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Les dettes de succession et l’indivision successorale dans la procédure de surendettement des particuliers : passif héréditaire, acceptation de succession, droits des créanciers et contrôle du juge

Les dettes de succession et l’indivision successorale dans la procédure de surendettement des particuliers : passif héréditaire, acceptation de succession, droits des créanciers et contrôle du juge

I. L’intégration du passif successoral et des droits indivis dans la situation de surendettement du débiteur

A. L’appréciation globale du passif héréditaire au regard des critères de recevabilité et de la bonne foi

L’ouverture d’une succession emporte des conséquences patrimoniales majeures pour les héritiers appelés à recueillir un patrimoine familial. Lorsque le défunt laisse un passif supérieur à son actif, l’héritier qui accepte purement et simplement la succession devient personnellement tenu des dettes. Cette transmission successorale des obligations peut précipiter un débiteur dans une situation financière particulièrement lourde. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Le législateur dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Cette définition générale englobe tant les engagements contractés personnellement que ceux résultant de la dévolution successorale. Dès lors, l’ensemble des créances héréditaires doit être pris en considération lors du dépôt du dossier.

La Haute Juridiction a précisé la portée de cette appréciation de l’endettement dans plusieurs décisions de principe récentes. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, la deuxième chambre civile a énoncé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). La Cour de cassation avait déjà affirmé le 11 septembre 2025 que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323). En conséquence, aucune distinction fondée sur l’origine personnelle ou successorale des engagements ne saurait restreindre l’accès à la procédure. Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection doit procéder à un calcul exhaustif des charges pesant sur le demandeur.

L’exigence de bonne foi constitue une condition essentielle pour prétendre au bénéfice du traitement collectif de l’insolvabilité. Dans le domaine successoral, les créanciers soutiennent parfois que l’acceptation d’une succession obérée caractériserait une légèreté constitutive de mauvaise foi. Or, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation impose aux juges du fond une analyse strictement individualisée du comportement du débiteur. Dans son arrêt du 21 mai 2026, la Haute Juridiction a retenu qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Dans cette affaire où le débiteur avait bloqué la vente d’un bien successoral, la Cour a censuré le tribunal en affirmant qu’« en se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). À cet égard, la mauvaise foi ne se présume jamais et suppose la démonstration d’une volonté délibérée de nuire aux créanciers.

L’option successorale exercée par l’héritier détermine l’étendue de sa responsabilité financière à l’égard des dettes du défunt. L’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net permet d’isoler le patrimoine personnel du demandeur de l’emprise des créanciers successoraux. Selon l’article 792 du code civil, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé le 11 décembre 2024 que « selon l’article 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession » (Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 22-17.867). La Haute Juridiction a jugé que « faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de succession, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci » (Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 22-17.867). Dès lors, cette extinction légale réduit corrélativement le passif à intégrer dans la procédure de surendettement.

B. La qualification des droits successoraux et indivis dans l’évaluation de l’actif réalisable

L’instruction menée par la commission départementale impose un inventaire scrupuleux de l’ensemble des éléments d’actif détenus par le demandeur. Lorsque le débiteur recueille une quote-part dans une indivision successorale, cette valeur patrimoniale doit être recensée avec précision. Les droits indivis portant sur des immeubles ou des valeurs mobilières ne constituent pas des liquidités immédiatement disponibles pour régler les échéances courantes. Cependant, la commission et le juge doivent déterminer si ces droits représentent un actif réalisable susceptible d’apurer tout ou partie du passif. Cette analyse technique requiert une maîtrise approfondie des règles relatives au droit patrimonial et droit des successions. En conséquence, l’existence d’une fraction indivise influence directement l’orientation procédurale retenue par les organes du surendettement.

La constatation d’une situation irrémédiablement compromise conditionne l’orientation vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. La détention de droits successoraux valorisables exclut généralement l’ouverture immédiate d’une mesure d’effacement total des dettes. Dans son arrêt du 9 juin 2022, la deuxième chambre civile a retenu que « la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le désintéressement des créanciers » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230). La Cour a expressément relevé qu’« aucun motif ne justifie par ailleurs un effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230). Par ailleurs, le juge apprécie souverainement la consistance réelle du patrimoine et peut constater que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670). Or, cette absence d’actif mobilisable justifie alors le recours aux mesures d’effacement prévues par la loi.

Le statut particulier de la résidence principale du débiteur fait l’objet d’une protection légale renforcée au sein du code de la consommation. Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la détention de la résidence principale ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande. La Cour de cassation a précisé les modalités d’articulation entre l’effacement partiel des dettes et la vente du logement dans un arrêt du 22 mai 2025. La Haute Juridiction a jugé que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). La deuxième chambre civile a toutefois consacré une exception lorsque « le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). À cet égard, l’immeuble indivis servant d’habitation principale peut être préservé de l’aliénation forcée sous réserve de respecter ces critères légaux.

II. L’articulation des mesures de désendettement avec les droits des créanciers et des cohéritiers

A. Les pouvoirs du juge sur les biens indivis et la subordination des mesures à la liquidation successorale

La recevabilité du dossier de surendettement emporte un ensemble d’effets automatiques destinés à stabiliser la situation financière du demandeur. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution. Parallèlement, l’article L. 722-5 du code de la consommation prohibe tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ainsi que le paiement des dettes antérieures. Cette suspension générale s’impose à l’ensemble des créanciers personnels de l’héritier comme aux créanciers de la succession. Dans son arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile a rappelé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Dès lors, aucune inscription d’hypothèque judiciaire ne peut être valablement opérée sur les biens indivis postérieurement à la recevabilité.

La protection du débiteur n’emporte aucun dessaisissement de ses droits d’action et d’administration sur son propre patrimoine. En cas de manquement aux interdictions légales, l’article L. 761-2 du code de la consommation permet d’obtenir l’annulation de l’acte litigieux. Dans sa décision du 28 mars 2024, la Cour de cassation a souligné que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). La Haute Juridiction a formellement énoncé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). En conséquence, l’héritier demeure pleinement habilité à exercer une action en partage successoral ou à contester les évaluations notariées devant les tribunaux judiciaires. Par ailleurs, il peut solliciter la mainlevée des voies d’exécution engagées au mépris du moratoire légal.

Les rapports entre les créanciers personnels d’un héritier et les cohéritiers indivisaires sont régis par les dispositions du code civil. Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels ne peuvent saisir la part indivise mais peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur. Dans le cadre du traitement du surendettement, la commission et le juge disposent de la faculté de coordonner l’apurement du passif avec le partage. L’article L. 733-7 du code de la consommation autorise le juge à subordonner les mesures à l’accomplissement d’actes facilitant le paiement des dettes. Dans son arrêt du 9 juin 2022, la deuxième chambre civile a affirmé qu’« il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230). Or, cette subordination permet d’attendre l’issue de la licitation ou du partage pour désintéresser les créanciers sur le prix revenant au débiteur.

L’office du juge des contentieux de la protection déroge au principe général du gage commun gouvernant les procédures civiles d’exécution. Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur constituent le gage commun de l’ensemble de ses créanciers. Néanmoins, l’article 2287 du code civil précise que cette règle ne fait pas obstacle aux dispositions spécifiques applicables au surendettement. La Cour de cassation a confirmé cette autonomie décisionnelle dans son arrêt du 4 juillet 2024. La deuxième chambre civile a jugé qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625). À cet égard, le magistrat peut fixer des modalités de remboursement différenciées selon la nature et l’origine des dettes.

B. L’extinction des créances et l’opposabilité de l’effacement aux créanciers de la succession

La contestation des mesures recommandées ou imposées confère au juge des contentieux de la protection une compétence d’instruction intégrale. L’article L. 733-13 du code de la consommation permet au magistrat de statuer sur l’ensemble de la situation financière du débiteur. La Haute Juridiction a affirmé dans son arrêt du 17 mai 2023 qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). La deuxième chambre civile a ajouté qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Par ailleurs, cette contestation formée par un créancier interrompt le cours de la prescription en application de l’article 2241 du code civil (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 20-18.306). Dès lors, toutes les créances successorales omises peuvent être utilement examinées par la juridiction saisie.

Lorsque l’état financier du demandeur ne permet aucun redressement échelonné, le rétablissement personnel produit un effet libératoire définitif. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes non professionnelles. La Cour de cassation a rappelé le 23 novembre 2023 que « selon l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Ce mécanisme d’apurement total décharge l’héritier du passif recueilli lors de la transmission héréditaire sans porter atteinte aux droits propres des cohéritiers. En conséquence, les créanciers du défunt ne peuvent plus poursuivre le débiteur réhabilité sur ses revenus ou biens futurs.

L’effacement des créances prononcé à l’issue de la procédure prive définitivement les créanciers de tout moyen d’action direct ou indirect. Selon l’article L. 741-6 du code de la consommation, la clôture de la procédure emporte extinction de plein droit du passif effacé. Dans son arrêt du 26 octobre 2023, la deuxième chambre civile a fermement condamné les tentatives de réclamation déguisée sous forme de dommages-intérêts. La Cour a énoncé qu’« il résulte des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation que ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur, le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448). La Haute Juridiction a censuré les juges du fond qui avaient alloué des indemnités en retenant que le juge « ne pouvait permettre au créancier d’obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l’absence de paiement de la créance salariale, le paiement d’une dette qui était effacée » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448). Or, ce principe d’ordre public interdit tout contournement de l’effacement par le biais d’une action en responsabilité civile.

Certaines créances limitativement énumérées par la loi échappent néanmoins à toute mesure d’effacement ou de rééchelonnement forcé. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que sont exclues des remises les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales. Ce texte réserve également le sort des dettes issues de manœuvres frauduleuses établies au détriment des organismes de sécurité sociale. La deuxième chambre civile a précisé le 12 décembre 2024 que « selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). La Cour a souligné que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). À cet égard, les dettes successorales d’origine purement contractuelle, bancaire ou fiscale demeurent intégralement effaçables au bénéfice de l’héritier.

Conclusion

Le traitement du passif héréditaire et des droits indivis dans la procédure de surendettement assure une conciliation indispensable entre la rigueur des transmissions successorales et la sauvegarde économique des personnes physiques insolvables. L’intégration complète des dettes du défunt dans l’évaluation de l’endettement global garantit à l’héritier de bonne foi une protection adaptée conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Par ailleurs, l’estimation des droits indivis et la possibilité de subordonner les mesures à la liquidation amiable ou judiciaire de la succession permettent d’apurer le passif tout en préservant l’équilibre familial entre cohéritiers. Lorsque l’insolvabilité s’avère irrémédiable, le rétablissement personnel confère une réhabilitation financière définitive par l’effacement des dettes sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».