La condition de bonne foi dans la procédure de surendettement des particuliers : présomption légale, charge de la preuve de la mauvaise foi et contrôle du juge des contentieux de la protection
I. La consécration de la présomption légale de bonne foi et le régime probatoire strict imposé aux créanciers
A. Le principe fondamental de la présomption de bonne foi et l’exigence d’une appréciation individualisée
Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur une condition essentielle d’accès au bénéfice de la protection légale. En application directe des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Cette exigence cardinale subordonne l’éligibilité du débiteur à la démonstration de sa loyauté. Dès lors, la bonne foi s’appréhende concrètement comme une absence d’intention frauduleuse ou de manœuvre délibérée destinée à échapper au règlement de ses dettes.
Or, le législateur et la jurisprudence affirment constamment que la bonne foi du débiteur est présumée au stade du dépôt du dossier. Comme l’a énoncé la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 7 mai 2026 (cour d’appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 7 mai 2026, n° 25/02642), « Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. » Par conséquent, le particulier n’a point à établir positivement sa probité morale lors de la saisine de la commission de surendettement. Il incombe au contraire exclusivement au créancier contestant la recevabilité de rapporter la preuve de la mauvaise foi.
À cet égard, la cour d’appel de Paris a réaffirmé cette règle probatoire dans un arrêt rendu le 28 mai 2026 (cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 28 mai 2026, n° 25/00247). La juridiction énonce que « la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. » Cette position protectrice empêche les banques de subordonner arbitrairement la procédure à des justifications excessives. En conséquence, la présomption légale fait échec aux contestations abusives et impose aux créanciers d’étayer solidement leurs allégations.
Par ailleurs, l’appréciation de la bonne foi se pose avec force en cas de demande conjointe formée par des époux. Dans une décision fondamentale rendue le 21 mai 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Cour de cassation a fixé les limites du contrôle. La Haute juridiction a jugé au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
Dès lors, la Cour de cassation censure expressément les juridictions qui écartent collectivement deux conjoints sans analyser leurs situations respectives. Dans cette affaire relative au pourvoi numéro 23-20.970 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Deuxième chambre civile a souligné qu’« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cette règle prétorienne garantit qu’un conjoint loyal ne subisse point l’éviction de la procédure en raison des fautes commises par son époux. L’individualisation de l’instruction s’impose ainsi au juge.
Cette stricte exigence d’individualisation est également consacrée par les tribunaux judiciaires. Le tribunal judiciaire d’Amiens l’a illustré dans son jugement du 25 novembre 2025 (tribunal judiciaire d’Amiens, Surendettement, 25 novembre 2025, n° 25/00069). Le juge a précisé que « La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. » En conséquence, l’examen de l’éligibilité doit être mené de manière autonome pour chaque partie signataire. Cette méthode préserve l’accès aux mesures de désendettement.
Or, l’appréciation de la bonne foi obéit à un principe temporel constant dans le temps. Le juge des contentieux de la protection statue au jour où il rend sa décision. Conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Rouen du 7 mai 2026 (cour d’appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 7 mai 2026, n° 25/02642), « Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit en outre se déterminer au jour où il statue. » Cette exigence impose une transparence continue du débiteur.
B. Le rejet des présomptions de mauvaise foi et l’exclusion de la simple imprudence financière
Le régime juridique du surendettement opère une distinction fondamentale entre la mauvaise foi et la simple imprévoyance budgétaire. De nombreux débiteurs se trouvent en difficulté à la suite d’accidents de la vie ou de baisses brutales de ressources. Or, la jurisprudence unanime refuse d’assimiler l’erreur de gestion financière à un comportement frauduleux. En conséquence, l’incapacité à équilibrer ses comptes ou la souscription d’emprunts inadaptés ne saurait caractériser une intention malicieuse privant le citoyen de la protection de la loi.
À cet égard, la cour d’appel de Rouen a posé les contours de cette distinction dans son arrêt du 7 mai 2026 (cour d’appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 7 mai 2026, n° 25/02642). La juridiction a affirmé que « la simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. » Dès lors, l’absence de volonté frauduleuse garantit la recevabilité du dossier.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé ces exigences probatoires dans un arrêt du 9 septembre 2025 (cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 9 septembre 2025, n° 24/06508). La cour a jugé qu’« Etant rappelé que la mauvaise foi, qui doit être prouvée par celui qui l’invoque, au sens du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et que la démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes ». En conséquence, de simples suppositions formulées par une banque ne peuvent justifier l’irrecevabilité.
Ce principe a trouvé une application très nette dans un jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 23 mars 2026 (tribunal judiciaire de Colmar, JEX Surendettement-SS3, 23 mars 2026, n° 25/00108). Saisi d’un recours formé par un établissement de crédit, le juge a rejeté la contestation en retenant qu’« En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. A l’appui de son recours, la société [1] se contente d’affirmation sans justifier des dépenses superflues et inutiles qu’elle impute au débiteur. Si elle reproche à Monsieur [B] [Q] [G] de ne produire aucun document permettant de justifier de l’utilisation des crédits souscrits, cherchant à renverser la charge de la preuve, elle ne justifie elle-même en rien ses déclarations. »
Or, la tentative récurrente des créanciers d’inverser la charge de la preuve est systématiquement sanctionnée par le juge. Le débiteur n’a pas à prouver l’affectation détaillée de chaque somme empruntée lorsque ses déclarations initiales étaient sincères. De surcroît, la Cour de cassation censure les décisions fondées sur des considérations purement subjectives. Dans un arrêt du 2 mars 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, n° 21-16.913), la Haute juridiction a cassé un jugement ayant retenu la mauvaise foi au motif que le demandeur n’avait pas sollicité certaines prestations sociales et aidait financièrement son père.
Dans cette décision du 2 mars 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, n° 21-16.913), la Cour suprême a rappelé les termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La Cour a jugé qu’« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dès lors, l’aide intrafamiliale ne peut caractériser une déloyauté.
De même, la cour d’appel de Grenoble a souligné dans son arrêt du 30 juin 2026 (cour d’appel de Grenoble, Chambre civile section B, 30 juin 2026, n° 25/04138) qu’une dette locative ne permet point de présumer la mauvaise foi. La juridiction énonce que « l’office Drôme aménagement habitat, qui soulève l’absence de bonne foi de Mme [K] ne fait état d’aucun élément pouvant caractériser la mauvaise foi chez la débitrice et le non-règlement des loyers par un débiteur en procédure de surendettement ne saurait à lui seul caractériser la mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation. » En conséquence, l’arriéré de loyer ne fait pas obstacle au traitement du passif.
II. La caractérisation restrictive de la mauvaise foi et l’office du juge des contentieux de la protection
A. Les éléments constitutifs de la mauvaise foi : conscience de l’insolvabilité, intention frauduleuse et lien direct
Si la bonne foi bénéficie d’une présomption solide, la mauvaise foi est sanctionnée par l’irrecevabilité lorsque des manœuvres intentionnelles sont prouvées. La mauvaise foi requiert cumulativement la conscience d’aggraver l’insolvabilité et la volonté délibérée de frauder les droits des créanciers. En conséquence, l’élément intentionnel demeure le critère déterminant du contrôle juridictionnel.
La cour d’appel de Versailles a précisé ces principes dans son arrêt du 5 juin 2026 (cour d’appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 5 juin 2026, n° 25/04651). La cour a jugé que « La mauvaise foi, qui ne se présume pas, s’apprécie tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. »
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a souligné dans ce même arrêt du 5 juin 2026 (cour d’appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 5 juin 2026, n° 25/04651) le devoir de sincérité du déclarant : « dans une procédure de surendettement, la bonne foi est une notion qui renvoie les débiteurs à un devoir de transparence, afin que soient prises les mesures les plus adaptées à leur égard. Les débiteurs doivent ainsi s’abstenir de toute déclaration aléatoire ou incomplète sur leur situation patrimoniale et financière. » Dès lors, la dissimulation délibérée d’actifs lors de la souscription d’emprunts caractérise une déloyauté manifeste.
Ce raisonnement a également été suivi par le tribunal judiciaire de Thionville dans son jugement du 11 février 2026 (tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 11 février 2026, n° 25/00494). Le juge a retenu que « La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver. La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits. » Dans cette affaire, l’emprunteuse avait tu plusieurs emprunts en cours pour obtenir un nouveau financement.
Or, le juge examine avec bienveillance l’état de santé du débiteur pour déterminer si les irrégularités résultent de troubles psychiques altérant le discernement. Dans un arrêt protecteur du 2 juillet 2026 (cour d’appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 2 juillet 2026, n° 25/02966), la cour d’appel de Rouen a écarté la mauvaise foi en raison d’une pathologie médicale attestée. La cour a énoncé que « Dans la mesure où Mme [N] [I] justifie du versement des deux salaires sur son compte bancaire comme n’étant pas les siens, mais ceux de son compagnon de l’époque, que par ailleurs elle justifie par un certificat médical d’un praticien spécialisé que ses problèmes de santé ont des répercussions sur son comportement, ainsi que ses prises de décision à caractère financier, il y a lieu de considérer qu’elle n’est pas de mauvaise foi pour être écartée du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, contrairement à ce que le premier juge a retenu. »
À cet égard, l’existence de troubles bipolaires ou de dépressions sévères écarte l’intention frauduleuse requise pour caractériser la mauvaise foi. De plus, la jurisprudence exige un lien direct entre les agissements reprochés et l’endettement. Dans un arrêt du 28 mai 2026 (cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 28 mai 2026, n° 25/00247), la cour d’appel de Paris a confirmé l’irrecevabilité car le passif découlait à plus de 98 % d’infractions pénales frauduleuses commises par la demanderesse.
En revanche, lorsque le débiteur transmet spontanément des annexes décrivant ses sociétés et ses biens, aucune dissimulation frauduleuse ne peut lui être reprochée. Le tribunal judiciaire d’Amiens a jugé le 25 novembre 2025 (tribunal judiciaire d’Amiens, Surendettement, 25 novembre 2025, n° 25/00069) que la remise de documents explicatifs démontrait la sincérité du demandeur, conduisant au rejet du recours du créancier.
B. L’articulation rigoureuse entre l’irrecevabilité pour mauvaise foi et les causes limitatives de déchéance
Le code de la consommation sépare nettement l’irrecevabilité initiale prévue à l’article L. 711-1 du code de la consommation de la déchéance édictée à l’article L. 761-1 du code de la consommation. L’irrecevabilité sanctionne l’absence de bonne foi lors de la création du passif ou du dépôt initial. En revanche, la déchéance frappe les comportements déloyaux intervenus pendant le cours de la procédure ou l’exécution du plan.
Or, les causes de déchéance sont strictement limitatives et ne peuvent faire l’objet d’aucune extension par analogie. Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation, « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
À cet égard, la Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ce cadre légal strict. Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950), la Haute cour a rappelé que « Vu l’article L. 761-1 du code de la consommation : 12. Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. » La Deuxième chambre civile a cassé un arrêt ayant prononcé la déchéance d’une débitrice en conflit sur un partage successoral.
Dans cet arrêt du 18 janvier 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950), la Cour suprême a jugé qu’« En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cause de déchéance, la cour d’appel a violé l’article L. 761-1 du code de la consommation. » Les juges du fond ne peuvent donc créer des causes de déchéance prétoriennes non prévues par le texte. Seuls les manquements expressément visés par la loi justifient cette sanction radicale.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a illustré l’application de l’article L. 761-1 du code de la consommation dans son arrêt du 2 avril 2026 (cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 2 avril 2026, n° 25/00152). Ayant constaté qu’une débitrice avait dissimulé des virements mensuels réguliers issus de ventes mobilières, la cour a prononcé la déchéance. Elle a retenu que « Cette dissimulation par Mme [N] d’une partie de ses ressources, alors qu’elle était informée que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens pouvait la priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, caractérise un comportement déloyal et justifie le prononcé à son encontre de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation. »
Dès lors, la dissimulation délibérée de ressources en cours d’instruction constitue le fondement type de la déchéance. De même, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 9 septembre 2025 (cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 9 septembre 2025, n° 24/06508) qu’en l’absence de fausse déclaration intentionnelle, la déchéance doit être écartée pour permettre l’apurement du passif.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection doit qualifier avec rigueur chaque situation. Il distingue l’appréciation de la bonne foi initiale des motifs de déchéance survenus en cours d’instance. Cette rigueur juridique garantit la protection des débiteurs sincères confrontés aux épreuves de la vie quotidienne.
Conclusion
La condition de bonne foi constitue la clé de voûte de la procédure de surendettement des particuliers. En instaurant une présomption générale de bonne foi au profit du débiteur, le législateur a protégé efficacement les ménages vulnérables contre les contestations abusives des organismes financiers.
Or, le contrôle vigilant exercé par la Cour de cassation et les juridictions du fond garantit l’équilibre du système. La mauvaise foi ne se présume jamais et ne saurait résulter d’une simple imprudence ou de difficultés passagères. De surcroît, l’individualisation de l’appréciation pour chaque conjoint et le respect strict des causes limitatives de déchéance assurent la sauvegarde durable des droits des personnes en difficulté financière.