La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, dite loi Spinetta, a profondément restructuré l’architecture des garanties légales pesant sur les constructeurs. Si l’accent est communément mis sur les concepteurs et les entrepreneurs, le législateur a également entendu appréhender le rôle crucial des fournisseurs et des fabricants de matériaux. En créant le mécanisme original de la responsabilité solidaire des fabricants d’éléments d’équipement conçus pour une réalisation spécifique (EPERS) sous l’égide de l’article 1792-4 du Code civil, la loi Spinetta a instauré une exception notable au principe de l’effet relatif des contrats et à la distinction traditionnelle entre le louage d’ouvrage et la vente.
Le fabricant d’un EPERS, bien que n’étant pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, se trouve assujetti de plein droit aux mêmes obligations de garantie décennale ou biennale que l’entrepreneur qui a mis en œuvre ses produits. Ce régime de responsabilité solidaire, conçu à l’origine pour protéger les maîtres d’ouvrage face à la préfabrication industrielle lourde, est devenu une source intarissable de litiges techniques et d’interrogations doctrinales. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, marquée par un souci constant de sécurité juridique, s’attache à délimiter de manière restrictive le champ d’application de cette solidarité passive afin d’éviter qu’elle ne se transforme en une garantie d’éviction générale pesant sur l’ensemble des vendeurs de matériaux de construction.
Cette étude se propose d’analyser de façon exhaustive les contours de cette responsabilité solidaire, en confrontant les critères stricts de qualification de l’EPERS aux réalités techniques des chantiers (I), avant d’envisager la dynamique contentieuse qui l’anime et les redoutables défis d’assurance qu’elle soulève pour les praticiens (II).
I. Le régime de qualification de l’élément d’équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS)
La qualification d’Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (EPERS) requiert la réunion de conditions légales strictes d’ordre public (A), que la jurisprudence de la Cour de cassation interprète de manière particulièrement rigoureuse, en excluant systématiquement les produits industriels standards ou de catalogue (B).
A. Les critères cumulatifs d’ordre public de la définition légale
L’article 1792-4 du Code civil pose un principe général de solidarité passive entre le fabricant et le locateur d’ouvrage. Selon la lettre même du texte : « le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré ». Ce texte institue un régime autonome de responsabilité civile, protecteur du maître de l’ouvrage, qui déroge aux principes classiques de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Pour qu’un composant ou un équipement reçoive la qualification d’EPERS, quatre critères cumulatifs doivent être satisfaits. En premier lieu, le produit doit être conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Ce critère, dit de la pré-détermination, exige que le fabricant d’un tel élément ait eu connaissance des spécificités du chantier ou de l’ouvrage auquel son produit était destiné, et qu’il l’ait façonné en vue de répondre précisément à ces contraintes locales. Le produit ne doit pas être une matière brute ou indifférenciée, mais un ensemble fini, prêt à l’emploi, dont le comportement a été calculé en fonction d’un cahier des charges rigoureux.
En deuxième lieu, l’entrepreneur ou le locateur d’ouvrage doit avoir mis en œuvre le produit sans lui faire subir de modification substantielle. Le produit doit conserver son intégrité technique et structurelle lors de sa pose. Si l’entrepreneur découpe, altère ou combine le produit de manière à en modifier la destination ou les propriétés physiques intrinsèques, la responsabilité solidaire du fabricant est écartée, car le produit final mis en œuvre ne correspond plus à l’élément conçu et livré. En troisième lieu, la mise en œuvre doit avoir été réalisée conformément aux règles de l’art et aux instructions ou notices de pose édictées par le fabricant. Ce dernier doit avoir fourni des directives claires et précises, que l’installateur a scrupuleusement suivies. Si le désordre résulte d’une mauvaise pose ou d’un irrespect flagrant des consignes du fabricant, la garantie de l’article 1792-4 ne peut être valablement recherchée.
Enfin, en quatrième lieu, le composant doit être un élément d’équipement d’un ouvrage au sens large. L’application de la responsabilité décennale est exclue si l’élément litigieux relève de l’exclusion professionnelle édictée par l’article 1792-7 du Code civil. Ce dernier texte écarte en effet les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. La Cour de cassation applique cette exclusion avec fermeté, comme l’illustre l’arrêt récent de la troisième chambre civile du 6 mars 2025, pourvoi n° 23-20.018 Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.018. Dans cette affaire, la Cour censure une cour d’appel et énonce que : « Aux termes de ce texte, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage », jugeant qu’un séparateur d’hydrocarbures de station de lavage, destiné exclusivement à traiter les eaux usées de l’activité professionnelle, échappe au domaine des garanties décennales et solidaire de l’EPERS.
La distinction entre l’EPERS et le simple louage d’ouvrage est essentielle pour préserver l’équilibre des recours. Le fabricant n’est pas un locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil. Il ne participe pas directement à la construction matérielle sur le chantier et n’effectue aucun acte de pose. C’est ce que rappelle le Tribunal judiciaire de Castres dans un jugement du 12 mars 2026, n° 24/01522 TJ Castres, 1e ch., 12 mars 2026, n° 24/01522, en soulignant qu’« En application de cet article qui consacre un système de responsabilité solidaire, pèse sur le fabricant, qui n’est pas pour autant constructeur, une responsabilité de plein droit ». Cette absence de qualité de constructeur direct emporte des conséquences majeures en termes de prescription et de nature de l’action, l’action contre le fabricant reposant sur une solidarité passive légale d’exception, dont la mise en œuvre requiert d’abord l’établissement de la responsabilité du constructeur principal.
De plus, cette dynamique doit s’articuler avec les autres contrats de la promotion immobilière. À ce titre, le Tribunal judiciaire du Mans, dans une décision du 17 février 2025, n° 20/00157 TJ Le Mans, 17 février 2025, n° 20/00157, rappelle la teneur de ces engagements : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite » promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder à la réalisation de l’immeuble ». Cette définition permet de situer la place du fabricant d’EPERS, tiers à ce mandat de promotion, mais dont la responsabilité peut être recherchée solidairement par le promoteur ou le maître de l’ouvrage final pour assurer l’indemnisation complète des malfaçons affectant la solidité de l’ouvrage.
L’analyse de ces critères démontre que la qualification d’EPERS repose sur une imbrication étroite entre la volonté du fabricant de fournir un élément sur mesure et l’acte de mise en œuvre de l’installateur. Ce régime strict d’ordre public vise à moraliser la fabrication des composants de bâtiment, mais sa rigueur se heurte fréquemment à la standardisation industrielle des fournitures de chantier.
B. La distinction jurisprudentielle restrictive face aux produits industriels standards
Le principal obstacle à la qualification d’EPERS réside dans le caractère de grande série et la vente sur catalogue des produits de construction. Pour faire échec à une dérive inflationniste qui ferait peser une garantie décennale de plein droit sur tous les fabricants de briques, de tuiles ou de plaques de plâtre, la Cour de cassation exige de façon constante un travail d’adaptation ou de conception spécifique pour le chantier considéré. La simple fourniture de matériaux de catalogue, même de haute technicité, ne suffit pas à caractériser un EPERS.
La décision historique de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 20 novembre 2002, pourvoi n° 01-14.010 Cass. 3e civ., 20 novembre 2002, n° 01-14.010, illustre parfaitement cette exclusion des fournitures standards. Dans cette espèce, le maître de l’ouvrage recherchait la responsabilité solidaire du fournisseur de doubles vitrages intégrés à des verrières. La Cour rejette la qualification d’EPERS en retenant l’absence de conception sur mesure et énonce qu’elle a : « relevé qu’une société, sans concevoir des verrières, s’était bornée à fournir les matériaux servant aux doubles vitrages, qu’elle n’avait ni préconisé ni envisagé dans sa documentation l’association de ses vitrages à d’autres profilés ». Cet arrêt pose un jalon fondamental : le simple fabricant de composants élémentaires, qui se borne à livrer des produits de sa gamme sans s’impliquer dans la conception d’un système complet adapté aux exigences spécifiques du bâtiment en cause, demeure un simple vendeur de matériaux soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute ou à la garantie des vices cachés, et échappe à la solidarité décennale.
Cette distinction rigoureuse est appliquée avec une constance remarquable par les juridictions du fond, sous le contrôle scrupuleux de la Cour de cassation. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2023, n° 20/04953 CA Paris, Pôle 4 – Ch. 5, 13 décembre 2023, n° 20/04953, s’est prononcée sur le cas de colles, mortiers et sous-couches isolantes phoniques (système FLEXFUGE commercialisé par la société Uzin France) posés sur un plancher chauffant. L’assureur dommages-ouvrage recherchait la garantie solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4. La Cour d’appel de Paris rejette fermement cette qualification en des termes didactiques : « Pour être qualifié d’EPERS, l’élément litigieux doit avoir fait l’objet d’une fabrication spécifique pour les besoins précis des locaux ou du chantier. » Examinant le processus commercial, la Cour relève qu’« Il s’agit de produits régulièrement proposés par l’intimé à ses clients, sans aucune adaptation ni modification à ce qui est habituellement fourni. »
La Cour d’appel de Paris précise également que la délivrance d’avis techniques, de fiches de données de sécurité ou de préconisations de pose par le fabricant ne saurait emporter qualification d’EPERS. Ces documents et conseils, bien qu’indispensables à la bonne mise en œuvre du produit, relèvent de la seule obligation de conseil et d’information inhérente à tout contrat de vente professionnelle, et non d’un travail de conception spécifique pour le chantier : « S’agissant des préconisations de pose faite par la société UZIN France, elles relevaient de préconisations générales classiquement faites pour le type de produit offert et ont simplement été précisées, à l’occasion de réunions de chantier, sans que lesdits produits ne soient modifiés ou adaptés. En conséquence, le complexe proposé par la société UZIN France ne constituait ni un ouvrage, ni une partie d’ouvrage, ni un élément d’équipement ». La qualification d’EPERS est ainsi écartée au profit d’un simple contrat de vente.
Il en va de même pour les éléments d’équipement de loisir ou d’agrément, tels que les piscines coques préfabriquées. Dans le jugement précité du 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Castres a écarté la responsabilité solidaire du fabricant d’une coque de piscine moulée en polyester : « De surcroît, il est considéré que la coque fabriquée par la SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC ne répond pas aux exigences de l’EPERS posées par les dispositions légales et la jurisprudence. Pour recevoir la qualification d’EPERS, le matériau, le composant ou l’élément d’équipement doit être en effet spécifiquement adapté aux exigences particulières de la construction ». Constatant que l’élément de coque avait été fabriqué en grande série, vendu sur catalogue et simplement posé sur le terrain des maîtres d’ouvrage sans étude de sol ni adaptation structurelle spécifique de la part du fabricant, le tribunal a jugé que les critères cumulatifs de l’article 1792-4 faisaient défaut. Les acquéreurs ne disposaient ainsi d’aucune action directe en garantie décennale contre le fabricant, d’autant que le désordre – de simples boursouflures esthétiques du gelcoat – ne présentait pas la gravité décennale requise.
Cette rigueur jurisprudentielle protège l’industrie des matériaux de construction d’une extension disproportionnée de ses risques assurantiels. Néanmoins, elle oblige les maîtres d’ouvrage et leurs conseils à faire preuve d’une extrême prudence lors de la rédaction des demandes en justice, les actions engagées sur le seul fondement de l’article 1792-4 s’exposant à un rejet systématique si la preuve d’une conception sur mesure et individualisée n’est pas solidement rapportée.
Pour autant, le droit commun des obligations demeure un rempart contre les manquements graves. Dans d’autres contextes contractuels immobiliers, la dissimulation de défauts ou de contraintes techniques majeures peut être qualifiée de dol pour obtenir l’annulation ou la résolution de la convention. C’est le sens de la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2025, n° 23/06022 TJ Paris, 10 février 2025, n° 23/06022, qui rappelle sur le fondement des vices du consentement que : « Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle pa… » d’une information déterminante. Cette exigence de loyauté contractuelle irrigue l’ensemble du droit immobilier, de la vente de matériaux à la conclusion des baux, et rappelle que l’absence de responsabilité décennale solidaire du fabricant n’exclut pas sa responsabilité de droit commun en cas de comportement déloyal ou frauduleux.
II. La dynamique contentieuse de la responsabilité solidaire et les défis d’assurance
La mise en œuvre pratique de l’article 1792-4 du Code civil se caractérise par une dynamique contentieuse complexe liée au principe de la solidarité passive imparfaite (A), ainsi que par d’immenses difficultés en matière de couverture d’assurance en raison de l’inadéquation fréquente des polices de responsabilité civile des fabricants (B).
A. Les conditions de mise en œuvre de la solidarité passive et l’articulation des recours
La responsabilité du fabricant d’EPERS présente un caractère accessoire et dépendant de celle du locateur d’ouvrage. Le fabricant n’est pas un constructeur autonome au sens de l’article 1792 du Code civil. Sa mise en cause est nécessairement subordonnée à l’établissement préalable de la responsabilité de l’entrepreneur principal qui a mis en œuvre le produit sur le chantier. Si le constructeur principal n’est pas déclaré responsable – par exemple en raison d’une absence de réception des travaux, d’une cause étrangère exonératoire ou d’un désordre n’atteignant pas le seuil de gravité décennale –, l’action contre le fabricant d’EPERS est irrecevable.
Cette dépendance procédurale est au cœur du débat juridique. Lorsque la responsabilité de l’entrepreneur est établie, le fabricant d’EPERS se trouve solidairement tenu, avec cet entrepreneur, d’indemniser le maître de l’ouvrage pour le coût intégral des réparations. Il s’agit d’une solidarité légale impérative, qui permet au maître de l’ouvrage de réclamer la totalité de l’indemnisation au fabricant, à charge pour ce dernier de se retourner ensuite contre l’installateur pour solliciter un partage de responsabilité en fonction des fautes respectives de chacun.
L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 1er avril 2026, n° 25/01532 CA Lyon, 8e ch., 1er avril 2026, n° 25/01532, fournit une illustration remarquable de cette dynamique de partage de responsabilité dans une affaire concernant des désordres biologiques affectant l’ossature en bois d’une piscine. L’expert judiciaire avait mis en évidence un double facteur causal : d’une part, un traitement autoclave insuffisant et non pénétrant appliqué sur le bois par le fournisseur (la société Gascogne Bois), et d’autre part, un défaut de conception de la structure en bois par le fabricant de la piscine (la société Piscines Vitalo), qui avait omis de prévoir des dispositifs empêchant les infiltrations d’eau au droit des poteaux. La Cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, procède à un partage de responsabilité de moitié entre les co-responsables sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de droit commun : « En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [J] que la société Piscines Vitalo, fabricant de la piscine, a commis une faute de conception par insuffisance de protection de toute pénétration des eaux en partie supérieure des potelets bois qui composent le bassin et que la société Gascogne Bois, fournisseur des bois, a commis une faute de mise en œuvre du traitement par autoclave des bois. Le partage de responsabilité doit, en conséquence de ces fautes, être fixées à 50% entre le fabricant de la piscine et le fournisseur de bois ».
Cette affaire met en exergue la complexité des recours croisés entre les fabricants d’EPERS, les fournisseurs de matières premières et les assureurs. De plus, la Cour d’appel de Lyon rappelle une règle de procédure civile stricte : l’acquiescement du demandeur à une décision de première instance excluant la garantie d’un assureur fait obstacle à ce que ce dernier soit à nouveau attrait devant la juridiction de renvoi après cassation : « le désistement du pourvoi en cassation emporte acquiescement à la décision attaquée ». Le désistement partiel opère ainsi un effet extinctif définitif de l’instance à l’égard de l’assureur concerné, interdisant toute demande nouvelle de condamnation in solidum.
Sur le plan temporel, l’action en responsabilité solidaire contre le fabricant d’EPERS est soumise au même délai de forclusion décennale que l’action contre les constructeurs ordinaires. L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que l’action se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. L’interruption de la prescription à l’égard du constructeur principal produit ses effets à l’égard du fabricant d’EPERS en raison du lien de solidarité qui les unit. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt précité du 13 décembre 2023, rappelle que l’assignation en justice délivrée dans le délai décennal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun interrompt valablement la prescription pour l’ensemble des moyens invoqués ultérieurement, y compris ceux fondés sur l’article 1792-4, dès lors que le but poursuivi demeure identique, à savoir l’indemnisation des désordres de construction : « En conséquence, l’action intentée initialement sur le fondement de l’article 1382 du code civil a valablement interrompu la prescription dès lors que les deux fondements invoqués (article 1382 et 1792 du code civil) tendent au même but : la condamnation de la société UZIN France et de son assureur au remboursement des sommes préfinancées par les sociétés MMA … ; et dès lors que l’ensemble de leurs moyens ont été développés avant qu’il ne soit statué sur leur demande ».
Cette solution est conforme au principe de concentration des moyens et de sécurité juridique. Cependant, les professionnels doivent être alertés sur l’exigence de diligence dans la mise en cause des assureurs et des fabricants, l’interruption de la prescription ne pouvant suppléer une absence totale de mise en cause dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux.
Il y a lieu d’articuler ce régime de solidarité légale avec les autres responsabilités du droit de la construction. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt récent de la troisième chambre civile du 11 juin 2026, pourvoi n° 23-22.360 Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360, est venue préciser la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur immobilier au titre des désordres intermédiaires, c’est-à-dire ceux qui ne présentent pas la gravité décennale requis par l’article 1792 du Code civil. La Cour énonce de manière solennelle : « Si le promoteur immobilier dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l’immeuble en ayant recours à des contrats de louage d’ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle ». Cette décision rappelle que la responsabilité de plein droit, qu’elle pèse sur le constructeur ou sur le fabricant d’EPERS, est une exception légale strictement limitée aux désordres d’une gravité décennale. Pour tout autre désordre n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve d’une faute personnelle du promoteur ou du fabricant, ce qui s’avère particulièrement difficile en pratique.
Par ailleurs, cette articulation procédurale s’applique également aux contrats de construction de maison individuelle (CCMI). Dans un arrêt récent du 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-12.082 Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.082, la Cour de cassation a statué sur la validité des clauses d’indemnisation contractuelle en cas de résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1794 du Code civil : « Aux termes du second de ces textes, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. ». Cette décision illustre le formalisme et la protection dont bénéficie le maître d’ouvrage en CCMI, tout en rappelant les droits à indemnisation de l’entrepreneur, dont les recours peuvent se répercuter sur les fabricants d’EPERS si les composants livrés présentaient des non-conformités à l’origine du blocage du chantier.
La mise en cause solidaire du fabricant d’EPERS constitue donc un levier d’action puissant pour le maître d’ouvrage, mais son efficacité est conditionnée par le respect rigoureux des délais de prescription décennale et par l’établissement indiscutable de la responsabilité du locateur d’ouvrage principal.
B. Les exclusions de garantie de l’assurance civile professionnelle face aux garanties décennales
Le véritable talon d’Achille de la responsabilité solidaire des fabricants d’EPERS réside dans la couverture d’assurance. En vertu de l’article L. 241-1 du Code des assurances, tout constructeur d’ouvrage doit être couvert par une assurance de responsabilité décennale obligatoire. Cette obligation d’assurance s’impose également aux fabricants d’EPERS en application de l’article L. 241-2 du même code. Pourtant, de nombreux fabricants, assimilant leur activité à de la simple vente commerciale de produits industriels, ne souscrivent qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle générale, dite « RC Produits après livraison » ou « RC exploitation ».
Ces polices d’assurance RC professionnelle contiennent des clauses d’exclusion quasi systématiques visant les conséquences de la responsabilité décennale ou les dommages de la nature de ceux définis aux articles 1792 et suivants du Code civil. Les assureurs considèrent en effet que la garantie décennale relève d’une branche de risques spécifique (« assurance construction« ) soumise à des règles de tarification et de capitalisation particulières, et qu’elle ne saurait être couverte par une simple police de responsabilité civile d’exploitation ou de produits livrés.
L’arrêt précité de la Cour d’appel de Lyon du 1er avril 2026, n° 25/01532, met en évidence cette dramatique absence de couverture. Dans cette affaire, la société Piscines Vitalo, fabricant de la piscine qualifiée d’EPERS, avait été déclarée solidairement responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil. Cependant, le tribunal de première instance, confirmé en cela par la cour d’appel, avait mis hors de cause son assureur, la société Chubb European Group. L’arrêt relève que : « il a écarté la garantie de la société Chubb European Group au motif que le fabricant était assuré au titre d’une police «’responsabilité civile exploitation-produits après livraison et/ou après travaux’» qui ne couvre pas la responsabilité décennale ». Le fabricant s’est ainsi retrouvé privé de toute garantie d’assurance pour faire face à une condamnation solidaire lourde, ce qui a inéluctablement conduit à sa défaillance financière et à sa radiation ultérieure du registre du commerce et des sociétés, laissant le maître de l’ouvrage sans possibilité de recouvrement effectif contre lui.
Le manquement à l’obligation d’assurance décennale obligatoire constitue pourtant une faute civile particulièrement grave de la part du fabricant ou du constructeur, susceptible d’engager la responsabilité civile personnelle de ses dirigeants sociaux. La Cour d’appel de renvoi, dans un arrêt du 16 janvier 2025, n° 21/04137 CA, 16 janvier 2025, n° 21/04137, a statué sur la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société de construction qui avait omis de souscrire une telle assurance. L’arrêt relève que la SCI poursuivait le dirigeant à titre personnel et lui « reprochait à M. [W] d’avoir organisé l’insolvabilité des sociétés qu’il animait, de ne pas l’avoir informée de l’existence des procédures collectives, de ne pas avoir souscrit d’assurance de responsabilité décennale ». L’omission de souscription d’une assurance obligatoire, constitutive d’une faute séparable des fonctions sociales du dirigeant, permet de rechercher la responsabilité de ce dernier sur ses deniers personnels, offrant une ultime voie de recours au maître d’ouvrage spolié.
Pour prévenir ces situations dramatiques, il appartient aux maîtres de l’ouvrage, aux promoteurs immobiliers et aux maîtres d’œuvre, lors de la phase de passation des marchés et de validation des fournitures de chantier, d’exiger des fabricants de matériaux suspectés d’entrer dans la catégorie des EPERS la production d’une attestation d’assurance décennale conforme aux exigences de l’article L. 241-2 du Code des assurances. Cette vérification, indispensable pour sécuriser l’opération immobilière, doit porter non seulement sur l’existence de la police, mais également sur l’adéquation des activités déclarées et sur la validité territoriale et temporelle des garanties au jour de l’ouverture du chantier.
En somme, le contentieux de l’EPERS révèle un décalage persistant entre le formalisme juridique de l’article 1792-4 et les pratiques assurantielles des industriels de la construction. Ce décalage fragilise l’efficacité pratique de la garantie décennale solidaire et impose aux avocats spécialisés une rigueur absolue dans l’analyse des polices d’assurance de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
Conclusion
La responsabilité solidaire des fabricants d’EPERS sous l’article 1792-4 du Code civil constitue un mécanisme d’exception puissant mais d’un maniement délicat en droit de la construction. Destiné à offrir une garantie de plein droit de niveau décennal au maître de l’ouvrage face à l’essor des composants de construction industrialisés, ce régime est enserré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans des frontières très strictes. La distinction distributive entre l’EPERS conçu sur mesure et le produit standard vendu sur catalogue, de même que l’exclusion rigoureuse des équipements professionnels sous l’article 1792-7 du Code civil, témoignent d’une volonté d’éviter tout transfert injustifié du risque décennal vers les simples fournisseurs de matériaux.
La dynamique contentieuse met en lumière l’importance d’une articulation rigoureuse des recours entre maîtres d’ouvrage, entrepreneurs et fabricants, ainsi que la nécessité absolue pour ces derniers de souscrire des contrats d’assurance construction spécifiques. Face aux exclusions de garantie récurrentes des polices de responsabilité civile professionnelle de droit commun, l’absence d’assurance décennale valide laisse trop souvent le fabricant d’EPERS exposé à une ruine financière inéluctable et le maître d’ouvrage face à une créance d’indemnisation irrécouvrable. La sécurisation des opérations immobilières d’envergure passe ainsi par un contrôle préventif minutieux des attestations d’assurance de tous les intervenants, fabricants de systèmes constructifs inclus, afin que la solidarité passive de l’article 1792-4 demeure une garantie d’indemnisation effective et non une simple pétition de principe.