I. La caractérisation matérielle et probatoire de l’entente anticoncurrentielle par l’action collective des entreprises et des organismes professionnels
A. La qualification d’association d’entreprises et la prohibition des comportements concertés sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 du TFUE
Le droit des pratiques anticoncurrentielles constitue le socle fondamental de la régulation économique sur les marchés nationaux et européens contemporains. À cet égard, les comportements collusifs altèrent directement le libre jeu de la concurrence en neutralisant l’indépendance stratégique des opérateurs économiques. Les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibent toute action concertée ayant pour objet ou pour effet d’entraver le marché. Ce texte d’ordre public sanctionne rigoureusement les conventions expresses, les ententes tacites ainsi que les coalitions artificielles entre acteurs économiques concurrents. Par ailleurs, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe également toute coordination affectant le commerce entre États membres. La jurisprudence applique ces principes fondamentaux aux entreprises individuelles mais également aux structures collectives regroupant des professionnels d’un même secteur d’activité.
Les organisations professionnelles, les fédérations sectorielles et les syndicats patronaux occupent une place singulière dans l’architecture des relations commerciales modernes. Or, l’intervention de ces groupements ne saurait en aucun cas servir de vecteur à une harmonisation illicite des comportements concurrentiels marchands. Dans un arrêt de principe majeur, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée des règles applicables aux syndicats professionnels. En effet, par un arrêt Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, la haute juridiction a posé une règle d’interprétation particulièrement claire. La haute juridiction énonce que l’appréciation du comportement syndical relève exclusivement des critères posés par l’article 101 du traité européen. La Cour juge ainsi que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle » relève de ce texte. Elle ajoute que cette qualification « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Dès lors, toute initiative syndicale influençant la politique commerciale des adhérents relève directement du champ d’application de la prohibition des ententes illicites.
La haute juridiction judiciaire confirme ainsi l’alignement absolu du droit français sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans la même décision Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, la Cour de cassation rappelle les critères de qualification de l’association d’entreprises. La haute juridiction retient ainsi que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». Cette qualification s’applique dès lors qu’elle « tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». En conséquence, la diffusion de consignes tarifaires, de barèmes indicatifs ou de recommandations de boycottage par un organe collectif constitue une infraction caractérisée. Les organismes représentatifs ne peuvent dès lors prétendre agir dans l’intérêt moral de la profession pour justifier une altération illicite de la concurrence.
Les organisations poursuivies invoquent fréquemment l’exercice des libertés fondamentales garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. À cet égard, la liberté syndicale et la liberté d’expression sont régulièrement soulevées pour contester la régularité des sanctions financières prononcées. Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, subordonne strictement cette protection aux exigences de proportionnalité démocratique. La Cour juge que la pratique poursuivie ne peut être punie que si « cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2 ». La sanction doit être « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ». Dès lors, la préservation de l’ordre public économique justifie pleinement la répression des dérives collusives organisées par les syndicats et groupements d’entreprises.
La mise en œuvre pratique de ces principes s’observe également dans les accords horizontaux conclus directement entre entreprises concurrentes sur un marché local. Dans un arrêt rendu le 5 février 2025, la cour d’appel de Paris a sanctionné une entente organisée sur des foires commerciales. Dans cette affaire CA Paris, 5 février 2025, n° 23/09254, plusieurs concessionnaires concurrents avaient mis en place une coordination illicite lors d’expositions. La juridiction d’appel a sanctionné les parties en retenant une concertation prohibée par le droit commercial afin de verrouiller l’accès aux foires. Or, de telles pratiques concertées de répartition territoriale privent les consommateurs du bénéfice d’une véritable émulation concurrentielle sur les prix et prestations. Les entreprises doivent donc auditer leurs relations horizontales et recourir à la rédaction de contrats commerciaux conformes aux exigences du droit économique.
La sanction civile attachée aux stipulations contractuelles anticoncurrentielles découle directement de l’impérativité attachée aux règles d’ordre public du droit de la concurrence. Les engagements souscrits en violation des interdictions légales encourent une nullité absolue qui paralyse immédiatement l’exécution des conventions illicites conclues. La chambre commerciale a réaffirmé ce principe d’ordre public dans un arrêt Com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731. La haute juridiction rappelle avec force la sanction civile radicale prévue par le législateur contre les accords prohibés par l’ordre public économique. La Cour énonce ainsi que « selon l’article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle » prohibé. Cette nullité frappe tout acte « se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 », privant l’entente de toute validité juridique. En conséquence, les clauses de non-concurrence disproportionnées, les accords de fixation de prix et les partages de clientèle sont réputés nuls de plein droit. Cette nullité radicale s’étend à l’ensemble des clauses indivisibles du contrat, privant ainsi l’entente de toute efficacité juridique entre les cocontractants.
Les tiers lésés par une convention anticoncurrentielle peuvent ainsi soulever l’exception de nullité pour faire échec à toute demande d’exécution contractuelle forcée. De surcroît, les juridictions judiciaires exercent un contrôle strict sur la divisibilité des engagements afin d’éradiquer toute clause produisant des effets restrictifs résiduels. À cet égard, les entreprises victimes d’une éviction concertée peuvent agir en justice pour faire constater judiciairement la caducité des clauses illicites. Par ailleurs, l’action civile en nullité s’accompagne fréquemment d’une demande de restitution des prestations indues exécutées sous l’empire de la convention annulée. Dès lors, la nullité textuelle de l’article L. 420-3 constitue une arme dissuasive complémentaire aux amendes infligées par les autorités de régulation.
B. La distinction fondamentale entre restriction par objet et restriction par effet au regard du faisceau d’indices et de la présomption de nocivité
La théorie générale des pratiques anticoncurrentielles repose sur la distinction fondamentale opérée entre les restrictions par objet et les restrictions par effet. À cet égard, les restrictions par objet présentent un degré suffisant de nocivité à l’égard du bon fonctionnement du marché concurrentiel national. La caractérisation d’une restriction par objet dispense l’autorité de poursuite de démontrer l’existence d’effets anticoncurrentiels concrets sur le marché pertinent. Les ententes sur les prix, la répartition de marchés et les échanges d’informations stratégiques individualisées relèvent traditionnellement de cette catégorie juridique sévère. Par ailleurs, les restrictions par effet exigent une analyse empirique approfondie démontrant l’éviction d’opérateurs ou la hausse artificielle des tarifs commerciaux.
La preuve de l’existence d’un concert frauduleux constitue l’enjeu central du contentieux des ententes illicites devant les autorités administratives et judiciaires. Or, les entreprises dissimulent soigneusement leurs échanges illicites, rendant la preuve directe particulièrement complexe pour les services d’instruction spécialisés. Les juridictions admettent en conséquence l’utilisation d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants pour établir la réalité de la coordination anticoncurrentielle. La concomitance anormale de hausses tarifaires, les contacts secrets entre concurrents et les réunions bilatérales permettent de caractériser l’infraction économique. Dès lors, les entreprises poursuivies ne peuvent échapper à la qualification d’entente qu’en apportant une justification économique crédible et autonome.
L’autonomie du droit des pratiques anticoncurrentielles par rapport à l’indemnisation des préjudices individuels a été réaffirmée avec vigueur par la Cour de cassation. Dans un arrêt marquant Com., 26 février 2025, n° 23-18.599, la chambre commerciale a clarifié les finalités de la matière. La chambre commerciale retient que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché ». Elle en déduit logiquement que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs ». En conséquence, l’infraction économique est consommée dès lors que le processus concurrentiel est faussé, indépendamment de toute perte financière subie par un tiers. Cette dissociation conceptuelle renforce l’efficacité dissuasive des poursuites engagées par l’Autorité de la concurrence contre les ententes d’entreprises.
Cette rigueur d’appréciation de l’objet anticoncurrentiel s’applique également aux stratégies unilatérales adoptées par des acteurs occupant une place prépondérante. Dans un arrêt rendu le 25 juin 2025, la Cour de cassation a examiné l’impact anticoncurrentiel de déclarations publiques trompeuses. Par cette décision Com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, la chambre commerciale a affirmé la primauté des critères concurrentiels stricts. La haute juridiction juge qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du TFUE ». À cet égard, les communications publiques dénigrantes ou inexactes altèrent la structure du marché en jetant un discrédit injustifié sur des offres concurrentes. Dès lors, la liberté d’expression ne saurait couvrir des manœuvres économiques destinées à restreindre l’accès au marché de nouveaux entrants innovants.
Le contrôle des pratiques concertées se distingue nettement de l’appréciation des relations bilatérales déséquilibrées régies par le droit des pratiques restrictives. En effet, l’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne la soumission d’un partenaire commercial à un déséquilibre contractuel significatif. Dans un arrêt Com., 26 février 2025, n° 23-20.225, la Cour de cassation a précisé les critères d’évaluation de ce déséquilibre. La haute juridiction rappelle la méthodologie d’analyse contractuelle applicable pour caractériser la soumission abusive d’un partenaire commercial lors des négociations. La Cour rappelle que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète ». Or, si les pratiques restrictives protègent l’équité des transactions individuelles, les ententes anticoncurrentielles protègent directement la structure globale du marché. Cette complémentarité normative assure une régulation complète de l’ordre public économique contre les abus contractuels et les coalitions tarifaires illicites.
L’analyse économique du contexte constitue donc le filtre indispensable permettant de distinguer la coopération légitime de l’entente prohibée par la loi. Les accords de recherche et développement ou de spécialisation industrielle peuvent bénéficier d’exemptions légales lorsqu’ils génèrent des gains d’efficacité réels. Cependant, dès lors qu’un accord comporte des restrictions accessoires disproportionnées, l’illicéité globale de la convention est irrémédiablement constatée par les juges. En conséquence, les entreprises doivent soumettre leurs accords inter-entreprises à un contrôle préventif rigoureux pour éviter tout risque de sanction administrative.
Les échanges d’informations stratégiques entre concurrents font l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités de la concurrence européennes. Le partage de données sensibles relatives aux prix futurs, aux volumes de production ou aux remises commerciales restreint l’autonomie des opérateurs. À cet égard, la diffusion de données individualisées et récentes supprime l’incertitude normale qui doit prévaloir dans les relations économiques de marché. Par ailleurs, les réunions professionnelles constituent un terrain propice aux échanges collusifs informels que les juridictions sanctionnent sous la qualification d’entente. Dès lors, les entreprises participantes doivent formaliser des protocoles stricts de conformité pour encadrer la participation de leurs salariés aux instances professionnelles.
II. L’imputation juridique de l’infraction anticoncurrentielle et le régime des sanctions administratives et des réparations civiles
A. La présomption d’influence déterminante de la société mère et les exigences d’impartialité et d’égalité de traitement dans l’instruction
L’imputation de la responsabilité juridique au sein des groupes de sociétés constitue un pilier majeur du droit des pratiques anticoncurrentielles moderne. À cet égard, le droit économique appréhende l’entreprise comme une unité économique réelle, indépendamment de la pluralité des personnalités juridiques formelles. Dans un arrêt de principe fondamental, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la théorie de l’entité économique unitaire. Par un arrêt Com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, la haute juridiction a rappelé les critères constants d’imputation à la société mère. Selon la Cour de justice, « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte » l’autonomie fait défaut. La juridiction précise que cette imputation intervient dès lors que « cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché ». Elle applique alors « pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques ». Dès lors, la société mère répond solidairement des infractions concurrentielles commises par les filiales opérationnelles placées sous son contrôle effectif.
La jurisprudence applique une présomption réfragable particulièrement robuste dès lors que la société mère détient la totalité du capital social. Dans l’arrêt Com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, la Cour de cassation a formulé expressément cette règle probatoire déterminante. Lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital, « il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante ». Cette présomption transfère intégralement la charge de la preuve sur la société holding poursuivie devant l’Autorité de la concurrence. Or, la société mère ne peut renverser cette présomption qu’en démontrant l’autonomie commerciale, financière et organisationnelle absolue de sa filiale participante.
La rigueur de cette présomption d’influence déterminante a été réitérée par la haute juridiction commerciale dans une décision complémentaire essentielle. Dans l’arrêt Com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, la Cour a rappelé l’exigence d’éléments probants concrets. La haute juridiction rappelle que la détention par la société mère de l’intégralité du capital fait présumer l’exercice effectif d’une influence déterminante. Elle juge qu’il appartient à la société mère « pour renverser cette présomption réfragable, d’apporter des éléments probants relatifs aux liens organisationnels, économiques et juridiques ». En conséquence, de simples attestations d’indépendance managériale ou des déclarations d’intention s’avèrent totalement insuffisantes pour écarter la solidarité financière.
L’instruction menée devant l’Autorité de la concurrence obéit par ailleurs à des règles procédurales strictes garantissant l’indépendance de l’institution administrative. Dans un arrêt Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, la Cour de cassation a délimité l’étendue de la saisine de l’Autorité. La haute juridiction juge que si la transaction proposée par le ministre échoue, l’Autorité de la concurrence est valablement saisie de l’intégralité du dossier. La Cour énonce qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées ». L’institution statue librement « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Dès lors, l’Autorité dispose d’une liberté totale d’appréciation pour requalifier les infractions et imputer les griefs aux sociétés mères défaillantes.
L’exercice de ce pouvoir de sanction administrative doit néanmoins s’effectuer dans le respect scrupuleux des principes d’impartialité et de légalité. Par une décision Com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, la chambre commerciale a encadré l’invocation de l’égalité de traitement. La Cour de cassation énonce que lorsque le principe d’égalité de traitement est invoqué, « ce principe doit néanmoins être concilié avec le respect de la légalité ». La haute juridiction rappelle ainsi avec force que « nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui ». En conséquence, une entreprise sanctionnée ne peut utilement arguer de la clémence indue accordée à un tiers pour contester sa propre condamnation.
La responsabilité solidaire au sein des groupes confère une puissance financière considérable aux sanctions prononcées par les autorités de régulation. La société mère se trouve personnellement tenue d’acquitter les amendes pécuniaires calculées sur la base du chiffre d’affaires consolidé du groupe. À cet égard, les dirigeants doivent impérativement déployer des programmes de conformité efficaces au sein de l’ensemble de leurs filiales opérationnelles. Cette vigilance managériale prévient les dérives locales et protège le patrimoine financier global du groupe contre des risques d’amendes dévastatrices.
Les restructurations sociétaires et les opérations de fusion-acquisition ne permettent pas davantage d’échapper à la responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles passées. Le principe de continuité économique et fonctionnelle assure le transfert de la dette de sanction à l’entité repreneuse de l’activité économique délictueuse. Par ailleurs, les clauses contractuelles de garantie de passif ne sauraient faire échec à l’action répressive exercée par l’Autorité de la concurrence. Les acquéreurs doivent donc réaliser des audits d’acquisition approfondis pour identifier les éventuels cartels auxquels la cible aurait pu participer. Dès lors, la due diligence en matière de concurrence constitue une étape indispensable pour sécuriser les investissements capitalistiques stratégiques des groupes.
B. Le prononcé des sanctions pécuniaires sous l’article L. 464-2 du Code de commerce et la preuve du préjudice économique dans le contentieux indemnitaire
Le régime des sanctions pécuniaires infligées par l’Autorité de la concurrence constitue l’instrument dissuasif majeur de la politique de concurrence. Les dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce autorisent le prononcé d’amendes pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes. Le montant des pénalités est déterminé en tenant compte de la gravité des faits, de l’importance du dommage causé et de la réitération éventuelle. Par ailleurs, l’Autorité peut ordonner la publication de sa décision de sanction dans la presse professionnelle aux frais exclusifs des contrevenants.
La régularité des mesures de communication publique entourant le prononcé des sanctions relève d’un encadrement juridictionnel particulièrement rigoureux. Dans un arrêt Com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, la haute juridiction a statué sur la compétence judiciaire relative aux communiqués. La haute juridiction juge que les actes de communication accompagnant une décision de sanction se rattachent directement à l’exercice de la mission répressive. Le juge retient que la diffusion par l’Autorité de communiqués de presse accompagnant ses décisions de sanction relève de l’action répressive légale. À cet égard, la communication institutionnelle se rattache directement à l’exercice de la mission répressive confiée par la loi à l’autorité administrative. Dès lors, les entreprises condamnées ne peuvent engager d’action indemnitaire séparée sans démontrer une faute détachable des prérogatives de puissance publique.
Parallèlement aux sanctions administratives, le contentieux de la réparation civile des préjudices concurrentiels connaît un essor considérable en France. Les règles relatives aux actions indemnitaires sont codifiées à l’article L. 481-1 du Code de commerce issu de la transposition des directives européennes. Toute victime d’une entente anticoncurrentielle peut réclamer la réparation intégrale de son préjudice économique devant les tribunaux de commerce compétents. Dans l’arrêt Com., 26 février 2025, n° 23-18.599, la Cour de cassation a rappelé les exigences probatoires pesant sur le demandeur. La haute juridiction énonce que sans préjudice de la présomption de surcoût, la preuve du dommage causé incombe expressément au demandeur. La Cour juge en conséquence que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». Dès lors, le surcoût facturé par le cartel et la répercussion de la hausse tarifaire doivent être rigoureusement chiffrés par expertise économique.
Cette exigence probatoire stricte rejoint les solutions retenues dans le contentieux général de la concurrence déloyale et du parasitisme économique. Dans un arrêt d’assemblée commerciale Com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, la Cour a statué sur la quantification du trouble économique. La chambre commerciale énonce que lorsque l’auteur de la pratique « rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué », la solution diffère. Dans cette configuration juridique précise, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Or, cette présomption irréfragable de préjudice moral compense les difficultés inhérentes à l’évaluation comptable exacte des manques à gagner commerciaux. Les victimes d’actes anticoncurrentiels peuvent ainsi solliciter la réparation combinée de leurs préjudices financiers et de leur préjudice moral.
La gestion de ces contentieux complexes requiert une maîtrise approfondie des règles de procédure civile et des méthodes économétriques d’évaluation. Les entreprises victimes ou mises en cause doivent mobiliser des compétences spécialisées en contentieux commercial pour défendre efficacement leurs intérêts stratégiques. La production d’analyses contrefactuelles permet d’établir avec certitude le niveau théorique des prix en l’absence de concertation illicite. En conséquence, les juridictions judiciaires disposent des outils techniques pour allouer des indemnités compensatrices intégrales aux opérateurs lésés.
L’articulation entre le droit administratif répressif et le droit civil indemnitaire assure ainsi la pleine effectivité des règles de concurrence. La décision définitive de sanction adoptée par l’Autorité de la concurrence s’impose au juge judiciaire quant à la matérialité de l’infraction. Dès lors, l’action civile en réparation constitue le prolongement naturel et indispensable de l’action publique dans la moralisation durable des marchés.
Les actions de groupe introduites par les associations de consommateurs et les actions collectives transfrontalières renforcent encore l’exposition financière des cartels. La coordination des recours indemnitaires permet de mutualiser les coûts d’expertise et d’obtenir l’indemnisation de milliers d’acquéreurs finals pénalisés. Par ailleurs, les mécanismes de transaction et de médiation judiciaire offrent des voies de résolution amiable pour clore rapidement ces litiges d’envergure. Les entreprises doivent ainsi anticiper le risque de private enforcement dès la phase d’instruction menée devant les autorités de concurrence. En conséquence, la mise en place d’une stratégie de défense globale englobant les volets administratif et civil s’impose à tout opérateur poursuivi.
Conclusion
L’encadrement des ententes anticoncurrentielles et des pratiques concertées constitue un défi juridique et économique permanent pour l’ensemble des acteurs marchands. L’extension de la prohibition aux organisations professionnelles et la sévérité de la présomption d’imputation parentale illustrent l’intransigeance des juridictions contemporaines. Les décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation consolident la primauté de l’ordre public concurrentiel sur les comportements corporatistes. À cet égard, les entreprises doivent intégrer la conformité antitrust au cœur de leur gouvernance et sécuriser l’ensemble de leurs accords contractuels. Dès lors, l’anticipation des risques juridiques demeure la seule stratégie viable pour pérenniser le développement commercial dans le respect du libre marché.
La complémentarité des sanctions administratives et des actions en réparation civile renforce considérablement l’efficacité du droit économique en France et en Europe. Les autorités de régulation et les tribunaux judiciaires unissent leurs efforts pour garantir l’assainissement durable des circuits de distribution et des marchés. En conséquence, la mise en conformité des pratiques commerciales et l’audit régulier des relations contractuelles constituent les meilleurs remparts contre les sanctions. Les acteurs économiques avisés privilégient ainsi la transparence et la libre concurrence pour assurer leur croissance pérenne dans un environnement régulé.
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