L’annulation des paiements illicites et la restitution des sommes perçues par les créanciers dans la procédure de surendettement : portée de l’article L. 761-2 du code de la consommation et office du juge
I. L’interdiction d’ordre public des paiements et le champ d’application de la nullité
A. L’interdiction absolue de désintéressement des créances antérieures non alimentaires
Le traitement des situations de détresse financière des particuliers repose sur une discipline collective impérative destinée à préserver l’égalité entre les créanciers et à garantir l’efficacité des mesures d’apurement du passif. Dès le prononcé de la décision déclarant la demande recevable, un régime légal de protection s’impose aux parties en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Ce texte d’ordre public dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La jurisprudence rappelle avec constance la portée absolue de cette règle qui paralyse immédiatement toute initiative individuelle de recouvrement forcé. À cet égard, la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 28 mars 2024 que « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance » (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797).
En corollaire indispensable de cette paralysie des poursuites, le débiteur se voit lui-même interdire d’acquitter volontairement ses dettes antérieures afin de ne pas rompre l’équilibre financier recherché par la commission. Cette règle fondamentale est énoncée à l’article L. 722-5 du code de la consommation, aux termes duquel la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts bancaires mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la décision de recevabilité. Dès lors, le débiteur ne peut accomplir aucun paiement direct sans s’exposer à des sanctions sévères pouvant aller jusqu’à la déchéance du bénéfice de la procédure légale. La Première chambre civile de la Cour de cassation a expressément jugé le 12 juillet 2023 que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement » (Cour de cassation, 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-16.653).
Or, cette interdiction générale ne tolère que de strictes dérogations textuelles, limitées aux obligations alimentaires indispensables à la subsistance des personnes et aux créances locatives bénéficiant de délais judiciaires spécifiques. Les juridictions de première instance veillent avec rigueur au respect scrupuleux de ce périmètre légal protecteur. Dans une décision rendue le 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi précisé que « Il résulte de ces dispositions qu’à compter du moment où la décision de recevabilité du dossier de surendettement d’un débiteur leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir de ce dernier le paiement de leur créance dès lors que celle-ci est née antérieurement à la recevabilité et qu’elle ne revêt pas de caractère alimentaire. Il est constant que cette interdiction du paiement des créances autres qu’alimentaires est générale, y compris par la voie de la compensation » (TJ Paris, JCP, 10 décembre 2024, n° 24/00638). En conséquence, toute somme perçue par un établissement bancaire ou un organisme de crédit au titre d’une échéance contractuelle antérieure constitue un versement sans cause juridique valable.
Par ailleurs, l’information des mandataires et des tiers chargés du recouvrement incombe directement et exclusivement aux créanciers institutionnels. L’article L. 722-15 du code de la consommation dispose formellement que les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences juridiques prévues par les textes. Tout manquement de l’établissement financier engage sa responsabilité civile et ne saurait justifier la conservation des fonds appréhendés au mépris de la loi. Le juge des contentieux de la protection d’Annecy a statué en ce sens en retenant que « En application des dispositions de l’article L. 761-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » (TJ Annecy, JCP, 5 septembre 2025, n° 25/01048). Dès lors, le caractère automatique de la suspension interdit tout contournement conventionnel ou informel.
En outre, l’interdiction de désintéressement s’applique quelle que soit la nature de la créance contractuelle ou délictuelle contractée antérieurement par le débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la protection du débiteur s’étend à l’ensemble des éléments de son actif sans qu’aucun privilège particulier ne puisse être exercé unilatéralement. Dans sa décision du 28 mars 2024, la haute juridiction a ainsi jugé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Cette prohibition vise à préserver l’actif disponible jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement régi par l’article L. 722-9 du code de la consommation ou l’imposition de mesures d’effacement de dettes par le juge compétent.
L’application rigoureuse de ces principes assure la cohérence globale du traitement de l’insolvabilité en évitant qu’un créancier plus diligent ne capte une fraction substantielle des ressources du ménage. L’article L. 722-5 du code de la consommation garantit ainsi que les revenus disponibles demeurent réservés aux dépenses de la vie courante et au maintien du reste à vivre légal. À cet égard, les juges d’appel confirment la prééminence des règles d’ordre public du surendettement sur les stipulations contractuelles de droit commun (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 1-9, 11 mars 2025, n° 24/02796). En conséquence, tout paiement effectué au mépris de ces dispositions impératives encourt l’anéantissement rétroactif.
B. L’extension de la prohibition aux actes d’exécution forcée et aux prélèvements bancaires
La mise en œuvre pratique des interdictions légales pose avec acuité la question des actes matériels automatisés et des mesures d’exécution engagées avant l’ouverture du dossier. Les prélèvements bancaires récurrents consentis par le débiteur avant le dépôt de sa demande figurent au premier rang des irrégularités constatées par les commissions. Si les banques bénéficient d’autorisations antérieures, la notification de la recevabilité leur impose l’obligation immédiate de désactiver les lignes de débit relatives aux dettes gelées. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a expressément sanctionné un établissement bancaire ayant maintenu des débits après recevabilité en rappelant que « L’article L.761-2 du code de la consommation dispose notamment que : “Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L.721-2, L.722-2, L.722-3, L.722-4, L.722-5, L.722-12, L.722-13, L.722-14, L.722-16, L.724-4, L.732-2, L.733-1 et L.733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.” » (TJ Clermont-Ferrand, JCP, 22 janvier 2026, n° 25/00148).
Or, l’organisme bancaire teneur de compte ne peut invoquer des contraintes techniques ou informatiques pour justifier la poursuite d’échéances de prêt ou la résorption d’un découvert antérieur. Le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation d’une opération de prélèvement non autorisée en décidant dans son dispositif que le tribunal « ANNULE le paiement effectué le 24 octobre 2025 au profit de la société LCL, pour un montant de 445,53 € correspondant à l’échéance du prêt personnel n°82424079742 ; ORDONNE en conséquence la restitution par la société LCL à Mme [Q] [R] de la somme de 445,53 € » (TJ Paris, JCP, 28 mai 2026, n° 26/00124). Cette solution rigoureuse découle directement du principe selon lequel le compte bancaire du débiteur doit être préservé de tout prélèvement illicite conformément aux prescriptions de l’article L. 722-5 du code de la consommation.
De même, les voies d’exécution forcée diligentées entre les mains de tiers, telles que les saisies des rémunérations ou les saisies administratives à tiers détenteur, subissent l’effet suspensif immédiat de la recevabilité. Bien que certaines saisies emportent attribution immédiate des créances à exécution successive en droit commun, la législation sur le surendettement y déroge expressément afin d’assurer l’efficacité du redressement du particulier. La cour d’appel de Bordeaux a jugé à cet effet que « si, en matière de saisie-attribution, le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement, le juge du contentieux de la protection tient de l’article L 721-4 du code de la consommation ( anciennement L 331-5) le pouvoir de suspendre les mesures d’exécution en cours pour le recouvrement des dettes fiscales » (Cour d’appel de Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 26/00739).
À cet égard, la juridiction d’appel bordelaise explicite la ratio legis de cette dérogation en retenant que « aucune mesure de redressement ne pourrait être mise en oeuvre en présence d’une saisie administrative des salaires à tiers détenteur , ce qui justifie, compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, et par exception au droit commun, la suspension des voies d’exécution qui emportent attribution immédiate de la créance à exécution successive du débiteur » (Cour d’appel de Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 26/00739). Le tribunal judiciaire d’Annecy suit une logique analogue concernant les saisies administratives en affirmant que « Ces dispositions sont destinées à faire obstacle à l’ensemble des procédures de recouvrement de créance afin qu’aucun des créanciers ne soit privilégié au détriment des autres et que les mesures à prendre par la commission de surendettement tiennent compte de la globalité de sa situation financière du débiteur. Elles concernent donc également les saisies à tiers détenteur, malgré le principe d’effet d’attribution immédiat, qu’elles soient notifiées avant la recevabilité du dossier de surendettement ou non » (TJ Annecy, JCP, 5 juin 2026, n° 26/00303).
Dès lors, les créanciers institutionnels comme les comptables publics doivent impérativement interrompre les retenues sur salaire ou sur allocations sociales dès la notification de la recevabilité. Dans une affaire où l’administration avait poursuivi des prélèvements sur des indemnités de retour à l’emploi, le tribunal judiciaire de Paris a souligné que « L’article L 761-2 du code de la consommation prévoit que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L 721-2, L 722-2, L 722-3, L 722-4, L 722-5, L 722-12, L 722-13, L 722-14, L 722-16, L 724-4, L 732-2, L 733-1 et L 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance » (TJ Paris, JCP, 6 juillet 2026, n° 26/00705). La juridiction parisienne a annulé le paiement litigieux de 176,52 euros opéré sur l’allocation chômage et ordonné le remboursement intégral au débiteur.
En conséquence, l’interdiction légale de paiement s’étend sans réserve aux saisies bancaires, aux saisies sur rémunérations et aux cessions de salaires en cours d’exécution. La cour d’appel de Montpellier a d’ailleurs confirmé la sévérité des sanctions en ordonnant dans son dispositif la mainlevée d’une saisie illicite en énonçant que la cour « Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [R] [K] le 03 juillet 2022 en raison de la nullité de cette mesure » (Cour d’appel de Montpellier, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 25/01431). L’ensemble de ces règles consacre l’indisponibilité protectrice du patrimoine du débiteur sous le contrôle permanent du juge des contentieux de la protection statuant conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation.
Il en va de même des mesures d’exécution immobilière qui obéissent à un régime particulier fixé par l’article L. 722-4 du code de la consommation. Ce texte subordonne le report de la vente forcée à une décision spécifique du juge de la saisie immobilière pour causes graves et justifiées. Par ailleurs, les contestations portant sur la nullité d’actes d’exécution relèvent de la compétence exclusive des juridictions judiciaires (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Ainsi, toute atteinte aux biens du débiteur intervenue en violation du gel légal du passif ouvre droit à une action en annulation et à la restitution des sommes perçues.
II. L’action en annulation et la mise en œuvre de la restitution des fonds
A. Les conditions procédurales de la saisine du juge des contentieux de la protection
L’assainissement durable de la situation financière du débiteur nécessite un mécanisme juridictionnel rapide et accessible permettant de censurer les paiements intervenus au mépris de la procédure légale. L’article L. 761-2 du code de la consommation organise une voie de droit spécifique confiée au juge des contentieux de la protection. Aux termes de cette disposition impérative, la commission de surendettement dispose d’une compétence d’attribution pour saisir le magistrat aux fins d’annulation de tout acte ou paiement prohibé. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de cette action dans son arrêt du 28 mars 2024 en jugeant que « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance » (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797).
Or, la saisine judiciaire par la commission est strictement encadrée par un délai préfix d’un an courant à compter de la date de réalisation de l’acte litigieux ou du versement effectif des fonds. Ce délai de forclusion garantit la sécurité juridique des créanciers tout en offrant un temps suffisant pour identifier les irrégularités bancaires lors de l’instruction du dossier. Les juges du fond vérifient scrupuleusement le respect de cette condition temporelle avant d’examiner le bien-fondé de la demande d’annulation. Le tribunal judiciaire de Paris applique rigoureusement cette règle procédurale en soulignant que « L’article L.761-2 du code de la consommation permet au juge, saisi par la commission de surendettement des particuliers, d’annuler tout acte ou paiement effectué en violation des articles L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 du même code » (TJ Paris, JCP, 10 décembre 2024, n° 24/00638).
Par ailleurs, la question fondamentale s’est posée de savoir si le débiteur conserve la faculté d’agir directement devant le juge en cas d’inaction ou de carence de la commission de surendettement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative avec une clarté remarquable en consacrant qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). En conséquence, si la commission est expressément habilitée par la loi pour agir devant le juge des contentieux de la protection, le particulier surendetté conserve un intérêt personnel et direct à solliciter la mainlevée des voies d’exécution ou à contester les mesures conservatoires devant le juge de l’exécution.
À cet égard, l’instance introduite devant le juge des contentieux de la protection est soumise aux garanties fondamentales du principe du contradictoire conformément au code de procédure civile. Le greffe de la juridiction notifie la requête de la commission aux créanciers défendeurs en les invitant à produire leurs observations ou à comparaître. Lorsque l’établissement de crédit ne formule aucune contestation ou ne justifie pas de la légalité de son prélèvement, le magistrat prononce l’annulation sur la base des pièces justificatives transmises. La décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2024 met en évidence l’importance probatoire des relevés de compte face à la passivité du créancier ayant perçu des retenues sur rémunérations (TJ Paris, JCP, 10 décembre 2024, n° 24/00638).
Dès lors, l’office du juge consiste à vérifier la chronologie précise des faits au regard de la date d’opposabilité de la décision de recevabilité. Seuls les débits et encaissements intervenus postérieurement à la notification de cette décision encourent l’annulation d’ordre public sur le fondement de l’article L. 722-5 du code de la consommation. Les paiements exécutés antérieurement demeurent valables sous réserve des règles ordinaires de répétition de l’indu. Le juge des contentieux de la protection d’Annecy a rappelé ce principe temporel en jugeant que « ces prélèvements intervenus postérieurement à la décision de recevabilité sont irréguliers et sont intervenus en violation des dispositions précitées. Ces prélèvements doivent donc donner lieu à remboursement » (TJ Annecy, JCP, 5 septembre 2025, n° 25/01048).
En outre, la procédure d’annulation n’exige pas la démonstration d’une faute intentionnelle du créancier ou d’une mauvaise foi quelconque de sa part. Le seul constat matériel d’un débit survenu en violation des interdictions légales suffit à caractériser l’illicéité du paiement (TJ Clermont-Ferrand, JCP, 22 janvier 2026, n° 25/00148). Cette objectivation de la nullité renforce considérablement l’efficacité pratique du dispositif au profit des débiteurs surendettés protégés par l’article L. 722-2 du code de la consommation.
B. Les effets du jugement d’annulation et la condamnation à restitution intégrale
Le prononcé du jugement d’annulation produit des effets juridiques majeurs tant à l’égard de la créance concernée qu’à l’égard de la situation financière globale du débiteur. En premier lieu, la nullité rétroactive efface le paiement irrégulier qui est réputé n’être jamais intervenu dans l’ordonnancement juridique. En conséquence, la créance du bénéficiaire renaît dans sa totalité et réintègre l’état du passif dressé par la commission avec ses garanties originelles. Le créancier ne subit aucune déchéance de son droit principal mais se trouve contraint de se soumettre aux mesures d’échelonnement ou d’effacement partiel prévues par le plan conventionnel ou les mesures judiciaires régies par l’article L. 722-9 du code de la consommation.
En second lieu, l’annulation emporte obligation immédiate et intégrale de restitution des sommes indûment appréhendées par le créancier. Le juge des contentieux de la protection condamne directement l’établissement bancaire, la société de recouvrement ou l’administration fiscale à reverser l’intégralité des fonds au débiteur. Dans une décision rendue le 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ainsi ordonné dans son dispositif que le juge « PRONONCE l’annulation des paiements effectués par Mme [X] [G] à l’occasion des prélèvements opérés par la banque [8] sur son compte bancaire pour la somme de 1.503,39 euros, CONDAMNE la banque [8] à restituer la somme de 1.503,39 euros à Mme [X] [G], outre les frais et intérêts postérieurs à la recevabilité de son dossier de surendettement » (TJ Clermont-Ferrand, JCP, 22 janvier 2026, n° 25/00148).
Or, la restitution ordonnée par la juridiction englobe non seulement le montant nominal des prélèvements illicites mais également tous les frais accessoires générés par ces écritures bancaires injustifiées. Les banques tentent parfois de conserver des commissions d’intervention, des frais de rejet ou des intérêts débiteurs induits par leurs propres débits illégaux. Le tribunal judiciaire de Guebwiller a expressément rappelé que la protection du particulier impose la rétrocession des frais bancaires et des cotisations induites dès lors que les sommes ont été défalquées en violation du gel des créances (TJ Guebwiller, JCP, 25 novembre 2025, n° 25/00079). Dès lors, la neutralité patrimoniale de la procédure de traitement du surendettement est pleinement garantie.
Par ailleurs, lorsque les sommes irrégulièrement prélevées portaient sur des salaires ou des allocations sociales indispensables, la condamnation à restitution s’impose avec une urgence particulière. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné un établissement de crédit à restituer une retenue indue de 3100 euros en statuant que « Par conséquent, il convient d’annuler la saisie d’un montant de 3100 euros effectuée au bénéfice de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL sur le salaire du mois d’avril 2024 de M. [I] [H] et d’ordonner la restitution par la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT à M. [I] [H] de cette somme de 3100 euros » (TJ Paris, JCP, 10 décembre 2024, n° 24/00638). Cette restitution rétablit la trésorerie vitale du foyer nécessaire à la couverture des dépenses essentielles conformément à l’article L. 722-5 du code de la consommation.
À cet égard, les jugements rendus en la matière sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet au particulier d’obtenir immédiatement le versement des sommes sans que l’exercice d’un appel ne suspende la restitution ordonnée. Les juridictions d’appel confirment la validité de ces condamnations pécuniaires et rejettent systématiquement les recours des créanciers récalcitrants (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 1-9, 11 mars 2025, n° 24/02796). En conséquence, le dispositif répressif et restitutoire prévu par l’article L. 761-2 du code de la consommation constitue le garant incontournable de l’ordre public économique et de l’équité entre tous les créanciers du surendettement.
Enfin, le juge des contentieux de la protection peut allouer des frais irrépétibles au débiteur contraint de faire valoir ses droits face à un créancier négligent ou récalcitrant, tout en laissant les dépens de l’instance à la charge du Trésor public ou du créancier succombant (TJ Annecy, JCP, 5 juin 2026, n° 26/00303). Cette mesure d’équité parachève la protection du justiciable en assurant l’effectivité de son accès au juge sans coût financier indu au titre de l’article L. 722-2 du code de la consommation.
Conclusion
L’annulation des paiements illicites et la restitution des sommes indûment perçues traduisent la volonté constante du législateur d’assurer l’étanchéité absolue de la procédure de surendettement des particuliers. L’interdiction générale de payer édictée par l’article L. 722-5 du code de la consommation et la paralysie des poursuites individuelles consacrée par l’article L. 722-2 du code de la consommation constituent un ensemble d’ordre public d’application stricte. Les établissements financiers, les créanciers professionnels et les comptables publics ont l’obligation légale d’interrompre immédiatement toute voie d’exécution, prélèvement ou retenue dès la notification de la décision de recevabilité de la demande.
Face aux défaillances ou aux négligences des créanciers, l’action en annulation exercée devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L. 761-2 du code de la consommation permet d’obtenir la nullité des débits irréguliers et la condamnation à restitution intégrale des fonds au bénéfice du débiteur. Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Cour de cassation, consacrée par les arrêts de la Deuxième chambre civile (Cour de cassation, 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797) et de la Première chambre civile (Cour de cassation, 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-16.653), garantit que le débiteur conserve son droit fondamental d’agir en justice pour faire respecter l’intégrité de son patrimoine. Dès lors, la vigilance des parties et la fermeté de l’office du juge garantissent le redressement équilibré et pérenne de la situation de surendettement.