Le ciseau tarifaire et la compression des marges en droit de la concurrence : qualification de l’abus de position dominante, test du concurrent aussi efficace et sanctions sous l’article L. 420-2 du Code de commerce et l’article 102 du TFUE
I. La caractérisation matérielle et économique du ciseau tarifaire en droit des pratiques anticoncurrentielles
A. L’autonomie de la compression des marges et l’exigence d’un double positionnement vertical sur les marchés amont et aval
La prohibition des pratiques de compression des marges tarifaires constitue un impératif fondamental de la régulation économique et du droit de la concurrence. Cette pratique abusive sophistiquée relève directement des dispositions d’ordre public de l’article L. 420-2 du Code de commerce régissant les abus de position dominante. Le texte prohibe formellement l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur national. Ces abus peuvent notamment consister en des conditions de vente discriminatoires ou en des ruptures injustifiées de relations commerciales établies entre professionnels. La configuration matérielle du ciseau tarifaire exige qu’une entreprise dominante opère simultanément sur deux marchés verticalement liés de la filière économique. En amont l’opérateur historique détient le contrôle exclusif ou prépondérant d’une infrastructure essentielle ou d’un bien intermédiaire indispensable aux concurrents. En aval cette même entreprise commercialise des prestations ou des produits dérivés auprès de la clientèle finale des utilisateurs professionnels et consommateurs. Or la détention d’un tel monopole amont confère à l’opérateur un pouvoir stratégique considérable sur la rentabilité de ses concurrents avals. Cette position charnière permet à l’entreprise intégrée de verrouiller la concurrence avale en manipulant les conditions d’accès aux intrants essentiels. L’entreprise dominante utilise ainsi son levier tarifaire amont pour réduire drastiquement l’espace économique laissé aux acteurs économiques tiers. Dès lors les autorités de régulation surveillent avec une vigilance constante la loyauté des tarifs pratiqués sur le marché intermédiaire de gros.
L’autonomie juridique du ciseau tarifaire par rapport au refus de vente a été fermement consacrée par les plus hautes juridictions. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision fondamentale le 6 juillet 2023 sous le numéro 23/06177 sur cette qualification. La juridiction d’appel énonce que le ciseau tarifaire est caractérisé par un écart non équitable entre les tarifs de gros et de détail. Elle retient expressément que la différence entre ces prix est soit négative soit insuffisante pour couvrir les coûts spécifiques de l’activité aval. Cette solution confirme avec force que la qualification d’abus tarifaire ne requiert aucunement la démonstration préalable d’un refus d’accès physique. À cet égard la simple fixation de conditions financières déraisonnables ou d’un tarif d’accès exorbitant consomme l’entrave illicite au marché concurrentiel. Par ailleurs la Cour d’appel de Paris a réaffirmé dans l’arrêt CA Paris, 8 février 2023, n° 21/05683 l’illicéité des barèmes d’éviction. Les juges du fond sanctionnent toute distorsion tarifaire réduisant artificiellement les marges nécessaires à la survie des opérateurs concurrents indépendants. L’illégalité de la pratique résulte de l’effet d’éviction produit par la structure asymétrique des prix imposés sur la chaîne de valeur. En conséquence l’autorité de poursuite n’a pas à prouver l’indispensabilité absolue de la prestation amont au sens strict de la jurisprudence Magill.
La démonstration de la captivité des opérateurs tiers constitue un élément déterminant de l’analyse économique de la domination exercée sur le marché. La Cour d’appel de Paris a précisé ce critère dans son arrêt CA Paris, 29 octobre 2025, n° 25/07089 rendu en matière commerciale. La juridiction souligne que l’exclusivité d’approvisionnement n’est pas indispensable pour démontrer la captivité économique constitutive du ciseau tarifaire prohibé. Il suffit d’établir que les concurrents avals ne disposent d’aucune solution alternative crédible ou économiquement viable pour s’approvisionner auprès de tiers. Or cette dépendance structurelle place le nouvel entrant dans l’impossibilité matérielle de répercuter les hausses de gros sans perdre sa clientèle. La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de l’équilibre concurrentiel dans les secteurs récemment libéralisés à l’initiative. Dans son arrêt du 16 octobre 2024 numéro 22-23.219 la haute juridiction a rappelé les exigences d’accès non discriminatoire aux infrastructures communes. Les gestionnaires d’installations de service doivent garantir une stricte égalité de traitement entre toutes les entreprises sollicitant l’accès au réseau. Cette exigence d’impartialité interdit d’avantager la filiale de détail au détriment des candidats tiers lors de l’attribution des capacités techniques. Dès lors tout traitement inéquitable ou tarif dissuasif opposé à un candidat régulier constitue une violation caractérisée des règles de concurrence.
L’appréciation du caractère équitable ou abusif des tarifs de gros repose sur l’analyse de leur rapport avec la valeur économique. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé ces principes dans un arrêt Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490. La haute juridiction commerciale retient que le caractère excessif du prix s’apprécie au regard des coûts engagés et de l’avantage procuré au bénéficiaire. Également cette grille d’analyse impose de vérifier si le tarif de couverture présente un rapport raisonnable avec la valeur réelle du service intermédiaire. La Cour de cassation avait déjà posé les jalons de ce contrôle dans son arrêt Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-25.586. À cet égard la haute juridiction rappelle que l’appréciation du caractère inéquitable d’une augmentation tarifaire se confond avec l’analyse du prix global. La fixation unilatérale de grilles tarifaires démesurées par l’opérateur en situation de monopole amont crée une distorsion concurrentielle immédiate sur l’aval. Cette distorsion prive les distributeurs de toute possibilité d’exercer une concurrence effective sur les prix auprès des acheteurs finaux. En conséquence l’imposition de tarifs sans rapport avec les coûts réels d’infrastructure caractérise une pratique délibérée d’asphyxie financière des concurrents.
B. L’application du test du concurrent aussi efficace et l’appréciation comptable de l’écart d’éviction
La méthode privilégiée pour qualifier l’existence d’une compression de marge repose traditionnellement sur le test rigoureux du concurrent aussi efficace en doctrine. Ce standard économique éprouvé consiste à vérifier si l’entreprise dominante pourrait vendre ses services finals de détail sans subir de pertes opérationnelles. La Cour d’appel de Paris a détaillé ce test dans son arrêt CA Paris, 6 juillet 2023, n° 23/06177 sur l’itinérance mobile. Les juges examinent si l’opérateur intégré aurait été suffisamment efficace pour commercialiser ses offres s’il devait acquitter ses propres tarifs de gros. Il s’agit donc d’imputer fictivement à la branche aval de l’opérateur dominant les mêmes coûts intermédiaires que ceux facturés aux opérateurs concurrents. Cette reconstitution économique permet de déterminer si un concurrent doté des mêmes coûts de transformation que l’opérateur historique peut dégager un bénéfice. Or lorsque cette imputation comptable révèle une marge d’exploitation négative ou dérisoire la matérialité de l’infraction économique est parfaitement établie. L’insuffisance de la marge résiduelle démontre que l’opérateur historique verrouille le marché en refusant de laisser un espace économique viable. Dès lors le maintien artificiel de tarifs de détail bas combiné à des prix de gros élevés produit un écrasement d’éviction illicite.
La mise en œuvre du test de l’opérateur efficace connaît néanmoins des tempéraments pragmatiques indispensables dictés par les circonstances concrètes du litige. Dans sa décision précitée CA Paris, 6 juillet 2023, n° 23/06177 la cour d’appel a consacré expressément ces exceptions méthodologiques. La juridiction retient qu’il est possible de déroger aux données de l’entreprise dominante lorsque les conditions spécifiques du marché l’exigent légitimement. À cet égard l’analyse des ratios financiers d’un nouvel entrant permet d’objectiver l’impossibilité de rentabiliser une offre commerciale sur le marché aval. La Cour de cassation dans son arrêt Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490 a validé cette approche économique adaptée. La haute juridiction a approuvé le recours à des comparaisons de coûts unitaires par utilisateur pour constater le caractère confiscatoire des barèmes. Cette flexibilité jurisprudentielle empêche l’opérateur historique de se retrancher derrière sa propre échelle industrielle pour justifier des tarifs d’éviction dévastateurs. Le juge du contrôle vérifie si la structure de coûts imposée n’aboutit pas à bloquer l’émergence de tout modèle économique alternatif viable. En conséquence l’autorité de régulation n’est pas prisonnière d’un formalisme comptable rigide lorsque l’éviction financière est manifeste et indiscutable.
L’application de tarifs fixes forfaitaires partagés à parts égales entre des opérateurs aux parts de marché disproportionnées constitue un mécanisme d’éviction caractérisé. La Cour de cassation l’a censuré formellement dans sa décision remarquable Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490 en matière tarifaire. La haute juridiction énonce qu’une répartition égalitaire des coûts entre trois opérateurs indépendamment de leur volume de clientèle prive d’effet la libéralisation. Une telle tarification fait supporter au nouvel entrant une charge unitaire par abonné considérablement plus lourde que celle pesant sur l’opérateur historique. Or cette disproportion massive absorbe la quasi-totalité des revenus générés par la nouvelle activité commerciale et bloque immédiatement son expansion sectorielle légitime. Par ailleurs la Cour d’appel de Paris a réprimé ces mécanismes dans son arrêt CA Paris, 3 juillet 2025, n° 21/21673 sur la discrimination. Les magistrats parisiens y censurent les pratiques de verrouillage contractuel et de différenciation artificielle des conditions d’accès aux matières premières. La structure des coûts d’approvisionnement doit refléter fidèlement l’intensité d’usage réelle pour préserver la dynamique concurrentielle du secteur concerné. Dès lors l’égalitarisme de façade des grilles tarifaires ne saurait dissimuler une pratique anticoncurrentielle destinée à verrouiller l’accès aux clients finals.
L’assujettissement des missions d’intérêt général au droit commun de la concurrence interdit d’invoquer des obligations statutaires pour justifier des abus tarifaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a réaffirmé avec clarté dans son arrêt Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844. La haute juridiction rappelle que les entreprises gérant des services économiques d’intérêt général demeurent pleinement soumises aux règles impératives de concurrence. L’application des prohibitions ne s’efface que dans la stricte mesure où elle ferait échec à l’accomplissement d’une mission publique particulière. À cet égard la fourniture d’un accès de gros à des réseaux d’infrastructure ne justifie aucune surtarification discriminatoire au détriment des tiers. La Cour d’appel de Paris a confirmé dans l’arrêt CA Paris, 12 décembre 2024, n° 21/16134 la répression des restrictions tarifaires. La décision réaffirme la sévérité du contrôle juridictionnel à l’encontre de toute entrave délibérée au libre jeu des mécanismes de marché. Les juges veillent à ce que les contraintes de service public ne soient pas dévoyées pour consolider une rente de situation anormale. En conséquence l’opérateur dominant ne peut ériger sa position historique en prétexte pour évincer ses concurrents par une asphyxie financière continue.
II. Le régime répressif, les mesures d’injonction et l’indemnisation des préjudices concurrentiels
A. Les sanctions pécuniaires de l’Autorité de la concurrence et les mesures conservatoires d’urgence
L’Autorité de la concurrence met en œuvre un arsenal répressif particulièrement dissuasif pour sanctionner les pratiques d’écrasement des marges commerciales. Le fondement légal de ces sanctions pécuniaires réside dans les dispositions strictes de l’article L. 464-2 du Code de commerce français. Le texte confère au collège le pouvoir d’infliger des amendes pouvant atteindre jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé. La détermination de la sanction financière prend en compte la gravité des manquements commis l’importance du dommage à l’économie et la réitération. La Cour d’appel de Paris a détaillé cette grille d’évaluation dans son arrêt CA Paris, 14 septembre 2023, n° 20/17860. Les magistrats de la cour d’appel veillent à la proportionnalité rigoureuse de la sanction tout en préservant son caractère éminemment dissuasif. Or la privation de marge imposée à un entrant compromet gravement le pluralisme de l’offre et justifie des amendes administratives substantielles. L’impact économique de ces sanctions vise à neutraliser l’avantage financier indûment retiré de la pratique d’éviction tarifaire prolongée. L’amende pécuniaire sanctionne la stratégie délibérée d’éviction tout en envoyant un signal clair de fermeté à l’ensemble des acteurs industriels. Dès lors les entreprises dominantes s’exposent à des redressements financiers majeurs en cas de manipulation anticoncurrentielle de leurs tarifs intermédiaires.
L’instruction contradictoire des infractions concurrentielles impose le respect scrupuleux des droits de la défense à tous les stades de la procédure. La Cour d’appel de Paris a précisé ces garanties procédurales dans son arrêt de principe CA Paris, 15 juin 2023, n° 21/08411. La cour d’appel y examine les critères de majoration des sanctions pécuniaires et les modalités d’application des procédures négociées de clémence. Par ailleurs l’Autorité réprime sévèrement tout comportement d’entrave ou de dissimulation de données comptables lors des phases d’investigation économique. La Cour d’appel de Paris a validé ces sanctions d’obstruction dans sa décision CA Paris, 21 décembre 2023, n° 22/00474. La juridiction a confirmé la légalité des amendes infligées aux entreprises qui fournissent des renseignements tronqués ou incomplets aux services d’enquête. Cette exigence de transparence permet aux rapporteurs d’accéder aux données analytiques indispensables à la reconstitution précise des coûts de gros. Le secret des affaires ne saurait faire obstacle à la transmission des éléments comptables nécessaires à l’établissement de la vérité économique. À cet égard la transparence financière absolue demeure une obligation légale impérative lors de l’audit des coûts de revient des prestations de gros.
La rapidité de l’intervention régulatrice constitue une condition décisive pour empêcher la faillite irréversible des opérateurs victimes d’un ciseau tarifaire. Le législateur a instauré à cette fin la procédure de mesures conservatoires régie par l’article L. 464-1 du Code de commerce. L’Autorité de la concurrence peut intervenir d’urgence en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale au secteur ou à l’entreprise plaignante. Ces mesures d’urgence prennent fréquemment la forme d’injonctions imposant une baisse immédiate des tarifs d’accès ou la suspension des barèmes litigieux. La Cour d’appel de Paris a confirmé la pleine validité de ces injonctions conservatoires dans son arrêt CA Paris, 6 juillet 2023, n° 23/06177. La Cour de cassation a définitivement scellé cette analyse dans sa décision Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490. L’intervention précoce du régulateur évite la disparition prématurée de l’acteur alternatif avant même l’aboutissement de la procédure répressive au fond. Cette mesure d’attente neutralise le risque de distorsion irréversible du marché et maintient une pluralité d’offres au bénéfice des consommateurs. En conséquence les injonctions conservatoires sauvegardent efficacement l’existence du nouvel entrant durant toute la durée de l’instruction au fond.
Les voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions prises par l’Autorité obéissent à des règles de compétence et de recevabilité rigoureuses. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur la portée de ces recours dans son arrêt Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067. La haute juridiction rappelle avec fermeté que l’autorité de la chose jugée n’appartient qu’aux chefs expressément tranchés dans le dispositif du jugement. Cette délimitation stricte empêche les parties de remettre en cause des appréciations factuelles devenues irrévocables au cours des instances juridictionnelles successives. Or les entreprises mises en cause doivent structurer méticuleusement leurs moyens de droit dès la phase initiale du recours devant la juridiction d’appel. Les débats techniques portant sur la modélisation économétrique des coûts doivent être étayés par des pièces probantes soumises au respect du contradictoire. La rigueur de l’expertise économique garantit la solidité des arguments opposés à la qualification d’abus devant les magistrats de la cour. Dès lors le contrôle exercé par la Cour d’appel de Paris garantit un équilibre optimal entre efficacité répressive et sauvegarde des droits fondamentaux.
B. L’action en réparation des préjudices économiques subis et l’imputabilité solidaire au sein des groupes d’entreprises
Les entreprises évincées par un ciseau tarifaire disposent d’un droit fondamental à la réparation intégrale de l’ensemble de leurs préjudices financiers. Ce régime d’indemnisation est expressément codifié au sein des dispositions de l’article L. 481-1 du Code de commerce issu de la législation européenne. Le texte pose le principe selon lequel toute personne physique ou morale ayant subi un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle peut en obtenir réparation. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé cette automaticité de la faute civile dans l’arrêt Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356. La Cour de cassation retient que la qualification irrévocable de pratique anticoncurrentielle par l’Autorité constitue nécessairement une faute civile au plan délictuel. Cette articulation fluide entre action publique et action indemnitaire privée accélère le recouvrement des dommages subis par les entreprises victimes d’éviction. Les juges civils sont tenus par les constats matériels opérés par l’autorité de concurrence dans sa décision devenue définitive et exécutoire. En conséquence la victime d’un ciseau tarifaire est dispensée de prouver à nouveau l’élément fautif devant le tribunal judiciaire saisi de l’action indemnitaire. À cet égard la décision de sanction de l’Autorité lie le juge civil quant à la matérialité et à l’illicéité des pratiques réprimées.
Le droit commun de la responsabilité extracontractuelle fondé sur l’article 1240 du Code civil régit l’évaluation globale des dommages causés à autrui. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe fondamental dans son arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472. La haute juridiction réitère que tout fait quelconque de l’homme causant un dommage oblige son auteur fautif à le réparer intégralement. Dans le contentieux du ciseau tarifaire la quantification du préjudice économique repose sur la méthode rigoureuse de modélisation du scénario contrefactuel. La Cour d’appel de Paris a détaillé ces opérations d’expertise financière dans son arrêt CA Paris, 24 septembre 2025, n° 19/19969. L’expert judiciaire reconstitue les flux financiers et les marges bénéficiaires qu’aurait dégagés l’opérateur en l’absence de toute tarification d’éviction illicite. Cette méthode scientifique permet d’isoler l’impact exclusif de l’infraction concurrentielle sur la rentabilité et la croissance de l’entreprise requérante. Le calcul compare les résultats réels enregistrés avec les gains escomptés dans un contexte d’accès loyal aux infrastructures intermédiaires de gros. Or cette reconstitution contrefactuelle permet de déterminer précisément le manque à gagner et la perte de valeur subie par la victime.
La démonstration des composantes du trouble économique exige une analyse économique fine des répercussions de la pratique sur les parts de marché. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions dans son arrêt Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122. La haute juridiction souligne que les pratiques générant des conséquences négatives directes induisent un manque à gagner ou une perte de chance indemnisable. Le dommage réparable comprend non seulement le surcoût financier d’approvisionnement supporté sur le marché de gros mais également la perte de marge commerciale. Il englobe en outre l’atteinte portée aux investissements matériels promotionnels et technologiques engagés vainement par le nouvel opérateur sur le marché aval. L’évaluation indemnitaire prend également en compte le retard pris dans le déploiement commercial et la détérioration de l’image de marque de la victime. Cette indemnisation globale répare l’affaiblissement structurel durable causé par la pratique d’éviction sur la position concurrentielle de l’entreprise requérante. Dès lors l’indemnité allouée par les juges du fond doit replacer intégralement la victime dans la situation où elle se serait trouvée normalement. Par ailleurs les intérêts légaux et l’actualisation monétaire s’appliquent pour compenser la durée substantielle de la procédure indemnitaire engagée par la victime.
L’imputabilité des infractions concurrentielles et des dettes indemnitaires s’étend de plein droit à la société mère au sein des groupes d’entreprises. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe d’imputation dans son arrêt Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545. La haute juridiction rappelle que le comportement d’une filiale est imputé à sa société mère dès lors qu’elle applique pour l’essentiel ses instructions. Cette influence déterminante est réfragablement présumée lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital social de la filiale fautive. La Cour de cassation a réitéré cette présomption solidaire dans son arrêt Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582. La haute juridiction y retient que la détention intégrale du capital social fait présumer l’exercice effectif d’une influence déterminante sur l’entité filiale. Cette solidarité financière renforce considérablement les garanties de solvabilité offertes aux entreprises victimes lors de l’exécution des décisions judiciaires indemnitaires. L’appartenance à un groupe économique unifié empêche ainsi d’organiser l’insolvabilité apparente de la filiale opérationnelle ayant directement mis en œuvre les tarifs. En conséquence la société mère est condamnée in solidum au paiement des amendes administratives et à l’indemnisation complète des entreprises concurrentes évincées.
Conclusion
La prohibition du ciseau tarifaire demeure une pierre angulaire de l’ordre public économique garantissant la loyauté des rapports entre opérateurs dominants et entrants. L’efficacité du test de compression de marge et la flexibilité méthodologique reconnue aux juridictions permettent de neutraliser précocement les manœuvres d’éviction illicites. Les entreprises subissant une asphyxie tarifaire injustifiée doivent faire valoir leurs droits dans le cadre d’un contentieux commercial stratégique. La combinaison des mesures conservatoires d’urgence et des actions indemnitaires offre un cadre protecteur complet pour rétablir une concurrence saine sur les marchés. Cette double voie contentieuse assure à la fois la cessation immédiate des comportements abusifs et la compensation financière intégrale des préjudices subis. Dès lors les opérateurs verticalement intégrés doivent auditer en permanence la structure de leurs coûts de gros pour sécuriser leur conformité concurrentielle.