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La lettre de voiture et le contrat de transport de marchandises en droit des affaires : valeur probatoire, mentions obligatoires, garanties de paiement et régime de responsabilité selon les articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 du Code de commerce

La lettre de voiture et le contrat de transport de marchandises en droit des affaires : valeur probatoire, mentions obligatoires, garanties de paiement et régime de responsabilité selon les articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 du Code de commerce

I. La formation du contrat de transport et la force probatoire de la lettre de voiture

A. Le formalisme documentaire et la force probante de la lettre de voiture

Le transport routier de marchandises constitue une composante essentielle de la vie économique moderne et conditionne l’exécution de multiples contrats commerciaux conclus quotidiennement. L’acheminement sécurisé des biens requiert un support documentaire rigoureux garantissant la traçabilité des flux logistiques et la clarification des obligations souscrites par chaque intervenant. Or, les litiges relatifs aux conditions de chargement ou à la rémunération des prestations nécessitent une détermination précise des droits et devoirs respectifs des contractants. La pratique commerciale recourt systématiquement à l’émission d’un document spécifique dénommé lettre de voiture afin de formaliser juridiquement les opérations matérielles de déplacement. En conséquence, la maîtrise des règles applicables à ce titre de transport s’avère indispensable pour prévenir les contestations et sécuriser les transactions commerciales.

Le régime juridique de ce document fondamental est précisément encadré par l’article L. 132-9 du Code de commerce régissant les mentions obligatoires. Ce texte législatif dispose que « la lettre de voiture doit énoncer la date, la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ». La disposition législative précise qu’elle « indique le nom et le domicile du voiturier » et celui du destinataire désigné. Le législateur impose également que ce titre mentionne le prix du transport ou la mention de son paiement ainsi que les indemnités éventuellement dues pour retard. Dès lors, les entreprises contractantes doivent veiller scrupuleusement à la complétude de ces énonciations matérielles lors de la remise effective des marchandises au transporteur routier.

Bien que le contrat de transport de marchandises présente un caractère consensuel parfait, la lettre de voiture constitue l’instrument probatoire par excellence de l’accord intervenu. La Cour de cassation a consacré cette valeur probatoire dans son arrêt Cass. com., 11 octobre 2016, n° 15-11.373 rendu en la matière. La haute juridiction énonce solennellement que « la lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’existence et des conditions du transport » convenu entre les parties. Elle ajoute expressément que « pour l’application de l’article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier s’entend exclusivement du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement ». Par ailleurs, cette présomption légale confère une sécurité probatoire majeure aux mentions portées sur le document, dont la contestation exige la production d’une preuve contraire tangible.

L’établissement régulier de ce document implique une répartition claire des opérations matérielles préparatoires entre l’expéditeur de la cargaison et le voiturier professionnellement mandaté. Dans une décision récente rendue le 22 octobre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conséquences juridiques de la signature du titre. La Cour suprême a statué dans son arrêt Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-10.669 à propos d’une vente conclue départ usine. Elle juge que le vendeur signant la lettre de voiture comme « expéditeur-remettant » et réalisant « le chargement, calage et arrimage » assume ces risques. La Cour conclut que ce dernier « en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse ». À cet égard, l’apposition d’une signature et d’un cachet commercial engage définitivement l’opérateur économique quant à la régularité des opérations matérielles qu’il a directement supervisées.

La distinction structurelle entre le simple transporteur routier et le commissionnaire de transport intermédiaire exerce une influence déterminante sur l’organisation des recours contractuels. La Cour de cassation a apporté des éclaircissements déterminants dans son arrêt Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-10.017 relatif aux devoirs de l’intermédiaire. La haute juridiction rappelle que « Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets ». Elle souligne que cette garantie s’applique pleinement « s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure » dûment établie par le professionnel. Or, lorsque le commissionnaire fait exécuter la prestation par un tiers voiturier substitué, les mentions figurant sur le titre de transport permettent d’identifier le débiteur effectif. En conséquence, les opérateurs ont tout intérêt à recourir à un accompagnement en rédaction de contrats commerciaux pour définir précisément les compétences déléguées.

Les mentions figurant sur le titre de transport conditionnent également la détermination précise de l’itinéraire, des délais d’acheminement et des instructions particulières convenues. Le voiturier est tenu de respecter scrupuleusement les exigences spécifiques stipulées sur le document, telles que le maintien d’une température dirigée pour des denrées périssables. Toute modification unilatérale des modalités convenues sans l’accord préalable de l’expéditeur engage immédiatement la responsabilité contractuelle du transporteur professionnel pour manquement à ses engagements. Dès lors, la lettre de voiture constitue la loi des parties quant à l’exécution pratique et logistique de l’opération matérielle de déplacement commandée. Par ailleurs, l’adhésion des parties aux contrats-types applicables au transport routier de marchandises vient suppléer l’absence éventuelle de stipulations contractuelles particulières expresses.

Le développement continu des technologies numériques a favorisé l’essor de la lettre de voiture électronique dans les échanges commerciaux nationaux et transfrontaliers. Cette dématérialisation documentaire conserve la même valeur juridique et probatoire que le support papier traditionnel sous réserve de garantir l’intégrité du procédé technique utilisé. L’horodatage électronique et la signature numérique certifiée permettent d’attester avec une certitude absolue l’heure exacte de prise en charge et de déchargement. À cet égard, les entreprises commerciales modernisent leurs protocoles de traçabilité afin de sécuriser l’opposabilité immédiate des réserves et des instructions logistiques transmises. En conséquence, la lettre de voiture dématérialisée s’impose comme un outil incontournable pour fluidifier les relations commerciales tout en renforçant la sécurité juridique globale.

B. Le mécanisme d’ordre public de l’action directe en paiement du voiturier

Le recouvrement du prix des prestations de transport routier a longtemps constitué une source majeure de précarité financière pour les voituriers confrontés aux impayés. Afin d’éradiquer les risques d’insolvabilité des donneurs d’ordre intermédiaires, le législateur a instauré un mécanisme d’ordre public exceptionnel garantissant le paiement effectif. Ce dispositif protecteur d’une efficacité remarquable est édicté par l’article L. 132-8 du Code de commerce qui régit l’action directe. Ce texte fondamental dispose solennellement que « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire » de la cargaison transportée. Il ajoute que « le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants ».

La portée de cette garantie légale est renforcée par l’interdiction absolue de toute dérogation contractuelle qui priverait le voiturier de son recours privilégié. L’article L. 132-8 du Code de commerce prescrit en effet de manière impérative que « toute clause contraire est réputée non écrite » sans exception. Cette garantie confère ainsi au transporteur un droit direct et autonome contre les deux pôles économiques de l’opération matérielle de transport. Dès lors, le destinataire qui accepte la livraison devient garant solidaire du paiement intégral du prix convenu, nonobstant toute convention contraire passée. Or, cette solidarité légale s’applique même lorsque le destinataire ou l’expéditeur a déjà payé l’intégralité du prix entre les mains d’un commissionnaire défaillant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec une fermeté constante à la préservation de l’efficacité absolue de cette action directe. Dans un arrêt de principe rendu le 25 novembre 2020, la haute juridiction a écarté toute tentative de neutralisation de cette garantie par le donneur d’ordre. La Cour a jugé dans son arrêt Cass. com., 25 novembre 2020, n° 18-25.768 au visa du texte susmentionné. Elle affirme que « ces dispositions excluent toute action de l’expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d’ordre ». La Cour précise que le voiturier n’est pas fautif d’avoir agi « en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci ». Par ailleurs, cette décision protège le voiturier contre tout reproche de négligence tiré de l’exercice tardif de son action directe contre le garant légal.

La mise en œuvre de cette garantie légale exige néanmoins que le transporteur établisse avec rigueur la qualité juridique exacte de la partie poursuivie. La cour d’appel de Versailles a rappelé les exigences probatoires incombant au demandeur dans l’arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 17 septembre 2025, n° 23/04971. La cour d’appel énonce clairement qu’« il appartient au transporteur routier d’apporter la preuve de la qualité d’expéditeur de celui qu’il a assigné en garantie de paiement ». Elle retient également que le voiturier doit prouver « le consentement de l’expéditeur sur le prix du transport » réclamé dans le cadre de l’instance judiciaire. À cet égard, la seule mention d’une société sur une facture unilatérale ne suffit pas à caractériser son statut de garant légal en l’absence de titre probant. En conséquence, la détention d’une lettre de voiture régulièrement complétée et émargée constitue la pièce maîtresse indispensable pour faire prospérer la demande de condamnation.

Cette rigueur probatoire a également été réaffirmée par la cour d’appel d’Angers dans une décision rendue le 14 avril 2026. Dans l’arrêt CA Angers, Chambre A – Commerciale, 14 avril 2026, n° 21/02084, les magistrats d’appel ont analysé les conditions d’application du texte. La juridiction retient que « cette disposition est d’ordre public mais il appartient à l’intimée, qui agit en paiement, de rapporter la preuve que ses conditions sont réunies ». Elle précise que le créancier doit démontrer avec certitude que la partie poursuivie en paiement « a la qualité d’expéditeur » au sens du Code de commerce. Or, l’expéditeur s’entend juridiquement de la partie qui a contractuellement ordonné le déplacement des marchandises pour son compte auprès du transporteur. Dès lors, les entreprises exposées à des actions directes injustifiées doivent solliciter un conseil en recouvrement de créances commerciales pour contester la qualité attribuée.

L’efficacité du mécanisme de l’article L. 132-8 du Code de commerce se manifeste avec une intensité accrue lors de l’ouverture d’une procédure collective. Lorsqu’un commissionnaire de transport intermédiaire fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, le voiturier sous-traitant conserve l’intégralité de son action directe. Le transporteur n’est nullement tenu de déclarer préalablement sa créance au passif du commissionnaire insolvable pour pouvoir actionner directement le destinataire ou l’expéditeur. Ce recours direct échappe en effet à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles qui frappe exclusivement les créanciers du débiteur soumis à la procédure. En conséquence, les entreprises confrontées à la faillite d’un intermédiaire logistique doivent consulter un cabinet intervenant pour les entreprises en difficulté.

Le garant légal qui a exécuté le paiement du prix du transport entre les mains du voiturier dispose ensuite d’une action récursoire légitime. Ce recours permet à l’expéditeur ou au destinataire de se retourner contre le véritable débiteur contractuel qui a failli à ses obligations de règlement. Cette action en remboursement se fonde sur les règles de la subrogation légale ou sur le mandat confié au commissionnaire de transport intermédiaire défaillant. À cet égard, l’exercice rapide de ce recours récursoire est essentiel pour espérer récupérer les fonds versés avant la dégradation irrémédiable de la solvabilité du débiteur. Dès lors, la combinaison de l’action directe et des recours récursoires assure un équilibre économique rigoureux mais protecteur des flux commerciaux nationaux.

II. Le régime de responsabilité du voiturier et le contentieux de l’exécution du transport

A. La présomption de responsabilité pour perte ou avarie et l’encadrement des clauses limitatives

L’exécution matérielle du contrat de transport routier fait peser sur le voiturier une responsabilité particulièrement lourde destinée à garantir l’intégrité des marchandises confiées. Le droit commercial français consacre traditionnellement une obligation de résultat stricte à la charge du professionnel chargé de l’acheminement physique des biens. Ce principe cardinal est énoncé par l’article L. 133-1 du Code de commerce qui régit la garantie des pertes et avaries. La disposition énonce avec force que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ». Le texte législatif ajoute immédiatement qu’« il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».

Cette responsabilité de plein droit interdit au transporteur de stipuler des clauses d’exonération totale qui anéantiraient la portée pratique de son engagement contractuel. Ce texte dispose en effet que « toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». La chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne impitoyablement toute convention aménageant une décharge illicite au profit de l’opérateur logistique. Dans son arrêt Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.708, la haute juridiction a censuré une clause limitant abusivement la responsabilité d’un transporteur express. La Cour retient qu’« est nulle une telle clause ayant pour effet d’exclure, en toutes circonstances, la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis ». Dès lors, les clauses élisives de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente sont privées de tout effet par les tribunaux consulaires.

Les juridictions d’appel appliquent cette présomption légale de responsabilité avec une rigueur absolue dès lors que le dommage survient sous la garde du transporteur. Ainsi, la cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 9 octobre 2025, n° 23/10743. La cour rappelle que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure » selon la loi commerciale. Constatant la chute d’un mât d’éclairage durant les manœuvres, la cour retient que le transporteur sur lequel pesait une présomption ne démontre aucune cause étrangère libératoire. Or, en l’absence de preuve d’un cas fortuit ou d’une faute imputable à l’expéditeur, la condamnation intégrale du transporteur s’impose de plein droit. Par ailleurs, le voiturier doit répondre des agissements de ses préposés et sous-traitants intervenant dans l’exécution de la mission de transport confiée.

Si l’exonération totale est strictement prohibée, le droit des transports admet la validité des clauses limitatives d’indemnisation issues des contrats-types réglementaires approuvés. Ces plafonds d’indemnisation calculés en fonction du poids brut des marchandises permettent d’encadrer l’exposition financière du transporteur pour les pertes ordinaires. Or, ces limitations légales de responsabilité sont automatiquement écartées en présence d’une faute d’une gravité exceptionnelle commise par le voiturier dans sa mission. Le législateur a défini cette exception à l’article L. 133-8 du Code de commerce régissant les fautes qualifiées du transporteur. Ce texte prévoit que « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ». Il précise qu’« est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».

L’appréciation de la faute inexcusable donne lieu à un contentieux particulièrement abondant devant les juridictions commerciales et les cours d’appel françaises. Dans l’arrêt CA Douai, Chambre 2 section 1, 20 novembre 2025, n° 23/03058, la cour d’appel a analysé le vol d’une cargaison d’alcool. La décision souligne que « la faute délibérée s’entend d’une faute volontaire, à l’exclusion d’une négligence grossière ou de négligences graves » non intentionnelles. Les juges retiennent que le stationnement sur un parking clos équipé de vidéosurveillance ne caractérise pas une acceptation téméraire du risque de vol. Dès lors, le transporteur est admis à opposer les plafonds d’indemnisation prévus par le contrat-type général en l’absence de faute inexcusable démontrée. À cet égard, la charge de la preuve de cette faute qualifiée pèse intégralement sur le propriétaire de la cargaison victime du sinistre.

De même, la cour d’appel de Versailles a réaffirmé la rigueur de ces critères probatoires dans une décision récente du 6 mai 2026. Dans l’arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 6 mai 2026, n° 24/00001, la juridiction s’est prononcée sur un heurt de pont. L’arrêt retient fermement qu’« il ne peut se déduire de la seule survenance du dommage une faute inexcusable commise par le chauffeur » du véhicule. La cour constate que le conducteur avait mesuré son chargement et emprunté un itinéraire habituel sans avoir conscience d’un gabarit insuffisant sous l’ouvrage d’art. En conséquence, les plafonds contractuels d’indemnisation s’appliquent, réduisant substantiellement la créance de réparation due à l’assureur subrogé dans les droits de la victime. Les entreprises ont donc intérêt à mandater un cabinet en avocats en contentieux commercial pour évaluer l’opportunité de l’action.

La destruction volontaire des marchandises par le voiturier ne caractérise pas davantage de manière automatique une faute inexcusable privative de limitation indemnitaire. Dans l’arrêt susvisé Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.708, la Cour de cassation a posé un principe directeur particulièrement strict. Elle énonce que « la destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne pouvant pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable ». La haute juridiction rappelle que cette qualification dépend souverainement des circonstances factuelles de chaque espèce soumise à l’appréciation des juges du fond. Dès lors, le chargeur doit prouver l’existence d’une témérité délibérée pour faire sauter le plafond légal de réparation financière applicable au transport routier.

B. La déchéance des droits par forclusion et la prescription annale des actions

Le contentieux du contrat de transport routier de marchandises se caractérise par des délais d’action extrêmement brefs destinés à purger rapidement les contestations commerciales. La préservation des droits du destinataire ou de l’expéditeur exige le respect scrupuleux d’un formalisme de notification à peine de déchéance absolue. Ce mécanisme rigoureux de forclusion est édicté par l’article L. 133-3 du Code de commerce régissant les réserves à la livraison. Le texte législatif dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle ». Il exige une notification motivée « dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception » des marchandises.

La protestation doit impérativement respecter les formes légales prévues par l’article L. 133-3 du Code de commerce sous peine d’irrecevabilité irrémédiable de toute demande ultérieure. Le texte exige en effet que « le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». Les juridictions consulaires appliquent ce texte avec une sévérité absolue pour sanctionner la passivité du réceptionnaire ayant pris livraison sans réserves régulières. Ainsi, la cour d’appel de Toulouse a statué dans l’arrêt CA Toulouse, 2ème chambre, 13 mai 2025, n° 23/00341 au visa de cette règle. La cour rappelle les termes exacts de l’article L. 133-3 et confirme la fin de non-recevoir tirée de l’extinction définitive de l’action en réparation. Or, de simples réserves verbales ou informelles ne permettent nullement d’interrompre le cours de cette forclusion légale d’ordre public d’une brièveté redoutable.

L’inscription de réserves claires et circonstanciées directement sur la lettre de voiture lors du déchargement constitue un préalable factuel indispensable mais non toujours suffisant. Le tribunal de commerce de Valenciennes a examiné la portée probatoire de ces mentions dans le jugement TC Valenciennes, Chambre 1, 7 juillet 2026, n° 2025002230. Le tribunal constate que « le destinataire, a formellement acté des dommages à la livraison en inscrivant des réserves sur la lettre de voiture ». Il observe que « bien qu’elles figurent dans la rubrique « prestations annexes », la lettre de voiture mentionne expressément des réserves précises » contresignées par le chauffeur. À cet égard, les réserves doivent décrire avec exactitude la nature et l’ampleur des avaries constatées, les formules générales étant privées de toute valeur. Dès lors, les entreprises doivent former leurs équipes logistiques à la rédaction immédiate de réserves précises et à l’envoi systématique d’une confirmation par lettre recommandée.

Au-delà de la forclusion de trois jours pour avarie partielle, l’ensemble des actions judiciaires nées du contrat de transport est soumis à une prescription annale impérative. Ce délai abrégé d’un an est édicté par l’article L. 133-6 du Code de commerce applicable à l’ensemble des parties au contrat. Ce texte dispose que « les actions pour avaries, pertes ou retards (…) sont prescrites dans le délai d’un an » contre le voiturier. Il ajoute que « toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu (…) sont prescrites dans le délai d’un an ». La cour d’appel de Caen a fait une stricte application de ce délai dans l’arrêt CA Caen, 2ème Chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24/01293.

La détermination du point de départ de cette prescription annale suscite un contentieux récurrent quant à la qualification exacte de la date d’achèvement de la mission logistique. La haute juridiction a précisé cette règle dans l’arrêt Cass. com., 29 mars 2023, n° 19-11.933 rendu au visa des textes. Elle énonce que « le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu’à sa livraison » matérialisée par la remise. Elle retient que cette remise s’opère « au destinataire ou à son représentant qui l’accepte » et met ainsi un terme définitif à l’opération de transport. La Cour censure les juges du fond qui avaient écarté la prescription annale au motif inexact que les prestations de manutention et stockage l’emportaient sur le transport. Elle rappelle que dès lors que « l’objet principal du contrat était l’acheminement des marchandises », la prescription commerciale d’un an s’applique impérativement à l’ensemble du litige.

La rigueur de cette prescription annale impose aux créanciers d’agir en justice ou de diligenter une citation en justice interruptive avant l’expiration du délai légal. Une simple mise en demeure par lettre recommandée ou des pourparlers amiables informels ne suffisent pas à interrompre la prescription de l’article L. 133-6 du Code de commerce. Seule une assignation en justice, une reconnaissance expresse de responsabilité ou une ordonnance désignant un expert judiciaire en référé produit un effet interruptif protecteur des droits. À cet égard, les opérateurs doivent surveiller attentivement le calendrier procédural pour ne pas laisser s’éteindre définitivement leurs créances indemnitaires ou de paiement de prix. En conséquence, les entreprises commerciales peuvent s’appuyer sur les expertises juridiques du cabinet pour piloter la gestion contentieuse de leurs dossiers logistiques.

En matière d’action récursoire exercée par un commissionnaire ou un garant légal, le délai pour agir est fixé à un mois à compter de l’assignation principale. Ce délai très court oblige le garant actionné à attraire immédiatement en cause le sous-traitant ou le voiturier responsable pour préserver l’efficacité de sa garantie financière. L’inobservation de ce délai mensuel prive le débiteur poursuivi de tout recours efficace contre le tiers garant dans le cadre de la même instance consulaire. Or, cette célérité procédurale voulue par le législateur participe à la fluidité générale du commerce en évitant l’enlisement prolongé des créances de transport. Dès lors, la gestion contentieuse des contrats de transport exige une réactivité opérationnelle permanente adossée à une maîtrise parfaite des mécanismes du Code de commerce.

Conclusion

La lettre de voiture et le contrat de transport de marchandises constituent l’épine dorsale des flux économiques et des échanges commerciaux contemporains au sein du marché français. Le formalisme probatoire instauré par le législateur garantit une sécurité juridique indispensable tout en organisant une protection financière remarquable au bénéfice du transporteur routier. Or, l’efficacité de l’action directe en paiement contre l’expéditeur et le destinataire compense la rigueur des obligations de résultat et des présomptions de responsabilité pesant sur le voiturier. Par ailleurs, la brièveté des délais de forclusion et de prescription impose aux opérateurs économiques une vigilance procédurale de chaque instant lors de la survenance d’un sinistre. Dès lors, l’anticipation contractuelle et la conformité scrupuleuse des documents de transport demeurent les garanties indispensables de la pérennité et de la rentabilité des entreprises logistiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».