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Le boycott commercial et le refus collectif de contracter en droit de la concurrence : qualification d’entente illicite par objet, critères probatoires et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

Le boycott commercial et le refus collectif de contracter en droit de la concurrence : qualification d’entente illicite par objet, critères probatoires et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

I. La qualification juridique du boycott commercial et du refus concerté d’accès au marché

A. La caractérisation du concert frauduleux et la distinction avec le refus unilatéral de contracter

Le boycott commercial constitue l’une des atteintes les plus destructrices au fonctionnement concurrentiel des marchés en organisant l’éviction concertée d’un opérateur économique déterminé. Cette pratique collective particulièrement grave consiste en un refus concerté de vendre de fournir ou d’acheter des produits et services à une entreprise ciblée. Le législateur sanctionne expressément ces comportements collectifs d’exclusion au sein de l’article L. 420-1 du Code de commerce régissant l’ordre public économique. Le texte prohibe en effet toutes les actions concertées et ententes expresses ou tacites qui tendent à limiter l’accès au marché d’autres entreprises concurrentes. La liberté du commerce et de l’industrie autorise en principe chaque opérateur à choisir librement ses partenaires commerciaux et ses modalités de distribution. Or cette liberté contractuelle individuelle trouve sa limite absolue dès lors qu’une décision de rupture ou d’abstention commerciale résulte d’un concert préalable frauduleux. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 16 février 2022 sous le numéro 20-11.754 cette frontière essentielle. La haute juridiction énonce que « seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence » est illicite. Dès lors le simple refus unilatéral de contracter se distingue fondamentalement de l’action collective coordonnée visant à asphyxier économiquement un tiers non désiré.

L’existence d’une pluralité d’acteurs économiques autonomes représente la condition sine qua non de la qualification d’entente anticoncurrentielle sur le marché pertinent. Une décision purement unilatérale émanant d’une entreprise indépendante sans concertation préalable avec des tiers ne saurait tomber sous le coup des ententes collectives. En revanche la coordination délibérée de plusieurs opérateurs économiques indépendants décidant conjointement de cesser leurs relations commerciales caractérise immédiatement l’infraction prohibée. Les juges consulaires et l’autorité de régulation recherchent la preuve d’un consensus même informel ou tacite orienté vers la mise à l’écart d’un partenaire. La Cour d’appel de Paris a confirmé dans son arrêt du 5 février 2025 sous le numéro 23/09254 l’exigence d’une volonté commune d’éviction. La juridiction d’appel d’ordre concurrentiel sanctionne toute coalition d’entreprises dont l’objet consiste à fermer l’accès aux canaux de distribution essentiels. À cet égard la concertation peut être établie aussi bien entre entreprises concurrentes directes sur un marché horizontal qu’entre partenaires situés à différents échelons. Par ailleurs le refus concerté d’approvisionnement ou de commercialisation entraîne une altération immédiate de la structure concurrentielle du secteur concerné.

La qualification de boycott commercial s’étend également aux pressions collectives exercées sur des tiers pour les contraindre à rompre leurs relations d’affaires. Une coalition d’entreprises qui menace des fournisseurs de représailles économiques s’ils poursuivent leurs livraisons auprès d’un concurrent commet un acte prohibé caractérisé. Cette technique d’asphyxie commerciale par ricochet prive l’opérateur visé de ses sources indispensables d’approvisionnement et compromet gravement sa viabilité industrielle. L’article L. 420-1 du Code de commerce vise expressément les pratiques tendant à faire obstacle au libre jeu du marché par des coalitions concertées. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 26 janvier 2022 numéro 20-14.000 l’autonomie de ces qualifications. La haute juridiction énonce que la prohibition « suppose que soit rapportée, notamment, la preuve d’un accord ou d’une pratique concertée » sur le marché. En conséquence les manœuvres collectives visant à isoler un distributeur ou un prestataire novateur constituent une entente prohibée d’une particulière nocivité.

Le refus d’admission au sein d’un groupement d’entreprises ou d’une plateforme d’intermédiation commerciale relève également de la qualification de boycott illicite. Lorsque l’adhésion à une structure collective est indispensable pour exercer une activité économique sur un marché donné le refus injustifié devient anticoncurrentiel. Les critères d’accès à ces groupements économiques doivent impérativement demeurer objectifs transparents proportionnés et appliqués de manière strictement non discriminatoire. L’exclusion arbitraire ou le rejet injustifié d’un candidat remplissant l’ensemble des conditions objectives traduit une volonté délibérée de verrouillage du marché. La Cour d’appel de Paris a jugé dans sa décision du 7 mai 2025 sous le numéro 23/08517 la nullité de telles exclusions. La juridiction spécialisée retient que le refus concerté d’accès à une infrastructure commune constitue un abus manifeste de la liberté collective d’association. Or les opérateurs évincés disposent de recours immédiats pour contester ces manœuvres collectives et solliciter leur réintégration sous astreinte financière contraignante.

La distinction juridique entre alignement spontané de comportements sur un marché oligopolistique et pratique concertée prohibée constitue un enjeu majeur d’analyse. Le simple parallélisme de comportements ne suffit pas à caractériser une entente illicite en l’absence de preuves d’échanges d’informations préalables entre acteurs. Les opérateurs ont le droit de réagir intelligemment aux conditions constatées sur le marché sans que cette adaptation économique ne constitue une infraction. La Cour d’appel de Paris a précisé dans son arrêt du 15 juin 2023 sous le numéro 21/08411 la nécessité d’un contact concerté. La juridiction rappelle que l’autorité de poursuite doit prouver une prise de contact directe ou indirecte ayant influencé le comportement commercial réciproque. À cet égard la simultanéité de ruptures commerciales inexpliquées par la seule rationalité économique individuelle constitue un indice déterminant de concertation illicite. Dès lors l’existence d’une décision collective occulte transforme une simple abstention contractuelle en infraction majeure réprimée par le droit de la concurrence.

B. La nature de restriction de concurrence par objet et l’appréciation stricte de la nocivité concurrentielle

Le boycott commercial est traditionnellement appréhendé par les autorités de concurrence comme une restriction de concurrence par objet d’une extrême gravité. La qualification de restriction par objet dispense l’autorité de poursuite de démontrer les effets anticoncurrentiels concrets et mesurables sur le marché pertinent. Cette catégorie juridique regroupe les comportements qui révèlent en eux-mêmes un degré suffisant de nocivité à l’égard du jeu normal de la concurrence. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué dans son arrêt fondamental du 29 janvier 2020 numéro 18-10.967 sur ce standard probatoire. La haute juridiction énonce que la notion de restriction par objet « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination ». La juridiction suprême précise que ces coordinations doivent révéler « un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » pour le marché. Ce niveau élevé de nocivité permet alors de considérer « que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » par l’autorité de poursuite. Dès lors le boycott délibéré d’un concurrent entre pleinement dans le champ de ces comportements intrinsèquement illicites et nuisibles à l’ordre public.

L’analyse contextuelle et économique demeure néanmoins indispensable pour vérifier si l’accord incriminé poursuit une véritable finalité d’éviction sur le marché. Les juges examinent la teneur exacte des échanges entre opérateurs ainsi que les caractéristiques juridiques et techniques du secteur économique concerné. Une mesure collective justifiée par des motifs d’intérêt général ou de sécurité publique ne saurait être qualifiée hâtivement de boycott commercial illicite. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé dans son arrêt du 15 octobre 2025 numéro 23-21.370 l’exigence d’un examen minutieux. La haute juridiction énonce que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle » s’apprécie selon des critères précis. Les juges doivent vérifier si la pratique est « inspirée par l’un des buts légitimes » et « nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ». À cet égard la jurisprudence veille à ne pas étendre abusivement la présomption de nocivité à des actions dépourvues d’intention anticoncurrentielle démontrée. Par ailleurs toute restriction qui ne présente pas cette nocivité manifeste doit obligatoirement faire l’objet d’une analyse complète de ses effets sur le marché.

L’interdiction du boycott s’applique avec une rigueur absolue lorsque la concertation vise à sanctionner un opérateur pratiquant des prix agressifs et concurrentiels. L’entente destinée à discipliner un distributeur discount par le refus collectif de livraison porte une atteinte directe à la liberté tarifaire et aux coûts du marché. L’article L. 420-1 2° du Code de commerce prohibe explicitement toute action concertée tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu concurrentiel. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 28 septembre 2022 numéro 21-20.731 cette prohibition impérative. La haute juridiction rappelle la prohibition d’une entente « ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ». Or le boycott d’un distributeur cassant les barèmes tarifaires constitue une coalition visant à maintenir artificiellement des marges bénéficiaires élevées au détriment des clients. En conséquence les accords d’exclusion motivés par des considérations de prix sont systématiquement sanctionnés avec la plus grande sévérité par les autorités compétentes.

L’articulation entre le droit national des ententes et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne renforce cette qualification par objet. Dès lors qu’un boycott est susceptible d’affecter le commerce entre États membres de l’Union européenne les deux corpus juridiques s’appliquent de manière cumulative. La Cour de justice de l’Union européenne considère de manière constante que le boycott collectif constitue une infraction grave par son objet même. Cette convergence jurisprudentielle entre juridictions européennes et nationales assure une protection uniforme de l’ensemble des opérateurs économiques contre les manœuvres d’éviction illicites. La Cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 8 juin 2022 sous le numéro 19/22620 la primauté de ces principes. La juridiction d’appel souligne que l’atteinte au libre accès au marché fragilise directement l’intégration économique et la fluidité des échanges transfrontaliers. Dès lors les entreprises actives sur le territoire national doivent veiller scrupuleusement à la conformité de leurs décisions commerciales avec ces exigences impératives.

La portée territoriale du boycott commercial peut emporter des conséquences néfastes à l’échelle d’un bassin local comme sur l’ensemble du marché national. L’Autorité de la concurrence et les juridictions répressives n’exigent pas que l’éviction couvre l’intégralité du territoire français pour caractériser l’atteinte anticoncurrentielle. Un accord d’exclusion circonscrit à une région spécifique ou à une zone de chalandise déterminée altère substantiellement les conditions locales de concurrence. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé dans son arrêt du 17 septembre 2025 numéro 24-14.883 l’appréciation concrète du marché. La Cour suprême valide l’analyse économique délimitant le marché pertinent en fonction de la substituabilité effective des produits et services proposés. En conséquence les coalitions locales organisées entre commerçants pour bloquer l’implantation d’un nouvel entrant tombent intégralement sous le coup de la prohibition légale. Les entreprises participantes ne peuvent utilement invoquer la dimension restreinte de leur zone géographique pour tenter d’échapper aux poursuites de l’Autorité.

II. Le régime probatoire, l’imputation et l’arsenal répressif et indemnitaire

A. Le faisceau d’indices graves, précis et concordants et le rôle des organismes professionnels

La preuve d’un boycott commercial ou d’une pratique concertée d’exclusion repose le plus souvent sur la méthode du faisceau d’indices concordants. En raison de la clandestinité inhérente aux ententes anticoncurrentielles les autorités de poursuite disposent rarement de conventions écrites formelles matérialisant l’accord. Les juridictions acceptent en conséquence d’établir l’existence du concert frauduleux à partir d’éléments factuels convergents et d’échanges de correspondances informelles. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe probatoire dans son arrêt du 26 janvier 2022 numéro 20-14.000 rendu sur le fondement concurrentiel. La haute cour a validé la preuve d’un accord « établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants » soumis à l’appréciation souveraine. La juridiction suprême précise que cette force probante est « appréciée souverainement par les juges du fond » à la lumière du dossier débattu. À cet égard la simultanéité inhabituelle de refus de vente opposés par plusieurs fournisseurs concurrents constitue un indice particulièrement révélateur de concertation.

Les organismes professionnels et les syndicats corporatifs jouent fréquemment un rôle central dans l’organisation et la diffusion des consignes collectives de boycott. L’utilisation d’une structure syndicale pour coordonner le refus de contracter avec un nouvel entrant constitue une violation manifeste du droit de la concurrence. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle cardinale dans son arrêt du 13 novembre 2025 sous le numéro 24-10.852. La haute juridiction a jugé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels » intervient sur un marché. La Cour suprême vise les actes qui invitent les membres « à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci » au détriment des tiers. Dans cette hypothèse caractérisée « les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » sans la moindre réserve légale. Or les syndicats professionnels ne peuvent s’abriter derrière leur mission corporative pour orchestrer des opérations concertées d’éviction ou de verrouillage sectoriel. En conséquence les fédérations professionnelles encourent des sanctions pécuniaires très lourdes dès lors qu’elles incitent leurs adhérents à boycotter un opérateur.

Les ordres professionnels dotés de prérogatives de puissance publique sont également soumis au respect absolu des règles du droit économique et concurrentiel. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce point de compétence dans son arrêt du 1er février 2023 numéro 20-21.844 avec une grande fermeté. La haute cour juge que lorsque ces organismes interviennent « hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique » ils sont pleinement justiciables. L’Autorité de la concurrence demeure ainsi « compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 101 » et de l’article L. 420-1. Par ailleurs l’exercice de pressions disciplinaires ou de menaces de sanctions internes pour imposer un boycott commercial caractérise une dérive illicite manifeste. La Cour d’appel de Paris a confirmé dans son arrêt du 13 septembre 2023 numéro 21/19426 la sévérité applicable à ces dérives. Dès lors aucune structure corporative ne peut s’affranchir des règles impératives de la liberté du commerce sous prétexte d’autorégulation interne de sa profession.

Les droits de la défense et les garanties procédurales doivent être scrupuleusement respectés tout au long des investigations menées par l’autorité de régulation. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les exigences du contradictoire dans son arrêt du 13 mai 2026 sous le numéro 22-22.623. La haute juridiction énonce que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause ». Les entreprises poursuivies doivent être « en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». L’Autorité peut fonder sa décision sur ces pièces « y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport ». À cet égard la régularité des opérations de visite et saisie et la communication intégrale des pièces assurent la loyauté indispensable des débats contentieux. En conséquence les entreprises poursuivies pour boycott bénéficient de voies de recours effectives pour contester la matérialité des griefs notifiés par l’Autorité.

La responsabilité des dirigeants personnes physiques peut également être engagée sur le terrain pénal en cas de participation personnelle et déterminante au boycott. L’article L. 420-6 du Code de commerce punit d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 euros toute personne physique coupable. Le texte incrimine le fait de prendre une part personnelle et déterminante dans la conception l’organisation ou la mise en œuvre d’une entente prohibée. La Cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 7 mars 2024 sous le numéro 20/13093 la rigueur de ces dispositions répressives. Les juridictions correctionnelles vérifient les actes matériels précis accomplis par les dirigeants pour imposer la consigne collective d’éviction sur le marché. Or le risque de poursuites pénales individuelles incite fortement les dirigeants d’entreprise à refuser toute participation à des réunions professionnelles litigieuses. En conséquence la gouvernance des entreprises doit intégrer des chartes strictes interdisant toute concertation informelle avec des concurrents directs ou indirects.

B. Les sanctions de l’Autorité de la concurrence, la nullité absolue et l’action en réparation du préjudice

L’arsenal des sanctions administratives applicables aux auteurs d’un boycott commercial illicite est fixé par l’article L. 464-2 du Code de commerce régissant les amendes pécuniaires. L’Autorité de la concurrence peut infliger des sanctions financières massives pouvant atteindre jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes consolidé. Le montant de la sanction pécuniaire est déterminé en fonction de la gravité exceptionnelle des faits et de l’ampleur du dommage causé à l’économie. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 8 janvier 2025 numéro 22-22.610 le principe de légalité des sanctions. La haute juridiction énonce que « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » pour échapper à sa propre responsabilité. La Cour suprême décide qu’une entreprise sanctionnée ne peut demander « la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné ». Or chaque participant à l’entente de boycott répond pleinement de sa contribution personnelle à l’éviction illicite perpétrée sur le marché concerné.

L’autonomie de l’Autorité de la concurrence dans la poursuite et la qualification des infractions a été affirmée par la jurisprudence la plus récente. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe remarquable en date du 24 septembre 2025 sous le numéro 23-13.733. La haute juridiction énonce qu’en cas « de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce » l’Autorité statue librement. Le régulateur est saisi des faits « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique » à certaines personnes. La Cour d’appel de Paris a également rappelé dans son arrêt du 21 décembre 2023 numéro 22/00474 l’indépendance de cette appréciation. Cette plénitude de compétence confère à l’Autorité le pouvoir de requalifier tout comportement concerté d’exclusion en boycott prohibé d’une gravité majeure. Dès lors les entreprises impliquées ne sauraient espérer limiter l’étendue des poursuites administratives par des accords procéduraux préalables inaboutis.

Sur le plan civil l’ensemble des actes conventions et engagements se rapportant à un boycott commercial est frappé d’une nullité absolue de plein droit. L’article L. 420-3 du Code de commerce dispose en effet que tout engagement ou clause contractuelle se rapportant à une entente prohibée est nul. Cette nullité d’ordre public peut être invoquée par toute partie intéressée y compris par la victime de l’éviction devant les juridictions commerciales compétentes. Les clauses contractuelles prévoyant l’exclusion d’un distributeur ou interdisant l’approvisionnement d’un opérateur tiers sont ainsi anéanties rétroactivement sans délai. À cet égard la nullité prive d’effet juridique l’ensemble des stipulations organisant la concertation illicite et rétablit les droits fondamentaux de la victime. Par ailleurs les juridictions peuvent assortir le constat de nullité d’injonctions sous astreinte contraignant les auteurs du boycott à reprendre immédiatement leurs livraisons commerciales. La Cour d’appel de Paris a confirmé dans son arrêt du 18 décembre 2025 sous le numéro 22/15396 l’efficacité de ces mesures d’injonction.

La responsabilité civile des auteurs de l’entente ouvre droit à la réparation intégrale de l’entier préjudice subi par l’entreprise victime de l’éviction. L’article L. 481-1 du Code de commerce consacre la responsabilité de toute entreprise ayant causé un dommage du fait d’une pratique anticoncurrentielle. Cette action indemnitaire s’articule directement avec le principe général de responsabilité civile délictuelle posé par l’article 1240 du Code civil. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur la charge probatoire du préjudice dans son arrêt du 26 février 2025 sous le numéro 23-18.599. La haute juridiction énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché ». La haute cour décide que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » avec exactitude. La victime d’un boycott doit ainsi démontrer la perte d’exploitation effective le manque à gagner commercial ainsi que l’atteinte portée à son image. En conséquence les juridictions accordent des dommages et intérêts substantiels réparant l’intégralité des pertes financières causées par l’éviction illicite concertée du marché.

La prescription de l’action en dommages et intérêts est encadrée par des dispositions spécifiques garantissant l’effectivité des droits des victimes de boycott. L’article L. 482-1 du Code de commerce prévoit que le délai de prescription quinquennal ne court pas tant que l’infraction anticoncurrentielle n’a pas cessé. Le délai ne commence à courir que lorsque le demandeur a connaissance des faits constitutifs de l’entente et de l’identité des auteurs responsables. La décision définitive de sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence interrompt en outre la prescription au bénéfice de l’ensemble des victimes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé dans son arrêt du 20 décembre 2023 numéro 22-17.296 ces règles protectrices. La haute cour protège ainsi le droit d’action indemnitaire des opérateurs économiques victimes de pratiques secrètes d’exclusion prolongées dans le temps. Dès lors les entreprises lésées disposent d’un temps suffisant pour faire évaluer judiciairement l’ampleur de leurs préjudices et obtenir une juste réparation.

Conclusion

Le boycott commercial et le refus collectif de contracter demeurent des comportements anticoncurrentiels d’une particulière toxicité pour le fonctionnement loyal de l’économie. La frontière entre liberté contractuelle individuelle et entente collective prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce requiert une vigilance juridique permanente. Face à la sévérité des sanctions pécuniaires de l’Autorité de la concurrence les entreprises doivent mettre en place des programmes de conformité extrêmement stricts. Les victimes d’éviction concertée disposent quant à elles d’actions judiciaires puissantes pour obtenir la cessation du trouble la nullité des accords et l’indemnisation de leurs préjudices. L’assistance stratégique d’un cabinet d’avocats s’avère indispensable pour naviguer ces contentieux complexes et défendre efficacement ses droits devant les autorités et juridictions. Les entreprises confrontées à ces évictions peuvent solliciter un cabinet en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris pour défendre efficacement leurs droits stratégiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».