La déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du crédit face à la procédure de surendettement des particuliers : nullité des clauses contractuelles, suspension des poursuites et réaménagement du capital restant dû par le juge
Le contrat de crédit aux particuliers repose fondamentalement sur le bénéfice d’un terme qui autorise l’emprunteur à échelonner ses remboursements selon les prévisions de l’article L. 312-39 du code de la consommation. Lorsque surviennent des incidents de paiement répétés, le prêteur bancaire est tenté de prononcer la déchéance du terme afin de rendre immédiatement exigible l’intégralité du capital restant dû. Cette exigibilité anticipée transforme une dette fractionnée en une créance globale massive, plaçant immédiatement le débiteur dans une situation financière critique.
Face à cette rupture du lien contractuel, le législateur a instauré un ordre public de protection destiné à remédier aux difficultés financières insurmontables des ménages. La procédure de traitement des situations de surendettement, régie par l’article L. 711-1 du code de la consommation, a précisément pour objet d’apurer le passif des personnes physiques de bonne foi. Ce texte fondamental dispose que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
La portée de cette définition légale a été précisée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323). La haute juridiction a rappelé qu’« aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes » pour apprécier la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Dès lors, la déchéance du terme prononcée par une banque ne fait nullement obstacle à l’accès aux mesures de désendettement.
L’ouverture de la procédure de surendettement vient ainsi paralyser l’effet couperet de la déchéance du terme contractuelle pour soumettre la dette bancaire aux prérogatives du juge instituées par l’article L. 733-13 du code de la consommation. Il convient dès lors d’analyser le régime de la déchéance du terme face à l’ouverture de la procédure de surendettement (I), avant d’examiner le réaménagement judiciaire du crédit déchu et la restructuration du passif par le juge des contentieux de la protection (II).
I. Le régime de la déchéance du terme face à l’ouverture de la procédure de surendettement
A. L’interdiction des clauses contractuelles d’exigibilité anticipée et la neutralisation de la déchéance
En matière de crédit bancaire, les établissements financiers insèrent fréquemment des clauses résolutoires prévoyant la déchéance immédiate du terme en cas de défaillance de l’emprunteur conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation. Cependant, certaines conventions de prêt stipulaient historiquement une déchéance automatique du terme dès le dépôt d’un dossier de surendettement par le débiteur. Une telle pratique privait l’emprunteur du bénéfice du contrat au moment même où il sollicitait la protection de la loi.
Or, le législateur a formellement proscrit ces stipulations contractuelles pour préserver l’efficacité du traitement du surendettement des particuliers. Selon l’article L. 722-16 du code de la consommation, est réputée non écrite ou nulle toute clause d’un contrat de prêt prévoyant que la déchéance du terme intervient de plein droit en cas de saisine de la commission de surendettement ou de décision de recevabilité. Cette règle d’ordre public interdit formellement à la banque de pénaliser la démarche légale du débiteur.
En conséquence, lorsque le débiteur est à jour de ses règlements lors du dépôt de sa demande auprès de la commission instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation, le créancier ne peut valablement prononcer la déchéance du terme. Le contrat de prêt en cours doit être maintenu dans ses modalités initiales d’amortissement sans que la banque ne puisse exiger le remboursement immédiat du solde. Toute résiliation opérée en méconnaissance de ce principe demeure privée de tout effet juridique.
Par ailleurs, lorsque la déchéance du terme a été régulièrement notifiée avant la saisine de la commission en raison d’impayés antérieurs, la créance devient intégralement exigible au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Toutefois, cette exigibilité contractuelle se trouve immédiatement neutralisée par la saisine de la commission. La dette échue intègre le passif global déclaré par le débiteur et se voit soumise aux règles collectives d’apurement élaborées par l’organe de traitement.
À cet égard, le bénéfice des mesures légales de désendettement demeure subordonné à la condition impérative de bonne foi du débiteur telle qu’exigée par l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la motivation retenue par les juges du fond pour apprécier cette condition. La haute juridiction rappelle ainsi qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970).
Dès lors, la simple survenance d’une déchéance du terme résultant de difficultés économiques imprévues ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de l’emprunteur. La mauvaise foi suppose la démonstration d’actes frauduleux ou d’une volonté délibérée d’aggraver l’endettement au préjudice des créanciers au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation. En l’absence de telles circonstances, la bonne foi est légalement présumée, ce qui autorise le traitement de la créance échue.
Par ailleurs, l’attitude adoptée par l’organisme prêteur lors de l’octroi du financement fait l’objet d’un examen attentif dans le cadre de la procédure. L’article L. 733-5 du code de la consommation prévoit expressément que la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers de la situation d’endettement du débiteur et peut vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à la pleine application de cette règle de responsabilité professionnelle (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). La haute cour a censuré une décision d’appel qui refusait de prendre en compte le comportement fautif du prêteur, en rappelant que le juge doit examiner la connaissance que le créancier avait de l’endettement lors de l’octroi du crédit conformément à l’article L. 733-5 du code de la consommation.
B. La suspension des voies d’exécution et le cours des délais de forclusion
Le prononcé de la décision de recevabilité de la demande de surendettement déclenche des effets juridiques majeurs sur le recouvrement des créances bancaires. Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette mesure paralyse immédiatement toute saisie initiée par le créancier titulaire d’une créance déchue.
Or, cette interdiction légale s’applique également aux garanties et sûretés que les créanciers souhaiteraient inscrire sur le patrimoine du particulier en difficulté. Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, il est formellement interdit de procéder à des actes qui aggraveraient l’insolvabilité ou de consentir des sûretés nouvelles au profit des créanciers chirographaires.
La Cour de cassation a consacré une portée extensive à ce principe protecteur dans un arrêt de principe remarqué (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). La deuxième chambre civile a solennellement affirmé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Dans ce même arrêt, la haute juridiction a souligné avec clarté qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). En conséquence, le débiteur demeure pleinement recevable à saisir le juge de l’exécution pour solliciter l’annulation de toute hypothèque judiciaire provisoire inscrite en violation de l’article L. 722-2 du code de la consommation.
Cette interprétation jurisprudentielle stricte a été confirmée par la Cour de cassation à l’occasion d’un examen de constitutionnalité (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005). La haute cour a dit n’y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité, confirmant que l’interdiction de prise de sûreté postérieure à la recevabilité de l’article L. 722-5 du code de la consommation respecte l’équilibre des droits fondamentaux.
Par ailleurs, l’ouverture de la procédure de surendettement produit des effets déterminants sur les délais de forclusion de l’action en paiement des crédits à la consommation. L’article L. 218-2 du code de la consommation soumet l’action des professionnels pour les créances nées de contrats conclus avec des consommateurs à un délai biennal impératif. L’incidence de la procédure de surendettement sur ce délai d’extinction a fait l’objet de précisions jurisprudentielles capitales.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la qualification exacte de l’effet produit par la décision de recevabilité (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). La haute juridiction a jugé que l’impossibilité d’agir résultant du dossier de surendettement « avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité » en vertu de l’article 2234 du code civil.
À cet égard, lorsque des mesures de rééchelonnement ont été adoptées, le calcul du délai de forclusion en cas de nouvel impayé est strictement encadré. La Cour de cassation a posé pour principe que « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures » (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-17.735).
En revanche, lorsque le créancier décide de contester les mesures recommandées ou imposées, son recours modifie le régime de prescription de la créance. La deuxième chambre civile a énoncé que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription » selon l’article 2241 du code civil (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 20-18.306). Cette interruption bénéficie ensuite à l’action en paiement engagée ultérieurement.
II. Le réaménagement judiciaire du crédit déchu et la restructuration du passif
A. Le rééchelonnement du capital restant dû et la modulation des taux d’intérêt
Lorsque la déchéance du terme a rendu exigible l’ensemble du prêt, le juge des contentieux de la protection dispose de compétences étendues pour réaménager la dette. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures d’apurement définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code afin d’adapter les modalités de paiement aux facultés contributives réelles de l’emprunteur.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge peut « imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Cette faculté permet d’étaler le remboursement du capital restant dû de façon réaliste et soutenable.
Or, ce pouvoir judiciaire de réorganisation déroge expressément aux principes traditionnels du droit des sûretés et de l’égalité formelle des créanciers. Si l’article 2284 du code civil et l’article 2285 du code civil consacrent le gage général des créanciers, l’article 2287 du code civil subordonne expressément ces règles aux dispositions spécifiques du livre VII du code de la consommation.
À cet égard, la Cour de cassation a consacré la pleine souveraineté du juge du surendettement dans la répartition individualisée des efforts d’apurement entre les créanciers. La haute juridiction a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051 et Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625).
En conséquence, le magistrat peut fixer des mensualités différenciées selon la nature des créances et la situation patrimoniale de chaque prêteur conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il peut ainsi accorder un différé de paiement temporaire pour les dettes bancaires déchues tout en maintenant le paiement prioritaire des charges courantes indispensables à la vie du foyer.
Par ailleurs, la modulation des conditions financières du crédit déchu constitue un levier majeur de réorganisation du passif. L’article L. 733-1 du code de la consommation habilite le juge à réduire le taux des emprunts au taux d’intérêt légal ou à un taux inférieur à celui-ci, voire à fixer un taux nul pour l’ensemble du plan. Cette révision neutralise l’accumulation des intérêts de retard qui alourdissaient la dette globale.
Dès lors, les versements mensuels réalisés par le débiteur s’imputent en priorité sur le montant en principal de la créance déchue plutôt que sur les pénalités accessoires en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Cette imputation sur le capital accélère l’extinction de l’obligation financière et permet au débiteur d’entrevoir le terme définitif de son passif.
Toutefois, la contestation du montant exact des créances déchues suppose le respect strict des délais de procédure impartis aux parties. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’application rigoureuse du délai de vingt jours prévu pour contester l’état des créances (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025).
La haute juridiction a jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié » en vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025).
Enfin, le juge contrôle la licéité des dettes déclarées et s’assure qu’aucune créance exclue par la loi ne bénéficie indûment d’un effacement. Selon l’article L. 711-4 du code de la consommation, certaines dettes alimentaires ou issues de manoeuvres frauduleuses sont expressément exclues du désendettement. La Cour de cassation veille à ce que ce caractère frauduleux soit constaté par une décision de justice préalable au jour où le magistrat statue (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535).
B. Le sort du prêt immobilier de la résidence principale et l’éviction de la vente forcée
La déchéance du terme prononcée au titre d’un prêt immobilier destiné à l’acquisition du logement familial soulève une menace particulièrement grave pour le débiteur. La perspective d’une saisie immobilière et d’une expulsion motive une protection renforcée du législateur en faveur du maintien dans les lieux. L’article L. 733-3 du code de la consommation institue une dérogation fondamentale à la durée maximale ordinaire des plans de surendettement.
Ce texte dispose expressément que si la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, « les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale » selon l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Or, cette possibilité légale d’étaler le remboursement du capital restant dû sur une durée supérieure à 84 mois permet au juge d’aménager des mensualités adaptées aux ressources durables du débiteur conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le prêt immobilier déchu peut ainsi faire l’objet d’un rééchelonnement sur dix, douze ou quinze années. Cette restructuration sur le long terme évite la vente forcée du bien et garantit la stabilité du foyer familial.
Lorsque la situation financière de l’emprunteur ne permet pas d’assurer le paiement complet du prêt même sur une durée élargie, le juge peut envisager un effacement partiel sur le fondement de l’article L. 733-4 du code de la consommation. La mise en oeuvre de cette mesure est subordonnée à l’accomplissement d’actes définis par l’article L. 733-7 du code de la consommation.
La Cour de cassation a fixé les règles régissant l’effacement partiel des dettes immobilières dans un arrêt de principe (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). La haute juridiction a rappelé qu’en principe, « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».
Toutefois, la deuxième chambre civile a expressément consacré une exception protectrice majeure pour la résidence principale du débiteur (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). La haute cour a jugé que « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise ».
À cet égard, lorsque le coût d’un loyer de remplacement excéderait le montant de la mensualité rééchelonnée du prêt, le maintien du débiteur dans sa résidence principale s’avère économiquement et socialement plus pertinent. Le juge des contentieux de la protection use de son pouvoir souverain d’appréciation pour ordonner le maintien dans les lieux conformément aux prévisions de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Lorsque la situation financière du particulier est irrémédiablement compromise, aucune mesure de réaménagement ne permet le redressement du passif. La procédure s’oriente alors vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur ne dispose d’aucun bien de valeur réalisable (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670 et Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373).
Dans ce cadre, la décision de rétablissement personnel produit un effet extinctif général sur l’intégralité du passif antérieur. La Cour de cassation a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726).
Enfin, pour garantir le respect effectif de ces mesures judiciaires, le législateur a prévu des sanctions d’ordre public contre les créanciers récalcitrants. Selon l’article L. 761-2 du code de la consommation, tout acte accompli ou paiement perçu en violation de l’interdiction des poursuites peut être annulé par le juge à la demande de la commission, ce qui garantit la restitution immédiate des sommes appréhendées au détriment du débiteur.
Conclusion
L’articulation entre la déchéance du terme du contrat de crédit et la procédure de surendettement des particuliers révèle la volonté constante du droit contemporain d’assurer la primauté de la protection sociale sur la rigueur contractuelle ordinaire. Si le prêteur bancaire dispose en droit commun de la faculté de rendre immédiatement exigible le capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, l’intervention des organes du surendettement neutralise aussitôt les effets coercitifs de cette exigibilité anticipée.
Grâce à la nullité d’ordre public des clauses sanctionnant le dépôt du dossier posée par l’article L. 722-16 du code de la consommation, à la suspension impérative des voies d’exécution de l’article L. 722-2 du code de la consommation et à l’interdiction des sûretés conservatoires de l’article L. 722-5 du code de la consommation, le particulier surendetté bénéficie d’une protection patrimoniale complète. Le juge des contentieux de la protection dispose des pouvoirs nécessaires pour réaménager le capital déchu, supprimer les intérêts excessifs et sauvegarder le logement familial sur le fondement de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En conséquence, la survenance d’une déchéance du terme ne constitue nullement une issue fatale pour le débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, mais ouvre la voie à une restructuration globale et équilibrée de son endettement. Les arrêts récents rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacrent la souveraineté du juge du surendettement dans l’individualisation des mesures d’apurement (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051), offrant ainsi aux ménages en difficulté les instruments juridiques effectifs d’un véritable redressement financier et personnel.