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Créer une société à Dubaï : facturer ses prestations via une micro-entreprise française, quels risques fiscaux ?

Créer une société à Dubaï tout en continuant à vivre et à travailler depuis la France peut sembler offrir une séparation simple : la société étrangère facture, puis une micro-entreprise française facture à son tour des prestations de direction ou d’exécution. En réalité, cette mécanique ne déplace pas automatiquement le lieu où l’activité est exercée, où les décisions sont prises, ni la personne qui a réellement fourni le service. Le régime de la micro-entreprise est celui d’un entrepreneur individuel ; il ne crée pas une personne morale interposée entre le dirigeant et son travail.

Le risque français apparaît lorsque la société de Dubaï reçoit les honoraires alors que l’entrepreneur installé en France négocie les contrats, réalise la prestation, signe les décisions et supporte l’essentiel de la relation client. L’administration peut alors examiner l’article 155 A du Code général des impôts, le siège de direction effective, l’établissement stable, la répartition des bénéfices, la TVA et, dans certains montages, les articles 123 bis ou 167 bis. L’objectif n’est pas de déclarer toute société étrangère fictive : il est de distinguer une activité réellement organisée à Dubaï d’une facturation étrangère qui ne change que le papier.

Cette analyse concerne la société et l’entrepreneur professionnel. Elle ne traite pas de la gestion d’un patrimoine privé, qui relève d’un autre examen. La question pratique est la suivante : qui a promis le service, qui l’a rendu, avec quels moyens, depuis quel lieu et pour quel prix ? Les réponses doivent être réunies avant la première facture, car une adresse de domiciliation ou un compte bancaire étranger ne suffit pas à neutraliser les faits français.

I. Créer une société à Dubaï et facturer par une micro-entreprise française : quel risque d’article 155 A ?

A. Micro-entreprise, prestation personnelle et facturation étrangère : qui a réellement créé la valeur ?

Une société créée à Dubaï peut parfaitement conclure un contrat avec un client, employer des personnes, acheter des moyens de production et recevoir une rémunération. La constitution à l’étranger n’est pas, par elle-même, un indice de fraude. Le raisonnement change lorsque l’entrepreneur reste en France, ouvre une micro-entreprise à son nom, facture à la société de Dubaï des « honoraires de direction » et continue à réaliser personnellement le service vendu au client final. Le contrat intermédiaire doit alors être confronté à la réalité de la mission, aux responsabilités de chacun et aux flux financiers.

L’article 155 A du CGI vise notamment les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de droits rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France. Le texte prévoit plusieurs portes d’entrée : la personne étrangère peut être contrôlée par le prestataire français, elle peut ne pas exercer une activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que celle qui produit les sommes, ou elle peut relever d’un régime fiscal privilégié au sens du code. Le texte prévoit aussi un cas propre aux services rendus en France.

Le mécanisme n’est pas une règle selon laquelle toute facture française adressée à une société de Dubaï serait automatiquement réintégrée. L’administration doit qualifier les circonstances prévues par le texte et rattacher les sommes à la personne qui a fourni la prestation. À l’inverse, le simple fait de faire passer l’argent par une société étrangère ne suffit pas à démontrer que cette société a effectivement fourni le service. La micro-entreprise doit donc être examinée pour ce qu’elle est : l’activité professionnelle d’une personne physique, avec un régime déclaratif et social simplifié, non une filiale juridiquement autonome.

Le Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298, a rappelé la logique de la qualification dans un dossier où une société italienne facturait des prestations alors que son dirigeant et associé les exécutait. La haute juridiction recherche si la rémunération correspond à un service rendu pour l’essentiel par elle et si la facturation étrangère repose sur une intervention propre et réelle de la société. Cette décision récente est particulièrement utile pour une société de Dubaï dirigée par une personne restée en France : l’existence d’un registre commercial étranger ne remplace pas l’analyse de la prestation.

Le Conseil d’État, 10 décembre 2020, n° 428059, a également jugé que l’application de l’article 155 A n’est pas subordonnée à la condition que ces services aient été rendus en France. Une personne fiscalement domiciliée en France ne peut donc pas écarter le texte en soutenant que certaines réunions, missions ou livrables ont été réalisés lors de déplacements à l’étranger. Le lieu de chaque acte compte, mais il ne suffit pas à effacer la personne qui organise et accomplit l’activité depuis la France.

La CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090, a formulé un critère voisin : l’article 155 A peut viser une situation où le service est essentiellement rendu par la personne présente en France et où la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle. Cette expression doit être comprise concrètement. Une contrepartie réelle peut être une équipe locale, un logiciel détenu et exploité par la société, un risque commercial assumé par elle, une fonction de vente distincte, une propriété intellectuelle effectivement développée ou une organisation capable de délivrer la prestation sans le dirigeant français. Une simple boîte aux lettres, un compte bancaire ou une facture mensuelle standardisée ne constitue pas une telle intervention.

Trois configurations permettent de tester le risque :

  • Dans la première, la société de Dubaï signe avec le client, pilote une équipe locale, achète les outils, assume les impayés et confie à la micro-entreprise française une mission limitée et documentée. La facture française peut correspondre à un service réel, à condition que son prix, sa durée et ses livrables soient cohérents.
  • Dans la deuxième, le client choisit l’entrepreneur français, celui-ci prépare la proposition commerciale, réalise les travaux et répond aux réclamations. La société de Dubaï ne fait qu’émettre la facture finale et reverser une part du chiffre d’affaires. Le risque d’une interposition pure augmente fortement.
  • Dans la troisième, la société étrangère dispose d’une activité propre, mais la micro-entreprise fournit une prestation indépendante : audit, développement, production de contenu, formation ou assistance technique. La qualification dépend alors de la séparation des missions et de la preuve, pas de l’étiquette « honoraires de direction ».

La première pièce à demander n’est donc pas le certificat d’incorporation de la société de Dubaï, mais la chaîne des contrats. Qui est le client ? Qui peut résilier ? Qui garantit le résultat ? Qui possède les livrables ? Qui paie les sous-traitants ? Qui choisit le prix ? Qui conserve les données clients ? Qui prend en charge les remboursements et les assurances ? Lorsque la réponse est la même personne en France pour toutes ces questions, la société étrangère devra démontrer sa fonction propre avec des éléments matériels.

La facturation par une micro-entreprise française n’est pas neutre non plus. L’entrepreneur individuel déclare son chiffre d’affaires, cotise selon son régime et exerce en son nom. Il ne peut pas présenter la micro-entreprise comme une société écran qui absorberait une rémunération d’un autre sujet. Si la micro-entreprise facture des tâches opérationnelles, le contrat doit les décrire. Si elle facture un mandat social, il faut vérifier la nature du mandat, la décision de nomination, la rémunération du dirigeant, les règles sociales applicables et la compatibilité avec le régime choisi. Le libellé « conseil en gestion » ne transforme pas un mandat de direction en prestation indépendante.

La différence entre une prestation et une rémunération personnelle se retrouve dans les détails. Un forfait identique tous les mois, sans livrable, sans calendrier et sans variation malgré la croissance de la société, ressemble davantage à un prélèvement de dirigeant qu’à une mission facturée. Une rémunération calculée selon des jours réellement consacrés, avec comptes rendus, livrables, limites de responsabilité et prix comparable à celui d’un prestataire indépendant, donne une lecture différente. Aucun de ces indices n’est décisif isolément ; ensemble, ils construisent la preuve.

Le dossier doit aussi expliquer pourquoi la micro-entreprise existe alors que la société de Dubaï pourrait employer directement son dirigeant. Il peut y avoir une activité française autonome, des clients distincts, une protection professionnelle particulière, des compétences vendues à plusieurs sociétés ou une organisation de sous-traitance. En revanche, si la micro-entreprise ne facture qu’à la société contrôlée par la même personne et ne présente aucune activité distincte, l’explication économique doit être très solide. La liberté de choisir son organisation n’empêche pas l’administration de regarder le résultat réel du montage.

Il faut enfin distinguer l’article 155 A d’une discussion sur les dividendes. Une distribution régulière par une société qui a réellement réalisé son chiffre d’affaires ne devient pas automatiquement une rémunération de service. Mais une société qui encaisse les honoraires générés par le travail personnel du dirigeant ne peut pas compter sur le seul mot « dividende » pour modifier la nature de la somme. La chronologie est déterminante : contrat client, exécution, facture, encaissement, décision de distribution et déclaration doivent former une suite logique.

Une approche prudente consiste à rédiger, avant le démarrage, une note fonctionnelle de deux ou trois pages. Elle identifie le service du client, les fonctions de la société de Dubaï, la mission de la micro-entreprise, les moyens utilisés dans chaque pays, le prix et les preuves conservées. Cette note n’empêche pas un contrôle, mais elle évite de reconstruire après coup une organisation que les courriels, les agendas et les accès informatiques contrediraient.

B. Résidence fiscale, établissement stable et bénéfice français : pourquoi la micro-facture ne déplace pas le siège ?

Le deuxième risque ne porte plus seulement sur la personne qui a rendu le service. Il concerne la société de Dubaï elle-même. Une société étrangère peut être considérée comme exploitée en France si son activité y est effectivement menée, même si ses statuts, son registre et son compte bancaire sont situés aux Émirats arabes unis. L’analyse de la résidence fiscale de la société et celle de l’établissement stable ne se confondent pas, mais elles partent toutes deux des fonctions réellement exercées.

L’article 209 du CGI rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ; le texte vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Une entreprise n’a pas besoin d’avoir une enseigne visible dans une rue française pour être concernée. Il suffit que tout ou partie d’une activité commerciale soit structurée et exécutée depuis la France, selon les critères fiscaux applicables et, lorsqu’une convention est invoquée, selon ses propres notions de résidence et d’établissement stable.

Le siège de direction effective renvoie au lieu où les choix essentiels sont arrêtés. Le Conseil d’État, 16 avril 2012, n° 323592, évoque le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques. Pour une petite société, ce lieu est rarement abstrait : il se déduit des réunions, des signatures, des validations bancaires, des échanges avec les clients, de la gestion des salariés et de la manière dont le dirigeant conserve la main sur les contrats.

Le fait de travailler parfois depuis un domicile français ne suffit pas à lui seul à établir une direction effective en France. Une société peut avoir une vraie direction collégiale à Dubaï, des réunions régulières, des pouvoirs répartis, des salariés locaux et des décisions prises sur place. À l’inverse, un directeur nommé aux Émirats qui ne dispose d’aucune autonomie, tandis que le fondateur en France décide du prix, recrute, signe et négocie, laisse une trace inverse. L’administration cherchera la fonction, pas la photographie du bureau.

Les indices peuvent être classés en quatre familles. La première est décisionnelle : personne qui signe les contrats, valide les budgets, ouvre les comptes et arrête la politique commerciale. La deuxième est commerciale : personne qui obtient les prospects, présente l’offre, négocie les conditions et conserve la relation après la vente. La troisième est opérationnelle : lieu où les prestations sont préparées, exécutées, contrôlées et livrées. La quatrième est organisationnelle : salariés, sous-traitants, outils, stockage, assurance, comptabilité et prise en charge des risques.

Lorsque ces quatre familles convergent vers la France, une facture de micro-entreprise ne déplace pas le siège. Elle peut au contraire démontrer que les fonctions centrales sont exercées par une personne installée en France. La situation doit être appréciée avec les contrats de travail ou de mandat, les droits d’accès aux logiciels, les journaux de connexion, les calendriers de déplacement, les procès-verbaux et les pouvoirs bancaires. Il ne s’agit pas de surveiller chaque clic ; il s’agit de pouvoir expliquer une organisation cohérente sur une année complète.

Pour une société de Dubaï déjà conçue autour d’une activité commerciale française, l’article consacré au siège de direction effective et à l’établissement stable en France constitue un point de départ utile. Le présent article ajoute un angle plus étroit : la facturation de la prestation du dirigeant par une micro-entreprise française. Les deux questions sont liées, mais elles ne doivent pas être fondues. Une société peut avoir une direction hors de France tout en créant un établissement stable en France ; elle peut aussi être exposée à l’article 155 A sans que l’intégralité de son activité soit transférée fiscalement en France.

L’établissement stable se raisonne à partir d’une installation ou d’une présence dotée de fonctions suffisantes, selon le droit interne, les conventions et la nature de l’activité. Un domicile utilisé uniquement pour une tâche préparatoire n’a pas la même portée qu’un bureau depuis lequel l’entrepreneur conclut habituellement les contrats, sert les clients et dirige la production. Un représentant qui négocie systématiquement les éléments essentiels de la vente peut aussi soulever une question différente d’un simple apporteur de contacts. La dénomination du lieu — coworking, domicile, boîte postale ou bureau partagé — ne tranche pas le dossier.

Les conséquences financières se cumulent parfois. La France peut rechercher le bénéfice de la société correspondant à l’exploitation française, imposer personnellement certaines sommes perçues ou réputées perçues par l’entrepreneur, discuter les cotisations sociales et examiner la TVA. Une même somme ne doit pas être imposée deux fois sans mécanisme correcteur, mais la correction ne consiste pas à ignorer les qualifications distinctes. Il faut cartographier chaque impôt et chaque période, puis vérifier les crédits, déductions ou conventions réellement disponibles.

Les documents de substance à Dubaï ont une utilité réelle lorsqu’ils correspondent à une activité réelle : bail ou espace exploité, personnel, décisions locales, prestataires, factures de fonctionnement, assurance et clientèle. Ils perdent leur force lorsqu’ils sont postérieurs au contrôle, que l’adresse est partagée par des centaines de sociétés ou que le dirigeant local n’a aucun pouvoir. De même, les documents français ne sont pas des preuves d’échec en eux-mêmes. Une société internationale peut avoir une équipe française ; la question est de savoir quelles fonctions cette équipe exerce et à qui elles sont attribuées.

Avant de conclure que le transfert à Dubaï est sécurisé, il faut donc dresser une carte pays par pays : direction, vente, exécution, actifs, personnel, contrats et risques. Si la société de Dubaï achète à la micro-entreprise une prestation déterminée, la carte doit montrer que cette prestation n’est pas simplement le service que la société revend au client sous son propre nom. Si elle l’est, la société devra justifier sa part de valeur et son intervention distincte.

II. Société à Dubaï et micro-entreprise française : comment sécuriser les flux, la TVA et la réponse au contrôle ?

A. Honoraires, prix de transfert, article 123 bis et exit tax : que déclarer avant le premier paiement ?

Après la qualification des fonctions vient la question du prix. L’entrepreneur qui contrôle à la fois la micro-entreprise et la société de Dubaï peut librement fixer ses contrats dans les limites du droit, mais il ne peut pas choisir un montant uniquement pour laisser le bénéfice là où la fiscalité paraît plus légère. Le prix doit rémunérer une fonction identifiée et laisser à chaque entité une marge compatible avec les risques et les moyens qu’elle assume.

L’article 57 du CGI traite les relations entre entreprises dépendantes et vise notamment les bénéfices indirectement transférés à ces dernières. Une majoration artificielle de la facture de micro-entreprise, une commission étrangère sans service ou une gratuité consentie à la société liée peuvent être analysées comme un transfert indirect de bénéfices. Le mot « management fees » ne crée pas une présomption favorable ; il faut démontrer la prestation, son intérêt pour le bénéficiaire et son prix.

Le Conseil d’État, 19 octobre 1988, n° 56218, rappelle la nécessité de rechercher des majorations ou minorations de prix ou des moyens analogues de transfert de bénéfices dans les relations de dépendance. Cette jurisprudence ancienne reste utile comme grille de lecture : l’administration doit fonder son redressement sur des éléments de dépendance et de transfert, tandis que l’entreprise doit pouvoir expliquer les conditions normales de l’opération. Une relation entre une micro-entreprise et une société détenue par la même personne sera naturellement examinée comme une relation liée, même si les deux structures ont des numéros d’immatriculation différents.

Le Conseil d’État, 30 mars 1987, n° 52754, a retenu l’importance d’une contrepartie suffisante dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise française pour apprécier un avantage accordé à une entreprise liée. Dans le sens France-Dubaï, la question se pose pour chaque flux : pourquoi la société de Dubaï paie-t-elle la micro-entreprise ? Quel gain commercial, technique ou organisationnel reçoit-elle ? Pourquoi le montant correspond-il à ce volume de travail ? Une réponse générale sur la « gestion du groupe » sera moins convaincante qu’un dossier de missions datées et de résultats vérifiables.

Une méthode simple consiste à établir une analyse fonctionnelle. Pour chaque structure, il faut noter les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés. La micro-entreprise peut, par exemple, fournir une mission de prospection limitée et rémunérée à la commission. La société de Dubaï peut conserver le contrat client, le risque d’impayé et le support après-vente. Ou la micro-entreprise peut vendre une prestation technique indépendante, tandis que la société étrangère exploite une plateforme et une marque. Ces scénarios n’ont pas le même prix, ni les mêmes conséquences.

Le prix ne doit pas être fabriqué après l’encaissement. Il peut partir de comparables accessibles, d’un coût majoré documenté, d’un taux horaire observé ou d’une commission cohérente avec le marché. L’important est de conserver la méthode et ses limites : zone géographique, niveau de responsabilité, urgence, exclusivité, propriété des livrables, garantie et volume. Si la société de Dubaï facture 200 000 euros au client et paie 195 000 euros à la micro-entreprise sans équipe, risque ou actif propre, l’écart de 5 000 euros devra être expliqué. À l’inverse, un paiement élevé peut être défendable si la micro-entreprise porte réellement une prestation rare et si la société étrangère apporte une distribution, un produit ou une organisation substantielle.

Les factures doivent éviter les descriptions vagues. « Conseil stratégique mensuel » ne suffit pas si personne ne peut retrouver les réunions, notes, livrables et décisions concernés. Une facture peut renvoyer à un bon de commande, à une période, à un nombre de jours ou à un résultat précis. Les pièces doivent être conservées dans les deux structures avec la même chronologie. Une différence entre les livres de la société de Dubaï et les déclarations de la micro-entreprise attire immédiatement une question sur la réalité du flux.

L’article 123 bis du CGI ouvre une analyse distincte lorsque la personne physique fiscalement domiciliée en France détient directement ou indirectement une participation suffisante dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte vise notamment une détention de 10 % au moins, sous réserve des autres conditions et exceptions prévues par le dispositif. Cet article ne signifie pas que toute société active à Dubaï produit automatiquement un revenu imposable en France chez son associé. Il faut examiner le niveau de détention, la nature des revenus, le régime étranger, l’activité effective, les seuils et les exceptions applicables à la période concernée.

Une holding passive qui encaisse des intérêts, dividendes, redevances ou plus-values ne présente pas le même profil qu’une société qui emploie, vend, produit et supporte un risque commercial réel. Cette distinction ne dispense pas de l’analyse, car une activité déclarée comme opérationnelle peut rester très limitée. Les comptes, contrats, salariés, locaux et décisions doivent correspondre au rôle revendiqué. L’article 123 bis ne remplace pas l’article 155 A : le premier peut viser un revenu de l’entité contrôlée attribué à l’associé, tandis que le second porte sur des sommes correspondant à un service personnel. Les deux risques doivent être examinés séparément pour éviter une double lecture confuse.

L’exit tax relève encore d’un autre événement. L’article 167 bis du CGI concerne le transfert du domicile fiscal hors de France de contribuables remplissant notamment la condition d’avoir été domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert. Le dispositif vise certaines plus-values latentes sur des titres, avec ses seuils, garanties, délais et règles de dégrèvement. Créer une société à Dubaï en restant résident fiscal français ne déclenche donc pas, à lui seul, l’exit tax. En revanche, l’entrepreneur qui part ensuite doit faire un bilan spécifique de ses titres, de la durée de détention, de la valeur et des obligations déclaratives avant le départ.

Cette précision est importante dans les échanges commerciaux. Une agence peut présenter la constitution de la société comme le premier pas vers l’expatriation et l’entrepreneur peut croire que le déménagement suivra automatiquement. Fiscalement, la société, la résidence de la personne et la valeur des titres sont trois objets différents. La date de création de la société, la date du transfert du domicile, les contrats signés avant le départ et les plus-values latentes doivent être consignées. Une adresse étrangère ajoutée sur un profil professionnel ne suffit pas à déplacer le domicile fiscal.

Un autre sujet apparaît lorsque la société de Dubaï reçoit des rémunérations versées par un client français pour des activités réalisées en France. L’article 182 B du CGI prévoit, sous ses conditions, une retenue à la source sur certaines sommes versées à des personnes ou entreprises qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente en France pour des activités déployées sur le territoire. Ce dispositif ne doit pas être appliqué mécaniquement à chaque facture internationale : il faut qualifier le payeur, le bénéficiaire, la prestation, le lieu d’exécution, la convention et les éventuelles formalités. Mais son existence montre pourquoi la mention « société étrangère » ne clôt pas l’analyse du client français.

Avant le premier paiement, l’entrepreneur devrait pouvoir répondre par écrit à cinq questions financières : quelle structure facture le client final, quelle structure rend chaque partie du service, quelle marge reste à chacune, quel régime d’imposition personnel s’applique aux sommes reçues et quels documents prouvent l’exécution ? Si une réponse est « nous verrons selon le résultat de l’année », le montage n’est pas prêt. Le prix et les déclarations doivent découler des fonctions, pas l’inverse.

B. TVA, pièces et défense : comment éviter qu’une micro-entreprise serve de preuve contre la société ?

La TVA ajoute une couche distincte. Un entrepreneur peut être imposable à l’impôt en France et facturer une prestation sans TVA française dans un cadre B2B, ou facturer une prestation soumise à la TVA malgré la présence d’une société étrangère. Tout dépend de la qualité du preneur, du lieu de la prestation, de l’existence éventuelle d’un établissement stable qui reçoit le service, de la nature de l’opération et des règles particulières applicables.

L’article 259 du CGI commence par une règle territoriale : Le lieu des prestations de services est situé en France dans les hypothèses qu’il énumère, notamment lorsque le preneur assujetti est établi en France pour les services concernés. Pour une prestation B2B de la micro-entreprise française à la société de Dubaï, il faut donc identifier le preneur réel et vérifier son numéro d’identification, son établissement qui reçoit la prestation et les éventuels cas particuliers. Une société enregistrée aux Émirats peut avoir une installation française pertinente pour la TVA ; son certificat étranger ne suffit pas à répondre.

Lorsque la règle de localisation conduit à une prestation fournie par un assujetti non établi en France à un preneur français, l’article 283, 2 du CGI prévoit que la taxe doit être acquittée par le preneur, sous réserve des conditions du dispositif. La facture doit alors porter la mention adaptée et le client doit traiter correctement l’autoliquidation. Cela ne signifie pas que toutes les factures d’une société de Dubaï à des clients français sont hors TVA. Une activité B2C, une prestation localisée par une règle spéciale ou un établissement stable en France peut changer le résultat.

Le Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719, décrit l’établissement stable TVA comme un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue humain et technique, à rendre possibles les prestations de manière autonome. Cette définition rappelle deux exigences. La permanence ne se résume pas à un séjour occasionnel ; l’autonomie ne se résume pas à posséder un ordinateur. Une micro-entreprise française qui réalise toute la prestation pour la société de Dubaï peut devenir un élément de fait essentiel dans l’analyse du lieu où la société est capable de fournir ses services.

Il faut séparer les deux flux lorsqu’ils existent. Pour le flux micro-entreprise vers Dubaï, le preneur peut être la société étrangère, mais l’administration pourra vérifier si elle reçoit réellement le service à Dubaï ou si la facture sert à redistribuer un travail exécuté pour un client français. Pour le flux société de Dubaï vers le client français, le client, l’établissement qui commande, le lieu de mise à disposition et la participation de la micro-entreprise doivent être documentés. Une facture rédigée avec « reverse charge » sans vérification préalable ne protège pas contre une erreur de territorialité.

La meilleure défense repose sur une chronologie complète. Elle commence par la décision de créer la société et décrit son activité attendue. Elle poursuit avec les contrats de la société, ceux de la micro-entreprise, les actes de nomination, les délégations de signature et le budget. Elle ajoute les livrables, les tickets de travail, les rapports, les échanges avec les clients, les déplacements et les paiements. Si les tâches sont réalisées depuis la France, il faut l’assumer dans la documentation et expliquer le rôle donné à la société de Dubaï. Une présentation réaliste est plus robuste qu’un récit affirmant que tout est à l’étranger alors que les preuves montrent l’inverse.

La documentation minimale peut être organisée en douze dossiers :

  1. statuts, registre, identité des dirigeants et pouvoirs de la société de Dubaï ;
  2. contrat conclu avec chaque client et description du service vendu ;
  3. contrat distinct entre la société et la micro-entreprise, avec livrables, durée et prix ;
  4. preuve des tâches réellement accomplies par chaque structure ;
  5. organigramme, salariés, sous-traitants et moyens techniques disponibles à Dubaï ;
  6. lieux de décision, procès-verbaux, agendas et déplacements significatifs ;
  7. factures, relevés bancaires, remboursements et rapprochements comptables ;
  8. méthode de fixation des honoraires et éléments de comparaison ;
  9. identifiants TVA, vérification du statut du preneur et mentions portées sur les factures ;
  10. déclarations françaises de la micro-entreprise, cotisations et justificatifs professionnels ;
  11. assurances, propriété des livrables, données clients et responsabilité en cas de défaut ;
  12. note annuelle expliquant les changements de fonctions, de prix, de personnel ou de marché.

Cette liste ne demande pas de fabriquer une substance artificielle. Elle sert à montrer ce qui existe réellement. Si la société de Dubaï n’a pas de salariés, elle peut tout de même exercer une activité réelle avec des prestataires ou avec son dirigeant ; mais son rôle doit être identifié et sa rémunération cohérente. Si l’entrepreneur travaille depuis la France, il peut le faire dans un cadre déclaré ; mais il faut savoir quelle entité emploie, commande ou sous-traite cette activité. Les documents ne remplacent pas la réalité, et la réalité sans documents devient difficile à démontrer plusieurs années plus tard.

En cas de contrôle, la première erreur serait de répondre avec une seule explication globale : « la société est à Dubaï, donc tout est à Dubaï ». Il faut répondre flux par flux. Une demande peut porter sur le siège de direction, une autre sur la prestation personnelle, une autre sur la TVA ou le prix. Le dossier doit indiquer les périodes, les montants et les déclarations déjà déposées. Il faut aussi vérifier si l’administration cherche à imposer le bénéfice de la société, le revenu personnel, une retenue ou une taxe sur le chiffre d’affaires. Une contestation efficace attaque la qualification et le calcul avec les bonnes pièces, sans nier les faits vérifiables.

La répartition entre l’impôt de la société, l’imposition personnelle de l’entrepreneur, la TVA et une éventuelle retenue doit être recalculée lorsque l’administration requalifie un flux. Cette vérification ne supprime pas le risque de redressement : elle sert à éviter qu’une même somme soit comptée deux fois dans la reconstitution du dossier. Les impôts déjà acquittés, les déclarations et les demandes de correction ou d’imputation doivent être présentés avec les pièces correspondantes, selon les textes et les voies de recours disponibles.

Les signaux d’alerte les plus fréquents sont connus : société créée avec une activité indéterminée, directeur local sans pouvoir, facture mensuelle à sa propre structure, absence de contrat client, même adresse ou même outil sans explication, bénéfice quasi nul à Dubaï malgré une clientèle étrangère annoncée, prise de décision depuis la France et promesse d’une fiscalité « zéro » quel que soit le lieu de vie. Aucun signal ne constitue seul une preuve de redressement, mais leur accumulation rend la défense plus difficile. Le conseil donné avant la création doit porter sur les fonctions et les obligations, pas uniquement sur le coût de l’incorporation.

Un test opérationnel peut être réalisé tous les trimestres. Prenez une facture client au hasard et demandez qui l’a obtenue, qui a négocié, qui a produit le livrable, qui a facturé, qui a encaissé et qui a supporté le risque. Comparez la réponse aux contrats et aux écritures. Si la société de Dubaï apparaît sur la facture mais jamais dans les échanges, les décisions ou les moyens, il faut corriger l’organisation ou la présentation avant la période suivante. Si la micro-entreprise facture mais n’a aucune trace de prestation, le flux doit être réexaminé. Ce contrôle interne est particulièrement utile lorsqu’une activité grandit rapidement ou que plusieurs pays interviennent.

Enfin, les changements doivent être anticipés. L’arrivée d’un salarié en France, l’ouverture d’un bureau, la signature d’un contrat avec une collectivité, la création d’une marque, le passage d’une prestation technique à une licence ou le déménagement du dirigeant peuvent modifier la résidence, l’établissement stable, le prix de transfert ou la TVA. Une organisation raisonnable au premier mois peut devenir insuffisante après douze mois. Le dossier doit donc être mis à jour au moment du changement, et non seulement au moment de la déclaration annuelle.

Conclusion

Créer une société à Dubaï n’est pas une interdiction et ne déclenche pas automatiquement un impôt français sur tous les revenus. Le risque naît de l’écart entre le montage juridique et la réalité : une personne résidente de France peut continuer à trouver les clients, prendre les décisions et rendre l’essentiel des services tandis que la société étrangère ne fait qu’encaisser. Dans ce cas, l’article 155 A, l’exploitation française prévue par l’article 209, l’établissement stable, les prix de transfert et la TVA doivent être étudiés ensemble, sans confondre leurs conditions.

La micro-entreprise française n’est pas une filiale de la société de Dubaï. Elle peut facturer une mission réelle, indépendante et correctement tarifée, mais elle ne transforme pas une rémunération personnelle en bénéfice étranger. De la même manière, l’article 123 bis ne vise pas indistinctement toute entreprise étrangère contrôlée, et l’article 167 bis ne frappe pas la simple création d’une société : l’un dépend de ses conditions propres, l’autre suppose notamment un transfert du domicile fiscal et des titres entrant dans le champ du dispositif.

Avant de signer un contrat, l’entrepreneur doit pouvoir répondre à six questions : qui dirige réellement la société, qui vend, qui exécute, qui assume le risque, pourquoi le prix est-il normal et quelle TVA est applicable ? Les réponses doivent être compatibles avec les contrats, les comptes, les agendas, les accès informatiques et les déplacements. Si elles ne le sont pas, le montage doit être réorganisé avant la première facture. Une société à Dubaï peut être un outil international ; elle ne peut pas effacer les fonctions françaises que l’entrepreneur continue d’exercer.

La consultation du dossier doit enfin distinguer trois moments : la constitution de la société, la période d’activité avec résidence française et un éventuel départ ultérieur. Pour chacun, les impôts, les déclarations, les preuves et les risques ne sont pas les mêmes. Cette chronologie permet d’éviter les promesses trop larges des offres d’incorporation et de décider en connaissance de cause si la société étrangère apporte une véritable organisation ou seulement une facture de plus.

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