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Société à Dubaï : une entreprise française sous-traitante peut-elle réclamer le crédit d’impôt recherche quand le donneur d’ordre étranger n’y a pas droit ?

Créer une société à Dubaï puis confier la recherche à une entreprise française paraît, au premier regard, offrir une organisation simple : la société étrangère commande, le prestataire français exécute et chacun conserve son régime fiscal. Cette présentation oublie la question décisive du crédit d’impôt recherche (CIR). Le donneur d’ordre situé hors de France peut être hors du champ du crédit français, tandis que l’entreprise française qui réalise réellement les travaux peut, sous conditions, inscrire ses propres dépenses dans sa base. À l’inverse, le même projet peut provoquer un redressement si la sous-traitance masque une équipe contrôlée depuis la France, un siège de direction effective français, un établissement stable ou une rémunération intragroupe insuffisante. La réponse ne dépend donc ni de l’adresse figurant sur la facture ni de la seule licence de Dubaï. Elle se construit à partir de l’entité qui engage les dépenses, de la réalité scientifique des travaux, du lieu où les décisions sont prises et des risques assumés. Cet article distingue le droit au CIR du sous-traitant français et les risques français qui peuvent remonter jusqu’à la société à Dubaï. Pour le cadre général, voir également siège de direction effective et établissement stable depuis la France.

I. Société à Dubaï et R&D en France : qui peut bénéficier du crédit d’impôt recherche ?

A. Le donneur d’ordre étranger n’a pas automatiquement droit au CIR français

Le premier réflexe consiste à identifier le contribuable qui demande le crédit. Le CIR n’est pas une réduction attachée à un projet international, à un brevet ou à une facture de recherche. Il s’agit d’un crédit d’impôt calculé au niveau d’une entreprise qui remplit les conditions prévues par le I de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le texte prévoit que les entreprises concernées « peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année ». Le possessif est essentiel : l’entreprise doit entrer dans le champ du dispositif et justifier les dépenses qu’elle expose.

Une société constituée à Dubaï qui ne dispose en France ni d’un établissement imposable, ni d’une activité rattachable à la France, ne devient pas bénéficiaire du CIR parce que son laboratoire ou son prestataire se trouve à Paris, Lyon ou Grenoble. Sa résidence juridique aux Émirats n’est pas suffisante pour répondre à la question, mais elle rappelle que le crédit français suppose un rattachement fiscal français. Le donneur d’ordre peut certes avoir une filiale française, un établissement stable ou une société de recherche du groupe en France. Dans ce cas, l’analyse porte sur cette entité française et sur les dépenses qui lui sont attribuables, pas sur la société de Dubaï prise abstraitement.

Le lieu matériel des travaux est également déterminant. L’article 244 quater B prévoit que les opérations ouvrant droit au crédit doivent, sauf exceptions prévues par le texte, être localisées dans l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Une opération menée par une équipe française peut donc être localisée en France, alors qu’une opération exécutée dans les locaux de la société de Dubaï ne devient pas, par contrat, une dépense française. La localisation de l’activité de recherche et la qualité du demandeur doivent être documentées séparément.

Il faut ensuite qualifier le travail. Une étude de marché, une intégration d’un logiciel existant, une simple adaptation commerciale, une maintenance ou une prestation de conseil ne suffisent pas. L’entreprise doit décrire l’état des connaissances au début du projet, le verrou scientifique ou technique rencontré, les hypothèses testées, les méthodes utilisées, les résultats obtenus et les échecs éventuels. La recherche appliquée et le développement expérimental peuvent entrer dans le dispositif lorsqu’ils cherchent à lever une incertitude technique réelle. La dénomination « laboratoire », « innovation » ou « intelligence artificielle » ne remplace jamais cette démonstration.

Dans un montage courant, la société de Dubaï signe un contrat de recherche avec une société française. Quatre situations doivent être distinguées :

  • la société de Dubaï n’a aucune présence fiscale française et le prestataire français réalise les travaux pour son compte : le donneur d’ordre étranger ne réclame pas le CIR français au seul titre de la facture ; le prestataire examine son propre droit au crédit ;
  • la société de Dubaï exploite en France un établissement stable qui porte le projet et supporte la dépense : les dépenses attribuables à cette activité française doivent être étudiées dans le cadre de l’établissement, avec une analyse préalable de sa qualification et de son résultat imposable ;
  • une filiale française du groupe commande les travaux, les exploite et entre dans le champ de l’article 244 quater B : la dépense externalisée peut relever du régime du donneur d’ordre, sans que le sous-traitant puisse réclamer une seconde fois le même coût ;
  • le contrat est conclu par une société française mais les décisions, le financement, l’exploitation de la technologie et les risques sont ceux de la société de Dubaï : il faut contrôler le prix de transfert, la propriété des résultats et le rôle réel de chaque entité avant de retenir une assiette de CIR.

Cette dernière situation explique pourquoi une agence de création de société peut donner une réponse incomplète. Elle raisonne sur l’immatriculation aux Émirats, alors que l’administration française peut reconstituer la chaîne opérationnelle : qui choisit le programme, qui recrute les chercheurs, qui valide les dépenses, qui signe les commandes, qui supporte le risque d’échec et qui détient les résultats ? Les réponses peuvent être différentes selon les phases du projet. La société étrangère peut être le donneur d’ordre économique, la filiale française le bénéficiaire fiscal de certains résultats, et le prestataire agréé le producteur des travaux. La convention et la comptabilité doivent refléter cette réalité.

La fiscalité du dirigeant et de son patrimoine est une autre question. L’article 123 bis du CGI peut viser, selon la détention, le régime fiscal étranger et la nature des revenus, les bénéfices non distribués d’une entité contrôlée. L’article 155 A peut également concerner certains services personnellement rendus depuis la France derrière une société étrangère. Ces mécanismes ne transforment pas, à eux seuls, la société de Dubaï en bénéficiaire du CIR. Ils doivent rester séparés de l’analyse de l’entreprise qui engage les dépenses de recherche. Un projet de sous-traitance industrielle ne doit pas être traité comme une prestation personnelle du fondateur, et une question de patrimoine privé relève d’un examen distinct.

B. L’entreprise ou le laboratoire français peut réclamer le CIR sous conditions précises

La réponse peut être favorable au sous-traitant français lorsque le donneur d’ordre établi à Dubaï ne remplit pas les conditions françaises du CIR. Le BOFiP, BOI-BIC-RICI-10-10-30-20, traite expressément cette hypothèse. Il indique que, si le donneur d’ordre ne peut pas bénéficier du crédit, « le prestataire peut alors inclure dans la base de calcul de son propre CIR les dépenses de recherche afférentes à ces travaux ». Le commentaire cite notamment l’entreprise étrangère parmi les donneurs d’ordre pouvant être hors du champ.

Cette règle ne signifie pas que toute entreprise française qui adresse une facture de R&D à Dubaï obtient 30 % de son chiffre d’affaires en crédit d’impôt. Le bénéficiaire doit être une entreprise entrant dans le champ de l’article 244 quater B, imposée selon un régime réel ou relevant d’une exonération visée par le texte. Les travaux doivent répondre à la définition de la recherche. Les dépenses doivent être éligibles, correctement affectées et localisées. Les subventions publiques qui financent le projet doivent être déduites de la base. Les honoraires de conseil calculés en proportion du crédit peuvent également être exclus ou plafonnés selon les règles du III.

La base ne se confond pas avec le montant facturé à la société de Dubaï. Le sous-traitant doit isoler les salaires et charges des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés, les amortissements d’équipements utilisés pour les opérations, les dépenses de fonctionnement calculées selon les forfaits légaux et, selon le cas, les dépenses confiées à un organisme agréé. Une facture de 200 000 euros peut correspondre à 120 000 euros de dépenses éligibles, à une part de marge et à des coûts non retenus. Le calcul doit partir du grand livre, des paies et des feuilles de temps, puis être rapproché du contrat et du rapport scientifique.

La sous-traitance agréée obéit à un régime spécifique. Le d bis du II de l’article 244 quater B vise les opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche ou à des experts agréés dans les conditions prévues. Le texte encadre aussi les plafonds et les conditions de réalisation directe. Une société française qui veut faire reconnaître la qualité de ses travaux doit donc vérifier le statut d’agrément pour la période et la catégorie de travaux concernées. Un agrément n’est pas une certification générale de toutes les factures : il ne dispense ni du rapport scientifique ni de la justification des coûts.

La jurisprudence du Conseil d’État rappelle que l’agrément ne permet pas de contourner la règle d’attribution. Dans sa décision du 5 mars 2018, n° 416836, le Conseil d’État a jugé que les sommes reçues par un organisme de recherche privé agréé « ne peuvent être incluses dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche propre de l’organisme sous-traitant » lorsque les travaux sont confiés par une entreprise elle-même éligible et constituent pour elle des dépenses éligibles. L’arrêt est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 416836.

La conséquence pratique est une question à poser avant la signature : le donneur d’ordre de Dubaï est-il réellement hors du champ français ou dispose-t-il, directement ou par une structure française, d’un droit au CIR ? Si la société étrangère est regardée comme une entreprise exploitée en France, si une filiale française porte la dépense ou si une entité française éligible commande pour son propre compte, la réponse peut changer. La renonciation volontaire du donneur d’ordre à un crédit auquel il pouvait prétendre ne suffit pas à transférer l’assiette au prestataire. Le contrat doit donc identifier le statut fiscal du donneur d’ordre et les dépenses correspondant à chaque opération.

Le Conseil d’État, 9 septembre 2020, n° 440523, a confirmé cette logique. La règle vise à empêcher que « les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt ». Le prestataire agréé ne peut pas inclure dans sa propre base les dépenses exposées pour des travaux réalisés pour le compte d’un donneur d’ordre qui entre lui-même dans le champ, même si la déclaration du donneur d’ordre est ensuite limitée par un plafond ou si celui-ci décide de ne pas utiliser son crédit. Il faut donc tenir une comptabilité analytique par projet, par donneur d’ordre et par niveau de sous-traitance.

La situation d’un donneur d’ordre étranger hors champ est différente, mais elle doit être prouvée. Le dossier du sous-traitant peut comprendre l’extrait du registre de la société de Dubaï, son certificat de résidence fiscale, la description de son absence de filiale ou d’établissement stable français, ses déclarations françaises lorsqu’elles existent, ainsi que l’analyse du contrat. Cette documentation n’a pas pour objet de garantir une exonération mondiale de la société étrangère. Elle doit seulement expliquer pourquoi elle ne peut pas être traitée comme une entreprise française éligible pour les dépenses facturées.

Il faut aussi éviter la sous-traitance en cascade mal maîtrisée. Si le prestataire français confie une partie des travaux à un laboratoire ou à une société d’ingénierie, le dossier doit indiquer qui exécute réellement la recherche, qui conserve les résultats et si la dépense relève d’un organisme agréé. Le BOFiP exclut la possibilité de déplacer l’assiette vers le dernier intervenant lorsque le donneur d’ordre initial est lui-même éligible. À l’inverse, lorsque le donneur d’ordre étranger est hors champ, le prestataire peut analyser ses propres dépenses, mais il ne peut pas faire passer une simple refacturation pour une opération de recherche menée par ses équipes.

Un exemple permet de fixer la méthode. Une société de Dubaï commande à une société française une campagne de développement expérimental. Le prestataire français paie 90 000 euros de salaires de chercheurs affectés au projet, 20 000 euros d’amortissements d’un banc d’essai et 30 000 euros de frais de fonctionnement calculés selon les règles légales. La facture est de 180 000 euros. Si la société de Dubaï est hors du champ du CIR, le prestataire examine une base de dépenses éligibles de 140 000 euros, sous réserve des règles de calcul, des subventions, de la localisation et de la qualification scientifique. Il n’inscrit pas automatiquement 180 000 euros. Si une filiale française éligible est en réalité le donneur d’ordre, le traitement de la totalité ou d’une partie des travaux change afin d’éviter le double bénéfice.

Le taux légal de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et de 5 % au-delà, ne doit pas être présenté comme un rendement garanti. Le montant final dépend des dépenses retenues, des aides à déduire, des plafonds, de l’impôt dû ou de la créance mobilisable et de la sécurité du dossier. Une société à Dubaï qui achète une prestation française ne peut pas promettre à son prestataire qu’une économie fiscale sera acquise. Le sous-traitant doit d’abord établir son propre droit, puis chiffrer un crédit prudent et traçable.

La grille suivante permet de décider rapidement quel dossier doit être constitué :

Configuration Entité qui analyse le CIR Risque principal
Société de Dubaï sans présence fiscale française, travaux en France par un prestataire autonome Prestataire français pour ses dépenses éligibles Preuve de l’éligibilité scientifique, du statut hors champ du donneur d’ordre et des coûts propres
Filiale française du groupe qui commande et exploite les résultats Filiale française, selon les règles de sous-traitance Double comptabilisation entre la filiale et le laboratoire
Équipe française contrôlée au quotidien par la société de Dubaï Entité française et société étrangère après analyse de présence Établissement stable, direction effective ou requalification du prix
Centre français de coordination et de recherche du groupe Entité française ou établissement stable, avec séparation des fonctions Confusion entre coordination, recherche opérationnelle et service intragroupe

II. Éviter le redressement français : établissement stable, prix de transfert et preuves

A. La sous-traitance ne doit pas masquer une équipe ou une direction effective en France

La société à Dubaï peut être hors du champ du CIR tout en devenant imposable en France sur une partie de son activité. Le I de l’article 209 du CGI indique que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont calculés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des règles conventionnelles. La question du CIR ne doit donc jamais être traitée avant l’examen de l’activité française. Une entreprise peut perdre le bénéfice espéré du montage tout en restant exposée à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et aux obligations déclaratives françaises.

Le BOFiP relatif aux entreprises dont le siège est situé hors de France rappelle que l’existence d’un établissement se caractérise notamment par l’exercice d’une activité en France et que les bénéfices des opérations effectuées par l’entreprise étrangère dans cet établissement sont imposables en France. La doctrine est disponible dans le BOI-IS-CHAMP-60-10-30. Cette notion ne se réduit pas à un bureau portant l’enseigne de la société de Dubaï. Elle peut se construire autour d’une installation, d’un personnel, d’un représentant ou d’un cycle d’activité accompli en France.

Un prestataire indépendant n’est pas automatiquement un établissement stable de son client. La société française qui développe un prototype pour plusieurs clients, fixe son organisation, facture en son nom et conserve une autonomie technique constitue un indice de véritable sous-traitance. Le risque augmente lorsque cette autonomie n’existe que sur le papier. Les signaux d’alerte sont les suivants :

  • une équipe française travaille presque exclusivement pour la société de Dubaï dans des locaux dédiés et utilise une adresse électronique ou une documentation de cette société ;
  • les salariés français reçoivent leurs objectifs, congés, validations et instructions scientifiques directement du dirigeant ou d’un directeur basé à Dubaï ;
  • le prestataire ne prend aucun risque d’exécution, ne négocie pas le calendrier et refacture exactement les coûts décidés par la société étrangère ;
  • les contrats clients, les commandes de matériel, les demandes de brevet ou les engagements de garantie sont préparés ou conclus depuis la France pour le compte de la société de Dubaï ;
  • le laboratoire français possède les moyens essentiels de l’activité mais les résultats, la stratégie et la décision d’exploitation appartiennent entièrement à l’entité étrangère.

Il faut séparer trois notions souvent mélangées : le lieu de recherche, le siège de direction effective et l’établissement stable. Le premier localise les travaux pouvant entrer dans la base du CIR. Le deuxième recherche où les fonctions dirigeantes prennent les décisions stratégiques. Le troisième identifie une présence d’affaires ou une activité imposable en France. Un laboratoire français peut mener des recherches pour un client étranger sans déplacer le siège de direction de ce client. Mais une équipe qui dirige le budget, les contrats, le portefeuille de propriété intellectuelle et les priorités commerciales peut faire naître une question différente.

La décision récente de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 janvier 2026, n° 23VE00165, fournit un avertissement utile. Dans l’affaire Arman Innovations, une société de droit luxembourgeois invoquait son siège étranger, mais les investigations avaient révélé une direction depuis la France. La cour a rappelé que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». Elle a ensuite retenu l’activité en France et l’imposition des bénéfices. Le texte intégral est accessible sur Légifrance, CAA Versailles, n° 23VE00165.

La cour a aussi relevé l’absence d’autonomie réelle des prestataires luxembourgeois, les signatures effectuées à Paris, les pouvoirs limités des administrateurs et les validations données depuis le domicile français du dirigeant. Le raisonnement ne signifie pas qu’une adresse de domiciliation étrangère est toujours fictive. Il signifie que les documents de constitution, les procès-verbaux et les contrats ne suffisent pas contre des indices opérationnels concordants. Pour une société à Dubaï, les procès-verbaux du conseil doivent donc correspondre aux réunions réelles, aux participants, aux décisions prises et aux moyens effectivement disponibles aux Émirats.

Le BOFiP consacré aux centres de coordination de recherche et de développement distingue lui-même une société ayant son siège en France ou un établissement stable en France d’une société dont le siège est à l’étranger. Le BOI-SJ-RES-30-30 précise qu’un centre de coordination doit être différencié des unités opérationnelles de recherche. Une entité française qui planifie les programmes, centralise les décisions, gère les laboratoires et évalue les résultats n’exerce pas nécessairement les mêmes fonctions qu’un laboratoire qui réalise les essais. La ventilation des fonctions a un effet direct sur le résultat imposable, le prix de transfert et le CIR.

La société étrangère doit aussi examiner les conséquences en TVA. Une facture de recherche interentreprises, un service rendu à un établissement stable ou une opération avec une entité française n’obéissent pas toujours au même lieu d’imposition. La décision n° 23VE00165 montre qu’une même réalité factuelle peut être examinée pour l’impôt sur les sociétés et la TVA. Déclarer la TVA en France, posséder un numéro de TVA ou payer un laboratoire français n’établit pas à lui seul un établissement stable, mais ces éléments doivent être cohérents avec la description du fonctionnement. Un dossier qui affirme une absence totale d’activité française tout en présentant une équipe française comme le véritable centre de décision sera fragile.

Les conventions fiscales peuvent modifier l’issue après l’examen du droit interne. La méthode de travail reste séquentielle : qualifier les opérations en France, identifier un éventuel établissement stable ou siège de direction, déterminer le bénéfice rattachable, puis confronter le résultat aux stipulations conventionnelles applicables entre la France et l’État concerné. Une agence ne peut donc pas garantir une absence d’impôt en France à partir d’une simple résidence aux Émirats. La convention ne crée pas une immunité pour une activité effectivement exploitée en France.

Le statut de sous-traitant autonome doit enfin être cohérent avec le fonctionnement social. Une entreprise française qui emploie les chercheurs, signe les contrats de travail, choisit les équipements, assume la responsabilité scientifique et facture ses travaux doit pouvoir expliquer pourquoi elle demeure autonome. À l’inverse, si la société de Dubaï recrute directement les salariés français, fixe les salaires, contrôle les outils et valide chaque dépense, le contrat de sous-traitance peut être requalifié en mise à disposition ou en présence directe. Le risque ne porte alors plus uniquement sur le CIR : il peut concerner l’impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, la TVA et les obligations d’un employeur en France.

B. Quelles pièces réunir et que faire avant le contrôle ou la demande de rescrit ?

Le second axe de sécurisation concerne le prix et la preuve. Lorsque la société française et la société de Dubaï sont liées, l’article 57 du CGI autorise l’administration à réintégrer les bénéfices indirectement transférés par une majoration ou une diminution des prix. Le texte vise notamment les transferts opérés « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ». Le fait que la société française ait engagé des dépenses de recherche et obtenu un CIR ne permet pas de fixer mécaniquement une rémunération basse pour la facturation à l’étranger.

Le prix de pleine concurrence doit être construit à partir des fonctions, actifs et risques. Qui détient le brevet ou le code ? Qui décide de poursuivre ou d’abandonner le programme ? Qui finance les essais non concluants ? Qui garantit le résultat au client final ? La société française est-elle un laboratoire à risques limités, une unité qui développe un actif incorporel, ou un centre de coordination qui rend un service intragroupe ? La méthode du coût majoré peut être pertinente pour un prestataire qui exécute une mission définie, mais le taux de marge, la base de coûts et les ajustements liés au CIR doivent être justifiés par des comparables et par les clauses du contrat.

La cour administrative d’appel de Versailles a traité cette question dans son arrêt du 29 mars 2022, n° 20VE02083, concernant des sociétés françaises de recherche liées à une société étrangère. Elle a jugé que la déduction des subventions et crédits d’impôt dans le calcul du prix ne suffisait pas, à elle seule, à établir un transfert de bénéfices ; cette déduction « ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession » de présumer un tel transfert. L’arrêt est disponible sur Légifrance, CAA Versailles, n° 20VE02083. La décision protège une méthode cohérente, pas un prix artificiellement diminué au nom du CIR.

Pour une PME, l’absence d’obligation documentaire lourde n’autorise pas l’absence de dossier. Pour un groupe plus important, l’article 223 quinquies B du CGI impose, sous les seuils et liens de contrôle qu’il fixe, une déclaration électronique contenant une description de l’activité, des actifs incorporels, de la politique de prix de transfert et des opérations réalisées avec les entreprises associées. Le texte vise notamment les personnes morales établies en France dont le chiffre d’affaires hors taxe ou l’actif brut atteint 50 millions d’euros, ainsi que certaines sociétés intégrées dans un groupe répondant à ces critères. Même en dessous, les mêmes questions économiques devront être documentées si l’administration vérifie le prix.

Le dossier CIR d’une entreprise française sous-traitante devrait comporter, au minimum :

  1. la convention signée avec la société de Dubaï, ses annexes techniques, le calendrier, le prix, les clauses d’acceptation et les règles de propriété des résultats ;
  2. un organigramme juridique et fonctionnel qui distingue le donneur d’ordre, le prestataire, les éventuels sous-traitants de second rang et la société qui exploite le résultat ;
  3. une note sur le statut fiscal du donneur d’ordre, son absence ou sa présence en France, l’existence éventuelle d’un établissement stable et la raison pour laquelle il n’entre pas dans le champ du CIR français ;
  4. un rapport scientifique par opération, décrivant l’état de l’art, les verrous, les hypothèses, les essais, les résultats, les échecs et les travaux restant à mener ;
  5. les contrats de travail, bulletins de paie, feuilles de temps, affectations nominatives, carnets de laboratoire, dépôts de code, comptes rendus d’essais et factures d’équipements ;
  6. un tableau de passage entre la comptabilité générale, les coûts par projet, les dépenses exclues, les subventions reçues et la base déclarée dans le formulaire du CIR ;
  7. l’agrément du prestataire ou du sous-traitant lorsqu’il est requis, la preuve de sa période de validité et la vérification des règles applicables en cas d’externalisation en cascade ;
  8. la documentation du prix de transfert, avec les fonctions, actifs et risques, la méthode retenue, les comparables, le traitement du CIR et la répartition de la propriété intellectuelle.

Le sous-traitant doit demander au donneur d’ordre une déclaration contractuelle claire, mais il ne doit pas lui déléguer toute la preuve. Une clause indiquant « le client étranger n’a droit à aucun crédit d’impôt » ne remplace pas une analyse. Il faut vérifier si une filiale française intervient, si la société de Dubaï est effectivement dirigée depuis la France, si le projet est financé par une aide publique ou si le donneur d’ordre facture ensuite la même prestation à une autre entité. Le risque de double emploi apparaît parfois au deuxième niveau de facturation, lorsque la société de Dubaï refacture les travaux à une holding ou à une filiale.

Le rescrit peut réduire l’incertitude, mais il doit viser la bonne question. Pour l’établissement stable, l’administration décrit sur son site le rescrit établissement stable et annonce un délai de réponse de trois mois à compter de la réception de la demande complète ; l’absence de réponse dans ce délai vaut, dans le cadre présenté, accord tacite sur l’absence d’établissement stable. La demande doit décrire les contrats, les locaux, les personnes, les pouvoirs, les flux et les décisions. Un rescrit qui omet l’équipe française ou les fonctions réellement exercées ne protège pas une présentation inexacte.

Le rescrit établissement stable ne sécurise pas automatiquement le CIR. Une demande distincte peut porter sur l’éligibilité scientifique et le périmètre des dépenses. Le dossier doit alors présenter un projet réel, les connaissances accessibles au démarrage et les incertitudes techniques. Il faut éviter de transformer une demande de rescrit en argument commercial : son utilité dépend de la précision des faits exposés et de la concordance entre la situation décrite et le fonctionnement ultérieur.

En cas de contrôle, la défense doit suivre l’ordre des questions de l’administration. Premièrement, qui est le contribuable et quel est son rattachement fiscal ? Deuxièmement, où les travaux ont-ils été réalisés et avec quels moyens ? Troisièmement, les travaux relèvent-ils de la recherche au sens du dispositif ? Quatrièmement, quelles dépenses sont directement affectées et comment ont-elles été calculées ? Cinquièmement, le donneur d’ordre pouvait-il lui-même bénéficier du CIR ? Sixièmement, le prix facturé respecte-t-il la pleine concurrence ? Répondre par une simple liste de brevets ou par l’agrément du laboratoire ne traite pas les questions de résidence, de double comptabilisation et de prix.

Il faut préserver les données contemporaines du projet. Les courriels de validation, les versions de code, les comptes rendus de réunion, les feuilles de temps et les rapports d’essai sont souvent plus probants qu’une note rédigée plusieurs années après. Si le dirigeant de la société de Dubaï valide depuis la France les étapes essentielles, cette information ne doit pas être effacée pour préserver une apparence de direction étrangère. Elle doit être qualifiée, replacée dans le fonctionnement global et, si nécessaire, conduire à une régularisation ou à une nouvelle organisation.

La société française doit également chiffrer les conséquences d’une qualification défavorable. Si l’administration retient un établissement stable de la société de Dubaï, elle peut demander les bénéfices rattachables à l’activité française, les déclarations d’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités correspondantes. Si elle refuse une partie du CIR, elle peut réclamer le crédit imputé ou remboursé. Si elle retient un transfert de bénéfices, elle peut réintégrer une marge ou une charge. Ces rectifications se cumulent parfois, mais elles ne reposent pas sur le même raisonnement. Un tableau de scénarios permet de négocier une issue exacte plutôt que de défendre le montage de manière globale.

Le contrôle du prix doit aussi intégrer la propriété intellectuelle. Le contrat peut prévoir que la société de Dubaï détient les résultats, mais cette clause ne suffit pas si le développement, le financement et les décisions de valorisation sont en France. À l’inverse, le fait que le prestataire français ne soit pas propriétaire du brevet n’empêche pas ses dépenses d’être éligibles, si ses équipes réalisent des opérations de recherche répondant au texte et si le régime d’attribution est correctement appliqué. La propriété des résultats et le droit au CIR répondent à des questions différentes, reliées par les fonctions réellement exercées.

Enfin, le dossier doit rester cohérent avec les autres obligations : paie et sécurité sociale des chercheurs, TVA, facturation électronique, retenues éventuelles, déclarations de comptes ou d’actifs et obligations de prix de transfert. L’article 155 A du CGI prévoit, dans un champ spécifique, que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France » peuvent être imposées au nom de personnes établies en France lorsque des services leur sont attachés. Il ne s’agit pas du régime du CIR, mais cette référence rappelle que le montage doit distinguer une recherche industrielle exécutée par une entreprise d’une prestation personnelle facturée par une société étrangère.

Conclusion

Oui, une entreprise française sous-traitante peut parfois réclamer le crédit d’impôt recherche lorsqu’elle réalise en France des travaux éligibles pour une société à Dubaï qui ne peut pas bénéficier du CIR français. Le droit n’est toutefois ni automatique ni calculé sur la facture. Il dépend de quatre vérifications : l’entreprise française entre-t-elle dans le champ de l’article 244 quater B ? Les travaux comportent-ils une véritable incertitude scientifique ou technique ? Les dépenses sont-elles localisées, individualisées et prouvées ? Le donneur d’ordre étranger est-il réellement hors du champ français, sans filiale, établissement stable ou direction effective en France qui ferait basculer l’analyse ?

Avant de signer, il faut donc comparer le schéma juridique au fonctionnement réel. Si une équipe française est autonome, documentée et rémunérée à pleine concurrence, le projet peut être défendable. Si la société de Dubaï dirige depuis la France, si une filiale française réclame déjà le crédit ou si le prix est construit uniquement pour transférer le bénéfice du CIR, le risque de redressement devient prioritaire. Une analyse séparée de l’établissement stable, de l’impôt sur les sociétés, de la TVA, du prix de transfert et du crédit d’impôt permet de décider si le montage doit être maintenu, corrigé ou sécurisé par un rescrit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».