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Créer une société au Portugal depuis la France : l’adresse virtuelle et le NIF portugais écartent-ils le siège de direction effective français ?

Créer une société au Portugal depuis la France est devenu une opération présentée comme rapide : adresse virtuelle, numéro d’identification fiscale portugais (NIF), compte bancaire local et formalités en ligne. Cette séquence administrative peut être parfaitement régulière. Elle ne répond toutefois pas à la question qui intéresse l’administration française : où les décisions utiles sont-elles réellement prises et où l’activité est-elle effectivement exploitée ? Une adresse de domiciliation et un NIF identifient une société au Portugal ; ils ne prouvent ni la présence d’une équipe dirigeante sur place, ni le transfert du pouvoir de décision, ni l’absence d’activité en France.

Le risque n’est pas limité à une société prétendument fictive. Une entreprise portugaise peut avoir un siège statutaire réel, un comptable portugais et des déclarations déposées au Portugal tout en disposant en France d’un établissement stable. Ses bénéfices français, sa TVA, ses factures et certains flux intragroupe peuvent alors être redressés. Le dirigeant qui vit en France doit également séparer le risque pesant sur la société de ses propres revenus, de l’article 155 A, de l’article 123 bis ou de l’exit tax.

La bonne question n’est donc pas « le NIF portugais suffit-il ? », mais « quelles fonctions, quels moyens et quelles décisions ont réellement été déplacés ? ». La réponse se construit à partir des faits, de la convention franco-portugaise, du CGI, des pièces conservées et du mode de facturation. Voici la méthode pour mesurer le risque avant la première facture ou avant de répondre à une proposition de rectification.

I. Créer une société au Portugal depuis la France : l’adresse virtuelle et le NIF suffisent-ils à établir une résidence portugaise ?

A. Pourquoi une adresse virtuelle et un NIF portugais ne prouvent-ils pas le déplacement de l’entreprise ?

Le NIF portugais est un identifiant fiscal. L’adresse virtuelle est une adresse de siège ou de domiciliation qui peut recevoir du courrier et permettre l’accomplissement de formalités. Ces deux éléments répondent à une exigence administrative portugaise ; ils ne constituent pas, à eux seuls, une preuve de substance économique. Pour apprécier la situation française, le dossier doit montrer qui décide, qui négocie, qui engage la société, où sont conservés les documents, où sont pilotés les clients et où sont employés les moyens techniques et humains.

Il faut d’abord distinguer trois notions souvent mélangées dans les offres de création de société à l’étranger :

  • le siège statutaire, inscrit dans les registres portugais et utilisé pour les notifications ;
  • le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où se concentre le pouvoir réel de décision de la personne morale lorsque la convention doit départager deux résidences ;
  • l’établissement stable, qui correspond à une implantation ou à une activité suffisamment rattachée à la France pour permettre l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables.

Une même entreprise peut donc avoir un siège statutaire au Portugal, une direction effective discutée en France et un établissement stable français. Ces qualifications ne se confondent pas. Une domiciliation commerciale n’est pas inutile, mais elle doit être replacée dans une chaîne de preuves cohérente : bail ou contrat de bureau réellement utilisé, procès-verbaux signés sur place, réunions du conseil, accès aux moyens de paiement, présence du personnel, conservation des dossiers et activité effectivement exercée.

La convention fiscale franco-portugaise publiée par l’administration fiscale donne le cadre à appliquer. Son article 4, paragraphe 3, prévoit que, lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résidente des deux États, elle est réputée résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. Son article 5 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le texte vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Il écarte certaines installations utilisées seulement pour le stockage, la livraison, la publicité ou une activité préparatoire ou auxiliaire. La convention doit être lue dans son ensemble, notamment avec son article 4 et son article 5 applicables entre la France et le Portugal.

Cette définition explique pourquoi le contrat de domiciliation ne suffit pas. Si l’adresse portugaise ne sert qu’à recevoir les courriers, tandis que le dirigeant conserve en France son ordinateur, ses dossiers clients, son téléphone professionnel, ses accès bancaires et la gestion quotidienne, la pièce portugaise ne neutralise pas les indices français. À l’inverse, une adresse modeste peut être convaincante si elle s’insère dans une organisation réellement portugaise : équipe locale, réunions, décisions documentées, contrats négociés et signés depuis le Portugal, outils de gestion administrés sur place et déplacements cohérents avec l’activité.

La présence d’un prestataire local ne change pas automatiquement l’analyse. Un comptable portugais peut établir les comptes sans exercer la direction. Un agent chargé des démarches peut recevoir des notifications sans prendre les décisions commerciales. Une banque portugaise peut tenir le compte sans que les ordres de paiement soient décidés au Portugal. L’administration et le juge recherchent la fonction réellement exercée, pas le nombre de documents portant une adresse portugaise.

Le NIF ne doit donc jamais être présenté au client, à la banque ou à l’administration comme un certificat de résidence fiscale de la société. Une attestation de résidence portugaise, si elle est demandée, ne règle pas nécessairement la question de l’établissement stable en France. Elle peut être utile pour appliquer la convention, mais elle ne remplace pas les preuves de direction et d’exploitation. La différence est essentielle : une société peut être résidente du Portugal au sens d’une formalité locale tout en ayant une activité imposable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable.

Pour replacer cette question dans le traitement global du sujet, consultez également notre analyse de la société portugaise créée depuis la France, de la direction effective, de l’établissement stable et de la TVA française. Le présent article en précise un sous-angle pratique : la valeur probatoire de l’adresse virtuelle et du NIF lors de la création en ligne.

B. Le dirigeant qui reste en France déplace-t-il vraiment le siège de direction effective ?

Le dirigeant qui reste en France n’entraîne pas, par sa seule présence, une résidence française de la société. Il crée néanmoins un risque élevé lorsque son activité française correspond aux fonctions centrales de l’entreprise. L’analyse porte sur les décisions structurantes et sur leur matérialité : validation des offres, négociation des prix, choix des fournisseurs, signature des contrats, recrutement, gestion de la trésorerie, orientation du marketing, arbitrage des litiges, relation avec les clients stratégiques et contrôle des comptes.

Une procuration, une signature électronique ou la désignation d’un gérant local ne suffisent pas si les actes importants sont préparés, ordonnés et validés depuis la France. Les courriels, historiques de connexion, agendas, factures téléphoniques, échanges avec les clients, relevés de déplacements, procès-verbaux et décisions bancaires peuvent reconstituer la réalité opérationnelle. Une assemblée tenue au Portugal une fois par an pèse peu si les cinquante décisions quotidiennes sont prises depuis la France.

Le I de l’article 209 du CGI rappelle que l’impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et de ceux attribués à la France par une convention fiscale. Ce texte ne transforme pas chaque société étrangère ayant un client français en société française. Il impose en revanche de rechercher si une entreprise est effectivement exploitée en France. Le siège statutaire portugais n’est pas une réponse suffisante à cette question.

Le Conseil d’État a donné une illustration utile dans sa décision du 16 février 2018, n° 395371, concernant une société étrangère et une activité conduite depuis la France. Le dossier mentionnait que « les actes décisionnels de la société Azur Villas Limited sont tous pris au Royaume-Uni lors d’assemblées générales réunissant les divers associés » et que « les principaux moyens de communication de la société Azur Villas Limited auprès de sa clientèle, à savoir téléphone, télécopie, e mail et site internet, sont tous localisés au Royaume-Uni ». Le Conseil d’État a aussi examiné le caractère préparatoire de la mission française et l’absence de pouvoir de conclure les contrats. Cette décision ne fournit pas une règle mécanique pour le Portugal : elle montre que la qualification dépend de l’ensemble des fonctions, de leur autonomie et de la preuve produite.

Dans une décision du 24 novembre 2010, Conseil d’État, n° 308646, le juge a retenu un autre danger lorsque la société étrangère est utilisée pour percevoir des revenus ou financer le dirigeant. Le résumé officiel indique : « Lorsqu’une société de droit étranger réalise l’intégralité de ses opérations en France par l’intermédiaire d’un établissement stable passible de l’impôt sur les sociétés, le solde débiteur d’un compte courant détenu par un associé domicilié fiscalement en France dans les écritures de cette société est imposable » sur le fondement des dispositions fiscales applicables. Le risque ne porte donc pas seulement sur l’impôt dû par la société ; les mouvements de trésorerie personnels peuvent recevoir une qualification distincte.

La jurisprudence franco-portugaise récente est encore plus concrète. Dans l’arrêt du 6 mai 2021, CAA de Nancy, n° 19NC03651, les associés d’une société portugaise étaient domiciliés en Haute-Marne. Les factures comportaient l’adresse de leur domicile et leurs coordonnées en France, le compte bancaire était ouvert en France, le matériel était entreposé à Chaumont et aucun élément ne démontrait que le gérant dirigeait l’entreprise depuis le Portugal. La cour a conclu que la société disposait au domicile du gérant d’une installation fixe d’affaires et que ses déclarations portugaises ne faisaient pas disparaître l’établissement stable français.

La conséquence pratique est claire : le dirigeant peut vivre en France, mais il doit pouvoir expliquer quelles décisions sont réellement déléguées au Portugal et produire les traces de cette délégation. Si le gérant portugais n’est qu’un prête-nom, si les réunions locales sont purement formelles et si les paiements sont tous déclenchés depuis la France, l’adresse virtuelle augmente parfois le risque au lieu de le réduire : elle donne à l’administration un point de comparaison entre l’apparence documentaire et les faits observables.

Avant la création, une matrice de décision permet d’éviter les confusions :

Élément observé Ce qu’il prouve éventuellement Ce qu’il ne prouve pas
Adresse virtuelle au Portugal Une adresse administrative et un canal de correspondance La direction effective ni une activité autonome
NIF portugais L’identification fiscale locale L’absence d’imposition ou d’établissement stable en France
Compte bancaire portugais Un compte ouvert auprès d’une banque locale Le lieu où les ordres sont décidés
Gérant local Une fonction juridique et une délégation possible La réalité de son pouvoir si les décisions viennent de France
Contrats signés au Portugal Un indice de localisation de la signature La localisation des négociations, du travail et de la clientèle

Cette matrice doit être complétée par la nature de l’activité. Une société de conseil dont le dirigeant vend et exécute personnellement les missions depuis la France n’est pas dans la même situation qu’une société de négoce ayant une équipe portugaise, des stocks au Portugal et un service client local. L’adresse et le NIF sont les mêmes ; le risque français ne l’est pas.

II. Quelle imposition française, quelle TVA et quelles preuves après la création de la société portugaise ?

A. Quand la société portugaise a-t-elle un établissement stable français et quelle TVA doit-elle traiter ?

La convention franco-portugaise protège contre les doubles impositions, mais elle ne crée pas une immunité. Son article 7 attribue en principe les bénéfices de l’entreprise à l’État de résidence, sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans ce cas, les bénéfices imposables dans l’autre État sont limités à ceux imputables à cet établissement. Le même article prévoit que l’établissement stable doit recevoir les bénéfices qu’il aurait réalisés comme une entreprise distincte et indépendante. La convention ne permet donc pas à une société de localiser artificiellement toute sa marge au Portugal si le cycle économique se déroule en France.

Les critères les plus sensibles sont le bureau réellement utilisé, le domicile transformé en lieu de travail permanent, l’équipe française, les stocks, le matériel, les chantiers, le service après-vente et le pouvoir d’engager la société. L’agent dépendant peut également être déterminant s’il exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. À l’inverse, un intermédiaire indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité peut relever de l’exception conventionnelle, sous réserve que les faits correspondent réellement à cette indépendance.

Le récent arrêt du 19 mars 2026, CAA de Marseille, n° 24MA00651, concerne une société portugaise de maçonnerie. La cour a relevé un chantier important en France, une activité constituant un cycle commercial complet, un local technique, des réunions, une organisation de chantier et une part très élevée du chiffre d’affaires réalisée en France. Elle a jugé que la société disposait d’une installation fixe d’affaires en France, même si certaines tâches de gestion étaient réalisées au Portugal et que les factures étaient payées sur un compte bancaire portugais. Le passage décisif est le suivant : « la société G… C… E… Construcoes Lda, bien qu’ayant son siège au Portugal, a réalisé, au cours de la période en litige, entre 85 % et 95 % de son chiffre d’affaires en France » et disposait en France d’éléments matériels et humains liés au chantier.

L’arrêt montre aussi que la TVA suit sa propre analyse. La cour rappelle qu’un établissement stable doit présenter « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Un simple client français n’est pas nécessairement un établissement stable. En revanche, lorsque la société portugaise rend les prestations depuis une structure française, elle doit vérifier si elle est le prestataire établi en France, si la TVA doit être facturée, si l’autoliquidation est applicable et quelles déclarations doivent être déposées.

Le 1° de l’article 259 du CGI prévoit notamment que le lieu d’une prestation de services est situé en France lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel les services sont fournis. Cette règle de territorialité ne tranche pas à elle seule la résidence de la société. Elle impose de cartographier la prestation : qui est le client, quel est son statut, où est le preneur, quelle structure fournit le service et quels moyens interviennent.

Il faut aussi surveiller les erreurs d’autoliquidation. Dans l’arrêt CAA Marseille, n° 24MA00651, la société soutenait que son client français avait autoliquidé la TVA. La cour a néanmoins retenu que le régime n’était pas démontré dans les conditions invoquées, notamment parce que la société n’agissait pas comme sous-traitante dans la configuration alléguée et qu’aucune facture portant la mention « autoliquidation » n’avait été produite. Une mention portée après coup ou une attestation commerciale générale ne remplace pas la qualification exacte de l’opération et les factures correspondantes.

Le même risque existe pour la marge imposable. Une fois l’établissement stable identifié, l’administration peut reconstituer le chiffre d’affaires et les charges rattachables à l’activité française. Les dépenses portugaises ne sont pas automatiquement rejetées, mais leur lien avec l’activité française doit être démontré. Les charges de personnel, les sous-traitants, le matériel, les assurances et les frais généraux doivent être ventilés selon une méthode cohérente et conservée.

Les flux entre la société portugaise et une société française du groupe appellent une analyse supplémentaire. Le texte actuel de l’article 57 du CGI dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une facture de management, une redevance de marque, un prêt intragroupe ou une marge de distribution doit correspondre à un service réel, utile, documenté et rémunéré à un niveau défendable. Le NIF portugais n’est pas une justification du prix.

Lorsque la société française paie des prestations, intérêts, redevances ou droits à une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, le premier alinéa de l’article 238 A du CGI exige que le débiteur prouve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Même si la société portugaise n’entre pas dans ce dispositif, cette méthode de preuve donne une bonne discipline : contrat, livrable, temps passé, compétences mobilisées, résultat obtenu, comparables de prix et paiement traçable.

La relation entre l’adresse virtuelle et la TVA doit être appréciée par flux. Une entreprise qui vend des logiciels à des professionnels français, une entreprise qui réalise des travaux immobiliers en France et une entreprise qui fournit un conseil depuis le domicile du dirigeant n’ont pas la même territorialité. Un tableau mensuel doit identifier le client, le pays, le numéro de TVA, la nature de la prestation, le lieu des moyens humains, la facture émise, la mention de TVA et la déclaration correspondante. Cette documentation évite de traiter toutes les factures françaises comme si elles relevaient du même régime.

B. Quelles preuves réunir avant le contrôle fiscal et que faire en cas de question de l’administration ?

La preuve doit être construite avant la première difficulté. Elle ne consiste pas à multiplier les photographies d’un bureau portugais, mais à conserver une chronologie vérifiable de l’activité. Pour une société créée en ligne depuis la France, le dossier doit au minimum comporter :

  • le contrat de siège ou de bureau au Portugal, avec la description exacte des services et des espaces réellement accessibles ;
  • l’identité et les fonctions du dirigeant ou des dirigeants, les délégations, les limites de signature et les décisions qui relèvent effectivement d’eux ;
  • les procès-verbaux, convocations, feuilles de présence et pièces préparatoires aux décisions importantes ;
  • les journaux de déplacements, réunions clients, visites de fournisseurs et périodes de travail dans chaque État ;
  • les contrats, devis, courriels de négociation, signatures et conditions générales permettant d’identifier le lieu de la fonction commerciale ;
  • la liste des salariés, sous-traitants et prestataires, le lieu de leur travail et les moyens mis à leur disposition ;
  • les comptes bancaires, pouvoirs, validations de paiement et rapprochements montrant où les ordres financiers sont décidés ;
  • la comptabilité, les clés de ventilation des charges, les documents de prix de transfert et la justification des factures intragroupe ;
  • le registre des stocks, les lieux d’entreposage, les expéditions, les retours et le service après-vente ;
  • les déclarations portugaise et française, les numéros de TVA, les factures et les preuves de paiement qui correspondent à chaque obligation.

Il faut ensuite rechercher les contradictions. Une société peut produire un contrat de bureau portugais mais conserver en France tous ses fichiers clients. Elle peut avoir un gérant local mais lui laisser seulement le pouvoir de déposer les déclarations. Elle peut tenir un compte portugais mais faire valider chaque paiement depuis une adresse IP française. Elle peut déclarer au Portugal une faible marge et facturer en France l’essentiel de son activité. Aucun indice n’est isolé ; c’est l’accumulation et la cohérence qui orientent la qualification.

Le droit à un rescrit peut sécuriser une situation bien documentée. Le 6° de l’article L. 80 B du LPF vise le cas où l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète, l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l’État de résidence. Cette garantie suppose un dossier complet et sincère. Une présentation abstraite, qui omet le domicile français du dirigeant, les salariés, les clients ou les moyens de paiement, ne protège pas la société.

La demande doit décrire les faits futurs avec assez de précision : activité, dirigeants, calendrier, contrats, lieu de stockage, moyens techniques, pouvoir de conclure, personnel, facturation, clients français, organisation comptable et modalités de présence dans chaque pays. Le projet ne doit pas être modifié ensuite sur les points qui ont déterminé la réponse. Le rescrit n’est pas un certificat général de non-imposition ; il encadre une situation de fait déterminée.

Les dépenses du siège et les services achetés doivent également être documentés. Le 1 de l’article 39 du CGI énonce que « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Cette formule ne donne pas un droit automatique à déduire toute facture étrangère : la charge doit être engagée dans l’intérêt de l’entreprise, réelle, justifiée et correctement rattachée à l’exercice. Une adresse virtuelle facturée au forfait peut être une charge administrative ; elle ne devient pas une preuve de direction effective par sa seule déduction comptable.

Les flux vers le dirigeant français doivent rester dans le périmètre approprié. Si le dirigeant rend personnellement les prestations depuis la France et que la société portugaise ne fait que recevoir les paiements, l’administration peut examiner l’article 155 A, les règles de rémunération et l’existence d’un établissement stable. Le I de l’article 155 A du CGI prévoit que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France sont imposables au nom de cette dernière dans les situations prévues par le texte, notamment en cas de contrôle ou d’absence d’activité prépondérante distincte. Ce dispositif vise les prestations personnelles et ne remplace pas l’analyse de la société.

L’article 123 bis relève d’une autre frontière, celle de l’imposition personnelle de certains bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère. Le 1 de l’article 123 bis du CGI vise notamment la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif ou les biens de cette entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le texte prévoit ensuite des exceptions et une recherche de montage artificiel. Une société opérationnelle portugaise ne doit pas être assimilée sans examen à une structure patrimoniale passive ; le dirigeant doit toutefois vérifier la qualification avec sa situation personnelle.

La même prudence s’impose pour l’exit tax. L’article 167 bis du CGI concerne le transfert du domicile fiscal du contribuable et certaines plus-values latentes sur des titres. Créer une société au Portugal ne transfère pas automatiquement le domicile fiscal de l’entrepreneur ni celui de sa famille. Inversement, le transfert personnel du domicile ne déplace pas, par magie, le siège de direction de la société. Les deux analyses doivent être menées séparément, avec les dates, les titres détenus, les fonctions exercées et les obligations déclaratives propres à chacun.

En cas de demande d’information, la réponse doit être ordonnée. Il faut commencer par identifier la qualification contestée : résidence de la société, établissement stable, TVA, prix de transfert ou revenu personnel. Ensuite, les pièces doivent suivre les faits dans l’ordre chronologique, sans envoyer un dossier de domiciliation isolé. Une note de synthèse peut présenter la structure, les fonctions de chacun, les lieux de décision, la ventilation du chiffre d’affaires, les moyens humains et les flux. Les documents qui contredisent la thèse doivent être signalés et expliqués ; une omission découverte plus tard fragilise toute la réponse.

Si une proposition de rectification est reçue, les délais de réponse, la charge de la preuve, la procédure contradictoire et la convention franco-portugaise doivent être vérifiés immédiatement. Dans l’arrêt CAA Marseille, n° 24MA00651, la société portugaise avait déclaré son activité au Portugal, mais cette circonstance n’a pas neutralisé les éléments établissant l’activité française. La cour a aussi appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte dans les conditions du dossier. Ce résultat ne signifie pas qu’une société étrangère est toujours redressée ; il démontre que l’absence de déclarations françaises, lorsqu’une activité française est établie, peut créer un risque financier distinct de l’impôt principal.

Une entreprise qui travaille avec des clients à Paris et en Île-de-France doit donc intégrer dans son dossier les lieux de rendez-vous, les bureaux utilisés, les salariés présents et les chantiers exécutés dans cette zone. La géographie commerciale ne suffit pas à créer un établissement stable, mais elle devient probante lorsque les fonctions essentielles y sont concentrées. Le dossier doit pouvoir expliquer pourquoi la clientèle est française, où le service est rendu, qui le vend et qui le dirige. Cette explication factuelle vaut mieux qu’une formule générale sur l’internationalisation.

Enfin, il ne faut pas attendre un contrôle pour corriger une organisation fragile. Les mesures utiles sont souvent opérationnelles : donner au dirigeant portugais un pouvoir réel et traçable, déplacer certaines fonctions et leurs moyens, conclure des contrats de travail cohérents, séparer les comptes personnels et sociaux, rédiger une politique de prix de transfert, adapter les factures de TVA, déposer les déclarations nécessaires et demander un rescrit lorsque le projet est suffisamment stabilisé. Si le modèle économique reste français, déclarer et organiser correctement l’activité française peut coûter moins cher qu’une construction documentaire destinée à la dissimuler.

Conclusion

Créer une société au Portugal depuis la France est légal lorsque l’organisation correspond au projet réel. L’adresse virtuelle et le NIF portugais facilitent la constitution et les démarches locales ; ils ne déplacent ni le pouvoir de décision, ni les moyens d’exploitation, ni les obligations françaises. Le siège de direction effective se déduit des actes du dirigeant, des réunions, des contrats, des moyens financiers et de la gestion quotidienne. L’établissement stable se mesure à l’implantation et à l’activité exercée en France. La TVA et les prix de transfert suivent encore des critères propres.

La réponse défendable tient en trois documents cohérents : une cartographie des fonctions, une comptabilité par flux et un dossier de preuves établi avant la création. Si le dirigeant reste en France et exécute l’essentiel des prestations depuis son domicile, le projet doit être réorganisé ou assumé fiscalement. S’il existe une véritable direction au Portugal et une activité française limitée ou correctement rattachée, les pièces doivent le démontrer sans exagération. Les règles personnelles — article 155 A, article 123 bis et exit tax — doivent enfin rester séparées de la fiscalité de la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».