Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg peut sembler réduire l’impôt et simplifier les flux du groupe. Pourtant, l’administration française ne s’arrête ni au certificat d’immatriculation émirien, ni à l’adresse luxembourgeoise, ni au lieu de signature des statuts. Elle regarde la réalité des décisions, des personnes, des fonctions, des contrats et des transferts de valeur. Le dispositif DAC6 ajoute une question distincte : le montage transfrontière présente-t-il un marqueur qui impose une déclaration en France, dans les trente jours de sa mise à disposition, de sa préparation ou de sa première étape ?
La réponse n’est pas automatique. La création d’une société étrangère et d’une holding européenne ne constitue pas, à elle seule, un montage déclarable. En revanche, une agence qui conçoit une chaîne Dubaï–Luxembourg–France, une rémunération conditionnée à l’économie fiscale, une chaîne de propriété difficile à lire, un transfert d’actifs incorporels ou une réorganisation de fonctions peuvent faire entrer le dossier dans le champ de DAC6. Cette déclaration ne valide pas le montage et ne crée pas, par elle-même, un impôt supplémentaire. Elle donne à la DGFiP une cartographie exploitable pour examiner ensuite la résidence fiscale, l’établissement stable, l’article 123 bis, l’article 155 A, les prix de transfert, la TVA et le transfert du siège. Voici comment raisonner avant de signer, de payer ou de déplacer une activité.
I. Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : le montage est-il transfrontière et déclarable en France ?
A. Quels faits rattachent la société de Dubaï et la holding au Luxembourg à la France ?
La première erreur consiste à demander si Dubaï ou le Luxembourg sont, par nature, des territoires qui déclenchent DAC6. Le régime ne fonctionne pas avec une liste générale de pays interdits. Il faut décrire le dispositif, ses participants et la combinaison de ses étapes. La société de Dubaï, la holding luxembourgeoise, l’entrepreneur français, une filiale française, un cabinet comptable, une agence de constitution ou un prestataire de domiciliation peuvent avoir des rôles différents. Chacun de ces rôles doit être replacé dans la chronologie.
L’article 1649 AD du CGI prévoit qu’« Une déclaration d’un dispositif transfrontière est souscrite auprès de l’administration fiscale, sous forme dématérialisée ». Le même article qualifie de transfrontière « tout dispositif prenant la forme d’un accord, d’un montage ou d’un plan ayant ou non force exécutoire ». Il ne faut donc pas attendre un acte unique appelé « schéma fiscal ». Un ensemble de contrats, de créations de sociétés, de prêts, d’apports, de licences et d’options peut former un seul dispositif. Le texte précise d’ailleurs qu’un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties.
Dans le cas étudié, le rattachement international peut résulter de plusieurs éléments : l’entrepreneur est domicilié en France ; une société française participe au financement ou à l’exploitation ; la holding est constituée au Luxembourg ; la société opérationnelle est établie à Dubaï ; les clients, les salariés, les dirigeants ou les actifs restent en France ; ou les flux ont une conséquence sur l’identification des bénéficiaires effectifs. L’article 1649 AD vise notamment le cas où un participant n’est pas résident français, celui où un participant exerce dans un autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable et celui où le dispositif touche l’échange automatique d’informations ou l’identification des bénéficiaires effectifs.
Cette qualification DAC6 ne remplace pas l’analyse de la résidence fiscale de la société. Une société peut être enregistrée à Dubaï et être regardée comme dirigée depuis la France si les décisions qui déterminent son activité y sont prises. Le I de l’article 209 du CGI retient, pour l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions fiscales. Le point de départ est donc la réalité de l’exploitation, pas la seule localisation administrative du siège.
Le Conseil d’État, 7 mars 2016, n° 371435, a examiné une société dont le siège social se trouvait à Bruxelles et dont trois conseils d’administration avaient eu lieu en Belgique. Il a retenu, pour apprécier le siège de direction, « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». Le lieu des conseils d’administration n’était qu’un indice. Les services nécessaires à l’activité de holding étaient en France et les décisions avaient été préparées à Paris. La société a donc été considérée comme exploitant en France son activité de holding et comme y disposant d’un siège de direction constitutif d’un établissement stable.
Le raisonnement est transposable, avec les précautions propres à chaque convention, à une holding luxembourgeoise. Dans le CE, 15 mars 2023, n° 449723, une holding avait transféré son siège au Luxembourg, mais ne disposait sur place que d’un local de domiciliation de 13 m² et d’un concours comptable limité. Ses contrats continuaient à être signés et ses décisions prises depuis Paris. Le Conseil d’État a approuvé la conclusion selon laquelle, même si les assemblées et conseils se tenaient au Luxembourg, « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ».
Pour une société à Dubaï, les indices à documenter sont concrets : lieu de résidence du dirigeant, lieu depuis lequel il prépare les budgets, valide les investissements, négocie les contrats et donne les instructions bancaires ; identité des personnes qui disposent des pouvoirs sur les comptes ; adresse des équipes qui produisent les prestations ; existence d’un bureau réellement utilisé ; procès-verbaux ; journaux de connexion ; courriels ; factures de voyage ; contrats de sous-traitance ; et autonomie des administrateurs locaux. Un bureau virtuel ne démontre pas une direction émirienne. À l’inverse, le fait de travailler occasionnellement depuis la France ne suffit pas à lui seul à établir une direction française : l’analyse porte sur l’ensemble des faits et sur les fonctions exercées.
Il faut séparer quatre questions qui sont souvent mélangées dans les offres de constitution de sociétés. La première est celle de la résidence fiscale de l’entreprise : où son centre de direction effective se trouve-t-il ? La deuxième est celle de l’établissement stable : une installation fixe, une succursale ou une personne en France engage-t-elle l’activité étrangère ? La troisième est celle de l’imposition des revenus ou bénéfices du dirigeant et de l’associé : les articles 123 bis, 155 A, 182 B ou les règles ordinaires peuvent-ils jouer ? La quatrième est celle de DAC6 : la structure, indépendamment de son résultat final, présente-t-elle un marqueur de déclaration ? Un dispositif peut être déclarable sans être fictif, et un dispositif non déclarable peut tout de même conduire à un redressement fiscal.
La série Dubaï–Luxembourg–France doit aussi être analysée dans son sens économique. Une société de Dubaï qui facture une clientèle française, une holding luxembourgeoise qui reçoit des dividendes, puis un contrat de management vers la France ne sont pas trois sujets hermétiques si les actes ont été pensés ensemble. La question utile est : quelle activité a été déplacée, quelle fonction reste en France, quelle marge est attribuée à chaque entité et quel avantage est recherché ou obtenu ? Un dossier qui répond séparément à chaque formalité mais ne reconstitue pas le parcours de la valeur restera vulnérable.
Le critère international peut également être rempli sans société française opérationnelle. Un entrepreneur fiscalement domicilié en France qui crée une société à Dubaï, conserve ses fonctions de direction en France et interpose une holding luxembourgeoise participe déjà à un dispositif impliquant plusieurs États. Le fait que la banque, le prestataire de création ou le comptable soit installé à l’étranger ne supprime pas le lien français. Le dossier doit identifier la personne qui décide, la personne qui conseille et la personne qui bénéficiera économiquement des flux.
B. Quels marqueurs DAC6 peuvent viser une holding luxembourgeoise ?
Le franchissement de la frontière ne suffit pas. Il faut ensuite vérifier les marqueurs de l’article 1649 AH du CGI. Pour les catégories A, B et certains marqueurs de la catégorie C, la déclaration suppose en plus que l’avantage principal ou l’un des avantages principaux que l’on peut raisonnablement attendre soit « l’obtention d’un avantage fiscal ». Cette condition se mesure à partir de tous les faits, pas à partir de la phrase commerciale employée par l’agence.
Un premier signal apparaît lorsqu’un conseiller demande une confidentialité particulière sur la manière dont le montage procure un avantage fiscal, ou lorsque ses honoraires dépendent du montant de l’économie réalisée ou de la réussite fiscale du dispositif. Une rémunération fixe pour une mission de droit des sociétés n’est pas identique à une rémunération indexée sur l’impôt évité. Le contrat, le devis, les échanges commerciaux et les éventuelles promesses de garantie doivent être conservés. Une expression publicitaire comme « zéro impôt garanti » ne suffit pas, à elle seule, mais elle appelle une relecture des conditions financières et des hypothèses du montage.
Un deuxième signal concerne une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente. Le marqueur peut être en cause lorsque des personnes ou structures n’exercent pas une activité économique substantielle avec des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants, qu’elles sont établies dans une juridiction différente de celle des bénéficiaires effectifs et que ceux-ci deviennent impossibles à identifier. Une holding luxembourgeoise ne porte donc pas automatiquement ce marqueur. Une holding qui détient clairement des titres, dispose d’une gouvernance identifiable, tient sa comptabilité, justifie ses décisions et s’insère dans une fonction réelle n’est pas dans la même situation qu’une société interposée sans activité et sans bénéficiaire lisible.
Le troisième axe concerne les transferts intragroupe. Une réorganisation qui déplace de Dubaï vers le Luxembourg, ou du Luxembourg vers la France, des fonctions, des risques, des actifs ou des droits sur un logiciel peut faire apparaître un marqueur de prix de transfert. Le transfert d’un actif incorporel difficile à évaluer est particulièrement sensible lorsque les comparables manquent et que les flux futurs sont très incertains. Le transfert transfrontière de fonctions, de risques ou d’actifs est également surveillé lorsque le bénéfice avant intérêts et impôts attendu du cédant tombe sous 50 % de ce qu’il aurait été sans transfert dans les trois années suivantes.
Un simple apport de capital à une société de Dubaï ne doit pas être décrit comme un transfert d’actif incorporel. Il faut distinguer les titres, la trésorerie, la marque, le code source, les bases de données, les contrats, les risques commerciaux et les fonctions humaines. La qualification dépend de ce qui a réellement changé. Le dossier doit donc contenir un état avant opération et un état après opération : qui possède l’actif, qui le développe, qui le finance, qui prend le risque de marché, qui décide du prix et qui peut exploiter le droit ?
Le test de l’avantage principal ne signifie pas que l’administration doit démontrer une fraude. DAC6 est une obligation déclarative préventive. Elle vise des dispositifs présentant certains signes, y compris lorsque le contribuable estime que l’opération a une justification économique. La déclaration ne vaut ni approbation, ni condamnation. Elle permet à l’administration de recevoir une information structurée et de l’échanger avec d’autres administrations selon les mécanismes prévus.
Le tableau suivant permet de hiérarchiser l’examen du montage :
| Élément observé | Question à poser | Risque de confusion à éviter |
|---|---|---|
| Holding au Luxembourg | Dispose-t-elle d’une fonction, d’une gouvernance et de moyens réels ? | Assimiler l’adresse du siège à la résidence fiscale effective. |
| Société à Dubaï | Qui négocie, signe, facture et décide depuis la France ? | Déduire l’absence d’impôt français de l’immatriculation étrangère. |
| Rémunération du conseil | Les honoraires sont-ils fixes ou indexés sur l’avantage fiscal ? | Confondre toute rémunération professionnelle avec un marqueur DAC6. |
| Apport ou transfert | Un logiciel, une marque, des contrats ou des fonctions ont-ils changé d’entité ? | Qualifier tout apport financier de transfert d’actif incorporel. |
| Bénéficiaire effectif | La chaîne de détention est-elle vérifiable par des documents cohérents ? | Penser qu’une chaîne internationale est forcément non transparente. |
Les éléments de langage du prestataire doivent enfin être comparés aux documents d’exécution. Une brochure qui promet une société « gérée à distance » peut cacher une direction quotidienne en France. Une convention de management qui attribue tous les pouvoirs à une société luxembourgeoise sans personnel local peut soulever simultanément une question de résidence fiscale, d’établissement stable, de prix de transfert et de substance. Un montage est plus facile à défendre lorsque la substance annoncée, la substance contractuelle et la substance constatée sont identiques.
La page-pilier consacrée au risque de direction effective et d’établissement stable à Dubaï peut servir de cadre pour cette première analyse. Le présent article ajoute le volet déclaratif DAC6 : il ne remplace pas le contrôle de l’impôt français susceptible de suivre la qualification des faits.
II. Qui doit déclarer le montage Dubaï–Luxembourg et que faire avant le délai de trente jours ?
A. L’avocat, l’agence d’expatriation ou l’entrepreneur : qui porte l’obligation déclarative ?
L’obligation ne pèse pas automatiquement sur la personne qui a créé la société. Elle dépend d’abord du rôle joué par chaque intervenant. L’article 1649 AE du CGI définit l’intermédiaire comme toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif déclarable, le met à disposition ou en gère la mise en œuvre. Le texte vise aussi la personne qui, au regard des faits, des informations disponibles et de son expertise, « sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir » qu’elle apporte une aide, une assistance ou un conseil relatif à un tel dispositif.
Une agence d’expatriation ne devient donc pas intermédiaire pour avoir simplement publié une adresse ou transmis un formulaire administratif. En revanche, son rôle peut changer si elle choisit les juridictions, dessine la chaîne de détention, propose la holding luxembourgeoise pour isoler les bénéfices, organise les contrats de management, coordonne la banque et promet une économie fiscale. Les supports commerciaux, les courriels, le devis et la lettre de mission permettront de distinguer une prestation administrative d’une participation à la conception du dispositif.
La présence d’un lien français de l’intermédiaire compte également. Sont notamment concernés l’intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, celui qui y possède un établissement stable par lequel les services sont fournis, celui qui est constitué en France ou régi par le droit français, ainsi que certains professionnels enregistrés auprès d’un ordre ou d’une association professionnelle en France. Une agence étrangère ne devient pas automatiquement soumise à la déclaration française, mais son intervention peut être couverte par une autre administration européenne ou par le contribuable concerné.
Lorsque plusieurs intermédiaires participent au même montage, chacun peut être tenu de déclarer. Une dispense est possible si l’intermédiaire prouve qu’une déclaration complète a déjà été souscrite par un autre intermédiaire en France ou dans un autre État membre. Une simple affirmation orale ne suffit pas. Il faut réclamer la référence de déclaration, l’identité du déclarant, la date de dépôt et les informations permettant de vérifier que le dispositif décrit est bien le même. Une déclaration portant sur la société de Dubaï sans la holding luxembourgeoise, ou sur un apport sans le transfert de fonctions, peut ne pas couvrir l’ensemble.
Le contribuable reprend la responsabilité lorsqu’aucun intermédiaire soumis à l’obligation ne peut déclarer. Il peut aussi devenir le déclarant lorsque l’intermédiaire couvert par le secret professionnel ne dépose pas la déclaration. L’arrêt du Conseil d’État du 25 juin 2021, n° 448486, rappelle le cadre du secret de l’avocat et la transposition de la directive 2018/822. Il reprend la règle selon laquelle l’avocat dispensé de déclaration « notifie à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe ». L’avocat ne doit donc pas présenter le secret professionnel comme une disparition du risque : la notification au client ou à un autre intermédiaire peut être nécessaire, avec une date certaine.
Cette distinction est importante dans une consultation. L’avocat qui analyse le risque de redressement, la résidence fiscale, l’établissement stable ou les voies de régularisation ne se confond pas nécessairement avec l’agence qui a conçu le schéma. Le contenu de la mission, son calendrier et les informations reçues doivent être qualifiés. L’avocat peut devoir protéger le secret d’une consultation, tout en expliquant au client l’existence d’une obligation déclarative qui incombe à celui-ci. Le client doit demander une position écrite sur le rôle de chaque intervenant, au lieu de supposer que la personne ayant vendu la création de la société a tout déclaré.
Il faut aussi éviter de confondre déclaration DAC6 et imposition de l’associé. L’article 123 bis du CGI peut viser, sous ses conditions, une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif ou les biens sont principalement financiers. Le texte comporte des règles particulières pour certaines entités de l’Union européenne ou de territoires coopérants, sous réserve de l’absence de montage artificiel. La question 123 bis porte sur une imposition potentielle ; DAC6 porte sur une déclaration d’un dispositif marqué. Une réponse négative sur l’un ne résout pas l’autre.
La décision récente du Conseil d’État du 6 juillet 2026, n° 501276, est utile pour ne pas appliquer l’article 123 bis mécaniquement. Le Conseil d’État a jugé que ces dispositions « ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger » assimilable à une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI ; les bénéfices pouvaient toutefois être imposés chez l’associé sur un autre fondement. Cette décision ne crée pas une immunité pour les sociétés de Dubaï ou les holdings luxembourgeoises : elle impose d’identifier la forme étrangère, son fonctionnement et son équivalent français avant de choisir le fondement fiscal.
La même prudence s’impose pour l’article 155 A du CGI. Les sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus par une personne située en France peuvent, dans les conditions du texte, être imposées au nom de la personne qui a rendu les services. Dans le CE, 4 novembre 2020, n° 436367, le Conseil d’État rappelle que les prestations visées correspondent à « un service rendu pour l’essentiel par elle » lorsque la facturation étrangère ne trouve pas de contrepartie réelle dans l’intervention de l’entité qui facture. Une société à Dubaï réellement dotée de salariés, de moyens et d’une activité propre n’est pas dans la même situation qu’une coquille qui refacture le travail quotidien de son dirigeant français.
B. Que déclarer en France et quelles preuves préparer en cas de contrôle ?
Le calendrier commence avant la première facture. L’article 1649 AG du CGI impose, pour l’intermédiaire, un dépôt dans un délai de trente jours à compter de la première de plusieurs dates : le lendemain de la mise à disposition pour mise en œuvre, le lendemain du jour où le dispositif est prêt à être mis en œuvre, ou le jour de sa première étape. Le texte emploie expressément la formule « dans un délai de trente jours ». Un contribuable notifié par un intermédiaire dispose également d’un délai de trente jours à compter de cette notification.
La première étape est plus large qu’un virement ou qu’une déclaration fiscale. Le III de l’article 1649 AG la définit comme « tout acte juridique ou opération économique, comptable ou d’option fiscale en vue de mettre en œuvre le dispositif transfrontière ». Selon le dossier, le point de départ peut donc être la signature de l’apport, l’acceptation d’un contrat de constitution, la mise en place d’un prêt intragroupe, le transfert d’une licence, l’ouverture effective d’un compte, la nomination d’un dirigeant, une décision de facturation ou une option fiscale. Il faut retenir la date la plus précoce prévue par le texte, et non la date plus confortable de la première distribution.
La déclaration doit permettre de comprendre le schéma sans divulguer inutilement un secret commercial. L’article 344 G octies A de l’annexe III au CGI dispose que « La déclaration mentionnée à l’article 1649 AD du code général des impôts contient les indications suivantes : ». Sont notamment attendus l’identification des intermédiaires et contribuables, les marqueurs retenus, un résumé abstrait du dispositif, la date de première étape, les dispositions nationales sur lesquelles il repose, sa valeur et les États membres concernés.
Le résumé abstrait ne doit pas être un slogan. Il doit décrire la chaîne de façon suffisamment intelligible : entrepreneur résident de France, constitution d’une holding au Luxembourg, création d’une société opérationnelle à Dubaï, transfert éventuel d’un actif ou d’une fonction, contrats entre entités, bénéficiaires effectifs, mécanisme de rémunération et justification économique. Si un actif incorporel a été déplacé, il faut préciser sa nature sans publier le code source ou une information confidentielle. Si aucun actif ni fonction n’a été transféré, cette absence doit être explicitement vérifiée plutôt que supposée.
Un dossier interne peut suivre la chronologie ci-dessous :
- Avant la signature : relever les résidences fiscales, les fonctions de chaque société, les pouvoirs bancaires, les actifs et le rôle exact de chaque prestataire.
- Lors de la conception : analyser les marqueurs A à E, le critère de l’avantage principal lorsqu’il est requis, les transferts de fonctions et la chaîne des bénéficiaires effectifs.
- Au premier acte : dater la mise à disposition, la préparation et la première étape ; comparer ces dates et déclencher le délai de trente jours à la date la plus précoce.
- Avant le dépôt : faire relire le résumé, la valeur du dispositif, les États concernés, les références des textes et l’identité des déclarants.
- Après le dépôt : conserver la référence, la copie des informations transmises, la preuve de date et la déclaration annuelle d’utilisation lorsqu’elle est requise.
La sanction est distincte du redressement d’impôt. L’article 1729 C ter du CGI prévoit, pour les manquements aux obligations de déclaration ou de notification des articles 1649 AD, 1649 AE et 1649 AG, « une amende qui ne peut excéder 10 000 € ». Le plafond est réduit à 5 000 € pour la première infraction dans la période visée par le texte, et le montant appliqué à un même intermédiaire ou contribuable ne peut excéder 100 000 € par année civile. Une déclaration tardive ou incomplète ne neutralise pas les autres impositions : l’administration peut examiner séparément les bénéfices, les rémunérations, les intérêts, la TVA et les pénalités.
Le premier risque fiscal français est la résidence de la société. Les procès-verbaux peuvent être signés au Luxembourg et les assemblées organisées à Dubaï, alors que les décisions sont préparées et arrêtées en France. Il faut alors expliquer qui exerce réellement les fonctions les plus élevées et où les décisions stratégiques sont prises. Le CE n° 371435 montre que la localisation formelle des conseils ne suffit pas. Le CE n° 449723 montre qu’un local de domiciliation et un prestataire comptable limité ne suffisent pas davantage lorsque les contrats et les décisions restent à Paris.
Le deuxième risque est l’établissement stable. Une installation fixe utilisée de manière durable, une équipe qui travaille pour la société étrangère, une personne qui négocie ou conclut habituellement des contrats, ou une activité de direction exercée depuis la France peuvent conduire à attribuer une partie du résultat à la France, selon le droit interne et la convention applicable. La société doit répartir les fonctions et les revenus sur des bases documentées. Il est dangereux de promettre une absence d’établissement stable uniquement parce que le prestataire local fournit une adresse ou un espace de coworking.
Le troisième risque concerne les flux vers l’entrepreneur. Les dividendes, intérêts, management fees, commissions, redevances et rémunérations ne reçoivent pas tous le même traitement. L’article 123 bis peut concerner certains bénéfices non distribués lorsque ses conditions sont réunies. L’article 155 A peut viser une rémunération facturée par une structure étrangère lorsque le service est en réalité rendu pour l’essentiel en France. Le dossier doit donc distinguer le travail personnel du dirigeant, la prestation d’une équipe, l’exploitation d’un droit, la rémunération du capital et le remboursement d’une dette.
Le quatrième risque est le prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés dans les résultats. Pour une chaîne Dubaï–Luxembourg–France, il faut documenter la prestation, la méthode de prix, les comparables, les responsabilités, la base de calcul, les livrables et l’intérêt pour la société qui supporte la charge. Une facture régulière ne prouve ni la réalité du service, ni le caractère de pleine concurrence du prix.
Le cinquième risque est la TVA. Une société étrangère qui fournit des services à des clients français doit qualifier le client, le lieu de la prestation, la présence d’un établissement stable, l’autoliquidation éventuelle, les obligations d’identification et les factures. La TVA n’est pas un marqueur DAC6 automatique et une déclaration DAC6 ne règle pas la TVA. Les deux analyses doivent être menées séparément, avec les contrats, les preuves de localisation des clients, les conditions générales, les factures, les déclarations et les justificatifs de paiement. Une société de Dubaï qui vend à des particuliers français n’est pas dans la même situation qu’une société qui fournit des services à une entreprise française identifiée à la TVA.
Le transfert de siège social appelle la même méthode. Déplacer une adresse juridique au Luxembourg ou à Dubaï ne déplace pas nécessairement les équipes, les pouvoirs, les contrats ni le centre de décision. Il faut distinguer transfert juridique, cessation fiscale, création d’un établissement en France et poursuite d’une activité française. La décision CE n° 449723 rappelle que le centre effectif peut rester en France malgré le transfert formel. Un dossier de départ doit contenir la décision des organes sociaux, les nouveaux pouvoirs, les contrats de locaux, les salariés ou mandataires locaux, les comptes bancaires, les procès-verbaux et la preuve de la date réelle de prise de fonction.
En cas de demande de la DGFiP, les pièces doivent être regroupées par question plutôt que par pays. Pour la résidence, préparer les calendriers de présence, procès-verbaux, signatures électroniques, mandats, contrats de locaux et organigramme des pouvoirs. Pour l’établissement stable, préparer les contrats des salariés et sous-traitants, les lieux de travail, les pouvoirs de négociation et les ventes par marché. Pour DAC6, préparer la grille des marqueurs, le calcul de l’avantage principal lorsqu’il est pertinent, la date de première étape, la référence de déclaration et la preuve de notification. Pour les prix de transfert, préparer les fonctions, actifs et risques, les méthodes et les livrables. Pour la TVA, préparer la qualification des clients et les flux de facturation.
La preuve de substance doit être contemporaine de la décision. Créer après le contrôle des procès-verbaux rédigés pour donner l’apparence d’une réunion à Dubaï ou au Luxembourg est moins crédible que conserver, dès l’origine, des convocations, ordres du jour, feuilles de présence, documents préparatoires et décisions cohérentes. Les voyages ne démontrent pas, seuls, la direction locale. De même, un salarié local qui ne dispose d’aucun pouvoir ni d’aucune tâche substantielle ne suffit pas à établir une activité effective. La DGFiP compare les documents entre eux et peut demander les éléments aux autorités étrangères dans le cadre de l’assistance administrative.
Une absence de marqueur DAC6 ne doit pas être utilisée comme certificat de sécurité fiscale. Elle signifie seulement que, sur les faits et textes examinés, l’obligation déclarative n’est pas caractérisée. Le même montage peut rester exposé à une résidence française, à un établissement stable, à une retenue à la source, à une imposition personnelle, à une réintégration de prix de transfert ou à une obligation de TVA. Inversement, une déclaration DAC6 ne signifie pas que la société est fictive ni que l’impôt est automatiquement dû. Elle impose de tenir ensemble deux dossiers : le dossier de conformité déclarative et le dossier de défense fiscale.
Enfin, si l’entrepreneur a déjà signé ou exécuté une première étape, il ne doit pas attendre la prochaine distribution pour poser la question. Il faut reconstituer les trente jours, identifier le déclarant légal, vérifier si une notification a été envoyée, comparer les versions du montage et déterminer si un dépôt correctif ou une déclaration du contribuable est nécessaire. La réponse doit être écrite, datée et conservée avec les pièces. Une agence qui répond uniquement que « tout est légal » ne répond pas à la question de savoir qui déclare, quand, sur quel marqueur et avec quelles informations.
Conclusion
Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg ne déclenche pas mécaniquement DAC6. Le bon raisonnement commence par la carte des acteurs et des étapes, puis vérifie le rattachement transfrontière, les marqueurs de l’article 1649 AH, le critère de l’avantage principal lorsqu’il est requis et le rôle de chaque intermédiaire. La création d’une société, l’adresse d’un siège ou la tenue d’une assemblée à l’étranger ne suffisent jamais à établir la réalité de la direction.
Si un marqueur est caractérisé, le délai de trente jours se calcule à partir de la date la plus précoce prévue par l’article 1649 AG. Il faut alors documenter le résumé du dispositif, les bénéficiaires, la valeur, les textes, les États concernés et la première étape. En parallèle, le dirigeant doit tester la résidence fiscale, l’établissement stable, les articles 123 bis et 155 A, les prix de transfert, le transfert du siège et la TVA. C’est cette lecture croisée qui révèle le risque français que les offres de constitution à l’étranger laissent souvent de côté.
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