La mise sous procédure de sauvegarde de trois restaurants de l’enseigne Signorizza, annoncée le 28 août 2026, appelle une réponse juridique très concrète. Les établissements concernés sont présentés comme situés à La Roche-sur-Yon, à Boulazac et boulevard Foch à Angers, au sein d’un réseau annoncé comme comprenant 37 restaurants. La question n’est pas de savoir si l’enseigne disparaît immédiatement : elle consiste à identifier la société qui a signé chaque contrat, la date de naissance de chaque dette et la démarche à accomplir sans perdre un délai.
Les données publiques disponibles montrent déjà pourquoi cette distinction est décisive. BA FOCH, immatriculée sous le SIREN 824 720 007, et SG MIOS, immatriculée sous le SIREN 479 388 449, ont fait l’objet de jugements d’ouverture rendus le 29 juillet 2026 et publiés au BODACC le 6 août 2026. Une décision du tribunal de commerce d’Angers, référencée n° 2026009436, décrit pour SG MIOS une sauvegarde sans cessation des paiements, une période d’observation de six mois, huit salariés et la désignation de la SELARL ATHENA comme mandataire judiciaire. Les autres établissements doivent toutefois être vérifiés séparément : une marque commune ne remplace jamais le nom de la société débitrice.
Le présent article explique les effets de la sauvegarde sur les factures, les livraisons, les baux commerciaux, les contrats de franchise et les emplois. Il s’appuie sur les annonces publiques relatives à Signorizza et sur les textes et décisions accessibles pendant cette vérification. Pour chaque créancier, le réflexe prioritaire reste le même : obtenir l’avis BODACC correspondant au SIREN du cocontractant, relever la date de publication et transmettre une déclaration complète au mandataire désigné.
I. Que signifie la procédure de sauvegarde de trois restaurants Signorizza ?
A. Quelle entreprise est réellement placée sous sauvegarde : Signorizza, le groupe ou le restaurant ?
Une enseigne commerciale n’est pas, à elle seule, le débiteur d’une créance. Un restaurant peut être exploité par une société du groupe, par une société indépendante franchisée ou par une filiale qui utilise une marque, un concept et des services centraux. Le fournisseur qui lit « Signorizza » sur une devanture doit donc retrouver, sur le devis, la facture, le bon de commande ou le contrat, la dénomination sociale et le numéro SIREN de la personne qui s’est engagée.
Les premières informations disponibles permettent de documenter plusieurs sociétés sans les confondre :
| Entité ou établissement identifié | Élément public vérifié | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| BA FOCH, SIREN 824 720 007 | Restaurant du 11 boulevard du Maréchal-Foch à Angers ; jugement d’ouverture de sauvegarde du 29 juillet 2026, publié au BODACC le 6 août 2026. | Les créances contre BA FOCH doivent être déclarées dans sa procédure, avec le mandataire et les références de l’avis correspondant. |
| SG MIOS, SIREN 479 388 449 | Société exploitant un établissement sous l’enseigne Signorizza à Boulazac ; jugement du 29 juillet 2026, avis BODACC A n° 20260148/2768. | Une facture adressée à SG MIOS ne doit pas être déclarée au seul nom de Groupe Signorizza ou d’une autre société. |
| SG LA ROCHE, SIREN 903 407 450 | Entité rattachée à l’établissement de La Roche-sur-Yon dans les données d’entreprise publiées après l’ouverture de la procédure. | Le créancier doit vérifier l’avis BODACC propre à cette entité et ne pas déduire son délai de celui d’une autre société. |
| GROUPE SIGNORIZZA, SIREN 524 080 629 | Société présentée comme animatrice et développeuse du réseau, avec des fonctions de franchise, de formation et de relations fournisseurs. | Son intervention dans un contrat ne suffit pas à la rendre débitrice des factures dues par une société de restaurant. |
Ces éléments sont à rapprocher de l’annonce publique du 28 août 2026 et des avis BODACC publiés pour BA FOCH et SG MIOS le 6 août 2026. Ces relais ne remplacent pas l’avis BODACC lui-même lorsqu’il faut calculer un délai ou identifier l’adresse exacte du mandataire. Ils montrent en revanche qu’un même réseau peut réunir plusieurs procédures autonomes.
La qualification de sauvegarde est également importante. L’article L. 620-1 du Code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. » Le même article ajoute que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Cette condition distingue la sauvegarde du redressement judiciaire. L’article L. 631-1 du Code de commerce vise, pour le redressement, le débiteur qui est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » et qui est en cessation des paiements. Le jugement d’ouverture de sauvegarde ne signifie donc pas, par lui-même, que les restaurants sont fermés, que tous les paiements sont interrompus ou que la liquidation est acquise.
La décision n° 2026009436 relative à SG MIOS doit être lue avec la même prudence. La décision accessible au public indique que l’entreprise n’était « actuellement pas en cessation des paiements », tout en relevant des difficultés financières et un passif déclaré à échoir. Elle fixe une période d’observation de six mois et une audience de réexamen au 27 janvier 2027. Ces mentions concernent SG MIOS ; elles ne doivent pas être automatiquement transposées à BA FOCH ou à SG LA ROCHE sans lecture de leurs propres jugements.
Pour un fournisseur, une banque, un bailleur ou un salarié, la première question est ainsi : qui est mon cocontractant ? La seconde est : quel est le numéro de l’avis d’ouverture et quelle date de publication dois-je retenir ? La troisième est : la somme ou l’obligation est-elle antérieure ou postérieure au jugement ? Une réponse approximative à l’une de ces questions peut conduire à une déclaration au mauvais dossier ou à une demande de paiement juridiquement inadaptée.
Le groupe peut avoir organisé des flux entre les sociétés : redevances de marque, prestations de communication, centrale de référencement, loyers, avances, garanties ou refacturations. Ces flux ne créent pas automatiquement une solidarité. Pour obtenir le paiement auprès d’une autre entité, il faut un engagement identifiable : caution, garantie autonome, coobligation, délégation, contrat signé ou mécanisme légal applicable. Une relation économique étroite ne suffit pas à déplacer la créance d’une société à l’autre.
La même vigilance vaut pour les franchisés. La société qui exploite le restaurant peut devoir les redevances au franchiseur et les factures d’achat à ses propres fournisseurs, tandis que le franchiseur demeure tenu de ses prestations centrales. Si l’un des contrats est rompu ou mal exécuté, la demande doit viser le bon signataire et respecter l’effet de la procédure de sauvegarde. L’enseigne permet d’identifier le contexte ; elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier le patrimoine saisissable.
B. La sauvegarde arrête-t-elle l’activité, les paiements ou les contrats du restaurant ?
La période d’observation est une phase de fonctionnement sous contrôle judiciaire. Le restaurant peut continuer à accueillir ses clients, acheter les marchandises nécessaires, payer les dépenses courantes et exécuter ses contrats. La poursuite commerciale ne signifie pas que les dettes anciennes sont réglées. Elle signifie que les obligations nées après le jugement doivent être suivies avec une attention particulière, car elles ne sont pas traitées comme les factures antérieures.
Les contrats en cours bénéficient d’une protection spécifique. L’article L. 622-13 du Code de commerce prévoit : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Il précise aussi : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »
Il en résulte une distinction qui surprend souvent les fournisseurs. Une facture impayée née avant le jugement n’autorise pas nécessairement une rupture immédiate du contrat en cours. Le fournisseur doit déclarer sa créance antérieure et apprécier séparément les commandes postérieures. Il peut demander la position de l’organe compétent sur la poursuite du contrat et organiser la preuve des prestations nouvelles. Il ne doit pas livrer à crédit sans connaître le régime de paiement applicable après l’ouverture.
Lorsque la sauvegarde comporte un administrateur judiciaire, l’article L. 622-13 attribue à celui-ci la faculté d’exiger la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise et en s’assurant des fonds nécessaires pour le terme suivant. Lorsqu’aucun administrateur n’est désigné, comme le mentionne la décision accessible pour SG MIOS, le fournisseur doit relire le jugement et l’avis BODACC afin de savoir quels pouvoirs sont exercés par le débiteur et quelles demandes doivent être adressées au mandataire ou au juge-commissaire. Il ne faut pas attribuer mécaniquement au mandataire une mission de gestion qu’il n’a pas reçue.
Le jugement d’ouverture neutralise également certaines poursuites individuelles. L’article L. 622-21 du Code de commerce énonce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Il arrête ou interdit aussi les procédures d’exécution, sous réserve des exceptions prévues par le livre VI.
Une instance déjà engagée ne disparaît pas, mais son objet change. L’article L. 622-22 du Code de commerce indique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Une assignation qui demanderait seulement une condamnation au paiement doit donc être réexaminée avant toute audience.
La situation du bail commercial obéit à un régime encore plus précis. L’article L. 622-14 du Code de commerce dispose que, pour les loyers et charges postérieurs au jugement, « le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement ». Il ajoute : « Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. » Le bailleur ne peut donc pas traiter de la même façon l’arriéré antérieur et le loyer exigible après l’ouverture.
La Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2024, pourvoi n° 22-24.177, a rappelé que le juge-commissaire saisi par le bailleur « doit s’assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés ». Pour un restaurant, cela signifie qu’une demande de résiliation doit être construite à partir d’un décompte daté, des paiements réellement reçus et de la procédure propre au bailleur. Une mise en demeure ne remplace pas ce contrôle.
Le jugement ne rend pas non plus toutes les factures futures immédiatement exigibles. L’article L. 622-29 du Code de commerce énonce : « Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Une échéance prévue au contrat demeure donc une échéance à qualifier ; le créancier ne doit pas gonfler sa déclaration en transformant toutes les mensualités futures en dette immédiatement exigible.
Le mandataire judiciaire ne représente pas automatiquement chaque intérêt individuel. L’article L. 622-20 du Code de commerce prévoit : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » Le fournisseur conserve ses droits propres lorsqu’il doit déclarer une facture, exercer une revendication ou défendre une position contractuelle, mais il ne doit pas demander au mandataire d’accomplir une action qui relève d’une initiative personnelle sans lui fournir les éléments utiles.
La sauvegarde de Signorizza doit donc être comprise comme un cadre de continuité sous surveillance. Elle peut permettre aux trois restaurants de poursuivre leur activité, de maintenir leurs équipes et de négocier un plan. Elle ne promet ni le maintien de chaque bail, ni le paiement intégral de chaque facture, ni la poursuite de tous les contrats. Chaque partie doit établir une chronologie distincte : commande, livraison, facture, échéance, jugement, publication BODACC, paiement, relance et éventuelle réponse de l’organe de la procédure.
II. Que doivent faire les fournisseurs, bailleurs et salariés de Signorizza ?
A. Comment un fournisseur ou un bailleur doit-il déclarer sa créance et préserver son contrat ?
La déclaration de créance est l’acte central pour une dette antérieure. L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » La déclaration est nécessaire même lorsque le créancier dispose d’un contrat signé ou d’une facture non contestée.
Le délai réglementaire de droit commun est rappelé par l’article R. 622-24 du Code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour les avis publiés le 6 août 2026 concernant BA FOCH et SG MIOS, le créancier doit travailler avec une échéance de référence au 6 octobre 2026, tout en contrôlant le texte exact de l’avis, la qualité du créancier et l’existence éventuelle d’un avertissement personnel faisant courir le délai selon une règle particulière.
Le délai ne se calcule pas à partir de l’article de presse du 28 août, ni à partir de la date à laquelle le fournisseur a découvert la difficulté. Il se calcule à partir de l’avis BODACC de la société débitrice. Si un prestataire a livré deux restaurants exploités par deux sociétés différentes, il doit rédiger deux déclarations et vérifier deux avis. Une déclaration globale « Signorizza » serait trop imprécise pour sécuriser la preuve de chaque dette.
La déclaration doit présenter la créance due au jour du jugement, les sommes à échoir, les dates d’échéance, les intérêts prévus, la nature de la sûreté et les pièces justificatives. L’article L. 622-25 du Code de commerce dispose : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Il ajoute : « Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. »
Dans un dossier de restauration, le montant ne se limite pas à une facture isolée. Il peut comprendre des commandes livrées et non réglées, des avoirs à déduire, des pénalités contractuelles, des frais de reprise de marchandises, des intérêts, une indemnité de résiliation ou une créance de garantie. Chaque ligne doit être rattachée à une pièce : contrat, bon de commande, bon de livraison signé ou preuve de remise, facture, relevé de compte, relances, échanges électroniques et calcul détaillé.
La frontière entre l’antérieur et le postérieur doit apparaître dans un tableau interne. Une facture émise après le jugement peut correspondre à une livraison antérieure ; inversement, une facture émise avant le jugement peut couvrir une prestation réalisée après. La date de naissance de la créance dépend de l’obligation exécutée et du contrat, pas uniquement de la date imprimée sur la facture. En cas de prestation continue — maintenance du four, logiciel de caisse, location de matériel, nettoyage, télécommunication ou énergie — le fournisseur doit ventiler les périodes.
Les contrats de fourniture peuvent contenir une clause de réserve de propriété. Le vendeur qui veut récupérer des marchandises restées en nature ne doit pas se contenter d’une déclaration de prix. L’article L. 624-9 du Code de commerce prévoit : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Il faut vérifier la clause, son acceptation, l’identification des biens et leur présence en nature au jour pertinent. Une revendication et une déclaration de créance ne poursuivent pas exactement le même objet.
Le débiteur peut avoir porté une facture sur la liste remise au mandataire. Cela ne doit pas conduire le fournisseur à ne rien faire. La Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 22-21.016, a retenu qu’« lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte ». Cette présomption ne dispense pas le créancier de vérifier le montant, le rang, les sûretés et les sommes à échoir.
Si le délai a été manqué, le créancier doit analyser immédiatement la possibilité d’un relevé de forclusion sur le fondement de l’article L. 622-26 du Code de commerce. La demande doit expliquer la cause du retard et réunir la preuve de l’absence de faute ou de l’omission imputable au débiteur dans la liste des créanciers. Une simple relance commerciale n’interrompt pas le délai. L’absence de réponse du restaurant ne vaut pas admission de la créance.
Le bailleur doit, de son côté, isoler trois masses : les loyers et charges antérieurs, les loyers et charges postérieurs échus, et les conséquences éventuelles d’une non-poursuite ou d’une résiliation. La clause résolutoire du bail ne permet pas d’ignorer l’article L. 622-14. Le bailleur doit conserver le bail, les états des lieux, les appels de loyers, les régularisations de charges, les preuves de paiement, les courriers et les relevés bancaires.
Si le restaurant continue d’occuper les locaux, le bailleur doit demander une position claire sur le paiement des échéances futures et surveiller chaque terme. Si les loyers postérieurs restent impayés, le décompte doit faire ressortir la date de chaque échéance et les paiements intervenus. La décision du 12 juin 2024, pourvoi n° 22-24.177, ne permet pas d’obtenir une résiliation sur la seule existence d’un ancien arriéré : le juge doit constater l’impayé postérieur au jour où il statue.
Le fournisseur qui poursuit une instance doit aussi adapter ses demandes. Dans l’arrêt rendu sous le pourvoi n° 23-19.614, la Cour de cassation a rappelé, à propos d’une créance antérieure, que la juridiction ne peut pas condamner le débiteur au paiement comme si la procédure collective n’existait pas : l’instance doit tendre à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le créancier doit donc demander à son avocat de vérifier les conclusions, la mise en cause du mandataire et le dispositif sollicité.
La protection des contrats n’empêche pas toutes les résiliations. Le contrat peut prendre fin selon la décision de non-poursuite, le défaut de paiement des obligations postérieures ou les clauses qui ne sont pas neutralisées par le livre VI. La Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juillet 2025, pourvoi n° 24-13.481, a distingué le prêt consenti avant l’ouverture du redressement judiciaire d’un contrat en cours et a jugé que l’engagement du cessionnaire de payer les échéances ne valait pas, sans accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur. Cette décision rappelle qu’un transfert économique ou une promesse de paiement ne suffit pas à réécrire le contrat sans analyser sa qualification exacte.
Une méthode de travail simple permet de limiter les erreurs :
- relever le SIREN figurant sur le contrat et sur la facture ;
- retrouver l’avis BODACC de cette entité et sa date de publication ;
- identifier le tribunal, le mandataire, l’administrateur éventuel et le numéro de dossier ;
- arrêter le compte à la date du jugement d’ouverture ;
- séparer les créances antérieures, les créances postérieures et les sommes à échoir ;
- décrire les sûretés, la réserve de propriété ou les garanties ;
- envoyer la déclaration par le canal prévu dans l’avis, en conservant l’accusé de réception ;
- traiter séparément toute commande ou occupation postérieure, avec une preuve du paiement attendu.
Cette discipline est particulièrement importante pour les acteurs parisiens ou franciliens qui fournissent un réseau national. Le fait que le créancier soit établi à Paris ne déplace pas la procédure ouverte à Angers et ne l’autorise pas à saisir directement le tribunal de commerce de Paris pour faire payer une facture antérieure. Le tribunal compétent et le mandataire sont ceux du dossier de la société débitrice. Le créancier francilien peut préparer la déclaration à distance, mais il doit respecter le canal et les références du BODACC.
B. Quels droits pour les salariés, les franchisés et les partenaires du réseau pendant la période d’observation ?
Pour les salariés des restaurants concernés, le jugement de sauvegarde ne vaut pas licenciement. Le contrat de travail continue jusqu’à une rupture décidée selon le droit applicable. Les salariés doivent continuer à recevoir leurs bulletins, vérifier le paiement des salaires et conserver leurs plannings, contrats, relevés d’heures, courriels et échanges avec la direction. Les effectifs publiquement évoqués varient selon les établissements ; la décision accessible pour SG MIOS mentionne huit salariés, tandis que les informations de presse parlent de huit à dix salariés par restaurant. Le nombre applicable à chaque contrat doit être vérifié auprès de l’employeur et des documents sociaux.
Un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 5 octobre 1999, pourvoi n° 96-40.746, formule clairement la règle dans un dossier de redressement : « L’ouverture du redressement judiciaire n’est pas une cause de rupture des contrats de travail. » La sauvegarde n’autorise donc pas un employeur à annoncer une rupture automatique par un simple message lié à la procédure. Une suppression de poste, une modification du contrat, une mise à pied ou un licenciement doivent obéir à leur propre régime, à leur propre motif et à leur propre procédure.
La garantie de l’AGS doit être présentée avec précision. L’article L. 3253-8 du Code du travail commence par : « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : » puis vise notamment certaines sommes dues dans les procédures de redressement ou de liquidation et certaines créances résultant d’une rupture. La seule ouverture d’une sauvegarde ne permet pas de promettre une avance AGS pour chaque impayé salarial. Si la procédure est convertie ultérieurement, la date de la rupture, la nature de la créance et les limites légales devront être examinées.
Dans un redressement judiciaire, l’article L. 631-17 du Code de commerce prévoit que, lorsque des licenciements économiques sont urgents, inévitables et indispensables pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Cette règle ne transforme pas la sauvegarde actuelle de Signorizza en redressement et ne donne pas à l’employeur un raccourci. Elle indique seulement le niveau de contrôle qui s’applique si une conversion ou une procédure distincte intervient.
Les salariés doivent demander rapidement qui est le représentant des salariés, quelle société figure sur leur contrat et quel organe reçoit les questions relatives aux salaires. Si une somme manque, ils doivent décrire le mois concerné, le montant brut et net, les heures ou primes en cause et les pièces disponibles. Ils ne doivent pas signer un solde de tout compte, une rupture ou une modification substantielle dans l’urgence sans mesurer ses conséquences. Lorsque le contrat est maintenu, une absence de paiement postérieure doit être signalée sans attendre plusieurs échéances.
Les franchisés et partenaires du réseau ont un autre type de risque. Ils peuvent exploiter leur propre société, payer des redevances, acheter auprès de fournisseurs référencés, utiliser une marque, bénéficier d’une assistance et subir une baisse d’attractivité liée à la difficulté de trois restaurants. Une procédure ouverte contre un franchisé ne suspend pas automatiquement les obligations du franchiseur ; une procédure ouverte contre une société de tête ne suspend pas automatiquement les dettes d’un franchisé. Le contrat, les factures et les garanties doivent être examinés entité par entité.
Un franchisé peut avoir intérêt à réunir le contrat de franchise, ses avenants, les manuels opératoires, les factures de redevances, les échanges sur les approvisionnements, les engagements d’exclusivité, les investissements imposés et les preuves d’une éventuelle défaillance du réseau. S’il reproche au franchiseur une information insuffisante ou une inexécution, il doit isoler la créance, qualifier la date de naissance et tenir compte de l’interdiction des actions en paiement prévue par l’article L. 622-21. Une plainte générale sur la baisse du chiffre d’affaires ne remplace pas la démonstration contractuelle du préjudice.
La période d’observation doit conduire à un plan ou à une autre décision judiciaire. L’article L. 626-12 du Code de commerce prévoit : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. » Une durée maximale de dix ans ne signifie pas que chaque créance sera remboursée sur dix ans, ni qu’un plan sera nécessairement adopté. Le projet doit être apprécié au regard des capacités réelles de chaque société et des engagements qu’elle peut tenir.
Le créancier doit aussi se méfier de l’idée selon laquelle une créance inscrite dans un projet de plan serait définitivement admise. L’article L. 626-21 du Code de commerce énonce : « L’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. » Le montant, le rang et les contestations doivent donc rester suivis jusqu’à la décision d’admission.
Si un plan est arrêté puis mal exécuté, le créancier ne doit pas reprendre seul une saisie ou une action en paiement sans vérifier la procédure. L’article L. 626-27 du Code de commerce prévoit : « En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. » Il ajoute : « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. » Le suivi du calendrier du plan devient alors aussi important que la déclaration initiale.
La jurisprudence confirme que la procédure ne donne pas carte blanche au débiteur, mais qu’elle impose un vocabulaire et des voies d’action précis. La Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 23-19.614, a censuré une condamnation au paiement d’une créance antérieure alors que l’instance devait seulement fixer son montant. La Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2012, pourvoi n° 10-12.906, rappelle pour sa part, dans un contexte de plan et de garantie AGS, l’importance d’identifier l’auteur des actes accomplis sous le contrôle des organes de la procédure. Chaque démarche doit donc être rattachée au bon décideur.
Paris et l’Île-de-France. Un fournisseur parisien, un bailleur francilien, un salarié détaché dans un établissement ou un partenaire qui finance une implantation ne bénéficie pas d’un régime différent parce que son siège se trouve en région parisienne. La procédure de la société d’Angers, de Boulazac ou de La Roche-sur-Yon demeure attachée à son jugement et à son mandataire. En revanche, un créancier établi à Paris peut avoir besoin d’une analyse rapide de ses garanties, de ses factures intersociétés, d’un cautionnement ou d’une instance déjà pendante devant une juridiction francilienne. Les actes doivent alors être coordonnés pour éviter une demande de paiement interdite ou une déclaration incomplète.
Avant l’audience de fin de période d’observation, les partenaires doivent conserver une version datée de leur position. Le fournisseur doit savoir s’il livrera encore et sous quelles conditions. Le bailleur doit suivre le loyer courant. Le salarié doit contrôler ses bulletins et ses droits. Le franchisé doit mesurer l’effet des contrats centraux sur son exploitation. Le groupe, quant à lui, doit éviter toute présentation globale qui empêcherait de distinguer les patrimoines et les engagements. Cette cartographie est utile si un plan est proposé, si une entité est convertie en redressement ou si une cessation d’activité est décidée pour un seul établissement.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Le cabinet propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Cette consultation permet de vérifier la société débitrice, le délai BODACC, la déclaration de créance, le bail ou le contrat de franchise et les pièces urgentes à réunir.
Pour un dossier à Paris ou en Île-de-France, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.
Conclusion
La procédure de sauvegarde qui concerne trois restaurants Signorizza ne doit être ni minimisée ni transformée en annonce de liquidation. Elle ouvre une période où les établissements peuvent continuer leur activité, mais où les créanciers doivent déclarer leurs dettes antérieures, respecter le régime des contrats en cours et surveiller les obligations nées après le jugement. Les salariés conservent leur contrat tant qu’aucune rupture régulière n’est intervenue, et les franchisés doivent distinguer les engagements du restaurant de ceux du réseau.
La démarche la plus sûre consiste à partir du SIREN, de l’avis BODACC et de la date de publication, puis à établir un compte documenté séparant antérieur, postérieur, sommes à échoir et garanties. Pour BA FOCH et SG MIOS, les avis publiés le 6 août 2026 conduisent à agir sans attendre l’échéance de référence du 6 octobre. Pour SG LA ROCHE et tout autre établissement, un contrôle propre de l’avis est indispensable. Le succès d’une déclaration, d’une demande de résiliation, d’une revendication ou d’une contestation dépend d’abord de cette qualification exacte.
La page consacrée au droit des affaires à Paris présente le cadre d’intervention du cabinet pour les difficultés d’entreprise, les relations commerciales, les baux et les opérations entre sociétés. Chaque dossier Signorizza doit néanmoins être étudié à partir des contrats et de la procédure correspondant à la société concernée.