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TotalEnergies : 2 481 opérations de certificats d’économies d’énergie sans justificatifs, quels recours après l’arrêt du Conseil d’État n° 500483 ?

Le 29 juillet 2026, le Conseil d’État a rendu une décision importante pour les entreprises qui déposent ou font déposer des dossiers de certificats d’économies d’énergie (CEE). Dans son arrêt n° 500483, il a rejeté le recours de TotalEnergies Électricité et Gaz France contre une sanction ministérielle prise le 10 juillet 2024. Le litige portait sur des opérations de rénovation globale de maisons individuelles relevant de la fiche BAR-TH-164. Le contrôle d’un échantillon de 32 opérations n’avait révélé aucune conformité établie selon les exigences retenues par l’administration. Le dossier mentionnait également 2 481 opérations pour lesquelles les données de consommation initiale n’étaient pas justifiées.

La sanction comportait l’annulation de 83 859 843 kWh cumac de CEE dits classiques, l’annulation de 324 571 302 kWh cumac de CEE attribués au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et la suspension des demandes portant sur la fiche concernée. Le Conseil d’État n’a pas annulé cette décision. Il a notamment retenu que la société devait être en mesure de justifier les données d’entrée utilisées dans ses calculs, même lorsque les études étaient réalisées par des bureaux d’études ou que les travaux étaient effectués par des entreprises partenaires.

Cette affaire répond à une question très concrète : que doit faire une société qui reçoit une notification de griefs, une mise en demeure ou une décision de sanction CEE ? La réponse ne se limite pas à contester le résultat d’un échantillonnage. Elle suppose de reconstruire la chaîne de preuve, d’identifier les personnes intervenues, de vérifier la motivation de la décision, de mesurer l’impact financier et de choisir rapidement entre observations administratives, recours de pleine juridiction et référé.

I. Que révèle l’affaire TotalEnergies sur les sanctions CEE et la responsabilité de la société ?

A. Pourquoi les pièces justificatives peuvent engager directement l’entreprise

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie repose sur une obligation imposée à certains acteurs de l’énergie. L’article L. 221-1 du code de l’énergie vise notamment les personnes morales qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals. Il prévoit aussi que les personnes assujetties peuvent s’acquitter de leur obligation en réalisant des économies d’énergie, directement ou indirectement, ou en acquérant des CEE. Le code énonce ainsi que « Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie » certaines personnes morales, selon leur activité et les seuils réglementaires.

Les CEE ne sont pas une simple prime commerciale. L’article L. 221-8 du code de l’énergie les qualifie de « biens meubles négociables ». Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés. Leur valeur économique et leur caractère négociable expliquent pourquoi le législateur a organisé des contrôles précis sur la réalité de l’opération, l’identité des intervenants, la méthode de calcul et la conservation des preuves. Lorsqu’une société demande des certificats, elle ne transmet donc pas seulement une déclaration financière. Elle doit pouvoir démontrer, plusieurs années après l’opération, pourquoi le volume demandé correspondait à une économie d’énergie réelle et conforme aux prescriptions de la fiche utilisée.

La fiche d’opération standardisée est au centre du contrôle. Chaque fiche décrit le type d’opération, les caractéristiques techniques nécessaires, les conditions d’éligibilité, les seuils de performance et les documents à conserver. Dans le dossier TotalEnergies, le Conseil d’État a examiné la fiche BAR-TH-164, relative à la rénovation globale d’une maison individuelle en France métropolitaine. Cette fiche exigeait notamment une étude énergétique préalable, un logiciel de calcul adapté, des données sur les consommations avant et après travaux et une justification des hypothèses retenues.

L’article L. 221-9 du code de l’énergie impose au demandeur de justifier des contrôles effectués sur les opérations concernées. Il prévoit que ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur et qu’un échantillon d’opérations est sélectionné. Le texte décrit aussi la fonction du rapport de contrôle : celui-ci doit attester la réalité de l’opération et le respect des exigences réglementaires applicables. Le code indique ainsi que « Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués ».

Cette règle explique le raisonnement suivi dans l’affaire TotalEnergies. La société soutenait que les audits avaient été réalisés par des bureaux d’études certifiés et que les contrôles avaient été conduits par des organismes accrédités. Elle produisait également des éléments destinés à expliquer les consommations retenues et la méthode de calcul. Le Conseil d’État a toutefois distingué la qualification ou l’accréditation de l’intervenant et la preuve concrète de chaque donnée d’entrée. Le fait qu’un prestataire dispose d’une certification ne dispense pas le demandeur de conserver la pièce permettant de relier la donnée utilisée à la situation réelle du logement.

La responsabilité réglementaire reste attachée au demandeur ou au premier détenteur, selon la configuration de l’opération et du dossier. Une société peut confier la prospection à un partenaire, l’audit à un bureau d’études, les travaux à un installateur et le contrôle à un organisme extérieur. Ces contrats répartissent les missions entre les acteurs, mais ils ne font pas disparaître le risque de la société qui dépose la demande ou bénéficie des certificats. Si une donnée est invérifiable, si une pièce est contradictoire ou si une signature ne permet pas d’identifier son auteur, l’administration peut retenir une non-conformité à l’égard du demandeur.

Il faut distinguer trois questions souvent mélangées :

  • l’opération a-t-elle réellement été réalisée ?
  • la méthode de calcul appliquée correspond-elle à la fiche ?
  • la société peut-elle démontrer la fiabilité de chaque donnée utilisée ?

Une photographie des travaux peut répondre à la première question sans répondre aux deux autres. Une facture peut prouver l’achat d’un équipement sans établir la consommation initiale du bâtiment. Un audit signé peut identifier son auteur sans justifier une valeur aberrante intégrée au logiciel. Le contrôle CEE progresse donc par rapprochement entre des pièces de nature différente. La société doit être capable de présenter une chaîne cohérente plutôt qu’un empilement de documents isolés.

Le dossier doit également être replacé dans le temps. L’arrêt n° 500483 concerne une décision de sanction du 10 juillet 2024 et des opérations contrôlées à la suite d’un contrôle engagé le 2 août 2022. Depuis, certaines dispositions du code de l’énergie ont été modifiées, notamment par la loi du 30 juin 2025. Une entreprise qui analyse l’affaire en 2026 doit donc identifier la rédaction applicable à la période des opérations, à la date du contrôle et à la date de la sanction. Une règle nouvelle ne peut pas être appliquée mécaniquement à un comportement ancien si elle aggrave le régime applicable ou modifie les conditions de preuve.

La société doit enfin établir une cartographie interne des rôles. Le service qui a fixé la politique commerciale n’est pas nécessairement celui qui a rempli les études énergétiques. Le partenaire qui a obtenu les documents du bénéficiaire n’est pas nécessairement celui qui les a contrôlés. Le dirigeant qui signe une demande peut ne pas avoir personnellement calculé les consommations. Cette distinction est utile pour organiser la défense, mais elle ne suffit pas à transférer automatiquement la sanction. Elle permet surtout d’identifier les recours contractuels, les carences de contrôle et les mesures correctrices à présenter à l’administration.

B. Que signifie exactement la décision n° 500483 pour la sanction et la gouvernance

Le régime de sanction est organisé par les articles L. 222-1 et suivants du code de l’énergie. L’article L. 222-1 dispose que, dans les conditions prévues par les articles suivants, « le ministre chargé de l’énergie peut sanctionner les manquements ». L’article L. 222-2 permet notamment d’annuler des certificats, de suspendre ou de rejeter des demandes et de prononcer une sanction pécuniaire. Parmi les mesures prévues figure la possibilité de « Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé ».

Ces mesures n’ont pas la même portée économique. L’annulation de certificats déjà délivrés réduit le solde disponible ou oblige l’entreprise à reconstituer les volumes selon le mécanisme applicable. Le rejet empêche la délivrance des certificats attachés aux demandes concernées. La suspension bloque l’instruction ou la délivrance pendant la période fixée par la décision, parfois jusqu’à la mise en œuvre d’un plan d’action. Une pénalité financière atteint directement la trésorerie. Une publication au Journal officiel ou sur un site institutionnel ajoute un risque de réputation, de renégociation bancaire et de perte de confiance des partenaires.

Dans le dossier TotalEnergies, l’administration a combiné plusieurs effets. Le contrôle de 32 opérations a conduit à retenir l’annulation de volumes correspondant aux opérations concernées. La décision a aussi suspendu les demandes relatives aux opérations BAR-TH-164, alors que 2 481 opérations supplémentaires avaient été identifiées comme affectées par une absence de justification des données de consommation initiale. Le Conseil d’État a décrit une extension de la mesure qui ne se limitait pas aux 32 dossiers de l’échantillon, parce que le défaut de preuve portait sur une série d’opérations de même nature.

Le contrôle par échantillon obéit à une logique particulière. L’article R. 222-8 du code de l’énergie prévoit que, pour chaque opération de l’échantillon, le ministre établit le volume de CEE correspondant. Le texte ajoute que, lorsque les conditions ne sont pas réunies, le volume délivré pour l’opération peut être ramené à zéro. Il précise aussi que la conformité de l’échantillon s’apprécie à partir de la somme des volumes établis et des volumes délivrés. La règle n’autorise donc pas l’entreprise à répondre seulement qu’une majorité de ses opérations a été réalisée de bonne foi. Elle doit contester la méthode, les faits retenus ou les conséquences juridiques du contrôle avec des éléments individualisés.

Le premier réflexe doit être de séparer les erreurs matérielles des désaccords de fond. Une adresse mal reportée, un numéro de version du logiciel omis, une date inversée ou une pièce rattachée au mauvais dossier peuvent être corrigés par un tableau documenté. En revanche, une contestation sur la méthode de calcul, le seuil de performance, la période de référence ou la valeur par défaut exige une démonstration technique et juridique. Les deux types d’arguments ne doivent pas être noyés dans une réponse générale.

La durée de conservation des preuves est longue. L’article R. 222-4 du code de l’énergie prévoit que le premier détenteur tient les documents justificatifs à la disposition des agents de contrôle pendant neuf ans à compter de la délivrance du certificat. Le texte impose au premier détenteur de conserver « l’ensemble des documents justificatifs relatifs à la réalisation de chaque action ». Une politique de conservation limitée à la durée du contrat avec le prestataire est donc insuffisante. L’entreprise doit organiser une archive qui reste accessible après le départ d’un salarié, la fin d’un partenariat ou la fermeture d’un outil informatique.

La sanction ne s’arrête pas au coût des certificats. L’article L. 222-6 du code de l’énergie prévoit que les décisions sont motivées, notifiées et publiées au Journal officiel. Dans sa rédaction actuelle, il exige aussi que la décision mentionne la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et celle des mandataires ayant participé à la préparation de la demande, ainsi que les entreprises ayant concouru à l’opération. La publication peut donc rendre visible toute la chaîne contractuelle, même si la sanction administrative vise d’abord la société.

Cette mention des mandataires ne signifie pas qu’une sanction financière est automatiquement mise à la charge du dirigeant ou du salarié identifié. Elle permet à l’administration de rendre la décision intelligible et de préciser les rôles. Une responsabilité personnelle suppose une base juridique et des faits propres à la personne concernée. La gouvernance doit toutefois traiter sérieusement le risque individuel : validation d’une donnée connue comme inexacte, dissimulation d’une pièce, instruction de contourner un contrôle, conservation défaillante ou réponse incomplète à une mise en demeure peuvent ouvrir d’autres débats, administratifs, civils ou pénaux.

L’article L. 222-8 du code de l’énergie réprime la délivrance indue d’un CEE obtenue par un moyen frauduleux et prévoit des peines pour les personnes morales responsables. Cette disposition ne permet pas de qualifier automatiquement de fraude une absence de justificatif. Elle rappelle plutôt qu’une entreprise doit préserver la frontière entre une erreur documentaire, une négligence de contrôle, une non-conformité technique et une manœuvre intentionnelle. La défense doit éviter les accusations générales contre les partenaires et présenter les faits établis.

L’arrêt Conseil d’État, 9e chambre, 29 juillet 2026, n° 500483 est sévère sur ce point. La haute juridiction a rejeté les critiques portant sur l’insuffisance des preuves, la charge de la preuve, la disproportion et le plan d’action. Elle a retenu que la société n’apportait pas d’élément permettant d’établir le caractère excessif des mesures compte tenu de l’ampleur des non-conformités relevées. Le dispositif rappelle qu’un argument de bonne foi ou la présence d’un prestataire qualifié ne remplace pas une preuve opération par opération.

II. Quels recours et quelles mesures prendre après une notification ou une sanction CEE ?

A. Comment préparer une réponse utile et réunir les pièces dans le délai

La procédure commence souvent avant la sanction par une demande de documents, une information de contrôle ou une mise en demeure. L’entreprise ne doit pas attendre la décision finale pour reconstituer son dossier. Dès le premier courrier, elle doit désigner un responsable de projet, geler la suppression des archives, récupérer les données auprès des prestataires et rédiger une chronologie précise. Toute réponse ultérieure sera fragilisée si les versions successives des fichiers, des courriels et des études ne peuvent plus être identifiées.

Le principe du contradictoire est expressément posé par l’article L. 222-3 du code de l’énergie. Les sanctions sont prononcées après notification des griefs et après que l’intéressé a pu consulter le dossier et présenter ses observations, assisté par la personne de son choix. Le texte protège donc un droit d’accès et un droit de réponse. Il ne dispense pas l’entreprise d’utiliser concrètement ce délai : une demande de consultation tardive, une réponse non documentée ou une contestation sans identification des dossiers litigieux ne mettra pas utilement en œuvre le contradictoire.

L’article L. 222-5 ajoute que « L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires ». Le contradictoire doit être lu avec le fonctionnement technique du contrôle. L’entreprise doit pouvoir comprendre le périmètre de l’échantillon, les critères de sélection, les pièces considérées comme manquantes, le calcul des volumes et le lien entre les opérations de l’échantillon et les autres demandes suspendues. Si une information essentielle n’a jamais été communiquée, il faut la demander de façon ciblée et conserver la preuve de cette demande.

La notification doit être examinée sur quatre niveaux.

Premièrement, le niveau juridique : quelle disposition législative ou réglementaire est invoquée ? Quelle version était en vigueur au moment des opérations ? La décision utilise-t-elle une fiche applicable à la bonne période ? Une règle issue d’une modification postérieure a-t-elle été utilisée pour apprécier une opération ancienne ?

Deuxièmement, le niveau factuel : quels numéros de dossiers sont concernés ? Quelles dates, adresses, surfaces, équipements et consommations ont été retenus ? Les chiffres correspondent-ils aux factures, aux relevés, aux contrats et aux informations réellement disponibles ? Les opérations attribuées à un même partenaire sont-elles réellement comparables ?

Troisièmement, le niveau probatoire : chaque valeur importante peut-elle être reliée à une pièce datée, signée, lisible et conservée ? La pièce provient-elle du bénéficiaire, de l’installateur, de l’auditeur ou d’un outil interne ? Le nom du signataire, sa qualité et le périmètre de sa déclaration sont-ils identifiables ? La société peut-elle expliquer une différence entre la donnée déclarée et une valeur par défaut ?

Quatrièmement, le niveau économique : quelles demandes sont bloquées ? Quels contrats de vente de CEE ou d’incitation énergétique sont affectés ? Quelles sommes devront être remboursées, acquises ou provisionnées ? La sanction met-elle en péril une activité ou un agrément ? Les effets de réputation et les obligations d’information financière ont-ils été évalués ?

La constitution du dossier de réponse doit suivre une matrice. Pour chaque opération, une ligne identifie le bénéficiaire, le logement ou le site, la fiche utilisée, la date d’engagement, la date de réalisation, le prestataire, le contrôleur, les volumes demandés et les documents disponibles. Une colonne distingue les pièces originales, les copies, les données extraites d’un logiciel et les éléments reconstitués après coup. Une autre colonne indique si la pièce a été transmise à l’administration et si elle a été contestée.

Les données de consommation initiale doivent faire l’objet d’un traitement particulier. L’entreprise doit rechercher les factures énergétiques, les relevés de compteur, les attestations du bénéficiaire, les informations de surface et d’occupation, les photographies, les rapports d’audit et la version du moteur de calcul. Si une donnée a été saisie à partir d’une valeur par défaut, la société doit montrer qu’elle entrait dans le cas prévu par la méthode. Si une valeur réelle a été utilisée, elle doit être rattachée à son origine. Si une erreur de saisie est avérée, mieux vaut l’identifier et en mesurer les conséquences que maintenir une position intenable.

Le contrôle qualité du prestataire doit aussi être documenté. Il faut réunir le contrat, la lettre de mission, les attestations d’assurance, les preuves de qualification, le protocole d’audit, les contrôles internes, les demandes de correction et les échanges relatifs aux anomalies. La certification du bureau d’études peut contribuer à expliquer l’organisation, mais elle ne prouve pas à elle seule chaque valeur utilisée. La question posée par le Conseil d’État dans l’arrêt n° 500483 est celle de la justification effective des données et non celle de la seule apparence de sérieux du prestataire.

La réponse doit ensuite distinguer les demandes. Une société peut reconnaître une série d’opérations non conformes tout en contestant l’extension automatique de la suspension à d’autres dossiers. Elle peut contester la méthode d’échantillonnage tout en proposant une vérification complémentaire. Elle peut demander que les opérations présentant des preuves autonomes soient séparées de celles qui reposent sur le même jeu de données. Une contestation globale, qui mélange les dossiers solides et les dossiers faibles, réduit la lisibilité de la défense.

Le principe de motivation constitue un autre axe de contrôle. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation des décisions administratives individuelles défavorables, notamment lorsqu’elles infligent une sanction. L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Une décision qui énonce une formule générale sans identifier la fiche, les pièces manquantes, le raisonnement de calcul ou la justification de la mesure peut être discutée. La société doit toutefois comparer la décision et le dossier, car une motivation brève peut être suffisante si elle répond aux griefs essentiels.

Le respect du délai est déterminant. L’article R. 222-10 du code de l’énergie prévoit que, lorsque la conformité de l’échantillon n’est pas établie, le ministre peut prononcer les sanctions après notification des griefs. Il impose que le délai pour consulter le dossier et présenter des observations ne soit pas inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification. Le texte prévoit aussi la suspension des délais d’instruction pour les demandes susceptibles d’être affectées par des manquements de même nature. La société doit calculer le délai à partir de la réception effective, conserver l’enveloppe ou la preuve électronique et demander immédiatement toute précision nécessaire.

La procédure ne se résume pas à un échange écrit. Si une audition ou une réunion est proposée, l’entreprise doit préparer un dossier de présentation cohérent, avec une personne capable de répondre aux questions techniques et une autre chargée de consigner les demandes. Les engagements de correction doivent être précis : nouveau contrôle, séparation des fonctions, validation à deux niveaux, conservation dans un coffre documentaire, vérification de la donnée initiale, audit des opérations antérieures ou formation ciblée. Un plan d’action qui promet seulement de « renforcer les procédures » sans calendrier, responsable et indicateur risque d’être jugé insuffisant.

L’ordonnance Conseil d’État, juge des référés, 15 juin 2026, n° 515657 montre que le référé peut avoir une utilité réelle dans ce contentieux. Dans cette affaire OFEE, le juge a relevé que « les risques sérieux pesant sur la viabilité économique de l’entreprise ainsi invoqués sont avérés » et a suspendu l’exécution de la sanction, en raison de l’urgence et d’un doute sérieux portant notamment sur le volume de CEE annulé par rapport au solde du compte. Cette ordonnance ne crée pas une suspension automatique pour toutes les sociétés. Elle montre que la défense doit documenter la trésorerie, les contrats, les volumes de CEE, les risques de rupture et les conséquences concrètes de l’exécution immédiate.

B. Quels recours engager et quelle place pour le dirigeant après la décision

Les décisions ministérielles prises sur le fondement de l’article L. 222-2 relèvent d’un régime contentieux spécifique. L’article R. 222-12 du code de l’énergie indique que les décisions de sanction peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de référé devant le Conseil d’État. Le texte précise que la demande de référé a un caractère suspensif. Il faut donc distinguer le recours au fond, qui vise l’annulation ou la réformation de la sanction, et la demande d’urgence, qui vise à empêcher ou limiter son exécution pendant l’examen du litige.

Le référé-suspension obéit aux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le juge doit vérifier l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le texte permet de demander la suspension d’une décision administrative « lorsque l’urgence le justifie ». Une baisse de chiffre d’affaires hypothétique ne suffit pas toujours. Il faut établir les échéances de paiement, l’impossibilité d’accéder au compte de CEE, le risque de résiliation des contrats, les pénalités dues aux partenaires, le coût d’acquisition des volumes manquants et la menace sur la continuité de l’exploitation.

Le recours au fond doit reprendre la chronologie complète. Il peut porter sur la compétence de l’auteur de la décision, la régularité de la procédure, l’accès au dossier, le délai laissé pour répondre, l’identification des griefs, la version des textes appliquée, la réalité des non-conformités, la méthode de calcul, l’extension de la mesure et la proportionnalité de la sanction. Dans un recours de pleine juridiction, l’entreprise doit aussi présenter une demande précise : annulation totale, réduction du volume annulé, limitation de la suspension, réformation de la pénalité ou prise en compte d’un plan correctif.

La cartographie des intervenants et des pouvoirs de signature doit être conservée dans la durée. Ce réflexe est également utile lors d’un rapprochement ou d’une réorganisation, lorsque plusieurs sociétés partagent des contrats, des données et des délégations. Le cabinet présente ce cadre général dans sa page consacrée aux fusions et scissions de sociétés.

Le fait qu’un prestataire soit à l’origine d’une donnée erronée doit être traité sur deux terrains. Devant l’administration, la société doit démontrer pourquoi cette donnée ne peut pas lui être imputée ou pourquoi elle a exercé les contrôles attendus, en apportant les contrats, procédures, relances et vérifications. Dans les relations privées, elle doit préserver un recours contre le prestataire : mise en demeure, constat des manquements, déclaration à l’assureur, conservation des preuves, évaluation du préjudice et interruption des délais de prescription. Le recours contractuel ne suspend pas la procédure CEE et ne remplace pas la réponse à l’administration.

La sanction administrative visant la société ne transforme pas automatiquement le dirigeant en débiteur personnel. Le Conseil d’État n° 500483 a statué sur la requête de TotalEnergies Électricité et Gaz France. Il n’a pas prononcé, dans cette décision, une sanction individuelle contre une personne physique. La société reste la personne poursuivie et la décision doit être lue à partir des faits qui lui sont imputés. L’identification d’un mandataire dans la décision de publication ne suffit pas à établir une faute personnelle.

Le risque individuel existe cependant dans d’autres cadres. Si un dirigeant a organisé ou validé sciemment une fausse déclaration, a ordonné la suppression d’une pièce, a empêché un contrôle ou a présenté une information mensongère, la question peut dépasser la seule non-conformité administrative. L’article L. 222-8 peut alors être examiné si les faits correspondent à une délivrance indue obtenue par un moyen frauduleux. Une action civile peut aussi être envisagée par la société contre un dirigeant ou un prestataire si une faute distincte a causé un dommage. La qualification doit reposer sur des faits précis et non sur le seul montant de la sanction.

La gouvernance doit prendre une décision formelle dès réception de la notification. Le conseil d’administration, le directoire ou les organes compétents doivent être informés de la nature des griefs, du montant exposé, des volumes de certificats concernés et de la stratégie envisagée. Le procès-verbal doit distinguer les faits connus, les hypothèses à vérifier et les mesures décidées. Cette traçabilité protège la société et permet de montrer que le dirigeant a réagi dès la découverte du risque.

L’entreprise doit également vérifier ses contrats. Les clauses relatives à la conformité réglementaire, à la coopération lors d’un contrôle, à la conservation des documents, aux audits, à l’assurance et à l’indemnisation peuvent fournir une base de recours. Il faut vérifier qui devait obtenir la facture, qui devait contrôler la donnée initiale, qui devait conserver le rapport et qui devait répondre à une demande de l’administration. Une clause générale de garantie ne couvre pas nécessairement une sanction administrative, en particulier si elle exclut les amendes, les fautes intentionnelles ou les pertes de CEE. La rédaction du contrat et les exclusions d’assurance doivent être analysées avant d’engager une action.

La communication externe doit rester factuelle. Une société sanctionnée peut expliquer que la décision est contestée, préciser ce que le juge a décidé et annoncer les mesures de contrôle mises en œuvre. Elle doit éviter d’accuser un partenaire sans preuve ou de présenter une procédure en cours comme une relaxe. L’article L. 222-6 rend la publication juridiquement prévisible ; une communication contradictoire pourrait aggraver le risque commercial et nourrir de nouveaux litiges avec les partenaires ou les bénéficiaires.

Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, la dimension locale ne change pas la compétence du Conseil d’État ni les règles du code de l’énergie. Elle peut néanmoins faciliter la centralisation du dossier : siège social, services juridiques, directions commerciales, archives des prestataires et conseil externe sont souvent réunis dans le même ressort. La décision de sanction publiée en 2024 identifiait TotalEnergies Électricité et Gaz France comme une société établie à Paris. Une entreprise francilienne doit surtout éviter de confondre proximité géographique et simplification de la procédure : les délais restent calculés selon les textes et la juridiction compétente.

Le dirigeant doit enfin suivre l’exécution de la décision pendant le contentieux. Un recours ne signifie pas toujours que toutes les obligations disparaissent. La société doit vérifier les certificats annulés, les demandes suspendues, les échéances de paiement, la publication, les contrats en cours et les demandes nouvelles. Elle doit aussi prévoir le scénario d’un rejet, d’une réduction partielle ou d’une réformation. Le suivi peut prendre la forme d’un tableau mensuel présenté aux organes de direction, avec un responsable pour les pièces, un responsable pour le contentieux et un responsable pour les relations avec les partenaires.

Conclusion

L’arrêt du Conseil d’État n° 500483 rappelle qu’un dossier CEE se défend par la preuve de chaque donnée, et non par la seule démonstration que les travaux ont été réalisés ou que les prestataires étaient qualifiés. Dans l’affaire TotalEnergies, le recours a été rejeté après que la juridiction a retenu l’absence de justification suffisante des données d’entrée et l’ampleur des non-conformités relevées sur l’échantillon et les opérations de même nature.

Une société qui reçoit une notification doit donc agir avant la sanction : récupérer le dossier complet, vérifier la version des textes et de la fiche, cartographier les responsabilités, rapprocher chaque donnée de sa pièce source, chiffrer les conséquences, construire un plan correctif et respecter le délai de réponse. Après la décision, elle doit choisir rapidement entre recours de pleine juridiction et référé, sans négliger les recours contractuels contre les partenaires. Le dirigeant n’est pas personnellement condamné par le seul fait que la société est sanctionnée, mais sa conduite propre peut être examinée si des faits distincts de dissimulation, de fraude ou de faute de gestion sont établis.

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