Recevoir une notification de la CPAM réclamant plusieurs mois de pension d’invalidité peut déséquilibrer un budget déjà fragile. La caisse parle d’un « trop-perçu » ou d’un « indu », parfois après une régularisation liée aux ressources, à la reprise d’une activité, à la situation médicale ou au calcul de la pension. La personne concernée se demande alors si cette dette peut entrer dans un dossier de surendettement, si elle doit continuer à payer et si un rétablissement personnel peut l’effacer.
La réponse n’est ni une exclusion automatique ni un effacement immédiat. La dette doit d’abord être déclarée, même lorsqu’elle est contestée. Son montant, les périodes de versement et la régularité de la notification doivent ensuite être vérifiés. Enfin, le sort de la créance dépend de l’orientation du dossier : plan, mesures imposées, rétablissement personnel sans liquidation ou rétablissement personnel avec liquidation. Une dette sociale non frauduleuse peut, en principe, être traitée comme une dette du passif. Une dette dont l’origine frauduleuse est établie par une décision ou une sanction définitive relève d’un régime différent.
Le point décisif est donc de relier trois calendriers : les dates auxquelles la pension a été versée, la date de la recevabilité ou de la décision de rétablissement personnel, et les dates des recours contre la CPAM. Cette méthode permet d’éviter deux erreurs opposées : renoncer à une contestation utile, ou croire qu’un simple dépôt de dossier suffit à faire disparaître la réclamation.
Pour replacer cette analyse dans la procédure générale, consultez aussi notre page pilier sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement.
I. Trop-perçu de pension d’invalidité et dossier de surendettement : quelle dette déclarer ?
Les décisions utiles pour suivre cette question sont accessibles dans leur version officielle : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 juin 2015, n° 14-17.733, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, 16 novembre 2023, n° 21-25.567, 12 décembre 2024, n° 22-20.051, 23 octobre 2025, n° 23-12.623 et 12 juin 2025, n° 23-15.025. Elles portent sur des configurations différentes, mais elles balisent les trois points à contrôler : l’invocation en temps utile du surendettement, la date de naissance de la dette sociale et les effets exacts de la recevabilité ou de la vérification du passif.
A. Pourquoi l’indu de la CPAM doit être intégré au passif et vérifié
La pension d’invalidité n’est pas un revenu dont la personne pourrait ignorer le mode de calcul. Elle correspond à une prestation versée dans le cadre de l’assurance invalidité. L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré a droit à cette pension lorsque l’invalidité réduit sa capacité de travail ou de gain dans les proportions prévues par le texte. Le montant versé dépend ensuite de la catégorie d’invalidité, des éléments de rémunération retenus, des ressources prises en compte et de l’évolution de la situation.
Un trop-perçu peut donc apparaître après une vérification qui porte sur une période antérieure. La caisse peut soutenir que la pension a été versée alors qu’une condition n’était plus remplie, qu’un changement de situation devait être déclaré, qu’un cumul dépassait une limite ou qu’une erreur de calcul devait être régularisée. Cette qualification administrative ne règle pas, à elle seule, la question de la dette. Elle ouvre un débat sur la période concernée, le fondement du recalcul, les sommes réellement versées et les droits de recours.
Le premier réflexe consiste à ne pas jeter la notification dans un dossier général de courriers. Il faut créer un dossier propre, avec la notification de l’indu, son détail chiffré, le titre de pension, les relevés de versement, les échanges avec la CPAM et les justificatifs de ressources pour les mois concernés. Si la caisse indique seulement un montant global, une demande écrite doit solliciter le détail mois par mois. Une ligne de calcul incompréhensible ne permet pas de savoir si l’indu correspond à la pension principale, à une majoration, à une régularisation de catégorie ou à une autre composante.
Le délai de récupération doit également être examiné. L’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment : Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans
. Le même texte rattache le point de départ au paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, tout en prévoyant une exception en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il ne suffit donc pas de regarder la date de la lettre de la CPAM : il faut reconstituer les dates de paiement et vérifier la situation particulière invoquée par la caisse.
Cette vérification ne doit pas être confondue avec une promesse d’annulation. La prescription peut être discutée, mais elle peut aussi avoir été interrompue ou subir un régime spécial selon les actes accomplis. De même, une erreur de la caisse peut avoir des conséquences sur la récupération sans entraîner automatiquement la disparition de toutes les sommes. La bonne démarche est de comparer chaque mois réclamé avec les relevés bancaires, les bulletins de salaire éventuels, les déclarations adressées à la caisse et les décisions d’attribution ou de révision.
Lorsque le dossier de surendettement est déposé, la dette CPAM doit être indiquée dans le tableau des dettes. Il faut mentionner le créancier exact, le montant réclamé, la date de la notification, la période de l’indu et le fait que la créance est contestée, si tel est le cas. Il est préférable d’ajouter une page explicative courte : « créance contestée pour les motifs suivants », puis de joindre la réclamation adressée à la caisse et la preuve de son envoi. Une omission, même provoquée par l’incompréhension d’une notification, peut compliquer le traitement et la mise à jour du passif.
Déclarer la dette ne revient pas à la reconnaître. La déclaration permet à la commission de connaître l’ensemble de la situation financière et de traiter la créance dans le cadre de la procédure. La contestation porte sur le bien-fondé, le montant, la période ou l’exigibilité. Les deux démarches doivent avancer en parallèle : le dossier Banque de France pour le traitement global, et le recours contre la CPAM pour le débat propre à la prestation.
Le contrôle du passif est encadré par le code de la consommation. L’article L. 723-3 du code de la consommation indique : Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission
. La contestation peut demander la vérification de la validité de la créance, du titre et du montant. Dans le cas d’une notification CPAM, la demande doit expliquer pourquoi le montant réclamé ne correspond pas aux paiements, pourquoi une période est prescrite ou pourquoi la caisse n’a pas démontré le fondement du recalcul.
Le rôle de cette vérification est précisé par l’article R. 723-7 du code de la consommation. Il prévoit que l’examen porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le principal, les intérêts et les accessoires. Il ajoute : Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
. Pour une dette CPAM, cela signifie qu’un tableau ou une lettre ne doit pas être traité comme un chiffre intangible : la personne peut produire ses propres calculs et demander que la commission ou le juge distingue le montant établi du montant seulement allégué.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé dans son arrêt du 23 novembre 2023, n° 21-12.922, que la vérification dans la procédure de surendettement répond à un objectif précis. L’arrêt, publié au bulletin, distingue la contestation utile au traitement du passif d’une demande qui chercherait à obtenir une restitution étrangère à cette étape. La Cour indique qu’un moyen soulevé dans la vérification peut conduire à écarter tout ou partie de la créance pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu
. Cette décision concernait une créance bancaire et la déchéance du droit aux intérêts, mais elle rappelle une méthode importante : il faut demander au juge ce qui relève réellement de la procédure de surendettement, sans lui attribuer un pouvoir général de remboursement de toutes les sommes déjà payées.
La personne qui reçoit une notification d’indu doit donc séparer les demandes. Elle peut demander la rectification ou l’annulation de la créance auprès de la CPAM. Elle peut demander sa vérification et sa prise en compte correcte dans le dossier de surendettement. Elle peut enfin solliciter, lorsque les conditions sont réunies, une remise ou un effacement dans le cadre du traitement global. Une même dette peut être discutée sur ces trois terrains, mais les interlocuteurs, les pièces et les délais ne sont pas identiques.
Le montant à déclarer doit être celui qui est effectivement réclamé à la date du dépôt, avec une mention claire du désaccord. Si la caisse a déjà opéré des retenues, il faut les retrancher du solde restant demandé et joindre le relevé correspondant. Si la personne a versé une somme après la notification, le justificatif doit être conservé. Une dette présentée à la commission comme représentant encore 4 000 euros alors que 1 200 euros ont déjà été retenus peut fausser la capacité de remboursement, l’état du passif et la décision finale.
Il faut aussi identifier le bon débiteur. Une pension d’invalidité peut être versée par une CPAM, par un organisme relevant d’un autre régime ou, après une évolution de la situation, être remplacée par une prestation de vieillesse. Le courrier, le numéro de dossier et la qualité exacte de l’organisme doivent être repris dans le dossier. Une confusion entre CPAM, caisse de retraite, CAF ou complémentaire santé peut entraîner une réponse adressée au mauvais service et retarder le recours.
B. Comment la date des versements et la recevabilité influencent le traitement
La date de la notification n’est pas toujours la date de naissance de la dette. Pour un trop-perçu, la caisse réclame généralement la restitution de prestations déjà versées. La question juridique consiste à déterminer quand l’obligation de restituer est née, quelles sommes se situent avant la date de référence du dossier et quelles sommes sont postérieures. Cette distinction est essentielle lorsqu’une personne a déposé un dossier avant de recevoir la lettre de la CPAM.
La deuxième chambre civile l’a illustrée dans son arrêt du 16 novembre 2023, n° 21-25.567, publié au bulletin. L’affaire portait sur des prestations sociales indues versées au titre de l’AAH, de la majoration pour la vie autonome et de l’allocation de logement sociale. La Cour a retenu que la créance de restitution naît à la date du paiement des prestations, et non simplement à la date de notification de l’indu. Même si cette décision ne concernait pas une pension d’invalidité, son raisonnement donne un repère pour reconstituer une dette sociale : il faut regarder les versements à l’origine de la réclamation.
La conséquence pratique est le découpage chronologique. Supposons qu’une CPAM réclame un trop-perçu pour des paiements effectués de janvier 2024 à septembre 2026, alors que la commission a pris une décision de rétablissement personnel en juin 2026. Il ne faut pas recopier le montant global dans une seule ligne sans analyse. Les versements antérieurs et postérieurs à la date juridiquement pertinente doivent être identifiés. Le traitement de la première période peut relever de l’effacement ou du plan, tandis que les sommes nées après cette date peuvent rester exigibles. Le détail doit être demandé à la caisse et présenté dans un tableau joint au dossier.
Pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, l’article L. 741-2 du code de la consommation vise les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exclusions légales. La formule ne permet pas d’englober des prestations qui auraient été versées après cette date. Elle impose de faire apparaître, dans la situation remise à la commission, les éléments connus et leur période de naissance. Une notification reçue plus tard peut concerner une dette plus ancienne, mais elle peut aussi inclure une période postérieure : seule l’analyse des versements permet de trancher.
La décision de recevabilité n’est pas encore une décision d’effacement. Elle ouvre le traitement du dossier et produit certains effets sur les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution
concernant les biens du débiteur et les dettes visées par le texte, à l’exception notamment des dettes alimentaires. Cet effet ne tranche pas la validité de l’indu CPAM et ne transforme pas la retenue opérée par un organisme payeur en dette effacée.
Il faut distinguer une procédure d’exécution, une retenue sur une prestation et un prélèvement accepté dans un échéancier. La CPAM peut disposer de règles propres pour récupérer un indu sur des prestations à venir. Le fait que le dossier soit recevable invite à informer la caisse et la commission, mais ne justifie pas de promettre que chaque retenue cessera le jour du dépôt. Si une retenue réduit brutalement les ressources nécessaires au logement, à l’alimentation ou aux soins, il faut demander par écrit son fondement, son montant et sa durée, puis joindre cette difficulté au dossier de surendettement.
Dans son arrêt du 23 octobre 2025, n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a apporté une précision sur la portée temporelle de la recevabilité en matière de procédures d’exécution. Elle a censuré une cour d’appel qui avait traité le dossier comme une interruption de délai et a rappelé que l’effet produit est une suspension, à compter de la décision de recevabilité. Cet arrêt portait sur une forclusion bancaire et non sur un indu de pension. Il est néanmoins utile pour éviter une lecture trop large : la recevabilité agit à partir de la décision et selon les effets prévus par les textes ; elle ne réécrit pas rétroactivement toutes les dates de la relation avec la caisse.
Si la commission propose un plan ou des mesures imposées, la dette CPAM reste inscrite dans le dispositif avec les autres créances. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment le rééchelonnement du paiement des dettes dans les limites prévues par le texte, après que les parties ont pu présenter leurs observations. Un plan n’efface donc pas nécessairement l’indu : il peut en organiser le paiement, parfois avec un effacement partiel selon l’orientation et les conditions de la procédure.
Le montant de la pension d’invalidité doit être présenté comme une ressource actuelle, même si une retenue est annoncée. La commission doit connaître le montant avant retenue, le montant réellement perçu et le montant susceptible d’être retenu. Ces chiffres permettent de mesurer la capacité de remboursement et le reste à vivre. Une personne qui déclare seulement le montant net après retenue peut donner l’impression que la CPAM a déjà réglé la dette ou que ses ressources sont durablement plus faibles qu’elles ne le sont juridiquement.
La commission examine également la situation globale. L’article L. 724-1 du code de la consommation organise la distinction entre les mesures de traitement et le rétablissement personnel. Lorsque les ressources ou l’actif permettent un traitement, un plan ou des mesures peuvent être recherchés. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si les conditions patrimoniales sont réunies, ou saisir le juge pour un rétablissement personnel avec liquidation avec l’accord du débiteur lorsque des biens réalisables existent.
Le trop-perçu CPAM peut peser lourd dans cette orientation, mais il ne suffit pas à lui seul à imposer un rétablissement personnel. Il faut examiner les dettes de logement, les charges courantes, les autres créances sociales, les ressources du foyer, les biens, les personnes à charge et la possibilité réelle de dégager une mensualité. La personne en invalidité doit décrire la stabilité ou l’évolution de ses ressources, ses dépenses de santé non remboursées et les contraintes liées à son état, sans fournir de renseignements médicaux inutiles à la compréhension financière.
La bonne foi reste une condition générale. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Une contestation sincère d’un calcul CPAM ne caractérise pas une mauvaise foi. En revanche, cacher la notification, ne pas déclarer une retenue, omettre un compte ou organiser l’insolvabilité peut fragiliser le dossier. La transparence sur le litige est donc protectrice, même lorsque la personne estime ne rien devoir.
La date du dépôt ne doit pas non plus être choisie pour éviter artificiellement un paiement. Si un indu est connu avant le dépôt, il faut le déclarer. S’il est reçu après le dépôt, il faut transmettre la notification dès que possible à la commission et signaler toute modification des ressources. La commission peut actualiser l’état du passif et la situation budgétaire. Une information tardive peut être expliquée, mais une omission volontaire donne à la caisse un argument inutile sur la bonne foi.
II. Effacement de la dette CPAM : rétablissement personnel, contestation et recours
A. Dans quels cas l’indu de pension d’invalidité peut être effacé
Un indu de pension d’invalidité peut être inclus dans un traitement de surendettement et, dans certaines orientations, être effacé. Le mot important est « peut ». La dette n’est pas effacée parce qu’elle vient de la CPAM, parce que la personne perçoit une pension ou parce qu’elle a déposé un dossier. L’effacement dépend de la mesure finalement adoptée, de la date de naissance de la créance, de la régularité de la procédure et de l’existence ou non d’une origine frauduleuse établie.
Le régime est aujourd’hui formulé par l’article L. 711-4 du code de la consommation. Dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, il exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. Le texte prévoit que l’origine frauduleuse est établie par une décision de justice ou par une sanction prononcée par l’organisme dans les conditions légales. L’exclusion ne vise donc pas tout indu social indistinctement.
Une erreur de calcul, une mauvaise prise en compte d’une ressource, un changement de catégorie contesté ou une régularisation tardive ne sont pas synonymes de fraude. Il faut rechercher ce que la caisse reproche exactement : simple versement indu, déclaration incomplète, fausse déclaration, dissimulation volontaire ou manœuvre destinée à obtenir la prestation. La notification d’un indu peut mentionner une suspicion, mais l’exclusion du rétablissement personnel suppose que le caractère frauduleux soit établi selon le cadre prévu par la loi.
La sanction doit être distinguée de la décision de récupération. Le courrier qui demande le remboursement d’une somme ne suffit pas nécessairement à établir une fraude. Les textes du code de la sécurité sociale organisent des sanctions distinctes. Pour les prestations relevant de l’assurance maladie, l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale encadre les pénalités prononcées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Selon le régime concerné, d’autres dispositions peuvent s’appliquer. Il faut donc conserver la décision de sanction, sa date de notification et la preuve qu’elle a été contestée ou non.
La deuxième chambre civile a apporté une précision directe dans son arrêt du 12 décembre 2024, n° 22-20.051, publié au bulletin. Dans cette affaire, une CARSAT contestait l’effacement d’un indu en soutenant que son origine était frauduleuse. La Cour a jugé que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue
et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction notifiée et non contestée. Elle a cassé l’arrêt qui avait écarté une sanction au seul motif qu’elle était postérieure à la décision initiale de la commission.
Cette solution produit deux conséquences pratiques. D’une part, le débiteur ne doit pas considérer trop vite que la dette est définitivement effaçable alors qu’une sanction est en cours de notification ou de contestation. D’autre part, la caisse ne peut pas demander l’exclusion en se contentant d’un soupçon ou d’une qualification générale : elle doit présenter l’élément qui établit le caractère frauduleux au jour où le juge tranche. Dans une réponse à la commission ou au juge, il faut donc indiquer précisément si une pénalité a été prononcée, si elle a été contestée et si une décision de justice existe.
L’arrêt du 16 novembre 2023, n° 21-25.567, complète l’analyse sur les dates. La Cour de cassation a cassé une décision qui avait refusé de tenir compte du fait qu’une partie des prestations indues avait été versée avant l’ordonnance rendant exécutoire le rétablissement personnel. La date de versement est donc déterminante pour séparer les dettes antérieures des dettes postérieures. Dans un dossier de pension d’invalidité, un tableau doit reprendre chaque période de paiement, même si la CPAM n’a envoyé qu’une notification globale.
Dans son arrêt du 25 juin 2015, n° 14-17.733, la deuxième chambre civile a examiné une situation de trop-perçu de pension de réversion réclamé par une CARSAT. La Cour n’a pas permis à la débitrice d’invoquer l’effacement devant elle après avoir indiqué au tribunal qu’elle ne contestait pas la créance et sans faire état de la procédure de surendettement. Cette décision rappelle que l’effacement doit être invoqué au bon moment et devant la bonne juridiction. Une personne assignée par une caisse ne doit pas attendre un appel ou un pourvoi pour signaler l’existence de la décision de rétablissement personnel.
Le lien vers cet arrêt est utile, car une personne peut recevoir la notification CPAM avant la décision de surendettement, puis être poursuivie après cette décision. Elle doit alors produire la décision complète, la date à laquelle elle est devenue exécutoire, l’état des dettes et les courriers adressés à la caisse. Une réponse orale au téléphone ne remplace pas une transmission écrite. Le courrier doit demander que le recouvrement soit mis en conformité avec la mesure, sous réserve de la période et des exclusions légalement applicables.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est la mesure la plus radicale, mais ses conditions sont strictes. L’article L. 724-1 du code de la consommation exige une situation irrémédiablement compromise et distingue le cas où le débiteur ne possède que des biens nécessaires ou sans valeur réalisable du cas où un actif peut être liquidé. Une pension d’invalidité faible et une dette CPAM élevée peuvent contribuer à montrer l’absence de capacité, mais la commission et le juge étudient l’ensemble de la situation.
Lorsque le rétablissement personnel sans liquidation est décidé et qu’aucune contestation recevable ne fait obstacle à la mesure, l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes
arrêtées à la date prévue, sous réserve des exceptions mentionnées par les articles L. 711-4 et L. 711-5. Un indu de pension d’invalidité antérieur, non frauduleux et compris dans le périmètre de la décision peut donc être effacé. Un indu postérieur ou une dette frauduleuse établie ne suit pas la même règle.
Le juge dispose d’un pouvoir de contrôle. L’article L. 741-5 du code de la consommation prévoit qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, leur montant et la situation du débiteur. Le texte utilise la formule : Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances
. Cela ne dispense pas le débiteur de communiquer ses pièces. Le juge peut exercer ce pouvoir, mais un dossier construit avec les relevés, les dates et les recours rend le contrôle plus lisible.
La décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation peut être contestée. L’article L. 741-4 du code de la consommation permet à une partie de contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel imposé, dans le délai fixé par le décret. La CPAM peut contester si elle soutient que l’indu est exclu, que la dette n’est pas comprise dans le périmètre ou que la situation de fraude est établie. Le débiteur doit répondre à cette contestation et produire l’ensemble de ses éléments, même lorsqu’il pense que la mesure parle d’elle-même.
Si le débiteur possède un bien réalisable, la voie peut être celle du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette procédure ne signifie pas que la dette CPAM devient automatiquement prioritaire ni qu’elle disparaît dès l’ouverture. Les actifs, les créances et les dettes sont examinés dans la procédure dirigée par le juge. Le débiteur doit signaler la pension d’invalidité, les éventuelles retenues et l’indu, puis demander que la créance soit admise au montant réellement justifié. La décision finale dépendra de la liquidation et des règles d’effacement attachées à cette procédure.
Il ne faut pas assimiler la « remise gracieuse » demandée à la CPAM et l’effacement de surendettement. Une remise peut être sollicitée auprès de la caisse selon les dispositions de sécurité sociale, notamment en cas de bonne foi, d’erreur de l’organisme et de ressources modestes. Elle relève d’une décision administrative ou d’une commission de recours. L’effacement par rétablissement personnel relève de la procédure de surendettement et produit ses propres effets. Les deux demandes peuvent être présentées, mais l’une ne doit pas être décrite comme si elle garantissait l’autre.
L’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoit justement des règles particulières lorsque le trop-perçu de vieillesse ou d’invalidité résulte d’une erreur de l’organisme et que l’assuré est de bonne foi, avec des conditions de ressources et des modalités de recours. Il faut lire la version applicable à la date des faits et vérifier le régime de la pension. Une demande de remise ou de non-récupération peut être utile, mais elle ne remplace pas la déclaration dans le dossier de surendettement.
B. Que faire si la CPAM conteste, retient la pension ou réclame après la décision
La démarche doit être organisée en étapes, car plusieurs délais peuvent courir en même temps. La première étape est de noter la date de réception de la notification d’indu. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception électronique ou tout élément permettant d’établir la date. La notification doit être relue pour repérer la période, le montant principal, les éventuels frais ou pénalités, les voies de recours et la date prévue pour le début des retenues.
La deuxième étape est de construire un tableau de vérification. Pour chaque mois, il faut inscrire le montant de pension attendu, le montant versé, le montant que la CPAM considère comme dû, la différence et la pièce justificative. Si la caisse a utilisé un plafond de ressources, il faut inscrire les revenus pris en compte et la période de référence. Si la caisse invoque une fausse déclaration ou une fraude, il faut identifier le document sur lequel elle s’appuie. Ce tableau permet de distinguer une erreur de période, une erreur de calcul, une somme déjà remboursée et un désaccord juridique.
La troisième étape est la demande de détail et de rectification. Le dernier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L. 355-3 pour certaines modalités, prévoit que l’assuré peut demander la rectification des informations le concernant
lorsqu’elles ont une incidence sur le montant de l’indu. Le courrier doit reprendre les informations contestées et joindre les pièces. Une formule générale comme « je conteste la dette » est moins utile qu’une liste précise : mois de mars mal comptabilisé, salaire déjà communiqué, pension versée après changement de catégorie, retenue déjà opérée ou montant impossible à rapprocher des relevés.
La quatrième étape est le recours indiqué par la notification. L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pose, pour les matières qu’il vise, le principe d’un recours préalable avant le recours contentieux. Le texte prévoit que les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable dans les conditions fixées par décret. La notification doit être suivie exactement : service destinataire, forme, délai, adresse et pièces. Certaines sanctions font l’objet de règles particulières, ce qui rend la lecture du courrier indispensable.
La cinquième étape est la transmission à la commission de surendettement. Il faut envoyer la notification d’indu, la contestation CPAM et la preuve d’envoi. Si le montant est contesté, le préciser dans l’objet et demander que le passif distingue le montant déclaré par la caisse du montant reconnu par le débiteur. Si la caisse retient déjà une partie de la pension, envoyer les relevés de paiement avant et après retenue. La commission pourra ainsi apprécier la capacité réelle du foyer et éviter de retenir un montant théorique qui ne correspond pas au budget mensuel.
La sixième étape concerne l’état détaillé des dettes. À sa réception, la date doit être inscrite immédiatement dans un calendrier. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit : Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours
. À l’expiration de ce délai, la contestation n’est plus formulable dans les mêmes conditions. La contestation doit viser la créance CPAM de façon identifiable et être envoyée par le canal indiqué par la commission, avec les justificatifs.
L’arrêt du 12 juin 2025, n° 23-15.025, publié au bulletin, renforce l’attention à porter à ce délai. La deuxième chambre civile a jugé que lorsque le juge est déjà saisi pour vérifier une créance, le débiteur ne peut pas profiter de cette audience pour contester une autre créance de l’état du passif qu’il n’a pas contestée dans les vingt jours suivant sa notification. L’arrêt concernait une banque, mais sa règle procédurale vise la logique de l’état du passif. Si la dette CPAM apparaît dans cet état, elle doit être contestée à ce moment-là, sans attendre l’audience d’une autre créance.
La septième étape est la préparation d’une audience éventuelle. Le dossier doit contenir un bordereau simple : notification CPAM, titre de pension, relevés, tableau des versements, recours préalable, réponse de la caisse, état du passif, lettre de contestation et décision de recevabilité ou de rétablissement personnel. Chaque demande doit être formulée séparément : montant à retenir, période, validité du titre, caractère frauduleux allégué, date de naissance de la dette et effet de la mesure de surendettement. Cette présentation évite que le débat se réduise à une opposition générale au montant.
La huitième étape est la réponse à une contestation de la CPAM. Si la caisse affirme que l’indu est frauduleux, demander la référence exacte de la sanction ou de la décision de justice. Vérifier la date de notification et l’existence d’un recours. Si la sanction est contestée, joindre le recours et expliquer que le caractère définitif n’est pas acquis, sous réserve de l’appréciation de la juridiction. Si la caisse invoque seulement une anomalie dans les ressources, discuter le calcul sans employer des termes qui reconnaîtraient une intention inexistante.
La décision du 12 décembre 2024, n° 22-20.051, montre qu’une sanction peut être prise en compte au jour où le juge statue, y compris si elle est postérieure à une première décision de la commission. Il faut donc mettre à jour le dossier jusqu’à l’audience. Une personne qui reçoit une nouvelle décision de pénalité ne doit pas supposer que la première décision de rétablissement personnel suffit à régler le débat. À l’inverse, une simple lettre de relance ne doit pas être présentée comme une sanction définitive sans vérifier son contenu.
La neuvième étape est la gestion d’une retenue sur la pension. L’article L. 355-3 organise, avec les renvois prévus par le code de la sécurité sociale, les modalités selon lesquelles un indu de vieillesse ou d’invalidité peut être récupéré sur des prestations. L’article L. 133-4-1 prévoit aussi des règles de versement, de retenue, de rectification et de recours. En pratique, il faut demander à la CPAM le montant mensuel retenu, le solde après chaque retenue, la période prévue et la possibilité d’un échéancier ou d’une adaptation. Ces demandes ne suspendent pas forcément la retenue : le recours applicable et une décision de la caisse ou du juge doivent être examinés.
Si la retenue rend impossible le paiement du loyer ou des dépenses indispensables, cette conséquence doit être exposée sans attendre. Le dossier de surendettement doit présenter le budget avant retenue et le budget après retenue, avec les justificatifs. Une attestation de loyer impayé, une facture d’énergie, une ordonnance médicale ou un relevé montrant le solde bancaire peuvent documenter l’urgence. Il ne faut pas vider le compte, déplacer des sommes ou organiser des paiements préférentiels sans conseil : une mesure de protection budgétaire doit rester cohérente avec la bonne foi exigée par la procédure.
La dixième étape est l’information de la CPAM après une décision de rétablissement personnel. Le courrier doit être adressé avec une copie lisible de la décision, la date de son caractère exécutoire lorsqu’elle est mentionnée, le numéro de dossier et l’identité du débiteur. Il faut demander la confirmation écrite du traitement de la créance, la cessation des demandes portant sur la part effacée et la rectification du solde. Si la caisse estime qu’une partie est postérieure, exclue ou frauduleuse, elle doit préciser la période et le fondement retenu.
L’arrêt du 25 juin 2015, n° 14-17.733, doit rester présent à l’esprit : la Cour a refusé que l’effacement soit invoqué pour la première fois devant elle alors que la débitrice avait déclaré ne pas contester la créance devant le tribunal. En pratique, il faut invoquer la décision de surendettement dans la première procédure où la caisse réclame le paiement. Une assignation, une contrainte, une opposition ou une audience devant le juge des contentieux de la protection ne doivent jamais être ignorées au motif que « la dette est effacée ».
La onzième étape est la surveillance des dettes nouvelles. Une pension d’invalidité peut continuer à être versée chaque mois, puis faire l’objet d’une nouvelle régularisation. Un nouveau courrier après la décision de rétablissement personnel ne doit pas être mélangé avec l’ancien indu. Il faut ouvrir une nouvelle ligne, noter les dates de paiement et déterminer si la réclamation concerne une période postérieure. L’effacement d’une dette ancienne ne constitue pas une autorisation de ne pas déclarer une dette nouvelle.
La douzième étape est la vérification des suites contentieuses. La CPAM peut émettre un titre, une mise en demeure ou un acte de recouvrement selon le régime applicable. Le débiteur doit identifier la nature de l’acte, la juridiction compétente et le délai. Le recours contre le calcul de la pension, le recours contre une sanction et la contestation de la créance dans la procédure de surendettement peuvent suivre des voies différentes. Une même enveloppe peut contenir plusieurs informations : il faut les traiter séparément et conserver la preuve de chaque envoi.
Une pension d’invalidité peut également être soumise à une saisie dans certaines conditions, ce qui est encore différent d’une retenue pratiquée par l’organisme payeur pour récupérer un indu. Le dossier de surendettement peut produire des effets sur les procédures d’exécution à partir de la recevabilité, mais la qualification de l’acte reste déterminante. L’arrêt du 23 octobre 2025, n° 23-12.623, rappelle que la suspension attachée à la recevabilité ne doit pas être transformée en interruption rétroactive de tous les délais. Si un commissaire de justice intervient, l’acte reçu doit être transmis rapidement à la commission et, si nécessaire, au juge.
La contestation du passif peut aussi porter sur le titre. L’article R. 723-7 vise la validité des créances et des titres qui les constatent, leur caractère liquide et certain. Pour une dette CPAM, les pièces utiles peuvent être la notification de l’indu, la décision de révision de la pension, le décompte, la mise en demeure, le titre exécutoire et les relevés de paiement. Si la caisse ne produit pas le même montant dans ses différents courriers, cette incohérence doit être signalée avec les dates des documents.
Le débiteur doit rester mesuré dans ses demandes. Si une partie du montant est manifestement due et une autre est contestée, il est possible de reconnaître la première sans abandonner la seconde, sous réserve de la stratégie procédurale. Si les retenues déjà effectuées dépassent le montant final, demander la régularisation auprès de la caisse et distinguer cette demande d’une éventuelle restitution. Si la personne ne comprend pas l’origine d’une révision médicale ou administrative, demander une explication écrite avant de conclure à la fraude.
Un professionnel qui examine le dossier recherchera notamment les éléments suivants :
- la date d’attribution de la pension et les décisions successives de la CPAM ;
- la période exacte des versements déclarés indus ;
- la date de chaque paiement et la date de la notification ;
- les ressources prises en compte par la caisse et les justificatifs transmis ;
- le détail des retenues déjà effectuées et le solde annoncé ;
- l’existence d’une pénalité, d’une sanction ou d’une décision de justice devenue définitive ;
- la date du dépôt, la décision de recevabilité et l’orientation du dossier ;
- la date de notification de l’état du passif et le respect du délai de vingt jours ;
- la nature de la mesure envisagée : plan, mesures imposées, rétablissement personnel sans liquidation ou avec liquidation ;
- les courriers envoyés à la CPAM, à la commission et au juge, avec leurs preuves de réception.
Ces pièces permettent de répondre à la question centrale sans simplification excessive. Une dette CPAM n’est pas protégée de tout traitement simplement parce qu’elle est sociale. Elle n’est pas non plus effacée par le seul fait que la personne est en invalidité ou que ses ressources sont faibles. Elle peut être contestée sur son montant, sa période, sa prescription, son titre ou sa qualification. Elle peut ensuite être incluse dans un plan ou effacée dans un rétablissement personnel si la date et les conditions de la procédure le permettent.
La procédure exige aussi de ne pas laisser la contestation administrative isolée. Une personne qui saisit la CPAM mais ne déclare pas la dette à la Banque de France expose son dossier à une image incomplète. Une personne qui déclare la dette mais ne répond pas à la notification d’indu risque de laisser s’installer un montant non vérifié. Le double suivi est donc la méthode la plus sûre : un calendrier CPAM et un calendrier surendettement, avec les mêmes dates et les mêmes montants.
Enfin, la situation doit être réévaluée si la pension est suspendue, si elle change de catégorie, si elle est remplacée par une retraite pour inaptitude ou si une reprise d’activité modifie les ressources. Chaque évolution peut affecter le budget et créer une dette nouvelle. Il faut avertir la commission lorsque le dossier est en cours et conserver les notifications. La bonne foi se démontre aussi par cette mise à jour régulière.
Conclusion
Un trop-perçu de pension d’invalidité réclamé par la CPAM peut être déclaré dans un dossier de surendettement et, selon la mesure arrêtée, être rééchelonné ou effacé. L’effacement n’est toutefois pas automatique. Il faut d’abord contester utilement le montant ou la période lorsque la notification est erronée, vérifier les paiements au mois le mois, respecter le recours CPAM et déclarer la créance à la commission même si elle est discutée.
Le point déterminant est la combinaison entre la date des versements, la date de la décision de recevabilité ou de rétablissement personnel et l’existence éventuelle d’une fraude établie. Une dette sociale non frauduleuse, antérieure et comprise dans le périmètre d’un rétablissement personnel peut relever de l’effacement. Une dette postérieure, une somme exclue par la loi ou une origine frauduleuse établie ne suit pas la même règle. La notification d’une sanction, l’état du passif et la décision de la commission doivent donc être lus ensemble.
Si la CPAM poursuit le recouvrement ou retient la pension, il faut transmettre immédiatement les actes à la commission et ne laisser passer aucun délai. La décision de surendettement doit être invoquée dans la première procédure concernée. Une réponse structurée, accompagnée des relevés, des courriers et d’un tableau des périodes, permet de défendre à la fois le budget quotidien et la qualification juridique de la dette.
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