Créer une société à Dubaï puis placer ses marchandises chez un client français peut sembler offrir une organisation simple : la société étrangère resterait propriétaire du stock, le client ne paierait qu’au moment où il prélève les produits, et aucune vente ne serait donc réputée réalisée avant ce prélèvement. Cette présentation commerciale ne répond pourtant ni à la question de l’importation, ni à celle de la TVA française, ni à celle de l’établissement stable. La localisation du stock, l’identité de l’importateur, les pouvoirs du client, le rôle du dirigeant et la réalité des décisions prises depuis la France sont examinés séparément. Un certificat de résidence fiscale émirien ou un contrat intitulé « consignation » ne suffit pas à neutraliser ces indices.
Le risque est double. La société de Dubaï peut devoir gérer une obligation de TVA en France sans pour autant disposer d’un établissement stable à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, un stock apparemment passif peut être intégré dans une organisation commerciale où le client français reçoit les commandes, engage la société ou accomplit la dernière étape d’un cycle de vente. La France peut alors imposer les bénéfices rattachables à l’activité française. Le présent article distingue ces deux plans, puis examine le dossier de preuves à réunir avant l’importation et la conduite à tenir en cas de contrôle. Le particulier et son patrimoine relèvent d’une analyse distincte ; le droit des sociétés purement interne n’est pas traité ici.
Pour le cadre général du siège de direction effective et de l’établissement stable d’une société créée à Dubaï, voir aussi la pillar page sur la société à Dubaï et le risque de redressement fiscal français. Le présent article en constitue le prolongement opérationnel sur le stock, l’importation et la consignation.
I. Stock en consignation à Dubaï : ce que la TVA française regarde réellement
A. Pourquoi le stock reste un flux français dès l’importation
Le schéma doit être décrit à partir des mouvements physiques et des contrats, non à partir de la seule adresse du siège. Une société constituée à Dubaï achète des produits, les expédie vers la France et les fait entreposer chez un distributeur, un logisticien ou un client professionnel. Le distributeur peut conserver les produits séparément, les présenter dans son magasin, les vendre pour son propre compte ou recevoir des ordres de prélèvement de la société émirienne. Chaque variante modifie le traitement fiscal. La première question est donc la suivante : qui est propriétaire des produits à l’arrivée, qui les fait entrer sur le territoire douanier et à quel moment le transfert de propriété intervient-il ?
Pour une vente de biens meubles corporels, le I de l’article 258 du CGI rattache le lieu de livraison à la France lorsque le bien s’y trouve dans les situations prévues par le texte. La formule légale est claire : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France ». Le contrat de consignation peut retarder le transfert de propriété entre les parties ; il ne déplace pas le bien hors de France et ne règle pas, à lui seul, le traitement de l’importation. Le raisonnement doit ensuite distinguer l’importation, la livraison ultérieure et, le cas échéant, une opération de vente à distance.
Les marchandises venues de Dubaï proviennent d’un territoire extérieur à l’Union européenne. Le I de l’article 291 du CGI pose que « Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ». Le même article définit notamment comme importation l’entrée en France d’un bien originaire ou en provenance d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne qui n’a pas été mis en libre pratique. Le fait que le client français ne prélève qu’une partie du stock chaque semaine ne fait pas disparaître l’événement douanier intervenu lors de l’entrée des marchandises ou de leur mise à la consommation.
La déclaration en douane doit donc être rapprochée du contrat commercial. Un transporteur ou un commissionnaire en douane peut déposer la déclaration pour le compte d’un opérateur, mais cette intervention matérielle ne désigne pas automatiquement le redevable économique. Il faut identifier l’importateur indiqué dans la déclaration, le numéro EORI utilisé, l’Incoterm, la personne qui supporte le risque pendant le transport et celle qui dispose des marchandises après le dédouanement. Une mention « DDP » ou « livré chez le client » n’est pas une analyse juridique complète. Elle peut révéler que la société de Dubaï a conservé la maîtrise de l’acheminement jusqu’en France, alors que le client croit être simple acheteur.
Le 1 de l’article 293 A du CGI rattache le fait générateur et l’exigibilité de la taxe au moment où le bien est considéré comme importé. Le texte prévoit aussi que, lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, la personne qui réalise cette livraison est redevable dans les conditions qu’il fixe. Il ne faut pas transformer cette règle en réponse automatique : la facture de vente, la déclaration d’importation, la qualité de l’acquéreur et le régime de l’opération doivent être lus ensemble. Selon le montage, la société de Dubaï peut être l’importateur et le vendeur français, ou le client peut importer les produits puis les acheter pour son activité ; les conséquences de TVA et de trésorerie ne sont pas les mêmes.
Dans le premier cas, la société étrangère doit évaluer son besoin d’identification à la TVA en France, ses obligations déclaratives et la récupération de la taxe d’importation. L’administration fiscale rappelle, dans sa page consacrée à l’immatriculation à la TVA, qu’une entreprise sans établissement stable français peut néanmoins devoir s’immatriculer lorsqu’elle réalise des opérations qui le nécessitent. Cette distinction est essentielle : un numéro de TVA français est un identifiant déclaratif ; il ne constitue ni une résidence fiscale de société, ni une preuve de direction effective, ni une décision de l’administration écartant l’établissement stable.
Une société établie hors de l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives doit examiner le mécanisme de représentation fiscale. Le I de l’article 289 A du CGI impose en principe l’accréditation d’un représentant assujetti établi en France, sous réserve des exceptions prévues par le texte. L’absence de représentant lorsqu’il est requis n’est pas une simple formalité oubliée : « la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable ». La convention applicable, le type de flux et le rôle du client doivent être vérifiés avant le premier arrivage.
Le montant de TVA à financer peut devenir important dans un stock de produits à rotation lente. Une marchandise qui reste trois mois chez le client ne crée pas nécessairement une vente au jour de son arrivée, mais la taxe liée à l’importation peut déjà être exigible. Il faut donc prévoir dans le contrat qui avance la taxe, qui fournit les documents au déclarant en douane, qui conserve les justificatifs et comment la déduction est exercée. Une société qui compare uniquement le taux d’imposition de Dubaï et le taux français oublie souvent ce coût de trésorerie, ainsi que le risque de correction si les déclarations ne correspondent pas à la réalité des flux.
La vente au moment du prélèvement exige ensuite une piste d’audit datée. Pour chaque sortie, le dossier doit permettre de rapprocher la référence du produit, la quantité, la date du prélèvement, le prix, la facture, le transport et l’identité de l’acquéreur. Si le client français vend à un sous-acquéreur, il faut déterminer s’il vend en son nom et pour son propre compte ou s’il n’est qu’un intermédiaire agissant pour la société émirienne. Les factures, les conditions générales, les bons de sortie et les échanges de courriels doivent raconter la même histoire. Une clause de propriété conservée à Dubaï ne compense pas des factures émises par le client au nom de la société étrangère ou des décisions commerciales prises par un salarié français pour celle-ci.
La TVA peut également varier selon que les clients finaux sont assujettis ou particuliers, que les biens sont revendus en France ou expédiés vers un autre État, et que la plateforme électronique intervient dans la vente. La société doit éviter deux raccourcis. Le premier consiste à facturer sans TVA toute marchandise appartenant à une société de Dubaï. Le second consiste à appliquer une autoliquidation à chaque vente faite à une entreprise française, alors que les conditions précises de la livraison et de l’importation ne sont pas remplies. La qualification se construit opération par opération, en tenant compte du lieu des biens et des personnes qui interviennent dans la chaîne.
B. Pourquoi le régime des stocks sous contrat de dépôt de l’Union ne protège pas une société de Dubaï
Le terme « stock en consignation » renvoie souvent au régime français des stocks sous contrat de dépôt. Il existe une simplification dans les échanges intracommunautaires lorsque le fournisseur transfère des biens vers un État membre, que les conditions légales sont respectées et que l’acquéreur est identifié. Cette référence est utile pour comprendre la logique administrative, mais elle ne permet pas d’effacer l’importation d’un stock expédié depuis Dubaï. Le pays de départ et la procédure douanière changent la première étape du raisonnement.
Le III de l’article 286 quater du CGI prévoit la tenue d’un registre des biens transférés ou livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt mentionné au code. Ce registre ne constitue pas une autorisation générale de laisser des biens d’un pays tiers en France sans analyser leur importation. La doctrine administrative sur les stocks sous contrat de dépôt décrit des opérations dans lesquelles les biens sont expédiés ou transportés de la France vers un autre État membre de l’Union européenne. Une société de Dubaï ne doit donc pas transposer mécaniquement cette simplification à un flux Dubaï-France.
La consignation commerciale demeure possible en dehors de ce régime spécial. Elle suppose alors de traiter séparément la propriété, l’importation, le stockage, la vente et la déclaration de TVA. Si le client français est un distributeur indépendant qui achète les produits au moment du prélèvement, son contrat peut organiser une réserve de propriété, un prix de transfert commercial ou une obligation de conservation. Si le client est seulement dépositaire et vend au nom de la société de Dubaï, celle-ci conserve une activité commerciale beaucoup plus présente en France. La différence ne tient pas au titre du contrat, mais aux pouvoirs effectivement exercés et à la rémunération de chacun.
Le registre de stock est utile dans les deux cas, même lorsqu’il ne s’agit pas du registre spécial de l’article 286 quater. Il doit indiquer les entrées, les sorties, les retours, les pertes, les destructions et les changements de propriétaire. Les inventaires physiques contradictoires, les rapports du logisticien, les preuves d’assurance et les relevés de transport permettent de déterminer si les produits sont restés identifiables ou s’ils ont été mélangés aux marchandises propres du client. Un stock présenté comme appartenant à Dubaï mais comptabilisé comme achat définitif par le client français crée une incohérence que l’administration pourra exploiter.
La personne qui signe le contrat de dépôt doit aussi être identifiée. Un client qui conserve les produits dans son entrepôt et les vend en son nom peut, selon les faits, rester un acheteur ou un distributeur indépendant. Un agent qui prend les commandes, fixe les prix, accepte les retours et dispose d’un pouvoir de conclure au nom de la société de Dubaï joue un rôle différent. Entre ces situations se trouvent les contrats d’agence apparents, les commissions, les mandats logistiques accompagnés d’un service commercial et les plateformes qui automatisent la commande. L’analyse doit porter sur les courriels, les accès au logiciel, les grilles de prix et les autorisations de remise, et non sur la seule étiquette « partenaire ».
La facture donne souvent un indice déterminant. Si la société de Dubaï facture directement le client final français, qu’elle organise le retour et qu’elle conserve le risque d’invendu, la présence d’un stock en France s’inscrit dans sa propre chaîne de vente. Si le client français achète à chaque prélèvement, refacture à son propre client et assume le risque de prix, son rôle peut être celui d’un revendeur. Mais cette dernière qualification perd de sa force lorsque le client ne peut rien négocier, doit appliquer les instructions du dirigeant de Dubaï et ne dispose d’aucune autonomie commerciale. Les autorités examinent la réalité économique sans ignorer les contrats ; elles les confrontent aux opérations exécutées.
Les entreprises qui expédient vers la France depuis le Portugal ou l’Estonie doivent également séparer le régime intracommunautaire de la question de l’établissement stable. L’Union européenne facilite certaines déclarations et certains transferts de stock, mais elle ne donne pas à une société une immunité lorsque ses fonctions essentielles sont exercées en France. Une holding au Luxembourg n’efface pas davantage l’obligation de TVA liée à des biens situés en France. Le lieu de constitution peut simplifier la circulation des marchandises ; il ne remplace pas la cartographie des opérations.
Le dossier de TVA doit enfin préciser la destination des invendus. Leur retour à Dubaï, leur destruction en France, leur remise à un autre client ou leur transfert vers un entrepôt européen sont des opérations différentes. Un retour non documenté peut être considéré comme une sortie de stock non déclarée ou une vente omise. Une destruction assurée par le client peut masquer une perte de propriété et une régularisation de taxe. Pour chaque scénario, le contrat doit désigner la personne qui décide, paie, constate et conserve les justificatifs.
La conclusion pratique de cette première partie est simple : un stock de consignation à Dubaï ne se résume pas à une facture différée. La société doit modéliser l’entrée en France, le statut du stock pendant son séjour, le moment du prélèvement, la personne qui vend et le régime de retour. Cette analyse TVA ne préjuge pas encore de l’impôt sur les sociétés. Elle prépare toutefois la seconde question : le dépôt est-il une simple installation de stockage, ou participe-t-il à l’activité commerciale française de la société émirienne ?
II. Stock chez le client français : quand le stockage reste neutre et quand il devient établissement stable
A. Le simple entrepôt ne suffit pas, mais la commande et la livraison peuvent changer la qualification
À l’impôt sur les sociétés, le stock n’est pas une preuve automatique d’établissement stable. Il faut apprécier la convention fiscale applicable, le droit interne, la permanence de l’installation, les fonctions exercées et leur importance dans le cycle commercial. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis définit l’établissement stable autour d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Sa définition prévoit aussi des exclusions pour certaines installations utilisées à des fins limitées, notamment le stockage, l’exposition ou la livraison. Ces exclusions sont liées à la fonction réelle de l’installation et à la nature auxiliaire ou préparatoire de l’activité.
Un entrepôt tiers dans lequel les produits sont uniquement déposés, identifiés, conservés et remis à un transporteur peut donc être traité différemment d’un centre qui reçoit les commandes, choisit les produits, prépare les offres, organise la livraison et gère les retours au nom de la société de Dubaï. La présence d’un stock appartenant à l’entreprise est un indice ; elle devient plus forte lorsque le stock permet à la société de répondre directement au marché français. Il faut documenter ce que le personnel du logisticien est autorisé à faire, qui lui donne des instructions et si ses interventions sont limitées à des opérations matérielles.
La décision du Conseil d’État du 25 juillet 1980, n° 11 535, est souvent utile comme point de comparaison. Dans cette affaire ancienne, la haute juridiction a examiné un entrepôt et un agent qui conservait et remettait des marchandises sans pouvoir de contracter ni de prendre des commandes. Elle a décrit un « entrepôt servant au stockage provisoire des marchandises » et a apprécié concrètement l’absence de pouvoir commercial. Cette décision concernait une autre convention et un autre contexte ; elle ne crée pas une règle automatique pour Dubaï. Elle montre néanmoins la méthode : le juge recherche si les opérations françaises dépassent le stockage et la livraison matériels.
Le risque s’accroît lorsque le client français accepte les commandes au nom de la société de Dubaï. L’article 4 de la convention franco-émiratie vise la personne qui agit pour le compte de l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats. Le prix final peut être validé à Dubaï tout en laissant au client français une latitude suffisante pour engager l’entreprise. Les procurations, les comptes d’accès, les délégations de signature, les modèles de courriels et les conditions générales appliquées aux clients sont alors décisifs.
La jurisprudence distingue l’intermédiaire indépendant du représentant qui engage réellement le commettant. Dans sa décision du 31 mars 2010, n° 304715, dite Zimmer, le Conseil d’État rappelle que « les contrats conclus par le commissionnaire, alors même qu’ils sont conclus pour le compte de son commettant, n’engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire ». Cette solution ne signifie pas qu’un contrat de commission protège toutes les organisations. La même décision réserve le cas où, malgré le vocabulaire contractuel, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec les tiers. Il faut donc vérifier le pouvoir juridique et la réalité des ventes.
Le revendeur qui achète au prélèvement, fixe ses prix dans son propre cadre commercial et supporte le risque d’invendu ne se trouve pas dans la même situation que l’agent qui sollicite les commandes et les transmet à Dubaï. Le fait que la société émirienne conserve la propriété des produits jusqu’à la vente ne suffit pas à trancher. Un consignataire peut être un distributeur autonome ; il peut aussi constituer le bras commercial local de la société étrangère. Le contrat doit préciser qui négocie, qui accepte, qui facture, qui assume les garanties et qui décide d’une remise, puis ces clauses doivent correspondre aux pratiques.
La Cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé pour une société des Émirats dans son arrêt du 17 mai 2023, n° 21PA01891. La société Eurotole FZE produisait des attestations de résidence fiscale émirienne, mais l’administration avait relevé l’utilisation de locaux et de personnels des filiales françaises, la présence du directeur opérationnel en France et la prise en charge de la facturation par les équipes françaises. La cour a jugé que les missions exercées en France « ne sont ni auxiliaires ni préparatoires ». Ce précédent ne dit pas qu’une société de Dubaï ayant un client français possède toujours un établissement stable ; il montre que le certificat étranger ne neutralise pas des fonctions françaises qui couvrent l’activité même de la société.
Dans un montage de consignation, les indices d’activité principale peuvent être regroupés en cinq familles. Premièrement, le stock constitue-t-il le cœur de la réponse aux commandes françaises ou un simple échantillon ? Deuxièmement, les personnes en France ont-elles le pouvoir de sélectionner, réserver ou vendre les marchandises ? Troisièmement, qui assume les relations après-vente, les retours et les garanties ? Quatrièmement, les clients français contractent-ils avec la société de Dubaï ou avec un revendeur indépendant ? Cinquièmement, les opérations françaises sont-elles isolées ou reproduisent-elles le cycle complet : prospection, commande, livraison, facturation et encaissement ? Plus les réponses convergent vers la seconde branche, plus la qualification d’établissement stable doit être étudiée sérieusement.
Il faut aussi distinguer établissement stable à l’impôt sur les sociétés et établissement stable au sens de la TVA. Les critères ne sont pas interchangeables. Une entreprise peut avoir un numéro de TVA français parce qu’elle importe et vend des biens localisés en France, sans que les conditions de l’établissement stable à l’impôt sur les sociétés soient réunies. À l’inverse, une installation fixe où sont exercées les fonctions commerciales essentielles peut entraîner des conséquences sur les bénéfices, en plus des obligations de TVA. Le dossier doit donc comporter deux analyses reliées mais séparées, plutôt qu’une affirmation globale selon laquelle « la société est ou n’est pas établie en France ».
La convention contient enfin une règle selon laquelle le seul contrôle capitalistique d’une société française par une société étrangère ne suffit pas à créer un établissement stable. Cette limite ne protège pas une activité commerciale exercée par la filiale pour le compte de la société émirienne. Le juge recherche les fonctions, les pouvoirs et les moyens. Un client indépendant peut donc être moins risqué qu’une filiale contrôlée qui utilise ses salariés, son informatique et ses locaux pour exécuter la vente de la société de Dubaï, même si le contrat de groupe qualifie la relation de simple assistance.
B. Direction depuis la France, bénéfice imposable et dossier de régularisation
Le stock chez un client peut être le premier élément visible d’une organisation plus large. Le dirigeant français décide des achats, négocie les prix, approuve les contrats, gère le compte bancaire et donne les instructions au logisticien depuis son domicile ou son bureau. Dans cette hypothèse, la question de l’établissement stable se combine avec celle du siège de direction effective de la société. Une société enregistrée à Dubaï n’est pas automatiquement dirigée à Dubaï. Les procès-verbaux rédigés après coup ne remplacent pas les preuves de l’endroit où les décisions stratégiques ont été prises.
Dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État a confirmé l’analyse d’une société dont le siège social était en Belgique mais dont les services nécessaires à l’activité de holding étaient en France. Les décisions stratégiques avaient été « préparées et décidées dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures du conseil d’administration, tenues à Paris ». Le lieu de réunion n’est qu’un indice ; les services, les personnes, les moyens et la réalité des décisions comptent ensemble. Pour une société de Dubaï qui conserve un stock en France, les courriels du dirigeant, les validations de prix, les ordres adressés au client et l’accès aux outils de vente peuvent être plus révélateurs que l’adresse figurant sur les statuts.
Le Conseil d’État a également retenu un établissement stable dans la décision du 16 février 2018, n° 395371, lorsqu’une personne disposait de locaux permanents en France, du matériel nécessaire à l’activité, de moyens de communication, de compétences de négociation, de procurations bancaires et assurait la gestion administrative, commerciale et financière. Ces éléments ne sont pas tous exigés dans chaque affaire. Ils donnent une grille de lecture concrète : la France fournit-elle seulement un lieu de stockage, ou les ressources françaises permettent-elles à l’entreprise de fonctionner et de vendre ? Dans le second cas, l’existence d’un établissement stable ou d’une entreprise exploitée en France doit être chiffrée.
Le I de l’article 209 du CGI dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des règles conventionnelles. Si l’activité française forme un établissement stable, l’administration ne taxe pas nécessairement tout le bénéfice mondial de la société. Elle cherche à rattacher à l’activité française la rémunération correspondant aux fonctions, actifs et risques exercés en France. Le prix de vente du stock et la marge à Dubaï ne suffisent donc pas à écarter une allocation de bénéfice à la France.
La convention franco-émiratie prévoit que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement dans la mesure où ils lui sont imputables. Elle retient le principe de l’entreprise distincte : il faut demander quelle marge aurait été réalisée par une entité française indépendante assumant les fonctions réellement exercées. Dans une consignation, cela peut conduire à rémunérer une activité de stockage, de préparation, de distribution, de service après-vente ou d’agent commercial. La méthode dépend des fonctions et des risques ; une marge forfaitaire inventée après le contrôle est fragile.
Les transactions entre la société de Dubaï et une société française du même groupe doivent aussi être examinées sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Le texte décrit le mécanisme en ces termes : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières […] sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Si la filiale française assume le stockage, les garanties, la publicité et le risque commercial mais ne conserve qu’une petite marge, l’administration peut demander la justification de la rémunération. Le raisonnement ne s’applique pas de la même manière à un client indépendant, mais les factures doivent alors révéler une vraie relation de marché.
La documentation doit expliquer le prix du stock, le taux de marge, le coût du stockage, les assurances, la destruction des invendus, les retours et les services commerciaux. Il faut conserver les comparables, les budgets, les versions des contrats, les grilles de prix et les justificatifs de paiement. Une holding au Luxembourg interposée entre Dubaï et la France ajoute un niveau de facturation ; elle ne justifie pas à elle seule la valeur des prestations. Les services réellement rendus par chaque société doivent être décrits et rémunérés selon les fonctions. Le montage à trois pays devient plus difficile à défendre lorsqu’aucune équipe, aucun risque et aucune décision ne correspondent à la société qui facture.
Les autres dispositifs souvent cités par les agences d’expatriation ne répondent pas directement au problème du stock. L’article 155 A du CGI porte sur certaines sommes reçues à l’étranger en contrepartie de services ou de l’exploitation de droits attachés à l’image, au nom, à la voix, aux droits d’auteur ou à la propriété industrielle et commerciale. Une vente de marchandises n’entre pas automatiquement dans son champ. En revanche, si l’entrepreneur facture à sa société de Dubaï des prestations personnelles de direction, de conseil, de création ou d’exploitation d’une marque, une analyse séparée s’impose. Il ne faut ni étendre cet article à toute activité de commerce, ni l’oublier lorsque le stock sert une activité de marque exploitée depuis la France.
L’article 123 bis du CGI concerne, sous ses conditions propres, les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque les critères de l’article sont réunis, notamment ceux liés à la nature des actifs. Il ne crée pas un établissement stable à la place de l’analyse des fonctions françaises et ne transforme pas chaque société commerciale de Dubaï en revenu immédiatement imposable. Il peut toutefois devenir pertinent pour une structure dont l’actif est principalement financier et dont les bénéfices restent accumulés. Le stock commercial, la vente et la direction effective doivent être distingués du patrimoine personnel de l’entrepreneur.
L’exit tax relève également d’un autre événement. L’article 167 bis du CGI vise le transfert du domicile fiscal hors de France et les plus-values latentes sur certains droits sociaux lorsque ses conditions sont réunies, notamment la durée de domiciliation et les seuils prévus par le texte. La seule constitution d’une société à Dubaï, alors que l’entrepreneur reste résident français, ne déclenche pas mécaniquement l’exit tax. À l’inverse, déménager, apporter des titres, céder une activité ou réorganiser le groupe autour du départ peut ouvrir plusieurs analyses. Le sujet du stock ne doit pas servir à confondre l’imposition de la société et celle du dirigeant.
Lorsque la société reçoit une proposition de rectification, la réponse doit repartir de la chronologie. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une proposition motivée afin que le contribuable puisse formuler ses observations ou accepter les rehaussements. Il faut dater l’arrivée du stock, identifier le déclarant en douane, reconstituer les ventes et expliquer le rôle de chaque personne. Une attestation de résidence émirienne, une licence commerciale et des relevés bancaires étrangers sont utiles, mais ne répondent pas seuls à une question sur l’activité exécutée dans les locaux français.
La société doit demander la copie des éléments utilisés par le service lorsque cela est possible dans la procédure, puis répondre thème par thème. Pour la TVA, elle doit rapprocher les déclarations, les importations, les factures, les acquisitions et les sorties de stock. Pour l’établissement stable, elle doit discuter la permanence des locaux, le pouvoir du client, l’autonomie du revendeur, l’usage du personnel et l’importance des fonctions françaises. Pour les bénéfices, elle doit présenter une méthode d’allocation documentée. Une réponse qui nie en bloc toute présence française alors que les contrats montrent des livraisons régulières et des instructions quotidiennes affaiblit la défense.
Le dossier préventif peut être organisé en six chemises numériques : contrat de consignation et avenants ; douane et transport ; registre des entrées et sorties ; contrats et factures de vente ; gouvernance et pouvoirs ; TVA et prix de transfert. Chaque fichier doit être daté et conservé avec sa version. Le contrat doit prévoir l’accès aux inventaires, la déclaration des pertes, l’assurance, la propriété, les retours, les garanties, les conditions de prélèvement et la personne autorisée à modifier le prix. Les pouvoirs du client doivent être limités ou décrits avec précision. Si le client est autorisé à conclure au nom de Dubaï, cette qualification doit être assumée et ses conséquences modélisées, pas dissimulée sous un intitulé logistique.
Une matrice de risque peut aider avant le premier envoi. Le risque de TVA est élevé lorsque la société de Dubaï importe elle-même, conserve le stock, facture en France et vend à des particuliers. Le risque d’établissement stable augmente si le client accepte les commandes, utilise des salariés dédiés, gère les retours et exerce l’activité principale pour la société émirienne. Le risque de siège de direction effective augmente lorsque le dirigeant reste en France et prend les décisions essentielles. Le risque de prix de transfert augmente lorsque la société française du groupe assume la majeure partie des fonctions sans rémunération correspondante. Aucun de ces critères n’est automatique ; leur accumulation rend le schéma plus difficile à soutenir.
Une entreprise qui souhaite réduire le risque doit choisir entre plusieurs organisations cohérentes, plutôt que chercher une formule magique. Elle peut vendre les produits au client français à l’entrée, en laissant celui-ci importer et revendre pour son propre compte. Elle peut conserver la propriété et limiter le logisticien au dépôt matériel, en gérant correctement la TVA et les importations. Elle peut créer une structure française assumant ouvertement la distribution et lui attribuer une rémunération documentée. Elle peut aussi décider que les fonctions stratégiques et commerciales sont réellement exercées à Dubaï, avec des preuves contemporaines et des personnes présentes. Chaque solution a un coût ; la pire option est une société étrangère sur le papier qui exerce en France sans déclarer la partie française de son activité.
Le site de direction effective, le stock, le client, le distributeur et le dirigeant doivent être présentés comme un seul circuit économique. Le CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891, le Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 304715, le Conseil d’État, 7 mars 2016, n° 371435 et le Conseil d’État, 16 février 2018, n° 395371 montrent tous, par des faits différents, que le juge regarde les moyens et les fonctions réellement exercés. Leur enseignement commun est méthodologique : les documents doivent rendre visible une organisation qui correspond à la qualification revendiquée.
Conclusion
Créer une société à Dubaï et déposer son stock chez un client français n’est pas illégal par nature. Le projet devient fragile lorsqu’il présente la consignation comme une absence de vente, la résidence émirienne comme une immunité et le client français comme un simple entrepôt alors qu’il reçoit les commandes, organise la livraison ou assume les fonctions essentielles. La TVA se traite dès l’importation : lieu des biens, déclarant en douane, redevable, représentation, factures et sorties doivent être cohérents. L’établissement stable se traite ensuite par les fonctions : permanence des moyens, pouvoir d’engager la société, cycle commercial, personnel et direction effective.
La bonne question n’est donc pas seulement « quel pays offre le taux le plus bas ? », mais « où les marchandises, les décisions, les personnes et les risques font-ils fonctionner l’entreprise ? ». Si la société vise aussi le Portugal, l’Estonie ou une holding au Luxembourg, la même méthode s’applique : identifier le flux français, mesurer les fonctions locales, attribuer les bénéfices et documenter le rôle de chaque entité. Les articles 155 A, 123 bis et 167 bis peuvent concerner d’autres aspects du dossier, sans remplacer l’analyse du stock et de l’établissement stable. Une revue avant expédition permet de choisir un contrat, un importateur et une facturation défendables avant que les déclarations et les traces numériques ne rendent le montage difficile à corriger.
Les références légales et jurisprudentielles citées ont été vérifiées sur les sources officielles accessibles le 29 août 2026. La qualification finale dépend des contrats, des déclarations douanières, des flux de TVA, des pouvoirs accordés au client et des lieux où les décisions sont effectivement prises.
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Un premier échange permet de qualifier le risque français avant l’importation ou en cas de contrôle.