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Créer une société en Estonie depuis la France : ventes à des particuliers français, TVA OSS et risque d’établissement stable — que risque-t-on ?

Créer une société en Estonie depuis la France peut sembler simple : une OÜ, une adresse de domiciliation, un compte bancaire et un site marchand suffiraient pour vendre dans toute l’Union européenne. Cette présentation oublie le point qui déclenche les contrôles : l’administration française regarde la réalité de la direction, de la logistique et des ventes, pas seulement le certificat d’immatriculation estonien. Un entrepreneur qui pilote son catalogue depuis la France, conserve les marchandises dans un entrepôt français ou fait conclure les contrats par un agent local peut exposer l’entreprise à l’impôt français et à des obligations de TVA. Le guichet OSS simplifie certaines déclarations de TVA ; il ne déplace pas le siège de direction effective et ne neutralise pas un établissement stable. Il faut donc distinguer trois sujets avant la première vente : où la société est réellement dirigée, où l’activité commerciale est matériellement exercée et où la TVA devient exigible. Cette distinction permet de choisir une organisation défendable, de chiffrer le coût français et de conserver les preuves utiles si un contrôle intervient.

I. Créer une société en Estonie depuis la France : quand la société reste-t-elle fiscalement française ?

A. La direction effective en France peut-elle transformer l’OÜ estonienne en entreprise exploitée en France ?

Une société estonienne possède une personnalité morale et une immatriculation en Estonie. Ces éléments répondent à la question de son existence juridique ; ils ne suffisent pas à répondre à la question de son lieu d’imposition. Pour une entreprise qui vend aux consommateurs français, la question décisive est celle de la réalité des décisions : qui choisit les fournisseurs, fixe les prix, accepte les conditions générales, arbitre les dépenses publicitaires, signe les contrats logistiques et décide de la distribution des bénéfices ? Si toutes ces décisions sont prises depuis le domicile français du fondateur, l’adresse estonienne peut n’être qu’une adresse administrative.

Le point de départ du droit interne est l’article 209, I du code général des impôts. Le texte rattache à la France les résultats des entreprises qui y sont exploitées. Il énonce notamment : les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Cette règle ne signifie pas que toute société étrangère ayant un client français devient française. Elle impose une analyse factuelle de l’exploitation : personnel, moyens, contrats, lieu des décisions et cycle réel de la vente.

La convention fiscale entre la France et l’Estonie complète ce raisonnement. Son article 4 relatif à la résidence prévoit un mécanisme de règlement lorsque la société est résidente des deux États : les autorités doivent notamment considérer le siège de direction effective, le siège social ou le lieu de constitution. L’e-Residency ne constitue donc pas un certificat de direction effective. Elle donne accès à des formalités numériques ; elle ne prouve ni la présence d’un dirigeant en Estonie, ni la tenue des réunions stratégiques dans cet État.

Le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 7 mars 2016, n° 371435, a recherché, pour déterminer le lieu de direction effective, le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques. Cette décision est utile pour un projet estonien : la présentation formelle des organes sociaux compte moins que le faisceau d’indices qui montre où les choix sont arrêtés. Des procès-verbaux signés en Estonie ne suffisent pas si les courriels préparatoires, les validations bancaires, les échanges avec le logisticien et les arbitrages commerciaux proviennent toujours de France.

La jurisprudence récente confirme que la localisation française peut être retenue même lorsque la société étrangère dispose de documents locaux. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 janvier 2026, n° 23VE00165, l’administration a été suivie après avoir démontré que la direction effective s’effectuait depuis la France. La cour en a déduit que la société devait être regardée comme exploitée en France et qu’elle disposait d’un siège de direction constitutif d’un établissement stable. Le numéro de dossier est important : il permet de retrouver la décision, de vérifier les faits et d’éviter de réduire la règle à une affirmation générale sur les sociétés étrangères.

Pour une OÜ de commerce en ligne, les indices à documenter avant le lancement sont concrets :

  • les réunions de direction et les décisions stratégiques doivent pouvoir être rattachées à un lieu cohérent avec la gouvernance annoncée ;
  • les pouvoirs bancaires, les accès d’administration au site, les validations de remboursements et la gestion des campagnes publicitaires doivent être répartis selon la réalité des fonctions ;
  • les contrats avec les fournisseurs, le prestataire de paiement, le transporteur et l’entrepôt doivent identifier l’entité qui négocie, qui commande et qui supporte le risque commercial ;
  • la comptabilité estonienne doit correspondre aux factures, aux relevés de stock, aux mouvements bancaires et aux déclarations de TVA ;
  • les dirigeants et les personnes qui disposent d’un pouvoir de décision doivent pouvoir expliquer les choix de marché, les prix et les marges.

Une adresse de domiciliation, un secrétaire local ou un prestataire qui numérise le courrier peuvent démontrer une formalité accomplie en Estonie. Ils ne démontrent pas que la politique commerciale y est élaborée. Le BOFiP relatif au siège de l’activité économique rappelle d’ailleurs, pour la TVA, que La présence d’une société « boîte aux lettres » ou « écran », ne saurait conférer à un lieu le statut de siège d’une activité économique. La phrase vise la TVA, mais elle donne une méthode probatoire pertinente : rechercher le centre réel des fonctions, et non le seul point de contact affiché.

Cette analyse complète la page-pilier sur les preuves d’un établissement stable d’une société estonienne. Le présent article ajoute le cas particulier des ventes aux particuliers et de la TVA OSS : il faut donc conserver le lien entre les preuves de substance et les flux de commandes, de stock et de retours.

Il faut toutefois éviter un raccourci inverse. Le fait que le fondateur vive en France ne suffit pas à rendre automatiquement l’OÜ française. Un dirigeant peut vivre en France tout en démontrant que les décisions de la société sont effectivement prises en Estonie selon une gouvernance authentique, avec des moyens locaux et une répartition crédible des pouvoirs. Le risque augmente lorsque le dirigeant français est seul à décider, que le dirigeant estonien est nominal, que les réunions ne laissent aucune trace ou que toutes les opérations commerciales sont exécutées depuis le domicile français. L’analyse se fait dossier par dossier.

Cette première qualification produit des effets distincts. Si la France est considérée comme le lieu d’exploitation ou de direction effective, l’entreprise peut devoir déclarer en France les bénéfices rattachables à cette activité, tenir une comptabilité exploitable par l’administration, régulariser des déclarations et discuter l’élimination d’une double imposition avec l’Estonie. Si seule une activité limitée est exercée en France, la convention peut conduire à ne taxer en France que le bénéfice d’un établissement stable. Dans les deux cas, le numéro de TVA estonien et le compte bancaire étranger ne sont pas des boucliers.

B. Vendre depuis un stock, un bureau ou un agent en France crée-t-il un établissement stable ?

La direction effective et l’établissement stable sont deux qualifications proches mais distinctes. La première cherche le centre de décision de la société. La seconde cherche une présence d’affaires suffisamment ancrée en France pour rattacher une partie de l’activité à ce territoire. Une entreprise peut donc avoir une direction en Estonie et tout de même disposer d’un établissement stable en France ; inversement, un contrôle peut d’abord retenir une direction française sans que chaque acte logistique constitue séparément un établissement stable.

L’article 5 de la convention franco-estonienne vise notamment une installation fixe d’affaires, comme un siège de direction, une succursale ou un bureau, ainsi qu’un agent dépendant disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Le texte comporte aussi des exceptions pour certaines activités préparatoires ou auxiliaires, dont le stockage, l’exposition ou la livraison dans des conditions précises. Une page de vente ne permet donc pas de répondre seule à la question : il faut reconstruire le parcours du bien et le rôle de chaque personne.

Le schéma le plus exposé est celui dans lequel l’entrepreneur résidant en France conserve un bureau à son domicile, reçoit les retours, gère les réclamations et négocie avec les clients français, tandis qu’un tiers signe mécaniquement les documents en Estonie. Si ce bureau est utilisé de manière régulière pour une activité commerciale non auxiliaire, l’installation peut être regardée comme fixe et productive. Si l’entrepreneur accepte les commandes, fixe les conditions essentielles ou engage l’OÜ, la qualification d’agent dépendant devient également possible. Le contrat de prestation qui qualifie la personne d’« indépendante » ne neutralise pas les faits.

Le Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, a examiné la situation d’une société étrangère dont l’activité commerciale était préparée et décidée en France. L’arrêt rappelle la recherche d’une installation fixe ou d’une personne non indépendante et s’attache au rôle effectivement joué par les équipes françaises. La leçon pratique est claire : il faut examiner qui dispose du pouvoir de négocier et qui décide, au-delà de la signature finale apposée à l’étranger. Pour une OÜ, le risque d’agent dépendant augmente lorsqu’un vendeur français sollicite habituellement les commandes, négocie les prix et transmet des contrats que la société estonienne ne fait qu’entériner.

Le stock mérite une analyse séparée. Un entrepôt français utilisé exclusivement par un logisticien peut relever d’une exception conventionnelle si l’opération reste limitée au stockage ou à la livraison pour le compte de l’entreprise et conserve un caractère auxiliaire. Cette conclusion devient fragile si l’entrepôt sert aussi à préparer les commandes, gérer les retours, personnaliser les produits, contrôler la qualité, organiser le service client ou prendre des décisions commerciales. La présence de salariés ou de sous-traitants en France ne crée pas automatiquement un établissement stable, mais elle donne à l’administration des éléments matériels pour apprécier la permanence et l’importance de l’activité.

La convention franco-estonienne rattache, en principe, les bénéfices d’une entreprise à l’État où elle réside, sauf si elle exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. L’article 7 de cette convention devient alors déterminant : le bénéfice taxable en France doit correspondre aux fonctions, actifs et risques attribuables à la présence française. L’administration ne peut pas se contenter de reprendre tout le chiffre d’affaires mondial de l’OÜ ; l’entreprise doit, de son côté, être capable de proposer une méthode de ventilation cohérente et documentée.

Voici une grille de risque utile pour décider avant l’ouverture des ventes :

Organisation projetée Risque principal Preuves à réunir
Colis expédiés depuis l’Estonie, sans personne ni stock en France TVA française des ventes à distance ; direction française si toutes les décisions sont prises depuis la France Flux de stock, contrats de transport, réunions, pouvoirs et accès informatiques
Stock permanent chez un logisticien français TVA française sur les opérations locales et débat sur l’établissement stable selon les fonctions du site Contrat logistique, inventaires, tâches réellement réalisées, absence ou présence de pouvoir commercial
Vendeur ou dirigeant en France qui négocie avec les clients Agent dépendant, siège de direction ou établissement stable Mandats, courriels, devis, contrats, limites de pouvoir, validation des prix
Adresse française utilisée pour les retours et le service client Qualification d’une installation fixe si le service est une fonction commerciale essentielle Processus de retours, personnel, durée, moyens matériels et séparation avec la logistique

La TVA appelle une nuance importante. Pour les livraisons de biens, l’existence d’un établissement stable n’a pas exactement la même mécanique que pour une prestation de services. Le rappel de l’administration fiscale sur l’établissement stable en France distingue d’ailleurs la présence d’affaires utilisée en impôt sur les bénéfices et, en TVA, une structure humaine et technique suffisamment permanente pour fournir ou recevoir des services. L’entreprise doit donc faire deux tests séparés : établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices, puis rattachement de chaque opération à la France pour la TVA.

Une fois le risque identifié, l’entreprise doit choisir entre réorganisation et sécurisation. Réorganiser peut signifier supprimer un stock français, rendre les retours à un prestataire réellement autonome, déplacer la validation des prix et des contrats, ou assumer une présence française en l’immatriculant correctement. Sécuriser signifie conserver une cartographie datée des fonctions, un organigramme réel, des procès-verbaux cohérents et une comptabilité qui explique pourquoi la marge reste en Estonie. Dans un contrôle, une documentation construite au moment du lancement a davantage de force qu’un dossier reconstitué après la proposition de rectification.

II. Ventes à des particuliers français : la TVA OSS évite-t-elle le redressement ?

A. TVA OSS : que faut-il déclarer lorsque les colis partent d’Estonie vers la France ?

Le régime OSS concerne la collecte et le paiement de la TVA sur certaines opérations transfrontières. Il ne transforme pas une vente B2C en opération hors de France et ne décide pas, à lui seul, du lieu de direction de l’entreprise. Pour utiliser correctement le guichet unique, il faut d’abord qualifier le produit, le client, le lieu de départ du bien, le lieu d’arrivée et le cumul des ventes dans l’Union européenne.

L’article 256 du CGI identifie la vente à distance intracommunautaire de biens lorsque le bien est expédié ou transporté par le vendeur ou pour son compte depuis un État membre vers un acquéreur non redevable dans un autre État membre. Un particulier français entre généralement dans cette catégorie. Le produit doit réellement circuler entre États membres : une marchandise déjà stockée en France et livrée à un particulier français n’est pas une vente à distance depuis l’Estonie, même si la facture porte le numéro de TVA estonien.

L’article 258 A du CGI fixe la règle de localisation des ventes à distance intracommunautaires. Pour un assujetti établi dans un seul État membre, le seuil de 10 000 euros est apprécié globalement, en tenant compte des opérations transfrontières concernées dans l’Union. Sous le seuil, la taxation peut rester rattachée à l’État de départ si les conditions sont réunies ; au-delà, la taxation suit l’État d’arrivée, sauf option ou régime particulier. Le seuil ne doit pas être lu comme une franchise permanente : dès que l’entreprise le dépasse ou opte pour la taxation à destination, sa facturation doit suivre le pays du consommateur.

Le I de l’article 298 sexdecies G du CGI prévoit qu’un assujetti peut se prévaloir du régime particulier pour les ventes à distance intracommunautaires de biens, avec une déclaration électronique périodique et un paiement ventilé par État de consommation. L’OSS permet ainsi à l’OÜ de déclarer depuis son État d’identification la TVA française due sur les ventes à des consommateurs français, au lieu d’ouvrir une déclaration dans chaque État de destination pour les opérations éligibles. Il impose en contrepartie une comptabilité des ventes par pays, taux, date, numéro de commande et preuve du lieu du client.

Le raisonnement peut être illustré sans masquer les chiffres :

  • l’OÜ expédie d’Estonie vers la France et reste sous le seuil global : la règle de départ peut s’appliquer, sous réserve des conditions et des autres services numériques éventuellement inclus dans le seuil ;
  • l’OÜ dépasse le seuil avec ses ventes vers plusieurs États : elle doit appliquer la TVA du pays de consommation à compter du franchissement et peut utiliser l’OSS pour la déclaration ;
  • l’OÜ choisit volontairement la taxation à destination avant le dépassement : elle applique les taux des pays de consommation et utilise le guichet approprié ;
  • les produits sont déjà en France au moment de la vente : il faut analyser l’opération intérieure française, le stock et l’immatriculation, pas appliquer mécaniquement la VAD-IC.

Les taux ne sont pas le seul sujet. La preuve du lieu du client, la conservation de deux éléments de preuve non contradictoires, l’émission d’une facture correcte et le rapprochement entre la plateforme de paiement et le registre des commandes sont essentiels. Une plateforme qui affiche une adresse française, une carte bancaire française et une adresse IP française fournit des indices ; elle ne dispense pas de définir une procédure robuste lorsque ces indices divergent. L’OÜ doit aussi conserver les règles appliquées lorsque le client est une entreprise, un assujetti exonéré ou un particulier.

Le lien avec le stock est particulièrement sensible. Si l’entreprise achète des produits en Estonie puis les transfère dans son propre stock français avant la vente, le transport intracommunautaire, l’acquisition, l’immatriculation et les ventes françaises doivent être rapprochés. Une simple mention « expédié d’Estonie » sur le site ne change pas le lieu où se trouve le bien. Pour approfondir ce cas voisin sans le confondre avec le présent angle, voir l’article consacré à la société estonienne qui conserve un stock dans un entrepôt français.

Si les biens arrivent d’un pays situé hors de l’Union européenne, il faut analyser l’importation et le régime IOSS, qui n’est pas l’OSS des ventes à distance intracommunautaires. L’article 293 A du CGI traite le redevable de la taxe à l’importation dans les hypothèses concernées. Une société estonienne ne peut pas faire disparaître les formalités douanières en faisant transiter la facture par Tallinn. Le prix affiché au consommateur doit correspondre à la méthode de collecte réellement retenue.

Les services numériques exigent encore une qualification distincte. Lorsqu’une OÜ vend un logiciel téléchargé, un abonnement ou un service électronique à des particuliers, les règles de territorialité des services et le seuil européen de 10 000 euros peuvent intervenir. L’article 259 D du CGI prévoit que le lieu de certaines prestations à des personnes non assujetties est situé en France lorsque ces personnes y sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle, sous les exceptions prévues par le texte. Une boutique qui vend à la fois des biens et des abonnements doit séparer les lignes de produits dans son logiciel de facturation et dans ses déclarations OSS.

Pour une entreprise établie dans l’Union européenne, l’immatriculation à la TVA française peut être nécessaire lorsque des opérations françaises ne sont pas couvertes par l’OSS ou lorsqu’un stock et des ventes intérieures sont localisés en France. Le service fiscal consacré à la TVA des entreprises établies dans l’Union européenne rappelle qu’une entreprise étrangère qui réalise en France des opérations imposables doit les identifier, les déclarer et acquitter la TVA selon le régime applicable. L’OSS est donc un outil de déclaration, pas une dispense générale de numéro français.

Avant la première campagne publicitaire, une matrice TVA doit répondre à six questions pour chaque commande : où le bien se trouvait-il au départ, qui a organisé le transport, qui est le client, le seuil est-il dépassé, quelle TVA a été affichée, et dans quelle déclaration le montant sera-t-il repris ? Cette matrice doit intégrer les retours et les remboursements. Elle permet de détecter une incohérence avant que le rapprochement entre le chiffre d’affaires de la plateforme et la déclaration de TVA ne la révèle.

B. Que risque l’entrepreneur français : impôt sur les bénéfices, 155 A, 123 bis, prix de transfert et sortie ?

Le mot « OSS » ne doit pas être utilisé comme une réponse à toutes les questions fiscales. Le guichet peut régler une partie de la TVA sur les ventes B2C ; il ne tranche ni la résidence fiscale de l’OÜ, ni l’établissement stable, ni l’imposition du dirigeant, ni la déductibilité des charges entre entreprises liées. L’entreprise doit donc établir une carte de risques en séparant le résultat de la société, les rémunérations ou services du fondateur et les mouvements de titres.

Le premier risque est celui de l’impôt sur les bénéfices. Si l’administration démontre que l’entreprise est exploitée en France, l’article 209 du CGI peut conduire à imposer en France les bénéfices réalisés dans l’activité française. Si un établissement stable seulement est retenu, l’article 7 de la convention avec l’Estonie demande de rattacher à cet établissement le bénéfice qu’il aurait réalisé s’il avait été une entreprise distincte, en fonction de ses fonctions et risques. Le redressement ne porte donc pas nécessairement sur tout le chiffre d’affaires : il peut porter sur une marge française mal documentée, des charges non justifiées et les impôts accessoires.

Le deuxième risque touche les transactions intragroupe. Une SAS française qui fournit à l’OÜ des services de marketing, de développement, de support client ou de logistique doit recevoir une rémunération conforme aux fonctions réellement exercées. L’article 57 du CGI vise les bénéfices qui sont indirectement transférés entre entreprises dépendantes, notamment par les prix d’achat ou de vente. Le texte utilise l’expression les bénéfices indirectement transférés. Les contrats, factures, temps passés, livrables, comparables et décisions de prix doivent expliquer pourquoi une marge est conservée en Estonie et pourquoi une autre rémunère les fonctions françaises.

La convention franco-estonienne contient elle aussi une règle de pleine concurrence à son article 9. Une société qui facture à l’OÜ des frais de gestion forfaitaires sans livrable, ou qui laisse l’OÜ supporter le risque alors que l’équipe française assume la relation client et le stock, s’expose à une remise en cause de la répartition. Le prix de transfert ne sert pas à fabriquer une marge estonienne après coup : il suit les fonctions, les actifs et les risques prouvés pendant la période.

Le troisième risque est l’article 155 A du CGI, mais son champ doit être respecté. L’article 155 A dispose que Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services peuvent être imposées au nom de la personne qui les a rendus ou les a contrôlés en France, dans les situations prévues par le texte. Ce dispositif concerne les services rendus par une personne physique ou une structure interposée : prestations de conseil, création de contenu, direction commerciale, développement ou animation personnellement exécutés depuis la France. Il ne transforme pas automatiquement la marge d’une entreprise qui vend des marchandises à des particuliers en revenu personnel du fondateur.

La frontière devient délicate si l’OÜ ne dispose d’aucune équipe et que le fondateur français réalise seul toutes les prestations vendues sous le nom de la société. Dans ce cas, il faut identifier ce qui est vendu : un bien standardisé, un logiciel, une prestation intellectuelle ou un ensemble mixte. Les contrats clients, les droits sur les créations, les feuilles de temps et les conditions de sous-traitance doivent correspondre à la qualification annoncée. Un transfert de facture en Estonie ne suffit pas si le service est conçu, livré et contrôlé depuis la France.

Le quatrième risque est l’article 123 bis, qui relève de la situation de la personne physique détenant une entité étrangère. L’article 123 bis du CGI commence par l’hypothèse suivante : Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins d’une entité située hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou revenus de cette entité peuvent être réputés constituer un revenu de cette personne dans les conditions de l’article. Le seuil de détention et le régime applicable doivent être vérifiés, mais le raisonnement ne doit pas être écarté par le seul fait que l’Estonie est un État membre de l’Union européenne.

Le texte prévoit des règles particulières pour les entités situées dans l’Union et une exception lorsque le montage ne constitue pas un arrangement artificiel destiné à contourner l’impôt. Cette exception ne se présume pas : une activité commerciale réelle, une substance adaptée, des décisions documentées et des risques effectivement supportés sont plus utiles qu’une promesse d’optimisation. Le dirigeant doit conserver les éléments qui expliquent pourquoi l’entreprise a été créée en Estonie, quels marchés elle sert et quelles fonctions sont exécutées sur place. Le simple maintien des bénéfices non distribués n’efface pas l’analyse.

Lorsque l’OÜ est détenue par une société française plutôt que directement par une personne physique, l’article 209 B du CGI peut appeler une analyse différente sur les bénéfices d’une entité contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié. Cette référence ne permet pas de conclure que tout groupe franco-estonien est concerné : la détention, le contrôle, la nature de l’activité et l’exception européenne doivent être vérifiés. Elle rappelle toutefois qu’un écran sociétaire supplémentaire n’efface pas les règles anti-abus.

Le cinquième sujet est l’exit tax. La création d’une OÜ depuis la France ne déclenche pas à elle seule l’exit tax si l’entrepreneur reste résident fiscal français et ne transfère pas son domicile fiscal. En revanche, un départ ultérieur avec des titres suffisamment importants peut ouvrir le régime de l’article 167 bis du CGI. Le texte vise notamment la personne qui a été domiciliée en France au moins six des dix dernières années et dont les droits sociaux franchissent les seuils prévus, dont une valeur globale supérieure à 800 000 euros ou une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux. Le sursis ou le dégrèvement dépend ensuite du pays de départ, de la conservation des titres et des événements intervenus. Il faut donc distinguer le lancement de la société et un éventuel changement de résidence de l’entrepreneur.

Le sixième sujet est la preuve en cas de contrôle. Un dossier défendable doit contenir, pour chaque exercice :

  • l’organigramme et les délégations de pouvoir réelles, avec leur date d’effet ;
  • les procès-verbaux et agendas des décisions stratégiques, sans fabriquer des réunions qui n’ont pas eu lieu ;
  • les contrats d’entrepôt, de transport, de retours et de service client, avec la description des tâches ;
  • la liste des personnes qui négocient, valident les prix, acceptent les commandes et signent les contrats ;
  • le registre des stocks par pays, les preuves de transport et les rapprochements entre commandes, paiements et déclarations OSS ;
  • les contrats et livrables des services facturés entre l’OÜ et une structure française ;
  • la note annuelle de prix de transfert expliquant la marge, les fonctions et les risques de chaque entité.

Si une proposition de rectification vise l’OÜ, il faut d’abord isoler la qualification retenue : direction effective, établissement stable, TVA sur ventes à distance, stock français, prix de transfert ou imposition du fondateur. Les mêmes factures peuvent être utilisées par l’administration sous plusieurs angles, mais la défense n’est pas identique. Pour l’établissement stable, il faut discuter le lieu fixe, la permanence, les pouvoirs et le caractère auxiliaire de l’activité. Pour la TVA, il faut refaire les flux commande par commande. Pour la direction effective, il faut produire les décisions et expliquer qui les a prises. Une réponse globale qui répète que la société est « estonienne » ne traite pas ces questions factuelles.

Une vérification préalable peut aussi éviter un choix irréversible. Avant de louer un stock en France, il faut comparer trois scénarios : vendre depuis l’Estonie avec OSS, ouvrir une organisation française assumée pour la logistique, ou confier la totalité de l’exécution à un prestataire dont le rôle reste réellement auxiliaire. Le choix doit intégrer le délai de livraison, le coût de TVA, les retours, le service client, la marge imposable et les obligations déclaratives. Une économie apparente sur le taux d’imposition peut disparaître si le montage supporte ensuite une immatriculation tardive, des intérêts et une reconstitution de marge.

Enfin, le créateur qui veut vendre à des particuliers français doit présenter la conformité comme un produit juridique du lancement. La page du site doit indiquer l’entité qui vend, les conditions de retour et les modalités de TVA ; la plateforme doit conserver les données de localisation ; la comptabilité doit pouvoir isoler la France ; les dirigeants doivent connaître les limites de leurs pouvoirs depuis la France. La consultation d’un avocat avant l’ouverture du catalogue est particulièrement utile lorsque le projet combine e-Residency, stock français, abonnement numérique, publicité ciblée et fondateur résident en France.

Conclusion

Créer une société en Estonie depuis la France peut être licite et opérationnel, mais le projet ne se résume pas à obtenir un numéro d’immatriculation. Le risque français se mesure à la réalité : lieu des décisions, rôle du fondateur, stock, agent, retours, service client et mouvements de biens. La TVA OSS peut centraliser certaines déclarations de ventes B2C ; elle ne régularise ni une direction effective française, ni un établissement stable, ni une mauvaise qualification des flux. Le contrôle doit ensuite distinguer l’impôt sur les bénéfices, la TVA, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax et les prix de transfert. Avant la première commande, une cartographie des fonctions, une matrice TVA et un dossier de preuves permettent de choisir entre une vraie organisation estonienne et une présence française assumée. Après le lancement, les mêmes documents doivent être mis à jour chaque exercice. C’est cette cohérence entre le contrat, le site, le stock, la comptabilité et les décisions qui permet de répondre utilement à l’administration française.

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