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Le traitement des clauses pénales et pénalités de retard dans la procédure de surendettement des particuliers : pouvoir modérateur du juge, imputation sur le capital et réaménagement du passif

I. L’encadrement strict et la neutralisation des pénalités contractuelles dès l’ouverture de la procédure de surendettement

A. L’arrêt immédiat du cours des pénalités de retard et l’interdiction de l’aggravation du passif après recevabilité

Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la protection du débiteur vulnérable et la préservation des droits légitimes des créanciers. L’accumulation des pénalités contractuelles et des majorations d’intérêts constitue traditionnellement un facteur majeur d’aggravation du passif pour les ménages en situation d’insolvabilité. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Dès lors que cette situation est constatée par la commission départementale, le législateur a institué un régime impératif destiné à stopper la spirale de l’endettement.

Le principe directeur régissant cette phase préliminaire réside dans le gel immédiat des créances et l’arrêt de la production des accessoires financiers. Aux termes de l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant sur l’état du passif ne peuvent plus produire d’intérêts ou de pénalités de retard à compter de la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre effective des mesures de traitement. Cette disposition d’ordre public interdit formellement aux établissements financiers et aux créanciers contractuels de continuer à imputer des frais de rejet ou des pénalités conventionnelles sur les comptes du débiteur.

La jurisprudence applique avec une grande rigueur cette prohibition légale pour déchoir les organismes de crédit de leurs prétentions accessoires. Dans une décision rendue le 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Pau (n° 25/00136) a ainsi jugé que « l’article L. 722-14 du code de la consommation dispose que les créances mentionnées sur l’état des créances ne peuvent plus produire d’intérêts ou de pénalités de retard, depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement et jusqu’à la mise en œuvre des mesures ». La juridiction en a déduit que « les créances mentionnées sur l’état des créances ne peuvent plus produire de pénalités de retard. Il s’ensuit que la SA COFIDIS sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale ».

Par ailleurs, cette neutralisation des pénalités s’articule directement avec la suspension générale des poursuites individuelles et l’interdiction des sûretés nouvelles. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit expressément que la recevabilité de la demande emporte la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2024, a confirmé cette portée protectrice en affirmant qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Or, les établissements bancaires tentent fréquemment d’intégrer dans leurs décomptes des indemnités forfaitaires de défaillance prévues par les stipulations contractuelles. L’article L. 312-39 du code de la consommation encadre certes le droit pour le prêteur de solliciter une indemnité plafonnée à huit pour cent du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Toutefois, cette disposition précise expressément que cette indemnité forfaitaire demeure soumise au pouvoir modérateur de l’article 1231-5 du code civil.

À cet égard, les tribunaux veillent scrupuleusement au respect du principe d’interdiction de tout frais non expressément autorisé par la loi. Comme l’a souligné le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans son jugement du 7 avril 2025 (n° 25/00058), « aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue ». Cette règle d’ordre public protège le débiteur contre toute surévaluation unilatérale de sa dette lors de la constitution initiale de son dossier.

L’interdiction de toute capitalisation des intérêts moratoires découle de la volonté du législateur de prévenir l’anatocisme dans les contrats de crédit à la consommation. Lorsque le débiteur fait face à des incidents de paiement répétés, l’application de frais bancaires accessoires ne peut venir gonfler le montant du capital réclamé par le prêteur. Les juridictions vérifient ainsi systématiquement la décomposition des sommes réclamées afin d’extraire tout frais de relance ou pénalité indûment capitalisée au mépris des exigences légales.

En conséquence, la recevabilité du dossier de surendettement opère une véritable cristallisation du passif exigible à l’égard de tous les créanciers. Toute pénalité contractuelle postérieurement facturée ou toute majoration d’intérêt non autorisée par le cadre légal se trouve privée d’effet juridique. Dès lors, le passif soumis à l’instruction de la commission se trouve épuré des charges moratoires indues, préparant ainsi l’intervention ultérieure du juge des contentieux de la protection.

B. Le contrôle juridictionnel de la validité des créances et l’opposabilité de la déchéance du droit aux intérêts

La phase d’instruction du dossier devant la commission de surendettement peut donner lieu à des contestations relatives à la légitimité des créances déclarées. Les débiteurs disposent de prérogatives procédurales substantielles pour contester tant le principe que le montant des prétentions formulées par les organismes financiers. En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander la saisine du juge aux fins de vérification des créances.

Le contrôle exercé par la juridiction compétente présente un caractère d’ordre public et confère au magistrat une plénitude de pouvoirs. Aux termes de l’article L. 733-12, alinéa 3, du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Cette disposition fondamentale permet d’écarter toute clause contractuelle illicite, tout décompte inexact ou toute pénalité abusive sans que le débiteur n’ait nécessairement à formuler une demande expresse et formalisée.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue et la finalité de cette vérification judiciaire dans son arrêt du 18 janvier 2024. La haute juridiction a énoncé que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ». La Cour de cassation rappelle dans cette même décision que « le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ».

Par ailleurs, un moyen de défense particulièrement efficace réside dans l’invocation de la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des règles protectrices du crédit à la consommation. Dans un arrêt de principe rendu le 23 novembre 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la nature juridique de ce moyen. La Cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».

À cet égard, la Cour de cassation a affirmé dans la même décision qu’« un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription, le juge en a déduit, à bon droit, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable ». Cette solution est capitale pour le débiteur surendetté, car elle lui permet de neutraliser l’ensemble des intérêts contractuels et accessoires même si plusieurs années se sont écoulées depuis la souscription du contrat d’emprunt.

L’office du juge s’étend également à la vérification des conditions formelles d’octroi du crédit et de la délivrance des informations précontractuelles obligatoires. Lorsque l’établissement prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche d’information précontractuelle normalisée ou de la consultation préalable du fichier des incidents de remboursement, la déchéance totale du droit aux intérêts s’impose de plein droit. Le débiteur ne demeure alors redevable que du seul capital initial déduction faite de la totalité des versements déjà effectués.

Or, les créanciers soutiennent parfois que la contestation du passif ou des clauses contractuelles caractériserait une mauvaise foi privant le débiteur du bénéfice de la procédure légale. La jurisprudence de la Cour de cassation écarte fermement cette prétention en rappelant que la bonne foi est toujours présumée et que les causes d’exclusion doivent être interprétées strictement. Dans son arrêt précité du 18 janvier 2024, la Deuxième chambre civile a rappelé avec fermeté que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » en vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation.

De surcroît, la Deuxième chambre civile avait déjà souligné le 2 juillet 2020 qu’« en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». L’exercice légitime par un particulier de ses voies de recours et de ses moyens de défense contractuels ne saurait en aucun cas être assimilé à une manœuvre déloyale. Dès lors, le juge des contentieux de la protection procède à une épuration rigoureuse du passif avant d’arrêter les mesures de réaménagement financier.

II. Le réaménagement judiciaire du passif et l’éviction des clauses pénales excessives

A. Le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales contractuelles et indemnités de résiliation

Lorsque la commission ou le juge des contentieux de la protection arrête les mesures de traitement, l’évaluation des clauses pénales contractuelles fait l’objet d’un examen approfondi. Les stipulations contractuelles prévoyant des indemnités de résiliation, des majorations forfaitaires ou des frais punitifs en cas d’impayé sont juridiquement qualifiées de clauses pénales. En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge dispose du pouvoir impératif de modérer ou d’augmenter la pénalité convenue si elle présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire.

Cette qualification s’applique uniformément à tous les types de financements consentis aux particuliers, y compris les contrats de crédit-bail et de location avec option d’achat. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans son jugement du 3 novembre 2025 (n° 24/01655), a rappelé que les indemnités forfaitaires stipulées en cas de déchéance du terme s’analysent juridiquement en des clauses pénales soumises au contrôle judiciaire. Le juge du surendettement apprécie la proportionnalité de l’indemnité au regard du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur et des versements déjà effectués par l’emprunteur.

Dans la pratique contentieuse du surendettement, les juridictions n’hésitent pas à réduire drastiquement ces indemnités contractuelles pour rétablir la viabilité financière du débiteur. Ainsi, le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 13 mai 2025 (n° 24/01956), a formellement statué que « la clause pénale de 8%, cumulée avec les intérêts contractuels est manifestement excessive et il convient, en application de l’article 1231-5 du Code civil, de la réduire à la somme de 50€ ». Cette décision illustre la volonté des juridictions de purger les créances bancaires de leurs composantes punitives disproportionnées.

Le contrôle de proportionnalité s’exerce avec la même vigueur à l’égard des indemnités de résiliation anticipée réclamées au titre des contrats de location automobile. Par un jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (n° 25/00353) a procédé à un recalcul complet des prétentions d’un bailleur financier. Le tribunal a jugé que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Constatant que le créancier réclamait une indemnité contractuelle de 11 452,69 euros après la restitution et la revente du véhicule financé, le tribunal de Boulogne-sur-Mer a ramené cette somme à 8 000 euros. La juridiction a relevé que « En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ».

La réduction d’office des clauses pénales s’impose avec une force accrue lorsque le contrat de financement a déjà permis au créancier de récupérer une part substantielle de son investissement par la restitution du bien gagé ou loué. L’équité contractuelle et la finalité curative de la législation sur le surendettement commandent d’éviter tout enrichissement injustifié du prêteur au détriment d’un débiteur en détresse économique.

Par ailleurs, le comportement et la loyauté de l’établissement financier lors de l’octroi du prêt constituent un critère déterminant dans l’appréciation des mesures imposées. L’article L. 733-5 du code de la consommation impose en effet à la commission et au juge de vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux requis par les usages professionnels. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mai 2025, a rappelé avec netteté que « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ».

Or, un créancier ayant accordé un crédit sans vérifier la solvabilité réelle du souscripteur ne saurait prétendre au maintien intégral de ses pénalités et indemnités moratoires. Dès lors, le pouvoir modérateur du juge permet d’adapter le passif exigible à la réalité économique du ménage tout en sanctionnant les stipulations contractuelles abusives.

B. L’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la fixation du taux zéro et l’effacement du solde résiduel

L’aboutissement de la procédure de surendettement réside dans l’adoption d’un plan d’apurement soutenable, articulé autour du rééchelonnement des créances et de l’imputation prioritaire des paiements sur le capital. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de sept ans. Ce texte fondamental prévoit expressément la faculté d’« imputer les paiements, d’abord sur le capital » et de prescrire que les sommes porteront intérêt à un taux réduit pouvant être abaissé jusqu’au taux zéro.

Cette dérogation majeure aux règles ordinaires du droit des obligations est corroborée par les dispositions générales de l’article 1343-5 du code civil. Le législateur autorise le magistrat à ordonner que les versements du débiteur s’imputent en priorité sur le principal de la dette pour accélérer l’extinction effective du passif. Les intérêts conventionnels et les pénalités résiduelles cessent ainsi de générer de nouveaux surcoûts financiers au détriment du ménage.

Dans son jugement du 21 mai 2026, le tribunal judiciaire de La Rochelle (n° 25/01998) a fait une application exemplaire de ces principes d’apurement. La juridiction a ainsi décidé d’imposer « un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur ». Le tribunal de La Rochelle a rappelé à cette occasion qu’« en application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ».

De même, la cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 3 mars 2025 (n° 24/01720), a confirmé la régularité des mesures imposant une réduction substantielle des taux d’intérêt contractuels pour garantir le respect de la capacité de remboursement du débiteur. Par ailleurs, ce pouvoir d’individualisation des mesures s’exerce en toute indépendance vis-à-vis du principe d’égalité des créanciers posé par le droit civil général.

Dans un arrêt capital rendu le 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette souveraineté d’appréciation. La Cour suprême a formellement jugé qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». L’article 2287 du code civil confirme expressément que le gage commun des créanciers ne fait pas obstacle à l’application des règles protectrices du traitement du surendettement.

En outre, lorsque la contestation des mesures est portée devant le juge des contentieux de la protection, celui-ci bénéficie d’une compétence intégrale pour réorganiser la totalité du passif. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023, a affirmé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

La fixation de mensualités adaptées aux capacités contributives réelles du débiteur garantit la préservation du reste à vivre nécessaire aux dépenses courantes du foyer. Lorsque le rééchelonnement maximal sur quatre-vingt-quatre mois ne suffit pas à apurer le passif épuré de ses pénalités, l’effacement partiel du solde restant dû s’impose comme la mesure de clôture naturelle du plan.

Lorsque la capacité contributive du ménage ne permet pas d’éteindre l’intégralité du passif dans le délai légal de sept ans, le juge peut ordonner l’effacement partiel des créances en application de l’article L. 733-4, 2°, du code de la consommation. Si la situation apparaît irrémédiablement compromise en l’absence de tout actif réalisable, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement définitif de toutes les dettes non professionnelles.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réitéré cette règle le 26 mars 2026 en confirmant que le juge apprécie souverainement l’absence d’actif disponible (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670). Dans son arrêt du 23 novembre 2023, la haute juridiction a rappelé qu’en vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Dès lors, les pénalités contractuelles et les soldes d’emprunts se trouvent définitivement éteints, offrant au particulier la perspective d’un assainissement patrimonial pérenne.

Conclusion

Le traitement des clauses pénales et des pénalités de retard dans la procédure de surendettement des particuliers témoigne de la primauté accordée par l’ordre juridique à l’assainissement de la situation des débiteurs de bonne foi. Dès le prononcé de la recevabilité de la demande, la neutralisation impérative des intérêts moratoires et des sanctions contractuelles préserve le patrimoine du ménage contre tout accroissement artificiel de son endettement. Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’office pour vérifier la régularité des titres, sanctionner la déchéance du droit aux intérêts et réduire à proportion du préjudice réel les indemnités conventionnelles manifestement excessives. Par l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la fixation de taux d’intérêt réduits ou nuls et, le cas échéant, l’effacement partiel ou total du passif résiduel, la procédure de surendettement offre un cadre juridique protecteur et efficace permettant à chaque particulier de surmonter durablement ses difficultés financières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».