Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession de contrat en droit des affaires : accord du cédé, formalisme de l’écrit, libération ou solidarité du cédant et régime des exceptions selon les articles 1216 et suivants du Code civil

La cession de contrat en droit des affaires : accord du cédé, formalisme de l’écrit, libération ou solidarité du cédant et régime des exceptions selon les articles 1216 et suivants du Code civil

I. La formation et l’opposabilité de la cession de contrat en droit des affaires

A. L’exigence fondamentale de l’accord du cocontractant cédé et la sanction de l’inopposabilité

La circulation des engagements contractuels constitue un enjeu stratégique permanent pour les entreprises commerciales engagées dans des restructurations, des fusions ou des cessions d’actifs. Longtemps entravée par le principe traditionnel de l’effet relatif des conventions, la transmission globale d’une position contractuelle nécessitait jadis le recours complexe au mécanisme de la novation. Or, la novation par changement de débiteur entraînait l’extinction immédiate de la convention originaire ainsi que l’anéantissement automatique de l’ensemble des sûretés et garanties préexistantes. Afin de répondre aux exigences de célérité et de sécurité de la vie des affaires, l’ordonnance du 10 février 2016 a consacré un régime autonome de transmission conventionnelle. Le législateur a ainsi inséré au sein du droit commun des obligations une section dédiée à la cession universelle de contrat entre professionnels et acteurs économiques.

Le principe directeur de cette figure juridique est fixé par l’article 1216 du Code civil qui autorise expressément la substitution de contractant. Ce texte fondamental dispose qu’un contractant, désigné le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers cessionnaire avec l’accord de son cocontractant cédé. La transmission contractuelle ne se réduit donc nullement à une simple cession de créance ou à une délégation imparfaite d’obligations pécuniaires isolées. Elle emporte le transfert global d’un ensemble indivisible constitué de droits, de prérogatives contractuelles, d’actions en justice et de dettes corrélatives nées du synallagme initial. En conséquence, les entreprises doivent solliciter des professionnels de la rédaction de contrats commerciaux afin d’anticiper la circulation de leurs engagements d’affaires.

L’accord du cocontractant cédé constitue la condition d’efficacité centrale de toute opération de cession contractuelle en droit commercial et civil français. Le cocontractant originaire ne saurait en effet se voir imposer un nouveau partenaire sans avoir exprimé son consentement libre et éclairé à cette substitution subjective. La solvabilité du débiteur substitué, ses compétences techniques ainsi que la préservation de la confiance mutuelle justifient pleinement cette exigence légale d’approbation préalable. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette condition essentielle lors des litiges relatifs aux transmissions contractuelles. La Haute juridiction a ainsi apporté des précisions majeures quant à la nature et à la sanction juridique de ce consentement du cédé.

Rendu le 24 avril 2024, l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 22-15.958 a fixé la portée exacte de cette règle. Elle juge que « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen ». La Cour suprême ajoute dans la même décision que « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé ». Cette distinction conceptuelle entre nullité de l’acte et inopposabilité aux tiers confère une sécurité juridique indispensable aux conventions conclues entre cédant et cessionnaire. Dès lors, la convention de cession demeure parfaitement valable entre les parties signataires, mais ne produit aucun effet juridique contraignant à l’égard du cocontractant cédé non consentant.

La jurisprudence d’appel applique scrupuleusement cette règle dans l’ensemble des contentieux relatifs aux fonds de commerce et aux contrats de distribution commerciale. Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 3 février 2026, n° 23/03201 a sanctionné l’absence d’accord exprès d’un bailleur financier. La cour exigeait de « s’assurer de l’accord de la société Franfinance pour le transfert du contrat de crédit-bail à la société Tabari la libérant de ses obligations ». La cour d’appel a précisé que « le consentement exprimé par la seule société Tabari signataire de l’acte de cession du fonds de commerce ne pouvait la dispenser ». En conséquence, à défaut d’agrément exprès de la société financière, le matériel loué n’a pas été valablement transféré à l’acquéreur du fonds de commerce.

De même, la qualification exacte de l’opération juridique est contrôlée avec une vigilance constante par les juridictions commerciales et civiles du fond. La Cour d’appel de Chambéry, 1ère Chambre, 24 juin 2025, n° 22/01841 a écarté une qualification erronée de cession de contrat. La juridiction savoyarde a retenu que « cet acte ne saurait s’analyser comme une cession de contrat alors que la société Alpee ne figure pas en qualité de cédant ». L’acte s’analysait en réalité comme une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive conclue entre deux acquéreurs successifs sans intervention du propriétaire originaire. À cet égard, les parties doivent veiller à définir avec précision les rôles respectifs de cédant, de cessionnaire et de cédé au sein de leurs écritures.

L’accord du cédé se distingue nettement de la simple acceptation requise dans les cessions de créances régies par l’article 1321 du Code civil. Dans la cession de créance, le débiteur cédé ne transmet aucune obligation et conserve l’intégralité de ses droits inchangés face au créancier cessionnaire. Au contraire, la cession de position contractuelle transforme la titularité même du lien d’obligation et engage l’avenir de relations d’affaires parfois complexes et capitalistiques. Or, sans l’accord non équivoque du cédé, le cessionnaire ne dispose d’aucune qualité pour agir en justice ou solliciter l’exécution de prestations contractuelles. Les entreprises confrontées à un refus d’agrément peuvent utilement faire appel à un cabinet d’avocats en contentieux commercial pour défendre leurs droits.

B. Le formalisme probatoire de l’écrit et les modalités de la prise d’acte en cas d’accord anticipé

Si l’accord du cédé peut résulter d’une manifestation tacite mais non équivoque de volonté, l’acte de cession lui-même obéit à un formalisme probatoire rigoureux. Le troisième alinéa de l’article 1216 du Code civil impose en effet une exigence solennelle expresse en disposant que la cession doit être constatée par écrit. Le texte précise sans ambiguïté que cette formalité instrumentaire est prescrite à peine de nullité absolue de la convention de transfert entre les parties. Cette exigence d’un instrumentum écrit a pour objectif de fixer la date certaine de l’opération et d’identifier avec clarté le périmètre des droits transférés. Par ailleurs, ce formalisme protège les tiers créanciers ainsi que les organes de procédures collectives contre d’éventuelles transmissions occultes ou frauduleuses de contrats lucratifs.

Les juridictions judiciaires appliquent avec sévérité la sanction de nullité encourue en l’absence de régularisation d’un écrit instrumentaire régulier et complet. Ainsi, dans un arrêt du 11 avril 2025, la Cour d’appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 11 avril 2025, n° 24/02222 a sanctionné l’absence d’écrit formel. La juridiction retient qu’« il y a une contestation sérieuse sur la possibilité pour le bailleur de se prévaloir d’une clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ». Les juges ont relevé « alors que la cession du droit au bail n’a pas été formalisée par un écrit, qui est une condition de sa validité ». En conséquence, l’absence de rédaction d’un acte écrit autonome interdit aux parties d’invoquer les prérogatives contractuelles réservées au cessionnaire régulier de la convention.

Le législateur contemporain a toutefois prévu une souplesse opérationnelle majeure pour favoriser la circulation des contrats au sein des groupes de sociétés. Le deuxième alinéa de l’article 1216 du Code civil prévoit que l’accord du cédé peut être donné par avance dans le contrat originaire. Cette clause d’accord anticipé est couramment stipulée dans les contrats-cadres de distribution, les licences logicielles, les contrats d’affacturage et les baux professionnels. Lorsqu’une telle clause d’agrément préalable existe, le cocontractant autorise par avance son partenaire à se substituer toute entité affiliée de son choix. Or, la validité de cette clause n’exonère nullement le cédant et le cessionnaire d’accomplir les diligences d’information requises envers le cédé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions d’opposabilité de la cession intervenue en présence d’un accord donné par avance. Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2025, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-14.315 a énoncé la règle directrice applicable. La Cour rappelle que la cession consentie par avance requiert des formalités strictes pour lier juridiquement le débiteur cocontractant. Le transfert « ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ». Dès lors, la prise d’acte par le débiteur cédé équivaut à la notification formelle de l’acte de transfert de position contractuelle.

Cette interprétation libérale de la prise d’acte avait déjà été consacrée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2022, n° 20-18.490. La Cour a jugé que « en payant un loyer entre les mains du cessionnaire, Mme [D] avait pris acte de la cession ». La Cour suprême avait déduit de ce comportement actif que « cette dernière avait qualité à agir contre Mme [D] au titre du contrat en cause ». L’exécution matérielle des obligations contractuelles entre les mains du cessionnaire manifeste ainsi sans ambiguïté la prise d’acte du cocontractant cédé. À cet égard, le règlement d’échéances sans réserve suffit à caractériser l’opposabilité de la cession et à fonder la recevabilité des poursuites.

Ce régime moderne d’opposabilité marque une rupture bienvenue avec l’ancien formalisme lourd et coûteux issu de l’article 1690 du Code civil. Dans une décision du 27 mars 2025, la Cour d’appel d’Orléans, Chambre Commerciale, 27 mars 2025, n° 24/01909 a rappelé cette évolution majeure. La juridiction orléanaise a souligné que « l’opposabilité de celle-ci au débiteur cédé n’est plus conditionnée à l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil ». Les juges ont conclu que la notification de l’acte de cession « peut donc être faite par tout moyen » et notamment par courrier électronique. En conséquence, la transmission d’une copie numérique du contrat de cession accompagnée d’une mise en demeure satisfait pleinement aux exigences légales d’opposabilité.

En revanche, à défaut de notification et d’actes d’exécution matériels, la cession de contrat demeure totalement inopposable au cocontractant qui l’ignorait. Dans un arrêt du 11 décembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 11 décembre 2025, n° 21/17474 a rejeté les prétentions d’un prétendu cessionnaire. Elle a retenu que « l’éventuelle cession ne peut avoir pris effet à l’égard de l’intimée et ne lui est pas opposable ». Faute de justifier d’un titre rendu opposable, la société poursuivante a été déclarée irrecevable en ses demandes en recouvrement de loyers arriérés. Dès lors, les créanciers doivent impérativement conserver la preuve écrite de la notification afin de garantir le succès d’un recouvrement de créances commerciales futur.

II. Les effets substantiels et le régime des exceptions de la cession contractuelle

A. Le sort du cédant entre libération expresse pour l’avenir et maintien de la solidarité passive

La cession de contrat produit un effet translatif complet qui modifie en profondeur la situation juridique respective des trois protagonistes à l’opération d’affaires. La question centrale réside dans la détermination du sort du contractant cédant quant aux obligations futures nées de la convention postérieurement à la cession. Le législateur de 2016 a établi une distinction essentielle entre la libération expresse du cédant et le maintien d’une garantie solidaire supplétive. Cette architecture est rigoureusement articulée au sein de l’article 1216-1 du Code civil qui pose une présomption protectrice pour le cédé. Ce texte dispose que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir de ses obligations.

Le second alinéa de cette même disposition fixe la règle supplétive impérative applicable en l’absence de clause de décharge formelle et expresse. L’article 1216-1 énonce qu’à défaut d’accord exprès de libération, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. Cette solidarité passive légale constitue une garantie d’une efficacité remarquable au bénéfice exclusif du cocontractant cédé qui conserve deux débiteurs solvables. Or, la décharge du cédant ne se présume jamais et ne saurait être déduite de la simple acceptation de la transmission du contrat commercial. Le cédé peut ainsi poursuivre indifféremment le cédant ou le cessionnaire en cas de défaillance ultérieure dans le règlement des prestations ou des redevances.

La jurisprudence commerciale analyse avec minutie les termes de la convention afin de caractériser si le créancier a consenti une libération expresse. Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 9 septembre 2025, n° 23/04400 a retenu la libération du cédant. L’arrêt constate que « sont produites les factures correspondantes aux contrats souscrits par M. [E] libellées au nom de M. [S] à compter du mois de mars 2019 ». La cour d’appel en a déduit « ce dont il résulte que la société SCT a expressément consenti à la cession des contrats ». En conséquence, les demandes de condamnation dirigées contre le cédant d’origine ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir du fournisseur.

La portée de cette libération pour l’avenir doit être clairement délimitée dans le temps et quant à la nature des dettes contractuelles. La décharge ne concerne en effet que les obligations et échéances nées postérieurement à la prise d’effet de la cession de contrat régulière. Pour les dettes antérieures exigibles avant la cession, le cédant demeure le débiteur principal tenu personnellement sur l’ensemble de son patrimoine propre. Par ailleurs, le cessionnaire ne devient débiteur des dettes passées que si une stipulation expresse de reprise de passif a été expressément convenue. À cet égard, la rédaction d’un protocole d’accord de cession requiert une vigilance contractuelle absolue sur la ventilation temporelle des dettes respectives.

Dans le cadre des entreprises en difficulté, le droit spécial des procédures collectives déroge substantiellement au régime de droit commun de l’article 1216-1. L’article L. 642-7 du Code de commerce organise en effet la cession forcée des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Le jugement arrêtant le plan de cession emporte le transfert d’autorité des contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens et services. Le troisième alinéa de ce texte dispose par ailleurs que toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires est réputée non écrite. Dès lors, les entreprises engagées dans une restructuration doivent solliciter un cabinet d’avocats en entreprises en difficulté pour sécuriser leurs actifs.

La transmission du contrat en plan de cession s’impose ainsi au cocontractant cédé qui ne peut exiger la souscription d’engagements de garantie supplémentaires. Cette primauté de la survie de l’entreprise débitrice neutralise les clauses contractuelles d’incessibilité ou d’agrément personnel insérées dans les conventions d’affaires. Or, hors du cadre judiciaire des procédures collectives, la liberté contractuelle prévaut et autorise les parties à aménager la solidarité du cédant. Les parties peuvent stipuler un plafonnement financier de la garantie solidaire ou limiter son exercice à une durée maximale déterminée dans l’acte. En conséquence, l’audit préalable des clauses de cession constitue une étape déterminante lors de la négociation d’accords commerciaux de grande envergure.

La distinction entre cession de contrat et novation conserve par ailleurs un intérêt fondamental lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Tandis que la novation crée une dette nouvelle soumise aux interdictions de paiement, la cession maintient le lien contractuel continu sans rupture temporelle. Le cessionnaire devient ainsi titulaire légitime de la position de partie et exerce l’ensemble des prérogatives attachées au contrat initialement conclu. Dès lors, la maîtrise du régime de solidarité et de décharge conditionne l’équilibre économique de toute opération de transmission d’entreprise commerciale. Les dirigeants d’entreprise doivent à ce titre anticiper l’impact de leurs engagements personnels lors de la cession de leurs participations sociales.

B. La circulation des exceptions inhérentes à la dette et le sort des sûretés accessoires

L’un des apports majeurs de la réforme du droit des obligations réside dans la codification limpide du régime des exceptions opposables entre les parties. Ce cadre est établi par l’article 1216-2 du Code civil qui consacre une dichotomie fondamentale empruntée à la théorie générale des obligations. Le premier alinéa de ce texte dispose que le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette contractuelle transmise. Sont expressément visées à titre d’exemples légaux la nullité du contrat, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. En revanche, le cessionnaire ne peut nullement opposer au cédé les exceptions purement personnelles qui appartenaient exclusivement au cédant originaire.

Le second alinéa de l’article 1216-2 consacre une réciprocité parfaite au profit du cocontractant cédé confronté aux réclamations du cessionnaire. Ce texte prévoit que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant lors de l’exécution. Le cédé peut ainsi invoquer un vice du consentement originaire, une prescription acquise ou l’inexécution fautive de prestations imputables au cédant initial. Or, cette circulation bilatérale des moyens de défense protège le cédé contre toute dégradation de sa position procédurale consécutive à la cession. Le cessionnaire acquiert le contrat dans son état exact, avec ses forces substantielles mais également avec ses vices et ses faiblesses juridiques.

Cette transmission des moyens de défense s’applique avec une rigueur particulière dans les chaînes de contrats et ensembles contractuels interdépendants. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 10, 18 novembre 2025, n° 23/01852 a fait une remarquable application de ces principes. La juridiction parisienne a affirmé que « la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat ». Les juges ont précisé que cette opposabilité intervient « par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant ». La cour d’appel a souligné qu’il n’est nullement « nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » pour constater la caducité.

Le sort des sûretés et garanties personnelles ou réelles accessoires au contrat cédé est régi par l’article 1216-3 du Code civil. Cette disposition énonce que si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont été consenties subsistent de plein droit. Cette solution s’explique logiquement par le fait que l’obligation garantie demeure inchangée quant à son débiteur qui reste tenu solidairement envers le cédé. En revanche, dans le cas où le cédant est expressément libéré, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord exprès. Par ailleurs, si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part contributive dans la dette transmise.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille scrupuleusement à la protection des cautions face aux opérations de cession d’entreprise. Dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-21.925 a statué sur l’étendue des engagements de garantie. La Cour suprême a jugé que si le cessionnaire est tenu des échéances postérieures, « la caution de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci ». La caution reste donc engagée à « rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt » financé. Dès lors, la cession judiciaire d’un contrat de prêt ou de crédit-bail ne décharge pas automatiquement la caution des dettes garanties.

Dans les cessions d’actions et de parts sociales, les praticiens veillent à organiser conventionnellement la décharge des dirigeants garants. La Cour d’appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 11 février 2026, n° 24/03974 a sanctionné l’inexécution d’un tel engagement de substitution. L’acquéreur de parts sociales s’était engagé à obtenir la mainlevée des cautionnements bancaires souscrits par le cédant dans un délai préfix d’un mois. Les juges du fond ont fait application des clauses d’indemnisation contractuelle sanctionnant le défaut de désengagement de la caution par le cessionnaire. En conséquence, les clauses de garantie de passif et d’engagement de substitution doivent être rédigées avec une rigueur technique sans faille.

L’ensemble de ce dispositif juridique confère à la cession de contrat une efficacité redoutable tout en préservant les équilibres fondamentaux du crédit. La circulation fluide des contrats d’affaires s’articule ainsi harmonieusement avec la protection du cocontractant cédé et des garants personnels. Or, la complexité des règles relatives à l’opposabilité des exceptions impose aux contractants un audit approfondi avant toute acquisition de convention. Les entreprises commerciales doivent impérativement intégrer ces paramètres pour prévenir les risques de forclusion et d’inefficacité de leurs titres. La maîtrise de ces instruments juridiques constitue ainsi le gage d’une sécurisation optimale des transmissions contractuelles dans la pratique des affaires.

Conclusion

La cession de contrat consacrée aux articles 1216 à 1216-3 du Code civil constitue un instrument juridique fondamental de la vie des affaires. En consacrant la validité de l’accord sans forme du cédé et en érigeant l’inopposabilité en sanction de son défaut, la jurisprudence commerciale apporte clarté et sécurité. Par ailleurs, le formalisme de l’écrit solennel et la présomption de solidarité du cédant protègent efficacement les créances et les relations économiques établies. Or, la circulation des exceptions inhérentes à la dette et la caducité des contrats interdépendants rappellent la nécessité d’une analyse contractuelle globale. Dès lors, les entreprises commerciales doivent structurer avec une rigueur absolue leurs clauses de substitution afin de garantir la pérennité de leurs opérations économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».