Le dossier PC SOFT et WinDev a changé d’échelle pendant l’été 2026. Une question écrite publiée au Journal officiel le 30 juin 2026 interroge le Gouvernement sur le rachat de PC SOFT, l’évolution annoncée de certaines licences et les conséquences possibles pour les entreprises qui ont construit un outil métier avec WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile. Dans le même temps, une initiative de regroupement d’entreprises et de développeurs a annoncé une réunion de lancement le 1er septembre 2026. Ces éléments montrent une inquiétude collective réelle, mais ils ne constituent ni une condamnation de PC SOFT ni, à eux seuls, une action de groupe déjà introduite.
Le dirigeant qui reçoit une demande de paiement, une proposition de migration, une invitation à rejoindre un recours ou une menace de suspension doit donc répondre à deux questions distinctes. La première porte sur son contrat : qui a promis quoi, à qui, pour quelle version et contre quelle rémunération ? La seconde porte sur la procédure : une action collective au sens courant peut-elle devenir une action de groupe, ou faut-il conserver une action individuelle, une négociation coordonnée ou une mesure d’instruction ? Le réflexe utile consiste à préserver immédiatement les preuves, à ne pas reconnaître une dette incertaine et à sécuriser la continuité des applications.
Cette analyse s’inscrit dans le droit des affaires appliqué aux contrats informatiques, aux relations entre professionnels et aux contentieux commerciaux. Elle ne remplace pas l’examen de la licence et des échanges propres à chaque entreprise.
I. Action collective PC SOFT et WinDev : que peut réellement demander une entreprise ?
A. Une redevance PC SOFT peut-elle être imposée à une entreprise qui n’a rien signé ?
La première distinction concerne les acteurs de la chaîne. PC SOFT peut être l’éditeur de l’atelier de développement ou du module d’exécution. Un intégrateur ou un éditeur tiers peut avoir développé une application, puis l’avoir vendue, louée ou maintenue. Le client final peut seulement avoir acheté une solution métier et un service de maintenance. Ces trois opérations n’ont pas le même objet. Une licence de développement détenue par l’éditeur de l’application ne démontre pas, par elle-même, que le client final est devenu débiteur d’une redevance envers PC SOFT.
L’article 1199 du code civil pose une règle déterminante : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » Le même texte précise que les tiers ne peuvent pas être contraints d’exécuter le contrat, sous réserve des mécanismes prévus par la loi. L’entreprise qui reçoit une facture doit donc identifier le document qui l’engagerait personnellement : contrat de licence, conditions d’utilisation acceptées en ligne, bon de commande, contrat de distribution, clause de sous-licence, avenant ou engagement directement souscrit auprès de l’éditeur. Une mention figurant uniquement dans le contrat entre PC SOFT et le développeur ne suffit pas nécessairement.
Cette vérification ne signifie pas qu’une entreprise finale ne pourra jamais être concernée. Elle peut avoir signé une licence distincte, accepté des conditions de runtime, repris un abonnement lors d’une migration ou bénéficié d’un mécanisme de sous-licence prévu dans les documents contractuels. Elle peut également être liée au développeur par une clause de répercussion des coûts. Chaque hypothèse exige un document et une chronologie. Il faut éviter de confondre l’utilisateur technique de l’application, le propriétaire du code source, le client du développeur et le débiteur désigné par la facture.
La charge initiale de démontrer la dette pèse sur celui qui la réclame. L’article 1353 du code civil indique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Appliqué à une redevance liée à une installation, à une session ou à un poste, ce principe oblige à relier le montant à un contrat, à un fait générateur et à une période. Une facture peut être un élément de preuve, mais elle ne permet pas de créer rétroactivement un consentement absent. L’entreprise doit conserver la facture sans la détruire et répondre de façon réservée si son principe ou son calcul sont contestés.
Il faut ensuite comparer la version des conditions acceptées au moment de l’achat avec les conditions présentées en 2026. Une licence perpétuelle, un renouvellement de mise à jour, un abonnement SaaS, un droit de distribuer un exécutable et un contrat de maintenance peuvent obéir à des régimes différents. La recherche doit porter sur les annexes, les conditions générales, les notices de version, les factures et les échanges commerciaux. La référence à une « licence nécessaire » ou à un « coût de déploiement » doit être replacée dans l’ensemble du texte : elle ne permet pas automatiquement d’ajouter un débiteur ou un paiement à une relation déjà exécutée.
L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette force obligatoire protège aussi l’entreprise qui a payé un prix pour un périmètre déterminé. Le contrat peut prévoir une évolution, une indexation, un renouvellement annuel ou une nouvelle grille pour une version future. Dans ce cas, il faut encore rechercher le mécanisme d’acceptation et la date à laquelle la nouvelle condition devient applicable. Une présentation commerciale destinée aux nouveaux abonnés n’établit pas nécessairement la modification d’une licence déjà accordée.
Le même raisonnement découle de l’article 1193 du code civil, selon lequel « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Une clause d’évolution peut constituer l’une de ces causes, mais son périmètre doit être interprété : vise-t-elle seulement les mises à jour ? Autorise-t-elle un nouveau prix au renouvellement ? Permet-elle de facturer l’exécution d’une application ancienne chez un client qui n’a jamais contracté avec l’éditeur de la technologie ? La réponse doit être tirée du contrat précis, et non d’une règle générale appliquée à tous les utilisateurs de WinDev.
La bonne foi contractuelle forme un troisième filtre. L’article 1104 du code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Cette obligation est d’ordre public. Elle ne gèle pas l’offre commerciale d’un éditeur et n’interdit pas une nouvelle politique pour les nouveaux engagements. Elle impose néanmoins de tenir compte de la relation existante, des informations données, des investissements validés et de la continuité promise lorsqu’une modification est présentée comme obligatoire. Une entreprise doit réunir les brochures, courriels, comptes rendus de rendez-vous, tutoriels et messages du support qui ont déterminé son choix ou sa poursuite d’exploitation.
Une relation commerciale peut parfois se prolonger sans nouvel écrit. Dans l’arrêt du 16 octobre 2019, pourvoi n° 17-12.952, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé l’analyse selon laquelle « les parties avaient conclu un nouveau contrat verbal de licence » au regard de la poursuite des commandes et des prix. Cette solution ne transforme pas le silence d’un client en acceptation universelle d’une facture nouvelle. Elle montre plutôt que le juge peut rechercher la commune intention dans les commandes, les règlements, les usages et les échanges. L’entreprise doit donc conserver aussi les pratiques antérieures qui démontrent ce qui était effectivement payé et livré. Le texte intégral de l’arrêt du 16 octobre 2019, pourvoi n° 17-12.952, doit être lu dans le contexte des faits qu’il tranche.
Le caractère non négocié d’une clause appelle une analyse spécifique. L’article 1171 du code civil prévoit que, dans un contrat d’adhésion, une clause non négociable déterminée à l’avance qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite. Le texte ajoute que l’appréciation du déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Une entreprise ne peut donc pas se limiter à dire que la redevance est trop élevée. Elle doit identifier une clause, démontrer l’absence de négociation et expliquer le déséquilibre dans l’économie globale du contrat : création d’un paiement pour un tiers, pouvoir de suspension, absence de période de sortie, modification de la méthode de calcul ou impossibilité pratique de préserver l’exploitation.
La jurisprudence récente impose cependant de choisir le bon fondement. Dans son arrêt publié au Bulletin du 13 mai 2026, pourvoi n° 24-17.137, la Cour de cassation a rappelé que « l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige » lorsqu’un contrat commercial entre dans le champ du régime spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce. La décision du 13 mai 2026, pourvoi n° 24-17.137, ne tranche pas la situation de PC SOFT. Elle indique que l’entreprise doit qualifier la relation avant de cumuler des textes : un contrat entre professionnels exerçant une activité de production, de distribution ou de services peut relever de l’article L. 442-1, I, 2°, plutôt que de l’article 1171, selon les circonstances.
L’article L. 442-1, I, du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur qui obtient ou tente d’obtenir « un avantage ne correspondant à aucune contrepartie » ou soumet son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif. Pour une entreprise de l’écosystème WinDev, la question peut se poser si une condition est imposée au partenaire professionnel sans contrepartie identifiable, si elle modifie brutalement la chaîne de distribution ou si elle fait supporter à un intermédiaire le coût d’un service dont le bénéficiaire et le débiteur ne sont pas définis. Il faut comparer les obligations des deux parties, les investissements, les risques et les avantages réels, pas seulement isoler la ligne tarifaire la plus visible.
Le second paragraphe de l’article L. 442-1 concerne la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie. Une suppression d’accès, un arrêt du support, une remise retirée ou une modification rendant l’exécution économiquement impossible peuvent prendre une importance juridique si elles compromettent une relation durable. La rupture n’est pas automatique dès qu’une grille tarifaire change. Il faut établir la relation, la mesure concrète, sa date, son ampleur, l’absence de préavis écrit adapté et le préjudice subi. Un éditeur d’application doit aussi vérifier la relation qu’il entretient lui-même avec ses clients : la répercussion d’un coût ne peut pas être présumée autorisée.
La dépendance économique est un autre fondement possible, mais son seuil est élevé. L’article L. 420-2 du code de commerce dispose qu’est prohibée « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante » et vise aussi l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique d’une entreprise cliente ou fournisseur. La difficulté ne tient pas seulement au fait que le langage ou le runtime est difficile à remplacer. Il faut documenter le marché pertinent, les alternatives réellement disponibles, la part de l’outil dans l’activité, les investissements spécifiques, le coût et le délai de migration, la possibilité de négocier et le comportement reproché. Une absence d’alternative immédiate constitue un indice à étudier, non une preuve suffisante.
La question écrite n° 16481, publiée au Journal officiel du 30 juin 2026, donne au dossier sa dimension d’actualité. Elle mentionne le rachat de PC SOFT fin 2024 et rapporte les inquiétudes exprimées au sujet de la conversion de licences, des tarifs et d’une éventuelle redevance sur des applications déployées chez des clients finaux. Cette question écrite de l’Assemblée nationale est une interpellation adressée au Gouvernement : elle ne vaut ni constat juridictionnel ni validation des faits allégués. Une entreprise doit reprendre dans son propre dossier les documents qu’elle a reçus, plutôt que présenter comme acquis un élément simplement évoqué dans le débat parlementaire.
B. Une action collective PC SOFT peut-elle devenir une action de groupe ?
Le mot « collectif » recouvre plusieurs démarches. Un cabinet peut réunir des entreprises pour analyser les contrats. Des clients peuvent envoyer une mise en demeure coordonnée. Plusieurs sociétés peuvent confier à un même avocat des actions individuelles ou demander la jonction de procédures. Une association peut, si elle remplit les conditions légales, engager une action de groupe. Ces mécanismes n’ont ni le même demandeur, ni les mêmes effets, ni les mêmes règles de financement, de confidentialité et d’indemnisation. Une réunion de lancement annoncée pour le 1er septembre 2026 ne prouve donc pas qu’une assignation a déjà été déposée.
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a élargi et unifié le régime français de l’action de groupe. Son article 16 définit l’action exercée « pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire » résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à des obligations légales ou contractuelles. Le texte permet de demander la cessation du manquement, la réparation des préjudices ou ces deux résultats. La version en vigueur de l’article 16 de la loi n° 2025-391 doit être vérifiée avant toute présentation du recours aux participants.
Le texte ne permet pas à n’importe quel membre du groupe de saisir seul le juge au nom des autres. L’action de groupe en réparation est exercée par un demandeur répondant aux catégories prévues par l’article 16, notamment une association agréée à cette fin, une entité qualifiée dans le champ européen ou, dans certaines matières, une organisation syndicale représentative. Une association à but non lucratif régulièrement déclarée depuis au moins deux ans peut aussi agir pour la seule cessation si elle justifie de l’activité et de l’objet requis. Un cabinet d’avocats peut assister le demandeur habilité et organiser la collecte des pièces ; sa qualité de conseil ne le transforme pas en demandeur légal.
La situation similaire doit être construite avec précision. Le simple fait d’utiliser WinDev, WebDev ou WinDev Mobile ne suffit pas à réunir toutes les entreprises dans une même catégorie. Les participants peuvent avoir accepté des versions différentes, acheté des modules distincts, souscrit ou non un abonnement, exploité des installations internes ou livré une application à des tiers. Un premier groupe pourra concerner des éditeurs ayant reçu la même demande de paiement pour le même type d’exécution. Un second pourra viser des clients finaux ayant signé des contrats comparables. Un troisième pourra subir une interruption ou une limitation du support. Mélanger ces groupes sans vérifier le manquement commun fragilise la recevabilité et le calcul des dommages.
La grille de qualification doit répondre à six questions. Quel est le fournisseur qui a pris la mesure ? Quel est le texte ou le contrat invoqué ? Quel événement déclenche la somme : session, installation, utilisateur, version ou renouvellement ? Les participants ont-ils reçu le même document à la même date ? Le préjudice est-il de même nature : surcoût payé, marge perdue, migration, interruption ou résiliation d’un contrat client ? Enfin, qui dispose des pièces permettant d’établir le manquement ? Cette méthode transforme une inquiétude générale en groupe juridiquement cohérent, sans promettre un résultat avant l’examen des preuves.
Un recours fondé sur la concurrence doit recevoir une attention supplémentaire. L’article 16, VIII, de la loi de 2025 prévoit, pour les manquements portant sur le titre II du livre IV du code de commerce ou sur les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la responsabilité ne peut être prononcée dans l’action de groupe que sur le fondement d’une décision devenue définitive constatant le manquement. Le même texte fixe une limite de cinq ans à compter de cette décision. Une initiative peut donc explorer l’abus de position dominante ou la dépendance économique, mais elle ne doit pas présenter une action de groupe indemnitaire fondée sur cette qualification comme immédiatement acquise.
Cette limite ne prive pas l’entreprise de toute action rapide. Elle peut contester une facture sur le terrain du contrat, solliciter une mesure d’instruction, demander le maintien d’un accès lorsqu’un engagement existe, négocier une période de transition ou engager une action commerciale individuelle. Elle peut également transmettre des éléments à l’Autorité de la concurrence si un comportement anticoncurrentiel est sérieusement documenté. Le choix d’un fondement doit tenir compte de la demande exacte : faire cesser une pratique, préserver un service, obtenir des pièces, réduire une facture ou obtenir la réparation d’un préjudice déjà réalisé.
Avant de rejoindre un regroupement, le dirigeant doit demander un document écrit qui décrit son statut. S’agit-il d’une simple consultation ? D’un mandat de collecte ? D’une convention d’honoraires ? D’un financement par un tiers ? D’une action de groupe au sens de la loi ? Le document doit préciser les frais, les personnes qui décident d’une transaction, la possibilité de refuser un accord, la conservation des secrets d’affaires, le traitement des données des clients et l’articulation avec une action individuelle. Une formule annonçant un « recours collectif » ne suffit pas à savoir si le participant sera membre d’un groupe, client d’un cabinet ou partie à une procédure distincte.
Le participant doit aussi mesurer le risque de divulgation. Les fichiers de déploiement, les contrats clients, le code source, les marges et la liste des installations peuvent contenir des secrets d’affaires ou des données personnelles. Il faut savoir qui les reçoit, pour quel usage, pendant combien de temps et avec quelles mesures de protection. Une transmission globale à un groupe de discussion ne remplace pas un bordereau de pièces ni un accord de confidentialité. Le dossier collectif peut être plus efficace s’il standardise les informations sans exposer inutilement les données propres à chaque entreprise.
L’adhésion à une action de groupe ne doit pas être confondue avec une renonciation générale. L’article 16, IX, de la loi de 2025 prévoit que l’adhésion au groupe ne fait pas obstacle à une action de droit commun pour les préjudices qui ne relèvent pas du jugement ou de l’accord homologué. En revanche, une seconde action n’est pas recevable lorsqu’elle porte sur le même fait générateur, le même manquement et les mêmes préjudices déjà reconnus. Il faut donc conserver la décision, l’accord, le périmètre du groupe et le calcul retenu avant de choisir une autre voie.
Une action collective peut enfin avoir une utilité même si elle ne débouche pas immédiatement sur une indemnisation. Elle peut permettre de centraliser les versions de conditions générales, de comparer les notifications, d’identifier une méthode de calcul commune, de financer une expertise et de demander une clarification au fournisseur. Elle ne doit cependant pas conduire chaque entreprise à abandonner ses propres démarches. Le contrat client, le chiffre d’affaires exposé et les installations concernées resteront individualisés, y compris dans une procédure portée par un représentant commun.
II. Que faire avant le 1er septembre 2026 : preuves, réponse et choix du recours ?
A. Quelles pièces réunir avant de contester une redevance WinDev ?
La première urgence est de figer la situation sans dégrader l’exploitation. L’entreprise doit conserver une copie des courriels, pages de compte, conditions générales, vidéos, présentations, factures et messages d’erreur dans leur format original. Chaque fichier doit être daté, associé à son expéditeur ou à son adresse, et replacé dans une chronologie. Une simple capture d’écran peut être utile, mais elle est plus solide lorsqu’elle est accompagnée de l’URL, de la date, du contexte de connexion et du document téléchargé. Les originaux ne doivent pas être remplacés par une synthèse réécrite.
Le dossier doit ensuite être organisé autour de l’identité des parties. Il faut renseigner la société qui a acheté la licence, celle qui exploite l’application, celle qui l’a développée, celle qui reçoit la facture et celle qui est présentée comme créancière. Les dénominations sociales, numéros d’immatriculation, adresses et signataires doivent être vérifiés. Une restructuration, une cession de fonds, une fusion ou un changement de prestataire peut modifier le titulaire du contrat, sans pour autant transférer automatiquement toutes les obligations. Cette cartographie évite de répondre au mauvais interlocuteur et facilite l’examen de la qualité pour agir.
Pour chaque version, il faut identifier le logiciel de développement, le runtime ou module d’exécution, le système d’exploitation, le type de licence, la date d’achat, la date de renouvellement et la durée d’utilisation. Le tableau doit distinguer une installation interne, une installation chez un client, un environnement de test et une instance de production. Le nombre d’utilisateurs, de postes, de sessions ou d’installations ne doit pas être estimé au hasard : il doit être rapproché des journaux, licences, inventaires techniques, factures de maintenance et contrats clients. Les environnements inutilisés doivent être séparés des applications réellement exploitées.
La question de la preuve du nombre d’installations est concrète, pas théorique. Dans l’arrêt du 23 mars 2022, pourvoi n° 20-15.129, la chambre commerciale a cassé une décision dans un litige relatif à des redevances de logiciel, notamment parce que la preuve du nombre de matériels équipés devait être examinée avec précision. Le texte de la décision du 23 mars 2022, pourvoi n° 20-15.129, rapporte qu’« il n’est donc pas démontré que tous les boîtiers MCU2 livrés à la société Masternaut UK disposaient du logiciel Bus Can ». Le dossier WinDev doit suivre la même logique : un chiffre global doit être relié à une application, une version, un client et une date.
Une autre décision illustre l’importance du lien entre les pièces et la somme réclamée. Dans l’arrêt du 7 juin 2011, pourvoi n° 10-17.116, la Cour de cassation a retenu que la société qui demandait le paiement ne fournissait « aucun élément permettant de les relier aux factures dont elle demande le paiement ». La décision du 7 juin 2011, pourvoi n° 10-17.116, portait sur un logiciel installé chez des professionnels de santé et sur des redevances périodiques. Elle ne décide pas du dossier PC SOFT, mais elle donne une méthode : chaque facture doit être confrontée au contrat, au service fourni, au fait générateur et à la preuve de l’installation.
Le dossier doit aussi préserver la preuve électronique. L’article 1366 du code civil énonce que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier », sous réserve de pouvoir identifier son auteur et de garantir l’intégrité de l’écrit. Il faut donc conserver les en-têtes de courriels, les fichiers PDF d’origine, les journaux d’accès, les exports de gestion de licences et les versions téléchargées. Les métadonnées utiles ne doivent pas être supprimées lors d’un transfert. Une archive horodatée, un constat ou une copie réalisée par un professionnel peut être envisagée si la page ou l’accès risque de disparaître.
Le volet technique doit être aussi précis que le volet juridique. L’entreprise doit savoir si l’arrêt du service de licence empêcherait de compiler une nouvelle version, de délivrer une clé, de maintenir une application déjà compilée, de corriger une faille ou d’assurer un support client. Elle doit identifier les dépendances : base de données, module propriétaire, serveur d’application, composant tiers, certificat, clé matérielle, compte en ligne ou service distant. Cette analyse ne signifie pas qu’il faut migrer immédiatement. Une migration précipitée peut interrompre l’activité, augmenter le dommage et effacer des éléments utiles à l’expertise.
Les contrats conclus avec les propres clients sont indispensables. Il faut relever la date de livraison, la promesse de disponibilité, les niveaux de service, les clauses de révision, les obligations de maintenance, les engagements de sécurité et les pénalités d’interruption. Une entreprise ne peut pas présumer que son client final acceptera automatiquement une nouvelle charge décidée par un fournisseur tiers. Si une refacturation est prévue, son fait générateur et ses limites doivent être recherchés. À défaut, l’entreprise peut subir une double difficulté : la contestation de la redevance par le fournisseur et une réclamation de son client pour inexécution ou augmentation non autorisée.
La preuve financière doit être construite par installation ou par contrat. Il faut isoler les sommes déjà payées, les sommes contestées, le coût d’un audit, le coût d’une migration, les dépenses d’expertise, les heures de développement, les pénalités client, la perte de marge et les contrats susceptibles d’être résiliés. Une estimation générale du prix d’un autre outil est insuffisante. Il faut des devis, des plannings, des factures, des états de production et une comparaison entre la solution conservée et la solution de remplacement. Le lien de causalité doit être expliqué : quelle dépense provient de la mesure contestée, à quelle date et pour quel client ?
Avant toute réponse, l’entreprise peut adresser une demande factuelle au fournisseur. Elle doit solliciter le contrat et la version des conditions invoquées, la clause précise, le débiteur désigné, la méthode de calcul, la période, le nombre d’installations retenu, la date d’entrée en vigueur, les modalités de contestation, le traitement des licences antérieures et les conséquences d’un non-paiement. La lettre peut préciser que l’entreprise ne reconnaît, à ce stade, ni le principe ni le montant de la somme, tout en réservant l’examen des obligations non contestées. Cette formulation évite de transformer une demande d’explication en aveu.
La réponse doit rester cohérente avec les paiements certains. L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment suspendre sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution ou demander réparation. Le texte doit être lu avec prudence : l’existence d’une facture discutée ne justifie pas nécessairement l’arrêt de toutes les sommes dues au titre d’un contrat distinct. Une suspension générale et non préparée peut être reprochée à l’entreprise. Il faut isoler la ligne contestée, payer sous réserve si cela protège la continuité, ou obtenir un accord écrit avant toute interruption.
Une mesure d’instruction peut être utile avant le procès. L’article 145 du code de procédure civile autorise des mesures lorsqu’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve » de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Une requête ou un référé peut viser une expertise informatique, un constat, la conservation de journaux ou la description d’un mécanisme de licence. La mesure ne doit pas servir à obtenir indistinctement le secret commercial d’un adversaire. La demande doit préciser la pièce recherchée, le risque de disparition, son utilité pour le futur litige et les garanties de confidentialité. Le texte en vigueur de l’article 145 du code de procédure civile précise également les règles de compétence territoriale.
L’entreprise peut préparer un bordereau en quatre colonnes : pièce, date, fait démontré et utilité juridique. La facture démontre une demande de paiement ; elle ne démontre pas nécessairement l’accord. Le contrat initial démontre le périmètre accepté ; il ne démontre pas le nombre d’installations actuel. Le journal technique démontre une utilisation ; il ne démontre pas que la personne qui l’a utilisé est le débiteur de la redevance. Cette séparation des fonctions probatoires rend le dossier plus lisible pour un avocat, un expert, un médiateur ou un juge.
B. Quels délais et quel recours choisir à Paris et en Île-de-France ?
Le calendrier du 1er septembre ne remplace pas les délais de droit commun. L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ dépendra de la demande : notification d’une nouvelle condition, facture, suspension, paiement sous réserve, refus de maintenir le service ou dommage de migration. Une entreprise doit noter chaque date et ne pas attendre une réunion collective pour vérifier la prescription de sa propre action.
La première voie est la contestation contractuelle. Elle peut viser l’absence de clause, l’inapplicabilité à une licence ancienne, l’absence d’acceptation, l’identité du débiteur, une erreur de calcul ou la non-réalisation du fait générateur. L’entreprise peut demander le rejet de la facture, la restitution d’un paiement effectué sous réserve ou la réparation d’un surcoût si un manquement est établi. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts » en cas d’inexécution ou de retard, sauf force majeure. Le texte de l’article 1231-1 du code civil exige ensuite de relier le dommage au manquement.
La deuxième voie est la négociation encadrée. Elle peut porter sur une période transitoire, un plafonnement, une licence par application, une clarification de la situation du client final, la conservation des conditions pour les installations existantes, un accès minimal au support, une option de sortie ou une migration documentée. Un accord doit préciser les périodes couvertes, les montants, les licences conservées, le traitement des clients, la renonciation éventuelle aux réclamations et l’absence de reconnaissance pour les sommes antérieures si telle est l’intention. Une remise commerciale ne doit pas cacher une clause qui autoriserait ensuite la même facturation sans limite.
La troisième voie est la procédure d’urgence. Une entreprise menacée d’une coupure imminente doit établir le service concerné, la date de suspension, les conséquences sur les clients et la clause qui justifie sa demande de maintien. Le juge des référés peut intervenir lorsqu’une mesure provisoire est justifiée, mais il ne tranche pas toujours la question complexe de la dette. Une expertise ou un constat peut être plus adapté qu’une demande de paiement immédiat. La stratégie doit tenir compte de la contestation sérieuse, du risque opérationnel et des garanties offertes par l’entreprise qui demande la mesure.
La quatrième voie est l’action coordonnée. Plusieurs entreprises peuvent déposer des demandes proches, partager les frais d’une expertise ou confier des procédures individuelles au même conseil. Cette solution évite de présenter comme homogènes des contrats qui ne le sont pas. Elle permet aussi à chaque société de conserver la maîtrise de son préjudice et de sa transaction. Elle doit néanmoins prévoir une gouvernance : choix des experts, partage des documents, confidentialité, communication extérieure, financement et traitement des conflits d’intérêts. La coordination n’empêche pas un fournisseur de répondre différemment à des situations contractuelles différentes.
La cinquième voie est l’action de groupe lorsque le demandeur est habilité, que le manquement commun est caractérisé et que la procédure correspond au préjudice. Le dirigeant doit obtenir la preuve de la qualité du demandeur, le projet de mandat ou de convention, la juridiction envisagée, le périmètre du groupe et les règles d’adhésion. Il doit vérifier si sa demande porte sur la cessation, la réparation ou les deux. Il doit également demander comment seront calculés les dommages individuels, car un groupe homogène sur le manquement peut rester hétérogène sur les montants.
À Paris et en Île-de-France, le choix de la juridiction commence par le contrat. Il faut examiner la clause attributive de compétence, la clause d’arbitrage, la clause de médiation, le siège des parties et le lieu d’exécution. Un litige entre professionnels peut relever de la juridiction commerciale compétente, tandis qu’une mesure d’instruction peut suivre les règles propres à l’article 145 du code de procédure civile. Le Tribunal des activités économiques de Paris peut être concerné selon la nature du litige et la compétence applicable à la date de la saisine, mais l’adresse parisienne du client ne suffit pas à elle seule. Une vérification procédurale est nécessaire avant toute assignation.
La clause de juridiction ne règle pas le fond. Une clause désignant le siège de l’éditeur ne prouve pas que toutes les entreprises clientes sont parties au contrat de licence. Une clause d’arbitrage dans les conditions du développeur ne s’impose pas nécessairement à l’utilisateur final qui n’a rien accepté. Inversement, une société qui a signé directement des conditions professionnelles peut être tenue par une clause valable. Les documents contractuels doivent donc être comparés à l’identité des parties et à la demande envisagée avant de conclure que Paris, Montpellier ou une autre juridiction est compétente.
Le dossier de dépendance doit être approfondi si l’action repose sur l’article L. 420-2. Il faut décrire les alternatives disponibles, les coûts de réécriture, le délai de migration, la perte des compétences internes, la dépendance au format de données, le nombre de clients touchés et la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires. Il faut aussi montrer le comportement précis : refus de vente, condition discriminatoire, vente liée, rupture motivée par le refus d’une condition injustifiée ou autre pratique. La simple popularité d’un outil ou la difficulté générale d’une migration ne suffit pas à établir une position dominante ou un abus.
Le fondement de l’article L. 442-1 doit être distingué de celui de l’article 1171. La décision de la Cour de cassation du 13 mai 2026, pourvoi n° 24-17.137, rappelle qu’un même déséquilibre ne doit pas être sanctionné par deux régimes spéciaux et de droit commun cumulés sans justification. Une entreprise doit présenter, à titre principal et subsidiaire si nécessaire, une argumentation cohérente : absence de consentement, inexécution, déséquilibre dans une relation commerciale ou rupture partielle. Elle doit expliquer les conditions d’application de chaque texte et le remède recherché, au lieu d’empiler les fondements comme s’ils produisaient tous le même effet.
La réparation doit être chiffrée avec une méthode transparente. Les redevances déjà réglées, les coûts de migration et la perte de marge ne se cumulent pas mécaniquement. Il faut déduire les économies réalisées, distinguer le coût nécessaire de l’investissement utile à l’entreprise et mesurer la période pendant laquelle le dommage a persisté. Les contrats clients permettent de vérifier les pénalités et pertes réellement exposées. Une prévision de faillite ou de perte générale n’est pas une preuve de dommage individuel. Le dossier doit relier chaque poste à une pièce et à un événement daté.
La qualification extracontractuelle peut être examinée lorsque l’entreprise n’est pas partie au contrat conclu entre le fournisseur et le développeur. L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1240 du code civil exige toutefois une faute, un préjudice et un lien de causalité. Il ne permet pas de contourner automatiquement le régime contractuel. L’entreprise doit démontrer le comportement propre qui lui aurait causé un dommage, et non seulement l’existence d’un contrat auquel elle est étrangère.
La stratégie doit enfin préserver la relation avec les clients finaux. Il faut les informer sans présenter comme définitive une obligation encore contestée. Une notification peut expliquer qu’une évolution tarifaire est demandée, qu’une analyse contractuelle est en cours et que la continuité de service est organisée. Il faut éviter de transmettre les contrats d’autres clients, de divulguer des données techniques inutiles ou de promettre une économie future non chiffrée. Une communication exacte protège l’entreprise contre un contentieux client supplémentaire et permet de conserver la confiance pendant la négociation ou la migration.
Avant le 1er septembre, un dirigeant peut donc préparer une note de décision d’une page. Elle indiquera le contrat et la clause invoqués, le débiteur désigné, les installations concernées, les échéances, le risque de suspension, le montant contesté, le dommage déjà réalisé, la procédure collective proposée et l’action individuelle conservée. Cette note devra être mise à jour après toute réponse du fournisseur ou toute proposition de l’organisateur. Elle permet de participer à une initiative collective sans abandonner les mesures urgentes qui protègent l’exploitation propre de l’entreprise.
Conclusion
La réunion annoncée pour le 1er septembre 2026 peut constituer un moment utile pour comparer les contrats et organiser une réponse commune. Elle ne rend pas automatiquement exigible une redevance, ne transforme pas une initiative en action de groupe et ne remplace pas la démonstration d’un manquement. La priorité de chaque entreprise est de reconstituer la chaîne contractuelle, de vérifier la personne qui réclame le paiement, de mesurer ses installations et de conserver les preuves de la politique tarifaire et de ses effets.
Le choix entre contestation, négociation, référé, mesure d’instruction, actions coordonnées et action de groupe dépendra du document accepté, de la similarité des situations et de l’urgence technique. Les articles 1199, 1353 et 145 du code de procédure civile imposent une méthode documentaire ; les articles 1103, 1104, 1171, L. 442-1 et L. 420-2 fournissent des qualifications à examiner, sans permettre de conclure avant l’analyse du dossier. À Paris comme en Île-de-France, la compétence, le calendrier et le secret des affaires doivent être sécurisés avant la première saisine.
Une entreprise ne doit ni signer un regroupement sans connaître ses effets, ni interrompre tous ses paiements sur la seule base d’une inquiétude collective. Elle peut demander le fondement exact de la facture, réserver ses droits, préserver son accès et préparer en parallèle une solution de sortie. Cette démarche conserve la possibilité d’un recours commun tout en protégeant les contrats clients, les données, les marges et la continuité de l’activité.
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