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L’autorité des décisions des autorités de concurrence devant le juge civil et commercial : présomption irréfragable de faute sous l’article L. 481-2 du Code de commerce, articulation des actions follow-on et indemnisation des préjudices anticoncurrentiels

L’autorité des décisions des autorités de concurrence devant le juge civil et commercial : présomption irréfragable de faute sous l’article L. 481-2 du Code de commerce, articulation des actions follow-on et indemnisation des préjudices anticoncurrentiels

I. L’effet probatoire des décisions administratives et l’établissement irréfragable de la faute anticoncurrentielle

A. Le régime de la présomption irréfragable de faute issu de l’article L. 481-2 du Code de commerce

Le droit économique assure une complémentarité étroite entre la régulation publique des marchés et la réparation des préjudices privés subis par les opérateurs. L’ordonnance du 9 mars 2017 a modernisé ce dispositif en transposant la directive européenne relative aux actions indemnitaires pour pratiques anticoncurrentielles. Ce texte novateur a introduit dans le Code de commerce un régime autonome facilitant l’indemnisation des victimes d’ententes illicites ou d’abus économiques. À cet égard, l’article L. 481-1 du Code de commerce consacre solennellement le droit de toute victime d’une pratique illicite à obtenir une entière réparation. Ce texte dispose expressément que la réparation du préjudice est régie par les règles de la responsabilité extracontractuelle qui lui sont compatibles.

Dans ce cadre, l’article L. 481-2 du Code de commerce confère une autorité probatoire renforcée aux décisions définitives de condamnation prononcées par l’autorité de régulation. Ce mécanisme repose sur une présomption irréfragable qui lie directement les juridictions judiciaires saisies d’une action en responsabilité civile extracontractuelle. Or, la caractérisation de la faute civile constituait traditionnellement le principal obstacle auquel se heurtaient les entreprises victimes d’agissements anticoncurrentiels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé cette portée dans son arrêt fondamental du 25 septembre 2024. Dans cette décision remarquable rendue sous le pourvoi n° 23-13.067, la haute juridiction a fixé une interprétation stricte du dispositif probatoire.

La Cour de cassation retient qu’ « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable ». Cette constatation probatoire s’impose dès lors que l’existence de l’infraction et son imputation ont été établies par une décision définitive de l’Autorité. En conséquence, la victime demanderesse est dispensée d’administrer la preuve de l’illicéité du comportement et de la faute commise par l’entreprise défenderesse. Les juridictions judiciaires ne peuvent donc réexaminer la matérialité des infractions tarifaires sanctionnées par une décision devenue irrévocable sur le plan contentieux. Ce principe d’autorité absolue s’applique identiquement aux ententes prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce et aux abus de domination.

Par ailleurs, l’abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce relève pleinement de cette opposabilité irréfragable devant le tribunal civil. La haute juridiction commerciale avait déjà rappelé avec fermeté que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » engageant la responsabilité délictuelle. Cette solution constante a été réaffirmée dans l’arrêt commercial du 7 juin 2023 rendu sous le pourvoi n° 22-10.545. Dès lors, la décision définitive de sanction administrative scelle définitivement le débat relatif à l’existence de la faute délictuelle devant le tribunal. Ce constat probatoire irréfragable lie le juge tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales désignées dans la décision administrative.

Toutefois, l’application dans le temps de cette présomption impose une stricte distinction selon la date de survenance du fait générateur de responsabilité. L’article 12 de l’ordonnance précise que ces règles probatoires nouvelles ne s’appliquent qu’aux faits postérieurs au 26 décembre 2014. Pour les litiges nés de faits antérieurs, les victimes demeurent soumises au droit commun délictuel de l’article 1240 du Code civil. Dans ces situations transitoires, la décision de sanction administrative constitue seulement un moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges. Cette articulation temporelle a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu sous le pourvoi n° 21-19.197.

En outre, la décision administrative invoquée doit impérativement être devenue définitive pour déployer son plein effet d’irréfragabilité devant le tribunal saisi. Si un recours en réformation est pendant devant la cour d’appel de Paris, le juge civil doit surseoir à statuer sur l’indemnisation. Cette exigence de cohérence procédurale évite les contrariétés de jugements entre la juridiction de contrôle et le tribunal chargé de liquider l’indemnité. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris confirme régulièrement cette obligation de sursis pour garantir une saine administration de la justice. Cette articulation fluide entre régulation sectorielle et contentieux judiciaire consacre ainsi l’efficacité globale du modèle français de réparation du dommage concurrentiel.

À cet égard, la notion de décision définitive s’entend de celle qui ne peut plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire. Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne constitue pas une voie de recours ordinaire suspensive. Or, les plaideurs peuvent solliciter un sursis facultatif dans l’attente de la décision de la haute cour pour sécuriser les restitutions financières. Les tribunaux apprécient souverainement l’opportunité d’accorder un tel sursis selon le risque d’anéantissement de la décision administrative servant de fondement. Cette flexibilité procédurale permet d’assurer un équilibre équitable entre la célérité de l’indemnisation et la protection des droits de la défense.

Par ailleurs, l’autorité de la décision administrative s’étend aux constatations matérielles et aux qualifications juridiques expressément retenues dans le dispositif et les motifs. Les défendeurs ne peuvent plus contester la délimitation du marché pertinent ou la qualification de restriction par objet définitivement arrêtées par le régulateur. Cette limitation stricte du périmètre des contestations accélère considérablement l’instruction des dossiers indemnitaires devant les chambres spécialisées des tribunaux judiciaires et consulaires. Dès lors, les débats judiciaires se concentrent exclusivement sur l’imputation personnalisée, la durée effective de participation et la démonstration du dommage direct.

B. La force probante des décisions étrangères et la portée des décisions de rejet de saisine

L’article L. 481-2 du Code de commerce organise également la valeur probante des décisions rendues par les autorités de concurrence des autres États membres. Le second alinéa de ce texte dispose qu’une décision étrangère définitive constitue devant le juge français un moyen de preuve de l’infraction. Or, cette décision étrangère ne bénéficie pas d’une présomption irréfragable mais d’une force probante renforcée soumise à la libre discussion des parties. Cette distinction procédurale ménage un équilibre subtil entre la reconnaissance mutuelle des décisions européennes et la préservation de l’office souverain du juge. La juridiction nationale peut ainsi puiser dans les constatations matérielles étrangères des indices graves et concordants pour établir la réalité de la faute.

Par ailleurs, une question contentieuse essentielle concerne la portée juridique des décisions par lesquelles l’Autorité refuse de sanctionner les entreprises poursuivies. Dans son arrêt rendu le 25 septembre 2024 sous le pourvoi n° 23-13.067, la Cour de cassation a tranché fermement ce litige majeur. La haute juridiction énonce solennellement qu’ « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui rejette sa saisine ». Ce rejet prononcé faute d’éléments probants suffisants n’interdit aucunement à la victime d’agir en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire ou consulaire. En conséquence, l’absence de sanction administrative ne crée aucun obstacle préjudiciel susceptible de paralyser l’examen des fautes civiles invoquées par le demandeur.

Dès lors, le juge judiciaire conserve la plénitude de sa compétence pour apprécier les comportements incriminés sous l’angle de la responsabilité délictuelle ordinaire. Les parties peuvent librement soumettre au juge du fond des pièces nouvelles et des analyses économiques complémentaires non examinées par l’autorité administrative. Cette autonomie d’appréciation illustre la dualité fondamentale qui sépare l’action répressive d’intérêt public de l’action indemnitaire destinée à réparer un préjudice individuel. La cour d’appel de Paris a illustré cette autonomie dans son arrêt du 1er juin 2023 rendu sous le numéro 22/18814. Dans cette espèce, les juges d’appel ont examiné la responsabilité des entreprises au regard des éléments intrinsèques versés aux débats par les plaideurs.

À cet égard, la jurisprudence de la cour d’appel de Paris confirme que la clôture d’une enquête administrative ne lie jamais le juge. Ce principe a été réaffirmé dans un arrêt rendu le 28 juin 2023 sous le numéro de registre général 21/13172. Les magistrats consulaires et judiciaires doivent apprécier souverainement les agissements contractuels et délictuels sans s’estimer liés par le classement de l’autorité. Cette liberté d’appréciation protège le droit d’accès au juge des entreprises dont les plaintes ont été écartées pour de simples motifs d’opportunité. L’autorité de concurrence sélectionne en effet ses priorités de poursuite en fonction de l’impact macroéconomique sans épuiser l’examen de tous les préjudices.

De surcroît, la cour d’appel de Paris a rappelé ces exigences dans son arrêt du 24 septembre 2025 portant le numéro 19/19969. Cette décision souligne que les constats factuels opérés par les services d’instruction peuvent être librement débattus contradictoirement devant la juridiction de jugement. Le juge civil conserve l’entière liberté de qualifier les pratiques au regard des règles du droit commun de la responsabilité et de l’équité. En conséquence, les demandeurs conservent une voie de droit efficace pour solliciter la réparation intégrale de leurs pertes financières et gains manqués. Cette coexistence harmonieuse des voies de droit renforce indéniablement la sécurité juridique et l’attractivité du for judiciaire français pour les entreprises victimes.

Par ailleurs, les décisions de la Commission européenne bénéficient d’une autorité encore plus absolue en vertu du droit de l’Union européenne. Le règlement européen numéro un sur deux mille trois interdit expressément aux juridictions nationales de prendre des décisions contraires à la Commission. Cette primauté communautaire s’impose de plein droit aux tribunaux français lorsqu’ils statuent sur des actions indemnitaires engagées à la suite d’enquêtes bruxelloises. La synergie entre les régulateurs européens et le juge judiciaire français assure ainsi une répression cohérente des cartels transfrontaliers sur le marché intérieur. Cette architecture probatoire multilatérale permet aux entreprises d’invoquer avec confiance les décisions de l’Union pour réparer leurs préjudices économiques subis.

Dès lors, les actions indemnitaires autonomes dites stand-alone demeurent pleinement recevables même en l’absence de toute poursuite préalable par les autorités de concurrence. Les entreprises victimes disposent du choix stratégique d’initier directement une action judiciaire sans attendre l’ouverture ou l’aboutissement d’une enquête administrative sectorielle. Cette faculté d’action directe garantit une protection juridictionnelle effective contre les pratiques restrictives occultes et les comportements unilatéraux préjudiciables aux partenaires.

II. La mise en œuvre de la responsabilité civile et l’évaluation du préjudice concurrentiel

A. L’imputation de la responsabilité, la solidarité des coauteurs et le régime de la prescription quinquennale

L’efficacité des actions indemnitaires requiert une détermination rigoureuse des personnes juridiques tenues de réparer les conséquences dommageables des pratiques anticoncurrentielles constatées. La chambre commerciale applique à cet égard les principes communautaires de continuité économique et d’unité de l’entreprise pour identifier les débiteurs d’indemnisation. Dans son arrêt du 20 mars 2024 rendu sous le pourvoi n° 22-11.648, la Cour de cassation a consacré une solution déterminante. La haute cour retient que les critères européens de désignation des entités sanctionnées s’appliquent identiquement pour fixer les débiteurs de la réparation civile. Dès lors, la personne morale qui exploitait l’entreprise lors de l’abus de position dominante doit réparer le préjudice si elle subsiste juridiquement.

Par ailleurs, la Cour de cassation applique la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale détenue en quasi-totalité. Dans son arrêt du 7 juin 2023 rendu sous le pourvoi n° 22-10.545, la chambre commerciale a retenu la responsabilité de la société mère. La haute juridiction rappelle que la société mère détenant le capital d’une filiale fautive répond civilement des agissements illicites de cette dernière. Cette imputation solidaire facilite grandement l’exécution des condamnations pécuniaires au bénéfice des créanciers indemnitaires confrontés à des restructurations de groupes industriels. En conséquence, les victimes peuvent diriger directement leurs demandes contre l’entité faîtière solvable sans risquer de se heurter à l’insolvabilité de la filiale.

À cet égard, l’article L. 481-3 du Code de commerce instaure une responsabilité solidaire entre tous les coauteurs ayant participé à une action concertée illicite. Chaque participant à un cartel est tenu d’indemniser la totalité des dommages causés à l’ensemble des acheteurs affectés par la pratique. Or, le législateur a prévu des tempéraments spécifiques pour protéger les petites et moyennes entreprises ainsi que les bénéficiaires de la clémence. L’entreprise ayant bénéficié d’une exonération totale d’amende n’est solidairement tenue de réparer que le dommage causé à ses propres contractants directs. Ce privilège légal préserve l’attractivité des programmes de clémence tout en garantissant aux victimes un droit subsidiaire d’action en cas d’insolvabilité.

Sur le terrain procédural, l’article L. 482-1 du Code de commerce encadre l’extinction des créances indemnitaires par un délai de prescription quinquennale particulièrement protecteur. Ce délai de cinq ans ne commence à courir que lorsque la victime réunit la connaissance cumulative des éléments constitutifs de l’infraction. Le demandeur doit ainsi connaître les actes illicites, leur qualification juridique, l’existence de son préjudice et l’identité d’au moins un auteur. De surcroît, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle incriminée n’a pas définitivement cessé sur le marché pertinent. Ces conditions cumulatives garantissent que les entreprises lésées ne soient pas privées de leur recours par l’écoulement d’un délai purement mécanique.

En outre, l’article L. 482-1 organise une suspension automatique du délai de prescription dès l’ouverture d’une procédure devant l’autorité de régulation. Cette suspension bénéficie à l’ensemble des victimes potentielles jusqu’à ce que la décision sur le fond devienne totalement définitive et irrévocable. La chambre commerciale a analysé ces règles temporelles dans son arrêt du 15 mai 2024 rendu sous le pourvoi n° 22-19.468. La Cour a confirmé que l’application des règles de prescription antérieures ne méconnaissait pas le principe d’effectivité issu du droit européen. La cour d’appel de Paris a réitéré cette solution dans son arrêt du 15 avril 2026 sous le numéro 23/03330.

Dès lors, les justiciables disposent d’un temps suffisant après la clôture de la phase administrative pour chiffrer leurs réclamations et assigner. Par ailleurs, l’accès aux éléments de preuve détenus par les défendeurs ou des tiers est facilité par le régime des ordonnances sur requête. Les dispositions des articles L. 483-1 et suivants du Code de commerce permettent au juge d’ordonner la communication de documents stratégiques. Ce pouvoir d’injonction judiciaire est strictement encadré afin de préserver le secret des affaires et les déclarations d’entreprises effectuées sous clémence. Le juge civil procède à une conciliation minutieuse entre le droit fondamental à la preuve et la confidentialité légitime des informations commerciales.

Cette balance des intérêts garantit une instruction équilibrée et efficace des demandes indemnitaires portées devant les juridictions commerciales françaises. En conséquence, la combinaison de la solidarité légale et des pouvoirs d’injonction probatoire désenclave l’accès à la justice indemnitaire pour les victimes. Les entreprises peuvent actionner l’auteur de leur choix parmi les membres de l’entente sans subir les aléas de l’insolvabilité de leur fournisseur direct. Cette architecture solidaire incite les coauteurs à régulariser amiablement les litiges afin d’éviter des condamnations judiciaires solidaires particulièrement lourdes et infamantes.

B. La charge de la preuve du dommage, la présomption de préjudice de l’article L. 481-7 et la répercussion du surcoût

Si l’article L. 481-2 du Code de commerce établit irréfragablement la faute, la preuve du dommage et du lien causal demeure indispensable. La chambre commerciale a réaffirmé ce principe fondamental dans son arrêt de principe du 26 février 2025 particulièrement remarqué par la doctrine. Dans cet arrêt d’importance majeure rendu sous le pourvoi n° 23-18.599, la Cour de cassation a clarifié la portée des règles probatoires applicables. La Cour énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché ». Elle en déduit que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché ».

Dès lors, la partie qui soutient avoir subi un préjudice doit en rapporter la preuve circonstanciée devant les juges du fond saisis. Certes, l’article L. 481-7 du Code de commerce pose une présomption selon laquelle une entente entre concurrents cause un préjudice économique aux acheteurs. Or, cette présomption légale demeure réfragable et ne dispense aucunement le demandeur d’établir la réalité de son approvisionnement et son préjudice effectif. Cette présomption ne s’applique d’ailleurs pas aux ententes verticales ou aux abus de domination comme l’a rappelé la Cour de cassation. Dans son arrêt du 28 septembre 2022 rendu sous le pourvoi n° 21-20.731, la haute cour a censuré une présomption injustifiée.

La haute juridiction a jugé qu’aucune présomption de dommage ne découlait d’une entente verticale relative à des prix de revente imposés. À cet égard, l’article L. 481-4 du Code de commerce énumère les composantes indemnisables du préjudice incluant le surcoût et le gain manqué. Le préjudice comprend la perte subie résultant du surprix supporté, la diminution des volumes de ventes ainsi que la perte de chance. La chambre commerciale admet également l’indemnisation du préjudice moral causé par les agissements illicites portant atteinte à la réputation des entreprises. Dans son arrêt rendu le 22 mars 2023 sous le pourvoi n° 21-24.974, la Cour a consacré la réparation du dommage moral.

Par ailleurs, l’évaluation du surcoût soulève la délicate question de la répercussion de la hausse tarifaire sur les clients en aval. L’article L. 481-4 du Code de commerce pose désormais le principe selon lequel la charge de prouver la répercussion incombe au défendeur. La Cour de cassation a analysé cette évolution probatoire dans son arrêt fondamental rendu sous le pourvoi n° 21-19.197. Pour les faits antérieurs à l’ordonnance, la victime devait prouver l’absence de répercussion du surcoût sur ses propres acheteurs finals ou intermédiaires. Désormais, l’auteur de l’infraction doit établir positivement que le surcoût a été intégralement transféré aux contractants directs ou indirects de la victime.

La jurisprudence commerciale récente affine continuellement les méthodes économétriques retenues pour reconstituer le contrefactuel de marché et évaluer le quantum. Dans son arrêt du 1er mars 2023 rendu sous le pourvoi n° 20-18.356, la chambre commerciale a validé des modélisations comparatives temporelles. Cette rigueur méthodologique a été confirmée dans l’arrêt du 19 mars 2025 rendu sous le pourvoi n° 23-20.418. La haute juridiction a de nouveau validé cette approche dans son arrêt du 25 juin 2025 sous le pourvoi n° 24-18.905. Cette exigence probatoire a été réitérée par la Cour de cassation le 28 janvier 2026 sous le pourvoi n° 24-12.153.

En conséquence, les entreprises plaignantes doivent étayer leurs demandes par des expertises financières approfondies corroborées par des données comptables vérifiables. Dès lors, les méthodes de comparaison diachronique et synchronique permettent de déterminer le prix qui aurait prévalu en l’absence d’entente illicite. Les experts économiques recourent fréquemment à des analyses de régression multiple pour isoler l’impact spécifique de la concertation anticoncurrentielle sur les marges. Les tribunaux commerciaux accueillent ces démonstrations économétriques lorsqu’elles reposent sur des séries temporelles cohérentes et des échantillons de données représentatifs. Cette sophistication de l’évaluation judiciaire garantit une indemnisation exacte du préjudice sans enrichissement injustifié de la victime ni sous-évaluation dommageable.

La jurisprudence française offre ainsi un cadre prévisible et hautement spécialisé pour la liquidation des créances indemnitaires nées d’infractions économiques. Par ailleurs, le juge civil applique le principe de réparation intégrale pour replacer la victime dans la situation économique antérieure à l’infraction. Les sommes allouées au titre des préjudices subis sont actualisées et majorées des intérêts légaux capitalisés pour compenser l’érosion monétaire subie. Cette capitalisation financière garantit que l’écoulement du temps procédural ne déprécie pas la valeur économique réelle de l’indemnisation octroyée par le jugement.

Conclusion

L’articulation entre l’action répressive de l’Autorité de la concurrence et l’action indemnitaire devant les juridictions judiciaires constitue un édifice juridique cohérent. La présomption irréfragable de faute instituée par l’article L. 481-2 du Code de commerce offre une sécurité probatoire majeure aux entreprises demanderesses. Or, cette dispense probatoire sur l’illicéité du comportement ne dispense aucunement les victimes de démontrer avec précision la consistance de leur préjudice. La rigueur imposée par la jurisprudence commerciale nécessite une maîtrise approfondie des analyses économiques et financières pour emporter la conviction des magistrats. À cet égard, les parties doivent structurer soigneusement leurs prétentions indemnitaires en s’appuyant sur des expertises robustes et des pièces comptables probantes.

Dans ce contexte procédural hautement technique, le recours à un cabinet d’avocats aguerri permet d’optimiser la défense de ses intérêts financiers. Une stratégie contentieuse avisée est indispensable pour surmonter les obstacles liés à la prescription, à la causalité et à l’évaluation du dommage. Dès lors, les entreprises souhaitant faire valoir leurs droits doivent appréhender avec une vigilance constante le contentieux commercial et les actions indemnitaires. Ce double niveau d’intervention garantit une réparation intégrale des pertes subies tout en renforçant l’ordre public économique sur le marché national.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».