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Imanes et Casino : comment adresser des observations sur les 28 magasins Franprix et Monop’ avant le 11 septembre 2026 ?

Le 28 août 2026, la page officielle de l’Autorité de la concurrence a mis en ligne une opération concernant la société Imanes, le groupe Casino et vingt-huit magasins à dominante alimentaire exploités sous les enseignes Franprix et Monop’. Le dossier est indiqué en phase 1. La date limite annoncée pour les observations des tiers est le 11 septembre 2026. Cette échéance intéresse les concurrents, fournisseurs, exploitants et acteurs économiques capables de décrire un effet concret sur les prix, les débouchés, l’accès aux magasins ou la diversité de l’offre. Elle ne signifie pas que l’opération est autorisée, ni qu’un risque concurrentiel est déjà retenu : l’Autorité doit encore instruire le dossier. Une observation utile doit donc partir d’une situation vérifiable, identifier le marché réellement touché et proposer une mesure proportionnée. Ce dossier explique qui peut écrire, quelles pièces réunir, comment transmettre un argument exploitable et quelles démarches restent ouvertes après la décision.

I. Que change l’examen des 28 magasins Franprix et Monop’ d’Imanes et du groupe Casino ?

A. Pourquoi l’opération est publiée en phase 1 et pourquoi le 11 septembre compte

La première question est celle de la qualification juridique. L’article L. 430-1 du Code de commerce vise notamment la situation dans laquelle une entreprise acquiert, directement ou indirectement, le contrôle de tout ou partie d’une autre entreprise. Le texte définit aussi le contrôle comme la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité, seule ou conjointement. Dans l’avis mis en ligne, l’Autorité présente Imanes et le groupe Casino parmi les entreprises concernées et décrit un ensemble de vingt-huit magasins Franprix et Monop’ répartis entre Paris intramuros, la petite couronne et la grande couronne. Le public doit lire cette fiche comme l’annonce d’une instruction, non comme la décision finale.

La publication intervient dans le cadre de l’article L. 430-3 du Code de commerce. Cet article pose une règle simple : « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. » La notification permet au service des concentrations de connaître l’opération projetée et d’interroger les tiers. Elle ne transforme pas chaque lecteur de la fiche en partie à la procédure. Elle ouvre en revanche un moment où une information économique, localisée et documentée peut être portée à la connaissance de l’instruction.

La date du 11 septembre 2026 est la date limite affichée pour les tiers sur la fiche de l’opération. L’Autorité indique elle-même : « Dépôt des observations des tiers à l’adresse : [email protected] avant le 11/09/2026 ». Il faut donc transmettre un dossier assez tôt pour pouvoir corriger une pièce manquante ou répondre à une demande complémentaire. Un envoi à la dernière minute expose à une difficulté pratique : message trop lourd, document illisible, adresse erronée ou absence de temps pour expliquer le lien entre les faits et le marché concerné. La prudence consiste à conserver le courriel envoyé, ses pièces jointes et toute confirmation de réception.

Le régime de suspension de la réalisation est distinct de la date donnée aux tiers. Selon l’article L. 430-4 du Code de commerce, « la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Une dérogation peut exister dans une situation particulière et sous conditions, mais elle ne se présume pas à partir d’une annonce commerciale ou d’un changement visible en magasin. Un fournisseur ou un concurrent ne doit donc pas présenter comme acquise une prise de contrôle qui reste soumise à l’examen.

La phase 1 correspond à l’examen initial. L’article L. 430-5 du Code de commerce prévoit que l’Autorité se prononce en principe dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception d’une notification complète. Elle peut autoriser l’opération, éventuellement avec des engagements, ou ouvrir un examen approfondi lorsqu’un doute sérieux subsiste. Le délai mentionné sur la page consacrée à Imanes et Casino n’est donc pas le délai de décision. C’est la fenêtre pratique laissée aux tiers pour aider l’Autorité à identifier les marchés, les zones de chalandise, les relations verticales et les effets éventuels du rapprochement.

Une observation reçue ne produit pas automatiquement un veto. Elle peut toutefois modifier la qualité de l’instruction lorsqu’elle apporte une donnée absente du dossier : une clientèle qui ne peut pas réellement se reporter vers un autre magasin, une rupture d’approvisionnement déjà observée, une clause d’exclusivité qui ferme l’accès à un débouché, ou des prix et conditions commerciales comparables sur plusieurs points de vente. Le rôle du tiers est de rendre ces faits contrôlables, pas de remplacer l’analyse de l’Autorité par une affirmation générale sur la taille du groupe.

Le raisonnement doit aussi rester prospectif. L’Autorité ne recherche pas seulement un dommage déjà consommé ; elle examine la structure et l’évolution probable de la concurrence. Le risque peut concerner le prix, la qualité, les horaires, la variété des produits, les services de proximité, l’innovation logistique ou l’accès des fournisseurs à un réseau de distribution. L’auteur d’une observation doit séparer ce qui est déjà mesuré de ce qui est prévisible, en indiquant les hypothèses utilisées et les pièces qui les rendent plausibles.

B. Qui peut adresser des observations utiles et sur quels marchés ?

La mention « tiers » vise les personnes qui ne sont pas les parties notifiantes mais dont l’expérience ou les données peuvent éclairer l’examen. Un concurrent local peut décrire la pression exercée par les magasins concernés, la difficulté de trouver un emplacement équivalent ou la perte d’un fournisseur. Un fournisseur peut exposer la part de ses ventes liée au réseau, les conditions d’accès aux rayons et la possibilité réelle de se reporter vers d’autres acheteurs. Un client professionnel, une association sectorielle, un exploitant indépendant ou une organisation représentant une profession peuvent aussi communiquer des éléments, à condition de relier leur intervention à un marché et à des faits.

La qualité de tiers intéressé ne dispense pas de démontrer un intérêt économique ou informationnel. Une lettre qui se limite à dire que « la concentration est trop importante » a peu de chances d’être exploitable. Il faut préciser qui écrit, quelle activité est exercée, quels magasins ou produits sont concernés, sur quelle période les données portent et quelle conséquence est redoutée. Une observation peut demeurer courte si elle répond précisément à ces questions. À l’inverse, un mémoire volumineux sans pièces, sans zone géographique et sans proposition concrète rend le travail d’instruction plus difficile.

Le marché pertinent n’est pas forcément le marché national des enseignes. Pour des magasins de proximité, la pression concurrentielle peut se jouer dans une zone de chalandise restreinte : quartier parisien, commune de petite couronne, secteur de grande couronne, trajet domicile-travail ou zone accessible par le même mode de transport. Il faut donc identifier l’adresse de chaque point de vente réellement concerné, les magasins substituables, la distance ou le temps de trajet, les horaires, les gammes et les services. Une enseigne présente à plusieurs kilomètres n’est pas nécessairement une alternative équivalente pour un achat quotidien.

Cette approche rejoint la méthode rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 14 octobre 2022, n° 445680, accessible sur Légifrance. Le juge indique qu’il appartient à l’Autorité, « à partir d’une analyse prospective tenant compte de l’ensemble des données pertinentes », de délimiter les marchés et d’apprécier les effets de l’opération. La décision rappelle aussi que les produits ou services doivent être suffisamment substituables du point de vue de la demande. Pour le dossier Imanes et Casino, un tableau par zone, magasin et type de clientèle est souvent plus utile qu’un chiffre global sur la présence des enseignes en France.

Le contexte parisien mérite une attention particulière, sans conduire à une conclusion automatique. Dans son avis consacré à la distribution alimentaire à Paris, l’Autorité avait décrit un « marché parisien extrêmement concentré » et étudié la pression concurrentielle exercée par les différentes formes de commerce alimentaire. Cette référence historique ne tranche pas l’opération de 2026, qui doit être analysée avec ses propres magasins, ses propres parties et les conditions actuelles de l’offre. Elle montre toutefois pourquoi une observation locale doit expliquer les possibilités de report réelles, et non seulement compter les enseignes présentes sur une carte.

La jurisprudence distingue enfin l’information adressée pendant l’instruction et le recours contre la décision. Dans la décision du Conseil d’État du 6 juillet 2016, n° 390457, publiée sur Légifrance, des entreprises concurrentes contestaient une autorisation de concentration. Le Conseil d’État a jugé que les tiers peuvent, s’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et estiment que la décision porte atteinte au maintien d’une concurrence suffisante, en contester le bien-fondé. La règle ne donne pas à chaque expéditeur d’un courriel un droit de blocage ; elle confirme que l’intérêt propre, la qualité pour agir et l’atteinte concurrentielle doivent être travaillés séparément.

La décision du Conseil d’État du 9 mars 2021, n° 433214, disponible sur Légifrance, illustre également l’importance d’un lien direct avec les effets de l’opération. Le juge y a reconnu un intérêt à agir au comité social et économique de la société prise sous contrôle, en raison des missions qui lui sont confiées et des effets de la décision. Cette solution ne signifie pas que tout salarié, client ou voisin dispose automatiquement d’une qualité identique. Elle invite à décrire concrètement la relation avec l’entreprise ou le marché touché, dès l’étape des observations comme au stade d’un éventuel contentieux.

Enfin, l’observation ne doit pas se transformer en accusation personnelle ou en commentaire diffamatoire. Le sujet est le fonctionnement concurrentiel de l’opération : débouchés, approvisionnement, prix, qualité, accès au marché, conditions contractuelles et remèdes possibles. Les faits non vérifiés, les insinuations sur les dirigeants et les projections chiffrées sans méthode fragilisent le dossier. Une formule mesurée, accompagnée d’une pièce et d’une demande vérifiable, renforce la crédibilité de l’ensemble.

II. Comment préparer et envoyer des observations avant le 11 septembre 2026 ?

A. Quelles pièces joindre et comment démontrer un risque concurrentiel concret ?

Un dossier efficace peut être construit en six blocs. Le premier présente l’auteur : identité de l’entreprise ou de l’organisation, activité, taille pertinente, fonction de la personne signataire et coordonnées. Le deuxième décrit l’opération telle qu’elle est publiée, sans ajouter de fait non vérifié : parties mentionnées par l’Autorité, nombre de magasins, enseignes, implantation géographique et phase d’examen. Le troisième délimite le marché : produits concernés, clientèle, zone de chalandise, concurrents réellement accessibles et éventuelles contraintes de capacité. Le quatrième expose le mécanisme de risque. Le cinquième réunit les pièces. Le sixième formule une demande précise, par exemple une analyse locale, une demande d’informations complémentaires, un engagement de cession ou une mesure destinée à maintenir un accès effectif au marché.

Les pièces doivent permettre de passer du ressenti à la démonstration. Pour un concurrent, il peut s’agir de relevés de prix datés, de cartes de localisation, de comparaisons de surfaces et horaires, de données de fréquentation, de refus d’implantation, de pertes de clientèle identifiées ou de documents démontrant que les alternatives sont éloignées ou saturées. Pour un fournisseur, les contrats, volumes, appels d’offres, conditions de référencement, historiques de commandes, délais de paiement et échanges sur les changements de gamme peuvent établir une dépendance ou un risque d’éviction. Pour un client professionnel, des propositions commerciales comparées et des réponses négatives documentées peuvent montrer que les solutions de remplacement ne sont pas équivalentes.

Chaque pièce doit être indexée. Une présentation simple peut comporter une page de synthèse, un tableau numéroté et des annexes nommées : « Annexe 1 – carte des points de vente », « Annexe 2 – évolution des prix », « Annexe 3 – courriels de référencement », par exemple. Le texte doit renvoyer à chaque annexe au moment où le fait est exposé. Les données sensibles peuvent être regroupées dans une version confidentielle et une version expurgée. Il ne faut pas transmettre par inadvertance les données personnelles d’un salarié ou d’un client qui ne sont pas nécessaires à l’analyse.

La protection du secret des affaires doit être anticipée. L’article L. 463-4 du Code de commerce prévoit que le rapporteur général peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes ; il prévoit aussi qu’« une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ». En pratique, une entreprise doit identifier clairement les passages confidentiels, expliquer le risque de divulgation et fournir une synthèse suffisamment informative. Une demande globale de confidentialité, sans justification pièce par pièce, peut empêcher l’Autorité de comprendre la portée économique de l’information.

Pour replacer cette démarche dans la stratégie globale d’une entreprise, le lecteur peut également consulter la page consacrée au droit des affaires à Paris. Le contrôle d’une concentration ne se traite pas isolément lorsque l’opération modifie un contrat de distribution, une relation fournisseur, une gouvernance ou une implantation commerciale : les documents adressés à l’Autorité doivent rester cohérents avec les droits et obligations invoqués dans les relations privées.

Le risque doit ensuite être formulé en termes de mécanisme concurrentiel. Quatre questions aident à le rendre lisible. Premièrement, quel pouvoir supplémentaire résulterait du rapprochement : contrôle d’un débouché, accès à des données de clientèle, renforcement dans certains quartiers, capacité à imposer des conditions d’achat ou réduction du nombre d’alternatives ? Deuxièmement, quelles entreprises ou catégories de clients seraient touchées ? Troisièmement, quelles conséquences sont plausibles : hausse de prix, baisse de qualité, diminution du choix, allongement des délais, fermeture d’un canal de vente ou dépendance accrue ? Quatrièmement, quelle mesure pourrait réduire le risque sans dépasser ce qui est nécessaire ?

Un exemple local permet de comprendre la méthode. Un épicier indépendant qui estime perdre l’accès à une zone ne doit pas écrire seulement que les magasins Franprix et Monop’ sont nombreux. Il peut comparer trois adresses, indiquer le temps de marche vers les alternatives, préciser les segments de produits sur lesquels il existe un chevauchement et joindre des tickets ou relevés de prix. Un fournisseur de produits frais peut expliquer le poids des magasins concernés dans ses volumes, le coût d’un changement de réseau, le délai nécessaire pour trouver un autre acheteur et les conditions qui empêcheraient un report immédiat. La question n’est pas de prédire avec certitude l’issue de l’opération, mais de donner à l’instruction les éléments pour tester ces hypothèses.

Les remèdes proposés doivent rester réalistes. Selon le marché, une cession d’actif, le maintien d’un référencement pendant une période déterminée, l’accès non discriminatoire à certaines conditions, la limitation d’une exclusivité ou la mise en place d’un suivi indépendant peuvent être discutés. Un tiers n’impose pas lui-même un engagement et ne peut exiger une solution sans démontrer le lien avec le risque. Il peut toutefois décrire le résultat à préserver : maintien de deux alternatives dans une zone, accès des fournisseurs indépendants à un canal de vente, continuité d’un service ou possibilité pour les clients de comparer des offres.

Le cadre légal donne à l’Autorité une marge d’analyse importante. L’article L. 430-6 du Code de commerce prévoit, lors d’un examen approfondi, que l’Autorité apprécie si l’opération peut porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou d’une puissance d’achat plaçant des fournisseurs en dépendance économique. Le même article dispose qu’« avant de statuer, l’autorité peut entendre des tiers en l’absence des parties ». Cette disposition ne garantit pas une audition à toute personne qui écrit en phase 1, mais elle montre que l’information des tiers peut prendre une importance particulière si le dossier évolue.

Il faut éviter deux confusions. Une observation sur une opération de concentration n’est pas une plainte pour entente ou abus de position dominante. Elle ne remplace pas non plus une action contractuelle contre un magasin, un fournisseur ou un partenaire. Si les faits révèlent une pratique distincte et actuelle, une démarche séparée peut être étudiée auprès de l’autorité compétente ou devant le juge. Dans le courriel consacré à Imanes et Casino, le tiers doit rester centré sur les effets prévisibles du rapprochement et signaler séparément les faits qui pourraient relever d’un autre régime.

B. Que faire après l’envoi, la décision ou une mise en œuvre prématurée ?

Après l’envoi, il faut conserver une version figée du dossier et une preuve de transmission. Le signataire doit pouvoir répondre à trois demandes : expliquer la source de chaque chiffre, actualiser un fait devenu obsolète et distinguer une donnée confidentielle d’un élément pouvant être communiqué. L’Autorité peut solliciter des précisions. Une réponse courte, structurée et renvoyant à une annexe est préférable à une nouvelle lettre qui reprend tout le dossier sans répondre à la question posée.

La publication de la fiche ne donne pas accès à l’intégralité de la notification. Les tiers ne disposent pas automatiquement du projet de décision, ni d’un droit général à participer à toutes les étapes internes. Dans la décision n° 390457 précitée, le Conseil d’État a notamment relevé qu’aucune disposition n’imposait de transmettre un projet de décision à un tiers afin de lui permettre de présenter des observations. La bonne stratégie consiste donc à communiquer dès le départ les éléments essentiels, à demander une prise en compte sur un point identifié et à ne pas attendre une consultation ultérieure qui pourrait ne jamais être ouverte.

Le résultat de la phase 1 peut prendre plusieurs formes : autorisation, autorisation sous engagements ou ouverture d’un examen approfondi. L’article L. 430-7 du Code de commerce prévoit qu’à l’issue d’un examen approfondi l’Autorité peut interdire l’opération ou l’autoriser avec des injonctions et prescriptions destinées à assurer une concurrence suffisante. Ces issues concernent la décision administrative ; elles ne créent pas, par elles-mêmes, une indemnisation au profit du tiers qui a écrit. Elles montrent toutefois pourquoi le contenu de l’observation doit être orienté vers les conditions de concurrence à préserver.

Un tiers directement affecté peut examiner les voies de recours contre la décision finale. Le recours contre une décision de concentration obéit à des règles de compétence, de délai et d’intérêt pour agir qui doivent être vérifiées au regard de la décision effectivement publiée et de la qualité du requérant. La page générale de l’Autorité rappelle que les parties et les tiers intéressés disposent d’un délai pour saisir le Conseil d’État. Le délai exact, son point de départ et les moyens recevables ne doivent pas être déduits de la seule date du courriel d’observations. Il faut analyser la décision, sa notification ou sa publication, ainsi que la situation propre du concurrent ou du fournisseur.

La décision n° 445680 du Conseil d’État est utile sur le fond : elle exige une analyse prospective des marchés pertinents et des effets anticoncurrentiels. La décision n° 433214 rappelle, quant à elle, que l’intérêt pour agir dépend des missions et des effets de la décision sur le requérant. La décision n° 390457 montre qu’un tiers peut contester le bien-fondé d’une autorisation lorsqu’il justifie d’un intérêt et invoque une atteinte au maintien d’une concurrence suffisante. Ces trois références ne dispensent pas d’un examen du dossier Imanes et Casino ; elles donnent une grille pour séparer l’intérêt économique, le moyen juridique et la preuve du risque.

Si une opération est mise en œuvre avant l’autorisation, la question est différente. L’article L. 430-4 impose le principe d’attente de l’accord, sous réserve des dérogations légalement accordées. Un tiers qui constate un changement de contrôle, une prise de possession ou une intégration opérationnelle ne doit pas publier une accusation sur les réseaux sociaux. Il doit conserver les éléments datés, identifier ce qui est certain et ce qui est déduit, puis solliciter un avis juridique sur le signalement approprié. Des preuves obtenues illégalement ou des documents couverts par un secret peuvent nuire à la démarche.

Une action indemnitaire privée suppose encore de démontrer une faute, un dommage et un lien causal. L’article 1240 du Code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 du Code civil ajoute la responsabilité liée à la négligence ou à l’imprudence. Le seul fait qu’une opération soit autorisée ne prouve pas une faute civile, et le seul fait qu’un concurrent subisse une baisse de chiffre d’affaires ne prouve pas que cette baisse provient juridiquement de l’opération.

La preuve doit être préparée avant que le litige ne se cristallise. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Cette procédure n’est pas une extension automatique du contrôle des concentrations et elle ne permet pas d’obtenir n’importe quelle pièce. Elle peut toutefois être examinée lorsqu’un document déterminant risque de disparaître et que les conditions de la mesure sont réunies.

À Paris et en Île-de-France, un dossier local doit être encore plus concret. La fiche de l’Autorité situe les magasins dans Paris intramuros, la petite couronne et la grande couronne. Une entreprise installée à Paris peut présenter une carte par arrondissement ou par commune, les temps de trajet vers les enseignes concurrentes, les contraintes de livraison, les différences entre achats de dépannage et achats planifiés, ainsi que les conséquences pour les fournisseurs qui n’ont pas de réseau équivalent. Une entreprise de petite couronne doit éviter de se contenter d’un argument sur « Paris » si le marché qu’elle sert est celui d’une zone précise. Les juridictions, les acteurs économiques et les pièces à préparer dépendent de la relation contractuelle et du dommage invoqué.

Le suivi peut aussi porter sur les engagements. Si l’Autorité autorise l’opération sous conditions, le tiers doit lire le dispositif exact, repérer les obligations mesurables et comparer leur exécution avec la situation observée. Une promesse générale de préserver la concurrence ne suffit pas à établir un manquement ; il faut identifier l’engagement, sa date d’effet, son périmètre et la preuve de sa violation. Si le problème concerne un contrat individuel, une rupture de relation commerciale, une clause de référencement ou un défaut de paiement, une analyse du contrat et du régime applicable doit être menée en parallèle.

La démarche est donc graduée : observations documentées avant le 11 septembre 2026, réponse aux demandes d’informations, lecture de la décision, recours éventuel si l’intérêt pour agir et les moyens sont réunis, puis action privée distincte si un dommage personnel peut être établi. Cette chronologie évite de demander à une seule lettre de produire tous les effets d’une plainte, d’un recours et d’une demande d’indemnisation. Elle donne aussi à chaque interlocuteur le bon document et la bonne preuve.

Conclusion

Le dossier Imanes et Casino doit encore être examiné : la fiche officielle indique une phase 1 et fixe au 11 septembre 2026 la date limite des observations des tiers. Un concurrent, un fournisseur ou un acteur professionnel concerné peut utiliser cette fenêtre pour exposer un risque précis sur les 28 magasins Franprix et Monop’, à condition de démontrer son intérêt, la zone et le marché touchés, les pièces disponibles et la mesure recherchée. Le courriel doit être envoyé à l’adresse indiquée par l’Autorité, avec une synthèse lisible et des annexes identifiées. Une observation ne vaut ni opposition automatique ni indemnisation. Elle peut néanmoins peser sur la qualité de l’analyse si elle transforme une inquiétude locale en faits comparables et vérifiables. Après la décision, les recours et actions privées nécessiteront une étude séparée de la qualité pour agir, des délais, de la preuve et du lien causal.

Les règles de contrôle des concentrations évoluent avec chaque opération et chaque marché. Les liens officiels cités dans cet article permettent de vérifier les textes et décisions applicables à la date de consultation. Une situation individuelle doit être examinée à partir des contrats, données commerciales, adresses, échanges et décisions effectivement disponibles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».