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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï : pénalités de retard facturées à des clients français, quelle TVA et quel risque de redressement ?

Créer une société à Dubaï pour facturer des clients français ne règle pas la question de ce qui se passe lorsque ces clients paient en retard. Une pénalité de retard, une indemnité forfaitaire de recouvrement ou un intérêt contractuel ne sont pas de simples lignes ajoutées à une facture étrangère. Leur régime dépend de la cause du paiement, de la qualité du client, du lieu de la prestation principale et de la réalité des moyens utilisés pour vendre, facturer et recouvrer depuis la France. La mention « société établie aux Émirats » ne suffit donc pas à déterminer la TVA.

Le risque français se situe à trois niveaux. La somme peut être taxable ou non à la TVA selon qu’elle rémunère un élément de l’opération ou répare seulement un préjudice. Elle peut constituer un produit imposable en France si un établissement stable ou une entreprise exploitée en France réalise l’activité. Enfin, les courriels de relance, les décisions de remise, les accès bancaires, le personnel et les outils conservés en France peuvent devenir des indices de direction effective ou de présence opérationnelle. L’administration ne regarde pas seulement le pays imprimé sur la facture : elle rapproche les contrats, les encaissements, les journaux de connexion, la comptabilité et les personnes qui prennent les décisions.

Pour replacer cette question dans l’analyse générale du siège de direction effective et de l’établissement stable, voir aussi le dossier sur le siège de direction effective et l’établissement stable.

La bonne méthode consiste à distinguer la créance principale, la pénalité commerciale et les conséquences fiscales. Cet article vise la société et son activité. La situation personnelle de l’entrepreneur, son départ de France et son patrimoine doivent faire l’objet d’une analyse distincte.

I. Société à Dubaï : les pénalités de retard créent-elles de la TVA française ?

A. Quelle est la qualification des pénalités de retard sur la facture ?

Une première erreur consiste à donner le même nom à des sommes qui n’ont pas la même fonction. Dans un dossier de société à Dubaï, quatre flux doivent être isolés :

  • le prix de la livraison ou de la prestation fournie au client français ;
  • la pénalité ou l’intérêt demandé parce que le client n’a pas payé à l’échéance ;
  • l’indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de recouvrement ;
  • l’intérêt de retard et la majoration fiscale éventuellement appliqués par l’administration à la société.

Les deux derniers groupes ne se confondent pas. Une indemnité de recouvrement due par le client est une créance commerciale. L’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts sanctionne, lui, le paiement tardif d’une dette fiscale. Le fait que les deux montants comportent le mot « retard » ne permet pas de leur appliquer le même traitement.

Entre professionnels, l’article L. 441-10 du code de commerce encadre le délai de règlement et les informations qui doivent figurer dans les conditions de paiement. Le texte prévoit que les conditions mentionnent le taux et les modalités des pénalités. Il énonce surtout : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Cette règle est utile pour une société étrangère qui relance un client français : la clause doit être intelligible, accessible et cohérente avec le contrat, les conditions générales et la facture. Une société ne peut pas inventer, après l’impayé, un taux qui ne figurait dans aucun document contractuel.

Le droit commun des contrats complète ce dispositif. L’article 1231-5 du code civil traite la clause pénale et dispose notamment : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » La rédaction de la clause, le point de départ du délai, la mise en demeure, le plafond éventuel et la méthode de calcul doivent être conservés. Une pénalité de retard n’est pas nécessairement une rémunération supplémentaire de la prestation. Elle peut avoir pour objet de réparer les conséquences d’un retard de paiement.

Cette qualification a une incidence directe en matière de TVA. L’article 267 du code général des impôts indique d’abord : « Sont à comprendre dans la base d’imposition : » Puis il vise « Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance demandés aux clients. » Une somme appelée intérêt, frais financier ou coût de crédit peut donc suivre le régime de l’opération principale lorsqu’elle constitue un élément de la rémunération demandée au client.

Le mot « pénalité » ne tranche pourtant pas la question. Le Bulletin officiel des finances publiques rappelle : « Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes perçues en contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse ou d’une livraison de biens. » Il ajoute : « À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens. » Ces critères figurent dans le commentaire administratif relatif aux subventions et indemnités, qui doit être lu avec la réalité économique de chaque contrat.

Deux situations doivent ainsi être distinguées.

Dans la première, la somme est le prolongement économique du prix. Le contrat prévoit un intérêt calculé en fonction du temps pendant lequel le fournisseur a laissé le client disposer d’un crédit, ou une majoration qui fait partie du prix total selon la durée de l’engagement. La somme peut alors être regardée comme un élément taxable de l’opération principale. La société à Dubaï doit vérifier le lieu de cette opération, la qualité de son client et la personne redevable de la taxe. Elle ne peut pas déduire mécaniquement la TVA de la pénalité parce que celle-ci est facturée sur un document séparé.

Dans la seconde, la somme compense exclusivement le préjudice causé par l’inexécution ou le retard. Elle n’est pas la contrepartie d’un service supplémentaire rendu au client. La doctrine administrative la rapproche alors des dommages-intérêts véritables, qui ne sont pas soumis à la TVA. Le contrat, la clause et le comportement des parties sont déterminants. Une clause qui présente une pénalité comme une indemnisation mais qui reproduit exactement un prix journalier pour prolonger l’accès à un service pourra être analysée différemment. À l’inverse, une somme forfaitaire liée au seul défaut de paiement peut rester indemnitaire.

L’administration n’est pas tenue par l’étiquette choisie par la société. Une ligne « compensation », « frais administratifs » ou « late fee » ne suffit pas. Il faut pouvoir montrer la date d’échéance, la date du paiement, la clause appliquée, le montant du principal, le mode de calcul et le caractère distinct de la prestation. Une pénalité calculée sur la durée de mise à disposition d’un logiciel, par exemple, ne se présente pas comme une pénalité calculée sur le solde resté impayé. La première peut être le prix d’une période supplémentaire ; la seconde est rattachée au défaut de paiement.

Le traitement comptable apporte un autre indice. L’article 237 sexies du CGI prévoit que « Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées à l’article L. 441-9 et au II de l’article L. 441-10 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à l’exercice de leur encaissement et de leur paiement. » Pour une société à Dubaï qui dispose d’une activité imposable en France, cette règle peut modifier le moment auquel le produit est pris en compte dans le résultat français. Elle ne décide pas, à elle seule, si la somme est soumise à la TVA.

La société doit donc tenir une piste séparée entre le principal, la pénalité contractuelle et les frais de recouvrement. Le compte bancaire étranger, le logiciel de facturation et le contrat ne doivent pas transformer plusieurs natures juridiques en un versement global impossible à expliquer. Cette séparation est également nécessaire lorsqu’un client français conteste la pénalité : le débat commercial sur son exigibilité ne doit pas être confondu avec le débat fiscal sur le lieu de la prestation.

Une société qui reçoit le paiement de la pénalité sur un compte à Dubaï ne devient pas, pour autant, automatiquement imposable aux Émirats sur la totalité du flux. La localisation bancaire est un élément de preuve parmi d’autres. Le droit français peut reprendre le bénéfice d’une activité exploitée en France, même si la créance est libellée en dirhams ou encaissée sur un compte ouvert hors de France. La devise, le nom de domaine et le prestataire de domiciliation ne remplacent ni la substance opérationnelle ni l’analyse de la convention fiscale applicable.

B. Qui doit déclarer et payer la TVA française lorsque le client est en France ?

Après la qualification de la somme, il faut localiser l’opération. Pour une prestation de services B2B, l’article 259 du CGI pose la règle suivante : « Le lieu des prestations de services est situé en France : » lorsque le preneur assujetti y possède son siège, un établissement stable auquel la prestation est fournie ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Le contrat principal, et non la seule pénalité, doit être examiné en premier. La pénalité suit ensuite la qualification qui lui est propre.

Pour un client professionnel français assujetti, la prestation générale fournie par une société établie hors de France relève en principe de l’autoliquidation lorsque les conditions légales sont remplies. L’article 283 du CGI précise : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » La facture doit alors comporter la mention cohérente avec l’autoliquidation et le numéro de TVA du client lorsqu’il est requis. La société à Dubaï doit toutefois vérifier qu’elle est bien étrangère au sens TVA pour l’opération concernée et qu’elle ne fournit pas depuis un établissement stable français participant à la prestation.

Le Conseil d’État a précisé la frontière dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719. Il juge : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » Le rattachement à un tel établissement peut faire perdre à la société le bénéfice pratique de l’autoliquidation par le client. La question ne dépend donc pas de l’adresse de l’immatriculation de la société, mais des moyens français effectivement utilisés.

La même décision ajoute que, lorsque les prestations peuvent être rattachées à l’établissement stable, il n’y a pas lieu de rechercher quel rattachement serait plus rationnel entre cet établissement et le siège économique. Pour le dirigeant qui travaille depuis la France avec des salariés, des outils et une organisation dédiée au portefeuille français, cet enseignement est essentiel. Le débat ne se résume pas à la résidence du client ou à l’emplacement du serveur de facturation.

La CAA de Douai a appliqué cette logique dans sa décision du 4 mai 2023, n° 20DA00258. Dans une affaire où le prestataire étranger invoquait l’autoliquidation par son client, elle a retenu que « Par suite, c’est à bon droit que l’administration a soumis le chiffre d’affaires issu des prestations de services ainsi effectuées par la société FINTEC auprès de la société Soup’Idéale à la taxe sur la valeur ajoutée en France. » La cour a également rappelé que le fait que le client ait déclaré ou payé la TVA ne neutralise pas nécessairement la dette du redevable légal. Une autoliquidation erronée n’est pas une assurance contre un rappel.

Pour une société à Dubaï, quatre tests pratiques permettent de préparer la facture :

  1. Le client est-il un assujetti agissant comme tel, avec un numéro français valide et un établissement qui reçoit réellement le service ?
  2. La pénalité est-elle un accessoire du prix, un intérêt de financement ou une indemnité réparant exclusivement le retard de paiement ?
  3. La prestation principale et le recouvrement sont-ils réalisés depuis Dubaï, ou des personnes et des moyens installés en France interviennent-ils de façon autonome ?
  4. Le document distingue-t-il le principal, la base de calcul, la période de retard, le régime de TVA et le fondement contractuel ?

La situation devient plus sensible lorsque le client est un particulier. Les règles B2C de l’article 259 ne conduisent pas à la même réponse que la règle générale B2B. Certaines prestations numériques, électroniques, culturelles ou liées à un immeuble font aussi l’objet de règles particulières. Le dirigeant ne doit donc pas reprendre la mention « reverse charge » d’une facture professionnelle pour une vente à un consommateur. Le pays de résidence du client, son statut, la nature précise du service et le seuil éventuellement applicable doivent être documentés avant l’émission.

L’article 289 du CGI impose en outre qu’une facture soit émise pour les opérations visées par le texte et prévoit qu’un document qui modifie la facture initiale, en y faisant référence de façon spécifique et non équivoque, est assimilé à une facture. La société doit conserver la facture initiale, l’avoir ou la facture de pénalité, ainsi que la preuve du paiement. Les documents en anglais ou en arabe doivent pouvoir être traduits en français à la demande du service, dans les conditions prévues par le code. Une facture rectificative qui efface la TVA sans expliquer le motif crée un risque supplémentaire.

Le montant de la TVA doit être calculé sur la bonne assiette. Si la pénalité est hors champ parce qu’elle répare un dommage, elle ne doit pas être artificiellement intégrée dans la base de l’opération principale. Si elle est taxable, l’absence de TVA ou l’utilisation d’un mécanisme d’autoliquidation inadapté peut conduire à un rappel. Le créancier doit aussi prévoir le cas d’un paiement partiel : la ventilation du règlement doit être conforme au contrat et à la comptabilité, sans déplacer de façon opportuniste la partie taxable vers une rubrique indemnitaire.

Le risque n’est pas théorique. Une société qui pratique l’autoliquidation alors qu’un établissement stable français a participé à la prestation peut être recherchée au titre de la TVA, même si le client français a porté la taxe sur sa propre déclaration. Dans la décision n° 20DA00258 précitée, la cour a séparé la neutralité économique alléguée par le prestataire et la qualité du redevable légal. La déclaration du client est une pièce utile, mais elle ne remplace pas l’analyse du fournisseur.

La société peut enfin être amenée à facturer une pénalité à une entreprise liée. Dans ce cas, la qualification TVA reste nécessaire, mais l’analyse du prix de transfert s’ajoute à celle de la facture. Une pénalité annulée pour une filiale française, un taux supérieur à celui appliqué aux clients indépendants ou une remise décidée depuis la France peut révéler une politique intragroupe non documentée. Le dossier doit conserver les comparables, la clause, le motif commercial et l’autorité ayant décidé la remise.

II. Facturer des pénalités depuis Dubaï expose-t-il à un établissement stable ou à un redressement français ?

A. Pourquoi la facturation et le recouvrement peuvent révéler une activité française ?

Le paiement tardif ne crée pas à lui seul un établissement stable. Une société étrangère ne devient pas française parce qu’un client installé en France règle une facture après l’échéance. Le risque apparaît lorsque la pénalité s’insère dans une activité organisée depuis la France : démarchage, validation des offres, signature des contrats, émission des factures, suivi des créances, négociation des remises et arbitrage des contentieux. La question porte sur la permanence et l’autonomie de la structure, pas sur un geste isolé.

Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI dispose que les bénéfices sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Si l’activité commerciale ou la prestation est exploitée par un établissement français, la société doit isoler le résultat qui lui est attribuable. Les pénalités encaissées peuvent alors suivre le sort de l’activité génératrice de la créance.

L’article 218 A du CGI complète le dispositif en prévoyant : « 1. L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. » Le texte autorise aussi l’administration à désigner le lieu où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social. Le siège statutaire à Dubaï ne suffit donc pas lorsque les décisions structurantes, la gestion des contrats et la conduite quotidienne de l’activité restent en France.

Le Conseil d’État a illustré cette analyse dans sa décision du 15 mars 2023, n° 449723. La décision confirme qu’une cour pouvait déduire, « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Le lieu formel des assemblées n’a pas effacé les éléments matériels : contrats signés depuis Paris, décisions prises en France, local étranger limité et absence de véritable organisation autonome à l’étranger. Pour une société à Dubaï, une assemblée tenue en visioconférence depuis un hôtel ou un procès-verbal signé après coup ne suffit pas à prouver une direction émirienne.

La pénalité de retard est un indice possible, mais secondaire. Elle montre que la société a organisé un cycle de facturation et de recouvrement. L’administration examinera :

  • qui a fixé le taux de pénalité et approuvé la clause dans les conditions générales ;
  • qui surveille les échéances et décide d’envoyer une relance ;
  • qui accorde un délai supplémentaire ou renonce à l’indemnité ;
  • qui négocie un échéancier, une remise ou une transaction ;
  • qui dispose des accès au compte bancaire, au logiciel de facturation et au dossier client ;
  • où sont enregistrés les appels, les courriels et les validations de crédit ;
  • si ces tâches sont confiées à un prestataire indépendant ou exercées par le dirigeant, un salarié ou une personne liée en France.

Un dirigeant installé en France qui clique ponctuellement sur « envoyer » depuis un ordinateur français ne suffit pas nécessairement à caractériser un établissement stable. En revanche, si la totalité des contrats français, de la facturation, de la relance et de la décision sur les créances passe par cette personne, la société doit pouvoir expliquer le partage des fonctions avec Dubaï. Le lieu de l’adresse IP peut compléter le dossier, mais il ne remplace pas l’analyse fonctionnelle. Une adresse IP française n’établit ni seule une direction effective ni seule un établissement stable ; répétée, cohérente avec les autres preuves, elle peut toutefois conforter le faisceau d’indices.

Le Conseil d’État a également rappelé, dans sa décision du 22 janvier 2018, n° 406888, que la qualification ne pouvait reposer sur des éléments mal appréciés. Il a jugé que la cour avait « inexactement qualifié les faits dès lors que les éléments qu’elle a relevés n’étaient pas pertinents au regard de la charge de la preuve qui incombe à l’administration ». Cette décision ne donne pas un droit à l’opacité. Elle rappelle que le redressement doit être construit sur des faits pertinents et que la société doit répondre méthodiquement à chaque indice.

La distinction entre établissement stable et siège de direction effective est importante. Un établissement stable peut entraîner une imposition française limitée aux bénéfices qui lui sont attribuables, ainsi que des obligations de TVA et de déclaration. Une direction effective maintenue en France peut entraîner une analyse plus large de la résidence fiscale de la société et du bénéfice imposable. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit être lue avec le droit interne et les faits de l’entreprise. La société ne doit pas choisir le concept le plus favorable sans traiter l’autre.

La jurisprudence TVA renforce ce point. Dans sa décision n° 465719, le Conseil d’État a exigé une structure présentant un degré suffisant de permanence et des moyens humains et techniques permettant une prestation autonome. Un simple prestataire de domiciliation ou une boîte postale n’a pas la même portée qu’un bureau réellement utilisé, avec personnel, équipements, dossiers et pouvoir de décision. La facturation des pénalités peut rendre visibles ces moyens : le service qui réclame un paiement doit savoir qui a géré le contrat.

La CAA de Marseille, dans sa décision du 17 mai 2023, n° 21MA02771, a relaté le cas d’une société dont le vérificateur avait identifié en France un établissement stable, reconstitué le chiffre d’affaires et notifié de la TVA ainsi que de l’impôt sur les sociétés, avec une majoration pour activité occulte. Le constat procédural publié par la cour indique : « A l’issue de ce contrôle, le vérificateur a estimé que la société disposait en France d’un établissement stable ». Cette affaire montre le risque pratique d’un dossier sans comptabilité exploitable, sans déclarations françaises et sans séparation entre les opérations étrangères et celles réalisées en France.

La CAA de Paris, dans sa décision du 29 mai 2019, n° 18PA01780, a retenu, à propos d’une société étrangère regardée comme ayant un établissement stable en France, que « Le délai de reprise de dix ans prévu par les dispositions précitées était par suite applicable » dès lors que l’activité n’avait pas été portée à la connaissance des organismes et de l’administration dans les conditions attendues. La conservation des contrats, des factures, des preuves de paiement et des déclarations n’est donc pas une formalité secondaire. Elle détermine aussi la capacité à discuter la méthode de reconstitution et la période contrôlée.

Le redressement peut enfin concerner le prix de transfert. Si la société à Dubaï facture des pénalités à une filiale ou à une société liée en France, l’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Un abandon répété des pénalités au profit d’une filiale française, ou au contraire leur facturation disproportionnée pour déplacer le résultat, doit être justifié par la politique commerciale et par des comparables. La documentation doit expliquer qui supporte le risque client, qui finance le délai de paiement et qui contrôle la créance.

Le risque de redressement français ne naît donc pas de la pénalité prise isolément. Il naît de la combinaison entre une activité exercée depuis la France, un résultat non déclaré, une TVA mal attribuée, des comptes intragroupe non justifiés et des preuves qui contredisent le récit de la société. Une structure légère à Dubaï peut être licite. Elle doit cependant être organisée de manière cohérente avec les opérations qu’elle prétend réaliser.

B. Quelles preuves réunir et que faire avant un contrôle fiscal ?

Avant la première facture à un client français, la société doit construire un dossier qui permet de reconstituer chaque opération sans improvisation. L’objectif n’est pas de fabriquer une apparence étrangère. Il est de documenter la réalité de la société, de ses fonctions et de ses décisions.

1. Décrire la chaîne contractuelle. Le dossier doit contenir la version approuvée du contrat, les conditions générales applicables à la date de la commande, la clause sur le délai de paiement, le taux de la pénalité, la mise en demeure et l’indemnité de recouvrement. Si les conditions ont été modifiées, chaque version doit être datée. La société doit pouvoir montrer si la pénalité est due automatiquement, si elle nécessite une notification et si le client peut contester le calcul.

La facture de pénalité doit renvoyer au numéro de la facture initiale, préciser l’échéance, la date de règlement et la base retenue. Une ligne globale intitulée « frais divers » fragilise la qualification. Lorsque la somme est hors TVA, la facture doit expliquer la nature indemnitaire avec prudence et conserver la justification contractuelle. Lorsqu’elle est taxable ou soumise à autoliquidation, la mention de TVA doit correspondre au statut de l’opération. Le service comptable ne doit pas modifier la qualification à chaque relance sans validation juridique.

2. Cartographier les fonctions entre Dubaï et la France. La société doit établir un tableau interne indiquant où sont prises les décisions, qui prépare les offres, qui signe les contrats, qui délivre la prestation, qui édite la facture et qui autorise une remise. Pour chaque fonction, le nom de la personne, son lien avec la société, son lieu de travail, le matériel utilisé et le pouvoir confié doivent être identifiés. Cette cartographie est plus utile qu’une attestation générale de substance.

Les procès-verbaux du conseil et les décisions de gestion doivent refléter les réunions réellement tenues. Une décision préparée et signée à Dubaï mais négociée, discutée et exécutée intégralement en France pourra être contestée. Les billets d’avion ne prouvent pas, à eux seuls, que la direction a été exercée sur place. Il faut rapprocher les procès-verbaux, les calendriers, les échanges préparatoires, les délégations, les signatures et la réalisation effective des décisions.

3. Sécuriser les moyens humains et techniques. Les contrats de travail ou de prestation, la liste des outils, les licences, les factures de télécommunication, les locaux et les procédures d’accès doivent être conservés. La société doit savoir qui possède l’accès à la banque, au CRM, à la plateforme de facturation et aux dossiers de recouvrement. Un prestataire français peut intervenir sans créer automatiquement un établissement stable, mais son contrat doit préciser ses fonctions et son degré d’indépendance. S’il négocie les conditions essentielles ou engage habituellement la société, l’analyse change.

La règle n’est pas d’interdire toute intervention depuis la France. Une société internationale peut légitimement employer des personnes dans plusieurs pays. La règle est de distinguer l’assistance administrative d’une fonction autonome qui réalise les ventes ou conduit le recouvrement. La présence d’un serveur à Dubaï ne neutralise pas une équipe française qui produit, valide et facture les opérations.

4. Prouver le statut du client et le lieu de réception. Pour chaque client professionnel français, le dossier doit contenir son identité, son numéro de TVA, son établissement bénéficiaire et les éléments permettant de rattacher le service à cet établissement. Lorsque le client dispose de plusieurs implantations, la facture doit identifier celle qui reçoit réellement la prestation. Une société qui applique l’autoliquidation à un client non assujetti ou à une opération qui relève d’une règle spéciale s’expose à une correction.

La société doit aussi distinguer les ventes de biens, les prestations générales, les services numériques, les services liés à un immeuble, les formations, la mise à disposition d’une plateforme et le recouvrement. La pénalité ne peut être analysée qu’après cette qualification. Une même expression commerciale, « retard de paiement », peut couvrir des opérations TVA très différentes.

5. Tenir une comptabilité qui permet l’attribution du résultat. Les créances principales, les pénalités, les remboursements, les avoirs, les frais bancaires et les frais de recouvrement doivent être identifiables. Si un établissement français existe, les charges et produits qui lui sont attribuables doivent être documentés. L’article 237 sexies donne une règle de rattachement spécifique pour les pénalités de retard visées par le code de commerce ; la société doit vérifier son application avec son régime fiscal et la nature exacte de son activité.

Une société qui reçoit un montant net sans ventilation ne pourra pas facilement démontrer la part correspondant au principal et celle correspondant à la pénalité. Les rapprochements bancaires doivent reprendre le numéro de facture et la référence de l’avoir. Les paiements en plusieurs devises doivent être convertis selon une méthode constante et conserver la date de conversion. Une différence de change ne doit pas être confondue avec une pénalité.

6. Traiter les opérations liées et les remises. Toute relation avec une holding, une filiale française, un dirigeant ou un prestataire contrôlé doit être déclarée dans la cartographie du groupe. L’article 57 du CGI impose de pouvoir expliquer les prix et les transferts de bénéfices. Une remise de pénalités peut être commerciale, mais son motif doit exister : relation stratégique, plan de paiement, litige sur la prestation, risque d’insolvabilité ou geste documenté. Une remise systématique consentie à la seule entité française peut être lue comme un transfert de bénéfice.

Lorsque la société s’insère dans une holding au Luxembourg ou dans un groupe avec plusieurs entités, elle doit éviter de mélanger le risque de prix de transfert, le risque d’établissement stable et la TVA. Ce sont trois questions liées mais distinctes. La documentation du prix n’établit pas automatiquement la résidence fiscale de la société. La preuve de la résidence ne justifie pas automatiquement une marge intragroupe. La facture de pénalité doit être cohérente avec les trois analyses.

7. Ne pas confondre le risque de la société et celui de l’entrepreneur. L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services ou de droits rendus ou concédés par une personne en France. Le texte prévoit notamment que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Une pénalité commerciale facturée par une société à Dubaï n’applique pas automatiquement cet article. En revanche, si le flux rémunère en réalité le travail personnel accompli en France, l’analyse change.

L’article 123 bis du CGI concerne l’imposition de certains revenus et bénéfices non distribués d’entités étrangères contrôlées par une personne fiscalement domiciliée en France. Pour les situations visées, le texte prévoit une exception lorsque l’exploitation « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Cette question porte sur la situation de l’associé et sur l’entité, pas sur la seule TVA de la pénalité. Elle doit être traitée sans transformer l’article présent en conseil patrimonial.

L’exit tax relève d’un autre événement. L’article 167 bis du CGI vise le contribuable fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et prévoit l’imposition au transfert sur certaines plus-values latentes lorsque les seuils légaux sont remplis. Le texte commence ainsi : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». Créer une société à Dubaï ne signifie pas automatiquement transférer son domicile fiscal. Inversement, transférer le domicile de l’entrepreneur ne déplace pas automatiquement la résidence fiscale de la société. Les deux dossiers doivent être séparés.

8. Réagir à une demande de renseignements ou à une proposition de rectification. Il faut préserver les factures, contrats, journaux de connexion, courriels et justificatifs bancaires dès la première demande. Une réponse utile reprend opération par opération la date, le client, le service, le lieu, le statut TVA, la clause de pénalité, le paiement et la personne ayant décidé. Les documents en langue étrangère doivent être classés avec leur traduction de travail et leur original.

L’article 1727 du CGI pose une règle claire : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. » Cet intérêt fiscal n’est pas la pénalité de retard prévue au contrat avec le client. Si l’administration estime qu’une TVA française était due, le coût du rappel doit être calculé séparément des dommages ou intérêts commerciaux. L’article 1727 prévoit un taux de 0,20 % par mois dans sa version applicable, mais le calcul concret dépend des dates et de la procédure.

La société doit également examiner les majorations éventuelles et la qualification d’une activité non déclarée. La décision n° 21MA02771 et la décision n° 18PA01780 montrent que l’absence de comptabilité, de déclarations ou de formalités peut aggraver la discussion. Il ne suffit pas de répondre que le client a payé la TVA ou que la société a une licence étrangère. Il faut contester, lorsqu’elle est contestable, chacune des conditions du redressement et produire les éléments qui permettent un calcul alternatif.

9. Utiliser une grille de décision avant de facturer. Pour chaque pénalité, la société peut retenir la séquence suivante :

  1. Identifier l’obligation contractuelle inexécutée et le caractère automatique ou non de la somme.
  2. Qualifier la somme au regard de la TVA : complément de prix, intérêt accessoire ou réparation exclusive d’un préjudice.
  3. Identifier le client, son statut et l’établissement auquel le service est fourni.
  4. Vérifier les moyens humains et techniques qui ont réalisé la prestation et organisé le recouvrement.
  5. Déterminer la déclaration de TVA, l’enregistrement comptable et le rattachement du produit.
  6. Conserver les preuves et faire valider les cas atypiques : remise, transaction, client lié, paiement en devise ou avoir global.

Cette grille ne garantit pas une absence de contrôle. Elle réduit le risque de contradiction. Une facture qui présente la société comme entièrement opérée depuis Dubaï alors que les décisions, les relances et les remises sont gérées depuis la France expose le dossier. À l’inverse, une société qui assume une organisation mixte, documente ses fonctions et déclare correctement les opérations françaises peut défendre une position claire, même si elle a des clients en France et encaisse des pénalités de retard.

Le sujet ne doit pas être confondu avec celui d’une facture impayée et de sa facture rectificative. Cette situation appelle aussi des règles de récupération de TVA et de preuve du caractère définitivement irrécouvrable. Elle peut être rapprochée de l’analyse des pénalités, mais elle ne remplace pas l’examen de la clause de retard. La société doit conserver les deux dossiers séparés.

Conclusion

Facturer une pénalité de retard à un client français depuis une société à Dubaï n’est ni automatiquement soumis à la TVA française, ni automatiquement hors du champ français. La réponse dépend de la fonction réelle de la somme. Un intérêt ou un accessoire du prix peut suivre l’opération principale. Une indemnité qui répare exclusivement le préjudice lié au retard peut être exclue de la base de TVA. La qualification doit être cohérente avec le contrat, la facture, le paiement et la comptabilité.

Le risque d’établissement stable ou de direction effective apparaît lorsque le recouvrement révèle une activité durable et autonome en France. Les courriels de relance, la validation des remises, les contrats signés, les accès bancaires et les personnes qui pilotent les clients forment un faisceau de preuves. La société doit aussi séparer les questions qui concernent ses bénéfices, la TVA, les prix de transfert et la situation personnelle de l’entrepreneur au titre de l’article 123 bis ou de l’exit tax.

Avant de lancer une facturation régulière vers la France, le dossier doit donc contenir une cartographie des fonctions, une clause de pénalité vérifiable, une politique TVA écrite, une comptabilité ventilée et une conservation rigoureuse des preuves. En cas de demande du fisc français, la réponse doit porter sur les faits et les textes, opération par opération. La création de la société à Dubaï peut être licite ; elle ne dispense pas de traiter le risque français que les présentations commerciales omettent souvent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».