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Projet immobilier à Livry-Gargan : quels recours pour protéger les arbres et les espèces protégées ?

Le projet immobilier évoqué au 75 boulevard Roger-Salengro, à Livry-Gargan, a placé une question très concrète au centre du débat : que peut faire un riverain lorsque des arbres anciens et des espèces protégées seraient menacés par un chantier ? Le 18 août 2026, une affaire présentée dans la presse a fait état d’un terrain privé d’environ 1 700 m², de dix chênes décrits comme centenaires et d’une quarantaine d’espèces protégées. Une association locale avait auparavant saisi le préfet d’une demande de protection du site. Ces éléments doivent encore être rapprochés du permis effectivement délivré, de son dossier, de son affichage et des inventaires écologiques opposables.

Un permis de construire n’autorise pas, à lui seul, la destruction d’un nid, d’un habitat d’espèce protégée ou d’un arbre soumis à une protection autonome. Le voisin doit cependant choisir le bon recours, agir dans les délais et démontrer un intérêt personnel lorsqu’il attaque le permis. Il peut aussi alerter l’autorité environnementale, demander les documents utiles et solliciter en urgence la suspension des travaux. La contestation sera d’autant plus solide qu’elle distinguera le droit de l’urbanisme, la protection des arbres, le régime des espèces et les éventuelles autorisations environnementales.

Ce guide explique comment vérifier le permis, calculer les délais, réunir les preuves et présenter un recours à Livry-Gargan ou dans une autre commune de Paris et d’Île-de-France. Il ne faut pas pénétrer sur une propriété privée ni présenter comme certaine une espèce simplement évoquée dans un article de presse : la première démarche consiste à établir les faits par des documents datés, des observations licites et, si nécessaire, une analyse naturaliste indépendante.

I. Projet immobilier à Livry-Gargan : quels recours contre le permis de construire ?

A. Comment prouver son intérêt à agir et identifier la décision contestable ?

La première erreur consiste à confondre l’intérêt général attaché à la défense des arbres avec l’intérêt pour agir d’un voisin. Une personne qui habite à proximité peut contester un permis si le projet est de nature à modifier directement ses conditions de vie ou l’usage de son bien. Elle doit expliquer concrètement la distance, la visibilité du chantier, les nuisances prévisibles, la suppression d’un écran végétal, le ruissellement, les mouvements de terrain, la perte d’ensoleillement ou les risques liés aux travaux. Une affirmation générale sur la biodiversité locale ne suffit pas toujours dans un recours individuel.

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme exige que le projet soit de nature à « affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien ». Le voisin doit donc joindre un titre de propriété, un bail ou tout document établissant l’occupation régulière, puis décrire la relation entre ce bien et le projet. Une photographie prise depuis une fenêtre, un plan cadastral annoté, la distance entre les façades, les coupes du permis et des vues sur les arbres peuvent faire comprendre cette atteinte mieux qu’une lettre de protestation.

La qualité de voisin immédiat est un élément utile, mais elle ne dispense pas de toute démonstration. Un propriétaire dont la parcelle jouxte le terrain d’assiette du projet pourra généralement expliquer plus facilement l’incidence directe. Un habitant situé plus loin devra préciser les flux de circulation, la hauteur de l’immeuble, la suppression d’une lisière, la visibilité des travaux ou l’impact sur un chemin et un espace commun. L’intérêt ne se déduit pas du seul fait que le projet soit contesté par plusieurs personnes.

Une association de défense de l’environnement suit une logique différente. Elle doit vérifier son objet statutaire, son ancienneté, son ressort géographique et les conditions qui encadrent son intervention contre une autorisation d’urbanisme. Elle ne peut pas toujours se substituer à un voisin directement touché. Une association peut néanmoins réunir les observations naturalistes, demander une protection de biotope, signaler un risque au préfet et soutenir un recours lorsqu’elle remplit les conditions de recevabilité. Les statuts et la date de déclaration doivent être conservés avec les pièces de la procédure.

Le calendrier est également déterminant. L’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme prévoit que, sauf circonstances particulières, « l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il faut donc reconstituer deux dates distinctes : l’affichage en mairie de la demande et l’affichage du permis sur le terrain. Le demandeur peut avoir découvert le projet par la presse ou par un panneau de chantier, mais le juge recherchera les éléments juridiques qui fixent le délai et l’intérêt pour agir.

Une décision récente du Conseil d’État doit être connue par les personnes qui craignent que leur recours soit rejeté trop vite. Dans sa décision du 7 juillet 2026, n° 505473, le Conseil d’État a censuré le rejet immédiat d’une requête lorsque le juge n’avait pas invité les requérants à préciser leur recevabilité. Il rappelle que le juge ne peut statuer de manière manifestement irrecevable « sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête » lorsque les conditions de l’intérêt pour agir nécessitent des explications. Cette décision ne dispense pas de présenter un recours complet : elle protège contre une appréciation expéditive d’un dossier régularisable.

Les personnes qui contestent le projet de Livry-Gargan doivent aussi identifier l’auteur de chaque acte. Le maire peut avoir délivré un permis de construire au nom de la commune, tandis que le préfet intervient pour le contrôle de légalité ou pour une décision environnementale. Une éventuelle autorisation de défrichement, une décision relative aux espèces protégées, une déclaration concernant un alignement d’arbres ou un arrêté de protection de biotope ne se contestent pas nécessairement avec les mêmes arguments ni devant la même autorité. Une lettre adressée à la mairie ne remplace pas une requête contre un permis déjà délivré.

La jurisprudence locale montre que les projets de construction à Livry-Gargan ont déjà donné lieu à des débats contentieux précis. Dans son arrêt du 19 octobre 2023, n° 23PA02072, la cour administrative d’appel de Paris a examiné le refus d’un permis destiné à démolir deux maisons et à construire un immeuble de 38 logements sur un terrain situé rue Denis-Papin et boulevard de l’Europe. L’arrêt est utile pour comprendre qu’un dossier local se gagne ou se perd sur les règles applicables au terrain, les motifs de la décision et les pièces du permis, et non sur la seule contestation politique du projet : CAA de Paris, 19 octobre 2023, n° 23PA02072.

Il faut enfin regarder la nature et l’importance du programme. Dans sa décision du 1er octobre 2025, n° 498169, le Conseil d’État a jugé, à propos d’un sursis à statuer sur une demande de permis à Livry-Gargan, que « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort » pour certaines autorisations concernant notamment des bâtiments de plus de deux logements dans les communes entrant dans le champ du dispositif. Cette règle de procédure doit être vérifiée au regard du projet précis et du texte applicable au jour du recours. Elle peut avoir une incidence sur la voie d’appel, mais elle ne supprime pas le recours de première instance.

Pour constituer le dossier de départ, le voisin doit rechercher les éléments suivants :

  • l’arrêté de permis de construire, de démolir ou d’aménager, avec son numéro et sa date ;
  • le plan de situation, le plan de masse, les coupes, les façades et la notice paysagère ;
  • la date du premier affichage en mairie et la date du premier affichage sur le terrain ;
  • des photographies datées du panneau, de son emplacement et de sa lisibilité depuis la voie publique ;
  • un plan cadastral ou une vue permettant de situer le logement du requérant par rapport au terrain ;
  • les documents du plan local d’urbanisme ou du PLUi concernant les arbres, les espaces boisés et les continuités écologiques ;
  • les courriers adressés à la mairie, au préfet ou au service instructeur et leurs accusés de réception.

Lorsque le dossier n’est pas communicable en ligne, une demande écrite peut être adressée à la mairie en identifiant le permis. Il faut demander les pièces administratives utiles sans réclamer des documents qui contiennent inutilement des données personnelles. Une copie de l’arrêté et des plans est plus utile qu’un échange oral avec un agent. Si la mairie refuse ou garde le silence, le demandeur doit conserver la demande et la réponse pour décider d’une saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, sans attendre l’expiration du délai de recours contre le permis.

La question des arbres doit apparaître dans l’intérêt à agir lorsqu’elle a une conséquence sur la jouissance du bien : suppression d’un écran végétal, vues directes sur le chantier, poussières, bruit, perte d’intimité, ruissellement ou accès des engins. Elle doit aussi être traitée dans la légalité du permis, sous l’angle du règlement du PLU, de la notice paysagère, des plantations conservées ou supprimées et des prescriptions de l’autorisation. Ces deux démonstrations sont complémentaires : la première explique pourquoi le voisin est recevable, la seconde pourquoi l’autorisation pourrait être illégale.

B. Quel délai respecter et comment demander la suspension du chantier ?

Le délai de recours ne se calcule pas au hasard à partir de la date de l’article de presse. Pour un permis de construire, le recours des tiers court en principe à partir du premier jour d’une période continue d’affichage sur le terrain. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme indique que le délai court à compter du premier jour « d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ». Une photo isolée ne prouve pas nécessairement que le panneau est resté en place, lisible et complet durant toute la période. Inversement, l’absence de photo chaque jour ne signifie pas automatiquement que le délai ne court pas.

Le panneau doit présenter les mentions requises et être visible depuis la voie publique. Il faut relever le numéro du permis, le bénéficiaire, la nature de l’opération, la surface, la hauteur, l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et les voies de recours. Une mention illisible ou incomplète peut avoir une incidence sur l’opposabilité du délai, mais ce point doit être apprécié sur le panneau réel et non sur une supposition. Un constat de commissaire de justice peut fixer l’état de l’affichage à une date déterminée ; il ne reconstitue pas à lui seul toute la période antérieure.

Le recours gracieux se dépose auprès de l’auteur de la décision. Le recours contentieux se forme devant le tribunal administratif compétent. Dans les deux cas, les conclusions doivent viser l’arrêté exact, exposer les moyens de droit et de fait, décrire l’intérêt pour agir et joindre les documents essentiels. Une simple pétition, même signée par de nombreux riverains, n’est pas une requête en annulation. Elle peut démontrer une mobilisation locale, mais elle ne remplace pas l’acte de saisine et ne suspend pas par elle-même le chantier.

La notification aux personnes concernées est une formalité à ne pas oublier. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit, à peine d’irrecevabilité, de notifier le recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ; la notification doit intervenir dans les conditions et le délai prévus par le texte. La règle vise le recours administratif comme le recours contentieux lorsqu’un recours contentieux ultérieur est envisagé. Le texte parle d’une notification « à peine d’irrecevabilité » et prévoit un délai de quinze jours francs à compter du dépôt. Il faut utiliser un mode d’envoi permettant de prouver la date, l’adresse et le contenu du recours.

Le recours au fond n’empêche pas toujours les travaux de commencer. Lorsque l’abattage ou le terrassement est imminent, le requérant peut demander un référé-suspension. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre une décision lorsque « l’urgence le justifie » et qu’il existe « un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La demande de suspension doit être liée à une requête en annulation ou être déposée dans le cadre procédural adéquat. Elle ne consiste pas à demander au juge d’ordonner la conservation d’un site sans rattacher l’urgence à un acte administratif précis.

L’urgence doit être démontrée par des éléments contemporains : date annoncée de l’abattage, installation de clôtures, arrivée d’engins, commencement du terrassement, déclaration du maître d’ouvrage, permis de démolir, autorisation d’élagage ou constat de travaux préparatoires. Une crainte abstraite ne suffit pas. Il faut montrer que l’atteinte risque de devenir irréversible avant que le tribunal ne statue au fond. Des photographies prises depuis l’espace public, un constat, une copie d’un planning de chantier ou un courrier du constructeur peuvent être utiles.

Le doute sérieux peut reposer sur plusieurs familles de moyens :

  • une erreur dans l’application du PLU ou du PLUi, notamment si une protection paysagère est ignorée ;
  • une notice insuffisante sur les arbres, les habitats, les accès, le drainage ou les mesures d’évitement ;
  • une incohérence entre les plans, la surface annoncée, la démolition et les travaux réellement nécessaires ;
  • l’absence d’une décision environnementale qui aurait dû accompagner le projet ;
  • une atteinte à des espèces protégées ou à leurs habitats sans examen suffisant du risque ;
  • l’absence ou l’insuffisance d’une autorisation distincte concernant un alignement d’arbres ;
  • une erreur manifeste dans l’analyse des nuisances, de la sécurité, du ruissellement ou de la conservation des sols.

Le moyen doit être relié à une pièce. Si le requérant affirme qu’un chêne est centenaire, il doit expliquer comment cette ancienneté est établie ou demander une expertise. S’il affirme la présence de chauves-souris, d’oiseaux nicheurs ou d’insectes protégés, il doit produire une observation localisée, une étude, une photographie, un enregistrement de naturaliste ou une attestation dont l’auteur et la méthode peuvent être identifiés. Une liste d’espèces copiée depuis un site voisin ne démontre pas leur présence dans l’emprise du projet.

Il faut également éviter de fonder le référé sur la seule indignation. La disparition d’arbres peut être irréversible, mais le juge examinera la légalité de l’autorisation, les travaux réellement autorisés, la date de l’atteinte et la qualité des preuves. Une stratégie efficace distingue le constat écologique, le moyen d’urbanisme et le risque immédiat. Elle demande une mesure proportionnée : suspension de l’arrêté, suspension des travaux d’abattage ou suspension du chantier dans la limite nécessaire à la préservation du débat.

Le juge peut aussi ne prononcer qu’une annulation partielle ou laisser une possibilité de régularisation. L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme autorise le juge, lorsque le vice ne touche qu’une partie du projet, à « limiter à cette partie la portée de l’annulation ». Il serait donc imprudent de promettre aux riverains que toute illégalité alléguée entraînera la disparition définitive de l’opération. Le recours doit viser le vice qui menace les arbres ou les habitats, mais aussi anticiper la possibilité d’un permis modificatif, d’une prescription ou d’une autorisation environnementale complémentaire.

Dans un recours gracieux, le demandeur peut demander à la mairie de surseoir volontairement à l’exécution, de transmettre le dossier au service environnemental compétent, de vérifier la protection du PLU et de faire préciser les mesures de chantier. Cette démarche ne doit pas faire perdre le délai contentieux. Le recours administratif doit être déposé et notifié dans les temps si le voisin veut préserver la possibilité de saisir le tribunal. Une réponse orale positive n’offre pas la même sécurité qu’un écrit daté.

Pour Livry-Gargan, le dossier doit être localisé avec précision. La commune se trouve en Seine-Saint-Denis et relève normalement du tribunal administratif de Montreuil pour le contentieux administratif de proximité. La décision du Conseil d’État n° 498169 montre toutefois que le régime de premier et dernier ressort peut s’appliquer à certaines opérations de logements. Avant tout dépôt, il faut donc vérifier la juridiction, la nature exacte du permis, le nombre de logements et le mode de transmission indiqué par la juridiction administrative. À Paris et en Île-de-France, la juridiction change selon la commune : un litige concernant Paris intra-muros ne se dépose pas nécessairement à Montreuil.

Un recours correctement formé ne donne pas le droit d’entrer sur le terrain ou d’empêcher physiquement l’entreprise de travailler. Le propriétaire ou le maître d’ouvrage conserve ses prérogatives tant qu’aucune décision administrative ou juridictionnelle ne suspend l’opération. Les riverains doivent rester sur l’espace public, signaler les travaux potentiellement irréguliers aux autorités compétentes et éviter toute confrontation. La preuve recueillie légalement protège mieux le dossier qu’une intervention directe sur le chantier.

II. Arbres et espèces protégées : le permis de construire suffit-il pour abattre les arbres ?

A. Quelles protections s’appliquent aux arbres, aux nids et aux habitats ?

Le permis de construire répond d’abord à une question d’urbanisme : le projet respecte-t-il les règles de construction, de destination, d’implantation, de hauteur, de stationnement, d’aspect et de desserte ? Il ne signifie pas que toutes les autres polices administratives ont été purgées. Un chantier peut nécessiter, selon ses caractéristiques, une autorisation environnementale, une dérogation au régime de protection des espèces, une autorisation ou déclaration relative à un alignement d’arbres, une autorisation de défrichement ou le respect d’une protection locale du PLU.

Le régime des espèces protégées est particulièrement strict. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit des interdictions lorsque la conservation des espèces ou de leurs habitats le justifie. Pour les animaux, le texte vise notamment « la destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids ». Il interdit aussi la destruction ou la perturbation intentionnelle des animaux protégés et, pour les végétaux, certaines opérations de destruction, de coupe, d’arrachage ou d’enlèvement. Il protège enfin les habitats en visant « la destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ».

La protection ne porte donc pas seulement sur l’animal aperçu dans un arbre. Un nid, une cavité, un gîte, une zone de reproduction ou un habitat indispensable peuvent être concernés. La présence d’un grand arbre n’établit pas automatiquement qu’il abrite une espèce protégée, mais elle peut justifier une recherche naturaliste sérieuse, surtout lorsqu’il existe des cavités, du bois mort, des fissures, des traces de nidification ou des observations répétées. La période d’inventaire et la méthode utilisée sont importantes : une visite unique en hiver ne répond pas aux mêmes questions qu’une campagne réalisée pendant les périodes d’activité des espèces.

La liste des espèces protégées et les interdictions précises dépendent des textes pris pour l’application du code. Il faut donc identifier l’espèce, son statut et l’acte de protection applicable. Une rumeur locale, une photographie non datée ou une espèce protégée recensée dans la commune ne suffisent pas, à elles seules, à établir une infraction. Le voisin doit conserver les éléments qui permettent au service instructeur ou au juge de vérifier l’observation : localisation, date, auteur, conditions de prise de vue et relation avec l’emprise des travaux.

Une dérogation peut exister, mais elle n’est pas un simple visa ajouté à un permis. L’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit que la dérogation est possible « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ». Le texte exige aussi que la dérogation « ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ». Les motifs légaux sont limités et l’analyse doit porter sur le projet réel, ses variantes, ses mesures d’évitement, ses réductions d’impact et ses compensations.

Le droit en vigueur a aussi précisé le rôle des mesures d’évitement et de réduction. L’article L. 411-2-1 indique qu’une dérogation n’est pas requise lorsque les mesures présentent des garanties d’effectivité et font en sorte que « le risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé », avec un dispositif de suivi adapté. Cette règle ne transforme pas une étude sommaire en autorisation de détruire. Elle suppose que les mesures soient réelles, contrôlables, suivies et adaptées à l’espèce et à son habitat. Un simple engagement général de planter quelques arbres ne répond pas nécessairement à l’exigence.

La jurisprudence du Conseil d’État permet de comprendre le seuil de vigilance. Dans sa décision du 8 juillet 2024, n° 471174, il a rappelé que l’examen d’une dérogation doit être envisagé « dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet », sans que le régime dépende immédiatement du nombre d’individus ou de l’état de conservation. La décision concernait un projet soumis à un régime environnemental particulier, mais le principe donne une méthode : le pétitionnaire et l’administration doivent apprécier le risque à partir de la présence et des effets du projet, plutôt que d’attendre une population importante.

Dans sa décision du 18 juillet 2025, n° 483757, le Conseil d’État a décrit les conditions de la dérogation comme « trois conditions distinctes et cumulatives » : absence d’alternative satisfaisante, maintien de la population dans un état de conservation favorable et motif légal de dérogation. Le recours peut aussi critiquer le fait qu’une dérogation ne couvre pas toutes les espèces affectées lorsque les pièces du dossier mettent ce point en évidence. Ce raisonnement est important pour un site arboré : l’étude ne doit pas s’arrêter à l’espèce la plus visible et ignorer les habitats ou les espèces à faible impact résiduel sans explication.

Une autorisation environnementale peut tenir lieu de plusieurs actes lorsque le projet entre dans son champ. La présence d’un permis de construire ne permet pas de déduire automatiquement qu’une telle autorisation existe. Le demandeur doit rechercher le dossier environnemental, l’arrêté préfectoral, les éventuelles prescriptions et la décision relative aux espèces. Si aucune autorisation distincte n’est nécessaire, le dossier doit néanmoins montrer pourquoi le risque n’est pas suffisamment caractérisé ou pourquoi les mesures d’évitement neutralisent l’atteinte. Cette démonstration relève du projet et des pièces, pas du seul intitulé du permis.

La protection des arbres peut avoir une autre origine. L’article L. 350-3 du code de l’environnement vise les allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique, lesquels « font l’objet d’une protection spécifique ». L’atteinte à un alignement peut nécessiter une déclaration ou une autorisation du représentant de l’État, avec des mesures d’évitement et de compensation. Ce texte ne protège pas automatiquement tout arbre situé dans un jardin privé : il faut vérifier si les chênes forment un alignement au sens légal et s’ils bordent une voie ouverte à la circulation publique.

Un arbre isolé ou une chênaie privée peut toutefois être protégé par le PLU ou le PLUi, par un espace boisé classé, par un élément paysager identifié, par une règle de conservation des arbres ou par une autre servitude. Le règlement applicable à la parcelle doit être lu avec le plan graphique et les annexes. La notice du permis doit être comparée à ces documents. Une protection locale peut imposer la conservation, une autorisation spéciale, des plantations compensatoires ou une justification renforcée, même lorsque le code de l’environnement sur les alignements ne s’applique pas.

Les travaux peuvent aussi déclencher le régime du défrichement, de l’évaluation environnementale ou de l’autorisation au titre de l’eau selon la surface, la nature du sol, le contexte et les seuils applicables. Il ne faut pas affirmer qu’une autorisation est obligatoire sans vérifier les caractéristiques du programme. En revanche, le recours peut demander à l’administration de préciser les régimes examinés et d’expliquer pourquoi ils ne s’appliquent pas. Cette demande est plus pertinente lorsqu’elle s’appuie sur la surface, la suppression de la végétation, le remaniement du sol et les plans d’exécution.

Dans une affaire à Livry-Gargan, la question ne se réduit donc pas à « le permis autorise-t-il la construction ? ». Il faut poser quatre questions successives :

  • que prévoit exactement l’arrêté d’urbanisme sur la démolition, l’abattage, les terrassements et les plantations ?
  • les arbres sont-ils protégés par le PLU, le PLUi, une servitude ou le régime des alignements ?
  • des espèces protégées ou leurs habitats peuvent-ils être affectés par l’abattage, le débroussaillage, la démolition ou le terrassement ?
  • une autorisation environnementale, une dérogation, une déclaration ou une prescription spécifique a-t-elle été délivrée ?

La réponse peut différer pour chaque arbre et chaque phase de travaux. L’abattage d’un tronc, l’élagage d’une branche creuse, la destruction d’une haie, la démolition d’une maison et le décapage des sols ne créent pas le même risque écologique. Les mesures de chantier doivent préciser les périodes d’intervention, les zones interdites, la protection des racines, l’éclairage nocturne, le stockage des matériaux et la surveillance des cavités. Ces éléments permettent de discuter sérieusement l’effectivité des mesures.

B. Quelles preuves produire pour obtenir une suspension ou faire corriger le projet ?

Le dossier de preuve doit commencer par les faits qui peuvent disparaître. Avant le début du chantier, le voisin peut photographier depuis la voie publique les arbres, les cavités visibles, les lisières, les haies, les mares, les tas de bois et les accès. Chaque photographie doit être conservée avec sa date, son emplacement et, si possible, sa géolocalisation. Une série de vues générales montre l’organisation du terrain ; des vues rapprochées montrent les éléments particuliers. Le requérant doit conserver les fichiers originaux et éviter les retouches qui pourraient faire discuter leur valeur.

Une expertise naturaliste peut être demandée à un écologue ou à un naturaliste dont les compétences et la méthode sont identifiables. Le rapport doit préciser la période de prospection, la météo, les horaires, les points d’observation, les limites de la propriété, les espèces recherchées, les indices relevés et le lien avec les travaux projetés. Il doit distinguer une présence certaine, une présence probable, un habitat favorable et une simple potentialité. Cette distinction rend le rapport crédible : elle permet de demander un complément d’inventaire sans présenter une hypothèse comme une certitude.

Pour les chiroptères, les indices peuvent concerner les cavités, les fissures, les traces de guano, les sorties crépusculaires ou les enregistrements acoustiques, mais leur interprétation relève d’une méthode adaptée. Pour les oiseaux, il faut préciser l’observation, la période de reproduction, le nid et le comportement. Pour les insectes, le bois mort, les cavités et l’essence de l’arbre peuvent être pertinents. Pour les amphibiens ou les reptiles, les points d’eau, les talus et les zones de refuge doivent être localisés. Le voisin n’a pas à mener lui-même une étude complète : il doit produire une alerte documentée qui permet à l’autorité de vérifier le risque.

Le plan du permis doit être superposé aux observations. Un arbre situé à l’extérieur de l’emprise peut néanmoins être menacé par le passage des engins, la coupe des racines ou le compactage du sol. Une cavité conservée sur le plan peut devenir inaccessible après la pose d’un échafaudage ou l’installation d’un éclairage. La promesse de conservation doit être comparée au plan de terrassement, aux réseaux, aux parkings, aux murs de soutènement et aux voies d’accès. La contradiction entre la notice et les plans peut constituer un moyen utile.

Il faut demander au maître d’ouvrage ou à la mairie les mesures annoncées : calendrier écologique, balisage, protection des troncs, suivi par un écologue, contrôle des cavités, interdiction de travaux nocturnes, adaptation des éclairages, transplantation ou compensation. Une mesure non financée, non localisée ou dépourvue de responsable désigné doit être discutée. La question n’est pas de savoir si le dossier comporte le mot « biodiversité », mais si les mesures peuvent empêcher l’atteinte annoncée et être contrôlées pendant le chantier.

Les riverains peuvent écrire au préfet en exposant l’adresse, la référence du permis, la nature des travaux, les éléments d’observation et l’urgence. Ils peuvent demander que soient vérifiés le régime des espèces protégées, la nécessité d’une dérogation, les éventuelles mesures de police environnementale et l’existence d’une protection de biotope. La demande d’un arrêté préfectoral de protection de biotope ne vaut pas décision de classement. Elle ne suspend pas automatiquement le permis. Elle sert à saisir l’autorité compétente d’un risque qui doit être instruit.

La lettre au préfet doit rester précise. Elle doit éviter les formules comme « toutes les espèces du quartier vont disparaître » si aucune étude ne l’établit. Elle peut dire : « les arbres présentent telles cavités, l’abattage est annoncé à telle date, une observation a été réalisée dans telle zone, le plan prévoit telle suppression et aucune pièce relative à une dérogation n’a été retrouvée dans le dossier consulté ». La demande doit viser une vérification, une mesure conservatoire ou une instruction complémentaire, et non une condamnation déjà écrite.

Le maire peut aussi être saisi sur le terrain du permis. Le recours doit exposer les règles du PLU ou du PLUi qui protègent les arbres, les espaces verts, les plantations ou les sols. Il faut joindre l’extrait du règlement et le plan de zonage, en indiquant l’article et la parcelle. Un recours qui affirme seulement que les chênes sont beaux ou anciens risque de rester sans portée juridique si aucune règle opposable ne les protège. À l’inverse, un arbre identifié au plan local, une obligation de pleine terre ou une règle de conservation précisément citée peut donner un moyen vérifiable.

Le voisin peut également invoquer l’insuffisance du dossier lorsque l’absence d’information a empêché l’administration d’apprécier l’impact du projet. Ce moyen doit être mesuré. Tous les défauts d’une notice ne justifient pas l’annulation. Il faut montrer que le manque concerne un élément déterminant : localisation des arbres, présence d’habitats, mesures d’évitement, gestion des eaux, accès des engins ou compatibilité avec une protection locale. Les pièces de l’enquête, les avis des services et les réponses de l’administration peuvent aider à établir le lien entre l’omission et la décision.

La jurisprudence environnementale permet de soutenir une demande d’examen plus complet. La décision du Conseil d’État n° 471174 rappelle que la présence de spécimens dans la zone du projet doit conduire à examiner la nécessité d’une dérogation. La décision n° 483757 confirme que les trois conditions du régime dérogatoire sont cumulatives et qu’une dérogation peut être critiquée lorsqu’elle ne couvre pas toutes les espèces affectées. Ces décisions ne prouvent pas la présence d’une espèce à Livry-Gargan ; elles donnent le cadre dans lequel les observations et les rapports doivent être analysés.

Il faut distinguer la contestation du permis de la contestation d’une éventuelle dérogation. Si une dérogation espèces protégées a été délivrée par le préfet, le recours doit viser cette décision et ses motifs, avec son propre délai. Si l’autorisation environnementale a intégré cette dérogation, le recours doit identifier l’arrêté et les prescriptions. Si aucun acte n’existe, le recours contre le permis peut soutenir que le projet ne pouvait être mis en œuvre sans l’autorisation requise, mais cette affirmation doit être fondée sur le risque établi et les caractéristiques du chantier.

La protection des alignements d’arbres appelle la même prudence. L’article L. 350-3 concerne les arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique et prévoit des procédures spécifiques. Un massif intérieur, un arbre remarquable ou une haie peuvent relever d’autres règles. Le rapport doit donc préciser la position des arbres par rapport à la rue, la continuité de l’alignement, les arbres concernés par l’abattage et la décision administrative retrouvée. Il ne faut pas utiliser le régime de l’alignement pour un arbre qui ne remplit pas ses conditions.

Dans le référé-suspension, les preuves doivent être ordonnées autour de deux colonnes : l’urgence et le doute sérieux. Pour l’urgence, le requérant joint la date des travaux, les photographies récentes et le risque d’atteinte irréversible. Pour le doute sérieux, il joint le permis, la règle méconnue, le rapport écologique, la décision environnementale ou son absence, les incohérences des plans et les courriers restés sans réponse. Cette organisation évite de remettre au juge un dossier volumineux dans lequel le lien entre chaque pièce et la demande n’est pas lisible.

Une décision défavorable n’épuise pas toujours toutes les voies d’action. Le préfet peut prendre une mesure de police distincte, l’administration peut imposer des prescriptions, un permis modificatif peut être délivré, ou des travaux peuvent être réalisés en méconnaissance du permis et des règles environnementales. Ces situations exigent une nouvelle qualification des faits. Un voisin qui observe un abattage malgré une mesure de conservation doit documenter l’événement et le signaler aux autorités, sans entrer sur le chantier ni se substituer aux agents chargés du contrôle.

La dimension locale est importante en Seine-Saint-Denis. Le PLUi de l’établissement public territorial compétent, le règlement de Livry-Gargan, les documents de la mairie et les données naturalistes locales ne doivent pas être remplacés par une fiche nationale sur les arbres. Dans Paris et en Île-de-France, les services compétents peuvent varier selon la commune et le régime de l’autorisation. Le dossier doit utiliser l’adresse exacte, la parcelle, le service instructeur et la juridiction correspondant au projet, en conservant les preuves d’envoi.

Enfin, l’objectif d’un recours peut être adapté. Le voisin peut demander l’annulation totale du permis si le vice affecte l’ensemble du projet. Il peut demander une annulation partielle si l’atteinte est concentrée sur une zone ou une phase. Il peut demander une suspension limitée à l’abattage ou au terrassement, lorsque le reste du débat ne justifie pas un arrêt général. Il peut aussi rechercher une modification du projet : conservation des arbres, déplacement de l’accès, calendrier hors période de reproduction, protection des cavités, éclairage réduit ou étude complémentaire. Une demande précise donne au juge et à l’administration une solution opérationnelle.

Conclusion

À Livry-Gargan comme dans les autres communes de Paris et d’Île-de-France, un projet immobilier implanté sur un terrain arboré doit être examiné à plusieurs niveaux. Le permis de construire ne suffit pas à répondre à la question de l’abattage : il faut vérifier le PLU ou le PLUi, le régime des alignements, la présence d’espèces protégées et les éventuelles autorisations environnementales. Une mention générale dans la presse ou une observation locale ne remplace pas le dossier du permis et une preuve naturaliste datée, mais elle peut justifier une vérification urgente.

Le voisin doit d’abord établir son intérêt personnel et reconstituer les dates d’affichage. Il doit ensuite notifier et déposer son recours dans les délais, sans confondre pétition et requête. Si le chantier menace de commencer, le référé-suspension impose de démontrer l’urgence et un doute sérieux sur la légalité de l’acte. Les photographies, plans, rapports écologiques, extraits du PLU, décisions environnementales et courriers administratifs doivent être classés autour de ces deux conditions.

La meilleure stratégie est factuelle : identifier l’arbre, l’habitat, la phase de travaux, la règle applicable et la mesure demandée. Une décision récente du Conseil d’État confirme que l’examen des espèces doit partir de leur présence dans la zone du projet et que les conditions d’une dérogation sont cumulatives. Les recours doivent toutefois rester individualisés, car un permis, une dérogation et une mesure de protection de biotope sont des actes distincts. Le dossier doit être relu avant l’expiration du délai, avec un objectif clair : préserver les droits du riverain et prévenir une atteinte irréversible sans créer de fausse certitude sur les faits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».