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Dossier de surendettement : le créancier n’a pas reçu la notification de recevabilité, peut-il poursuivre la saisie ?

Vous avez reçu un commandement, un procès-verbal de saisie ou une relance du créancier alors que votre dossier de surendettement a été déclaré recevable. Le créancier affirme ne pas avoir reçu la notification de la commission et soutient qu’il peut donc poursuivre le recouvrement. Cette situation doit être traitée rapidement, mais la réponse ne se résume pas à la présence ou à l’absence d’un accusé de réception. Il faut distinguer la date de dépôt du dossier, la date de la décision de recevabilité, l’adresse utilisée par la commission, la nature de la dette, la mesure d’exécution engagée et le stade exact de la procédure. La recevabilité déclenche une protection légale, sans effacer la créance ni régler automatiquement chaque difficulté de notification. La personne qui subit une saisie doit donc réunir la décision, les preuves d’envoi, l’acte reçu et les échanges avec le créancier afin d’obtenir la suspension effective de la mesure. Le présent article expose la méthode applicable, les limites propres à la saisie immobilière et les recours à envisager devant la commission, le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution.

La question s’inscrit dans la procédure plus large du dossier de surendettement et de la contestation de la recevabilité. Chaque dossier reste dépendant des dates et des pièces réellement disponibles. Une relance téléphonique, un courrier de recouvrement et un acte signifié par commissaire de justice ne doivent jamais être confondus.

I. Le créancier non notifié peut-il poursuivre la saisie après la recevabilité ?

A. La notification de la recevabilité est obligatoire, mais la protection naît à la date de la décision

Le premier repère est la date de la décision, et non la date à laquelle le débiteur a envoyé son dossier à la Banque de France. Le dépôt ouvre l’examen de la situation. Il ne produit pas, à lui seul, les mêmes effets qu’une décision de recevabilité. Pendant l’intervalle, le dossier peut encore être déclaré irrecevable et les poursuites ne sont pas automatiquement suspendues par le seul enregistrement de la demande.

L’article L. 722-2 du code de la consommation fixe le principe dans une formule directe : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte peut être consulté sur Légifrance, article L. 722-2 du code de la consommation. La suspension concerne donc la décision déclarant la demande recevable. Elle vise les procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur et les cessions de rémunération relatives aux dettes non alimentaires.

Cette règle répond déjà à une partie de la question : un créancier ne peut pas prétendre que la seule absence de réception de son courrier lui restitue automatiquement le droit de saisir. Si la dette entre dans le champ du dossier et si la décision de recevabilité est intervenue, le fondement de la suspension vient de la loi. Toutefois, cette conclusion ne dispense pas de vérifier si le créancier est bien concerné. Une dette alimentaire, une créance née après la période prise en compte, une dette professionnelle relevant d’un autre régime ou une mesure arrivée à un stade particulier peuvent appeler une analyse différente.

La notification reste essentielle pour rendre la protection concrète et permettre l’exercice des recours. L’article R. 722-1 prévoit que « la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Le texte complet figure sur Légifrance, article R. 722-1 du code de la consommation. La commission doit ainsi adresser la décision aux créanciers identifiés dans le dossier, selon les coordonnées dont elle dispose.

La même notification informe les destinataires de la possibilité de contester la décision. L’article R. 722-1 indique que la lettre précise que la décision peut faire l’objet d’un recours « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ». Elle doit aussi rappeler la forme du recours, l’adresse du secrétariat de la commission, l’identité de son auteur et les motifs invoqués. Pour le créancier, l’enjeu est double : connaître l’existence du dossier et préserver, s’il l’estime nécessaire, son droit de contester la recevabilité dans le délai prévu.

La notification n’est pas une formalité abstraite. Elle doit être adressée à la bonne entité et à une adresse exploitable. Il faut comparer l’adresse figurant dans la décision ou le relevé des créanciers avec celle du contrat, des courriers de recouvrement et des éventuels actes de cession. Un groupe bancaire peut utiliser une adresse de service différente de celle de l’agence. Une créance cédée peut être suivie par un nouveau titulaire. Une erreur de numéro, de rue, de code postal ou de société peut créer un débat sur la régularité de la notification.

La deuxième chambre civile l’a illustré dans son arrêt du 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-12.259, accessible sur la décision officielle de la Cour de cassation. Une créancière contestait la tardiveté de son recours et soutenait ne pas avoir été correctement informée. La Cour a censuré le jugement qui avait retenu la mention « non réclamé » sans vérifier concrètement les mentions de la lettre, la preuve de dépôt et l’adresse actuelle de la destinataire. La leçon est précise : un pli non réclamé ne suffit pas à établir, dans tous les cas, que la notification a été régulièrement présentée à la bonne adresse.

Il faut aussi distinguer deux situations. Lorsque la lettre a été présentée à l’adresse préalablement indiquée par le créancier et qu’elle n’a pas été réclamée, les règles de notification peuvent faire courir le délai à la date de présentation. Lorsque la commission a utilisé une adresse erronée ou incomplète qui ne permettait pas la présentation au bon destinataire, la régularité peut être discutée. L’adresse du siège social, l’adresse du service contentieux et celle du mandataire chargé du recouvrement ne sont pas nécessairement interchangeables.

Le créancier doit en outre transmettre l’information à son propre service de recouvrement. L’article L. 722-15 du code de la consommation dispose : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. » Cette obligation est reproduite sur Légifrance, article L. 722-15. Si la banque ou le fonds de recouvrement poursuit une saisie parce que son service interne n’a pas intégré la recevabilité, l’explication organisationnelle ne suffit pas à écarter les effets légaux de la décision.

La notification au créancier et la notification à l’agent d’exécution ont également des fonctions distinctes. Depuis le 1er avril 2026, l’article R. 722-6 prévoit que « la commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi ». Le texte actuel est disponible sur Légifrance, article R. 722-6. Cela concerne notamment le commissaire de justice, l’employeur ou l’établissement qui détient les fonds selon la mesure engagée.

Si le créancier affirme ne pas avoir reçu la décision alors que l’agent chargé de l’exécution l’a reçue, il faut demander les preuves d’envoi et d’information de chaque intervenant. Si aucun agent n’a reçu la décision, il faut obtenir rapidement une copie de la décision et la transmettre à l’agent, au tiers saisi et au créancier, en sollicitant la suspension de toute opération nouvelle. Le courrier adressé par le débiteur ne remplace pas la notification réglementaire, mais il peut éviter qu’une erreur de circulation de l’information ne produise des effets irréversibles.

La jurisprudence récente confirme que le point de départ des effets attachés à la recevabilité ne se confond pas avec le dépôt. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a rappelé que l’impossibilité d’agir liée au surendettement « n’a pour effet que de suspendre, et non pas d’interrompre » le délai concerné, et seulement à compter de la décision de recevabilité. L’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette décision portait sur un délai de forclusion, mais elle rappelle une méthode générale : écrire « dossier déposé » ne permet pas de déplacer la date légale de la recevabilité.

La personne qui invoque la suspension doit donc pouvoir produire quatre dates : la date du dépôt, la date de la décision, la date d’envoi ou de présentation de la notification et la date de l’acte de saisie. Le créancier peut discuter la régularité de sa notification, mais il ne peut pas effacer la décision de recevabilité en se limitant à une affirmation non documentée. Inversement, le débiteur ne doit pas présenter un simple récépissé de dépôt comme une décision déjà protectrice.

B. La suspension bloque les poursuites, sans effacer la dette ni régler tous les actes déjà accomplis

La recevabilité produit une suspension et une interdiction des procédures d’exécution. Elle ne vaut ni remise de dette, ni jugement sur le montant définitif de la créance, ni autorisation de ne plus respecter les mesures qui seront ensuite arrêtées. Le créancier reste titulaire de sa créance sous réserve des vérifications et du traitement qui suivra. L’objectif est de préserver le patrimoine et le temps nécessaire à l’instruction du dossier, pas de déclarer que la dette n’existe plus.

L’article L. 722-3 encadre la durée de la protection. Il prévoit que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le texte ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La règle figure sur Légifrance, article L. 722-3. Il faut donc vérifier la mesure qui a pris le relais avant de conclure que la protection continue ou a pris fin.

La contestation de la recevabilité par un créancier n’anéantit pas, pendant son examen, les effets de la décision. L’article R. 722-3 dispose que « le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 ». Cette règle est consultable sur Légifrance, article R. 722-3. Le débiteur doit donc continuer à surveiller les actes reçus, même lorsqu’un créancier a annoncé qu’il contestait le dossier.

Cette protection ne transforme pas tous les actes du créancier en actes nuls. Une lettre de demande de pièces, une déclaration de créance, une contestation du dossier ou une demande de vérification ne sont pas, par leur seule existence, des mesures d’exécution. Une mise en demeure peut aussi avoir une portée à apprécier selon la mesure applicable et la date à laquelle elle intervient. En revanche, une saisie-attribution, une saisie des rémunérations, une saisie-vente, une saisie immobilière poursuivie malgré la recevabilité ou une mesure conservatoire exigent un contrôle immédiat.

L’article L. 722-5 interdit en outre certains actes du débiteur pendant la suspension et l’interdiction. Il interdit notamment de payer une dette antérieure autre qu’alimentaire et de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; il encadre aussi les garanties et sûretés. Le texte précise que les effets « emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Le texte à jour est disponible sur Légifrance, article L. 722-5. Cette règle impose de ne pas signer, sous la pression d’un recouvreur, une sûreté ou un nouvel engagement destiné à payer une dette ancienne sans analyse du dossier.

La deuxième chambre civile a donné à cette interdiction une portée importante dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin. Elle a jugé que la décision de recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». La décision est consultable sur la fiche officielle de la Cour de cassation. Le créancier ne peut donc pas contourner la suspension en remplaçant la saisie interdite par une hypothèque judiciaire conservatoire ou une autre sûreté destinée à améliorer sa position.

Il faut toutefois séparer l’acte nouveau de l’acte déjà réalisé. Une saisie engagée avant la recevabilité peut se trouver suspendue à compter de la décision, mais les sommes déjà attribuées, le produit d’une vente déjà intervenue ou les conséquences d’un acte arrivé à son terme ne se traitent pas tous de la même façon. Le débiteur doit indiquer la date et le stade de la mesure, sans employer une formule générale comme « la saisie est automatiquement annulée ».

La saisie immobilière appelle une vigilance particulière. L’article L. 722-4 prévoit qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de l’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission pour des causes graves et dûment justifiées. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 722-4. Une notification tardive au créancier ne permet pas de traiter une audience d’adjudication comme une simple relance. L’acte, le calendrier et le juge saisi doivent être identifiés le jour même.

Dans son avis du 12 mars 2020, pourvoi n° 19-70.022, la deuxième chambre civile a expliqué que, lorsque la recevabilité intervient avant le jugement d’orientation, le juge de l’exécution saisi d’une demande de constatation de la suspension n’a pas, à cette occasion, à vérifier la créance ni à en fixer le montant. L’avis officiel est disponible sur le site de la Cour de cassation. Il rappelle également que « la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue ». La demande doit donc être centrée sur la suspension et le stade de la procédure, sans transformer cette audience en procès complet sur la dette.

Le créancier ne peut pas non plus invoquer une impossibilité de recouvrer pour multiplier les actes interdits. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la deuxième chambre civile a retenu qu’à compter de la recevabilité, le créancier titulaire d’un titre exécutoire ne pouvait pas interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution interdite. La décision, publiée au Bulletin, est consultable sur la décision officielle de la Cour de cassation. La protection ne supprime pas le droit du créancier de suivre sa créance, mais elle encadre les moyens qu’il peut utiliser durant la période protégée.

Les intérêts et pénalités doivent également être contrôlés. Selon l’article L. 722-14, les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent, pendant la période définie par ce texte, « produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard ». La disposition est accessible sur Légifrance, article L. 722-14. Un décompte présenté par le créancier doit donc distinguer le principal, les intérêts antérieurs, les intérêts postérieurs, les pénalités, les frais de procédure et les versements intervenus. La recevabilité n’efface pas chaque ligne du relevé, mais elle peut modifier la manière dont le solde doit être calculé.

Enfin, la date de la notification peut jouer sur le recours du créancier, mais elle ne doit pas être utilisée pour réécrire la date de recevabilité. Dans un arrêt du 17 mai 2018, pourvoi n° 17-14.125, la deuxième chambre civile a rappelé que le créancier qui forme un recours doit justifier sa recevabilité et notamment la date pertinente de son envoi. La décision est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette exigence de preuve s’applique à la chronologie du dossier : chacun doit pouvoir expliquer quelle décision a été reçue, à quelle adresse et à quelle date.

II. Que faire si le créancier affirme ne pas avoir été informé et poursuit la saisie ?

A. Réunir les preuves et demander immédiatement l’arrêt de la mesure

La première démarche consiste à établir une chronologie courte, lisible et vérifiable. Elle doit tenir sur une page avant de renvoyer aux annexes. Inscrivez la date de dépôt du dossier, son numéro, la date de la décision de recevabilité, la date à laquelle vous l’avez reçue, le nom du créancier concerné, la date de l’acte de saisie et la date de tout prélèvement ou blocage. Cette chronologie permet de comparer les positions sans perdre de temps dans des échanges téléphoniques contradictoires.

Réunissez ensuite les documents suivants :

  • la décision complète de recevabilité, avec ses annexes et la liste des créanciers ;
  • l’avis d’envoi, l’accusé de réception ou le relevé des courriers de la commission ;
  • le contrat, le numéro de compte et les courriers indiquant l’identité du créancier ;
  • l’acte reçu : commandement, procès-verbal, saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie-vente ou acte relatif à un immeuble ;
  • les échanges avec le créancier, son mandataire et le commissaire de justice ;
  • les relevés bancaires montrant un prélèvement, un blocage ou un paiement intervenu après la recevabilité ;
  • tout document prouvant un changement d’adresse, une cession de créance ou une modification du service chargé du dossier.

Le créancier doit être identifié avec précision. Une grande banque, une société de recouvrement et un commissaire de justice peuvent apparaître dans le même dossier sans avoir le même rôle. Le courrier de la banque peut indiquer une référence de prêt, tandis que l’acte de saisie mentionne une référence de titre et un numéro de dossier d’exécution. Relevez chaque numéro. La question n’est pas seulement de savoir si « la banque » a reçu la décision, mais de savoir si le créancier inscrit dans l’état d’endettement, le mandataire de recouvrement et l’agent d’exécution ont été correctement informés.

Adressez un courrier écrit au créancier et à la personne qui conduit la saisie. Joignez une copie de la décision de recevabilité, mais masquez les données qui ne sont pas nécessaires lorsque le destinataire n’a pas besoin de connaître les informations concernant les autres créanciers. Indiquez la date de recevabilité, la dette concernée, le type de saisie et le numéro de l’acte. Demandez la suspension de toute opération nouvelle et la confirmation écrite de la transmission de la décision au service compétent.

Le courrier peut rappeler le principe de l’article L. 722-2, sans se transformer en argumentation confuse. Une formulation sobre consiste à demander : la suspension des poursuites à compter de la date de recevabilité ; la confirmation du gel de la saisie ou du prélèvement ; le détail des sommes déjà retenues ; l’identité du destinataire auquel la décision a été transmise ; et la restitution des sommes lorsque celle-ci est juridiquement possible. Ne menacez pas le service de recouvrement et ne reconnaissez pas, dans la même phrase, que la totalité du solde est exigible.

Parallèlement, écrivez au secrétariat de la commission. Demandez si le créancier figure dans la liste des destinataires, à quelle adresse la notification a été envoyée, si l’accusé de réception est revenu et si l’agent chargé de la saisie a reçu la décision. Signalez le risque immédiat : compte bloqué, retenue sur salaire, vente annoncée, audience proche ou acte portant sur la résidence. Joignez l’acte reçu et demandez que la commission prenne les mesures d’information qui relèvent de ses attributions.

Le débiteur doit continuer à respecter les obligations qui restent dues. La suspension des poursuites ne signifie pas que le loyer courant, les pensions alimentaires ou les dépenses de vie courante peuvent être abandonnés. Elle ne donne pas non plus un droit général de ne pas payer les mensualités d’un plan déjà mis en œuvre. Les versements prévus par une mesure de traitement doivent être examinés séparément. Si les ressources ne permettent plus de les payer, avertissez la commission et justifiez la baisse de revenus au lieu de laisser les impayés s’accumuler sans explication.

Ne versez pas le montant total réclamé simplement parce qu’un recouvreur indique que la saisie continuera. Comparez d’abord le décompte au montant déclaré et au traitement prévu. Demandez la base juridique de la reprise des poursuites, la date à laquelle la mesure aurait pris fin et la preuve de toute mise en demeure invoquée. Une lettre qui réclame « le solde du prêt » ne répond pas à ces questions.

Ne signez pas non plus un nouvel échéancier dans l’urgence sans vérifier ses effets. Un document présenté comme un arrangement peut contenir une reconnaissance de dette, une renonciation à une contestation, une garantie personnelle ou des intérêts nouveaux. La recevabilité n’autorise pas le débiteur à organiser seul un paiement qui aggrave son insolvabilité. L’article L. 722-5 permet au juge des contentieux de la protection d’autoriser certains actes dans les conditions prévues par le texte ; le débiteur doit donc demander un avis avant d’accepter une opération patrimoniale inhabituelle.

Lorsque des fonds ont été prélevés après la recevabilité, notez la date du débit et non uniquement celle de l’écriture comptable. Un prélèvement présenté avant la décision peut être traité différemment d’un prélèvement ordonné après. Une saisie-attribution peut produire des effets propres dès sa signification, ce qui impose de distinguer l’effet de l’acte, son exécution par la banque et la suspension qui intervient ensuite. C’est la raison pour laquelle l’acte complet et les relevés doivent être transmis ensemble au professionnel qui examine le dossier.

La règle de notification à l’adresse déclarée doit aussi être comprise dans son sens exact. L’article R. 712-18 du code de la consommation prévoit que les notifications de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Lorsque l’accusé de réception n’est pas signé, la date peut être celle de la présentation. Cette règle ne protège pas une erreur d’adresse imputable à la commission, mais elle ne permet pas non plus de soutenir qu’un pli correctement présenté est inexistant uniquement parce qu’il n’a pas été retiré.

La Cour de cassation a confirmé cette distinction dans son arrêt du 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-12.259. Dans cette affaire, elle n’a pas validé une présomption automatique fondée sur la seule mention « non réclamé » : elle a exigé que le juge examine les éléments établissant l’adresse à laquelle le pli avait réellement été présenté. Pour un dossier actuel, il faut donc demander le justificatif de dépôt, le numéro du recommandé, l’adresse imprimée et le relevé de distribution. La preuve de notification se construit avec ces éléments, pas avec une phrase générale du créancier.

La question de la non-réclamation doit enfin être distinguée de la communication des écritures devant le juge. Dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a jugé régulière la communication d’observations écrites d’un créancier adressées à l’adresse déclarée du débiteur par lettre recommandée dont l’accusé de réception portait la mention « non réclamée ». La décision est accessible sur la fiche officielle de la Cour de cassation. Elle porte sur le contradictoire devant le juge et l’article R. 713-4, non sur toutes les notifications de la commission. Elle rappelle toutefois l’importance de tenir à jour l’adresse déclarée et de retirer les courriers judiciaires.

En pratique, le dossier de preuve doit répondre à cinq questions :

  1. La décision de recevabilité a-t-elle été prise avant l’acte contesté ?
  2. La dette saisie figure-t-elle dans l’état d’endettement ou relève-t-elle d’une exclusion ?
  3. Le créancier a-t-il été désigné avec une identité et une adresse suffisamment précises ?
  4. L’agent chargé de la mesure a-t-il reçu la décision et à quelle date ?
  5. Quel acte doit être arrêté, contesté, suspendu ou éventuellement restitué ?

Répondre à ces cinq questions évite de confondre la notification de la commission avec la preuve de l’information du tiers saisi. La banque qui reçoit une saisie-attribution n’est pas toujours le créancier ; l’employeur qui retient une rémunération n’est pas l’agent qui a engagé la mesure ; le commissaire de justice peut avoir reçu une décision qui n’a pas encore été enregistrée par le service de recouvrement. Chaque destinataire doit être contacté avec le document adapté.

B. Choisir le bon juge selon l’acte et le stade de la procédure

La commission reste le point d’entrée lorsque la difficulté concerne la liste des créanciers, une erreur de coordonnées, l’état des dettes ou l’exécution globale du traitement. Elle peut être informée d’une poursuite que le créancier ne devrait plus engager et recevoir les pièces permettant de vérifier la notification. Elle ne remplace pas toujours le juge lorsque l’acte comporte un délai judiciaire, une audience ou une demande de restitution.

Le juge des contentieux de la protection intervient dans le traitement du surendettement. Lorsque la procédure est encore située entre le dépôt et la recevabilité, l’article L. 721-4 permet à la commission, à la demande du débiteur ou en urgence à l’initiative de certaines autorités, de saisir ce juge pour obtenir la suspension d’une procédure d’exécution. Le texte précise que cette saisine peut intervenir à compter du dépôt et jusqu’à la décision sur la recevabilité. L’article est disponible sur Légifrance, article L. 721-4. Cette voie est différente de la suspension automatique qui naît après la recevabilité.

Après la recevabilité, le juge des contentieux de la protection peut être saisi dans les contestations et vérifications relevant du livre VII. Il faut alors exposer la dette, le traitement demandé, la date de la notification et l’acte du créancier. Lorsque le litige porte sur l’état du passif ou la validité d’une créance, le juge peut examiner les pièces selon la procédure de vérification. Une demande de suspension de saisie ne doit pas être transformée en demande générale d’effacement si l’urgence porte uniquement sur une mesure d’exécution.

Le juge de l’exécution est la juridiction à envisager lorsque la difficulté porte directement sur une saisie ou une mesure conservatoire : saisie-attribution, saisie-vente, saisie des rémunérations, commandement, saisie immobilière ou acte de mise en œuvre. L’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution renvoie aux compétences du juge de l’exécution prévues par le code de l’organisation judiciaire. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge saisi doit recevoir l’acte contesté, la décision de recevabilité et la chronologie des notifications.

Le choix du juge ne dépend pas du titre que le créancier invoque, mais de la demande formulée. Si l’objectif est de faire constater que la procédure d’exécution est suspendue par l’effet de la recevabilité, le juge de l’exécution peut être saisi dans le cadre de l’acte en cours. Si l’objectif est de contester la recevabilité, la créance ou l’orientation, le dossier relève de la procédure de surendettement et du juge des contentieux de la protection selon les règles du livre VII. Une même affaire peut comporter les deux questions, mais elles ne se présentent pas nécessairement devant le même juge ni au même moment.

L’avis du 12 mars 2020, pourvoi n° 19-70.022, est utile pour la saisie immobilière avant le jugement d’orientation. La Cour y rappelle que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension, n’a pas à vérifier immédiatement le montant de la créance. Le débiteur doit donc produire l’acte de saisie et la décision de recevabilité pour obtenir une décision sur la suspension, tout en réservant la discussion du montant à la phase appropriée.

Lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, l’article L. 722-4 impose une coordination avec la commission et le juge chargé de la saisie immobilière. Une demande écrite au créancier ne suffit pas à déplacer une audience d’adjudication. Il faut vérifier le dernier acte reçu, l’identité du juge chargé de la saisie, la date de l’audience et le délai de transmission. Le professionnel qui intervient doit disposer d’une copie lisible du commandement, du jugement d’orientation et de la décision de recevabilité.

Lorsque le créancier a pris une hypothèque judiciaire conservatoire ou une autre sûreté après la recevabilité, l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, doit être signalé. La Cour a écarté l’idée que l’interdiction des sûretés ne concernerait que les actes du débiteur. La mesure prise par le créancier peut donc être contestée sur le fondement de l’effet combiné des articles L. 722-2 et L. 722-5. Il faut néanmoins identifier la date exacte de l’inscription, la date de la décision de recevabilité et le bien concerné.

Si l’acte reçu est une assignation, ne répondez pas seulement par un courrier à la commission. L’assignation indique la juridiction, la date d’audience, les demandes du créancier et les délais utiles. Préparez une réponse qui sépare : la recevabilité du dossier, le montant de la créance, la suspension de la mesure d’exécution et la demande éventuelle de condamnation. Un créancier peut demander la fixation d’une créance ou un titre dans une situation où une saisie immédiate reste interdite. Le juge doit pouvoir distinguer ces deux objets.

Le contradictoire doit être respecté lorsque le juge examine une contestation. L’article R. 713-4 organise les convocations et les observations écrites, tandis que l’article R. 713-11 précise les règles de notification des jugements et ordonnances aux créanciers intéressés. Ces textes sont accessibles sur Légifrance, article R. 713-4 et Légifrance, article R. 713-11. Une partie qui change d’adresse ou ne retire pas ses recommandés prend le risque de ne pas présenter ses observations à temps.

La demande présentée au juge doit être concrète. Elle peut tendre, selon le dossier, à voir constater la suspension de la procédure, ordonner la mainlevée ou la cessation d’une mesure, faire cesser une retenue, faire convoquer les parties, ordonner la restitution de sommes ou renvoyer l’examen d’une créance devant la juridiction compétente. Il ne faut pas demander au juge de « supprimer la dette » lorsque l’urgence concerne un compte bloqué et que le montant de la créance n’est pas encore débattu.

Les pièces peuvent être classées ainsi :

Bloc Documents Utilité
Recevabilité Décision, date, annexes, état des dettes Établir le point de départ et le périmètre de la protection
Notification Preuve de dépôt, accusé de réception, adresse, courriels de la commission Vérifier le destinataire et la date de présentation
Poursuite Commandement, procès-verbal, assignation, avis de saisie Identifier l’acte, le délai et le juge compétent
Sommes Relevés bancaires, bulletins, décompte, paiements Mesurer le préjudice et la restitution éventuellement demandée
Créance Contrat, titre, cession, historique, courriers Comparer la dette invoquée à celle déclarée et traitée

Le recours doit être préparé avec la même rigueur lorsqu’une contestation de recevabilité est en cours. Dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la Cour a rappelé que les observations d’un créancier peuvent être régulièrement communiquées à l’adresse déclarée lorsque le pli est présenté mais non réclamé. La personne qui reçoit une convocation ou un avis de recours doit donc prendre connaissance du dossier au greffe, transmettre ses observations et vérifier les délais, même si elle n’a pas ouvert le recommandé.

La question de l’effacement intervient plus tard et ne doit pas détourner la réponse à la saisie. Un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, peut conduire à l’effacement de certaines dettes dans les conditions du code, mais il ne rend pas inutile la contestation d’un acte urgent. De même, le fait qu’une dette soit susceptible d’être effacée ne signifie pas que le débiteur peut ignorer un acte de procédure ou ne pas signaler une saisie à la commission.

Une créance exclue du traitement doit être identifiée avant toute conclusion. Les dettes alimentaires, certaines réparations prononcées dans le cadre pénal et d’autres catégories prévues par le code ne sont pas traitées comme une dette ordinaire. Une saisie fondée sur une dette exclue ne peut pas être analysée avec le seul article L. 722-2. La nature de la créance, sa date de naissance et son rattachement à la liste de la commission doivent figurer dans la demande.

Le créancier qui n’a réellement reçu aucune notification peut, de son côté, demander à exercer son recours ou contester la régularité de la décision selon les textes et délais applicables. Cette possibilité ne transforme pas une non-réception en permission automatique de saisir. Elle impose de régler d’abord la question de la notification, du recours et de la suspension, en tenant compte des actes déjà accomplis. Le dossier est ainsi contradictoire : le débiteur doit prouver la recevabilité et l’acte de saisie ; le créancier doit expliquer son adresse, la date de connaissance et le fondement de la poursuite.

La décision de recevabilité ne met pas fin à tous les échanges. Le créancier peut déclarer sa créance, répondre aux demandes de la commission, contester la recevabilité dans le délai prévu et discuter la mesure proposée. Il ne peut pas, pendant ce temps, utiliser la non-réception alléguée pour obtenir un avantage que la loi interdit. La voie la plus sûre est une information immédiate, écrite et documentée de tous les intervenants.

Pour résumer la stratégie, commencez par l’acte le plus urgent et non par le débat le plus large. Une audience d’adjudication ou une retenue sur salaire exige une réaction avant une discussion générale sur l’effacement. Ensuite, vérifiez l’adresse et les preuves de notification. Puis, transmettez la décision au créancier, à l’agent et à la commission. Enfin, saisissez le juge indiqué par l’acte lorsque la suspension n’est pas respectée ou qu’une échéance judiciaire court. Cette séquence réduit le risque de laisser une erreur administrative produire un effet financier durable.

Conclusion

Un créancier qui affirme ne pas avoir reçu la notification de recevabilité ne peut pas, pour ce seul motif, poursuivre librement une saisie. La recevabilité déclenche par la loi la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution relevant de l’article L. 722-2, à compter de la décision de recevabilité et non du simple dépôt du dossier. La notification reste néanmoins déterminante pour établir l’adresse utilisée, la date de présentation, l’information du service de recouvrement et la transmission à l’agent chargé de l’exécution.

La réaction doit être immédiate et proportionnée : réunir la décision, le recommandé, l’acte de saisie, les relevés et le décompte ; demander par écrit l’arrêt de la mesure ; informer la commission ; puis saisir le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution selon la difficulté. La saisie immobilière et la vente forcée exigent une vigilance particulière. La question de la notification, celle du montant de la dette et celle de l’effacement ne doivent pas être mélangées. La protection du dossier n’est efficace que si ses dates et ses pièces sont présentées au bon interlocuteur avant l’échéance de l’acte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».