un dossier à Paris ou en Île-de-France, contactez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact. Préparez votre relevé d’épargne salariale, le règlement du plan, les courriers reçus et toute date limite mentionnée dans l’espace salarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».