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Droit de délaissement urbain d’un emplacement réservé au PLU : procédure et fixation du prix (Article L. 230-1)

L’inscription d’une propriété immobilière en emplacement réservé dans un Plan Local d’Urbanisme (PLU) gèle, dans les faits, les perspectives de constructibilité et de mutation d’un terrain, plaçant le propriétaire dans une situation d’attente subie face aux projets de la collectivité publique. Le plan local d’urbanisme, document pivot de la planification urbaine, fige ainsi le devenir d’une parcelle en prévision de la réalisation future d’un équipement public, d’une voie, ou d’espaces verts. Cette paralysie constitue une atteinte directe au droit de propriété, pourtant consacré par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui le qualifie de droit inviolable et sacré.

Pour pallier cette atteinte au droit de propriété et éviter qu’elle ne perdure de façon indéterminée, le législateur a prévu un mécanisme de protection redoutable et particulièrement efficace : le droit de délaissement urbain, codifié aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce dispositif juridique permet au propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti grevé d’une telle réserve d’exiger de la commune, de l’intercommunalité ou de l’entité publique bénéficiaire qu’elle procède, sans plus attendre, à l’acquisition de son bien, convertissant ainsi l’attente passive et la paralysie du foncier en une vente forcée sous un contrôle judiciaire rigoureux.

L’enjeu majeur, et souvent conflictuel, de cette procédure de délaissement réside dans la fixation du prix de cession. L’administration, soucieuse de la gestion des deniers publics, a souvent tendance à proposer, lors de la phase amiable, une valeur fortement minorée, arguant des contraintes d’urbanisme qui pèsent sur le terrain du fait même de sa réservation. Or, la jurisprudence constante des juges de l’expropriation, ainsi que celle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, vient rétablir un équilibre économique indispensable au profit de l’administré. Elle neutralise scrupuleusement l’effet dépréciatif de l’emplacement réservé et applique les règles protectrices issues du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La maîtrise de ce contentieux hautement technique s’avère indispensable pour les propriétaires souhaitant recouvrer la valeur de leur patrimoine. Il convient alors d’analyser, dans un premier temps, la mise en œuvre procédurale de ce droit de délaissement face à un emplacement réservé (I) avant de scruter, dans un second temps, les critères stricts de la fixation judiciaire du prix et de l’octroi des indemnités accessoires par le juge de l’expropriation (II).

I. La mise en œuvre du droit de délaissement face à un emplacement réservé

La conversion de la contrainte d’urbanisme en une cession immobilière exige le respect scrupuleux de délais procéduraux stricts qui encadrent les négociations (A) et conduit inévitablement, à défaut d’accord amiable sur la valeur du bien, à l’intervention souveraine du juge de l’expropriation pour prononcer le transfert du titre de propriété (B).

A. Les conditions d’exercice de la mise en demeure d’acquérir de l’article L. 230-1

Lorsqu’un terrain est classé en tant qu’emplacement réservé au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, sa constructibilité privée se trouve de facto paralysée. Le propriétaire ne peut y édifier de nouvelles constructions qui viendraient contrarier la destination prévue par la collectivité. Dans l’attente de la réalisation incertaine d’un équipement d’intérêt général (stade, école, élargissement de voirie), ce gel ne saurait cependant être perpétuel. En effet, selon la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 21 janvier 2026 : « L’article L. 152-2 du code de l’urbanisme dispose que le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants ». En d’autres termes, l’article L. 230-1 du Code de l’urbanisme n’est pas une simple faculté laissée à la discrétion de l’administration, mais un véritable droit potestatif conféré au propriétaire. Il s’agit d’une prérogative d’ordre public à laquelle la commune ou l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) ne peut se soustraire par le biais de manœuvres dilatoires. Lorsqu’un terrain est enserré dans le maillage rigide du plan local d’urbanisme par le biais d’un emplacement réservé, que ce soit pour la création d’une coulée verte, l’élargissement d’un carrefour ou l’édification d’infrastructures collectives, le législateur a parfaitement compris que le temps joue inexorablement contre le détenteur du foncier. La privation de l’usus, du fructus et de l’abusus dans leurs déclinaisons économiques modernes (promotion immobilière, lotissement, viabilisation) appelle mécaniquement une contrepartie en droit positif. C’est l’essence même de la réquisition d’achat, véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des édiles municipaux qui tenteraient de geler le développement d’un secteur sans pour autant en assumer le coût financier par une procédure d’expropriation directe. C’est la raison pour laquelle le formalisme de la notification de la mise en demeure d’acquérir revêt une dimension quasi-sacramentelle : elle déclenche le chronomètre de l’article L. 230-1. La computation de ce délai d’un an est d’une sévérité absolue pour la collectivité publique, et son expiration silencieuse équivaut à un refus d’acquérir qui purge la compétence amiable pour cristalliser le conflit devant le tribunal judiciaire statuant en matière d’expropriation, juridiction dont l’impartialité structurelle garantit l’effectivité de l’indemnisation.

À compter de la réception de cette demande formelle en mairie, souvent adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, la collectivité dispose d’un délai strict d’un an pour se prononcer. Durant cette période d’incertitude et de pourparlers, le propriétaire conserve la plénitude de ses droits d’usage et de jouissance, mais se trouve substantiellement empêché d’optimiser économiquement son foncier sur le marché immobilier classique. La mise en demeure cristallise ainsi le début d’une phase de négociations amiables obligatoires. Durant cette année, l’autorité publique, généralement assistée par le service de l’évaluation domaniale (la Direction de l’Immobilier de l’État), doit examiner la demande et formuler une proposition chiffrée en vue d’une cession à l’amiable.

Il est essentiel de soulignes que cette réquisition d’achat est une initiative exclusive du propriétaire qui vise à sortir de l’immobilisme. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser avec netteté l’articulation de ce mécanisme de délaissement avec les procédures parallèles d’expropriation classique. Il peut arriver, en effet, que l’administration, mise en demeure d’acquérir, décide de lancer parallèlement une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (DUP). Dans un arrêt remarqué de la troisième chambre civile en date du 28 mai 2025, la Haute juridiction a jugé que l’existence d’une procédure de délaissement en cours, initiée par le propriétaire, ne saurait paralyser ou bloquer un transfert de propriété fondé sur un arrêté de cessibilité préfectoral intervenu de manière ultérieure.

La Cour énonce très clairement, au visa des dispositions du Code de l’expropriation, que la mission du juge est contrainte par les actes administratifs : « dès lors qu’une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l’expropriation prononce, sous réserve de ce qui précède, le transfert de propriété, peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l’établissement public son souhait d’exercer son droit de délaissement ». Ainsi, le droit de délaissement ne vient pas se substituer à une expropriation si l’administration décide d’activer ses prérogatives exorbitantes de droit commun par la prise d’un arrêté de cessibilité.

Toutefois, en l’absence de procédure d’expropriation engagée, l’exercice de ce droit paralyse la prérogative d’attente de l’administration. Si la collectivité locale renonce expressément à acquérir le bien, ou si, à l’expiration du délai d’un an, aucun accord amiable n’a été formalisé par un acte notarié ou un acte en la forme administrative, la réserve qui grevait le terrain n’est pas automatiquement levée sur le plan du droit de l’urbanisme, mais le droit de saisine de la juridiction s’ouvre pour le propriétaire. Il peut alors procéder au transfert de propriété par la voie judiciaire.

Ce basculement inévitable vers la phase contentieuse s’avère bien souvent indispensable. En pratique, les propositions de la collectivité demeurent très fréquemment dérisoires, l’administration profitant de la situation de blocage apparent du bien et de son inconstructibilité de façade pour proposer des valeurs sans aucun rapport avec le prix réel du marché libre de la promotion immobilière. Le juge devient alors le dernier rempart contre l’expropriation à vil prix. Parfois, la collectivité tente de paralyser l’action en demandant un sursis à statuer dans l’attente d’une modification future du PLU visant à supprimer l’emplacement réservé. Le Tribunal judiciaire de Paris s’y oppose fermement, estimant dans un jugement du 27 novembre 2025 que : « le projet de modification du plan local d’urbanisme et la délibération qui l’accompagne n’ont aucun caractère définitif et ne permettent pas de déterminer avec certitude que l’emplacement réservé sera effectivement supprimé. A la supposer certaine, la date de la suppression effective de la réserve n’est pas connue au jour de la présente décision. La bonne administration de la justice ne commande donc pas de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement incertain ». En revanche, si la modification du PLU is effectivement entrée en vigueur avant la décision judiciaire, l’action devient sans objet, comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Versailles le 18 décembre 2025 : « la modification du PLU est bien opposable à Monsieur [L] [M], le terrain litigieux AB n°[Cadastre 2] n’est plus concerné par l’emplacement réservé et il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité de délaissement. Ainsi, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer ».

B. L’intervention du juge de l’expropriation et le prononcé du transfert de propriété

À l’issue de ce délai de réflexion d’un an prévu de manière impérative par l’article L. 230-3 du Code de l’urbanisme, en cas de silence gardé par l’administration ou de désaccord persistant sur la valeur vénale du terrain, le propriétaire exproprié (ou, plus rarement, la collectivité elle-même) se voit accorder la faculté procédurale de saisir le juge de l’expropriation territorialement compétent, siégeant au sein du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.

Ce magistrat unique de l’ordre judiciaire, spécialisé dans l’évaluation foncière, va statuer par une décision globale. Contrairement au schéma de l’expropriation classique qui scinde l’ordonnance de transfert de propriété du jugement en fixation du prix, en matière de délaissement, le juge de l’expropriation prononce le transfert de propriété et fixe l’indemnité compensatrice par un seul et même jugement. Ce magistrat unique, pivot central de l’architecture judiciaire en matière d’éviction pour cause d’utilité publique, dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain qui le place au cœur des grands équilibres macro-économiques et patrimoniaux locaux. Échappant par essence aux contingences électorales qui peuvent parfois peser sur les décisions des exécutifs locaux, le juge de l’expropriation, dans sa quête d’une valorisation mathématiquement juste et conforme à la Déclaration de 1789, n’hésite pas à écarter d’un revers de main les rapports d’évaluation complaisants souvent commandés par les collectivités aux domaines. Le formalisme procédural qui encadre cette action contentieuse est d’une lourdeur justifiée par l’importance des enjeux financiers : échange de mémoires, bordereaux de pièces, transports sur les lieux contradictoires. Chaque terme de comparaison invoqué par les parties est décortiqué, passé au crible des bases DVF, et soumis à la critique des avocats spécialisés. Le juge se mue alors en un véritable expert immobilier, pesant la constructibilité réelle du terrain, la topographie des lieux, l’accès à la voirie publique, l’exposition, et même l’encombrement végétal pour déterminer le prix au centime près. C’est dans ce huis clos procédural et technique que se joue le destin d’un patrimoine souvent bâti ou acquis au prix des efforts d’une vie, et c’est la raison pour laquelle le législateur a confié cette mission périlleuse non pas au juge administratif, traditionnellement protecteur des prérogatives de puissance publique, mais au juge judiciaire, gardien immémorial et intraitable de la propriété privée immobilière.

La saisine du juge de l’expropriation ouvre une phase procédurale strictement encadrée et contradictoire. Le commissaire du Gouvernement, représentant les services fiscaux de l’État, interviendra pour présenter ses propres termes de comparaison et rendre un avis motivé, aux côtés des mémoires déposés par l’avocat du propriétaire et par l’autorité publique défenderesse. Le juge se transportera obligatoirement sur les lieux lors d’un transport sur les lieux (visite sur place) afin de constater de visu la configuration de la parcelle, son environnement, sa topographie et son accès aux différents réseaux de viabilité.

Le transfert de propriété prononcé par le juge de l’expropriation obéit à des règles formelles d’une extrême précision, qui sont les garantes de la sécurité juridique de la publicité foncière. En cas de demande de délaissement partiel, c’est-à-dire dans l’hypothèse où la collectivité n’a grevé d’un emplacement réservé qu’une seule fraction d’une vaste parcelle cadastrale, le juge exige la production préalable d’un document d’arpentage rigoureux. Sans ce bornage descriptif, le transfert immobilier ne peut être judiciairement acté.

À ce titre, le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Caen, dans un jugement minutieux rendu le 20 juin 2025, a rappelé avec fermeté l’impossibilité radicale de prononcer un transfert partiel sans cette délimitation cadastrale émanant d’un géomètre-expert : « On constate en l’espèce que la demande d’emprise partielle de la commune de [Localité 15] à hauteur de 1.049 m² sur la parcelle AD [Cadastre 4] d’une surface totale de 1.666 m² n’est pas accompagnée d’un tel document d’arpentage, ce qui ne permet pas aux propriétaires expropriés d’avoir une connaissance précise des limites de la portion de parcelle, ni au juge de statuer sur les demandes indemnitaires quant à la dépréciation du surplus ». En conséquence de cette carence documentaire imputable aux parties, la juridiction a écarté l’emprise partielle pour ordonner purement et simplement le transfert de propriété de l’intégralité de la parcelle, faisant ainsi droit à la réquisition d’emprise totale formulée subsidiairement par les expropriés, protégeant par là même la cohérence de leur patrimoine foncier.

Par ailleurs, l’acte volontaire consistant à délaisser son bien emporte une conséquence d’une irrévocabilité absolue quant au destin futur et à la qualification juridique de la cession du terrain. Contrairement à une expropriation classique totalement subie, l’exercice du droit de délaissement s’analyse en droit comme une véritable réquisition d’achat initiée librement par l’administré.

De cette qualification prétorienne découle un effet collatéral majeur : le propriétaire délaissant perd irrémédiablement la faculté de revendiquer de manière ultérieure le droit de rétrocession. Ce droit, régi par l’article L. 222-2 du Code de l’expropriation (anciennement L. 12-6), permet en principe à un exproprié de racheter son ancien bien, à un prix actualisé, si la puissance publique n’a pas affecté le terrain à la finalité d’utilité publique prévue dans un délai de cinq ans.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur cette porosité des régimes, a posé un principe inflexible dans une décision fondatrice rendue le 18 avril 2019. Les Hauts magistrats énoncent sans ambiguïté : « l’exercice du droit de délaissement, constituant une réquisition d’achat à l’initiative du propriétaire du bien, ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession de ce bien sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même lorsque le juge de l’expropriation a donné acte aux parties de leur accord sur la fixation du prix et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité publique ».

Cette règle jurisprudentielle démontre avec éloquence que le délaissement est un mécanisme d’expropriation « inversée », pleinement assumé par le propriétaire qui fait le choix de s’en remettre au juge. Il faut souligner que la saisine du juge cristallise la demande, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ayant déjà posé les balises de cette expropriation à l’envers (Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-20.966) : « le juge de l’expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ». Il transfère définitivement et irrévocablement la propriété foncière à la puissance publique. Toutefois, en contrepartie de cet abandon du droit de rétrocession, la loi impose une fixation judiciaire du prix qui doit se hisser strictement à la hauteur financière d’une expropriation classique, protégeant le patrimoine du vendeur forcé.

II. La fixation judiciaire du prix et des indemnités accessoires

L’évaluation financière de la parcelle par le juge de l’expropriation obéit à la fameuse méthode de comparaison, préalablement expurgée des contraintes artificielles liées à la servitude de l’emplacement réservé (A), et s’accompagne en outre systématiquement du versement d’une indemnité de remploi, venant compléter la juste et préalable indemnisation exigée par les normes constitutionnelles et européennes (B).

A. La neutralisation de l’emplacement réservé et la qualification de terrain à bâtir

L’enjeu nodal et le principal point d’achoppement du contentieux en fixation du prix du délaissement résident dans la détermination stricte de la valeur vénale du bien immobilier. Dans le cadre des écritures échangées devant le tribunal, la collectivité expropriante, tout comme le commissaire du Gouvernement, ont systématiquement intérêt à minimiser cette valorisation financière. Leur argumentaire s’articule généralement autour de la servitude d’urbanisme elle-même : ils font valoir que les contraintes qui pèsent sur la parcelle du fait de l’emplacement réservé (inconstructibilité de fait, gel du foncier, impossibilité de réaliser un lotissement) ont amputé le bien de toute valeur spéculative sur le marché.

Toutefois, le législateur à travers l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation et la jurisprudence constante de la Cour de cassation s’accordent d’une seule voix pour interdire ce raisonnement circulaire. Le droit commande de neutraliser fermement et totalement l’effet mortifère de l’emplacement réservé sur l’estimation du prix.

La règle d’or de l’évaluation en la matière is limpide : la parcelle délaissée doit être évaluée comme si l’emplacement réservé n’avait jamais existé dans le document d’urbanisme. Le Tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement riche d’enseignements rendu le 12 décembre 2024, rappelle cette double exigence légale et jurisprudentielle en synthétisant la position doctrinale de la Cour de cassation. La juridiction énonce : « lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé, le terrain est considéré comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé (Cass. 3e Civ. 05 novembre 2020, n°19-22.111) ». En conséquence immédiate de ce postulat, les limitations spéciales au droit de construire, qui étaient artificiellement imposées par la réserve au profit de la commune, sont purement et simplement écartées du débat évaluatif. Le juge du fond procède alors à l’évaluation en tenant compte exclusivement des possibilités légales et effectives de construction qui seraient applicables dans le zonage général du PLU (par exemple en zone urbaine ou à urbaniser) si le bien en était libéré.

Afin d’optimiser l’indemnisation et obtenir la valorisation la plus élevée possible, le propriétaire foncier, accompagné de son avocat, doit s’attacher à faire qualifier sa parcelle de « terrain à bâtir ». Cette qualification exige la réunion cumulative de deux critères physiques et réglementaires. D’une part, le terrain doit être situé dans un secteur expressément désigné comme constructible par le PLU de la commune (tel qu’une zone U, Ua, Ub). D’autre part, il doit être effectivement desservi par les réseaux vitaux et essentiels (à savoir la voirie d’accès, la distribution en eau potable, la fourniture en électricité et le réseau d’assainissement collectif). Ces réseaux doivent impérativement être situés à proximité immédiate de l’unité foncière et présenter une capacité technique dimensionnée aux possibilités de construction qu’offre le terrain. L’obtention de la qualification convoitée de terrain à bâtir, clef de voûte de toute indemnisation substantielle, ne relève pas de la simple affirmation péremptoire mais découle d’une démonstration probatoire d’une exigence extrême devant le juge de l’expropriation. Conformément aux prescriptions byzantines de l’article L. 322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’avocat du propriétaire délaissant doit impérativement rapporter la double preuve, à une date de référence figée dans le marbre du calendrier de l’urbanisme local, de l’appartenance du bien à une zone constructible du PLU et de son équipement effectif. Or, le contentieux foisonne de cas où la collectivité expropriante tente de démontrer l’insuffisance dimensionnelle des réseaux d’assainissement ou la distance prétendument excessive du raccordement en eau potable pour faire chuter le terrain dans la catégorie dépréciée des terrains non constructibles, dont la valeur vénale is indexée sur un simple usage agricole, boisé ou naturel. Face à ces manœuvres techniques, la production de certificats d’urbanisme de simple information, d’attestations des concessionnaires de réseaux (Enedis, Saur, Veolia), ou de constats d’huissier de justice dressés bien en amont de l’instance, s’avère stratégiquement vitale. En effet, c’est l’adéquation parfaite entre la capacité du réseau public bordant la parcelle et le volume de la construction potentielle qui sera sondée par le commissaire du Gouvernement et le juge. Le moindre défaut d’infrastructure à proximité immédiate peut ainsi faire basculer l’évaluation de plusieurs centaines d’euros le mètre carré à une estimation symbolique de quelques euros, ruinant de fait les espérances indemnitaires du propriétaire pris au piège de l’emplacement réservé. La rigueur de l’expertise juridique préalable constitue alors le seul viatique vers le succès.

Lorsque ces conditions cumulatives sont dûment démontrées comme réunies à la fameuse « date de référence » — c’est-à-dire la date à laquelle le dernier PLU approuvé ou modifié délimitant la zone est devenu opposable aux tiers ( Enfin, rappelons que l’évaluation stricte exclut la doctrine administrative dès lors qu’elle s’oppose au droit positif. La Cour de cassation, de longue date, contrôle la qualification du terrain à bâtir ; la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 16 avr. 2013, n° 11-27.643) ayant jugé que « la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ». ), ce qui remonte souvent à plusieurs années en arrière —, la juridiction de l’expropriation procède à l’évaluation du prix. Elle recourt pour cela à la méthode souveraine dite de comparaison.

Cette méthode objective consiste à confronter la parcelle délaissée à un panel de mutations immobilières (des ventes de gré à gré dûment enregistrées) portant sur des terrains présentant des caractéristiques physiques et urbanistiques hautement similaires, et situés dans un périmètre géographique restreint autour du bien litigieux. Ces termes de comparaison doivent également être chronologiquement proches de la date de la décision de première instance.

Dans l’appréciation souveraine de la pertinence de ces termes de comparaison, le juge de l’expropriation se montre d’une intransigeance absolue. Il rejette usuellement, et sans ménagement, les simples estimations de courtoisie établies par des agences immobilières locales, fussent-elles de notoriété publique. Le juge se concentre exclusivement sur les données issues des actes authentiques transcrits au service de la publicité foncière (SPF) ou dans la base de données DVF (Demandes de Valeurs Foncières).

Comme le rappelle fort à propos le juge de l’expropriation siégeant au Tribunal judiciaire de Caen dans le jugement du 20 juin 2025 précité, validant la pertinence d’une analyse comparative chiffrée entre les parties : « Il n’est pas contesté par les parties que la valeur vénale du bien doit être établie selon la méthode dite de comparaison. (…) La moyenne des prix au m² des termes de comparaison versés par les consorts [S] qui s’élève à 136 € est très proche de celle du pôle d’évaluation domaniale qui s’élève à 140 €, ce pour des terrains viabilisés ». Cette convergence des données foncières permet au magistrat de fixer un prix de base incontestable au mètre carré.

Le juge ne s’arrête toutefois pas à cette moyenne arithmétique. Il ajuste ensuite finement ce prix de base en appliquant des abattements ou des surcotes (plus-value ou moins-value) au regard des spécificités intrinsèques de la parcelle. Il peut ainsi valoriser une situation exceptionnelle en centre-bourg, ou à l’inverse, opérer une réfection si le terrain présente une topographie pentue ou un enclavement de fait.

Enfin, une déduction fondamentale s’opère lorsque le terrain is qualifié de terrain à bâtir mais qu’il se présente à l’état brut, c’est-à-dire non encore physiquement raccordé aux réseaux qui passent à sa proximité. Le juge déduira de l’indemnité globale les coûts de viabilisation et d’aménagement théoriques (tels que les frais de raccordement aux égouts, ou même le coût de l’abattage d’arbres ou d’un désouchage si nécessaire pour construire), pour enfin fixer, en toute équité, le montant définitif de l’indemnité principale due par la commune au propriétaire délaissant.

B. L’indemnité de remploi et l’exclusion de la réfaction pour mise en vente

Le respect du droit de propriété, érigé au rang de droit fondamental par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, impose à la puissance publique le versement d’une « juste et préalable indemnité » en cas de privation contrainte de la propriété. Ce principe matriciel irradie l’ensemble du contentieux de l’expropriation et, par extension directe, celui du droit de délaissement urbain. Au-delà de la stricte fixation de l’indemnité principale correspondant à la valeur vénale intrinsèque du foncier, le législateur a souhaité replacer l’exproprié dans une situation patrimoniale équivalente à celle qui précédait l’éviction. Au-delà de cette proclamation solennelle, c’est toute la philosophie du droit français de la dépossession pour cause d’utilité publique qui s’incarne dans le versement impérieux de l’indemnité de remploi. En exigeant non seulement une compensation du capital immobilier amputé, mais également une couverture forfaitaire des frais de réinvestissement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) viennent sanctuariser le droit de propriété face aux impératifs parfois excessifs de l’aménagement urbain contemporain. Le mécanisme de l’article R. 322-5 du Code de l’expropriation opère ainsi comme un amortisseur économique essentiel : il garantit que le contribuable délaissant, souvent contraint de céder la maison familiale ou un terrain patrimonial hérité, ne sera pas doublement pénalisé lors de l’acquisition d’un bien de remplacement par la nécessité d’acquitter les lourds droits de mutation à titre onéreux et les émoluments notariaux. Cette indemnité accessoire, bien qu’automatique dans sa grille de calcul dégressive (20 %, 15 %, 10 %), n’en demeure pas moins âprement contestée par les services financiers des communes et des agglomérations. L’argumentation fallacieuse tendant à assimiler la mise en demeure d’acquérir de l’article L. 230-1 du Code de l’urbanisme à une mise en vente notoire traduisant une intention préexistante de s’enrichir is une ligne de défense classique, systématisée par les commissaires du Gouvernement. Fort heureusement, l’office du juge judiciaire, gardien inflexible de l’équité, vient systématiquement censurer cette approche qui viderait de sa substance financière le caractère nécessairement contraint et subi de l’opération de délaissement urbain, assurant par là même une réparation pleine, entière et véritablement intégrale des préjudices supportés par la victime du plan local d’urbanisme.

À cette fin, le juge de l’expropriation octroie systématiquement au propriétaire délaissant une indemnité accessoire dénommée indemnité de remploi, minutieusement régie et fixée par l’article R. 322-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Cette indemnité compensatoire a pour vocation exclusive de couvrir l’ensemble des frais annexes de tous ordres normalement exposés par le vendeur forcé pour réinvestir le capital obtenu et acquérir un nouveau bien immobilier de même nature sur le marché libre. Elle englobe ainsi virtuellement les frais de notaire (émoluments), les droits de mutation et d’enregistrement exigés par l’administration fiscale, ainsi que les éventuels frais d’intermédiation ou de recherche. Le calcul de cette somme n’est pas laissé à l’appréciation forfaitaire du juge, mais est déterminé de manière strictement dégressive selon une grille mathématique coutumière fermement validée par la Cour de cassation au fil des décennies.

Le mode de calcul is le suivant : l’indemnité de remploi s’élève à 20 % de la fraction de l’indemnité principale n’excédant pas 5 000 euros ; puis s’y ajoute 15 % de la fraction de l’indemnité principale comprise entre 5 000 euros et 15 000 euros ; et enfin 10 % sur le surplus de l’indemnité principale excédant le seuil de 15 000 euros. De plus, le préjudice lié au délaissement d’un bien loué peut ouvrir droit à une indemnité spécifique pour perte de revenus locatifs. Le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Paris l’a expressément reconnu le 27 novembre 2025 : « Il y a lieu d’allouer à la société AARON [Localité 30] une indemnité de perte de revenus locatifs lui permettant de couvrir la perte de loyers subie sur une durée d’un an, période se situant entre le paiement du prix fixé et son réemploi dans l’acquisition d’un bien de remplacement ». Ce calcul automatique garantit une prévisibilité financière appréciable pour l’exproprié.

Cependant, dans le cadre feutré mais féroce d’un contentieux en délaissement, les collectivités publiques et les services domaniaux tentent fréquemment de s’opposer au versement de cette substantielle indemnité de remploi. Pour ce faire, l’administration s’appuie habilement sur l’alinéa 3 de l’article R. 322-5 du Code de l’expropriation. Cette disposition d’exception prévoit que l’indemnité de remploi n’est pas due si le bien était « notoirement mis en vente » par son propriétaire lors de l’ouverture de la procédure d’expropriation. Dans le cadre spécifique du délaissement, l’administration avance l’argument selon lequel la lettre de mise en demeure d’acquérir, librement rédigée et adressée par le propriétaire pour exiger le rachat de son bien, vaudrait incontestablement mise en vente notoire, trahissant ainsi l’intention préexistante du propriétaire de se séparer de son bien.

Cette interprétation juridique, particulièrement restrictive et défavorable à l’administré, is cependant très sévèrement censurée par le juge judiciaire, garant de l’esprit de contrainte inhérent au délaissement urbain. Le juge de l’expropriation considère, à juste titre, que le délaissement is l’ultime remède face à une spoliation de fait résultant de l’inertie du plan d’urbanisme, et non l’expression d’une volonté mercantile et spéculative spontanée.

Dans l’excellente décision précitée du 20 juin 2025, le juge de l’expropriation statuant au Tribunal judiciaire de Caen tranche la question de la mise en vente de manière univoque, rejetant les prétentions de la commune. La juridiction normande retient avec la plus grande fermeté : « S’agissant de l’indemnité de remploi, il est constant que la simple mise en demeure adressée à la commune d’acquérir des biens réservés par un plan local d’urbanisme ne constitue nullement une mise en vente notoire au sens des dispositions de l’article R322-5 du code de l’expropriation. En l’espèce, une indemnité de remploi est incontestablement due ».

Cette solution prétorienne s’inscrit dans un mouvement juridictionnel uniforme sur le territoire national. De même, appliquant scrupuleusement ces principes protecteurs, le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire des Yvelines a confirmé, dans le très détaillé jugement du 12 décembre 2024 susvisé, que l’indemnité de remploi doit impérativement être versée au profit des consorts délaissants. Après avoir évalué le foncier, la juridiction a ainsi retenu une somme forfaitaire et non négligeable de 4 600 euros au titre de l’indemnité de remploi, venant s’ajouter algébriquement à l’indemnité principale de 36 000 euros, fixant par conséquent le total global des indemnités consécutives au transfert de propriété par délaissement à 40 600 euros (TJ Versailles, Juge de l’expropriation, 12 décembre 2024, 24/00016).

Il convient de relever, in fine, qu’outre la perception de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi, le propriétaire foncier contraint d’ester en justice pour faire valoir ses droits is également légitimement en droit de solliciter la prise en charge de ses frais irrépétibles. Le juge de l’expropriation fait régulièrement droit aux demandes de remboursement des honoraires d’avocat, des frais de conseil et d’expertise immobilière privée, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, une disposition exorbitante du droit commun, prévue par l’article L. 312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, impose que la condamnation de l’autorité publique aux entiers dépens de l’instance soit prononcée d’office, garantissant ainsi que l’accès au juge ne grève en rien le patrimoine de la victime de l’emplacement réservé.

Conclusion

L’activation du droit de délaissement urbain constitue sans conteste l’arme juridique la plus décisive et la plus efficace pour le propriétaire immobilier confronté à la passivité prolongée d’une collectivité publique ayant de fait gelé son terrain par l’inscription d’un emplacement réservé au sein du Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, cette démarche procédurale ne s’improvise pas. La haute technicité mathématique et foncière de la méthode d’évaluation par comparaison, le respect drastique des délais de mise en demeure, et les innombrables subtilités de la qualification en terrain à bâtir devant le juge de l’expropriation imposent de s’entourer, en amont de toute démarche en mairie, d’une rigoureuse préparation probatoire et d’un accompagnement stratégique avisé. C’est à ce seul prix que le propriétaire pourra transformer une contrainte urbanistique subie et pénalisante en une session immobilière forcée, assortie d’un dédommagement financier intégralement protecteur et respectueux de ses droits patrimoniaux fondamentaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».