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Maître Reda KOHEN
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Les amendes administratives et les injonctions de la DGCCRF en droit de la concurrence : pouvoirs d’enquête, procédure contradictoire, transaction et sanctions sous les articles L. 450-1, L. 470-1 et L. 470-2 du Code de commerce

I. Les pouvoirs d’investigation de la DGCCRF et la formalisation des procès-verbaux d’infraction

A. Les prérogatives ordinaires de contrôle, la communication de pièces et les limites des auditions

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assure une mission permanente de régulation des marchés. À cet égard, les pouvoirs des enquêteurs sont définis à l’article L. 450-1 du Code de commerce pour contrôler les entreprises. Ces fonctionnaires spécialement habilités et assermentés disposent d’un droit d’accès direct aux locaux à usage professionnel pour constater les infractions économiques. Or, l’exercice de ces investigations administratives s’inscrit dans un cadre légal strict visant à garantir la loyauté des opérations de contrôle. En conséquence, les agents constatent les manquements aux règles de transparence commerciale et aux pratiques restrictives de concurrence par des procès-verbaux authentiques. Dès lors, les entreprises contrôlées doivent appréhender la portée juridique des constatations matérielles opérées lors de ces interventions inopinées sur place.

L’article L. 450-3 du Code de commerce autorise les agents à exiger la communication immédiate des documents professionnels utiles aux investigations. Les enquêteurs peuvent ainsi consulter l’ensemble des livres comptables, factures, correspondances commerciales et fichiers numériques détenus par la personne morale contrôlée. Par ailleurs, les agents disposent du droit de prendre copie intégrale de ces pièces sur tout support technique adapté lors du contrôle. Ils peuvent également recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement ou justification nécessaire à l’accomplissement de leur mission de surveillance. Or, cette prérogative d’investigation documentaire ne confère aucunement aux inspecteurs un pouvoir discrétionnaire affranchi des exigences fondamentales du procès équitable. En conséquence, les actes de communication forcée doivent demeurer strictement proportionnés à la nature des infractions économiques initialement suspectées par l’administration.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les limites du recueil d’informations le 7 janvier 2026 (n° 23-20.219). La Haute juridiction a énoncé que ces dispositions légales « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition » lors des contrôles. Les magistrats suprêmes ont souligné que les démarches des enquêteurs « doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». À cet égard, la Cour de cassation a posé un principe probatoire rigoureux pour sanctionner les dérives méthodologiques des services d’enquête administrative. Elle a jugé que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief ». Dès lors, l’entreprise poursuivie doit démontrer l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits de la défense pour obtenir l’annulation des pièces.

Les constatations opérées par les agents de la répression des fraudes sont consignées dans des procès-verbaux régis par le droit commun probatoire. À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé les conditions d’efficacité probatoire le 6 mai 2025 (n° 24-83.832). La Cour a réaffirmé qu’un procès-verbal « n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme » selon les textes applicables. Le rapport d’enquête n’est juridiquement valable que si « son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions » légales et réglementaires. Par ailleurs, l’agent verbalisateur doit avoir « rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ». En conséquence, toute relation de faits indirects ou de simples suppositions non vérifiées prive le procès-verbal de sa force probante privilégiée.

La régularité formelle des actes d’enquête administrative fait l’objet d’un contrôle rigoureux devant les cours d’appel de l’ordre judiciaire. La Cour d’appel de Paris a examiné les prérogatives des agents habilités dans son arrêt du 27 mars 2024 (n° 22/19211). Les magistrats parisiens vérifient scrupuleusement la compétence territoriale et matérielle des enquêteurs ayant instrumenté au sein des établissements commerciaux contrôlés. De même, la Cour d’appel de Lyon a statué sur la nullité des procès-verbaux le 7 mai 2026 (n° 22/01739). La juridiction lyonnaise a rappelé que le respect des garanties européennes s’impose dès la phase préliminaire de recueil des éléments matériels. Dès lors, les irrégularités procédurales affectant la rédaction des procès-verbaux ouvrent la voie à une contestation contentieuse de l’ensemble de la procédure.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une précision formelle notable le 18 février 2026 (n° 25-81.285). La Haute juridiction a jugé qu’aucun texte n’impose aux agents de mentionner l’heure exacte du début de rédaction de l’acte d’enquête. Or, cette souplesse formelle reconnue aux agents verbalisateurs n’exonère nullement l’administration de son devoir fondamental de loyauté probatoire dans les investigations. La chambre commerciale a réitéré cette exigence de régularité procédurale le 17 juin 2026 (n° 25-10.751) en cassant un arrêt défectueux. En conséquence, les magistrats sanctionnent toute instrumentalisation déloyale des pouvoirs d’enquête ayant permis de contourner les droits légitimes des personnes poursuivies. Cette articulation équilibrée préserve l’efficacité répressive de l’administration économique tout en garantissant la sécurité juridique des opérateurs du commerce.

B. Les visites et saisies lourdes sous contrôle judiciaire et l’incrimination pénale de l’obstacle aux fonctions

Lorsque des indices graves laissent présumer des pratiques anticoncurrentielles occultes, la DGCCRF met en œuvre des opérations de visites et saisies lourdes. Ce dispositif d’intrusion matérielle est régi par l’article L. 450-4 du Code de commerce sous contrôle strict. Ces opérations de perquisition économique doivent être préalablement autorisées par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention compétent. Les agents peuvent ainsi perquisitionner en tous lieux, y compris au sein des domiciles privés des dirigeants ou des salariés de l’entreprise. Or, l’atteinte portée à l’inviolabilité du domicile et au secret de la vie privée suscite d’importantes interrogations constitutionnelles et conventionnelles régulières. En conséquence, l’exécution matérielle de la mesure demeure placée sous la surveillance permanente de l’autorité judiciaire garante des libertés individuelles fondamentales.

La Cour de cassation a statué sur la constitutionnalité de ce dispositif le 7 janvier 2025 (n° 24-84.068). La chambre criminelle a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité contestant les visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés. La Cour a retenu que les droits fondamentaux sont garantis « tout au long de la procédure, par l’intervention du juge judiciaire ». Le juge qui autorise la mesure « en suit effectivement le cours, en règle les éventuels incidents, et, le cas échéant, y met fin ». Le magistrat assure ainsi la conciliation nécessaire entre les libertés constitutionnelles et les exigences de la lutte contre les pratiques économiques illicites. Dès lors, la régularité des opérations de saisie dépend de la conformité stricte du déroulement des opérations aux prescriptions de l’ordonnance d’autorisation.

La Cour d’appel de Paris exerce un contrôle juridictionnel rigoureux sur le déroulement concret des opérations de perquisition et de saisie documentaire. Le délégué du premier président a confirmé ce rôle protecteur le 2 octobre 2024 (n° 23/06363) lors d’un contentieux. Les magistrats veillent à la protection absolue du secret professionnel des correspondances échangées entre l’entreprise et ses avocats conseils au cours des saisies. Par ailleurs, les saisies massives et indifférenciées de messageries électroniques sans inventaire préalable sont susceptibles d’annulation pour excès de pouvoir caractérisé. La chambre commerciale a confirmé cette rigueur probatoire le 14 janvier 2026 (n° 25-40.031) en matière procédurale. En conséquence, les entreprises disposent d’un recours effectif devant le premier président de la cour d’appel pour contester la légalité des saisies.

Afin d’assurer la pleine efficacité des enquêtes administratives, le législateur a lourdement incriminé les comportements d’opposition physique ou matérielle aux contrôles. L’article L. 450-8 du Code de commerce punit de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende l’obstacle aux fonctions. Cette qualification pénale sanctionne tout refus délibéré de communication de pièces, toute altération de données informatiques ou tout refus d’accès aux locaux. Or, la sévérité de cette sanction démontre la volonté des pouvoirs publics d’assurer le respect inconditionnel des prérogatives reconnues aux agents assermentés. Dès lors, les entreprises ne peuvent opposer le secret des affaires pour refuser de déférer aux demandes de communication formulées par les enquêteurs. À cet égard, seule une illégalité manifeste ou une atteinte au secret de l’avocat peut légitimer un refus partiel de transmission documentaire immédiate.

La caractérisation de l’obstruction aux enquêtes de concurrence a été précisée par la Cour d’appel de Paris le 21 décembre 2023 (n° 22/00474). La cour d’appel a procédé à une analyse minutieuse des éléments matériels et intentionnels constitutifs du manquement d’obstruction reproché à la société mise en cause. Les juges parisiens ont souligné l’obligation fondamentale de respecter les principes du contradictoire et les droits de la défense durant l’instruction répressive. Par ailleurs, la cour a rappelé l’exigence de proportionnalité devant présider à la fixation du montant des sanctions pécuniaires pour obstruction caractérisée. La juridiction a également statué sur l’imputation de l’infraction à la société mère en raison du comportement fautif de sa filiale opérationnelle. En conséquence, la responsabilité financière du groupe économique peut être engagée solidairement en présence de manœuvres dilatoires orchestrées lors du contrôle administratif.

À l’issue des investigations matérielles, les agents de la DGCCRF rédigent un rapport d’enquête synthétisant les manquements constatés et les pièces collectées. Les procès-verbaux peuvent être transmis au procureur de la République lorsque les agissements révèlent des infractions pénales passibles du tribunal correctionnel. Or, l’autorité administrative dispose concurremment de la faculté d’engager des poursuites autonomes sur le terrain des injonctions et des sanctions administratives directes. Cette dualité des voies de répression permet à l’administration d’adapter sa réponse à la gravité des désordres économiques constatés sur le marché. Dès lors, le choix de la procédure administrative offre une célérité accrue tout en maintenant des garanties contradictoires substantielles pour les opérateurs. Cette articulation procédurale marque le passage de la phase de recherche probatoire à la phase décisionnelle de sanction des manquements économiques caractérisés.

II. Le régime des sanctions administratives, des injonctions et des voies de recours

A. Les injonctions de mise en conformité sous astreinte journalière et la procédure transactionnelle

Le législateur a doté la DGCCRF d’un pouvoir d’injonction administrative destiné à rétablir rapidement le fonctionnement régulier et loyal du marché commercial. Ce mécanisme d’injonction est codifié sous l’article L. 470-1 du Code de commerce pour sanctionner les pratiques restrictives. L’autorité administrative peut enjoindre à l’opérateur fautif de se mettre en conformité avec ses obligations légales dans un délai précisément déterminé. L’injonction peut ordonner la cessation immédiate de clauses illicites, la rectification de pratiques de facturation ou la modification de grilles tarifaires discriminatoires. Or, cette prérogative d’injonction constitue un instrument de police économique particulièrement dissuasif pour contraindre les distributeurs et fournisseurs à respecter la loi. En conséquence, la notification d’une décision d’injonction impose à l’entreprise destinataire une réaction technique et juridique prompte pour éviter des sanctions aggravées.

Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’amende civile, l’autorité administrative peut l’assortir d’une astreinte journalière financièrement très lourde. Aux termes de l’article L. 470-1, le montant de l’astreinte peut atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes par jour de retard. En cas d’inexécution totale ou partielle à l’échéance du délai fixé, l’administration procède à la liquidation effective de l’astreinte journalière encourue. Toutefois, le montant cumulé de l’astreinte liquidée ne peut légalement excéder le plafond strict de 1 % du chiffre d’affaires mondial consolidé. Dès lors, les montants en jeu atteignent fréquemment plusieurs millions d’euros pour les grands groupes de la distribution et de l’industrie agroalimentaire. À cet égard, le montant de l’astreinte journalière doit être scrupuleusement proportionné à la gravité objective des manquements économiques constatés par l’administration.

La validité des injonctions et des avis de mise en recouvrement est subordonnée au respect rigoureux des droits de la défense des parties. La Cour d’appel de Paris a sanctionné la violation du contradictoire dans son arrêt du 9 septembre 2024 (n° 22/13170). La juridiction a examiné les griefs tirés de la nullité du procès-verbal de notification d’infraction pour violation directe du droit d’être entendu. De même, la Cour d’appel de Paris a prononcé une annulation d’avis de mise en recouvrement le 29 avril 2024 (n° 22/08054). Les magistrats d’appel ont censuré la procédure en raison de vices substantiels ayant privé l’entreprise contrôlée de la possibilité de discuter utilement les griefs. En conséquence, tout manquement de l’administration aux exigences du débat contradictoire préalable entraîne l’annulation juridictionnelle des actes de poursuite financière.

En alternative aux sanctions contentieuses, l’article L. 470-1 du Code de commerce consacre la procédure de transaction administrative négociée. L’autorité administrative chargée de la concurrence peut proposer à l’entreprise une transaction financière éteignant l’action publique en échange du versement d’une somme convenue. La conclusion de la transaction est subordonnée à l’accord exprès de la personne mise en cause et à l’homologation préalable du parquet compétent. Par ailleurs, l’entreprise s’engage formellement à modifier ses contrats commerciaux et à réparer sans délai les préjudices économiques causés aux victimes. Or, cette issue transactionnelle permet d’éviter l’aléa d’un procès public tout en réduisant significativement le montant global de la charge financière encourue. Dès lors, la transaction administrative constitue un outil stratégique majeur de gestion des risques réglementaires pour les entreprises confrontées à un contrôle de la répression.

La phase précontentieuse exige une rigueur méthodologique absolue tant de la part des services d’enquête que des conseils de l’entreprise poursuivie. La Cour d’appel de Paris a illustré ce contrôle de conformité procédurale le 16 juillet 2025 (n° 25/05289). Les magistrats vérifient que les entreprises ont pu accéder à l’intégralité des pièces versées au dossier administratif avant toute décision formelle de sanction. Par ailleurs, les procès-verbaux de contrôle doivent détailler avec précision la matérialité des infractions relevées et les méthodes d’échantillonnage statistique utilisées. La Cour d’appel de Paris a réaffirmé ces principes probatoires fondamentaux le 11 mars 2026 (n° 23/08388). En conséquence, les opérateurs économiques peuvent contester utilement les redressements administratifs fondés sur des extrapolations chiffrées incertaines ou insuffisamment motivées en droit.

Les décisions administratives prononçant des injonctions ou liquidant des astreintes financières sont soumises au contrôle du juge administratif de pleine juridiction. L’article L. 470-1 du Code de commerce dispose que ces actes peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux administratifs. L’entreprise peut également saisir en urgence le juge des référés d’une demande de suspension sur le fondement du Code de justice administrative. Le juge des référés peut suspendre immédiatement l’exécution de la décision contestée lorsqu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité substantielle. Dès lors, la saisine des juridictions administratives permet de geler l’exigibilité des astreintes journalières dans l’attente d’un jugement sur le fond du litige. Cette voie de recours garantit un contrôle effectif des prérogatives de puissance publique exercées par les services centraux et déconcentrés de l’État.

B. Le prononcé des amendes pécuniaires, les mesures de publication et le contentieux indemnitaire

Le pouvoir de prononcer des amendes administratives pécuniaires pour manquements au Code de commerce est strictement réservé à l’autorité administrative compétente. L’article L. 470-2 du Code de commerce confie exclusivement cette prérogative répressive à l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation. Ce dispositif sanctionne directement les infractions aux règles relatives aux délais de paiement, aux conventions uniques et aux pénalités logistiques discriminatoires. Or, les juridictions judiciaires ne peuvent empiéter sur ce pouvoir administratif exclusif en prononçant elles-mêmes de telles sanctions pécuniaires à la place de l’administration. En conséquence, la répartition des compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire structure l’ensemble du contentieux économique de la régulation des marchés. Dès lors, les entreprises doivent articuler rigoureusement leurs recours contentieux selon la nature juridique des prétentions soumises aux différents juges.

Le prononcé d’une amende administrative est obligatoirement précédé d’une phase contradictoire écrite organisée sous l’article L. 470-2 du Code de commerce. L’administration notifie préalablement par écrit le projet de sanction envisagée en indiquant à la personne mise en cause les motifs factuels et juridiques retenus. La personne poursuivie dispose d’un délai légal impératif de soixante jours pour faire valoir l’ensemble de ses observations écrites et orales en défense. Elle peut prendre connaissance intégrale des pièces du dossier d’instruction et se faire assister par le conseil juridique de son libre choix. À cet égard, l’autorité administrative ne peut légalement arrêter sa décision définitive de sanction qu’après l’expiration intégrale de ce délai de soixante jours. En conséquence, toute décision prématurée ou adoptée sans examen des observations de l’entreprise est entachée d’une nullité radicale et d’un excès de pouvoir.

La Cour d’appel de Versailles a consacré cette séparation des compétences administratives et civiles le 21 décembre 2023 (n° 21/06836). La cour a rappelé que l’article L. 470-2 désigne la DGCCRF comme seule compétente pour prononcer les amendes administratives du Titre IV du livre IV. Dans cette espèce, les juges d’appel ont confirmé que « la DGCCRF a indiqué à la société […] qu’elle avait l’intention de prononcer […] une amende ». Un procès-verbal précisant les motifs de la sanction envisagée était joint au courrier administratif pour permettre la formulation d’observations utiles de défense. Par ailleurs, la cour a jugé que le tribunal de commerce demeure compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires indemnisant le préjudice commercial causé. Dès lors, la sanction administrative infligée par la DGCCRF n’exclut pas l’exercice d’actions en responsabilité civile entre les partenaires commerciaux concernés.

En complément des sanctions pécuniaires, l’administration dispose d’un redoutable pouvoir de publication publique des décisions rendues sur son site officiel internet. L’article L. 470-2 du Code de commerce autorise cette publication systématique, notamment pour les manquements sanctionnés au titre de l’article L. 441-16. Cette pratique du name and shame consiste à publier le nom de l’entreprise condamnée et le montant de l’amende sur des journaux d’annonces légales. En cas de refus d’exécution par l’entreprise, l’administration peut prononcer une astreinte journalière de 150 euros jusqu’à la publication effective de la décision. Or, l’atteinte à la réputation commerciale et à l’image de marque constitue souvent un préjudice économique bien supérieur au montant pécuniaire de l’amende. En conséquence, les entreprises veillent à négocier ou contester ces mesures de publicité lors de la phase contradictoire préalable devant les services déconcentrés.

Les manquements constatés par la DGCCRF alimentent fréquemment le contentieux civil et commercial entre entreprises rivales ou partenaires économiques en conflit. La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur ce contentieux contractuel le 29 janvier 2025 (n° 23-15.828). Les victimes d’une pratique illicite peuvent engager la responsabilité délictuelle de son auteur sous l’article 1240 du Code civil devant les tribunaux. La Cour d’appel de Paris a également rappelé l’application des règles de responsabilité civile le 24 septembre 2025 (n° 19/21921). Par ailleurs, les constatations matérielles régulières des procès-verbaux de la DGCCRF constituent des éléments de preuve déterminants au soutien de la demande indemnitaire. Dès lors, les constats administratifs facilitent la démonstration de la faute civile commise et l’évaluation du préjudice économique subi par la victime.

Le Ministre chargé de l’économie dispose également d’un pouvoir propre d’action en justice pour faire cesser les pratiques restrictives de concurrence illégales. L’article L. 442-1 du Code de commerce prohibe notamment l’obtention d’avantages sans contrepartie et la création d’un déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux. La Cour d’appel de Paris a confirmé l’effet dévolutif des poursuites ministérielles le 25 octobre 2023 (n° 20/15542). Le ministre peut solliciter la nullité des clauses contractuelles abusives, la restitution des sommes indûment perçues et le prononcé d’amendes civiles substantielles. Or, cette intervention ministérielle se combine avec l’action administrative directe de la DGCCRF pour assurer un encadrement rigoureux de l’ordre public économique. En conséquence, les entreprises commerciales doivent adopter des politiques de conformité rigoureuses pour prévenir toute mise en cause par les autorités de contrôle.

Conclusion

L’arsenal des pouvoirs d’enquête et des sanctions administratives de la DGCCRF transforme profondément la gestion du risque économique pour les entreprises modernes. La sévérité des amendes pécuniaires, les astreintes journalières et les mesures de publicité exigent une vigilance contractuelle permanente lors des négociations commerciales annuelles. Or, l’encadrement strict des procès-verbaux et le respect impératif du contradictoire offrent aux opérateurs des moyens efficaces de défense en justice. À cet égard, l’assistance d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial permet de sécuriser les contrôles administratifs et d’engager les recours nécessaires. Dès lors, la maîtrise des équilibres entre puissance publique et libertés économiques demeure la clé de voûte de la pérennité des acteurs du marché.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».