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Le contrat d’assurance-vie dans la procédure de surendettement des particuliers : qualification d’épargne mobilisable, obligation de déclaration, rachat forcé et sanctions de la dissimulation

Le contrat d’assurance-vie dans la procédure de surendettement des particuliers : qualification d’épargne mobilisable, obligation de déclaration, rachat forcé et sanctions de la dissimulation

I. La qualification patrimoniale de l’assurance-vie et l’obligation de mobilisation de l’épargne rachetable

A. L’assimilation du contrat rachetable à une épargne liquide mobilisable pour le désintéressement des créanciers

La situation financière des personnes physiques confrontées à un endettement excessif fait l’objet d’un encadrement rigoureux régi par l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui subordonne le bénéfice des mesures de traitement du surendettement à l’existence d’une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir. Dans ce cadre procédural, la détermination exacte de l’actif disponible du débiteur constitue une opération cardinale destinée à apprécier la réalité de l’insolvabilité alléguée. Or, la détention de contrats d’assurance-vie suscite des interrogations substantielles quant à leur appréhension par la commission de surendettement et par le juge des contentieux de la protection. Si la pratique civile considère traditionnellement l’assurance-vie comme un instrument autonome de prévoyance et de transmission patrimoniale, le droit du surendettement en retient une acception économique rigoureusement centrée sur la disponibilité effective des capitaux épargnés.
En conséquence, les juridictions d’appel et les tribunaux judiciaires affirment avec constance que les contrats d’assurance-vie pourvus d’une valeur de rachat constituent des produits d’épargne mobilisables devant être prioritairement affectés à l’apurement du passif. Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 3 juillet 2025, n° 24/00134, « Même si les contrats d’assurance vie bénéficient d’un régime spécial permettant de les faire échapper à la saisie de la plupart des créanciers et si en cas de décès, ils échappent au régime des impositions des successions sous certaines conditions, ils sont en réalité en premier lieu des produits d’épargne, peuvent être nantis et dès lors qu’ils sont rachetables, ils doivent dans le cadre d’une procédure de surendettement être considérés comme faisant partie de l’épargne du débiteur. » Dès lors, l’autonomie juridique des stipulations assurantielles s’efface devant la réalité de la réserve financière disponible, qui doit concourir au rétablissement de la situation économique du requérant.
Par ailleurs, l’autorité judiciaire interdit formellement au débiteur de préserver une masse d’épargne tout en réclamant le sacrifice financier de ses créanciers sous forme de rééchelonnements ou de remises de dettes. La jurisprudence rappelle invariablement ce principe d’équité, formulé par la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 3 juillet 2025, n° 24/00134, énonçant « car il ne saurait être permis à un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement d’épargner tout en imposant des délais ou des effacements à ses créanciers ». Cette orientation jurisprudentielle constante s’inscrit au cœur des mécanismes directeurs de la discipline, garantissant que le traitement collectif des impayés ne se transforme jamais en un mécanisme d’enrichissement personnel ou de thésaurisation inopposable aux tiers poursuivants.
À cet égard, la même exigence a été réitérée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 28 mai 2026, n° 25/00218, laquelle a expressément souligné qu’« Il ne saurait être permis aux débiteurs bénéficiant d’une procédure de surendettement d’épargner tout en imposant des délais ou des effacements à leurs créanciers. » Cette règle fondamentale implique que les capitaux placés sur des contrats d’assurance-vie rachetables doivent être préalablement liquidés ou intégrés dans le schéma global d’apurement élaboré par la commission de surendettement. En refusant de mobiliser de tels fonds liquides, le débiteur s’expose à l’échec immédiat de sa demande d’aménagement de passif, faute de justifier d’un comportement conforme aux exigences de bonne foi patrimoniale.
Dans l’exercice de ses prérogatives légales, la commission départementale dispose de la faculté d’ordonner des mesures adaptées à la composition du patrimoine, conformément aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation. Dès lors, l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou l’imposition de mesures de désendettement peut être expressément conditionnée à la réalisation d’actes positifs de liquidation de l’épargne. Comme l’a relevé la Cour d’appel de Lyon, 2ème Chambre, 6 mars 2025, n° 24/01405, « le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code ». Le magistrat peut ainsi subordonner le rééchelonnement du solde des dettes au déblocage intégral des fonds placés sur les contrats d’assurance-vie du débiteur.
Or, dans cette espèce tranchée par la Cour d’appel de Lyon le 6 mars 2025, les magistrats ont validé l’apurement du passif reposant sur « le rachat de leurs contrats d’assurance-vie pour affectation des sommes en résultant au remboursement des deux emprunts immobiliers consentis par le » créancier institutionnel. Le produit financier effectif de ce rachat, qui s’élevait à un montant net de 234 708,38 euros, a été directement imputé sur le capital restant dû, permettant de réduire substantiellement la dette avant de mettre en place un plan d’échelonnement sur quatre-vingt-quatre mois pour le reliquat. Cette mise en œuvre démontre que l’assurance-vie rachetable constitue le premier levier de désendettement mobilisé par les instances judiciaires.
En conséquence, les débiteurs engagés dans une démarche de traitement de leurs difficultés doivent appréhender leur contrat d’assurance-vie comme un actif directement réalisable au sens de l’article L. 731-2 du code de la consommation. La valeur de rachat n’échappe pas à l’inventaire des ressources globales, quand bien même le contrat aurait été ouvert dans un objectif d’épargne de précaution ou de soutien familial. Par ailleurs, la préservation de la valeur rachetable ne peut être invoquée pour justifier l’insolvabilité, le législateur imposant une contribution maximale du patrimoine disponible avant toute mesure d’effacement partiel ou total. Les conseils spécialisés en contentieux patrimoniaux et successoraux constatent ainsi que la transparence des contrats constitue le préalable indispensable à toute issue favorable.

B. Le régime dérogatoire des contrats non rachetables et le déblocage judiciaire des droits de retraite

À côté des assurances-vie individuelles rachetables de plein droit, certains contrats d’assurance de groupe et plans d’épargne retraite présentent une indisponibilité de principe. Le traitement de ces produits obéit alors aux règles strictes posées par l’article L. 132-23 du code des assurances. Ce texte d’ordre public prévoit que les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne comportent pas de faculté ordinaire de rachat. Néanmoins, le législateur a instauré des dérogations expresses destinées à faire face aux accidents majeurs de l’existence, parmi lesquelles figure au premier chef l’état de surendettement légalement caractérisé.
Dès lors, l’article L. 132-23 du code des assurances dispose explicitement qu’une faculté exceptionnelle de rachat intervient en cas de « situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. » Ce dispositif permet de lever le blocage contractuel des capitaux afin de désintéresser les créanciers inscrits à l’état du passif.
Cette faculté de rachat forcé a été analysée avec précision par le Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 17 septembre 2024, n° 22/02328. La juridiction a rappelé que « Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne peuvent pas faire l’objet d’un rachat sauf, par dérogation, pour les seuls événements particuliers visés par l’article L.132-23 du code des assurances. » Le tribunal a ajouté qu’« Il est également de principe que le droit de rachat est un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur qui ne peut être exercé ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux. »
En conséquence, pour que les fonds issus d’un contrat de retraite professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite puissent être valablement libérés au profit de la procédure de traitement du passif, une demande formelle doit être émise par le magistrat ou par l’autorité administrative. Dans l’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 septembre 2024, la compagnie d’assurance soutenait à bon droit qu’elle ne pouvait débloquer le capital sans une décision expresse visant le texte régissant le surendettement. Le tribunal a ainsi enjoint à l’assureur de verser les sommes disponibles entre les mains du mandataire chargé de la répartition, considérant que cette mesure était indispensable à l’extinction des dettes.
De même, la Cour d’appel de Rennes, 5ème Chambre, 1er octobre 2025, n° 22/03761, a confirmé que « la faculté de rachat, en principe exclue pour ce type de contrat, est permise lorsque survient un des cas expressément et limitativement énumérés par le texte précité, susceptible d’affecter notamment la situation financière et personnelle de l’assuré. » Les causes d’ouverture dérogatoires doivent donc faire l’objet d’une interprétation stricte et d’un contrôle rigoureux de leurs conditions matérielles. Le juge veille scrupuleusement à ce que le déblocage anticipé des droits de retraite ne soit ordonné que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde de l’équilibre financier global.
Par ailleurs, l’existence d’une garantie constituée antérieurement sur le contrat d’assurance-vie modifie en profondeur les modalités de distribution des fonds entre les créanciers. En application des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances, le nantissement de la valeur de rachat confère au créancier nanti un privilège exclusif. La jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme avec force la primauté de ce droit réel mobilier sur les mesures collectives de désendettement.
Ainsi, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-11.417, a jugé que « le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. » Cette règle a été intégralement confirmée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020, n° 19-10.420. Le créancier nanti échappe ainsi au concours des autres créanciers du plan de surendettement, conservant la faculté d’appréhender directement la valeur de rachat à concurrence de sa créance garantie.
Dans la même logique, la Cour de cassation, Première chambre civile, 10 mars 2021, n° 20-11.917, a énoncé que « le prêteur, bénéficiaire du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n’a pas été remboursé ». Ce principe a été réaffirmé par la Cour d’appel de Chambéry, 1ère Chambre, 2 décembre 2025, n° 23/00316, rappelant le droit exclusif du créancier nanti. Enfin, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, n° 21-25.616, a précisé que les avis à tiers détenteur fiscaux peuvent saisir valablement la valeur de rachat, illustrant la pluralité des affectations possibles de l’épargne assurantielle.

II. L’obligation de transparence patrimoniale et le régime des sanctions applicables au débiteur

A. L’obligation déclarative exhaustive et la caractérisation de la dissimulation d’actifs

L’accès à la protection du livre VII du code de la consommation repose sur un devoir impérieux de sincérité pesant sur le déclarant dès la phase initiale de saisine de la commission départementale. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, l’ouverture de la procédure est réservée aux personnes physiques de bonne foi. Cette obligation requiert la production d’un état exhaustif et fidèle de l’ensemble des éléments d’actif et de passif, sans qu’aucun bien mobilier ou contrat de capitalisation ne puisse être sciemment écarté. La déclaration doit refléter scrupuleusement la totalité des avoirs bancaires, financiers et assurantiels détenus par le demandeur.
Or, certains débiteurs tentent d’exclure leurs contrats d’assurance-vie de l’inventaire en invoquant la rédaction d’une clause bénéficiaire au profit de leurs proches ou de leurs enfants. La jurisprudence censure avec fermeté cette argumentation dénuée de fondement juridique. Dans un arrêt fondamental, la Cour d’appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 30 juin 2023, n° 21/07685, a rejeté catégoriquement ce moyen de défense en retenant que « Ils ne sauraient sérieusement prétendre qu’ils ont, de bonne foi, considéré que les fonds étaient sortis de leur patrimoine par la seule rédaction d’une clause bénéficiaire au profit de leurs deux enfants. En effet, une telle clause n’a d’effet qu’au décès du premier des co-assurés. »
Dès lors, la Cour d’appel de Versailles dans sa décision du 30 juin 2023 a caractérisé l’abstention délibérée de déclaration comme une faute grave, jugeant que « Cette omission volontaire constitue une dissimulation d’actif sanctionnée par l’article L. 761-1 précité et la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement est donc encourue ». Les magistrats ont souligné que les mentions figurant sur l’imprimé officiel de déclaration sont explicites et ne laissent aucun doute sur la nécessité de déclarer tous les contrats d’assurance-vie. La dissimulation d’une somme de 53 000 euros a ainsi justifié l’exclusion totale des débiteurs du bénéfice de la loi.
À cet égard, l’appréciation judiciaire de la bonne foi commande de distinguer l’omission intentionnelle et frauduleuse de la simple maladresse ou de la détresse psychologique. Ainsi que l’a précisé le Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 22 octobre 2025, n° 25/00051, « l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ». La bonne foi demeure légalement présumée, imposant aux créanciers de rapporter la preuve formelle d’une intention coupable.
Dans l’affaire soumise au Tribunal judiciaire de Montpellier le 22 octobre 2025, une débitrice avait utilisé les capitaux issus du rachat d’une assurance-vie sans désintéresser ses créanciers, en raison d’une grave altération de son état de santé mentale attestée par des certificats médicaux. Le juge des contentieux de la protection a écarté la mauvaise foi, retenant que le comportement de la requérante résultait d’une défaillance cognitive et non d’une volonté délibérée de nuire à ses créanciers. La recevabilité du dossier de surendettement a donc été prononcée, illustrant l’attention portée par le juge à la dimension humaine et médicale de chaque situation d’endettement.
En revanche, lorsque la mauvaise foi procédurale est caractérisée par des dissimulations délibérées ou des explications fluctuantes, les tribunaux font une stricte application des textes répressifs. Comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 12 juin 2025, n° 24/00163, « De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. » Mais des débiteurs qui ne justifient pas de l’emploi effectif des fonds débloqués d’une assurance-vie subissent l’irrecevabilité de leur demande pour manquement à la transparence requise.
Par ailleurs, les débiteurs accompagnés dans l’élaboration de leurs stratégies de traitement des difficultés financières doivent mesurer que toute tentative d’arbitrage unilatéral des avoirs assurantiels présente un risque rédhibitoire. La commission de surendettement détient des pouvoirs d’investigation étendus lui permettant d’interroger les fichiers bancaires et le fichier FICOVIE centralisant les contrats d’assurance-vie. Toute discordance entre les déclarations souscrites et les enregistrements administratifs expose immédiatement le souscripteur à des poursuites civiles et à la fermeture définitive de la procédure protectrice.

B. Le prononcé de la déchéance de la procédure et le contrôle souverain du juge des contentieux de la protection

Lorsque des actes de disposition prohibés ou des dissimulations d’avoirs sont constatés postérieurement à la déclaration de recevabilité, le dispositif légal organise une sanction radicale régie par l’article L. 761-1 du code de la consommation. Ce texte d’ordre public dispose qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement du surendettement toute personne ayant sciemment remis des déclarations inexactes, détourné des biens ou accompli des actes de disposition sur son patrimoine sans l’accord de la commission ou du magistrat compétent. Cette déchéance met un terme immédiat à toute protection judiciaire.
La mise en œuvre de cette sanction a été confirmée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2025, n° 24/00134. Dans cette affaire, la débitrice avait procédé unilatéralement au rachat total de deux contrats d’assurance-vie pour un montant cumulé de plus de dix-sept mille euros pendant le déroulement de la procédure, avant de dissiper l’intégralité des sommes perçues sans requérir la moindre autorisation judiciaire. La cour d’appel a souverainement prononcé la déchéance du droit au surendettement, constatant que la souscriptrice avait délibérément soustrait ces fonds au gage de ses créanciers.
De surcroît, le Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 15 juillet 2026, n° 25/00373, a adopté une rigueur similaire à l’encontre d’une débitrice ayant clôturé son contrat d’assurance-vie en cours d’instance. La juridiction a énoncé que « La bonne foi, en matière de surendettement, suppose que les débiteurs aient, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’ils ne pourront faire face aux engagements souscrits. » Le rachat intégral des fonds sans attendre l’issue du recours a caractérisé une mauvaise foi fautive justifiant l’irrecevabilité de la demande.
En conséquence, tout acte de disposition affectant l’épargne assurantielle durant la phase d’instruction ou d’exécution des mesures imposées requiert l’autorisation expresse du juge des contentieux de la protection ou de la commission. L’utilisation personnelle des sommes issues du rachat sans l’accord des créanciers constitue une violation directe des obligations légales. Dès lors, le débiteur ne saurait alléguer une simple maladresse de gestion dès lors que les fonds ont été distraits de leur destination naturelle, qui réside dans l’apurement proportionné et loyal de l’endettement déclaré auprès des services de la Banque de France.
Par ailleurs, les effets du prononcé de la déchéance ou de l’irrecevabilité sont particulièrement lourds pour le particulier surendetté. La sanction entraîne la caducité immédiate des suspensions de poursuites accordées lors de la recevabilité, restaurant la plénitude du droit d’action des créanciers. Ces derniers recouvrent instantanément la faculté de diligenter des saisies-attributions sur les comptes bancaires, des saisies des rémunérations ou des mesures d’exécution immobilière sur le patrimoine du débiteur déchu. Toute perspective d’effacement partiel ou total des créances se trouve anéantie.
À cet égard, le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle souverain sur la proportionnalité des mesures et sur la gravité des manquements relevés. Dans le cadre du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prévu par l’article L. 742-1 du code de la consommation, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie fait obligatoirement partie de la masse active liquidée par le mandataire désigné. Seuls les biens déclarés insaisissables par des dispositions impératives échappent à la vente ou au rachat forcé ordonné par le magistrat.
Or, l’équilibre de l’ensemble de la législation sur le surendettement repose sur ce compromis fondamental entre le secours apporté au particulier insolvable et le respect des droits légitimes des créanciers. L’assurance-vie, loin de constituer un sanctuaire protecteur inviolable, s’intègre pleinement dans cette mécanique d’apurement. La transparence la plus absolue et la mobilisation intégrale des facultés d’épargne demeurent les conditions sine qua non pour bénéficier de la clémence de la loi et accéder à un assainissement financier durable.

Conclusion

L’appréhension du contrat d’assurance-vie au sein de la procédure de traitement du surendettement des particuliers témoigne de la primauté de la réalité économique sur les constructions purement contractuelles. Considérée comme un produit d’épargne mobilisable dès lors qu’elle est rachetable, l’assurance-vie ne saurait être conservée au détriment des créanciers appelés à consentir des abandons de créances ou des délais de paiement. L’obligation de déclaration exhaustive s’impose avec une rigueur absolue à chaque étape de la procédure, sous peine d’irrecevabilité pour mauvaise foi ou de déchéance légale prononcée en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Dès lors, les justiciables confrontés à une situation de détresse financière doivent aborder la déclaration de leur patrimoine assurantiel avec une rigueur méthodique et une parfaite loyauté. Qu’il s’agisse du rachat volontaire des capitaux pour alimenter un plan d’apurement conventionnel ou du déblocage exceptionnel des droits de retraite autorisé par le juge, la mobilisation de l’épargne conditionne l’accès aux mesures de désendettement. Cette discipline patrimoniale garantit la légitimité des décisions de remise de dette et assure la pérennité du modèle français de protection des particuliers surendettés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».