I. La qualification juridique de la dette de soulte et les conditions de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement
A. La nature patrimoniale de la soulte et l’absence d’assimilation aux créances alimentaires insusceptibles d’effacement
La dissolution du lien matrimonial entraîne la nécessité impérieuse de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, qu’ils soient soumis au régime de la communauté légale ou à celui de la séparation de biens. Lorsqu’un bien immobilier commun ou indivis est attribué en pleine propriété à l’un des conjoints, l’acte liquidatif constate généralement une inégalité de valeur entre les lots attribués. Cette disparité est pécuniairement compensée par la mise à la charge de l’attributaire d’une somme d’argent qualifiée de soulte. Aux termes de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision, les attributions préférentielles, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers. Dès lors, la soulte s’analyse juridiquement comme une dette chirographaire de nature strictement patrimoniale, résultant d’un compte de liquidation entre copartageants.
L’engagement souscrit par l’ex-époux débiteur peut devenir insusceptible d’exécution spontanée en cas de dégradation imprévue de ses facultés contributives, de perte d’emploi ou d’accumulation d’autres passifs personnels. Dans une telle hypothèse, le débiteur est fondé à solliciter l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement. Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles ou à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé avec vigueur l’universalité de cette définition dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323). La haute juridiction a rappelé que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a souligné dans un arrêt de principe du 2 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 2 juil. 2026, n° 23-21.550) que l’appréciation du passif global ne souffre aucune sélection restrictive. La haute juridiction a énoncé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, la soulte d’égalisation convenue par convention homologuée ou fixée judiciairement lors de la liquidation matrimoniale entre de plein droit dans le périmètre du passif recevable devant la commission départementale de surendettement.
Il convient de distinguer avec rigueur la créance de soulte des créances de nature alimentaire qui bénéficient d’un sanctuaire légal d’intangibilité. En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes alimentaires ainsi que les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou mesure d’effacement. Si les pensions alimentaires destinées à l’entretien des enfants et certaines rentes de prestation compensatoire sont protégées par cette exclusion absolue, la soulte de partage n’emporte aucune composante alimentaire. Le Tribunal judiciaire de Nanterre a précisé la portée des règles régissant les comptes de dissolution matrimoniale dans un jugement du 11 février 2025 (TJ Nanterre, 11 févr. 2025, n° 23/06712). La juridiction a rappelé que « l’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre » Des successions » pour les partages entre cohéritiers ».
Or, cette nature exclusivement patrimoniale expose le créancier de la soulte à la discipline collective du désendettement dès le prononcé de la recevabilité du dossier. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. L’ex-époux créancier, bien que muni d’un titre exécutoire notarié ou judiciaire, est alors privé de la faculté de pratiquer des saisies-attributions ou des saisies immobilières. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la rigueur de cette paralysie des voies de contrainte dans un arrêt du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). La Cour suprême a retenu que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». En conséquence, l’ancien conjoint se trouve soumis aux mêmes contraintes que l’ensemble des créanciers ordinaires du débiteur.
B. L’appréciation de la bonne foi et le contrôle de l’absence de dissimulation d’actifs lors de la liquidation matrimoniale
L’admission au bénéfice du traitement légal du surendettement requiert impérativement la bonne foi du requérant tout au long de la formation de son passif et de l’instruction de son dossier. Cette exigence fondamentale, posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, prend un relief tout particulier lorsque le passif déclaré est constitué pour une part prépondérante d’une soulte née d’un accord conventionnel de divorce. L’ancien conjoint ou les créanciers bancaires peuvent en effet être tentés d’exciper d’une souscription inconsidérée d’engagements financiers disproportionnés. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a posé les principes d’appréciation de la sincérité du débiteur dans un arrêt rendu le 2 juillet 2025 (CA Aix-en-Provence, 2 juil. 2025, n° 24/07548). La cour d’appel a jugé que « la mauvaise foi, qui doit être établie, suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement ; Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement ».
Le contrôle de la commission et du juge des contentieux de la protection s’étend également à la vérification de l’absence de transferts frauduleux d’actifs ou de renonciations anormales à des droits patrimoniaux. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Grenoble a statué avec fermeté le 18 juin 2025 (TJ Grenoble, 18 juin 2025, n° 25/00067) dans une espèce où le débiteur avait expressément renoncé à une créance de soulte à son profit pour ensuite alléguer son insolvabilité. Le tribunal a confirmé l’irrecevabilité du dossier en retenant qu’« au vu de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale étant supérieure à l’endettement (Monsieur [I] étant bénéficiaire d’une récompense ou créance à son profit sur l’immeuble en indivision avec soulte à percevoir), le dossier de Monsieur [V] [I] n’est donc pas recevable et il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement ». Dès lors, l’organisation délibérée de son insolvabilité par l’abandon d’une créance liquidative constitue un obstacle rédhibitoire à l’accès au régime protecteur.
Par ailleurs, la présence d’un bien immobilier indivis non encore partagé interdit au débiteur d’obtenir l’effacement immédiat de ses dettes si cet actif présente une valeur réalisable suffisante. Les règles applicables au droit patrimonial et du droit des liquidations imposent une évaluation exacte des droits indivis dans l’actif net du requérant. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a validé ce principe dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670). La Cour régulatrice a confirmé la décision des juges du fond « ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Dès lors, si le débiteur détient des parts indivises mobilisables, ces droits doivent être valorisés pour désintéresser les créanciers avant toute mesure d’apurement exceptionnel.
En outre, le débiteur déclaré recevable doit se conformer aux strictes obligations négatives édictées pendant le déroulement de la procédure. Selon l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension des poursuites emporte interdiction absolue pour le débiteur de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la recevabilité, ou de consentir des sûretés sur son patrimoine. Le règlement isolé de la soulte au profit de l’ancien conjoint, au détriment des établissements bancaires ou d’autres créanciers, serait frappé d’une nullité d’ordre public que le juge pourrait prononcer. En conséquence, la créance de soulte doit suivre l’ordonnancement collectif des mesures de redressement sans faire l’objet de paiements préférentiels dissimulés.
II. Le traitement de la créance de soulte dans le plan de désendettement et l’arbitrage judiciaire entre ex-époux
A. L’inopposabilité de la répartition conventionnelle aux créanciers et la subordination des mesures à l’apurement du bien indivis
La répartition interne du passif convenue entre les anciens époux lors de leur séparation ne modifie aucunement les droits des tiers créanciers. Même si la convention de divorce met le remboursement exclusif d’un prêt immobilier à la charge de l’un des conjoints en contrepartie de l’attribution du bien et de la soulte, la banque conserve son droit de poursuivre chaque co-emprunteur solidaire pour le tout. Le Tribunal judiciaire de Lyon a rappelé la stricte portée de cette inopposabilité dans un jugement du 5 novembre 2025 (TJ Lyon, 5 nov. 2025, n° 24/10570). Le juge des contentieux de la protection a affirmé que « dans la mesure où Madame [S] [W] divorcée [C] ne justifie pas d’une désolidarisation des prêts souscrits auprès du [13] et que la décision du juge aux affaires familiales ne produit d’effet qu’entre les époux et n’est pas opposable aux tiers, qu’il n’est pas justifié du règlement intégral de ces prêts, il convient de rejeter la demande tendant à exclure de la présente procédure les crédits immobiliers, ceux-ci devant figurer dans l’état détaillé des dettes de la débitrice que dressera la commission de surendettement ».
Cette coexistence d’un engagement bancaire solidaire et d’une dette de soulte a également fait l’objet d’un examen approfondi par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 27 janvier 2026 (TJ Bobigny, 27 janv. 2026, n° 25/00126). La juridiction a constaté que « les six emprunts pour lesquels Monsieur [O] [W] sollicite un effacement à hauteur de moitié sont a priori des dettes solidaires avec son épouse. Il reste donc tenu pour le tout, la séparation du couple et ses conséquences n’étant pas opposables aux créanciers. La liquidation du régime matrimonial, qui n’a pas nécessairement pour objet la vente de l’immeuble commun est en l’espèce un élément central du traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [W] ». Dès lors, l’état du passif dressé par la commission de surendettement doit intégrer la totalité des prêts bancaires solidaires tout en positionnant la créance de soulte parmi les engagements personnels du débiteur.
Lorsque le maintien du débiteur dans le logement familial attribué s’avère financièrement incompatible avec l’apurement de ses dettes, la commission ou le juge peut subordonner le plan à la vente du bien. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette obligation dans un arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). La haute juridiction a jugé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ». Dès lors, l’attribution du bien assortie d’une soulte impayée ne peut faire obstacle à la liquidation forcée de l’actif immobilier si cette vente permet de solder l’endettement global.
Le plan de désendettement peut aménager le remboursement de la dette de soulte par un rééchelonnement des paiements sur une durée maximale de sept années conformément à l’article L. 733-3 du code de la consommation. En vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge peut décider que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital et que le taux d’intérêt sera ramené à un taux nul ou réduit. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un tel réaménagement le 26 novembre 2024 (TJ Versailles, 26 nov. 2024, n° 24/00009). Le juge a fait droit au rééchelonnement du passif sur une durée de 55 mois sans intérêts, illustrant la faculté accordée au magistrat d’adapter les mensualités à la capacité contributive du débiteur afin de préserver son reste à vivre tout en désintéressant progressivement ses créanciers.
B. Les prérogatives du créancier de soulte et les pouvoirs du juge des contentieux de la protection face au partage conflictuel
L’ancien époux créancier de la soulte ne demeure pas démuni face aux mesures préconisées par la commission départementale. En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, toute partie intéressée dispose du droit de former un recours devant le juge des contentieux de la protection à l’encontre des mesures imposées. Saisi de cette contestation, le juge exerce un contrôle de pleine juridiction et peut réaménager l’ensemble du dispositif conformément à l’article L. 733-13 du code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue des pouvoirs du juge dans un arrêt rendu le 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). La haute juridiction a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Par ailleurs, l’introduction de la procédure de surendettement protège les droits temporels du créancier de soulte contre le dépérissement des délais légaux. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clarifié la portée de cet effet suspensif dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623). La Cour suprême a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, l’ex-époux créancier bénéficie d’une suspension intégrale des délais de prescription durant toute la période où la loi lui interdit d’agir en recouvrement forcé contre son ancien conjoint.
Dans les situations où la liquidation matrimoniale demeure inachevée ou contestée devant la juridiction familiale, le juge du surendettement doit composer avec les règles du partage judiciaire. Bien que l’article 815 du code civil pose le principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, l’exercice de cette faculté doit s’articuler avec les mesures de désendettement. Dans son jugement précité du 27 janvier 2026 (TJ Bobigny, 27 janv. 2026, n° 25/00126), le tribunal a retenu qu’« il n’y a pas lieu cependant de sursoir à statuer sur les mesures de désendettement dans l’attente de la procédure de divorce qui apparaît conflictuel au préjudice des intérêts des créanciers. Un plan provisoire sera donc mis en oeuvre à l’effet de permettre le déroulement de la procédure de divorce ». En conséquence, le prononcé d’un moratoire ou d’un plan provisoire permet d’éviter la paralysie des poursuites tout en préservant le règlement définitif des comptes patrimoniaux.
Enfin, le recouvrement de la soulte obéit aux règles de liquidation des créances entre époux fixées par le droit matrimonial civil. Selon les termes de l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation ou de la liquidation. À cet égard, la Cour d’appel de Douai a insisté le 6 mai 2025 (CA Douai, 6 mai 2025, n° 22/01336) sur l’exigence d’une démonstration comptable précise de l’ensemble des créances réciproques entre ex-conjoints. Dès que le montant de la soulte est définitivement fixé, son paiement est réordonné dans le respect des prévisions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, garantissant une articulation harmonieuse entre la liquidation du régime matrimonial et l’apurement durable du passif du débiteur.
Conclusion
La dette de soulte née de la liquidation matrimoniale consécutive au divorce constitue une créance de nature strictement civile et patrimoniale, exclue de la qualification de dette alimentaire. À ce titre, elle relève pleinement du champ d’application de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Dès la décision de recevabilité prononcée par la commission, l’ancien conjoint créancier voit ses voies d’exécution suspendues et se trouve soumis à la discipline collective du plan d’apurement. Sous le contrôle du juge des contentieux de la protection, l’évaluation de la bonne foi du débiteur et la transparence de ses déclarations patrimoniales garantissent que la soulte ne soit pas détournée de sa finalité équilibrante. Lorsque la conservation du bien immobilier attribué est incompatible avec le désintéressement des créanciers, la vente de l’immeuble s’impose comme une mesure nécessaire de redressement. Cette articulation rigoureuse entre le droit du surendettement et le droit patrimonial de la famille offre un cadre juridique équilibré, permettant d’apurer définitivement les suites pécuniaires du divorce tout en préservant les droits légitimes de l’ancien conjoint créancier.