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Créer une société à Dubaï : livraison DDP en France, qui paie la TVA et risque-t-il un établissement stable ?

Créer une société à Dubaï puis vendre des marchandises en France avec une livraison DDP (« Delivered Duty Paid ») est souvent présenté comme une opération logistique simple : le vendeur organise le transport, le dédouanement et remet le colis au client, droits et taxes compris. Cette présentation laisse pourtant de côté le point qui déclenche les rappels de TVA et les discussions sur l’établissement stable. Un Incoterm répartit des coûts, des risques et des formalités entre vendeur et acheteur ; il ne décide ni de la personne que la douane considère comme importateur, ni du redevable de la TVA, ni du lieu où la société exerce réellement sa direction commerciale. La Direction générale des douanes rappelle que le DDP impose au vendeur le niveau maximal d’obligations, y compris le dédouanement, mais cette règle contractuelle doit être confrontée aux documents douaniers et au droit fiscal français. La question utile est donc la suivante : qui déclare l’importation, qui facture la TVA après l’arrivée du bien, et quelles fonctions exercées depuis la France peuvent faire apparaître un établissement stable ? La réponse dépend du parcours réel des marchandises et des décisions prises, pas de l’adresse imprimée sur le certificat de constitution émirati. Pour situer le sujet dans le risque plus large de l’activité française, voir aussi le cadre général de la présence fiscale à Dubaï.

I. Créer une société à Dubaï avec une livraison DDP en France : qui paie la TVA à l’importation ?

A. En livraison DDP, qui est l’importateur et qui doit déclarer la TVA ?

Le premier piège consiste à confondre trois qualités : le vendeur qui promet une livraison DDP, le déclarant en douane qui accomplit la formalité et le redevable de la TVA. Le contrat commercial peut prévoir que la société de Dubaï supporte le prix du transport, les droits de douane et la taxe. Il ne suffit pas à modifier le contenu de la déclaration d’importation ni à effacer les obligations de l’opérateur indiqué sur cette déclaration. Avant la première expédition, il faut donc lire ensemble la facture commerciale, le mandat donné au transporteur, le document de transport, la déclaration en douane, l’EORI utilisé et le numéro de TVA communiqué à l’intermédiaire.

Le droit français part d’un principe très clair. L’article 291 du code général des impôts énonce que « Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ». Un produit expédié depuis Dubaï et mis à la consommation en France entre donc dans le champ de la TVA française, sauf régime particulier, exonération ou parcours douanier qui déplace le lieu de mise à la consommation. La mention « TVA comprise dans le prix DDP » ne constitue pas une exonération. Elle signifie, au mieux, que le vendeur a intégré le coût fiscal dans son prix de vente.

Le fait générateur doit être isolé du paiement. Selon l’article 293 A du CGI, « À l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé ». Si le dossier indique une mise à la consommation en France, la société ne peut pas traiter la TVA comme une simple charge étrangère. Elle doit savoir qui la déclare, selon quelle procédure, pour quelle valeur et avec quel droit à déduction éventuel.

La qualité d’importateur peut être organisée de plusieurs façons. Dans un schéma, la société de Dubaï est identifiée comme opérateur destinataire et mandate un représentant en douane direct. Dans un autre, un commissionnaire agit en son nom propre et pour le compte de la société étrangère. Dans un troisième, le client français devient l’importateur parce qu’il est désigné comme destinataire et assume le dédouanement, malgré une présentation commerciale qui utilise le mot DDP. Chaque montage produit des conséquences différentes pour les justificatifs, la TVA à l’importation et la livraison subséquente.

Le numéro de TVA n’est pas un simple identifiant marketing. L’article 286 ter du CGI vise notamment « tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ». Une société de Dubaï qui assume régulièrement des importations françaises doit vérifier si elle doit obtenir un numéro d’identification à la TVA, si elle doit déposer des déclarations et si elle doit passer par un représentant fiscal. Le numéro utilisé par un transporteur ne prouve pas que la société de Dubaï est correctement identifiée pour ses propres opérations. Il faut rapprocher le numéro, le nom légal, l’EORI et le rôle exact de chaque intervenant.

La règle du représentant fiscal mérite une vérification séparée. Dans sa version applicable avant la recodification annoncée pour le 1er septembre 2026, l’article 289 A du CGI prévoit, pour une personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, l’accréditation d’un représentant assujetti établi en France, sous réserve des exceptions prévues par le texte. Le certificat d’incorporation à Dubaï ne répond donc pas à la question : la société doit examiner l’opération française et la règle de représentation qui lui est applicable. La présence d’un représentant fiscal ne crée pas automatiquement un établissement stable ; elle organise une conformité TVA. À l’inverse, l’absence de représentant alors qu’il est requis peut transférer la dette fiscale et les pénalités vers le destinataire dans les conditions du texte.

Le terme DDP ajoute une obligation économique au vendeur : il promet en principe une marchandise livrée dédouanée au lieu convenu, avec les frais et les risques jusqu’à la destination. Il ne faut pas en déduire que le vendeur est toujours la personne juridiquement redevable de toutes les taxes. Le nom inscrit dans la déclaration, le type de représentation douanière, la livraison prévue par la chaîne de vente et le statut du client restent déterminants. La fiche des Douanes sur l’identification à la TVA et la représentation fiscale doit être lue avec la déclaration réelle, car une entreprise étrangère peut avoir besoin d’une identification française pour ses opérations sans disposer pour autant d’un établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices.

Le tableau suivant permet de repérer les incohérences avant l’expédition :

Organisation annoncée Question à documenter Risque fréquent
La société de Dubaï vend et importe en son nom Son EORI, son numéro de TVA, son représentant en douane et son dispositif de déclaration sont-ils cohérents ? TVA à l’importation non déclarée ou déclarée sous le numéro d’un tiers, puis impossibilité de justifier la déduction.
Le commissionnaire accomplit le dédouanement Agit-il en représentation directe ou indirecte et qui apparaît comme destinataire sur la déclaration ? La société pense avoir acheté une formalité administrative alors qu’un mécanisme de solidarité fiscale ou douanière s’applique.
Le client professionnel français est désigné importateur Le contrat, la facture et le transport confirment-ils cette répartition malgré l’étiquette DDP ? Le client récupère une taxe qu’il n’aurait pas dû supporter ou refuse la facture parce que le vendeur a promis une livraison toutes taxes comprises.
Le consommateur reçoit un prix final DDP La vente à distance, l’importation et la TVA facturée au consommateur sont-elles traitées dans le même régime ? Le client paie la TVA à la livraison alors que le site annonçait une taxe déjà comprise, ou aucune partie ne la reverse correctement.

La solidarité du représentant en douane ne doit pas être oubliée. L’article 293 A du CGI vise le représentant en douane qui agit en son nom propre et pour le compte d’autrui lorsqu’il est solidaire du paiement de la taxe. Cette solidarité ne remplace pas l’analyse de la dette de la société de Dubaï. Elle explique pourquoi un commissionnaire sérieux demande des informations complètes sur la marchandise, son prix, son destinataire et le régime de TVA. Une entreprise qui fournit une consigne « DDP, ne demandez rien au client » sans transmettre les données de fond crée une difficulté pour tous les acteurs de la chaîne.

Il faut ensuite distinguer l’autoliquidation de la TVA à l’importation de l’absence de TVA. Pour une entreprise identifiée en France qui relève du dispositif applicable, la taxe peut être portée sur la déclaration de TVA, notamment la CA3, plutôt que payée au bureau de douane au moment du dédouanement. Cette écriture peut neutraliser le décaissement lorsque le droit à déduction est intégral, mais elle ne neutralise ni la déclaration ni les contrôles de valeur, de classement tarifaire ou de destination. Une société de Dubaï ne doit pas copier le fonctionnement d’une entreprise française sans vérifier son identification, son régime et ses obligations de représentant fiscal.

Le contrôle porte aussi sur la valeur imposable. Le prix DDP peut englober le produit, le transport international, l’assurance, les droits de douane, les frais de dédouanement et la marge du vendeur. Ces éléments n’ont pas tous la même fonction pour la valeur en douane et pour la base de TVA. Le service peut demander la facture fournisseur, le prix payé, les commissions, les frais de transport jusqu’au lieu pertinent, le classement du produit et la preuve de paiement. Une facture globale intitulée « livraison DDP » sans ventilation ni conditions générales ne permet pas de reconstituer le calcul.

Avant de lancer une campagne commerciale en France, la société doit préparer une fiche par flux : pays de départ, propriétaire du stock avant l’importation, importateur indiqué, déclarant, représentation douanière, lieu de mise à la consommation, client, numéro de TVA, régime de déclaration et traitement comptable. Cette fiche devient la référence pour le transporteur, le service client et le cabinet comptable. Elle évite qu’un site internet présente une livraison DDP alors que le contrat de transport impose au client de fournir son propre numéro EORI et d’assumer l’importation.

B. Après le dédouanement, quelle TVA française facturer au client ?

La seconde question commence lorsque le bien est entré en France. Il ne suffit pas d’avoir payé ou déclaré la TVA à l’importation : il faut déterminer si une vente située en France intervient ensuite, qui la réalise et qui doit la mentionner sur la facture. L’article 258 du CGI pose la règle territoriale selon laquelle « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France ». Pour une société de Dubaï qui fait entrer ses marchandises puis les remet à un client français, le parcours physique est donc un élément central, même si le contrat a été signé en ligne depuis les Émirats arabes unis.

Le DDP ne transforme pas toutes les ventes en une seule opération. Il faut reconstruire la séquence : achat du produit par la société de Dubaï, transport hors de l’Union européenne, déclaration d’importation, mise à la consommation, transfert de propriété ou de risques, puis livraison au client. Si la société reste propriétaire du stock jusqu’à la vente au client, son rôle n’est pas celui d’un simple transporteur. Si le client français est l’importateur et achète le bien dès son arrivée, la conclusion peut être différente. Les bons de commande, les conditions de vente et la déclaration doivent raconter la même histoire.

Le statut du client modifie également la réponse. Pour un particulier, la société qui vend des marchandises livrées en France doit généralement organiser la collecte de la TVA due sur la vente ou recourir à un régime particulier correspondant à la situation. Le consommateur ne doit pas découvrir au moment de la livraison une taxe qui contredit le prix TTC affiché. Pour un client professionnel identifié à la TVA, certains mécanismes d’autoliquidation ou de livraison interne peuvent s’appliquer, mais ils supposent des conditions précises : qualité de l’acquéreur, nature de l’opération, personne désignée sur la déclaration d’importation, trajet direct du bien et mentions de facture.

L’article 283 du CGI prévoit dans certains cas que « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur ». Cette phrase ne donne pas un droit général à écrire « autoliquidation » sur une facture de Dubaï. Il faut rattacher la facture à la disposition exacte du code et vérifier que le client agit bien en tant qu’assujetti avec le numéro français requis. Le même article prévoit aussi que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture devient redevable du seul fait de cette facturation. Une société qui ajoute « TVA française 20 % » sans être en mesure de la déclarer s’expose donc à une dette qui résulte de son propre document.

Pour les ventes à distance de biens importés, la société doit encore examiner le montant de l’envoi, le mode de collecte de la TVA, le rôle éventuel d’une interface électronique et le lieu du dédouanement. Le régime IOSS peut concerner certaines ventes à distance de biens importés dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 euros, sous réserve des conditions et exclusions du dispositif. Il ne constitue pas une réponse générale à toute livraison DDP. Une commande supérieure au seuil, une marchandise soumise à accise, un fractionnement artificiel des colis ou une plateforme qui intervient dans la vente peuvent conduire à un traitement différent.

La facture doit correspondre à la réalité du vendeur et du redevable. Elle doit permettre de savoir si la TVA a été collectée au moment de la vente, autoliquidée par le client professionnel, déclarée à l’importation ou confiée à un régime particulier. Le montant payé au transporteur pour le dédouanement n’est pas une preuve suffisante : il faut savoir quelle taxe il a encaissée, sous quel numéro, pour quel importateur et avec quelle base. Une facture de fret et un reçu de carte bancaire ne remplacent ni le DAU, ni l’état d’importation, ni la déclaration CA3.

Une société étrangère doit aussi surveiller les retours. Lorsque le client refuse un colis, lorsque le bien revient en garantie ou lorsque le vendeur rembourse un particulier, la TVA et les droits de douane peuvent suivre un chemin différent selon que le bien est réexporté, détruit, remis en stock ou réexpédié depuis la France. Le service peut comparer les remboursements de la plateforme, les avoirs comptables, les retours transporteur et les déclarations douanières. Une absence de rapprochement commande-retour peut faire apparaître une TVA collectée sans sortie correspondante ou une importation dont le bien n’a jamais été livré.

Le même raisonnement s’applique aux stocks confiés à un logisticien. Un entrepôt français qui reçoit les biens pour la société de Dubaï n’est pas neutre parce que le contrat est signé avec un prestataire indépendant. Il faut préciser qui décide des quantités, qui autorise les mouvements, qui choisit les transporteurs, qui traite les retours et qui peut accepter une commande. Ces réponses servent à la fois à la TVA, à la douane et à l’analyse d’établissement stable développée dans la seconde partie. La comptabilité ne doit pas isoler chaque taxe dans un logiciel différent sans conserver une vision unique de la chaîne.

La documentation minimale comprend les éléments suivants :

  • les conditions générales de vente affichant le DDP, le lieu de livraison et le prix TTC ou HT ;
  • la facture commerciale, le bon de commande, le paiement et la preuve du transfert de propriété ;
  • le mandat au transporteur ou au représentant en douane, avec la nature de la représentation ;
  • l’EORI, le numéro de TVA, le représentant fiscal et la déclaration d’importation correspondante ;
  • la déclaration de TVA, la preuve d’autoliquidation et le rapprochement entre importation et vente ;
  • les fichiers de stock, les bons de livraison, les retours, les remboursements et les avoirs ;
  • la version datée du site internet, des paniers, des courriels de confirmation et des annonces de livraison.

La question « qui paie la TVA ? » doit donc recevoir une réponse en deux lignes distinctes : qui est redevable de la TVA à l’importation, puis qui est redevable de la TVA sur la vente au client français. Le même acteur peut répondre aux deux questions, mais ce n’est pas automatique. Une société de Dubaï peut supporter économiquement la taxe dans son prix DDP, être identifiée en France et déclarer la TVA à l’importation, tout en devant analyser séparément la TVA de la livraison interne. À l’inverse, un client professionnel peut être redevable dans une opération déterminée sans que cela prouve que la société étrangère n’exerce aucune activité en France.

II. Une livraison DDP depuis Dubaï crée-t-elle un établissement stable en France ?

A. Stockage, transport et livraison : où commence l’établissement stable ?

Le mot « établissement stable » ne désigne pas une pénalité automatique liée à une livraison. Il décrit un rattachement économique et juridique de l’entreprise étrangère à la France. Le traité fiscal franco-émirien doit être lu avant de conclure. Son article 4, paragraphe 3, de la convention entre la France et les Émirats arabes unis prévoit qu’une personne morale résidente des deux États est considérée comme résidente de l’État où son siège de direction effective est situé. La direction effective suppose d’examiner où les décisions stratégiques sont réellement prises, où les contrats sont négociés, où la trésorerie est pilotée et où le dirigeant exerce ses fonctions. L’adresse d’un bureau loué à Dubaï ne suffit pas à déplacer une direction qui fonctionne quotidiennement depuis la France.

Le même traité définit l’établissement stable, dans son article 6, comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Il prévoit ensuite une règle importante pour les activités logistiques : il n’y a pas d’établissement stable lorsque l’installation est utilisée aux seules fins de « stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise », ou pour une activité préparatoire ou auxiliaire. Cette exception ne signifie pas que tout entrepôt protège la société. Elle s’examine au regard de l’utilisation réelle de l’installation et du rôle de la logistique dans le modèle économique.

Un stockage véritablement auxiliaire peut rester en dehors de l’établissement stable. Le prestataire reçoit des marchandises identifiées, les conserve selon des instructions standardisées, les remet au transporteur choisi par la société étrangère et ne négocie pas avec les clients. La société de Dubaï prend ses décisions commerciales hors de France, les contrats sont acceptés par une équipe située aux Émirats, et le centre français ne fait qu’exécuter une étape matérielle. Dans ce scénario, le DDP explique le niveau de service, mais il ne suffit pas à créer une présence imposable.

La conclusion change lorsque le site français concentre une partie essentielle de la vente. Les indices de risque comprennent notamment le stock réservé au marché français, la capacité du logisticien à choisir les produits, la fixation locale des prix, la préparation de promotions, l’acceptation des commandes, le traitement commercial des retours, la réparation, le service après-vente, la gestion de garanties et l’emploi de personnes qui répondent aux clients ou négocient avec eux. Il faut mesurer le rôle de chaque fonction et pas seulement compter le nombre de mètres carrés occupés.

Le contrat avec le prestataire ne suffit pas davantage à écarter l’agent dépendant. L’article 6, paragraphe 4, lettre E, de la convention franco-émirienne vise la personne qui agit pour le compte de l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de celle-ci, sauf activités limitées aux fonctions auxiliaires. La lettre F protège, sous conditions, le courtier, le commissionnaire général ou l’agent indépendant qui agit dans le cadre ordinaire de son activité. Il faut donc vérifier l’indépendance économique et juridique, le nombre de clients du prestataire, sa capacité à refuser une instruction, le régime de rémunération et les pouvoirs exercés en pratique.

Le Conseil d’État refuse une approche limitée à la signature finale. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, il a retenu qu’une société française pouvait décider des opérations alors que la société étrangère « se borne à entériner » les transactions. La leçon est transposable à une organisation DDP : si l’équipe française décide quels clients accepter, quelles commandes expédier, à quel prix vendre et quelles conditions consentir, la signature électronique apposée à Dubaï ne suffit pas à déplacer la fonction commerciale.

Il faut séparer l’entrepôt, l’agent et le domicile du dirigeant. Un dirigeant qui travaille depuis son logement français peut participer à la direction effective de la société, conclure les contrats, administrer le compte bancaire et ordonner les mouvements de stock. Un espace de coworking ou un bureau virtuel peut être un indice mais ne devient pas automatiquement une installation fixe. À l’inverse, une pièce utilisée de façon durable et mise à la disposition de la société, avec le matériel et les dossiers de vente, peut renforcer le faisceau d’indices. Le juge regarde la permanence, la disposition de l’espace et les fonctions exercées.

Si un établissement stable français est caractérisé, la convention franco-émirienne prévoit que les bénéfices de l’entreprise sont imposables en France dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement. Les bénéfices doivent être déterminés comme ceux qu’une entreprise distincte aurait réalisés dans des conditions indépendantes. Il faut alors attribuer une marge à la fonction française : réception et gestion du stock, importation, préparation de commande, vente, marketing, service client, retours et risques assumés. Une déclaration de TVA correcte n’éteint pas cette question d’impôt sur les sociétés. Elle peut au contraire fournir des éléments sur le volume et la nature de l’activité française.

Le fait qu’une filiale, une société sœur ou un prestataire français intervienne ne suffit pas à lui seul. La lettre G du traité précise que le contrôle d’une société résidente de l’autre État ne fait pas, par lui-même, de l’une des sociétés l’établissement stable de l’autre. Le contrôle doit porter sur les fonctions réelles et le pouvoir d’agir. Une société française indépendante qui loue une prestation logistique standardisée n’est pas dans la même situation qu’une société du groupe qui vend au nom de Dubaï, dispose des stocks et valide les commandes.

Pour rendre la frontière opérationnelle, il faut établir une matrice des pouvoirs :

Fonction Question de preuve Indice de présence française renforcée
Commande Qui reçoit et accepte la commande du client ? Un salarié ou prestataire français peut accepter, modifier ou refuser la vente.
Prix Qui fixe le prix, les remises et les conditions DDP ? Les campagnes et remises sont décidées depuis la France sans validation réelle à Dubaï.
Stock Qui choisit les références et autorise les mouvements ? Le stock français est dédié, piloté et renouvelé par une équipe locale.
Clients Qui négocie les contrats et répond aux réclamations ? La relation commerciale française est assumée durablement par une personne locale.
Direction Où sont arrêtées les décisions et conservées les preuves ? Les réunions à Dubaï valident après coup des décisions préparées en France.

Cette matrice ne remplace pas le raisonnement juridique, mais elle évite une réponse abstraite. L’administration peut demander les courriels de négociation, les journaux de connexion, les comptes rendus de réunion, les pouvoirs bancaires, les contrats de travail, les mandats de transport et les historiques de prix. Une société qui ne conserve que des procès-verbaux signés à Dubaï aura du mal à expliquer pourquoi tous les choix opérationnels apparaissent dans les outils français.

B. Quel redressement fiscal pour le dirigeant et la société à Dubaï ?

La première conséquence est l’attribution du bénéfice à la France, et non l’imposition automatique de tout le chiffre d’affaires mondial. L’article 209 du CGI rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et à ceux attribués à la France par une convention internationale. Si la société de Dubaï a un établissement stable, le débat porte donc sur les fonctions, les actifs, les risques et la marge imputables à la France. Le service peut reconstituer la marge en partant des ventes françaises et des coûts logistiques, ou comparer la rémunération de fonctions similaires.

Les flux entre la société de Dubaï et une société française, une holding au Luxembourg ou un prestataire lié doivent être tarifés avec méthode. L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par les prix d’achat, les prix de vente ou tout autre moyen. La décision du Conseil d’État du 5 juillet 2023, n° 464928 rappelle que l’administration peut établir « l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer » lorsque les prix s’écartent de ceux d’entreprises comparables, sauf justification de contreparties équivalentes.

Dans une chaîne DDP, plusieurs flux doivent être testés : achat des produits par la société de Dubaï, rémunération du logisticien français, frais de représentation en douane, licence de marque, commission commerciale, financement du stock, assurance, service après-vente et frais de retour. Une marge de 1 % attribuée à la France n’est pas défendable seulement parce qu’elle a été choisie dans une feuille Excel. Il faut expliquer la fonction exacte du prestataire, ses actifs, ses risques et la raison pour laquelle la société étrangère conserve le reliquat. Les contrats doivent correspondre aux faits et être appliqués pendant l’exercice.

La preuve est encore plus sensible lorsque des rémunérations sont versées vers une juridiction à fiscalité faible. L’article 238 A du CGI exige, dans son champ d’application, que le débiteur démontre que « les dépenses correspondent à des opérations réelles » et qu’elles ne sont pas anormales ou exagérées. Cette disposition ne signifie pas que toute facture de Dubaï est fictive. Elle impose de conserver le contrat, les livrables, les temps passés, les échanges avec le client, les preuves de capacité du fournisseur et le calcul du prix. Une facture mensuelle de « management international » sans prestation identifiable est une mauvaise pièce pour une société qui prétend n’exercer aucune activité en France.

Le dirigeant français doit aussi être traité séparément de la société. L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France. La décision du Conseil d’État du 22 janvier 2018, n° 406888 précise que les prestations concernées sont celles correspondant à « un service rendu pour l’essentiel par elle » lorsque la facturation par la personne étrangère ne repose pas sur une intervention propre réelle de cette dernière. Un fondateur qui vit en France, prospecte, négocie, réalise la prestation et facture par la société de Dubaï ne se trouve pas dans la même situation qu’un dirigeant qui exerce effectivement une activité distincte aux Émirats.

Il faut ensuite ne pas confondre l’article 155 A avec l’article 123 bis. L’article 123 bis du CGI vise, sous ses conditions propres, les bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère lorsque « une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits concernés et que l’entité relève d’un régime fiscal privilégié, avec les règles particulières du texte. Il ne transforme pas automatiquement une société opérationnelle à Dubaï en revenu immédiat de son associé. Il impose de regarder la détention, la nature de l’actif, le régime fiscal, l’objet de l’entité et les exceptions applicables. Une société qui accumule des bénéfices passifs et une entreprise qui vend réellement des biens avec une chaîne logistique active ne doivent pas être analysées de la même façon.

L’exit tax relève encore d’une autre étape. L’article 167 bis du CGI concerne le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France et vise, lorsqu’elles remplissent les seuils et conditions prévus, les plus-values latentes sur certains titres. Le texte prévoit l’imposition « lors de ce transfert au titre des plus-values latentes », avec des mécanismes de sursis, de garanties et de dégrèvement qui dépendent de l’État de destination et des événements ultérieurs. Créer une société à Dubaï depuis la France ne déclenche pas à lui seul l’exit tax ; un transfert du domicile personnel, une participation dans la société et les conditions légales doivent être établis. Cette frontière protège le lecteur contre deux excès : croire que toute création étrangère est neutre, ou croire que toute création étrangère entraîne immédiatement une exit tax.

Enfin, un défaut de déclaration peut aggraver le coût du dossier. Dans sa décision du 4 avril 2025, n° 461220, le Conseil d’État a admis, dans les circonstances de l’espèce, qu’une société ayant une activité occulte en France pouvait être regardée comme ayant exercé une activité non déclarée, alors même qu’elle invoquait sa situation à l’étranger. Cette décision ne permet pas de dire que toute société DDP est occulte. Elle montre que le débat sur l’établissement stable ne doit pas être repoussé après le premier contrôle : les déclarations, la TVA, les factures et la comptabilité doivent être cohérentes dès le lancement.

Le dossier de défense doit être préparé avant l’expédition, avec au moins :

  1. un organigramme indiquant la société de Dubaï, les associés, la holding éventuelle, la société française et les prestataires ;
  2. une carte des fonctions indiquant où se trouvent la direction, la vente, le stock, la logistique, le service client et les retours ;
  3. les contrats DDP, les Incoterms utilisés, les responsabilités de chaque partie et les mandats douaniers ;
  4. les preuves de décision à Dubaï : réunions, approbations de prix, négociation de contrats, trésorerie et conservation des dossiers ;
  5. les preuves de l’activité de chaque salarié ou prestataire français, avec ses pouvoirs et ses limites ;
  6. le calcul des prix de transfert, les comparables retenus, les marges par fonction et la justification des commissions ;
  7. le rapprochement mensuel entre ventes françaises, importations, déclarations de TVA, stocks et retours ;
  8. une note datée expliquant pourquoi l’entrepôt ou le prestataire relève, ou non, de l’exception de stockage et de livraison à caractère auxiliaire.

Un contrôle se gagne souvent sur la capacité à produire cette chaîne de preuves. Le service ne cherche pas seulement une adresse de siège : il compare les données du site internet, les conversations commerciales, les documents de transport, les paiements, les déclarations douanières et les décisions internes. Un dirigeant peut donc réduire le risque en modifiant l’organisation avant la première vente : limiter les pouvoirs locaux, formaliser la validation à Dubaï, choisir un logisticien véritablement indépendant, séparer le service après-vente de la négociation commerciale, et mettre en place une comptabilité qui distingue la TVA de l’impôt sur les bénéfices.

La réponse pratique tient en trois tests. Premier test : le vendeur qui promet le DDP sait-il qui est inscrit comme importateur et qui déclare la TVA à l’importation ? Deuxième test : la facture et le prix final indiquent-ils correctement la TVA sur la livraison au client français ? Troisième test : une personne ou une installation en France prend-elle des décisions qui constituent une part essentielle de l’activité de la société de Dubaï ? Si l’un de ces tests échoue, la société doit revoir son schéma, ses contrats et ses déclarations avant de multiplier les commandes. Le DDP peut être une solution commerciale ; il ne peut pas servir de substitut à une analyse fiscale française.

Conclusion

Créer une société à Dubaï et vendre en France avec une livraison DDP est légalement envisageable, mais le mot DDP ne détermine ni l’importateur ni le lieu d’imposition. La société doit identifier l’opérateur figurant sur la déclaration, vérifier son EORI et son numéro de TVA, organiser sa représentation fiscale si elle est requise et distinguer la taxe à l’importation de la TVA sur la vente. Les règles du CGI, notamment les articles 258, 283, 289 A, 291, 293 A et 286 ter, doivent être appliquées à chaque flux réel.

Le second niveau concerne l’activité en France. Un entrepôt utilisé aux seules fins de stockage ou de livraison peut relever de l’exception prévue par la convention franco-émirienne. Cette protection disparaît si la plateforme française devient le lieu où l’on accepte les commandes, fixe les prix, gère les clients, autorise les retours ou dirige la chaîne commerciale. La société doit alors attribuer la marge française, documenter ses prix de transfert et examiner les conséquences pour le dirigeant : article 155 A, article 123 bis ou exit tax ne répondent pas à la même situation.

La vérification utile avant le premier colis est donc une revue croisée de la commande, du contrat DDP, de la déclaration douanière, de la facture, de l’organisation du stock et des pouvoirs exercés depuis la France. Les références légales citées correspondent au droit consulté le 29 août 2026 ; toute opération postérieure à la recodification de la TVA annoncée pour le 1er septembre 2026 doit être relue avec les textes alors en vigueur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».