Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Terrain privé occupé par des gens du voyage : quels recours après la loi RIPOST du 18 août 2026 ?

L’occupation sans autorisation d’un terrain privé par des résidences mobiles place le propriétaire devant une urgence très concrète : qui doit être saisi, quelles preuves réunir et combien de temps attendre avant une évacuation ? La question revient dans l’actualité de l’été 2026. À Muzillac, l’occupation d’un terrain agricole par environ 200 caravanes a donné lieu à une mise en demeure préfectorale sous 48 heures. Dans les Landes, les services de l’État ont annoncé l’évacuation d’un site occupé à Tarnos. Ces situations ont été rapportées par les autorités locales, mais elles ne signifient pas qu’un propriétaire peut demander une évacuation automatique dès qu’un groupe arrive sur sa parcelle. La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, dite loi RIPOST, a modifié le régime de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Elle précise désormais que certains branchements d’eau ou d’électricité effectués sans autorisation et certaines occupations collectives d’un terrain dépourvu de collecte des déchets caractérisent une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques. Elle porte aussi de sept à quatorze jours la période pendant laquelle une mise en demeure peut produire effet en cas de réinstallation. Le dispositif reste conditionné par l’existence d’un arrêté d’interdiction légal, par la situation de la commune ou de l’intercommunalité et par une atteinte à l’ordre public. Ce guide distingue la procédure préfectorale, le référé judiciaire, le recours des occupants et les précautions à prendre par le propriétaire.

I. Terrain privé occupé par des gens du voyage : dans quels cas le préfet peut-il intervenir ?

A. Quelles conditions faut-il vérifier avant de demander l’évacuation ?

Le droit applicable ne repose pas sur la seule opposition du propriétaire. L’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 organise un équilibre entre l’accueil des personnes dites gens du voyage et la protection des propriétaires et des collectivités. Il prévoit que « les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet ». Le même article impose un schéma départemental qui détermine notamment les communes concernées, les aires permanentes d’accueil, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage. Le texte peut être consulté dans sa version en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2000-614.

Cette organisation explique pourquoi l’occupation d’une parcelle privée ne se traite pas exactement comme l’occupation d’un logement. Le dispositif spécial vise des résidences mobiles et un stationnement qui intervient en dehors des aires ou terrains prévus à cet effet. Une caravane, un véhicule de traction et une installation temporaire ne doivent pas être confondus avec un bâtiment fixe, un local commercial squatté ou une occupation par une seule personne. La première étape consiste donc à décrire les lieux et le matériel avant d’employer une qualification juridique.

Le propriétaire doit ensuite vérifier la situation de la commune. L’article 9 de la loi de 2000 permet au maire, ou à l’autorité intercommunale compétente selon le cas, d’interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains concernés lorsque l’une des conditions prévues par le texte est remplie. Ces conditions tiennent notamment au respect des obligations d’accueil par l’établissement public de coopération intercommunale, à l’existence d’une aire conforme, à une contribution volontaire au financement d’une aire ou à la situation particulière d’une commune non inscrite au schéma. La version accessible de l’article 9 de la loi n° 2000-614 doit être lue avec le schéma départemental et les arrêtés effectivement publiés.

Sans arrêté d’interdiction valable, le propriétaire ne peut pas demander au préfet de mettre en œuvre la procédure spéciale comme s’il existait déjà une interdiction opposable. Cette absence ne rend pas l’occupation licite pour autant. Elle signifie que le dossier peut devoir être porté devant le juge judiciaire en référé, notamment pour obtenir l’expulsion d’occupants sans titre. Le propriétaire ne doit pas attendre plusieurs semaines pour vérifier ce point : il faut demander à la mairie et à la préfecture la copie de l’arrêté, sa date, son périmètre, ses annexes et la preuve de sa publicité.

Le deuxième filtre concerne la nature du stationnement. L’article 9, II, dispose que « le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ». La demande doit donc émaner d’une personne identifiée qui justifie son droit sur la parcelle. Elle doit viser un terrain déterminé, décrire la présence des résidences mobiles et préciser l’arrêté d’interdiction méconnu. Une simple plainte contre X ou un appel téléphonique à la gendarmerie ne remplace pas nécessairement cette demande formelle.

La condition d’ordre public demeure centrale. Le même article ajoute : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Le propriétaire doit expliquer le risque propre à la situation : branchement électrique dangereux, câble traversant une voie, accès des secours empêché, absence de collecte des déchets, dégradation d’un ouvrage, proximité immédiate d’une route ou d’une installation industrielle, ou entrave à une activité économique. La seule présence de caravanes sur un terrain ne dispense pas l’administration de caractériser cette atteinte.

La jurisprudence administrative montre que la légalité de l’arrêté d’interdiction et celle de la mise en demeure sont liées. Dans son arrêt du 12 décembre 2022, n° 21PA03305, la cour administrative d’appel de Paris a examiné une mise en demeure visant quinze caravanes et douze véhicules installés à Lieusaint. Elle a relevé que l’aire d’accueil de la commune était fermée depuis une longue période et en a déduit que la condition tenant au respect des obligations d’accueil n’était plus remplie. La mise en demeure a été annulée. La décision est disponible sur Légifrance, CAA de Paris, 12 décembre 2022, n° 21PA03305. Pour un propriétaire, cela signifie qu’il faut documenter la situation locale au jour de la demande, et pas seulement produire un ancien arrêté municipal.

Le propriétaire doit aussi identifier la personne qui détient le pouvoir de police. Une compétence peut avoir été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ou ne pas l’avoir été selon les règles applicables. Dans l’arrêt du 9 avril 2024, n° 22BX00613, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le maire de Bègles était compétent dans la situation examinée après le non-transfert du pouvoir de police spéciale. Elle n’a toutefois pas ordonné une intervention automatique : l’absence de nouvelle occupation pendant plus de quatre ans ne démontrait pas, dans cette affaire, un risque actuel suffisant pour imposer une mesure préventive. Le texte intégral de cette décision figure sur Légifrance, CAA de Bordeaux, 9 avril 2024, n° 22BX00613.

Une dernière distinction est importante pour le propriétaire professionnel. Le paragraphe IV de l’article 9 prévoit une voie judiciaire particulière en cas d’occupation, en violation de l’arrêté, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique lorsque cette occupation entrave cette activité. Le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage peut alors saisir le président du tribunal judiciaire, qui statue en référé. Il faut joindre les éléments qui établissent l’activité : bail commercial, permis d’exploiter, contrats, chantier, accès aux clients, stockage, calendrier de travaux ou pertes directement liées à l’occupation. La règle est différente d’un terrain nu conservé comme réserve patrimoniale ou d’un jardin privé sans activité économique.

Avant toute demande, le propriétaire peut utiliser la grille suivante :

Point à vérifier Question pratique Pièce utile
Le terrain Qui est propriétaire ou titulaire du droit d’usage ? Titre, bail, extrait cadastral, mandat ou acte de société
Les occupants S’agit-il de résidences mobiles installées en réunion ? Constat daté, photographies, description des véhicules et caravanes
L’arrêté Une interdiction de stationner est-elle en vigueur et opposable ? Arrêté intégral, annexes, affichage, publication, plan
La commune Les conditions d’accueil prévues par le schéma sont-elles remplies ? Schéma départemental, délibérations, état des aires, informations de la préfecture
L’ordre public Quel risque concret résulte du stationnement ? Rapport, procès-verbal, photos des branchements, déchets, accès ou dangers

Cette vérification protège aussi le propriétaire contre un mauvais aiguillage. Une demande envoyée au mauvais interlocuteur, fondée sur un arrêté périmé ou réduite à une plainte générale peut retarder l’intervention et fournir aux occupants un moyen de contester la mesure. L’urgence ne dispense pas de qualifier le terrain ; elle impose au contraire de le faire rapidement et par écrit.

B. Que change réellement la loi RIPOST du 18 août 2026 ?

La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a modifié le deuxième paragraphe de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Son article 21 ne crée pas une expulsion privée immédiate. Il précise, pour l’application de la condition d’atteinte à la sécurité ou à la salubrité, deux situations qui peuvent être objectivées. Le texte officiel énonce : « Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sur les installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité effectués sans autorisation et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité publique et à la salubrité publique. » La rédaction complète est accessible à l’article 21 de la loi RIPOST.

La portée du texte doit être comprise avec précision. Un branchement sans autorisation n’autorise pas le propriétaire à couper lui-même un câble ou à manipuler une installation électrique. Il permet de présenter à la préfecture un fait susceptible de caractériser l’atteinte à la sécurité publique, à condition de montrer le branchement, son emplacement, son absence d’autorisation et le lien avec le stationnement concerné. Une photographie prise à distance, un constat de commissaire de justice et un signalement aux services compétents sont préférables à une intervention qui pourrait provoquer un accident.

Le second cas suppose plusieurs éléments cumulatifs : une occupation en réunion, l’absence de titre, un terrain dépourvu de système de collecte des déchets et l’installation d’une habitation. La loi ne transforme pas toute parcelle rurale en zone d’évacuation administrative. Le dossier doit décrire le système de collecte réellement disponible ou son absence, la manière dont les déchets sont accumulés ou risquent de l’être, le nombre de résidences mobiles et la durée de l’installation. Une collecte organisée par la commune ou une solution temporaire documentée peut modifier l’appréciation de la salubrité.

L’article 22 de la même loi modifie la durée de réitération. Il prévoit que la mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, « dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants », en stationnement illicite sur le territoire concerné et dans les conditions prévues par le texte. La formulation intégrale figure sur l’article 22 de la loi n° 2026-798. Le délai de quatorze jours ne signifie donc pas que le propriétaire peut attendre quatorze jours avant d’agir, ni que les occupants bénéficient d’un délai de quatorze jours pour partir. Le délai d’exécution de la mise en demeure reste fixé par l’arrêté et ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

Le Conseil constitutionnel a contrôlé ces dispositions dans sa décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026. Il a rappelé que la procédure ne peut être mise en œuvre qu’en cas de stationnement irrégulier portant atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, après demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage. Il a aussi relevé que les intéressés disposent d’un délai d’au moins vingt-quatre heures et d’un recours suspensif devant le tribunal administratif. La décision constate que le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine. Les motifs et le dispositif sont consultables sur la décision n° 2026-915 DC du Conseil constitutionnel.

La loi RIPOST renforce donc la capacité de réaction de l’administration, mais elle ne supprime ni les conditions d’accueil, ni la compétence de l’autorité qui interdit le stationnement, ni le contrôle du juge administratif. Le propriétaire doit se méfier d’une lecture trop large du texte. Il n’a pas le pouvoir de prononcer lui-même une expulsion, de faire enlever une caravane, de retenir les véhicules ou de traiter les biens laissés sur place comme des déchets. L’évacuation forcée relève du préfet lorsqu’il a pris une mise en demeure régulière et que les conditions légales sont réunies, ou du juge compétent lorsqu’une procédure judiciaire est nécessaire.

La procédure pénale doit également être distinguée de la procédure administrative. L’article 322-4-1 du code pénal réprime le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation même temporaire, sur le terrain d’un autre propriétaire, sans pouvoir justifier d’une autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage. Le texte prévoit un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, ainsi qu’une amende forfaitaire dans les conditions qu’il détaille. La rédaction en vigueur est publiée sur l’article 322-4-1 du code pénal. Le propriétaire doit faire constater les faits par les services habilités ; il ne doit pas se substituer aux enquêteurs.

Les événements de l’été illustrent l’intérêt d’un dossier immédiatement exploitable. La commune de Muzillac a indiqué qu’un terrain agricole avait été occupé par environ 200 caravanes et qu’un arrêté préfectoral avait mis les personnes concernées en demeure de quitter les lieux sous 48 heures. Dans les Landes, le préfet a communiqué sur l’évacuation d’un terrain occupé à Tarnos après une mise en demeure de 24 heures. Ces deux situations montrent qu’une opération d’évacuation suppose une coordination entre le propriétaire public ou privé, la préfecture, les élus et les forces de l’ordre.

La décision récente de la cour administrative d’appel de Paris du 12 juin 2026, n° 24PA02514, est également utile. Elle concernait une installation sur un terrain comportant une plateforme d’extraction, des puits profonds, une route très fréquentée et une voie ferrée. La cour a jugé que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un délai de vingt-quatre heures au regard des dangers constatés. Elle a écrit que la réduction de ce délai était possible « dans un tel contexte », ce qui rappelle que le délai doit être rattaché aux faits et aux risques du site. L’arrêt est consultable sur Légifrance, CAA de Paris, 12 juin 2026, n° 24PA02514.

Un propriétaire ne doit pas généraliser cette décision à toute occupation. Le danger d’un puits ouvert, d’un câble sous tension, d’un accès de secours obstrué ou d’un risque de chute n’est pas équivalent à une gêne abstraite ou à une perte de valeur locative. Le courrier adressé au préfet doit rattacher chaque affirmation à une pièce : photo localisée, rapport de sécurité, procès-verbal, plan, attestation d’un exploitant ou constat d’un commissaire de justice. Une qualification juridique forte sans élément matériel peut fragiliser la demande plutôt que l’accélérer.

II. Quel recours du propriétaire et quelles preuves réunir ?

A. Comment saisir le préfet ou le tribunal dans l’urgence ?

Lorsque les conditions de l’article 9 sont réunies, le propriétaire doit adresser une demande écrite au préfet, avec copie au maire et, si nécessaire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. La demande doit être signée, datée et reliée au titre détenu sur le terrain. Elle peut demander expressément la mise en demeure des occupants de quitter les lieux sur le fondement du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Elle doit mentionner l’adresse, les références cadastrales, l’arrêté d’interdiction, la date de l’installation, le nombre de résidences mobiles et l’atteinte à l’ordre public constatée.

Il faut éviter de se contenter de la formule « je demande l’expulsion ». Le préfet doit pouvoir vérifier sa compétence et la base légale de son intervention. Ajoutez la copie du titre de propriété ou du droit d’usage, le plan cadastral, le constat, les photographies, les échanges avec la mairie, le procès-verbal éventuel, les pièces relatives aux branchements, la situation de la collecte des déchets et tout justificatif de l’activité entravée. Si les occupants ont donné une autorisation, un bail ou une convention, il faut l’indiquer et joindre le document : une procédure d’occupation sans titre ne peut pas reposer sur une omission.

Une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie peut être utile pour signaler une infraction ou un danger, mais elle ne remplace pas la demande spécifique au préfet. La cour administrative d’appel de Versailles l’a rappelé dans son arrêt du 3 octobre 2023, n° 20VE03380. Le propriétaire d’un terrain industriel avait déposé plainte et indiqué qu’il souhaitait le départ rapide des occupants. La cour a jugé que « cette déclaration ne peut être regardée comme une demande adressée au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ». L’arrêt est accessible sur Légifrance, CAA de Versailles, 3 octobre 2023, n° 20VE03380. Le courrier doit donc viser l’autorité et la mesure demandée.

La mise en demeure préfectorale doit être notifiée aux occupants et publiée par affichage en mairie et sur les lieux. Le propriétaire doit demander une copie de l’arrêté signé et vérifier les mentions de notification, de délai et de recours. Il ne doit pas confondre la date de la demande, la date de signature, la date de notification et la date de l’évacuation. La preuve de chacune de ces étapes peut devenir déterminante si les occupants saisissent le tribunal administratif ou si le préfet refuse de procéder à l’évacuation.

Le délai d’exécution ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Il peut être plus long, sauf situation justifiant une mesure plus resserrée. L’urgence doit être appréciée au regard des risques propres à la parcelle. Dans la décision n° 24PA02514 précitée, la proximité d’équipements dangereux a permis de retenir 24 heures. À l’inverse, un propriétaire qui fournit uniquement une attestation générale de gêne risque de ne pas justifier une intervention aussi rapide. Les documents doivent montrer pourquoi l’atteinte est actuelle et pourquoi le délai demandé est adapté.

Les destinataires de la mise en demeure, mais aussi le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage, peuvent demander son annulation au tribunal administratif dans le délai fixé par la décision. Le recours est suspensif à leur égard et le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine. Les règles de procédure sont rappelées par l’article L. 779-1 et les articles R. 779-1 et R. 779-2 du code de justice administrative. Dans l’arrêt n° 20VE03380, la cour a examiné l’absence de preuve de notification et d’affichage, ainsi que l’exigence d’une demande émanant du propriétaire ou de l’autorité compétente.

Le propriétaire doit donc conserver la notification et l’adresse du tribunal administratif compétent. Une contestation déposée dans le délai suspend l’exécution de la décision concernée. Il ne faut ni déplacer les caravanes ni faire intervenir une entreprise privée pour « exécuter » la mise en demeure pendant que le recours est examiné. Le propriétaire peut signaler un danger nouveau, mais l’évacuation forcée doit rester conduite par l’autorité habilitée.

Si l’article 9 ne peut pas être utilisé, le recours judiciaire doit être envisagé. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il n’existe pas d’arrêté municipal opposable, lorsque la commune ne remplit pas les conditions d’accès à la procédure préfectorale, lorsque les faits ne relèvent pas du stationnement de résidences mobiles visé par le texte ou lorsque le terrain privé n’est pas affecté à une activité économique pour l’application du IV. Le propriétaire peut alors saisir le président du tribunal judiciaire en référé, en demandant l’expulsion des occupants sans titre, l’enlèvement des installations dans les conditions ordonnées par le juge et, si les éléments sont réunis, une astreinte.

L’article 544 du code civil rappelle que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Cette protection n’autorise pas une expulsion par la force, mais elle fonde l’action du propriétaire contre une occupation sans droit. La disposition est publiée sur l’article 544 du code civil.

Le référé judiciaire peut s’appuyer sur l’article 834 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que, « dans tous les cas d’urgence », le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La référence officielle est l’article 834 du code de procédure civile. L’article 835 permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il est accessible sur l’article 835 du même code.

Le dossier judiciaire doit identifier les occupants connus et décrire ceux qui ne peuvent pas encore être nommés. Un commissaire de justice peut constater les véhicules, les caravanes, les clôtures, les raccordements, les déchets, les dégradations, les accès et les indices d’habitation. Le constat ne remplace pas le débat judiciaire, mais il donne au juge une photographie datée de la situation. Lorsque plusieurs personnes sont présentes, une assignation imprécise peut être contestée ; le propriétaire doit communiquer au commissaire de justice toutes les informations dont il dispose sans inventer une identité.

Une activité économique appelle une démonstration complémentaire. L’entreprise doit expliquer en quoi l’occupation bloque un chantier, un dépôt, un accès à la clientèle, une exploitation agricole, une aire de stationnement ou une opération de construction. Le simple fait que la parcelle soit destinée à être vendue ne suffit pas toujours. Les contrats annulés, les échéances de travaux, les coûts de gardiennage, les risques pour les salariés et les photographies des accès bloqués permettent de mesurer l’entrave. Le paragraphe IV de l’article 9 vise une occupation qui gêne effectivement l’activité, et non une qualification abstraite.

Lorsque la mise en demeure préfectorale n’est pas exécutée, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée dans les conditions de l’article 9. Le texte prévoit également que, si le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage fait obstacle à l’exécution, le préfet peut lui demander de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte. Le refus de se conformer à l’arrêté pris sur ce fondement est puni de 3 750 euros d’amende. Cette règle est importante pour les propriétaires qui voudraient conserver les occupants pour négocier une indemnité ou qui entraveraient volontairement l’intervention administrative.

Il faut enfin distinguer le référé-suspension dirigé contre un arrêté municipal de la demande d’évacuation des occupants. Si le maire a interdit le stationnement et que le propriétaire soutient que l’arrêté est illégal, il peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation et demander en parallèle la suspension. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet cette suspension lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité. Le texte officiel dispose que le juge peut ordonner « la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets ». La référence est l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Dans ce contentieux, l’urgence ne dispense pas de choisir le bon juge. Le tribunal administratif examine l’arrêté de police ou la mise en demeure préfectorale. Le tribunal judiciaire examine l’occupation privée et peut ordonner l’expulsion selon le droit commun ou la voie spéciale de l’article 9, IV. Une même situation peut produire des actes relevant des deux ordres de juridiction, mais les demandes doivent rester distinctes. Un recours judiciaire ne suspend pas automatiquement un arrêté administratif, et une demande au préfet ne remplace pas une assignation lorsque le dispositif spécial est indisponible.

B. Quelles preuves produire et quelles erreurs éviter ?

La première preuve est celle du droit sur la parcelle. Produisez l’acte de propriété, le bail, la convention d’occupation, le mandat de gestion ou le document établissant le droit réel d’usage. Pour une société, ajoutez l’extrait d’immatriculation et le pouvoir du signataire. Pour une indivision ou une succession, identifiez la personne qui peut agir et, si nécessaire, joignez l’acte notarié, le mandat ou l’accord des coïndivisaires. Le préfet et le juge doivent savoir qui demande l’évacuation et à quel titre.

La deuxième preuve est topographique. Un plan cadastral annoté, une vue aérienne datée, les références des parcelles, les voies d’accès et les bâtiments voisins permettent d’éviter les confusions. Le propriétaire doit préciser si les caravanes occupent sa parcelle, une voie publique, le domaine privé d’une personne publique ou un terrain voisin. Les compétences et les procédures peuvent varier. Une photographie prise depuis la route ne suffit pas toujours à déterminer la limite séparative ; le constat doit, lorsque c’est possible, localiser les véhicules à l’intérieur de la propriété.

La troisième preuve concerne l’absence d’autorisation. Il faut rechercher un éventuel bail, une convention, un prêt, une autorisation temporaire ou un accord donné par un ancien propriétaire. Si aucune autorisation n’existe, le propriétaire peut le déclarer dans son courrier et produire les échanges démontrant ses demandes de départ. Un message adressé à une personne qui n’est pas le représentant de tout le groupe ne règle pas nécessairement la question. Le commissaire de justice doit constater les déclarations faites sur place et les éléments visibles, sans provoquer de confrontation.

La quatrième preuve porte sur la qualification des résidences mobiles. Photographiez les caravanes et véhicules sans diffuser inutilement les visages ou les données personnelles. Notez les plaques si elles sont légalement relevées par les personnes habilitées, le nombre d’unités, les attelages, les cales, les terrasses, les groupes électrogènes, les câbles, les tuyaux et les constructions ajoutées. Le but est de distinguer une résidence mobile d’une construction fixe, de localiser le risque et de permettre au juge de comprendre la situation matérielle. Il faut également dater chaque évolution : arrivée, extension, raccordement, dégradation, départ partiel ou réinstallation.

La cinquième preuve concerne les réseaux. Ne touchez pas à un câble électrique, à une conduite d’eau ou à un compteur. Signalez le danger à l’opérateur concerné, à la mairie, à la préfecture ou aux secours selon son intensité. Photographiez depuis un endroit sûr le point de raccordement et le cheminement du câble ou de la conduite. Demandez au gestionnaire de réseau de confirmer, lorsqu’il le peut, l’absence d’autorisation ou le risque technique. L’article 21 de la loi RIPOST peut alors être invoqué avec un fait vérifiable, pas avec une supposition.

La sixième preuve concerne la salubrité. Indiquez le système de collecte disponible sur le terrain, la fréquence de passage, la présence ou non de conteneurs, les déchets visibles et les risques de pollution ou d’incendie. Une photographie isolée d’un sac ne suffit pas nécessairement à caractériser une atteinte durable. À l’inverse, l’absence complète de collecte sur une parcelle occupée en réunion en vue d’y établir une habitation peut entrer dans le cas expressément visé par l’article 21. Le propriétaire doit produire les informations de la commune ou du service de collecte lorsqu’elles sont disponibles.

La septième preuve est celle de la sécurité et de la tranquillité. Une route départementale très proche, un fossé, un puits, une ligne électrique, une activité industrielle, une voie ferrée, un accès de secours ou un risque d’incendie doivent être localisés. La décision n° 24PA02514 montre que la cour a attaché de l’importance aux caractéristiques particulières du site. Le dossier peut contenir un rapport de sécurité, un plan de prévention, une photographie prise par un professionnel, une attestation de l’exploitant ou un procès-verbal de gendarmerie. Le propriétaire ne doit pas transformer un désaccord commercial en risque artificiellement présenté comme imminent.

La huitième preuve est celle de l’activité économique éventuellement entravée. Joignez le bail commercial, les commandes, les factures, les autorisations, les plans de chantier, les contrats de livraison, les attestations de salariés et les courriers de clients qui ne peuvent plus accéder aux lieux. Un terrain agricole doit être décrit avec son usage effectif : récolte, élevage, stockage, circulation d’engins, irrigation ou travaux programmés. Cette démonstration peut être décisive pour la voie du paragraphe IV de l’article 9 et pour la demande d’indemnisation.

Le propriétaire doit aussi préparer une chronologie. Notez la date de découverte, la date du constat, la date de la demande de départ, la date du signalement, la réponse de la mairie, la demande adressée au préfet, la notification de la mise en demeure et toute réinstallation. La loi RIPOST porte à quatorze jours la période de réitération, mais le calcul part de la notification aux occupants. Sans preuve de cette notification, il sera difficile de savoir si une nouvelle présence se situe dans la période visée.

Il ne faut pas expulser soi-même. Changer les serrures d’une barrière, creuser une tranchée, déplacer une caravane, enlever les biens, couper un branchement, déverser un obstacle ou menacer les occupants expose à des risques pénaux et civils. Une action prétendument destinée à protéger la propriété peut blesser une personne, détériorer un véhicule ou être analysée comme une violence, une dégradation ou une mise en danger. En cas de danger immédiat, appelez les secours et laissez les forces habilitées intervenir. Dans les autres cas, faites constater et saisissez l’autorité compétente.

Les dommages matériels peuvent faire l’objet d’une demande distincte. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La référence officielle est l’article 1240 du code civil. Il faudra établir la dégradation, son auteur ou les personnes responsables, le lien avec l’occupation et le montant de la remise en état. Les factures de nettoyage, de réparation de clôture, de sécurisation et de remise en état doivent être conservées. La solidarité entre occupants ne se présume pas dans chaque situation ; une analyse des faits et de la procédure pénale est nécessaire.

Si une assurance couvre le terrain ou l’activité, déclarez le sinistre sans attendre la fin de l’occupation. Vérifiez les exclusions, la garantie des dégradations, les frais de gardiennage, la protection juridique et les obligations de prévention. La déclaration à l’assureur ne remplace pas la demande au préfet ou l’action judiciaire, mais elle peut préserver une indemnisation. Le propriétaire doit éviter toute déclaration exagérée : les dates, l’état des lieux avant l’installation et les devis doivent être cohérents.

En Paris et en Île-de-France, la méthode est la même, mais les interlocuteurs doivent être identifiés avec soin. Un terrain situé à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne ou le Val-d’Oise peut relever d’un schéma départemental différent et d’une organisation intercommunale particulière. Le propriétaire doit contrôler l’arrêté applicable à la commune, l’autorité qui exerce le pouvoir de police et le tribunal territorialement compétent. Pour une contestation d’une mise en demeure, le tribunal administratif compétent doit être saisi dans le délai indiqué ; pour l’occupation d’un terrain privé, l’assignation en référé est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.

Le contentieux francilien exige souvent une attention particulière aux parcelles en zone d’activité, aux terrains vacants promis à la construction, aux voies privées ouvertes au public et aux terrains agricoles soumis à des règles d’urbanisme. Une société propriétaire d’un foncier inoccupé doit conserver la preuve des mesures de sécurisation prises. Dans un arrêt du 21 juin 2023, n° 21PA05987, la cour administrative d’appel de Paris a retenu qu’une société professionnelle de l’immobilier n’établissait pas avoir pris les mesures nécessaires alors qu’elle connaissait les occupations antérieures de son terrain. La cour a jugé que son inaction avait contribué à rendre nécessaire une sécurisation par la commune et a retenu une faute à hauteur de 20 % dans l’affaire examinée. L’arrêt est publié sur Légifrance, CAA de Paris, 21 juin 2023, n° 21PA05987. Cette décision ne retire aucun droit au propriétaire, mais elle invite à clôturer, surveiller et documenter le terrain lorsque le risque de réitération est connu.

La prévention doit rester proportionnée et légale. Une clôture, un portail, un éclairage, une surveillance ou une convention de gardiennage peuvent réduire les intrusions, sous réserve des règles d’urbanisme et du respect des droits des voisins. L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance doit aussi respecter les règles applicables aux personnes filmées et à la voie publique. Une barrière ne doit pas empêcher l’accès des secours ni créer un danger supplémentaire. Le propriétaire doit conserver les devis et les factures pour prouver la réalité des mesures prises.

Le courrier adressé aux autorités peut suivre une structure simple :

  1. Identifier le propriétaire, le titulaire du droit d’usage, l’adresse et les références cadastrales.
  2. Décrire l’installation : date, nombre de résidences mobiles, véhicules, équipements et zones occupées.
  3. Joindre l’arrêté d’interdiction, la preuve de sa publicité et les informations sur le schéma départemental.
  4. Expliquer l’absence d’autorisation et les demandes de départ déjà adressées.
  5. Détailler l’atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité, avec une pièce pour chaque fait.
  6. Demander expressément la mise en demeure préfectorale et préciser l’urgence concrète.
  7. Réserver les demandes de remise en état, de réparation et de remboursement des frais justifiés.

Le propriétaire peut demander à être informé de la suite donnée à sa demande. Il doit conserver l’accusé de réception, la preuve de transmission et les réponses ou silences de chaque autorité. Si le préfet refuse ou ne répond pas alors qu’un danger précis persiste, un avocat peut examiner les recours administratifs disponibles et la possibilité de saisir le juge judiciaire. Si une mise en demeure est prise, il faut vérifier immédiatement la notification, l’affichage, le délai d’exécution, le recours suspensif et l’absence d’erreur sur la parcelle.

Les occupants disposent eux aussi de garanties. La décision n° 2026-915 DC a validé les articles 21 et 22 en tenant compte de la condition d’atteinte à l’ordre public, du délai minimal de vingt-quatre heures et du recours suspensif devant le tribunal administratif. Le propriétaire qui veut une évacuation solide doit donc accepter ce contrôle contradictoire. Une procédure rapide n’est pas une procédure sans droit de recours ; elle est une procédure dans laquelle les délais imposent de présenter immédiatement les bonnes pièces.

Enfin, il faut éviter de confondre l’occupation de résidences mobiles avec le maintien illicite dans un logement ou un local après un contrat. La loi RIPOST a aussi modifié d’autres dispositifs d’évacuation, mais chaque régime a ses propres conditions, son autorité compétente et son juge. Une demande qui mélange l’article 9 de la loi de 2000, l’article 38 de la loi DALO et l’article 322-4-1 du code pénal risque de devenir illisible. Le courrier doit partir des faits et viser le texte correspondant à la nature exacte de l’occupation.

Conclusion

Après la loi RIPOST du 18 août 2026, un propriétaire peut agir plus efficacement lorsqu’un terrain privé est occupé sans autorisation par des résidences mobiles, mais il ne dispose pas d’un droit d’expulsion directe. La voie préfectorale suppose un arrêté d’interdiction légal, une situation locale compatible avec la loi du 5 juillet 2000, une demande formelle du propriétaire ou de l’autorité compétente et une atteinte caractérisée à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité. Les branchements non autorisés et l’absence de collecte des déchets peuvent désormais contribuer à établir cette atteinte, sans rendre la procédure automatique.

La bonne réaction consiste à faire constater les lieux, sécuriser les personnes sans toucher aux installations, réunir le titre de propriété, le plan, l’arrêté, les photographies et les preuves du risque, puis saisir le préfet ou le tribunal judiciaire selon le régime applicable. La mise en demeure peut prévoir au moins vingt-quatre heures et produire un effet en cas de réinstallation dans les quatorze jours, tandis que le tribunal administratif statue rapidement sur le recours suspensif. En cas d’échec de la voie administrative, le référé judiciaire fondé sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile permet de demander l’expulsion et la remise en état dans le respect des droits de chacun.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Pour examiner votre terrain, les preuves et le délai d’action, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».